Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 29 Aug 2025 11:09:13 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les REITs cotés : la porte d’entrée simple et abordable vers l’immobilier https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/les-reits-cotes-la-porte-dentree-simple-et-abordable-vers-limmobilier/ Fri, 29 Aug 2025 11:09:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109258 ZONE EXPERTS — Ils permettent également de diversifier un portefeuille d’investissement.

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Pour la plupart des particuliers, investir directement dans l’immobilier constitue un projet coûteux, complexe et qui demande beaucoup de temps. Pourtant, il existe un véhicule d’investissement qui rend cette classe d’actifs beaucoup plus accessible : les REITs (Real Estate Investment Trusts), ou les fiducies de placement immobilier.

En quoi consiste ce véhicule d’investissement ?

Un REIT est une entité cotée en bourse, ou non, qui détient, exploite ou encore finance des biens immobiliers comme des bureaux, des logements, des centres commerciaux, des entrepôts, etc.

Il existe trois types de REITs. Les Equity REITs investissent directement dans des biens immobiliers et perçoivent des loyers de la part de leurs locataires. Les Mortgage REITs, eux, investissent dans des prêts hypothécaires ou des titres adossés qui génèrent des revenus d’intérêts. Les REITs hybrides combinent les deux approches dans la même entité.

Quels sont les avantages d’investir dans un REIT ?

  • Accessibilité financière

Il est possible d’acheter des parts pour des montants de quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, contrairement à la mise de fonds requise pour investissement dans un immeuble physique qui, lui, représente un capital important. De plus, les REITs cotés sont faciles d’accès pour les particuliers via un compte-titre, un Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou encore un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

  • Liquidité

Comme les REITs cotés se négocient en bourse au même titre que les actions, leur achat et leur vente sont rapides. Ainsi, en cas de besoin de fonds, il n’est pas nécessaire d’attendre plusieurs semaines ou encore des mois pour accéder à ses actifs, comme cela peut être le cas lors d’une transaction immobilière traditionnelle.

  • Diversification

Les REITs cotés constituent une alternative permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en leur offrant une exposition au marché immobilier. Notons qu’un seul REIT peut détenir des dizaines de propriétés situées dans différentes régions géographiques et dans des secteurs d’activité variés. Cela réduit donc le risque lié à la détention d’un seul immeuble ou d’une présence dans un seul marché.

Les REITs cotés offrent ainsi aux particuliers une solution simple, abordable et flexible d’accéder au marché immobilier. En combinant liquidité, diversification et accessibilité financière, ils permettent aux investisseurs de profiter des avantages de l’immobilier sans les contraintes liées à la gestion directe d’immeubles. Pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille, ils constituent une porte d’entrée idéale vers cette classe d’actifs.

Par Éloïse Bélair, membre du conseil d’administration de l’ARSF.

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Favoriser la relève entrepreneuriale : quand la fiscalité devient un levier de transmission https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guerlane-noel/favoriser-la-releve-entrepreneuriale-quand-la-fiscalite-devient-un-levier-de-transmission/ Fri, 22 Aug 2025 13:47:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109150 ZONE EXPERTS — La transmission des entreprises familiales : un enjeu économique et intergénérationnel.

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Au Canada, les entreprises familiales constituent une composante stratégique de notre économie. Elles représenteraient environ 63,1 % des sociétés privées, génèrent près de la moitié du PIB réel du secteur privé et emploient près de 7 millions de personnes, témoignant de leur influence sur l’ensemble du tissu économique national[1].

Malgré leur importance, la relève pose un défi majeur : moins de 10 % des propriétaires de PME canadiennes disposent d’un plan de relève formel écrit[2]. Cette absence de préparation expose les entreprises à de grandes vulnérabilités lors des transferts intergénérationnels.

Les causes sont multiples : une gouvernance trop informelle, des rôles flous entre famille et entreprise, une communication insuffisante et des conflits implicites. Les dimensions fiscales et juridiques, quand elles sont négligées ou mal comprises, peuvent elles aussi compromettre la réussite du transfert.

Un transfert réussi va bien au-delà du maintien de la valeur patrimoniale. Il repose d’abord sur un alignement intergénérationnel : les valeurs de la famille doivent trouver écho dans la vision de l’entreprise, et cette vision doit être traduite en une stratégie de gouvernance claire et partagée.

Sur le plan organisationnel, cela implique de définir les rôles et responsabilités des membres de la famille, d’instaurer des mécanismes de résolution des conflits et de mettre en place des forums de communication adaptés. La formation des successeurs et leur intégration progressive dans les instances décisionnelles sont également des facteurs déterminants de la réussite.

Le concept « The five éléments of continuity » de Family Enterprise Canada illustre cette approche en soulignant cinq dimensions essentielles :

  • la stratégie d’entreprise,
  • l’intégration de la richesse,
  • la clarté intrapersonnelle,
  • l’alignement des propriétaires, et
  • la formalisation de la gouvernance[3].

C’est dans l’équilibre de ces cinq éléments que s’inscrit la continuité des entreprises familiales.

Un transfert réussi ne se limite donc pas à un passage de titres ou d’actifs. Il vise à transmettre un héritage immatériel : une identité commune, une culture entrepreneuriale et un savoir-faire accumulé. En ce sens, la fiscalité et le droit ne doivent pas être perçus uniquement comme des contraintes techniques, mais comme des leviers pour soutenir ce processus, en facilitant la transition et en minimisant les frictions.

Lorsque ces conditions sont réunies, la transmission devient un acte de pérennité qui protège non seulement le patrimoine familial, mais aussi la contribution de l’entreprise à la société, que ce soit en matière d’emplois, d’innovation ou de vitalité économique régionale.

