Impôt – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 02 Jun 2025 11:12:10 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Impôt – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Aucune action requise pour les T1 ayant fait l’objet d’une cotisation erronée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/aucune-action-requise-pour-les-t1-ayant-fait-lobjet-dune-cotisation-erronee/ Mon, 02 Jun 2025 11:12:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107641 L’ARC a identifié un problème qui pourrait avoir affecté les déclarations de revenus produites jusqu’au 21 avril, et d’autres problèmes pourraient subsister.

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Les contribuables ayant réalisé des gains en capital en 2024 qui ont demandé l’exonération cumulative des gains en capital et qui ont fait l’objet d’une cotisation erronée n’auront pas besoin de déposer une opposition ou une demande de redressement T1 auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Dans un message publié sur LinkedIn, Ryan Minor, directeur de la fiscalité chez CPA Canada, a fait part d’une communication de l’ARC indiquant que l’agence réévaluerait de façon proactive les contribuables concernés.

L’ARC a déclaré qu’un « problème » concernant le calcul de la déduction des gains en capital, découvert au début du mois d’avril 2025, a été résolu le 21 avril.

« Les déclarations produites après le 21 avril n’ont pas été affectées par ce problème, précise la communication de l’ARC. Pour les contribuables qui ont déjà produit leur déclaration, l’ARC prendra des mesures correctives en priorité. Les contribuables concernés n’ont aucune mesure à prendre. »

Une fois les corrections apportées, les contribuables concernés recevront un avis de nouvelle cotisation, selon l’ARC.

L’agence n’a pas confirmé la nature du problème.

« La bonne nouvelle, c’est qu’ils examinent la question et qu’ils veulent la régler de façon proactive sans l’intervention du contribuable », rapporte Ryan Minor lors d’une entrevue.

Dans un message publié sur LinkedIn, Ryan Minor indique que « de nombreux » fiscalistes lui ont rapporté que des contribuables ayant demandé l’exonération cumulative pour gains en capital pour l’année d’imposition 2024 ont reçu une cotisation basée sur un montant maximal erroné.

Certains fiscalistes ont également réagi à son post en précisant que des déclarations soumises après le 21 avril continuaient d’être évaluées de façon incorrecte.

« Il est possible qu’il y ait plus d’un problème à l’origine de ces évaluations incorrectes de l’exonération des gains en capital », a prévenu Ryan Minor lors de l’entrevue. CPA Canada « examine toutes les causes » avec l’ARC, a-t-il assuré. « En fin de compte, nous voulons que l’ARC réévalue le montant de l’exonération pour tout le monde. »

Ryan Minor a également indiqué que les cotisations erronées semblent concerner des cessions tout au long de l’année 2024, et pas seulement celles qui ont lieu le 25 juin 2024 ou après cette date, comme cela avait été indiqué initialement. Le 25 juin est la date à laquelle la proposition d’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, aujourd’hui abandonnée, devait initialement entrer en vigueur.

Le gouvernement maintient sa proposition d’augmenter l’exonération cumulative des gains en capital, en vigueur depuis le 25 juin dernier, bien qu’elle n’ait pas encore été formellement adoptée par voie législative. Cette mesure porte le plafond de l’exonération applicable aux gains provenant de la vente d’actions de petites entreprises ainsi que de biens agricoles et de pêche, de 1 016 846 $ à 1,25 million de dollars.

Les contribuables T1 ayant des gains en capital à déclarer (y compris les gains en capital figurant sur les feuillets d’impôt T3) ont jusqu’au 2 juin pour produire leur déclaration — une prolongation annoncée le 31 janvier lorsque le ministère des Finances a reporté l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital, que les libéraux ont abandonnée au cours de la campagne électorale.

Les statistiques de l’ARC au 20 mai indiquent que des cotisations ont été effectuées sur environ 29 millions de déclarations de revenus de particuliers pour l’année fiscale 2024.

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Planification successorale utilisant l’assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/planification-successorale-utilisant-lassurance-vie/ Wed, 14 May 2025 10:20:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106849 ZONE EXPERTS - Réflexions et comparaison entre l’assurance vie individuelle et l’assurance vie conjointe payable au dernier décès

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Le rôle de l’assurance vie dans le cadre de la planification successorale des familles canadiennes est déjà bien documenté. L’assurance vie demeure une excellente stratégie pour prévoir les liquidités requises au décès, particulièrement l’impôt découlant de la disposition réputée d’actions de sociétés privées (en vertu de l’application du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)).

En présence d’un couple, nombreux sont ceux qui préfèrent favoriser l’assurance vie conjointe payable au dernier décès. Cela est compréhensible considérant que cette structure prévoit des primes moins élevées qu’une couverture individuelle équivalente. Mais existe-t-il des scénarios pour lesquels l’assurance vie individuelle devient plus pertinente que l’assurance vie conjointe, justifiant ainsi un investissement en assurance vie plus important?

Ce texte tentera d’apporter des éléments de réponse. Plus particulièrement, il sera question de l’avantage, du point de vue d’une société, de l’assurance vie individuelle – en comparaison avec l’assurance vie conjointe payable au dernier décès – du fait de la possibilité d’appliquer, de manière avantageuse, la stratégie du roulement d’actions au conjoint survivant suivi de leur rachat.

Comme son nom le suggère, l’assurance vie individuelle se définit comme un contrat d’assurance sur la vie d’une seule personne assurée, tandis que l’assurance vie conjointe payable au dernier décès est souscrite sur la vie de deux personnes, généralement deux conjoints, dont le capital-décès est payable au dernier décès. Sans surprise, l’espérance de vie d’un des deux conjoints, sur une base individuelle, est moins élevée que l’espérance de vie des deux conjoints, au dernier décès, ce qui implique que les primes d’un contrat individuel équivalent à un contrat conjoint seront plus élevées.

Par conséquent, plusieurs favorisent une structure conjointe dont le produit d’assurance est payable au second décès. L’économie des primes du contrat conjoint en comparaison à celles du contrat individuel motive la décision et, en plus, le capital-décès sera généralement versé au moment où des liquidités seront requises, par exemple pour payer des charges d’impôt au deuxième décès.

Cela dit, les primes d’un contrat d’assurance, peu importe sa structure, sont ajustées en fonction du risque de mortalité sous-jacent. Les primes d’un contrat individuel devraient donc être payées moins longtemps que les primes d’un contrat conjoint équivalent, qu’il est possible de définir comme un contrat qui prévoit une prestation de décès équivalente à l’espérance de vie conjointe, à la prestation de décès du contrat individuel et à l’espérance de vie de la personne assurée.

En jetant un regard sur les résultats attendus à l’espérance de vie plutôt que sur les primes ou le capital-décès initial, il devient pertinent de considérer les avantages des contrats structurés sur une base individuelle.

Tout d’abord, nous ne pouvons pas écarter le risque de divorce ou de séparation, qui peut entraîner des conséquences financières et fiscales inattendues. Par exemple, un contrat conjoint ne pourra pas nécessairement être fractionné en deux contrats individuels suivant un divorce ou une séparation. Qui plus est, dans le cas où le fractionnement du contrat conjoint serait possible, les taux applicables seraient généralement ceux à l’âge atteint, ce qui donnerait lieu à des augmentations – parfois sévères – des primes. À ce sujet, nous suggérons la lecture du billet de Florence Marino publié dans Tomkins Insurance le 11 décembre 2024.

