Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 16 Oct 2025 12:05:31 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiscalite/ 32 32 Ajustements apportés au régime fiscal québécois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/ajustements-apportes-au-regime-fiscal-quebecois/ Thu, 16 Oct 2025 12:05:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110393 Le crédit d’impôt pour la R-D, tout comme le CRIC, la TSP et la TVQ sont concernés.

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Le gouvernement apporte plusieurs ajustements au régime fiscal québécois. Ceux-ci concernent le crédit d’impôt pour la recherche scientifique et de développement expérimental (R-D), le crédit d’impôt à l’innovation et la précommercialisation (CRIC), la taxe sur les services publics (TSP) et la taxe de vente du Québec (TVQ).

Crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation

En mars 2025, le gouvernement du Québec a instauré un nouveau régime d’aide fiscale afin d’encourager les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) afin d’améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises québécoises.

Ce régime introduit le crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation (CRIC) simplifiant les mesures fiscales précédemment en vigueur. Depuis, les entreprises admissibles peuvent bénéficier d’un crédit remboursable de 20 % sur leurs dépenses de R-D ou de précommercialisation dépassant un certain seuil, un taux qui peut atteindre 30 % sur le premier million de dollars de dépenses admissibles.

À noter que le CRIC s’applique aux exercices débutant après le 25 mars 2025. Un bulletin d’information spécifiant les activités de précommercialisation admissibles ainsi que divers détails techniques est également disponible.

Ajustements apportés à la TPS

Les municipalités perçoivent un impôt foncier sur les immeubles de leur territoire. Toutefois, certains réseaux publics, notamment ceux de télécommunication, de gaz ou d’électricité, sont exclus de ce régime. À la place, leurs exploitants versent une taxe sur les services publics (TSP) au ministère du Revenu, calculée selon la valeur nette de leurs actifs.

Actuellement, un producteur d’électricité qui consomme toute l’énergie qu’il produit est exempté de cette taxe. Dès 2026, la règle sera assouplie afin de permettre à ceux qui consomment au moins 90 % de leur propre électricité de bénéficier de la même exemption.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec compte harmoniser certaines règles de la TVQ avec les récentes mesures fédérales de la TPS/TVH, notamment en ce qui concerne :

  • les bons de rachat,
  • les crédits liés à certains biens des institutions financières
  • et la production de déclarations.

Ces ajustements entreront en vigueur une fois les mesures fédérales officiellement adoptées.

Par ces changements, le gouvernement veut assurer la cohérence et la compétitivité du régime fiscal québécois.

« Les ajustements annoncés aujourd’hui visent à améliorer notre régime fiscal pour qu’il soit arrimé aux réalités des citoyens et des entreprises du Québec », explique Eric Girard, ministre des Finances.

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La rentabilité des assurances à primes limitées https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/la-rentabilite-des-assurances-a-primes-limitees/ Tue, 14 Oct 2025 10:03:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110185  Dans certains cas précis, elle peut être supérieure.

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Dans le monde de l’assurance vie permanente, les « besoins réels » qu’a un client de s’assurer sont souvent inexistants, mais ils sont plutôt remplacés par une « volonté » d’augmenter sa valeur successorale. La question de la rentabilité devient alors centrale.

Peut-être illustrez-vous déjà des taux de rendement internes (TRI) pour montrer à votre client quel taux de rendement un compte d’accumulation devrait générer pour donner le même résultat que la souscription d’une police d’assurance permanente. Si tel est le cas, le TRI est évidemment décroissant, car plus le temps passe, plus de primes ont été payées pour un même capital-décès.

On peut toutefois se poser la question : « Est-ce qu’une police avec des primes limitées dans le temps peut dégager une rentabilité additionnelle par rapport à une police où celles-ci sont payables à vie? » Examinons-la d’un peu plus près.

Structure des primes

Vous connaissez déjà la mécanique de base : une police à primes limitées concentre leurs paiements sur une période définie – 10, 15, 20 ans, parfois jusqu’à 65 ans – après quoi le contrat est réputé payé.

Avec une police à primes limitées, on comprend que la valeur de rachat croît de façon accélérée par rapport à une police ayant des primes payables à vie. En fait, il n’y a pas que la valeur de rachat qui est touchée par un paiement accéléré des primes, il y a aussi le coût de base rajusté (CBR) à court terme. Pour une police détenue par un individu, cela n’a aucun impact au décès. En revanche, si la police est détenue par une société par actions, la rentabilité est touchée négativement, car le CBR n’est pas crédité au compte de dividendes en capital (CDC) de la société.

Avant d’analyser les impacts des différents éléments, revoyons la façon dont ils sont calculés.

Le CBR est égal à la somme des primes cumulatives payées à laquelle on soustrait le coût net d’assurance pure (CNAP) cumulatif, qui est lui-même égal au montant net au risque (MNAR) multiplié par la probabilité de décès chaque année. Sous forme d’équations, nous avons donc :

  • CBR = Primes cumul. – CNAP cumul.

et

  • CNAP annuel = MNAR × Prob(décéder)

Le MNAR, quant à lui, est le montant réellement assuré, ce qui signifie que toute valeur de rachat accumulée (qui appartient au client) vient réduire le risque que l’assureur prend par rapport au capital-décès. Par exemple, pour un capital-décès de 500 000 $ et une valeur de rachat de 65 000 $, le MNAR est égal à 435 000 $. En multipliant le MNAR par la probabilité de décéder, on retrouve le montant de prestation que l’assureur anticipe de payer, en moyenne par assuré pendant une année, qui provient de ses coffres.

Prenons un exemple simple pour bien camper ces résultats.

Disons qu’une police d’assurance-vie entière, datant de deux ans, possède les caractéristiques suivantes :

  • Capital-décès : 500 000 $
  • Prime annuelle : 20 000 $
  • Valeur de rachat (à la fin de l’an 1) : 15 000 $ (théorique car impossible en pratique après un an)
  • Probabilités de décès (an 1 et an 2 respectivement) : 1,0 % et 1,5 %

Pour la première année, les calculs sont les suivants :

  • MNAR1 = capital-décès – valeur de rachat au début = 500 000 – 0 = 500 000 $
  • CNAP1 = MNAR1 × Prob(décès1) = 500 000 $ × 1,0 % = 5 000 $
  • CBR1 = 20 000 – 5000 = 15 000 $

Pour la deuxième année, voici les calculs :

  • MNAR2 = capital-décès – valeur de rachat au début = 500 000 – 15 000 = 485 000 $
  • CNAP2 = MNAR2 × Prob(décès2) = 485 000 × 1,5 % = 7 275 $
  • CBR2 = CBR1 + Primes2 – CNAP2 = 15 000 + 20 000 – 7 275 = 27 725 $

Évidemment, on peut calculer le CBR à la fin de la deuxième année directement sans connaître le CBR de la première année, qui peut n’être qu’une étape intermédiaire.

Impacts d’une accélération du paiement des primes

Si on désire souscrire une police de même nature, à l’exception de primes qui se termineraient plus rapidement, par exemple dans 10 ou 20 ans, la prime annuelle serait plus élevée et le capital-décès demeurerait inchangé. Prenons, par exemple, le cas où la prime annuelle de la police à primes limitée augmenterait à 28 000 $ par rapport à 20 000 $ pour une police payable à vie. Cela pourrait avoir des effets sur les éléments suivants :

Valeur de rachat (à la fin de l’année :

  • 23 000 $ (théorique encore une fois), soit 8 000 $ de plus à cause de l’augmentation de la prime
  • MNAR1 = 500 000 – 0 = 500 000 $
  • CNAP1 = 500 000 × 1,0 % = 5 000 $ (noter que la probabilité de décéder ne change pas non plus)
  • CBR1 = 28 000 – 5 000 = 23 000 $

Pour la deuxième année :

  • MNAR2 = 500 000 – 23 000 = 477 000 $
  • CNAP2 = 477 000 × 1,5 % = 7 155 $
  • CBR2 = 23 000 + 28 000 – 7 155 = 43 845 $

On peut donc constater que l’augmentation de la prime crée un CBR plus élevé. Il en sera ainsi tant que les primes seront payables. À la fin de la période de paiement, le CBR sera réduit du CNAP entier, car il n’y aura plus de prime à payer.

Autrement dit, le comportement du CBR sera différent : il grimpera plus vite dans les premières années et diminuera à zéro par la suite, soit plus rapidement dans le cas d’une police vie entière standard et moins rapidement avec une police avec participations.

Dans le cas d’une police avec participations, une accélération des primes augmente non seulement la valeur de rachat de la police, mais également, et dans une plus grande mesure, son capital-décès. Ceci fait que le MNAR est d’autant moins diminué, retardant ainsi le moment où le CBR devient nul, à tel point qu’il peut se trouver après l’âge maximal des projections de retraite.