Or, la réussite d’un transfert d’entreprise familiale repose autant sur la solidité des liens humains que sur la cohérence des leviers fiscaux qui l’encadrent. Lorsqu’un propriétaire envisage de vendre ses actions à la génération suivante, certaines dispositions fiscales peuvent involontairement freiner cette transition, même lorsqu’elle est motivée par un réel souci de pérennité. C’est précisément dans ce contexte qu’intervient une règle fiscale dont la portée peut être déterminante : l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R).

L’article84.1 L.I.R. dans le contexte du transfert d’entreprise familiale

La transmission intergénérationnelle d’une entreprise familiale, bien qu’essentielle à la continuité économique et patrimoniale, soulève des considérations fiscales complexes. Lorsqu’un actionnaire souhaite transférer ses actions à une société contrôlée par ses enfants, cette volonté, pourtant naturelle dans un processus de relève, peut se heurter à l’article 84.1 L.I.R. Cette disposition, conçue à l’origine pour contrer certaines formes d’évitement fiscal, peut entraîner des conséquences fiscales importantes si les conditions précises qu’elle impose ne sont pas respectées.

Origine et portée de l’article 84.1 L.I.R.

L’article 84.1 L.I.R. vise à empêcher les contribuables de convertir, dans un contexte de planification, les surplus accumulés dans une société en gain en capital, alors que ceux-ci devraient normalement être distribués sous forme de dividendes imposables. Cette disposition s’applique notamment lorsque des actions d’une société sont vendues à une société acheteuse avec laquelle le vendeur a un lien de dépendance, comme dans le cas d’une société contrôlée par des membres de la famille. Le gain réalisé est alors requalifié en dividende réputé.

L’objectif est de contrer certaines formes de dépouillement de surplus, où un actionnaire tenterait de retirer des liquidités de manière fiscalement avantageuse, sans véritable désengagement économique.

Une barrière aux transferts intergénérationnels

L’application stricte de cette règle avait cependant pour effet de pénaliser les véritables transferts d’entreprises entre générations, en les assujettissant à un traitement fiscal moins favorable que celui réservé à une vente à un tiers. Cette asymétrie, largement critiquée par les milieux professionnels et entrepreneuriaux, allait à l’encontre de l’intention de favoriser la relève familiale dans les PME canadiennes.

Sanctionné en juin 2021, le projet de loi C-208 a amorcé une réforme en excluant l’application de l’article 84.1 L.I.R. dans certaines situations de transfert familial. Il reconnaissait ainsi la légitimité de tels transferts, tout en exigeant le respect de certaines conditions. Toutefois, les règles initialement introduites ont rapidement été jugées trop imprécises pour prévenir les abus.

Afin d’assurer l’intégrité du régime, le budget fédéral de 2023 a proposé des ajustements majeurs à ces règles, précisant les critères d’exclusion de l’article 84.1 L.I.R. pour les ventes d’actions admissibles dans un contexte de relève familiale. Ces ajustements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

Conditions désormais requises

Depuis 2024, deux types de transfert peuvent permettre de bénéficier de l’exemption prévue à l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu : le transfert immédiat et le transfert progressif. Chacun repose sur des conditions distinctes, mais certains critères généraux s’appliquent dans les deux cas.

  • La société acheteuse doit être contrôlée par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants majeurs du vendeur, la définition d’« enfant » étant élargie par la Loi pour inclure également une nièce ou un neveu.
  • Les actions doivent être celles d’une société exploitant activement une entreprise au Canada.
  • Au moins un enfant qui contrôle la société acheteuse doit participer activement à l’entreprise pendant une période minimale, soit trois ans pour un transfert immédiat, ou cinq ans dans le cadre d’un transfert progressif.

Précisions sur le contrôle et la gestion

  • Transfert immédiat: le vendeur doit céder dès la transaction le contrôle de droit et de fait de la société. L’enfant ou la génération suivante doit assurer le contrôle de droit et la participation active pendant une période minimale de 36 mois, et la gestion doit être transférée dans ce même délai.
  • Transfert progressif: le vendeur doit céder immédiatement le contrôle de droit. Il peut toutefois demeurer présent à titre de conseiller ou occuper un rôle transitoire, mais il doit réduire son influence et ne plus exercer de contrôle de fait au terme de la période progressive. L’enfant ou la génération suivante doit maintenir le contrôle de droit et sa participation active pendant au moins 60 mois, et la gestion doit être transférée dans ce délai. Enfin, le vendeur doit avoir cédé toutes ses actions ordinaires dans les 36 mois suivant la disposition. D’autres limitations prévues par la Loi s’appliquent également afin d’éviter que l’ancien propriétaire conserve un pouvoir de contrôle indirect.

Ces règles visent à favoriser les transmissions d’entreprise véritablement fondées sur un objectif de relève familiale, tout en maintenant une vigilance accrue face aux planifications abusives.

Conclusion

Comme nous l’avons vu en première partie, la pérennité des entreprises familiales repose sur bien plus qu’une simple transmission d’actifs : elle exige une préparation stratégique, un alignement intergénérationnel, ainsi qu’un environnement fiscal qui ne pénalise pas injustement les familles engagées dans un véritable processus de relève.

L’assouplissement des règles de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu reflète cette réalité. En facilitant, sous conditions, les transferts intergénérationnels planifiés, le législateur témoigne d’une volonté d’appuyer la continuité entrepreneuriale au sein des familles.

Toutefois, la prudence demeure de mise : ces règles, bien qu’adaptées depuis 2021, s’accompagnent de conditions rigoureuses qu’il importe de respecter scrupuleusement. Une planification inadéquate pourrait, à défaut, raviver l’effet punitif de la disposition initiale.

En définitive, cette réforme illustre l’indispensable articulation entre droit fiscal et dynamiques familiales, deux sphères souvent perçues comme distinctes, mais qui, en pratique, se croisent au cœur des décisions les plus structurantes pour l’avenir des entreprises familiales au Canada.