En second lieu, les contrats individuels peuvent permettre une application efficiente de la stratégie du roulement suivi du rachat, qui repose, au décès de l’assuré, sur le roulement des actions de sa société en faveur de son conjoint survivant, suivi du rachat (d’une partie ou de la totalité) de ces actions au moyen du capital-décès encaissé par la société. Grâce à l’important crédit au compte de dividendes en capital dont bénéficie la société, le rachat d’actions s’effectue à un coût fiscal faible (voire nul), ce qui a pour effet de reporter l’impôt sur le gain en capital des actions rachetées à la génération suivante. Il importe de noter qu’en cas de rachat des actions suivant le roulement au conjoint survivant, les règles de minimisation des pertes (par. 112(3.2) L.I.R.) ne s’appliquent pas.

Bien que la modélisation de l’avantage fiscal du report d’impôt qu’offre la stratégie du roulement suivi du rachat soit possible, les nombreuses variables et hypothèses de calcul à définir peuvent rapidement rendre cet exercice complexe. Le recours à un professionnel est nécessaire. Aux fins du présent texte, voici quelques commentaires qui pourront assister les praticiens dans leurs réflexions et recommandations.

Âge et état de santé des membres de la famille

L’application de la stratégie du roulement suivi du rachat requiert que le défunt actionnaire ait un conjoint au moment de son décès. La probabilité de survie du conjoint augmente lorsqu’il s’agit d’une femme plus jeune et diminue lorsqu’il s’agit d’un homme plus âgé. Il importe de ne pas non plus négliger l’état de santé dudit conjoint.

Dans le même ordre d’idées, l’âge et l’état de santé du ou des enfants ont un impact important puisque la stratégie du roulement suivi du rachat repose sur la valeur d’un report d’impôt se terminant au décès de cette génération suivante.

Rendement du portefeuille et types de revenus

Le type de portefeuille a aussi un impact important sur la plus-value de la stratégie. Plus les rendements (après impôts) du portefeuille sont élevés, plus la valeur du report d’impôt augmente.

Besoins de liquidités au premier et au second décès

Au-delà du paiement des impôts au décès, qui surviendra généralement au dernier décès des deux conjoints (en supposant le roulement des actions au premier décès), il ne faut pas oublier de considérer les besoins de liquidités suivant chacun des deux décès. Par exemple, l’assurance vie pourrait-elle également servir à assurer la sécurité financière du conjoint survivant? Si la stratégie du roulement suivi du rachat était appliquée, des liquidités seraient-elles requises au dernier décès pour couvrir des charges fiscales?

Exemple

L’exemple ci-dessous illustre, de manière simplifiée, la relation entre ces différentes variables. Supposons un homme de 65 ans (M. X) et une femme de 62 ans (Mme Y), tous deux non-fumeurs. Le couple pense investir dans un contrat d’assurance vie entière avec participation par l’entremise d’une société de portefeuille dont M. X est l’actionnaire.

Notons que l’espérance de vie de M. X est de 21 ans et que l’espérance de vie des deux conjoints, au dernier décès, est de 28 ans (les données ont été arrondies à l’entier le plus proche). Notons également que la probabilité que Mme Y survive à M. X est de 68 %.

La prime d’un contrat d’assurance vie individuelle de 1 M$ sur la vie de M. X serait de 48 545 $. Le capital-décès à son espérance de vie serait d’environ 1,6 M$ (en supposant l’échelle de participation moins 1 %). D’un autre côté, la prime d’un contrat d’assurance vie conjointe payable au dernier décès de 850 000 $ serait de 27 540 $ par an, le capital-décès projeté à l’espérance de vie au dernier décès étant aussi d’environ 1,6 M$.

Le tableau ci-dessous présente la valeur accumulée du réinvestissement de la différence des primes si le couple optait pour la stratégie conjointe. D’un angle purement mathématique, pour justifier la souscription d’une couverture individuelle, il faudrait démontrer que l’avantage du report d’impôt qu’offre la stratégie du roulement suivi du rachat est plus important que la valeur accumulée de la différence des primes, au décès de M. X. À des fins de simplicité, nous avons comparé des rendements après impôts de 3 %, 5 % et 7 %. En pratique, les types de revenus générés dans le portefeuille ainsi que la stratégie de décaissement des surplus corporatifs auraient une incidence sur les résultats de la projection financière.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

En conclusion, l’équipe de professionnels entourant les familles qui considèrent l’utilisation de l’assurance vie aux fins de planification successorale ne doit pas s’arrêter qu’aux primes à débourser quand vient le temps d’identifier les solutions les plus appropriées.

Par Jean-Philippe Bernier, FICA, FSA, CERA, DMA Gestion de patrimoine, jpbernier@dmagp.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Vous êtes entrepreneur ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/vous-etes-entrepreneur/ Wed, 16 Apr 2025 11:09:26 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105773 ZONE EXPERTS - Saviez-vous qu’il existe des planifications fiscales pour le versement de la pension alimentaire par les véhicules corporatifs ?

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En tant qu’entrepreneur, vous êtes conscient que le droit fiscal peut être à la fois un atout et un obstacle. Malheureusement, vous vous trouvez désormais dans une situation difficile, alors que vous traversez un divorce. Cette étape délicate peut avoir des implications fiscales importantes à prendre en compte.

Bien que nous ne puissions pas alléger émotionnellement le processus de séparation, il existe néanmoins des options de planification fiscale à considérer. Des solutions peuvent être envisagées pour optimiser cette transition sur le plan financier.

Pendant la vie conjugale, si votre conjoint(e) était actionnaire, mais qu’il ne participait pas activement dans l’entreprise, il n’était pas avantageux fiscalement de lui verser des dividendes. En effet, un régime complexe appelé l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF ») vise précisément à empêcher un entrepreneur (actionnaire) de fractionner son revenu tiré d’une entreprise active (sa société par actions) afin de diminuer le fardeau fiscal total de sa famille en utilisant l’assiette fiscale d’un membre de la famille (ledit conjoint) non impliqué dans l’entreprise.

Si, pendant la vie conjugale, votre conjoint avait reçu un dividende, alors cet impôt aurait trouvé application. Dans un tel cas, ce conjoint aurait eu à payer l’impôt sur ce dividende au taux marginal d’imposition le plus élevé, soit 27,56 % au Canada (plus l’impôt provincial de 25,75 % au Québec). Vous l’aurez compris, verser un dividende en faveur d’un conjoint non impliqué peut être particulièrement préjudiciable dans une optique d’optimisation fiscale. Cela est-il vrai en contexte de divorce ou de séparation ? Eh bien non !

Il est vrai qu’en matière d’amour, certaines choses ne peuvent pas être arrangées, en revanche, la gestion d’un divorce offre plusieurs possibilités. Cupidon n’a pas son mot à dire dans nos lois fiscales et il existe des stratégies à envisager pour naviguer à travers cette période.