Toutefois, ce n’est pas la valeur de rachat qu’il faut considérer dans la rentabilité d’un produit d’assurance, mais plutôt le capital-décès. En calculant les TRI des différentes solutions, on peut avoir un portrait plus juste d’une situation.

En général, pour une police détenue personnellement, le fait d’accélérer le paiement des primes réduit le TRI durant les premières années du contrat par rapport au TRI d’un contrat payable à vie. En effet, un décès prématuré rend l’option d’accélérer les primes moins avantageuses. Les TRI des deux types de polices finissent par se rejoindre au fur et à mesure que les primes du second contrat sont payées. Par contre, d’autres facteurs, dont l’état de santé de l’assuré, font que c’est du cas par cas.

« En moyenne, après une trentaine d’années, la police participante tend à devenir plus avantageuse. De façon générale, plus l’âge de l’assuré est élevé au moment de la souscription, plus la période nécessaire avant que la participante se révèle plus rentable est courte » affirme Hugo St-Hilaire, mon collègue chez SFL Expertise.

Revenons à la question centrale du texte : une police avec des primes limitées dans le temps peut-elle dégager une rentabilité additionnelle par rapport à une police où celles-ci sont payables à vie ?

Hugo St-Hilaire est d’avis que l’accélération des paiements de primes augmente généralement légèrement les TRI un peu au-delà de l’espérance de vie de l’assuré, mais ceux-ci demeurent toutefois dans le même ordre de grandeur. C’est du cas par cas, il n’y a malheureusement pas de règle générale.

Pour comparer des pommes avec des pommes (question de risque), nous utilisons des comparaisons avec un équivalent en intérêts. À l’espérance de vie, par exemple, le TRI peut être de l’ordre de 10 % (entre 8 % et 12 %) pour un non-fumeur dans un contexte d’entreprise, autant pour un paiement accéléré que pour une police standard.

Dans cet article, je n’ai pas abordé le cas des polices d’assurance vie universelle (VU). Il existe toutefois certaines stratégies intéressantes avec des VU à paiement accéléré : le principe est de surcapitaliser le fonds de la VU au début du contrat afin que ce capital serve à payer le coût d’assurance dans les années ultérieures. Cette approche permet de dégager un MNAR plus élevé à long terme, réduisant ainsi le CBR. Elle pourra faire l’objet d’un autre article afin de comparer l’ensemble des options disponibles.

En résumé, encore une fois, chaque cas est unique, mais on peut vouloir peaufiner une stratégie pour optimiser la valeur successorale d’un client en lui proposant une assurance-vie avec primes limitées. De cette façon, non seulement le rendement au décès a de bonnes probabilités d’être supérieur, mais même le maintien de la police jusqu’au décès a de plus grandes chances de se réaliser.

Par Dany Provost est Directeur planification financière et optimisation fiscale, chez SFL Gestion de patrimoine.

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Les CCAÉ et leurs différences avec les FNB https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/alain-desbiens/les-ccae-et-leurs-differences-avec-les-fnb/ Wed, 08 Oct 2025 10:06:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109995 FOCUS FNB – Ces certificats aident conseillers et clients à obtenir une exposition à des titres individuels étrangers.

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Pour un conseiller, un gestionnaire de portefeuille et/ou un investisseur professionnel, il est très difficile d’acheter des actions individuelles de sociétés japonaises ou européennes. Les certificats canadiens d’actions étrangères (CCAÉ) sont une manière de s’y exposer dans un outil de placement en dollars canadiens et assorti d’une couverture de change intégrée.

Examinons quels en sont les caractéristiques principales, les avantages, les inconvénients, les frais. Et comment ils se comparent aux fonds négociés en Bourse (FNB).

Les CCAÉ sont l’équivalent en français des Canadian Deposit Receipt ou CDR. Ils sont des instruments financiers qui détiennent des titres de propriété de sociétés étrangères, mais qui sont négociés en dollars canadiens sur les bourses canadiennes. Cette approche donne aux clients canadiens la possibilité d’accéder aux marchés mondiaux sans avoir à interagir directement dans les opérations de change ou à composer avec les fluctuations des devises.

Le marché des CCAÉ au Canada a commencé en 2021. Il ajoutait un nouveau moyen pour les Canadiens d’investir à l’échelle mondiale sans les barrières traditionnelles des devises étrangères ou des plateformes de négociation offshore.

La CIBC a lancé son premier CCAÉ en 2021. BMO est entré dans l’espace des CCAÉ en 2025, apportant sa propre gamme de CCAÉ axée sur des entreprises internationales de grande qualité et à forte capitalisation en Europe et en Asie.

À la fin de juillet, il y avait au Canada 147 CCAÉ. CIBC offre103 CCAE et BMO, 44. Ils étaient alors les seuls acteurs dans le domaine au Canada. Il y avait un encours de 11,31 milliards de dollars (au 31 juillet 2025) dans les CCAÉ, selon BMO.

Avantages

  1. Exposition mondiale en dollars canadiens. Les CCAÉ permettent aux investisseurs canadiens d’accéder à des entreprises internationales sans avoir besoin de négocier sur des marchés étrangers. Toutes les transactions sont effectuées en dollars canadiens ($ CA), éliminant le besoin de conversion de devises.
  2. Couverture de change. Les CCAÉ comprennent une couverture de change, ce qui aide à protéger les investisseurs contre la volatilité des devises étrangères.
  3. Exposition aux fractions d’actions. Les CCAÉ sont généralement proposés autour de 10 $ ou 20 $, ce qui les rend accessibles à un plus large éventail d’investisseurs. Cela réduit la barrière à l’entrée pour les actions étrangères à prix élevé.
  4. Liquidité et accessibilité. Les CCAÉ sont négociés comme n’importe quelle autre action ou FNB. Ils sont disponibles chez tous les courtiers et peuvent être détenus dans des comptes enregistrés et non enregistrés.
  5. Droits de dividende et de vote. Les investisseurs reçoivent des dividendes en dollars canadiens, proportionnellement à leurs avoirs. Les investisseurs peuvent indiquer comment exercer leurs droits de vote sur les actions sous-jacentes.
  6. Traitement fiscal. Semblable à la détention d’actions directement, les gains issus de la vente de CCAÉ devraient généralement être considérés comme des gains en capital. Les détenteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux pour obtenir des conseils concernant les conséquences fiscales sur le revenu liées à l’acquisition, à la détention et à la cession de CCAÉ.
  7. Les CCAÉ offrent une diversification géographique, permettant aux investisseurs de détenir des actions dans des entreprises des États-Unis, du Japon, d’Allemagne, de Suisse, du Danemark, des Pays-Bas et d’Espagne.

Inconvénients

  1. Couverture de marché limitée. Bien que l’univers des CCAÉ soit en expansion, il reste cependant limité à certaines grandes entreprises dans des pays sélectionnés.
  1. Impôt sur les dividendes retenu à la source. Les distributions versées sur les CDR-CCAÉ peuvent être soumises à des impôts étrangers retenus à la source.
  1. Les frais de ces produits sont intégrés dans le coût de protection des devises. Il n’y a pas de frais de gestion directs pour les CCAÉ. Les manufacturiers de CCAÉ ne facturent pas de frais de gestion. Cependant, CIBC et BMO perçoivent une compensation grâce à l’écart du taux de change à terme utilisé dans la couverture et ne dépassera pas 60 points de base (0,60 %) par an en moyenne, sauf indication contraire. Par ailleurs, ces produits, à l’instar d’autres produits négociés en Bourse sont assortis d’autres coûts de détention indirects, comme le coût de l’écart cours acheteur/cours vendeur.
  2. Faible risque de change.

De manière générale, le risque de change peut amplifier les pertes en actions. Par exemple, pendant la chute des marchés au début de 2022, à la fois l’euro (EUR) et le yen japonais (JPY) ont chuté fortement par rapport au dollar canadien (CAD), augmentant les pertes pour les positions boursières internationales non couvertes.

Les CDR-CCAÉ permettent aux investisseurs de s’exposer à des entreprises internationales spécifiques, avec le risque de change minimisé — faisant que le résultat de l’investissement est déterminé par la performance de l’entreprise, et non par les mouvements des devises.

Notons que la couverture de change est rajustée quotidiennement, ce qui réduira de manière importante le risque de la devise. Cependant, ce risque n’est pas complètement éliminé, comme l’indique le Cboe : « Certains écarts de suivi peuvent survenir en raison de l’écart intégré dans le taux de change à terme notionnel utilisé pour fournir la couverture, ainsi que de la différence entre les taux d’intérêt à court terme autour du monde et au Canada). »

Différences entre les CCAÉ et les FNB

Les CCAÉ et les FNB présentent certes chacun leurs caractéristiques et leurs avantages, mais les distinctions entre eux sont importantes. En voici les principales.