[1] https://www.conferenceboard.ca/product/the-economic-impact-of-family-owned-enterprises-in-canada/

[2] https://www.cfib-fcei.ca/en/media/over-2-trillion-in-business-assets-are-at-stake-as-majority-of-small-business-owners-plan-to-exit-their-business-over-the-next-decade

[3] https://familyenterprise.ca/resource/five-elements-of-continuity/

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Un projet de loi publié par le gouvernement fédéral https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-projet-de-loi-publie-par-le-gouvernement-federal/ Thu, 21 Aug 2025 10:56:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109085 Celui-ci porte sur les fiducies simples, l’élargissement des pouvoirs d’audit de l’ARC et plus encore.

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Le ministère des Finances a publié le 15 août dernier un projet de loi concernant plusieurs mesures fiscales annoncées précédemment, notamment celles relatives aux fiducies simples et à l’élargissement des pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Les pouvoirs de vérification proposés pour l’ARC visent les cas de non-respect des demandes d’information. Cette proposition a été annoncée dans le budget fédéral 2024 et incluse dans un projet de loi en août dernier.

En vertu de ce projet de loi de 2024, l’ARC serait autorisée à émettre un avis de non-conformité lorsqu’un contribuable ne se conforme pas à une demande d’information dans le cadre d’un audit. L’ARC serait également autorisée à prolonger la période normale de réévaluation pour la question liée à l’avis de non-conformité d’une durée équivalente à celle pendant laquelle l’avis est resté en suspens.

Des pénalités s’appliqueraient à un contribuable ayant un avis de non-conformité en suspens, ainsi que lorsque l’ARC obtient une ordonnance de conformité à l’encontre d’un contribuable. Dans ce dernier cas, la pénalité proposée était de 10 % des impôts dus, si l’ordonnance concernait des impôts dus supérieurs à 50 000 $ par an. L’ARC pourrait également contraindre les contribuables à témoigner sous serment.

Les modifications mises à jour publiées le 15 août changent la pénalité à « jusqu’à 10 % », au lieu de 10 %, pour un contribuable qui reçoit une ordonnance de conformité. Une autre modification est que la pénalité pour non-conformité ne s’appliquerait pas si le contribuable ne se conformait pas à la demande d’informations parce qu’il estimait raisonnablement que ces informations étaient protégées par le secret professionnel. Il en va de même pour la pénalité en cas de non-conformité.

Les modifications techniques apportées à la législation sur la déclaration des fiducies, qui figuraient également dans le projet de loi d’août 2024, avaient exempté davantage de fiducies simples des règles élargies en matière de déclaration des fiducies. Les propositions mises à jour publiées le 15 août sont en grande partie similaires. Dans un message publié sur LinkedIn, Adam Friedlan, avocat fiscaliste chez Friedlan Law à Richmond Hill, en Ontario, a déclaré que les règles relatives aux fiducies simples sont « encore beaucoup trop complexes » et que déterminer l’existence d’une fiducie simple reste difficile. « De nombreux contribuables canadiens se demanderont si leur fiducie est assujettie à ces règles », a écrit Adam Friedlan.

Parmi les autres projets de loi publiés le 15 août, on trouve les propositions suivantes :

  • extension des reports de gains en capital sur les investissements commerciaux (tirée de la déclaration économique d’automne) ;
  • modifications techniques à l’exonération actuelle des gains en capital pour les ventes d’entreprises à des fiducies d’actionnariat salarié (tirée du budget 2024) ;
  • améliorations au programme de recherche scientifique et de développement expérimental et prolongation de l’incitatif à l’investissement accéléré (tirées de la déclaration économique d’automne) ;
  • la mise en œuvre au Canada du cadre de déclaration des cryptoactifs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (tiré du budget 2024) ; et
  • la mise en œuvre de la partie restante de la mesure substantielle relative aux sociétés privées sous contrôle canadien concernant les revenus passifs des sociétés étrangères affiliées (tirée du budget 2022).

Le ministère des Finances a également publié des projets de propositions législatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la Loi sur l’accise concernant les dispositions relatives aux règles de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.

Des directives sur d’autres mesures annoncées précédemment suivront « à une date ultérieure », selon le communiqué du ministère des Finances.

Les propositions législatives sont soumises à consultation jusqu’au 12 septembre.

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Améliorer l’efficience fiscale des FNB https://www.finance-investissement.com/fi-tv_/nouvelles-fi-tv/ameliorer-lefficience-fiscale-des-fnb/ Wed, 13 Aug 2025 10:25:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106288 FI TV — Erika Toth, Directrice générale, FNB BMO, Est du Canada, explique ce que peut faire un conseiller pour améliorer l’efficience fiscale des FNB.

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Finance et investissement : Que peut faire un conseiller pour améliorer l’efficience fiscale des fonds négociés en Bourse (FNB) de titres à revenu fixe de ses clients?

Erika Toth : Les FNB d’obligation à escompte peuvent permettre à l’investisseur de réduire son revenu d’intérêt imposable par rapport aux fonds obligataires traditionnels ayant des expositions similaires.

Les FNB d’obligation à escompte de BMO investissent dans des obligations où le taux de rendement actuel est inférieur à la valeur nominale.

Le fait d’harmoniser le coupon et le taux de rendement à l’échéance peut permettre aux investisseurs de bénéficier d’une plus grande efficience fiscale.

Lorsque le coupon est inférieur au taux de rendement à l’échéance, cela signifie que l’obligation se négocie à un prix inférieur à son cour nominal.

L’avantage que représente l’achat d’un FNB qui détient un panier d’obligations qui se négocient à escompte, c’est qu’une partie du rendement futur proviendra de l’appréciation du cours qui est la différence entre le prix actualisé et la valeur à échéance de 100 $ qui est traitée comme un gain en capital aux fins de l’impôt.

Les opinions exprimées sont celles d’Erika Thot, Directrice générale, FNB BMO, Est du Canada, en date du 5 mars 2025, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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Succession Lagerfeld : quand la dette fiscale bloque l’héritage https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/succession-lagerfeld-quand-la-dette-fiscale-bloque-lheritage/ Fri, 01 Aug 2025 11:32:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108841 PLANÈTE FINANCE — La situation serait seulement sur le point de se régler.