Sous réserve d’analyse fiscale des faits propres à chaque dossier, une planification envisageable est de transférer au conjoint bénéficiaire de la pension alimentaire des actions à dividendes discrétionnaires, sans droit de vote et sans participation au capital de l’entreprise, permettant ainsi le versement de dividendes pour couvrir le paiement de la pension alimentaire.

Plus précisément, il y a une exception à l’IRF visant les revenus tirés d’un bien transféré dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation. Sans cette exception et sous réserve d’une analyse fiscale approfondie voulant qu’aucune autre exception ne soit applicable, le conjoint bénéficiaire qui reçoit des dividendes à titre de paiement pour la pension alimentaire serait imposé au taux marginal le plus élevé dès le premier dollar reçu.

Pour éviter l’application de l’IRF, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

  • Les actions à dividendes discrétionnaires doivent avoir été transférées entre époux ou conjoint ;
  • Le transfert a été effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation ; et
  • Au moment du transfert, les époux ou conjoints vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou de l’union de fait.

Si un transfert ne satisfait pas à toutes ces conditions, aucune exclusion ne s’appliquera.

En plus des trois conditions précédemment mentionnées, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment ajouté une nouvelle condition, à savoir que les actions émises ne doivent pas faire l’objet de transactions. Ainsi, la catégorie d’actions visée par le transfert entre conjoints ou par une nouvelle émission ne pourra pas être modifiée, sous peine de déclencher l’application de l’IRF. Cette nouvelle condition découle de l’interprétation technique 2024-1005811C6 de l’ARC.

Dans le cadre d’une séparation, l’époux A a transféré 20 % des actions ordinaires à l’époux B. À la suite d’une réorganisation, ces actions ordinaires ont été converties en actions privilégiées. L’ARC a conclu que, bien que les actions ordinaires n’aient pas été assujetties à l’IRF, les actions converties sont considérées comme des biens substitués qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert effectué en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit de séparation. En conséquence, les revenus générés par les actions converties sont assujettis à l’IRF.

Cette interprétation présente un défi pratique pour les contribuables qui, pour des raisons valables, souhaiteraient procéder à une réorganisation d’entreprise.

Si la négociation échoue concernant le versement du dividende par la compagnie, d’autres stratégies fiscales peuvent être explorées pour faciliter le paiement de la pension alimentaire. Parmi ces options, l’utilisation d’une fiducie est une approche à envisager.

En créant une fiducie, le débiteur (souvent l’ex-conjoint) transfère une partie de ses actifs dans une structure qui sera administrée indépendamment. Cette fiducie peut être spécialement configurée pour générer des revenus destinés au paiement de la pension alimentaire, assurant ainsi une sécurité financière pour la partie qui en bénéficie. C’est par l’utilisation du paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») que le transfert sera possible si les deux ex-conjoints sont résidents du Canada au moment du transfert et que le transfert constitue un transfert admissible. Le transfert devra être réalisé avant que le divorce ne soit prononcé.

Mécaniquement, l’impôt personnel suivra cette logique. Le conjoint payeur ne doit pas demander de déduction pour les montants de pension alimentaire versés. Le conjoint bénéficiaire est généralement tenu d’inclure les distributions annuelles du revenu de la fiducie dans son revenu imposable personnel. Enfin, la fiducie peut généralement bénéficier d’une déduction pour ces distributions de revenu.

De plus, une fiducie bien structurée peut également offrir certains avantages fiscaux, tout en minimisant les risques de non-paiement. À ce sujet, Laidlaw et Mah ont publié en 2010 un article intitulé « La fiducie après le mariage pour s’acquitter de ses obligations alimentaires », dans la Revue canadienne de fiscalité. L’idée principale du texte est d’actualité et sa lecture mérite le temps investi si vous souhaitez mettre en place ce type de planification dans le cadre d’un divorce. Nous nous permettons de vous réitérer l’une des mises en garde énoncées dans ce texte. L’auteur du transfert pourrait être assujetti à une forme d’attribution en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R., évitable par un nombre suffisant de fiduciaires.

Le paiement de la pension alimentaire par le biais d’une société ou d’une fiducie ne sont que deux options parmi d’autres. L’essentiel est de se rappeler que même après la fin d’une relation, des opportunités fiscales peuvent se présenter. Comme le dit l’adage, dans la vie, il y a deux certitudes : la mort et les impôts. Et cette fois, ce sont les impôts qui pourraient bien offrir un petit coup de pouce pour naviguer à travers la fin de l’union. Finalement, ce mariage avec le fisc, c’est vraiment « pour le meilleur et pour le pire » !

Par Marjorie Bergeron, Avocate, LL.M. fisc., D. Adm. (3e cycle), Spiegel Ryan, MBergeron@spiegelryan.com

Cet article a initialement été publié sur le site Internet de Spiegel Sohmer (maintenant Spiegel Ryan) par Marjorie Bergeron et Samuel-Isaïsa Jobin-White.

Cet article a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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La détention corporative d’une police d’assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-detention-corporative-dune-police-dassurance-vie/ Wed, 19 Mar 2025 11:45:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105767 ZONE EXPERTS - L’impact de l’arrêt Gestion M.-A. Roy et 4452512 Canada inc. c. Le Roi.

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L’arrêt Gestion M.-A. Roy et 4452512 Canada inc. c. Le Roi, 2024 CAF 16 (« Gestion
M.-A. 
Roy »), traite des considérations fiscales liées à la détention corporative d’une police d’assurance vie lorsque différentes sociétés sont impliquées comme titulaire, bénéficiaire et payeur de la prime. La Cour canadienne de l’impôt (« CCI ») et la Cour d’appel fédérale (« CAF ») ont précisé les éléments à considérer pour déterminer si un avantage conféré à un actionnaire pourrait s’appliquer en vertu des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») en présence d’une structure de détention corporative d’une police d’assurance vie.

Un résumé des faits

En 1996, M. Roy fonde Opco, une société de conseil en technologie. Une Gesco (« Gesco 1 ») détenait environ les deux tiers des actions d’Opco et les actions restantes étaient détenues par les employés et dirigeants ainsi que par le frère du fondateur. M. Roy était l’actionnaire majoritaire de Gesco 1. En 1998, Opco a souscrit une assurance vie temporaire sur la tête du fondateur et s’est désignée comme bénéficiaire.

En 2004, après la signature de la convention d’achat-vente, les conseillers de M. Roy ont recommandé de convertir la police temporaire en une police d’assurance vie entière avec valeurs de rachat. Ils ont également recommandé à M. Roy de transférer la police d’Opco à Gesco1 tout en maintenant Opco bénéficiaire révocable de la police.

En 2011, l’entreprise a regroupé les filiales étrangères en une seule entité nommée R3D International inc. (« R3DI »). Une deuxième société de gestion, soit 4452512 Canada inc. (« Gesco 2 »), était l’actionnaire majoritaire de R3DI.

À la suite d’une croissance importante des affaires, les actionnaires décident de souscrire d’autres polices d’assurance vie afin d’assurer le financement de la convention d’achat-vente en cas de décès. En conséquence, Gesco 1 était titulaire de deux polices d’assurance vie totalisant 5 M$ en capital-décès. De son côté, Gesco 2 était titulaire de quatre polices ayant un capital-décès total de 15 M$. Opco était le bénéficiaire des deux polices de 5 M$ et R3DI était bénéficiaire des quatre polices de 15 M$. Les primes des six polices étaient payées uniquement par Opco. Il est à noter que Gesco 1 et Gesco 2 n’ont pas remboursé à Opco les primes payées par cette dernière.