  1. Devise de négociation. Les CCAÉ sont négociés en $ CA, ce qui simplifie l’accès pour les investisseurs canadiens. Certains FNB offrent des parts en $ CA et/ou en $ US.
  2. Couverture de change. Les CCAÉ sont dotés d’une couverture intégrée réduisant au minimum la volatilité des changes. De leur côté, certains FNB offrent des versions couvertes, d’autres pas.
  3. Objectif général. Les CCAÉ visent de donner accès à des sociétés mondiales individuelles avec une exposition ciblée. De nombreux FNB offrent une exposition large à des marchés et des secteurs entiers.
  4. Dividendes ou distributions et droits de vote. Les CCAÉ donnent droit à des dividendes en $ CA (le cas échéant) et un droit de vote sur certaines résolutions d’actionnaires proportionnel au nombre d’actions étrangères sous-jacentes auquel les investisseurs ont droit. Pour les FNB, les investisseurs peuvent recevoir des distributions selon que les émetteurs sous-jacents détenus par le FNB déclarent des distributions ou des dividendes, mais n’ont pas de droit de vote direct.
  5. Conçus pour être accessibles, les CCAÉ sont offerts habituellement à environ 10 $ ou 20 $ par action. Le coût unitaire des parts de FNB dépend du fournisseur et de sa stratégie de mise en marché
  6. Les CCAÉ sont sans frais de gestion continus, mais les émetteurs de CCAÉ tirent des revenus de la couverture de devises. Pour les FNB, les frais de gestion sont généralement peu élevés. Les versions couvertes comportent des coûts supplémentaires qui sont pris en compte dans le ratio des frais de gestion (RFG) du FNB. Les FNB à stratégie active comportent des frais de gestion plus élevés que les FNB à gestion indicielle.
  7. Client idéal. Les CCAÉ sont utiles pour les investisseurs canadiens à la recherche d’une exposition mondiale en évitant la complexité des opérations de change. Les FNB conviennent généralement davantage aux investisseurs axés sur la diversification et l’exposition large au marché, selon le FNB choisi.

En résumé, les CCAÉ permettent une plus grande accessibilité de l’investissement étranger pour les conseillers et gestionnaires de portefeuilles.

Je remercie Finance et Investissement de me permettre d’exprimer mon point de vue sur les forces, les défis et les enjeux d’un secteur auquel je crois énormément. Au plaisir de continuer à dialoguer avec vous sur le secteur des FNB les CCAÉ et le monde de l’investissement.

Alain Desbiens

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Plus de 800 millions d’euros pour régler un litige fiscal https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/plus-de-800-millions-deuros-pour-regler-un-litige-fiscal/ Fri, 03 Oct 2025 12:07:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110013 PLANÈTE FINANCE – UBS évite ainsi un procès.

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La banque suisse UBS payera 835 millions d’euros afin de mettre fin à des poursuites judiciaires en France liées à une affaire de blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal, rapporte Le Figaro.

L’institution helvétique réglera ainsi une amende de 730 millions d’euros, ainsi que des dommages et intérêts de 105 millions d’euros à l’État français réglant ainsi un litige de longue date concernant ses activités transfrontalières en France entre 2004 et 2012.

Si le montant de cette amende peut paraître impressionnant, il demeure nettement inférieur aux sommes initialement réclamées lors des deux procès qui se sont tenus à Paris, soit 3,7 milliards d’euros en première instance en 2019, puis 1,8 milliard en appel en 2021.

En novembre 2023, la Cour de cassation a définitivement confirmé la culpabilité de la banque, reconnue coupable d’avoir illégalement démarché de riches contribuables français, mais a ordonné un nouveau procès concernant les peines et l’indemnisation de l’État.

Finalement, le montant a été largement revu à la baisse. La banque a déjà assuré via un communiqué que ces montants étaient pleinement couverts par des provisions.

Cet accord épargne à l’institution suisse la tenue d’un troisième procès qui devait se tenir devant la cour d’appel de Paris. Celui-ci devait avoir lieu à la suite d’une annulation partielle dans ce dossier emblématique de la lutte contre la fraude fiscale en France au cours des dernières années.

Pour rappel, cette affaire vieille de près de 20 ans portait sur des accusations selon lesquelles l’institution helvétique aurait approché de riches contribuables français lors de réceptions mondaines, parties de chasse ou tournois de golf, afin de les inciter à ouvrir des comptes non déclarés en Suisse entre 2004 et 2012.

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Transmission intergénérationnelle et fiscalité autochtone https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guerlane-noel/transmission-intergenerationnelle-et-fiscalite-autochtone/ Wed, 01 Oct 2025 10:58:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110131 ZONE EXPERTS — Un cas concret pour comprendre l’exonération fiscale prévue.

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Mise en situation

Martine est conseillère en placement depuis plus de trente ans. Elle a bâti, avec rigueur et constance, une clientèle nombreuse et fidèle. Sa fille, Sandra, a grandi au rythme des conversations de cuisine sur la prudence, la confiance et la responsabilité qu’exige la gestion de l’épargne d’autrui. Diplômée et déjà expérimentée, elle travaille depuis quelques années aux côtés de sa mère.

Martine et Sandra sont des Autochtones, membres d’une Première Nation. Elles détiennent également le statut d’Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens[1]. Martine réside sur une réserve et y exerce principalement ses activités. Une part significative de sa clientèle habite la réserve ou des réserves voisines. Afin de maintenir le service aux clients situés hors réserve et d’assurer la relève, Sandra exerce également une partie de ses activités depuis un bureau à Montréal.

Après une carrière bien remplie, Martine souhaite assurer la relève en transférant son entreprise à sa fille Sandra. Cette transmission soulève deux grandes questions : la fiscalité applicable à la vente de l’entreprise de Martine à Sandra, et le régime d’imposition qui s’appliquera aux revenus futurs de Sandra, compte tenu d’une clientèle mixte et d’activités menées à la fois sur réserve et hors réserve.

Le cadre légal et fiscal de l’exonération

La fiscalité canadienne repose sur un principe simple : tout revenu est, en règle générale, imposable. Ce principe admet toutefois certaines exceptions prévues par la loi. L’article 87 de la Loi sur les Indiens en est une, puisqu’il prévoit qu’un Indien inscrit n’est pas assujetti à l’impôt à l’égard des biens personnels situés sur une réserve.

Les tribunaux ont confirmé que le revenu d’entreprise constitue un bien personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ce constat est fondamental, car il ouvre la porte à l’application de l’exonération fiscale lorsque ce revenu peut être considéré comme situé sur une réserve.

Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, cette exonération prend effet par l’alinéa 81(1)a) L.I.R., qui soustrait du calcul du revenu tout montant déclaré exonéré par une autre loi fédérale. Autrement dit, l’assiette imposable déterminée par la L.I.R. doit être lue en tenant compte de l’exemption conférée par l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

En ce qui concerne le Québec, la Loi sur les impôts (L.I.) ne contient pas de disposition de concordance expresse. Toutefois, l’article 87 de la Loi sur les Indiens commence par les mots « nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale ». Cette formule lui confère un effet contraignant, de sorte que l’exonération s’impose également aux autorités fiscales québécoises.

Le bénéfice de cette exonération repose sur le statut d’Indien inscrit, reconnu au registre fédéral. Ce statut est de nature juridique : il est attribué en fonction des critères prévus par la Loi sur les Indiens et ne découle pas du lieu de résidence. Le fait d’habiter ou non sur une réserve n’influence donc pas l’attribution du statut. Toutefois, la résidence peut devenir un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’établir si un revenu est effectivement situé sur une réserve.

En pratique, l’exonération peut viser, selon les faits :

  • Le revenu d’emploi, lorsque l’emploi est suffisamment rattaché à une réserve ;
  • Le revenu d’entreprise, lorsque l’exploitation présente un lien suffisant avec une réserve ;
  • Les biens meubles ou immeubles, lorsqu’ils sont situés sur une réserve.

Cette exonération n’est toutefois pas automatique. Sa portée dépend de la localisation effective du revenu ou du bien, ce qui conduit à l’analyse des critères développés par les tribunaux pour établir ce lien.

Les facteurs de rattachement

L’exonération prévue à l’article 87 repose sur la localisation du revenu. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, reprise par la Cour d’appel fédérale dans Southwind c. La Reine, 98 D.T.C. 6084 (C.A.F.), cette localisation se détermine au moyen de facteurs de rattachement (connecting factors).