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Six ans après le décès de Karl Lagerfeld, directeur artistique de la célèbre maison de mode Chanel pendant 36 ans, ses héritiers n’ont toujours rien reçu de son imposante succession. En cause : une dette fiscale qui en paralyse le règlement.

Décédé en 2019, le créateur allemand laisse derrière lui un patrimoine estimé à plus de 200 millions d’euros (315 millions de dollars canadiens), principalement investi dans l’immobilier. En l’absence d’héritiers directs, son testament, rédigé en 2016, désigne huit bénéficiaires incluant d’anciens collaborateurs et amis intimes, comme son garde du corps, plusieurs mannequins et la gouvernante de sa chatte Choupette.

Cependant, malgré un testament en bonne et due forme, aucun des bénéficiaires n’a encore touché sa part de l’héritage. La succession est en effet plombée par quelque 20 millions d’euros de dettes envers le fisc. Ces dettes sont en grande partie dues à des montages financiers complexes mis en place par un ancien comptable, selon des informations divulguées par Paris Match.

Ce n’est que récemment que les héritiers auraient renoncé à contester les sommes réclamées par l’administration fiscale et accepté de les régler pour débloquer la situation, selon le média spécialisé glitz.paris. Des ventes d’actifs, notamment un hôtel particulier et un appartement à Paris, auraient permis d’amorcer ce remboursement.

La dette fiscale ne s’efface pas avec la mort

Le cas Lagerfeld illustre une réalité souvent méconnue : en France comme au Canada, la dette fiscale d’un défunt ne s’efface pas à sa mort. Elle est transférée aux héritiers, à moins que ceux-ci ne refusent la succession. De plus, tant que celle-ci n’est pas réglée, aucun héritier ne peut toucher sa part.

Les dettes fiscales du défunt — impôt sur le revenu, gains en capital réputés réalisés au moment du décès, pénalités ou intérêts — doivent donc être acquittées avant toute distribution de l’actif successoral.

Si les liquidités manquent, les liquidateurs peuvent être contraints de vendre des biens ou d’emprunter pour couvrir ces obligations. Dans certains cas, les héritiers peuvent être tenus personnellement responsables si les dettes sont ignorées et que l’actif a été distribué prématurément, selon Éducaloi.

Mesures plus strictes

L’avocat fiscaliste Marc Bornhauser, signale que, depuis quelques années, les autorités fiscales françaises se montrent plus rigoureuses à l’égard des contribuables à hauts revenus. « On est passé à une amende maximale de deux millions d’euros pour fraude fiscale, contre 37 500 euros il y a seulement quatre ans », précise-t-il dans Capital.fr.

Il indique que le fisc privilégie dorénavant des procédures plus rigides en réduisant notamment les possibilités de négociation au cas par cas. Conséquence : la demande de conseils fiscaux explose chez les particuliers à hauts revenus.

Dans l’affaire Lagerfeld, bien que certaines avancées aient été réalisées grâce à la vente de propriétés, la succession n’est toujours pas close. « Aucun héritier n’a encore rien reçu », confirmait récemment l’administrateur judiciaire, précisant que les comptes bancaires du défunt ne contenaient pas les liquidités nécessaires pour payer la dette fiscale, ce qui complique le règlement de la succession.

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IG accueille une stratège en planification successorale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/ig-accueille-une-stratege-en-planification-successorale/ Wed, 23 Jul 2025 11:28:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108662 NOUVELLES DU MONDE - Elle évoluait chez BMO depuis 2019.

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Karine Gaouette Précourt se joint à IG Gestion de patrimoine à titre de directrice, Gestion privée du patrimoine. Avocate de formation, sa feuille de route s’inscrit dans les domaines de la fiscalité, de la planification successorale et de la gestion de patrimoine.

Détentrice d’un MBA pour cadres de l’ESG UQAM, d’une maîtrise en droit fiscal de HEC Montréal, du titre de planificatrice financière (Pl. fin.) et de la désignation Family Enterprise Advisor (FEA), Karine Gaouette Précourt apporte « une expérience diversifiée qui profitera grandement à nos équipes et à nos clients », a souligné Kevin Hamel, vice-président régional chez IG Gestion de patrimoine.

Spécialiste en planification fiscale et successorale, elle était jusqu’à tout récemment directrice générale du bureau de gestion familiale chez Groupe financier BMO, après y avoir dirigé l’équipe de planification du patrimoine. Auparavant, elle a été directrice de la planification fiscale et successorale chez Investissements Mackenzie, et consultante principale en fiscalité de la retraite et planification successorale chez Manuvie. Elle a amorcé sa carrière chez Raymond Chabot Grant Thornton à titre d’avocate et conseillère principale en fiscalité.

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, elle siège pour un deuxième mandat au conseil d’administration de l’Institut de planification financière, où elle préside le comité de gouvernance et d’éthique, en plus d’assumer le rôle de trésorière.

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Comment réagir lorsque le fisc cogne à la porte ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/comment-reagir-lorsque-le-fisc-cogne-a-la-porte/ Wed, 23 Jul 2025 11:26:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108671 ZONE EXPERTS – Sept réflexes essentiels pour faire face à la situation.

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Crainte, stress, frustration… pourquoi moi ? Recevoir un appel ou une lettre des autorités fiscales annonçant le début d’une vérification suscite presque inévitablement un malaise chez les contribuables. Et avec raison : la fiscalité est complexe, et les vérifications sont souvent perçues comme longues, coûteuses et risquées.

S’il est vrai qu’on ne peut jamais en prévoir ni la durée ni la portée, une gestion rigoureuse et proactive du processus peut en atténuer considérablement les impacts. Elle peut même, dans bien des cas, limiter les conséquences financières.