En 2019, les actifs d’Opco et de R3DI ont été vendus à une tierce partie et les contrats d’assurance ont été résiliés. Opco a alors reçu le solde des valeurs de rachat des contrats d’assurance.

Pour consulter cette illustration en grand format, cliquez ici.

 Les primes et la cotisation par l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)

Gesco 1 et Gesco 2 ont fait l’objet de nouvelles cotisations pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 par l’ARC. À la suite de la vérification des deux sociétés, la totalité des primes annuelles payées par Opco a été incluse dans le calcul du revenu de Gesco 1 et de Gesco 2. Au moment des vérifications et de l’établissement des nouvelles cotisations, Gesco 1 détenait deux contrats d’assurance vie avec un capital assuré de 5 M$ sur la tête de M. Roy, dont les primes annuelles totalisaient 88 782 $. Gesco 2, quant à elle, détenait quatre contrats d’assurance vie de 15 M$, dont les primes annuelles s’élevaient à 279 763 $.

Les avis de cotisation de l’ARC sont résumés dans le tableau suivant.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Pour chaque année d’imposition terminée les 30 juin 2014 à 2017, l’ARC a donc établi une nouvelle cotisation. Au total, l’ARC a ajouté 355 128 $ au revenu imposable de Gesco 1 et environ 1 119 052 $ au revenu imposable de Gesco 2.

Les dispositions législatives

Avantages imposables – Paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R.

Le paragraphe 15(1) L.I.R. prévoit généralement que, lorsqu’une société confère un avantage à un actionnaire, la valeur de cet avantage devrait être incluse dans le revenu de cet actionnaire. Le montant, ou la valeur, de l’avantage est imposé comme un revenu ordinaire pour l’actionnaire au cours de l’année où l’avantage est conféré. L’objectif de cette disposition est d’empêcher les actionnaires d’utiliser les biens de la société à des fins personnelles sans payer d’impôt.

Le paragraphe 246(1) L.I.R. est relativement similaire au paragraphe 15(1) L.I.R., car il prévoit une inclusion dans le revenu lorsqu’un avantage a été conféré à un contribuable par une personne.

Toutefois, le paragraphe 246(1) L.I.R. est une disposition qui peut s’appliquer à une catégorie beaucoup plus large de situations que les seuls avantages directs ou indirects accordés aux actionnaires. Il exige généralement qu’un contribuable inclue dans son revenu la valeur d’un avantage qui lui est conféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne.

Les arguments invoqués par M. Roy et les deux Gescos devant la CCI

  1. Roy et les deux Gescos ont estimé qu’il n’y avait pas d’avantage imposable, car il était préférable que les deux Gescos soient titulaires des polices pour les raisons commerciales suivantes :
  • avoir la possibilité de changer de bénéficiaire en cas de modification de la structure de l’entreprise;
  • mettre les valeurs de rachat à l’abri des créanciers d’Opco;
  • s’assurer qu’Opco dispose des liquidités nécessaires pour racheter les actions en cas de décès, conformément à l’accord d’achat-vente;
  • les conseillers ont recommandé qu’Opco soit le payeur de la prime et le bénéficiaire;
  • Opco s’est comportée comme le « véritable propriétaire » des polices d’assurance;
  • les deux Gescos n’ont reçu aucun avantage économique des polices d’assurance;
  • il y a eu une cession « implicite » des droits des Gescos à Opco.

Ils ont également expliqué qu’il était « logique qu’Opco paie les primes » parce qu’elle était bénéficiaire du capital-décès.

La réponse de la CCI à ces arguments

La CCI a admis qu’il pouvait être logique qu’Opco paie les primes, mais elle a affirmé que ce n’était pas la question à trancher. La question était de savoir si Opco conférait un avantage aux deux Gescos en vertu des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R.

La Cour a rejeté l’argument relatif au fait que « leurs conseillers ont recommandé cette structure de détention » en déclarant qu’une recommandation comptable ne peut être acceptée comme exonérant la responsabilité des contribuables et permettant de conclure qu’ils n’ont pas voulu le résultat de la recommandation. La Cour a rappelé qu’« il en va de même qu’il s’agisse d’un courtier d’assurance ou d’un autre professionnel ».

La Cour a aussi rejeté l’argument selon lequel Opco s’est comportée comme le « véritable propriétaire » des polices d’assurance. Le tribunal prétend plutôt que les deux Gescos ne pouvaient pas prétendre qu’Opco, en tant que bénéficiaire révocable, avait les mêmes droits et obligations qu’un titulaire de police ou qu’elle pouvait exercer les droits des titulaires de police du vivant de l’assuré. Par exemple, le tribunal a déclaré que le droit de recevoir la valeur de rachat est un droit du titulaire de la police et non du bénéficiaire.

Le tribunal a également expliqué que les deux Gescos étaient les véritables titulaires des polices d’assurance vie et qu’elles jouissaient des droits suivants :

  • disposer du contrat d’assurance;
  • racheter, transférer ou hypothéquer le contrat d’assurance;
  • mettre la police d’assurance en gage;
  • vendre le contrat d’assurance à un tiers; et
  • désigner et modifier des bénéficiaires révocables.

Selon M. Roy, les deux Gescos n’ont pas vu leur patrimoine augmenté du fait de la valeur des polices d’assurance ou des primes payées par Opco. Le seul avantage économique était la réception des valeurs de rachat, mais celles-ci étaient versées à Opco. Selon lui, les deux Gescos n’ont reçu aucun avantage économique des polices d’assurance vie. La CCI a rejeté cet argument, car les primes constituent un avantage économique facilement mesurable.

La CCI a plutôt déclaré que les deux Gescos s’étaient « enrichies » grâce aux primes payées par Opco et qu’Opco s’était « appauvrie ». La CCI arrive à la conclusion qu’Opco a conféré un avantage au sens du paragraphe 15(1) L.I.R. à Gesco 1. Le tribunal a également conclu que le cadre analytique des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R. était essentiellement le même dans ce cas. Par conséquent, Opco a également conféré un avantage à Gesco 2 au sens du paragraphe 246(1) L.I.R.

La décision de la CAF

La CAF a confirmé la décision de la CCI et a donc conclu que des avantages étaient conférés, en application des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R. En s’appuyant sur l’arrêt Laliberté c. La Reine, 2020 CAF 97, la CAF a indiqué que l’analyse effectuée aux termes du paragraphe 246(1) L.I.R. est essentiellement la même que celle prévue par le paragraphe 15(1) L.I.R.

Dans sa décision la CAF précise que :

  • la CCI n’a pas commis d’erreur en concluant que les deux Gescos avaient bénéficié d’un avantage;
  • étant donné qu’Opco a payé les primes, les deux Gescos ont bénéficié d’un avantage pendant les années où elles ont détenu les polices sans avoir à payer de primes;
  • Opco a été privée d’un avantage correspondant parce qu’elle a payé les primes, mais n’était pas propriétaire des polices;
  • la CCI a conclu, à juste titre, que la question de savoir si une opération commerciale confère un avantage à un actionnaire est généralement une question de fait;
  • l’analyse à effectuer en vertu du paragraphe 246(1) L.I.R. est essentiellement la même que celle requise par le paragraphe 15(1) L.I.R.