Dans le cas du revenu d’entreprise, deux éléments sont considérés comme les plus importants : le lieu où les activités génératrices de revenus sont effectivement exercées et le lieu où se trouvent les clients de l’entreprise. D’autres facteurs, bien que secondaires, peuvent également être pertinents, tels que l’endroit où les décisions d’affaires sont prises, où les paiements sont reçus, la nature du travail et du type d’entreprise, ainsi que l’emplacement du bureau fixe et des livres comptables. La résidence du propriétaire, pour sa part, est généralement considérée comme un facteur de faible poids.

Application pratique

L’application des facteurs de rattachement permet de tracer certaines lignes directrices. Lorsque les services sont rendus sur la réserve à une clientèle qui s’y trouve également, le revenu est en principe exonéré. Lorsque les services sont rendus sur la réserve mais destinés à des clients situés hors réserve, l’exemption peut être reconnue de façon partielle, selon la pondération des facteurs de rattachement applicables. Enfin, lorsque les services sont rendus hors réserve à une clientèle hors réserve, le revenu est généralement considéré comme imposable.

Lorsque la pondération des facteurs de rattachement révèle une situation mixte, la jurisprudence et les positions administratives admettent la possibilité d’une proratisation du revenu. Ainsi, seule la portion rattachée à des activités et à des clients sur la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le reste demeure imposable.

Étude de cas appliquée : Martine et Sandra

Dans la situation de Martine, la majorité des facteurs de rattachement se trouvent sur la réserve. Les services sont principalement rendus sur ce territoire, une part significative de la clientèle y réside et le bureau d’attache y est situé. Les décisions d’affaires y sont également prises. Considérés dans leur ensemble, ces éléments confèrent au revenu d’entreprise de Martine un rattachement prépondérant à la réserve, justifiant l’application de l’exonération prévue à l’article 87.

La situation de Sandra présente davantage de complexité. Elle exerce une partie de ses activités auprès de la clientèle de la réserve, mais maintient aussi un bureau à Montréal et développe une clientèle hors réserve. Ses facteurs de rattachement apparaissent ainsi partagés. L’analyse conduit alors à une imposition partielle : seule la portion du revenu directement rattachée à la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le solde demeure imposable.

La transmission intergénérationnelle de l’entreprise

La transmission d’une entreprise par un Indien inscrit peut prendre la forme d’une vente des actions de la société exploitante ou d’une cession des actifs, dont la clientèle constitue un élément central. Ces deux avenues comportent des incidences fiscales distinctes.

Vente des actions

La vente d’actions constitue la disposition d’un bien incorporel. La question de leur qualification comme bien meuble personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens a été débattue. La jurisprudence et l’ARC ont reconnu que certaines catégories de biens incorporels peuvent bénéficier de l’exonération, mais dans le cas des actions, l’analyse repose de façon déterminante sur les facteurs de rattachement. Le lieu où se trouvent la gestion, les décisions d’affaires et les activités principales de la société exploitante devient crucial pour établir si ces actions sont situées sur la réserve. Ainsi, le gain en capital réalisé lors de la vente d’actions peut être exonéré si les facteurs pointent vers la réserve, mais cette exonération n’est pas automatique et doit être appréciée à la lumière des faits.

Vente des actifs

Lorsque la transmission prend la forme d’une vente d’actifs de l’entreprise, par exemple la cession de la clientèle, l’analyse est différente. La clientèle est considérée comme un bien en immobilisation incorporel, mais la jurisprudence a reconnu qu’un tel bien incorporel constitue aussi un bien meuble personnel au sens de l’article 87. À ce titre, la disposition de la clientèle par un Indien inscrit peut être exonérée d’impôt si les facteurs de rattachement démontrent que cette clientèle est située sur la réserve. À l’inverse, si la clientèle ou les activités de l’entreprise se rattachent principalement hors réserve, le gain en capital sera imposable.

Conséquences fiscales pour l’acheteuse

Pour Sandra, l’acquisition, qu’il s’agisse d’actions ou d’actifs, ne modifie pas les principes applicables à l’imposition de ses revenus futurs. Comme précédemment, seule la portion de revenu d’entreprise rattachée à la réserve pourra bénéficier de l’exemption, le reste demeurant imposable.

Au-delà des règles fiscales

L’analyse de la fiscalité applicable aux revenus et aux gains réalisés par des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens illustre la spécificité de ce régime. Les principes généraux de rattachement, issus de la jurisprudence, exigent une évaluation minutieuse de la localisation réelle des activités et des biens. Cette rigueur se reflète autant dans l’exploitation quotidienne d’une entreprise que dans le moment plus décisif de sa transmission à la génération suivante.

Dans le cas de Martine et Sandra, l’étude démontre qu’au-delà des règles techniques, les choix de structure et les circonstances factuelles déterminent la portée de l’exonération. La clientèle, reconnue comme un bien meuble personnel, peut bénéficier de la protection prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens lorsque les liens avec la réserve sont prépondérants, tandis que les actions requièrent une analyse plus nuancée.

Au-delà des considérations techniques, cette fiscalité particulière illustre la spécificité d’un régime qui repose à la fois sur le droit fiscal et sur la reconnaissance historique et culturelle du lien entre les Indiens inscrits et leur territoire. Elle impose aux professionnels une compréhension approfondie non seulement des règles fiscales, mais aussi du rôle identitaire que joue ce régime. Dans ce contexte, chaque transmission d’entreprise par un Indien inscrit devient une occasion de conjuguer continuité familiale, pérennité entrepreneuriale et respect des spécificités juridiques autochtones.

[1] La Loi sur les Indiens est une loi de juridiction fédérale. Elle encadre notamment l’inscription des membres des Premières Nations et prévoit certaines dispositions particulières en matière fiscale, dont l’exonération d’impôt sur le revenu dans des situations précises.

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Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/contenu-et-consequences-des-quatre-regimes-detat-civil-du-quebec/ Wed, 17 Sep 2025 11:13:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109328 ZONE EXPERTS — Au vu du droit civil et du droit fiscal.

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Depuis le 30 juin 2025, la naissance ou l’adoption d’un enfant par un couple résident du Québec a comme conséquence de créer un nouveau régime de droit familial régi par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), appelé « union parentale ». Ce nouveau régime s’ajoute à ceux déjà existants, soit le mariage et l’union civile. Les personnes vivant en couple en union de fait sans enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 sont toujours considérées comme « célibataires » au sens du Code civil du Québec. Toutefois, les conjoints de fait qui ont des enfants nés avant cette date pourront faire le choix d’être soumis au régime d’union parentale. Conséquemment, les Québécois pourront choisir entre quatre modes de vie en couple, entraînant des conséquences et des effets différents du point de vue juridique. Il est à noter que du point de vue fiscal, chacun de ces modes de vie en couple est considéré au même titre qu’un mariage ou une union de fait à partir du moment où les conditions requises pour se qualifier sont satisfaites. Dans cet article, nous considérerons chacun de ces modes de vie comme un régime spécifique du droit de la famille.

Le présent article se veut une tentative, à l’aide d’un tableau, de classifier chacun des effets et des conséquences de choisir un régime plutôt qu’un autre suivant le droit civil et le droit fiscal.

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Notes liées aux tableaux

1             Voir la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 (souvent citée comme Éric c. Lola). La Loi d’interprétation du Québec définit comme suit les conjoints de fait : « sont conjoints de fait deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble et se présentent publiquement comme un couple, quelle que soit la durée de leur vie commune, sauf disposition contraire ».

Présomption selon laquelle il y a une union de fait lorsque deux personnes cohabitent depuis au moins un an ou à partir du moment où elles deviennent ensemble les parents d’un enfant (art. 61.1 de la Loi d’interprétation).

La Cour suprême du Canada a déterminé dans la cause précitée que cette définition n’était pas applicable aux dispositions du Code civil du Québec, lequel ne fait pas référence à la qualité de conjoint de fait.

Il est à noter que les lois fiscales ou sociales applicables au Québec contiennent des définitions différentes auxquelles il faut se référer.

2             Patrimoine familial

Sont exclus du partage du patrimoine familial :

  • les biens échus à l’un des époux ou conjoints en union civile par succession ou donation avant ou pendant le mariage ainsi que la plus-value;
  • la valeur des biens acquis par un des époux avant le mariage ou l’union civile.

Le partage du patrimoine familial des époux se calcule en parts égales de la valeur nette des biens déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens, proportion faite de la valeur des biens et de la plus-value accumulée pendant le mariage quant aux biens exclus. Le paiement peut se faire en numéraire ou par dation en paiement.

3             Patrimoine d’union parentale

Sont exclus du partage du patrimoine d’union parentale :

  • les biens échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union ainsi que la plus-value;
  • les biens d’un conjoint mineur ne seront inclus dans le patrimoine d’union parentale qu’après qu’il ait atteint sa majorité;
  • la valeur des biens acquis par un des conjoints avant l’union parentale.