La charge de la preuve incombe au contribuable

Il est important de rappeler que, dans le contexte d’une vérification fiscale, le fardeau de preuve repose généralement sur le contribuable. Cela signifie qu’il lui revient de démontrer le bien-fondé de ses positions fiscales, plutôt que l’inverse.

Entre la réception de l’avis de vérification et la conclusion du processus, les interactions avec les autorités fiscales peuvent donc influencer directement le dénouement du dossier.

Voici quelques réflexes essentiels pour bien gérer une vérification :

  1. S’impliquer activement

Le contribuable doit participer pleinement à la gestion de son dossier. Il connaît mieux que quiconque les opérations de son entreprise, et il est essentiel qu’il prépare ou révise attentivement toute documentation transmise aux autorités. L’exactitude, la cohérence et la clarté de l’information sont primordiales.

  1. Présenter son entreprise de façon intelligible

Les vérificateurs fiscaux ne sont pas spécialistes de votre secteur d’activité. Fournir un aperçu clair et structuré de l’entreprise permet d’éviter des malentendus et favorise une interprétation conforme des règles fiscales applicables.

  1. Centraliser les communications

Il est recommandé qu’un seul interlocuteur — le contribuable ou son représentant — soit désigné pour interagir avec les autorités. Cela permet de maintenir la cohérence des réponses, de répondre rapidement aux demandes et de réduire les risques de confusion.

  1. Soigner la transmission des documents

L’organisation et la clarté des documents soumis jouent un rôle crucial. Des informations bien présentées facilitent l’analyse du dossier et réduisent les risques d’erreurs d’interprétation de la part des autorités.

  1. Documenter toutes les communications

Il est toujours préférable de transmettre l’information ou de formuler des représentations par écrit. Cela crée un registre clair et vérifiable, tout en réduisant les marges d’ambiguïté.

  1. Maintenir un dialogue constructif

Une bonne relation avec les vérificateurs permet de mieux comprendre les enjeux soulevés et d’y répondre de façon ciblée. L’écoute et la collaboration peuvent jouer en faveur du contribuable.

  1. Recourir à des experts

Consulter un fiscaliste — comptable ou avocat — est fortement conseillé. Selon les besoins du contribuable, leur intervention peut être ponctuelle ou soutenue. Leur expertise permet souvent d’optimiser la gestion de la vérification, de réduire les risques d’erreurs et, dans certains cas, d’améliorer considérablement l’issue du processus.

Une étape à prendre au sérieux, mais qui peut bien se terminer

La vérification fiscale constitue souvent la première étape d’un éventuel litige fiscal. Toutefois, lorsqu’elle est bien préparée et encadrée par les bons intervenants, elle peut aussi marquer la fin du dossier. Une approche structurée et proactive permet non seulement de répondre adéquatement aux demandes des autorités, mais aussi de corriger certaines irrégularités avant qu’elles ne dégénèrent.

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La pénalité de l’article 160.01 L.I.R. https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-penalite-de-larticle-160-01-l-i-r/ Wed, 16 Jul 2025 11:52:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107173 ZONE EXPERTS — Quel impact sur les planifications de protection d’actifs ?

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Dans son Budget de 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’introduire des modifications législatives élargissant la portée de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») dans le but de combler des lacunes perçues dans son application. L’article 160 L.I.R. est une disposition anti-évitement visant à empêcher les contribuables d’échapper au recouvrement de leurs dettes fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie moindre que la juste valeur marchande (« JVM »).

Les modifications à l’article 160 L.I.R. ont été sanctionnées en décembre 2022. Parallèlement, une pénalité a également été instaurée par le nouvel article 160.01 L.I.R. (« Pénalité »), qui s’applique à toute personne — incluant un conseiller ou un planificateur fiscal — qui se livre, participe ou consent à une planification qui vise à éviter ou à contourner l’application de l’article 160 L.I.R.

Bien que l’objectif énoncé de la Pénalité soit de s’appliquer spécifiquement aux planifications visant à éviter ou à contourner l’article 160 L.I.R., son libellé a une portée large qui soulève la question de savoir si elle pourrait s’appliquer à des planifications qui visent plus généralement à protéger ou à isoler des actifs. Il est donc important pour les conseillers fiscaux de bien connaître les conditions d’application de la Pénalité afin de guider leurs clients et de poser les bonnes questions lors de la mise en œuvre d’une telle planification.

Survol de l’article 160 L.I.R. et de la Pénalité

L’article 160 L.I.R. prévoit que lorsqu’une personne transfère des biens, directement ou indirectement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour une contrepartie moindre que leur JVM, le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables des dettes fiscales de ce dernier relatives à l’année d’imposition du transfert ou à toute année antérieure, et ce, jusqu’à concurrence de la différence entre la JVM des biens transférés et la JVM de la contrepartie payée.

Par le Projet de loi C-32, le législateur fédéral a introduit le paragraphe 160(5) L.I.R., qui contient l’ensemble de règles anti-évitement ayant été annoncées dans le Budget fédéral de 2021 (« Règles anti-évitement de l’article 160 »). Les Règles anti-évitement de l’article 160 ont pour objet d’empêcher les planifications qui contournent l’article 160 L.I.R. de trois manières :

  • en évitant l’exigence que le bien soit transféré entre personnes liées (al. 160(5)a) L.I.R.) ;
  • en évitant l’obligation que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l’année d’imposition où le bien est transféré ou à toute année d’imposition antérieure (al. 160(5)b) L.I.R.) ; ou
  • au moyen d’une opération ou d’une série d’opérations qui réduit la JVM de la contrepartie donnée pour le bien transféré (al. 160(5)c) L.I.R.).

Lorsque les conditions d’application des Règles anti-évitement de l’article 160 sont satisfaites, l’article 160 L.I.R. s’applique à l’opération ou à la série d’opérations envisagée de façon à imposer la responsabilité solidaire des parties au transfert envers la dette fiscale de l’auteur du transfert.