Réflexions et recommandations

Les récentes décisions de la CCI et de la CAF dans l’arrêt Gestion M.-A. Roy ont soulevé plusieurs questionnements dans l’industrie de l’assurance. Le premier élément à retenir est qu’en acquittant la prime d’un contrat d’assurance détenu par une société de portefeuille située plus haut dans la structure organisationnelle, Opco se trouve à conférer à l’actionnaire un avantage du même montant.

Un dividende intersociétés libre d’impôt pourrait être versé par Opco à Gesco pour payer la prime. Or, cette approche pourrait soulever un questionnement de l’ARC sur le plan d’un avantage conféré aux termes du paragraphe 246(1) L.I.R. si Opco est bénéficiaire de la police et si Gesco est titulaire du contrat. D’ailleurs, l’ARC a confirmé, à la question 2 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2022 de l’APFF (interprétation technique 2022-0936281C6), que le paragraphe 246(1) L.I.R. pourrait s’appliquer dans la situation où une société mère est détentrice d’une police d’assurance vie et en paie les primes, alors que sa filiale est désignée comme bénéficiaire.

Voici quelques pistes de réflexion et éléments à retenir :

  • Lorsqu’une Gesco est le titulaire d’une police d’assurance vie et qu’une Opco est le bénéficiaire et le payeur de cette même police d’assurance, l’ARC pourrait appliquer le paragraphe 246(1) L.I.R. Par conséquent, il est préférable que l’Opco ne paie pas les primes d’une police appartenant à une Gesco.
  • Dans le cas où cela est possible, la même société devrait être titulaire, payeur de la prime et bénéficiaire d’une police d’assurance vie.
  • L’ARC a déjà précisé, dans l’interprétation technique 2010-0359421C6, que si une Opco rembourse les primes à la Gesco, le remboursement pourrait être inclus dans le revenu de la Gesco en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x)I.R.
  • Dans le cas d’un paiement d’un dividende intersociétés, si les dividendes versés ne proviennent pas du revenu protégé de l’Opco, les montants perçus par la Gesco pourraient être recatégorisés à titre de gains en capital, ce qui aurait des incidences fiscales imprévues.
  • Dans les cas où il y a deux Gescos ou plus, la création d’une Gesco commune pourrait être un choix à considérer. La Gesco commune serait le titulaire, le payeur et le bénéficiaire de la ou des polices d’assurance vie. Le tableau ci-dessous présente cette option.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

  • Finalement, dans certains cas, on pourrait choisir de transférer la ou les polices d’assurance vie afin d’éviter une cotisation par l’ARC. Il est important de noter que ce choix sera considéré comme une disposition de la police en vertu du paragraphe 148(7) L.I.R. et pourrait entraîner des conséquences fiscales défavorables pour le cédant et/ou le cessionnaire, le cas échéant. Avant de procéder au transfert de la ou des polices, une évaluation du coût d’opportunité devrait être réalisée.

Conclusion

L’arrêt Gestion M.-A. Roy nous rappelle l’importance de réviser régulièrement la structure de détention d’une police d’assurance en présence de diverses sociétés d’un même groupe, qui sont titulaires, payeurs des primes et bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie. Malheureusement, il n’y a pas de structure de détention corporative parfaite pour une police d’assurance vie. En conséquence, le professionnel devra bien évaluer la situation personnelle et corporative de son client afin de bien gérer les divers risques. Pour ce faire, une série de questions pourraient être posées au client dont les suivantes :

  • Pourquoi souscrire une assurance vie?
  • La prestation de décès sera payée à qui? Pourquoi?
  • Qui aura accès à la valeur de rachat, le cas échéant?
  • D’où proviennent les fonds qui serviront à acquitter les primes?
  • Est-ce que l’on souhaite protéger la police d’assurance des créanciers?

Finalement, il sera important d’encourager le client à consulter ses conseillers avant de choisir un mode de détention particulier pour ses protections d’assurance vie.

Par Jean Turcotte, avocat, LL. B., B.A.A., Pl. Fin., D. Fisc., TEP, Directeur, Groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine, Sun Life, Jean.Turcotte@sunlife.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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Pertinence de payer les frais de gestion hors CELI https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/pertinence-de-payer-les-frais-de-gestion-hors-celi/ Wed, 12 Mar 2025 11:02:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106090 ZONE EXPERTS – Une illustration pour mieux juger de la situation.

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À l’automne 2019, le ministère des Finances du Canada annonçait que les frais de gestion non déductibles d’impôt payés par un rentier à l’extérieur de régimes enregistrés (tel un CELI) ne seront pas considérés comme un « avantage » au rentier. Dit autrement, par cette position, il est possible de payer les frais de gestion d’un CELI à l’extérieur dudit CELI sans impact fiscal. Mais est-ce profitable ?

Une illustration

Imaginons un particulier qui a toujours cotisé au maximum au CELI. Celui-ci détenait, au 1er janvier 2025, un CELI dont la valeur marchande était égale à 150 000 $. Ce particulier prévoit cotiser annuellement les maximums CELI qui seront disponibles au fil des ans. On présumera que le rendement annuel brut du CELI sera égal à 5,00 % et nous utiliserons une hypothèse annuelle d’inflation de 2,1 %[1]. Cette dernière hypothèse sera utilisée afin de projeter le plafond annuel de cotisations permises au CELI.

Le premier scénario présenté illustre un scénario traditionnel dans lequel on prélève les frais de gestion à même le CELI. En utilisant une hypothèse de frais de gestion annuels au CELI de 1,00 % et en prélevant annuellement ceux-ci directement du CELI, on peut projeter le solde du CELI, en incluant les cotisations annuelles futures, à plus de 771 000 $ dans 25 ans. Si le particulier avait les liquidités suffisantes pour payer annuellement ces frais de gestion à l’extérieur du CELI, le solde projeté au CELI passe de 771 000 $ à 931 500 $, une augmentation de 160 500 $ de valeur au CELI sur lesquelles des sommes supplémentaires sans aucun impôt sur les rendements subséquents ne sera prélevé. Cette stratégie aurait toutefois nécessité des déboursés totaux de plus de 98 000 $ au fil des ans pour payer ces frais de gestion. Cette approche pourrait s’avérer pertinente si le particulier détenait également des placements non enregistrés desquels il pourrait effectuer des retraits annuels pour payer ces frais.

En l’absence de telles liquidités, une autre stratégie serait d’effectuer des retraits annuels du CELI équivalents aux frais de gestion et de payer ces derniers à l’extérieur du CELI. Ce faisant on paiera les mêmes frais de gestion, mais les retraits annuels effectués viendraient tous recréer de la marge de cotisation au CELI. Avec cette approche, sans débourser plus d’argent que dans le premier scénario, on arrive avec le même solde CELI de 771 000 $ après 25 ans. Le particulier aura toutefois effectué un total de 98 000 $ en retraits au fil des ans. Il aura donc reconstitué une telle marge CELI.