Il est possible de modifier les biens faisant partie du patrimoine d’union parentale par acte notarié en minute (art. 521.31 C.c.Q.). La modification prend effet le jour de l’acte notarié.

4             Société d’acquêts

La société d’acquêts est composée des biens que chacun des époux possède au début du régime ou ceux qui sont acquis par la suite. Les biens sont des acquêts ou des propres selon la définition de la loi (art. 448 et suiv. C.c.Q.). La société d’acquêts peut être légale ou conventionnelle.

5             Protection de la résidence principale

Une déclaration de résidence familiale peut être inscrite par les deux époux ou l’un d’eux sur l’immeuble qui sert de résidence familiale. Lorsque le locateur en a été averti, l’époux locataire ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit ni mettre fin au bail. L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements dont l’un sert de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de l’autre, le vendre, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille. L’époux propriétaire d’un immeuble de cinq logements ou plus ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, le vendre ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille (art. 401 et suiv. C.c.Q.).

6             Protection du bail d’habitation – Conjoints de fait depuis au moins six mois

Il est à noter qu’un des conjoints de fait peut demander le transfert du bail d’un logement loué avec l’autre conjoint de fait si ce dernier quitte les lieux ou ne remplit pas ses obligations, s’il continue à occuper les lieux et en avise le locateur dans les deux mois de la cessation de la cohabitation (art. 1938 C.c.Q.).

7             Prestation compensatoire

Ordonnance d’un tribunal enjoignant à l’un des époux, conjoints unis civilement ou en union parentale de verser à l’autre une compensation de l’apport en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant en compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. La prestation compensatoire peut être demandée lors d’une procédure en séparation, en divorce ou en nullité de mariage ou au décès. Si la demande de prestation est liée à une collaboration à une entreprise, cette demande peut être faite à l’aliénation, à la dissolution ou à la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise (art. 427 et suiv. C.c.Q.). La demande de prestation compensatoire est introduite suivant les règles du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en vigueur en matière familiale, soit, entre autres, l’anonymat des parties, l’accès restreint au dossier, le huis clos au procès (art. 409 et suiv. C.p.c.).

8             Enrichissement injustifié

Lorsqu’un conjoint de fait peut prouver que son conjoint s’est enrichi à ses dépens pendant que lui-même subissait un appauvrissement corrélatif sans aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement, ce dernier peut faire une demande au tribunal pour être indemnisé, si l’enrichissement subsiste toujours au moment de la demande. Cette procédure est traitée comme une procédure ordinaire et ne peut utiliser les avantages du tribunal du droit de la famille.

9             Convention d’union de fait ou de vie commune

Les conjoints de fait peuvent organiser les aspects juridiques de leur vie commune, leurs obligations mutuelles, le partage des dépenses, les soins des enfants, entre autres, pourvu que ces conventions respectent l’ordre public.

Clauses à considérer, entre autres :

  • partage des dépenses;
  • partage des biens en cas de séparation;
  • pension alimentaire ou dédommagement pour le conjoint financièrement désavantagé;
  • assurance vie;
  • médiation obligatoire.

10           Mariage subséquent des conjoints en union civile

Le mariage subséquent des conjoints en union civile maintient les effets de l’union civile qui sont considérés comme les effets du mariage à compter de la date de l’union civile, à moins que des modifications y aient été apportées.

11           Mariage subséquent des conjoints en union parentale

Le mariage subséquent des conjoints en union parentale ne maintient pas les effets de l’union parentale. Il faudrait procéder à un partage des biens du patrimoine d’union parentale et à une nouvelle convention matrimoniale.

12           Décès sans testament – Héritiers légaux

         Couple marié ou en union civile avec un ou des enfants :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

Couple marié ou en union civile sans enfant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux pères et mères du défunt.

Couple marié ou en union civile sans enfant et sans parent survivant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt ou neveux ou nièces au premier degré.

Couple marié ou en union civile sans enfant, sans parent survivant ni collatéraux privilégiés :

  • 100 % au conjoint survivant.

Couple en union parentale :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

13           Changement de statut matrimonial

Au fédéral, l’Agence du revenu du Canada demande de connaître le changement de statut au moment où sont remplis les critères pour être considérés comme conjoints de fait ou au moment où les 90 jours de séparation sont écoulés pour mettre fin à la relation, à l’aide du Formulaire RC-65, « Changement d’état civil ».

Au Québec, la Déclaration de revenus TP-1.D, à la ligne 12, demande de déclarer votre situation sans ou avec conjoint au 31 décembre de l’année pour laquelle la déclaration est produite. La date du changement doit être indiquée lorsque ce dernier est survenu au cours de l’année. Attention, la date du changement n’est pas celle du début de la vie commune, mais celle où les deux personnes respectent la définition de « conjoints de fait » de la loi. De même pour les ex-conjoints de fait, le délai de 90 jours de séparation doit être écoulé pendant l’année civile comprenant le 31 décembre de l’année de la déclaration, sinon le statut de « conjoints de fait » est celui encore applicable au 31 décembre. Le changement ne sera consigné que dans la déclaration de l’année subséquente. Pour éviter la perte d’avantages sociaux ou une dette éventuelle envers le gouvernement, il est judicieux de déclarer ces changements aux organismes gouvernementaux concernés.

Par Hélène Marquis, avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, Directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, Helene.Marquis@cibc.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

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5 raisons pourquoi les Canadiens restent fidèles aux FCP https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/5-raisons-pourquoi-les-canadiens-restent-fideles-aux-fcp/ Mon, 15 Sep 2025 10:24:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109428 L’influence des réseaux et la structure des produits expliquent leur domination.

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Les fonds communs de placement (FCP) continuent de régner sur l’industrie canadienne, même si les fonds négociés en Bourse (FNB) gagnent du terrain. À la fin juin 2025, les FCP représentaient près de 80 % du marché canadien des fonds d’investissement, révèle une analyse de Valeurs mobilières TD. L’actif sous gestion des FNB au Canada a beau avoir progressé en moyenne de 19 % par année depuis 2021, les FCP dominent toujours largement le marché.

En comparaison, chez les voisins du Sud, les FCP ont vu leur part de marché diminuer à 70 % de l’actif total du secteur des fonds d’investissement. La tendance est toutefois différente au Canada : pendant que les FCP ont enregistré des rachats nets aux États-Unis au cours des cinq premiers mois de l’année, ils ont affiché des ventes nettes au pays.

La différence entre FCP et FNB au Canada et aux États-Unis ne tient pas seulement aux investisseurs. Aux États-Unis les FNB profitent d’une offre plus diversifiée, de frais généralement plus bas et d’une visibilité médiatique plus forte. Au Canada, pourtant pionnier des FNB (le premier FNB y a vu le jour en 1990), beaucoup de conseillers continuent de recommander les fonds communs à leurs clients.

Voici différents facteurs qui expliquent la prédominance des FCP dans le secteur des fonds d’investissement, d’après le rapport de Valeurs mobilières TD.

  1. Le poids historique des réseaux

Jusqu’à la fusion de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l’Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (OCRCVM) en 2023 pour créer l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), l’accès aux produits dépendait fortement du réseau de distribution. L’ACFM regroupait environ 76 700 conseillers, dont la quasi-totalité distribuaient uniquement des FCP, contre quelque 32 000 conseillers de l’OCRCVM qui pouvaient offrir à la fois des FNB et des FCP. Résultat : plus de la moitié des actifs en fonds communs provenaient des clients de l’ACFM.

Aujourd’hui, cette empreinte perdure. Les conseillers issus du réseau ACFM continuent souvent de privilégier les FCP, par habitude, mais aussi pour des raisons opérationnelles. Ces produits sont en effet intégrés depuis longtemps aux systèmes bancaires, alors que la distribution de FNB exige des infrastructures technologiques reliées directement aux Bourses et plateformes boursières. Pour les petites firmes, l’adaptation reste coûteuse et complexe.

  1. Mode de rémunération des conseillers

La façon dont les conseillers sont rémunérés par leurs clients exerce une influence sur les produits offerts. Deux modes de rémunération, offerts par les émetteurs de FCP, mais généralement pas disponibles chez les émetteurs de FNB, ont l’effet d’une mesure incitative à la distribution de FCP, selon Valeurs mobilières TD.

D’abord, il y a les commissions de suivi, versées annuellement aux conseillers tant que le client conserve son fonds et qui sont prélevées à même les frais de gestion du FCP.