Le Projet de loi C-32 a également instauré la Pénalité, applicable à quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une « activité de planification » dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une « planification d’évitement en vertu de l’article 160 ». La Pénalité est égale à la moins élevée des sommes suivantes :

  • 50 % de la somme payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification (essentiellement, la dette fiscale qui vise à être évitée) ;
  • le total de 100 000 $ et des « droits à paiement » de la personne (soit l’ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec qui elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir relativement à la planification, conditionnellement ou non) au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la Pénalité.

La Pénalité et les Règles anti-évitement de l’article 160 ont pris effet à compter du 19 avril 2021.

Les conditions d’application de la Pénalité

La Pénalité s’applique d’abord à une personne qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une « activité de planification ». Ce terme est défini au paragraphe 163.2(1) L.I.R. et comprend :

  • le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création ; et
  • le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime, ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.

Ensuite, la Pénalité ne s’applique à une personne que si elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, que ladite « activité de planification » est une « planification d’évitement en vertu de l’article 160 ». C’est le cas lorsque l’« activité de planification », relativement à une opération ou à une série d’opérations, satisfait aux deux conditions suivantes :

  • L’« activité de planification » est ou fait partie d’une « opération d’évitement en vertu de l’article 160 », soit une opération ou une série d’opérations par laquelle, selon le cas :

* les parties à un transfert visent à éviter :

  1. soit leur responsabilité solidaire à l’égard d’une somme à payer en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en évitant l’exigence que le bien soit transféré entre personnes liées,
  2. soit le paiement d’un « montant futur payable » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en évitant que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l’année d’imposition où le bien est transféré ou à toute année d’imposition antérieure ;

* la contrepartie offerte pour le transfert d’un bien est annulée, éteinte ou voit sa JVM réduite dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations ou après.

  1. L’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

* soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt dû par l’auteur du transfert (ou qui serait dû, n’eût été l’« opération d’attribut fiscal », tel que ce terme est défini au paragraphe 160.01(1) L.I.R.) ;

* soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Applicabilité de la Pénalité aux planifications de protection d’actifs

De manière générale, une planification de protection d’actifs est un processus par lequel une personne organise ses affaires de manière à protéger ses actifs contre le risque de pertes (et dettes) futures et imprévues. Une telle planification implique généralement le transfert d’actifs détenus personnellement ou par l’entremise d’une société à un véhicule juridique distinct, par exemple une fiducie ou une autre société, dont le patrimoine ne serait pas susceptible d’être saisi pour satisfaire les dettes de l’auteur du transfert.

Comme il est indiqué ci-dessus, le libellé du paragraphe 160(5) L.I.R. et de la Pénalité est large. Une simple lecture du texte, sans considérer le contexte et l’objet des dispositions, pourrait laisser penser que les conditions d’application de la Pénalité pourraient être satisfaites dans le cadre de la conception, de la participation à ou de la mise en œuvre d’une planification usuelle de protection d’actifs.

En effet, une telle planification est, par définition, conçue pour protéger les actifs d’un contribuable contre toute dette future imprévue pouvant être contractée. Ainsi, une question se pose quant à savoir s’il pourrait être raisonnable de considérer que l’un des objets d’une telle planification est d’éviter « le paiement d’un montant futur payable » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (satisfaisant ainsi à la première condition prévue par la définition de « planification d’évitement en vertu de l’article 160 »). Cette expression a un libellé très large puisqu’à sa face même, elle pourrait viser tout montant qui n’est pas connu ou anticipé au moment du transfert, mais qui devient payable ou exigible par la suite.

Dans la même veine, on pourrait se demander si la deuxième condition prévue par la définition de « planification d’évitement en vertu de l’article 160 » pourrait également être satisfaite puisque l’objectif d’une planification de protection d’actifs est de réduire la capacité d’une personne à payer des montants qui pourraient devenir dus dans le futur, entre autres en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet objectif peut être atteint, notamment, par le transfert des actifs du contribuable vers un patrimoine qui est distinct du sien et qui n’est donc pas susceptible d’être saisi pour satisfaire les dettes du contribuable.

Or, une interprétation de l’article 160.01 et du paragraphe 160(5) L.I.R. fondée sur leur texte, leur contexte et leur objet devrait selon nous mener à la conclusion que la Pénalité ne devrait pas s’appliquer en l’absence d’une intention d’éviter l’application de l’article 160 L.I.R. à l’égard d’une dette fiscale particulière, identifiable et connue ou anticipée au moment de la planification. En effet, les notes explicatives publiées par le ministère des Finances du Canada relativement à ces dispositions indiquent que leur intention est spécifiquement d’empêcher les planifications qui visent à contourner ou à éviter l’application de l’article 160 L.I.R. De plus, le libellé de la Pénalité fait référence à la somme payable « pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification », ce qui indique également une volonté du législateur de cibler seulement les planifications qui visent à éviter l’application de l’article 160 L.I.R.

Il nous semble donc que seule une planification qui vise à éviter le paiement d’une dette fiscale connue ou anticipée au moment de la planification pourrait donner ouverture à la Pénalité. Une dette fiscale impayée qui survient après la mise en œuvre de la planification, mais qui n’était pas prévue ou envisagée au moment de cette mise en œuvre ne devrait pas selon nous déclencher l’application de la Pénalité pour le contribuable ou son conseiller.

Conclusion

En somme, bien que certaines expressions employées au paragraphe 160(5) et à l’article 160.01 L.I.R. semblent ouvrir la porte à l’imposition possible de la Pénalité dans un large éventail de circonstances, qui pourraient inclure notamment des planifications de protection d’actifs, il nous semble, à la lumière de l’objectif de ces dispositions, qu’elles ne devraient viser que les opérations qui cherchent à contourner l’article 160 L.I.R. Les conseillers mettant en œuvre une planification de protection d’actifs qui souhaitent se protéger contre l’éventualité de la Pénalité pourraient considérer de vérifier la solvabilité du contribuable et l’existence de dettes fiscales actuelles ou pouvant raisonnablement être anticipées, et de documenter ces vérifications.