Le tableau suivant résume ces options :

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

 En conclusion

Que l’on utilise l’option de payer les frais hors CELI avec d’autres liquidités ou à partir de retraits CELI, payer ces frais hors CELI équivaut essentiellement à obtenir un espace de cotisations CELI supplémentaire. L’approche est donc profitable surtout à long terme.

Par Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Mars 2025

Ce texte a été rédigé à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion légale, fiscale ou de planification financière. Avant d’utiliser ou d’appliquer le contenu de ce texte à sa situation, le particulier devrait consulter des professionnels. 

[1] Basé sur les Normes de l’Institut de planification financière

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Conseils pour un client quittant le Canada https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/conseils-pour-un-client-quittant-le-canada/ Wed, 12 Feb 2025 05:47:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105426 Comment réduire la facture fiscale en cas de départ à l’étranger ?

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Lorsqu’un client décide de s’installer à l’étranger, la préparation fiscale devient cruciale, en particulier pour les propriétaires de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Bien que les perspectives de vivre sous un climat plus clément soient attrayantes, un départ mal planifié peut entraîner une lourde charge fiscale. Voici les étapes essentielles à considérer pour préparer ce départ avec soin, selon une formation du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, donnée en octobre dernier.

La première étape consiste à vérifier le statut de résidence fiscale du client. Pour ne plus être considéré comme résident fiscal du Canada, le client doit prouver qu’il a coupé ses liens significatifs avec le pays, comme l’a rappelé Katherina Tétreault, fiscaliste au cabinet Barricad, qui présentait une conférence aux côtés de sa collègue, la comptable Michèle Audet. Il est nécessaire d’examiner plusieurs critères : la présence d’un conjoint ou de personnes à charge au Canada, la possession d’une habitation, la fréquence et la durée des visites au Canada ainsi que les biens personnels (animaux, vêtements, etc.). D’autres éléments, tels que la détention d’un permis, d’assurances ou d’un passeport canadien, peuvent également être pris en compte.

Un départ implique une « disposition réputée » de tous les biens du client, considérés comme vendus à leur juste valeur marchande à la date du départ. Cette mesure peut générer un gain en capital imposable important.

Cependant, certains types de biens échappent à cette règle, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), certaines polices d’assurance vie et les immeubles locatifs situés au Canada. À l’inverse, des biens comme un condo en Floride, des actions de sociétés publiques ou de SPCC ainsi que des actifs personnels comme des œuvres d’art ou de la cryptomonnaie sont soumis à cette disposition.

Avant le départ, il est essentiel de dresser un bilan détaillé des actifs du client pour identifier ceux qui échappent à la règle des dispositions réputées afin de les traiter différemment. Ensuite, on calcule les impôts latents sur les biens non exemptés. Cette analyse permet d’évaluer des stratégies pour réduire la facture fiscale au départ, signale Katherina Tétreault.

« ­Les impacts peuvent être majeurs, surtout lorsque la juste valeur marchande des biens concernés a considérablement augmenté. Avant de quitter le pays, il est crucial d’effectuer une analyse approfondie de la situation du client. Sinon, il risque de faire face à une facture fiscale très salée, sans nécessairement disposer des liquidités pour la régler », a expliqué la fiscaliste, insistant sur l’importance de bien informer les clients en amont.

Liste de contrôle avant le départ

Pour éviter les mauvaises surprises, voici une liste d’éléments à inclure dans la déclaration fiscale du client :

  • ­Date de départ et nouveau pays de résidence : cette information doit être clairement indiquée.
  • ­REER et RAP : rembourser tout solde du régime d’accession à la propriété (RAP) et signaler les cotisations et valeurs des REER.
  • ­Dispositions réputées : détailler les biens assujettis à la disposition réputée et indiquer les gains et pertes en capital.
  • ­CELI : une fois ­non-résident, le client ne peut plus cotiser à son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), et les rendements futurs pourraient être imposables dans le nouveau pays de résidence.
  • Répartition des revenus : distinguer les revenus gagnés durant la période de résidence et celle de non-résidence.
  • ­Garantie pour reporter l’impôt : certains biens peuvent voir leur impôt reporté totalement ou en partie avec une garantie acceptée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec.

Lors d’un départ du Canada, plusieurs options peuvent alléger la charge fiscale du client. Par exemple, si le client respecte la règle des 90 % d’actifs admissibles au moment de la disposition réputée, il peut bénéficier de la déduction pour gains en capital (DGC) pour réduire l’impôt sur les gains réalisés.

Une autre possibilité réside dans l’exemption pour résidence principale, qui s’applique aussi aux biens immobiliers à l’étranger. Bien que souvent ­sous-estimée, cette stratégie peut offrir un avantage fiscal non négligeable.

Enfin, pour les propriétaires d’une SPCC, il peut être judicieux de prévoir un décaissement
anticipé des revenus de l’entreprise avant le départ. Cette approche permet de minimiser l’impôt ultérieur, en tirant parti du statut fiscal résident avant que le client ne devienne ­non-résident. Des calculs sont nécessaires afin d’établir le seuil de rentabilité des stratégies.

Généralement, le décaissement devrait valoriser les comptes fiscaux disponibles de la société. On devrait également envisager de « rémunérer l’actionnaire en salaire avant le départ fiscal du Canada en vue de créer de l’espace REER pouvant être utilisé pour liquider la société », ­lit-on dans la présentation des expertes.

Anticiper le départ sur trois ans peut également atténuer les conséquences fiscales d’un décaissement hâtif entre autres, car cela permet de profiter de la progressivité des paliers d’imposition d’un client particulier ainsi que certains crédits d’impôt personnels.

« ­Planifier une date de départ en janvier permet d’effectuer un retrait sur une année supplémentaire (soit du 1er janvier à la date de départ) », ­lit-on dans la présentation.

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Les contestations fiscales visent à restaurer la certitude des contribuables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-contestations-fiscales-visent-a-restaurer-la-certitude-des-contribuables/ Thu, 30 Jan 2025 12:15:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105260 L’ARC « essaie de jouer sur les deux tableaux », selon un conseiller juridique.

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L’article suivant n’est plus à jour étant donné les nouvelles intentions du Ministère des Finances du Canada lisez plutôt celui-ci: Contestation judiciaire des modifications à l’impôt sur les gains en capital

À l’approche de la saison des déclarations d’impôts, le temps passe pour deux contestations juridiques des modifications proposées à l’impôt sur les gains en capital.

La semaine dernière, deux demandes de contrôle judiciaire ont été déposées à la Cour fédérale, contestant la légalité de la gestion des modifications fiscales proposées par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

« Nous avons écrit à la Cour fédérale pour demander une audience accélérée et, avec un peu de chance, nous recevrons une réponse d’ici peu », rapporte Devin Drover, directeur de l’Atlantique et avocat général de la Fondation canadienne des contribuables, qui est co-avocat de l’un des requérants.

« Il appartiendra à la Cour de trier [les demandes] et de déterminer la rapidité avec laquelle elle pourra les entendre », affirme Gergely Hegedus, associé au sein du groupe fiscal de Dentons à Edmonton, soulignant que la procédure prend généralement des mois.