« Les conseillers rémunérés à la commission continuent de bénéficier des commissions de suivi offertes par les émetteurs de fonds communs de placement. Par conséquent, ces conseillers sont susceptibles d’acheter des fonds communs de placement qui offrent ces commissions », lit-on dans le document.

La seconde mesure incitative est les frais d’acquisition initiaux (front-end load), qui sont prélevés au moment où un client achète un FCP. Celle-ci est encore permise et continue d’orienter certains conseillers vers les fonds communs pour cette raison.

Les conseillers qui offrent des FNB facturent généralement à leurs clients directement des honoraires basés sur l’actif géré. L’adoption de ce mode de rémunération est susceptible de favoriser l’utilisation de FNB.

  1. La simplicité des plans automatiques

Autre atout : les FCP s’intègrent facilement aux programmes d’épargne systématique automatisés, comme les régimes de réinvestissement des dividendes (DRIP) et les plans de prélèvement préautorisé (PPP). Ces outils favorisent l’épargne des ménages sans générer de frais supplémentaires. L’offre demeure plus limitée pour les FNB et dépend de la technologie utilisée par les courtiers. Pour beaucoup d’investisseurs, les FCP restent donc synonymes de simplicité.

  1. Régimes de retraite et fiscalité

Les FCP occupent aussi une place importante dans les régimes de retraite collectifs. La plupart des administrateurs n’ont pas encore adapté leurs systèmes aux FNB, et l’absence d’actions fractionnées complique l’intégration de ces produits. Par ailleurs, sur le plan fiscal, après des décennies de détention dans un compte non enregistré, vendre un FCP peut entraîner la réalisation d’importants gains en capital. Beaucoup d’épargnants préfèrent donc conserver leurs fonds, même au prix de frais plus élevés.

  1. La diversité de l’offre

Avec plus de 4 500 FCP au Canada contre 1 700 FNB, les investisseurs disposent d’un choix beaucoup plus vaste de FCP, notamment en gestion active ou dans des stratégies spécialisées. Certaines expositions de niche ou sur les marchés émergents restent encore difficiles à reproduire avec des FNB, signale VMTD.

Cette domination des FCP parmi les fonds d’investissement n’est toutefois pas éternelle. Selon Valeurs mobilières TD, plusieurs tendances pourraient réduire à terme l’attrait des FCP : l’intégration progressive de l’OCRI, qui facilitera l’accès aux FNB pour d’anciens conseillers de l’ACFM, la montée du modèle de tarification des conseillers à honoraires, la préférence des jeunes investisseurs pour la transparence et les plateformes numériques, ainsi que l’évolution technologique des canaux de distribution.

À mesure que les pratiques s’harmoniseront et que les nouvelles générations d’investisseurs prendront le relais, les parts de marché des fonds communs pourraient s’éroder. Pour l’instant, les FCP tiennent encore solidement les rênes.

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Gain en capital et remboursement de la PSV, un mélange coûteux ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/gain-en-capital-et-remboursement-de-la-psv-un-melange-couteux/ Wed, 10 Sep 2025 10:53:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109605 ZONE EXPERTS – Une illustration.

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De nombreux retraités vont tirer une portion de leurs revenus de retraite à partir de leurs épargnes. Une proportion importante de ces épargnes sera constituée de REER, FERR, FRV et de CELI. Pour ces particuliers, la nature des revenus générés par ces épargnes, qu’il s’agisse d’intérêts, de dividendes, de gains en capital, ou autre n’aura pas d’impacts différents sur les prestations tirées de la Pension de sécurité de la vieillesse (PSV).

Toutefois, pour ceux qui tireront une portion importante de leurs revenus de retraite à partir de placements non-enregistrés, la nature des revenus générés par ces placements pourrait avoir des impacts différents sur la PSV.

La chronique d’août 2025 présentait le traitement des dividendes canadiens reçus de placements non-enregistrés pour les particuliers en zone de récupération de la PSV. Par suite de la publication de cette chronique, plusieurs lecteurs ont exprimé le souhait de voir une analyse semblable portant sur le gain en capital. Malgré un traitement moins complexe que celui des dividendes, ce texte portera sur le traitement des gains en capital touchés sur des placements non-enregistrés pour les particuliers en zone de récupération de la PSV.

Zone de récupération de la PSV

Les particuliers qui recevront la PSV et qui toucheront des revenus imposables individuels situés entre 93 454 $ et 151 667 $ (pour 2025) verront leurs prestations de la PSV réduites de 15 % de chaque dollar reçu au-delà du seuil de 93 454 $. Ceux qui toucheront des revenus imposables individuels au-delà du seuil de 151 667 $ auront leurs prestations de la PSV entièrement perdues. On fera donc référence aux revenus touchés entre les seuils précités comme les revenus touchés à l’intérieur de la Zone de récupération de la PSV.

Traitement fiscal du gain en capital

Le traitement fiscal des gains en capital est plus favorable que le traitement fiscal des revenus d’intérêts. En effet, sauf exception (par exemple le gain en capital sur une résidence principale), actuellement, seuls 50 % des gains en capital seront inclus au revenu imposable[1].

Ce traitement fiscal fait en sorte qu’un gain en capital sera, au final, moins imposé qu’un rendement d’intérêts.

Taux marginaux effectifs d’imposition (TEMI)

Afin d’illustrer l’impact réel de toucher des revenus dans la Zone de récupération de la PSV, nous utiliserons les taux marginaux effectifs d’imposition (TEMI). Ces taux permettent d’évaluer l’impact véritable de toucher un revenu supplémentaire. Ces taux sont notamment illustrés par les extraordinaires courbes du CQFF (anciennement Les courbes de Claude Laferrière). Dans la présente analyse, aux fins de simplicité, nous ne considérerons toutefois pas les cotisations potentielles au Fonds de soins de santé (FSS).

Une illustration

Imaginons donc un retraité qui touche des revenus de 105 000 $ d’un régime de retraite et du Régime de rentes du Québec. Ce retraité aurait aussi droit à une prestation maximale de la PSV de 8 732 $ en 2025 (basé sur la prestation maximale au 1er janvier 2025). Basé sur ces seuls revenus, ce retraité aurait à rembourser une partie de la PSV. Ce remboursement serait égal à 3 042 $[2]. Imaginons maintenant que ce retraité reçoive 1 000 $ d’intérêts ou de gains en capital d’une source non enregistrée. Quel sera l’impact global de ce revenu supplémentaire ?

S’il s’agit de 1 000 $ d’intérêts, ce revenu sera imposé au taux marginal du particulier, 41,12 % dans ce cas. De plus, ce revenu se trouvant dans la zone de récupération de la PSV, il fera perdre 150 $ de PSV (brut) au retraité. La perte nette (après impôts) de PSV s’élèvera à 88,32 $[3]. Donc le 1 000 $ reçu aura généré un impôt de 411,20 $ et une perte nette de PSV de 88,32 $ pour un total de 499,52 $. Son TEMI est donc égal à 49,95 %.

S’il s’agit de 1 000 $ de gains en capital, 50 % de ce revenu sera imposé au taux marginal du particulier, 41,12 % dans ce cas. De plus, ce revenu se trouvant dans la zone de récupération de la PSV, il fera perdre 75,00 $[4] de PSV (brut) au retraité. La perte nette (après impôts) de PSV s’élèvera à 44,16 $[5]. Donc le 1 000 $ reçu aura généré un impôt de 205,60 $ et une perte nette de PSV de 44,16 $ pour un total de 249,76 $. Son TEMI est donc égal à 24,98 %.

Le tableau suivant résume ces données. On remarquera que nous avons laissé les données sur les revenus de dividendes aux fins de comparaison aux deux colonnes de droite (voir chronique du mois d’août citée ci-devant).

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

En conclusion

Les particuliers en zone de récupération de la PSV auront un TEMI beaucoup plus faible en recevant des gains en capital plutôt qu’en recevant des revenus d’intérêts malgré la récupération de PSV.

Vous voulez parfaire vos connaissances sur la RETRAITE, conseiller vos clients sur leurs régimes de retraite, le RRQ, le CELIAPP, l’optimisation de la retraite et plus encore ? Notre cours « Formation de haut niveau sur la retraite » sera présenté virtuellement et en présentiel en novembre prochain. Trouvez plus d’informations en cliquant ici. Vous remarquerez que nous nous sommes associés au CQFF depuis l’année dernière !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Septembre 2025

[1] On se souviendra toutefois de la saga du taux d’inclusion du gain en capital qui devait culminer au 25 juin 2024 mais qui finalement fut abandonné.

[2] (105 000 $ + 8 732 $ – 93 454 $) * 15 %

[3] 150 $ * (1 – 41,12 %)

[4] 500 $  * 15 %

[5] 75 $ * (1 – 41,12 %)

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Société de gestion : pistes d’optimisation du décaissement https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/societe-de-gestion-pistes-doptimisation-du-decaissement/ Wed, 10 Sep 2025 09:50:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109464 L’optimisation ne peut être pleinement atteinte sans une modélisation intégrée de l’ensemble des flux monétaires dans le temps.