Nous notons enfin que le Budget fédéral de 2024 a proposé l’ajout de nouvelles règles anti-évitement qui seraient incluses comme paragraphes 160(6), 160(7) et 160(8) L.I.R. Ces règles viseraient des situations où des biens sont transférés entre deux parties liées indirectement par l’intermédiaire d’un planificateur, de façon que l’article 160 L.I.R. ne s’applique alors pas au transfert. De manière accessoire, l’article 160.01 L.I.R. serait également modifié pour que la Pénalité soit applicable à une opération ou à une série d’opérations relativement à laquelle le paragraphe 160(7) L.I.R. s’applique. Si elles sont éventuellement adoptées telles quelles, ces modifications législatives proposées s’appliqueraient relativement à une opération ou à une série d’opérations effectuée à compter du 16 avril 2024.

Par Anne-Sophie Villeneuve, avocate, Associée, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., asvilleneuve@dwpv.com, et Xavier Plomteux, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg  s.e.n.c.r.l., s.r.l., xplomteux@dwpv.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Une baisse d’impôt pour la classe moyenne https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/une-baisse-dimpot-pour-la-classe-moyenne/ Wed, 09 Jul 2025 11:17:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108353 Les économies pourraient atteindre jusqu’à 840 $ pour une famille à deux revenus.

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Le premier ministre Mark Carney a annoncé que la baisse d’impôt accordée par le gouvernement à la classe moyenne sont entrées en vigueur le 1er juillet, jour de la fête nationale du Canada.

Cela signifie qu’environ 22 millions de Canadiens bénéficient désormais d’un allègement fiscal, en particulier ceux qui se situent dans les tranches d’imposition inférieures.

Les détails de la baisse d’impôt

À partir du 1er juillet, les familles à deux revenus pourront économiser jusqu’à 840 $ par an grâce à cette réduction d’impôt. Le taux de la première tranche d’imposition sera de 14,5 % pour l’année 2025, puis de 14 % à partir de 2026.

L’Agence du revenu du Canada a mis à jour ses tables de retenue pour que les employés puissent bénéficier de ce nouveau taux à compter du 1er juillet 2025, ce qui se traduira par des retenues d’impôt réduites sur leurs revenus.

Autrement, l’allègement sera observable au moment où ils produiront leur déclaration de revenus pour 2025, soit au printemps 2026.

Quels impacts sur les contribuables ?

L’allègement fiscal profitera en grande partie aux personnes dont les revenus se situent dans les deux tranches d’imposition inférieures, soit celles dont le revenu imposable était inférieur à 114 750 $ en 2025.

Près de la moitié d’entre elles ont des revenus qui se situent dans la première tranche d’imposition (revenu de 57 375 $ ou moins en 2025).

Le taux applicable à la plupart des crédits d’impôt non remboursables demeurera le même que celui du plus bas taux d’imposition du revenu des particuliers.

« Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat d’apporter des changements, notamment en réduisant les impôts pour la classe moyenne et en faisant baisser les coûts. La baisse d’impôt accordée à la classe moyenne qui entre en vigueur demain va permettre aux familles d’épargner jusqu’à 840 $ et de garder une plus grande part de l’argent qu’elles gagnent », déclare le premier ministre Mark Carney.

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FNB et fiscalité américaine https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/fnb-et-fiscalite-americaine/ Wed, 09 Jul 2025 09:45:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108405 FOCUS FNB — Il faut sensibiliser ses clients aux impacts des mesures existantes et à de potentielles modifications des règles.

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Mêmes si les conseillers ne peuvent rien faire contre la mise en place d’éventuels changements fiscaux prévus aux États-Unis qui pourraient nuire aux investisseurs canadiens, ils contrôlent tout de même certains éléments. Ils peuvent ainsi considérer les retenues d’impôt américaines existantes en vertu de l’actuel traité fiscal Canada–États-Unis et structurer efficacement les portefeuilles de leurs clients. Ils peuvent également chercher à limiter la retenue d’impôt imposée par d’autres pays étrangers sur leurs paiements de dividendes en choisissant les bons véhicules de placement.

Dans le cas de fonds négocié en Bourse (FNB) investissant aux États-Unis, les Canadiens ont le choix entre trois principales structures de produits :

  • il y a premièrement les FNB cotés au Canada qui investissent directement dans des titres américains ;
  • il existe également des FNB cotés au Canada qui obtiennent leur exposition en détenant des unités d’un FNB coté aux États-Unis
  • et finalement, les Canadiens peuvent opter pour un FNB coté aux États-Unis.

Les implications fiscales varient donc en fonction de la structure du FNB et du type de compte dans lequel le FNB est détenu, par exemple un compte non enregistré, un REER ou un CELI. « Il s’agit simplement de connaître les types de comptes et les conséquences fiscales pour comprendre et décider consciemment de la structure la mieux adaptée à votre client », indique Prerna Mathews, vice-présidente, Produits et stratégie FNB chez Placements Mackenzie.

Dans les comptes non enregistrés, qui sont entièrement imposables, toutes les structures de produits FNB sont soumises à une retenue d’impôt de 15 % sur les dividendes américains. Cependant, ils sont également éligibles à des crédits d’impôt pour dividendes étrangers sur les montants versés. Pour que les investisseurs obtiennent ce soulagement en vertu de la convention fiscale Canada–États-Unis, les conseillers doivent s’assurer que leurs clients remplissent le W-8BEN, un formulaire américain certifiant le statut étranger du propriétaire bénéficiaire.