« La Cour fédérale a la possibilité de proposer une audience accélérée, commente Kevyn Nightingale, responsable de la planification fiscale transfrontalière chez Levy Salis à Toronto. Cela serait justifié dans ces circonstances, car il s’agit avant tout d’une question de temps. »

Les deux demandes citent l’article 53 de la Constitution (entre autres règles et dispositions) qui affirme que les projets de loi portant sur l’affectation d’une partie des recettes publiques ou sur l’imposition d’un impôt ou d’une taxe doivent émaner de la Chambre des communes.

Aucune autorité n’a été accordée à l’ARC par le biais d’amendements à la Loi de l’impôt sur le revenu, rappelle Devin Drover. « C’est ce qui différencie cette procédure de la procédure normale de mise en œuvre des changements basée sur des motions de voies et moyens. »

Après la décision du Premier ministre de démissionner et de proroger le Parlement jusqu’au 24 mars, le ministère des Finances a confirmé que l’ARC administrerait les modifications de l’impôt sur les gains en capital, telles qu’indiquées dans un avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes en septembre. Bien que l’ARC soit généralement responsable de l’administration des propositions législatives, ces modifications ont peu de chances d’être adoptées dans un contexte marqué par un soutien affaibli et des élections imminentes.

« Nous sommes dans une situation sans précédent, soutient Kevyn Nightingale. Il s’agit d’une situation très étrange car, contrairement à la plupart de ces annonces [c’est-à-dire les propositions de législation fiscale], nous ne pouvons pas tenir pour acquis que [la proposition sur les gains en capital] aura finalement force de loi. […] Personne ne sait exactement quoi faire ».

Bhuvana Rai, avocat chez Mors & Tribute Tax Law à Toronto, a qualifié les demandes de contrôle judiciaire de « nécessaires » compte tenu de l’incertitude. « C’est une bonne chose qu’il y en ait deux », ajoute-t-elle.

L’un des demandeurs, Pelco Holdings, est représenté par Thorsteinssons à Vancouver. Selon la demande de Pelco, la décision de l’ARC d’administrer les modifications fiscales place les contribuables dans une position illégale, les obligeant à certifier l’exactitude de leurs déclarations alors qu’elles ne le sont pas. « Suivre les instructions de l’ARC, qui vont à l’encontre de la loi telle qu’elle est rédigée, pourrait exposer les contribuables à des accusations de négligence grave, voire à des poursuites pénales », indique la demande.

Interrogé sur la possibilité d’une telle issue pour les contribuables, Bhuvana Rai a répondu : « Chaque fois que vous introduisez une demande juridique, vous devez vous assurer que vous ne mettez en évidence que les problèmes particuliers qui s’appliquent à votre cas ».

Néanmoins, « je dirais que cette question [la certification d’une déclaration par le contribuable] n’est que la partie émergée d’un iceberg. Les problèmes sont encore plus vastes », continue l’expert. Par exemple, « il n’y a pas d’autorité pour un mécanisme de remboursement » si les taxes sont payées en trop. « C’est important ».

Bien que les contribuables puissent volontairement déposer leur déclaration sur la base des changements proposés et la modifier ultérieurement, « la modification pose ses propres problèmes », déclare Gergely Hegedus. Les contribuables auraient à supporter des coûts comptables et administratifs, ainsi que des coûts de temps pour produire des déclarations modifiées. En outre, les risques d’un contrôle, qui peut être « coûteux et stressant », pourraient augmenter, précise-t-il.

Aucun des demandeurs n’a été contraint de payer un impôt supplémentaire sur les gains en capital, d’après les demandes.

L’ARC « peut fournir des formulaires fiscaux qui reflètent son idée de ce que la législation devrait contenir et vous encourager à déposer sur cette base », suggère Kevyn Nightingale. « Mais elle ne peut pas vous obliger à le faire », ce qui laisse la possibilité aux tribunaux de ne pas statuer comme le souhaitent les requérants.

Selon Devin Drover, le fait que le contribuable qu’il représente n’ait pas eu à payer d’impôts supplémentaires ne remet pas en cause la demande de contrôle judiciaire. L’ARC « joue sur les deux tableaux », a-t-il expliqué. Un contribuable peut soumettre une déclaration en appliquant le taux d’inclusion des gains en capital de 50 %, mais cela pourrait entraîner des pénalités et des intérêts.

Dans l’état actuel des choses, « le ministre du Revenu national a la possibilité de renoncer aux pénalités et aux intérêts, mais il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire », explique Gergely Hegedus. « Ce n’est pas un pouvoir donné. […] L’ARC ne va pas l’accorder automatiquement, les contribuables devront donc peut-être en faire la demande. »

Bhuvana Rai met en lumière l’incertitude générale qui entoure les déclarations de revenus. « Normalement, le gouvernement demande des commentaires et modifie ensuite la législation proposée avant de la mettre en œuvre, affirme Bhuvana Rai. Dans le cas présent, rien n’a été promulgué, et on ne sait donc même pas quelle aurait été la nouvelle législation proposée. »

« L’incertitude est l’une des pires choses en matière de fiscalité, confie Kevyn Nightingale. Elle fait fuir les capitaux. […] Les effets économiques sont très néfastes. »

En ce qui concerne la mise en œuvre provisoire de la législation fiscale proposée, Gergely Hegedus estime que « cette pratique est logique » car elle permet au gouvernement de prévoir les recettes et offre une certaine certitude.

Le Parlement pourrait éventuellement adopter un projet de loi relatif à la mise en œuvre provisoire, propose-t-il. « Cela donnerait des certitudes à tout le monde, y compris au gouvernement et aux contribuables », précise Gergely Hegedus.

Le comité conjoint sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a recommandé que le ministère des Finances présente un projet de loi qui régirait l’administration de la législation proposée.

Le comité a également recommandé que les propositions relatives aux gains en capital, si elles sont adoptées, ne s’appliquent qu’aux gains en capital réalisées après qu’un projet de loi pertinent a été présenté au Parlement. Par ailleurs, pour les contribuables qui appliquent le taux d’inclusion de 50 %, l’ARC devrait renoncer aux intérêts moratoires et confirmer que les pénalités ne seront pas applicables avant la date de dépôt du projet de loi.

Un leadership défaillant, une confiance perdue

L’ARC se trouve dans une position difficile, affurne Kevyn Nightingale, « parce qu’il y a un avis de motion de voies et moyens qui n’a pas été rétracté par le gouvernement ». Pour donner des certitudes aux contribuables, le gouvernement doit retirer la motion.

« L’absence de législation pendant une période de plusieurs mois après la présentation de l’avis de motion de voies et moyens est une grave négligence », ajoute-t-il.

« Il s’agit d’un problème de leadership », renchérit Devin Drover. Les nouveaux ministres des finances et du revenu national, ainsi que le premier ministre, pouvaient ordonner à l’ARC d’attendre d’appliquer les modifications relatives aux plus-values si ou jusqu’à ce que le Parlement adopte la proposition. « Ils ne l’ont pas fait », rappelle Devin Drover.