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L’optimisation du décaissement des retraités fait l’objet de bien des textes par les temps qui courent. Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA), la tâche sera peut-être allégée, mais nous n’en sommes pas là pour l’instant. On doit encore procéder avec des méthodes mathématiques standard (ou des essais et erreurs) pour tenter de trouver le meilleur plan de match pour son client.

La tâche est déjà imposante avec la présence d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), mais sa complexité grimpe lorsqu’on ajoute une société de gestion. Regardons quelques pistes à explorer avec un cas simple, celui de Jos, 65 ans, à la retraite depuis le début de cette année après avoir vendu son entreprise. Les principales caractéristiques de son dossier sont les suivantes :

  • Détention personnelle :
    • Solde de son REER : 1 000 000 $;
    • Solde de son CELI : 100 000 $;
    • Solde de son compte non enregistré : 1 250 000 $;
    • Impôt minimum de remplacement (IMR) de 2024 : 90 000 $;
  • Pour sa société de gestion
    • Solde des comptes d’investissement : 3 000 000 $;
    • Solde du compte de dividendes en capital (CDC) : 1 000 000 $;
    • Solde de son compte d’impôt en main remboursable au titre de dividende non déterminé (IMRTDND) : 310 000 $;
    • Solde du compte de revenu à taux général (CRTG) : 100 000 $;
  • Coût de vie annuel (indexation annuelle de 2,1 %) : 150 000 $;
  • Profil d’investisseur : modéré jusqu’au décès;
  • Bonne santé : décès projeté à 95 ans.

À noter que le CRTG élevé sert à faire une analyse utilisant ce type de compte, même s’il n’est pas toujours présent. Avec ces chiffres et d’autres hypothèses raisonnables, un premier jet indique une valeur successorale (VS) de 2 266 000 $ (en dollars futurs) lorsque le client aura 95 ans. Ce sera notre point de référence pour comparer les différents scénarios. Ce montant est calculé en appliquant notamment les règles suivantes :

  • Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) prises à 65 ans;
  • Ordre de décaissement « forcé » : pleine utilisation du CDC la première année, récupération de l’IMR sur cinq ans et retraits REER/FERR afin de ne laisser aucun crédit d’impôt « sur la table ». Ces retraits peuvent être vus comme ceux dictés, au minimum, par une optimisation à court terme telle que le comptable du client, par exemple, pourrait recommander;
  • Ordre de décaissement effectué après le décaissement forcé (décaissement de base) : compte non enregistré –> dividendes en capital (> 50 000 $) –> CELI –> dividendes déterminés –> dividendes non déterminés –> REER/FERR.

La principale difficulté d’une vraie optimisation réside dans le fait que tout est interrelié. Un retrait de X dollars dans tel compte ou tel autre sera optimal si tous les autres éléments se produisent, incluant ceux des années ultérieures. Gardant ceci à l’esprit, nous analyserons les variables de façon isolée dans les prochaines lignes.

PSV et rente de retraite du RRQ : important avec décès à un âge avancé

Il faut comprendre que ces deux prestations viagères ne font pas partie de l’optimisation « fiscale » du décaissement proprement dite, mais davantage de l’optimisation financière, simplement parce que l’âge de décès joue un rôle crucial ici. En reportant au maximum le moment où Jos commence à recevoir les prestations de retraite de ces deux rentes, la valeur successorale de Jos, à 95 ans, augmente de 185 000 $ pour se situer à 2 451 000 $.

Revenu imposable cible : bonne amélioration

Dans une optique de long terme – où on est prêt à payer plus d’impôt aujourd’hui afin d’en économiser davantage plus tard – le nivellement du revenu imposable (évidemment indexé) constitue une bonne approche pour augmenter la valeur successorale.

Dans le cas de Jos, c’est un revenu imposable de l’ordre de 118 000 $ qui devrait être visé. Si des retraits de son FERR sont faits chaque année pour combler la différence entre 118 000 $ et les revenus imposables par ailleurs, le cas échéant, la plus-value de la valeur successorale ainsi générée est d’environ 110 000 $, portant cette dernière à 2 376 000 $. Si ce sont plutôt des dividendes non déterminés qui comblent les écarts de revenus imposables, la valeur successorale grimpe à 2 409 000 $ lorsque le revenu imposable visé est de 116 000 $, soit une amélioration de 143 000 $.

Un nivellement de revenu peut également être fait avec l’achat de rentes. Lorsque ces dernières sont viagères, la longévité est protégée par surcroît. Dans le cas de rentes certaines, on peut en calquer l’impact fiscal en nivelant (toujours de façon indexée) les retraits des différents comptes. Pour cet article, cet exercice n’a pas été fait, mais il donnerait des résultats similaires à ceux de l’atteinte d’un revenu imposable cible.

CRTG : nivellement préférable à la précipitation

D’après mes calculs, ce cas ne génère aucun avantage si on verse des dividendes déterminés supplémentaires pour réduire le CRTG plus rapidement que de le laisser s’épuiser selon le décaissement de base. Un dividende déterminé indexé de l’ordre de 23 000 $ par année est optimal dans le cas de Jos, augmentant sa valeur successorale de quelque 104 000 $.

IMRTDND : impact limité

Ce compte est l’équivalent d’un investissement à un taux de rendement nul. Comme on peut s’y attendre, la récupération d’un solde de 310 000 $ génère une plus-value. Mais on ne doit tout de même pas se verser un dividende si important pour le récupérer en totalité dès la première année. Selon mes calculs, une durée d’environ 11 ans serait préférable pour que Jos récupère son IMRTDND initial en totalité. D’après mes calculs, avec une telle durée, la valeur successorale grimpe d’environ 45 000 $, pour atteindre 2 311 000 $.

Même si on tente de laisser la première variable intacte (récupération de l’IMR), cette dernière est touchée par la récupération de l’IMRTDND à cause de l’augmentation de revenus générés. Ainsi, l’IMR est simultanément entièrement récupéré, selon mes calculs, au cours des deux premières années.

Lorsqu’il y a un solde d’IMRTD (déterminé ou non) à récupérer, l’idée générale est de verser un dividende suffisant pour le récupérer, mais il ne faut pas exagérer en tenant à le récupérer en une seule année, sous peine de voir l’imposition supplémentaire gruger tout l’avantage que le remboursement d’impôt génère.

CDC : l’utiliser en partie pourrait sembler optimal (enjeu faible)

Avec un solde CDC, quel qu’il soit, on peut se poser la question à savoir s’il est préférable de l’utiliser, en tout ou en partie, pour l’investir personnellement. D’après mes calculs, le versement d’un dividende en capital de l’ordre de 975 000 $ (sur un solde de CDC d’environ 1 000 008 $ selon les hypothèses de rendements) serait optimal pour Jos. Cela lui permettrait d’augmenter légèrement sa valeur successorale de quelque 9 000 $.

IMR : très légère amélioration possible

Avec les nouvelles règles de l’IMR datant de l’année dernière, lorsque je fais des simulations de récupération, il est fréquent que sa période optimale soit de sept ans. C’est le cas ici, il fait améliorer la situation à 95 ans, de quelque 3 000 $. Même si cette différence n’est pas très importante, elle montre surtout qu’il n’y a pas d’urgence à le récupérer. Selon mes calculs, l’écart est de moins de 10 000 $ dans la fourchette de récupération se situant de quatre à sept années.

Mettre tout cela ensemble

S’il n’existait aucune interaction entre les différents éléments, on pourrait simplement combiner l’ensemble des résultats optimisés et espérer obtenir un gain de quelque 489 000 $. En effet, la somme des gains que nous avons analysés jusqu’à maintenant se détaille comme suit :

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez sur ce lien.

Si tel était le cas, la valeur successorale de Jos passerait de 2 266 000 $ à 2 755 000 $.

Malheureusement, ce n’est pas aussi simple. Comme tout est interrelié, il est possible que certaines combinaisons soient plus favorables que ce que nous laisse croire la somme de leurs impacts. Par contre, d’autres combinaisons, beaucoup plus nombreuses selon mon expérience, peuvent « se nuire » et annuler, en tout ou en partie, leurs effets positifs mutuels. L’estimation de l’ampleur de la combinaison des effets est très difficile à cause de sa complexité.

À défaut de faire cette simple addition, regardons les effets d’une accumulation de facteurs dans le même ordre que ce que nous avons vu – avec une importance décroissante – mais, cette fois, en « conservant » les modifications faites au fur et à mesure.