Les comptes non enregistrés sont généralement la meilleure option pour les investisseurs qui cherchent à détenir des FNB qui versent des revenus de dividendes américains, selon Ian Calvert, planificateur financier certifié et vice-président principal de HighView Financial Group à Oakville, en Ontario. Par exemple, « lorsqu’il s’agit d’un FNB coté au Canada qui détient des titres américains et que vous recevez des dividendes américains, le compte imposable est le seul qui offre un certain soulagement ».

D’un point de vue fiscal, une structure de FNB à éviter est un FNB coté aux États-Unis qui investit à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Les Canadiens qui investissent dans ce type de FNB sont alors soumis à deux niveaux de retenue d’impôt.

Selon l’indice MSCI EAFE des actions internationales, le taux d’imposition moyen pondéré des retenues à la source est d’environ 10 %, signale Chris McHaney, vice-président exécutif et responsable de la gestion et de la stratégie d’investissement chez Global X Investments Canada, à Toronto.

En supposant un taux de dividende de 3 %, les investisseurs canadiens paieraient environ 30 points de base de retenue d’impôt à l’étranger, une somme qui serait déduite de leurs rendements de dividendes et ne serait pas récupérable. Ce montant s’ajoute à la retenue d’impôt de 15 % des États-Unis vers le Canada.

« En évitant de passer par le marché américain, vous évitez cette seconde couche de retenue d’impôt, affirme Chris McHaney. Vous rendez l’investissement mondial plus efficace. »

La même inefficacité fiscale s’appliquerait à un FNB coté au Canada utilisant une structure de wrap (détenant différents types d’actifs), qui détiendrait un FNB d’actions internationales américaines au lieu d’investir directement dans des actions étrangères.

Chris McHaney évoque la prudence à cet égard lorsque vient le moment de comparer la performance d’un FNB coté au Canada à celle d’un FNB basé aux États-Unis. « Lorsque les investisseurs examinent le rendement offert par un FNB coté aux États-Unis, ils doivent être conscients que le chiffre présenté n’inclut pas les retenues fiscales qu’ils auraient à payer », illustre-t-il. Avec le FNB coté en bourse au Canada, la retenue d’impôt est intégrée dans sa valeur nette d’inventaire et dans son prix.

Dans les REER, les FERR et les autres comptes de retraite enregistrés, le grand gagnant en matière d’efficacité fiscale pour les revenus de dividendes américains est un FNB d’actions cotées aux États-Unis, car il est exempt de retenue d’impôt. En revanche, les FNB cotés au Canada — qu’ils investissent directement dans des actions ou via un FNB coté aux États-Unis — sont soumis à la retenue de 15 %. Pire encore, lorsqu’ils sont détenus dans un compte enregistré, il n’y a pas de crédit d’impôt pour les dividendes étrangers disponibles.

Pour une exposition aux titres à revenu fixe américains dans les comptes de retraite, les FNB cotés en bourse au Canada ou aux États-Unis qui investissent directement dans des obligations américaines ou d’autres titres à revenu d’intérêt ne seront pas soumis à la retenue d’impôt. Mais selon un guide de Mackenzie à l’attention des investisseurs, l’impôt sera retenu sur les distributions d’un FNB canadien de type wrap qui détient un FNB américain.

D’autres types de comptes enregistrés, y compris les CELI, le REEE et le REEI, sont également soumis à des retenues d’impôt américaines et étrangères sur les dividendes, et il n’y a pas de dispositions pour un remboursement via des crédits d’impôt.

Qu’ils soient cotés aux États-Unis ni ceux cotés au Canada, les FNB ne sont exonérés. « Peu importe la direction que vous prenez, vous allez payer une retenue d’impôt [sur les dividendes] », lance Prerna Mathews.

Néanmoins, bien que certains comptes enregistrés, tels que les CELI, soient les moins fiscalement efficaces pour les dividendes américains, cela ne signifie pas que les actions américaines doivent être évitées.

Bien que les retenues fiscales soient un facteur dans la décision de ce qu’il faut détenir dans un CELI, d’autres considérations entrent en jeu pour profiter de la croissance sans impôt. « Le marché américain est le plus grand marché boursier au monde, affirme Ian Calvert. Donc, vous ne voulez pas limiter vos options d’investissement. »

Aucune retenue d’impôt ne s’applique sur les FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe américains, qu’ils soient cotés au Canada ou aux États-Unis.. L’avantage de choisir des cotations canadiennes est que les sociétés canadiennes de FNB offrent des choix en matière d’exposition aux devises.

Compte tenu de la récente faiblesse du dollar américain par rapport aux autres principales devises, la gestion du risque de change est devenue centrale. « Nous avons vu beaucoup de conseillers migrer vers l’utilisation d’une certaine exposition couverte dans leurs portefeuilles cette année, compte tenu de ce qui s’est passé avec le taux de change CAD-USD », mentionne Prerna Mathews.

« Évidemment, vous ne trouverez un FNB couvert en CAD qu’ici au Canada, rappelle Chris McHaney. Ce n’est pas le genre de produit qu’on verra inscrit chez nos voisins du sud. » De plus, les fournisseurs canadiens de FNB proposent également des classes d’unités libellées en dollars américains pour les investisseurs disposant de devises américaines à investir.

Dans l’incertitude quant aux nouvelles règles fiscales qui pourraient émerger aux États-Unis, Ian explique que HighView conseille à ses clients de ne pas prendre de décisions hâtives concernant le changement de leur répartition d’actifs. « Les politiques peuvent changer. » Nous l’avons vu, a-t-il dit, citant en exemple le revirement du gouvernement fédéral sur les taux d’inclusion des gains en capital.

Prerna Mathews a exprimé sa confiance dans le fait que l’industrie canadienne des FNB trouvera des moyens de répondre à tous les changements fiscaux défavorables que les États-Unis pourraient imposer. « De l’innovation apparaîtra sans aucun doute sur le marché, déclare-t-elle. Même s’il est encore trop tôt pour dire à quoi cela pourrait ressembler. »

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