Au cours de sa longue carrière, Kevyn Nightingale remarque que le gouvernement légifère de plus en plus souvent en matière fiscale « par voie d’annonce ». Selon lui, la proposition sur les gains en capital en est « un exemple flagrant », et cela ne constitue pas un cas isolé. « Les gouvernements réagissent plutôt que de réfléchir soigneusement à ce qui est efficace », souligne-t-il, surtout depuis l’essor des médias sociaux.

« L’une des choses que j’apprécie vraiment au Canada, c’est que la plupart [des contribuables] ne trichent pas », affirme Kevyn Nightingale. « Ils essaient de faire les choses correctement », ce qui reflète la confiance dans le système fiscal.

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Une entreprise attaque en justice la hausse des gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/une-entreprise-attaque-en-justice-la-hausse-des-gains-en-capital/ Wed, 29 Jan 2025 11:53:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105191 Elle conteste la réforme fiscale et ses impacts sur ses finances

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Un cabinet d’avocats agissant au nom d’une entreprise de la Colombie-Britannique cherche à obtenir une injonction pour empêcher l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’appliquer une augmentation proposée de l’impôt sur les gains en capital qui n’a pas encore été adoptée par le Parlement.

Thorsteinssons LLP affirme que la contestation qu’elle a déposée devant la Cour fédérale la semaine dernière au nom de Pelco Holdings Inc. vise à empêcher l’agence gouvernementale d’administrer le changement comme s’il s’agissait d’une loi.

La proposition décrite dans le budget du printemps des libéraux vise à augmenter la part des gains en capital sur laquelle les entreprises paient de l’impôt de la moitié à deux tiers. La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Le changement de règle n’a pas encore été adopté par le Parlement, qui est prorogé jusqu’au 24 mars, mais l’ARC a indiqué qu’elle devait agir comme si elle allait entrer en vigueur, à moins que le Parlement ne reprenne ses travaux et que le gouvernement ne signale qu’il ne procédera plus.

Plutôt que de suivre la proposition, le cabinet d’avocats avance que son client souhaite que la Cour fédérale ordonne à l’ARC d’appliquer la loi telle qu’elle est actuellement, qui impose les gains en capital à un taux d’inclusion de moitié.

Pelco Holdings soutient que le non-respect du taux d’inclusion existant pourrait placer les contribuables dans une position intenable, car ils doivent décider s’ils se conforment à la loi ou à l’Agence du revenu.

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Les conservateurs supprimeront l’augmentation de l’impôt sur les gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-conservateurs-supprimeront-laugmentation-de-limpot-sur-les-gains-en-capital/ Thu, 16 Jan 2025 19:23:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105011 Pierre Poilievre compte abolir cette décision s’il est élu.

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Un gouvernement fédéral du Parti conservateur annulerait la décision du gouvernement libéral actuel d’augmenter le taux d’inclusion du gain en capital à partir du seuil de 250 000 $.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, en a fait l’annonce jeudi matin. À son avis, cette mesure, qui était déjà une « mauvaise idée », devient « une pure folie » dans le contexte où le président désigné américain, Donald Trump, menace d’imposer des tarifs douaniers.

Selon Pierre Poilievre, cette « taxe libérale anti-emploi » punit injustement des entrepreneurs, des médecins et des agriculteurs qui sont déjà fortement imposés, tout en privant l’économie canadienne d’investissements potentiels.

Avant le 24 juin dernier, les Canadiens qui réalisaient des gains en capital, généralement lors de la vente d’un actif comme des actions ou un logement locatif, ne payaient de l’impôt que sur la moitié du profit.

Dans son budget du printemps dernier, le gouvernement a choisi d’augmenter ce taux d’inclusion aux deux tiers pour la portion dépassant les 250 000 $. La vente d’une résidence principale est toujours exemptée d’impôt.

Cette décision avait suscité des réactions négatives au sein du milieu des affaires et chez les associations qui représentent les médecins.

Lors d’un vote portant spécifiquement sur cette mesure fiscale, tenu en juin dernier à la Chambre des communes, le Parti conservateur est la seule formation politique à avoir voté contre.

Pierre Poilievre avait alors fait valoir qu’il s’agissait d’une « nouvelle taxe » qui allait « augmenter le coût de la nourriture […], rendre les médecins moins disponibles, et […] rendre les chèques de paie plus petits ».

Le premier ministre Justin Trudeau avait répliqué que cette position des conservateurs démontrait qu’ils préfèrent « défendre des avantages pour les plus riches dans ce pays ».

Avenir incertain

La mise en œuvre de la hausse de l’impôt sur les gains en capital se trouve dans un état incertain, en raison de la prorogation du Parlement jusqu’à la fin mars.

Le changement a d’abord été évoqué dans le dernier budget, mais il a ensuite été séparé du reste du plan financier dans un avis de motion de voies et moyens.

Cette motion n’a jamais reçu la sanction royale, parce que le Parlement s’est retrouvé dans l’impasse l’année dernière, lorsque les conservateurs ont commencé à faire de l’obstruction au sujet du fonds pour les technologies vertes du gouvernement.

La prorogation du Parlement efface l’ordre du jour parlementaire, ce qui signifie que les motions qui n’ont pas reçu la sanction royale devraient être réintroduites après la reprise des travaux de la Chambre des communes.

Ce processus pourrait être retardé ou complètement abandonné si les libéraux ne survivent pas à un vote de confiance largement attendu peu après le début d’une nouvelle session parlementaire, le 24 mars.

Malgré tout, l’Agence du revenu du Canada a indiqué qu’elle appliquerait les intentions du gouvernement.

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Dons : Québec veut aussi prolonger le délai de déclaration https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/dons-quebec-veut-aussi-prolonger-le-delai-de-declaration/ Thu, 02 Jan 2025 13:34:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104807 À l’instar d’Ottawa.

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Québec est prêt à emboîter le pas à Ottawa et à prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance jusqu’à la fin février afin d’atténuer les effets de l’interruption du service postal de cet automne.

Le cabinet du ministre des Finances a annoncé, mardi, l’intention du gouvernement de modifier le régime fiscal québécois pour que les dons de bienfaisance effectués jusqu’au 28 février 2025 soient admissibles à une aide fiscale pour l’année d’imposition 2024.

Cette annonce suit celle du gouvernement fédéral faite la veille. Ottawa envisage de déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire en vue de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et mettre en œuvre cette prolongation.

L’objectif est d’offrir suffisamment de temps aux donateurs pour s’assurer que leurs contributions sont reçues et traitées, malgré la grève de Postes Canada qui a interrompu la livraison du courrier pendant un mois avant les fêtes.

« Les organismes de bienfaisance jouent un rôle essentiel au Québec en prêtant main-forte aux citoyens dans le besoin. Notre objectif aujourd’hui est d’atténuer l’impact que l’interruption du service de Postes Canada a eu sur leurs campagnes de collecte de fonds », a déclaré le ministre québécois des Finances, Eric Girard, dans un communiqué.

Il existe quelque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui œuvrent dans des domaines variés, allant du soulagement de la pauvreté à la promotion de l’éducation.

En signalant les dons auprès d’un organisme reconnu lors de leur déclaration de revenus, les contribuables peuvent obtenir un crédit d’impôt.

Le gouvernement fédéral estime que l’aide fiscale pour les dons de charité devrait s’élever à près de 5 milliards de dollars pour 2024.

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