Évidemment, l’impact du report des rentes publiques donne la même plus-value de 185 000 $, étant le premier élément de la liste. La valeur successorale de Jos est donc, à ce point-ci, de 2 451 000 $.

Par la suite, en conservant les rentes publiques reportées, le revenu cible optimal passe à 122 000 $ mais il ajoute, cette fois-ci, environ 134 000 $ (au lieu de 143 000 $ de façon isolée). La valeur est donc de 2 585 000 $ après les deux premiers facteurs.

Du côté des dividendes déterminés, c’est un montant de 10 000 $ qui donne la meilleure amélioration. Celle-ci étant égale à environ 3 000 $, la valeur successorale passe à 2 588 000 $. On constate donc que l’effet de ces dividendes est bien moindre que lorsqu’ils sont traités séparément (3 000 $ par rapport à 104 000 $). Cela s’explique notamment par des revenus imposables plus élevés en premier lieu qui donnent le même effet.

Pour ce qui est de la récupération de l’IMRTD, aucun effort additionnel n’est à faire, les dividendes prévus étant suffisamment élevés pour optimiser la situation. Les 45 000 $ de plus-value additionnelle générée dans l’analyse isolée disparaissent donc complètement.

Le dividende en capital optimal semble être plutôt de 981 000 $ au cours de la première année. Mais cet ajustement fin ne génère que 3 000 $ de plus-value à la valeur successorale, la portant à 2 591 000 $.

Finalement, la récupération de l’IMR optimale demeure à cinq années (hypothèse initiale), n’ajoutant ainsi aucune valeur.

Par conséquent, on voit que l’effet cumulé des combinaisons est inférieur par rapport aux effets isolés. Ainsi, l’augmentation de valeur n’est que de 325 000 $ (2 591 000 – 2 266 000) en ayant combiné les éléments au lieu de 489 000 $ comme on aurait espéré si les variables avaient été indépendantes. À noter que si un autre ordre avait été choisi pour cumuler les effets, le résultat global aurait pu légèrement différer.

Il est bon de savoir qu’un module d’optimisation mathématique capable de traiter simultanément l’ensemble des dépôts et des retraits des différents comptes peut, après un certain temps, faire grimper la valeur successorale de Jos à près de 3 000 000 $.

Conclusion

L’illustration d’une optimisation du décaissement en présence d’une société de gestion met en évidence la complexité de l’exercice. Chaque levier – report des rentes publiques, gestion du revenu imposable, utilisation du CDC, etc. – interagit avec les autres, souvent de manière non intuitive.

Comme le montre l’analyse, les effets positifs observés isolément ne s’additionnent pas toujours. En pratique, certaines stratégies peuvent se neutraliser partiellement lorsqu’elles sont combinées, notamment en raison d’impacts fiscaux similaires. Cela rappelle que l’optimisation ne peut être pleinement atteinte sans une modélisation intégrée de l’ensemble des flux dans le temps.

C’est pourquoi le recours à des outils d’optimisation avancés – capables de gérer simultanément toutes les variables et contraintes – devient essentiel pour maximiser la valeur successorale. En leur absence, l’analyse par scénarios reste pertinente, mais doit être utilisée avec discernement, en tenant compte des interactions multiples entre les choix de décaissement.

Dany Provost est Associé / Directeur, planification financière et optimisation fiscale, SFL Gestion de patrimoine.

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Budget fédéral 2025 : la CFFP tire la sonnette d’alarme https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/budget-federal-2025-la-cffp-tire-la-sonnette-dalarme/ Fri, 05 Sep 2025 10:26:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109455 Et propose des solutions.

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La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) analyse la dégradation budgétaire du gouvernement fédéral canadien et propose des pistes de gestion des dépenses et de réforme fiscale, dans son mémoire intitulé Réflexions de finances publiques et de fiscalité : S’ajuster à un contexte changeant.

Alors que le déficit structurel s’accroît, des mesures rigoureuses seraient nécessaires pour assurer la viabilité financière tout en adaptant la fiscalité aux réalités démographiques et économiques du pays, assure la CFFP.

Une détérioration budgétaire majeure

Dans la première partie du mémoire, les trois auteurs, Luc Godbout, Suzie St-Cerny et Michaël Robert-Angers, s’attardent sur l’état des finances publiques.

Le gouvernement fédéral fait face à une détérioration significative de sa situation budgétaire, avec un déficit prévu se situant entre 62 milliards de dollars (G$) et 92 G$ pour 2025-2026. ​Celui-ci n’a pas présenté de budget en 2025, ce qui complique l’évaluation de la situation financière, aggravée par l’augmentation des dépenses militaires et en infrastructure.

Les revenus sont aussi affectés par des facteurs externes comme la guerre commerciale avec les États-Unis et l’abandon de certaines taxes, comme l’exonération de la TPS pour les habitations neuves allant jusqu’à 1,5 million de dollars (M$), une mesure découlant d’une promesse électorale.

Un déficit structurel élevé

En 2023-2024, le déficit structurel a atteint 2,2 % du PIB. Les données les plus récentes indiquent un déficit de 61,9 G$, ou de 62,8 G$ après ajustement des éléments conjoncturels.

Selon les auteurs, les déficits prévus devraient être plus élevés que les estimations présentées à l’automne 2024, et une partie importante de ces déficits pourrait être structurelle.

Cette observation suscite des considérations concernant les annonces sur les dépenses budgétaires. En effet, des réductions de l’ordre de 7,5 % à 15 % des dépenses de programmes sont envisagées, permettant d’économiser 25 G$ sur trois ans.

Les auteurs précisent toutefois que la plateforme libérale prévoyait déjà des économies de 28 G$ découlant d’« un examen complet des dépenses gouvernementales afin d’augmenter la productivité du gouvernement fédéral ».

Or, si le gouvernement prévoit des réductions de dépenses de programmes, un examen des dépenses fiscales est essentiel pour évaluer leur efficacité et leur pertinence, plaident les auteurs.

Par ailleurs, le gouvernement souhaite distinguer dépenses en capital et dépenses opérationnelles, sans modifier la structure des comptes publics du Canada.

En réalité, les déficits totaux anticipés ne seraient pas moindres, et leurs effets sur l’endettement ne seraient pas atténués. « Ils seraient simplement présentés différemment », signalent les auteurs.

En outre, aucun plan clair de retour à l’équilibre global n’a été communiqué, si ce n’est un équilibre du « budget de fonctionnement » en 2028-2029.

En ce qui concerne les transferts aux provinces, qui, rappellent les auteurs, représentent environ 20 % des dépenses, ceux-ci sont annoncés comme « protégés », mais la nature exacte de cette protection face aux besoins croissants, notamment en santé, reste à clarifier.

Des ancrages budgétaires nécessaires

Selon les auteurs, les cotes de crédit des gouvernements montrent une détérioration générale des finances publiques au Canada.

Si le gouvernement fédéral conserve une cote AAA malgré le déficit, plusieurs provinces, dont le Québec et la Colombie-Britannique, subissent des décotes. « Dans ce contexte, la présentation budgétaire du gouvernement fédéral de l’automne sera assurément scrutée attentivement par les agences de notation, notamment en lien avec les annonces des derniers mois », préviennent-ils.

Pour les auteurs, le gouvernement doit établir des ancrages budgétaires pour éviter le dérapage des finances publiques. ​Bien que le gouvernement semble vouloir équilibrer le budget de fonctionnement, ce qui peut être assimilé à un ancrage budgétaire, les estimations à moyen terme ne semblent pas indiquer que la dette fédérale serait à la baisse.

Des réformes fiscales ciblées

Dans la seconde partie du mémoire, les auteurs réfléchissent à la fiscalité et reprennent des options de politiques déjà présentées par la CFFP dans le passé.

Ils proposent ainsi au gouvernement fédéral de restreindre le fractionnement des revenus de pension, notamment en fixant un âge minimal, à l’instar du Québec, qui l’a fixé à 65 ans, et en limitant les montants transférables, ce qui pourrait engendrer des économies fiscales substantielles.

Ils suggèrent également d’exclure, dans le calcul de la récupération de la Pension de Sécurité de la Vieillesse (PSV), jusqu’à 35 000 $ de revenu de travail pour les Canadiens âgés de 65 à 67 ans, pour encourager la prolongation de carrière, ainsi que de repousser l’âge limite de conversion des Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) en Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) de 71 à 75 ans, pour mieux s’adapter à l’augmentation de l’espérance de vie.

Les auteurs conseillent aussi d’harmoniser le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) avec les autres véhicules d’épargne, en interdisant les cotisations au CELIAPP après un retrait effectué pour l’acquisition d’une première habitation, en réservant le droit de cotisation au CELIAPP aux résidents du Canada, et en prenant en considération les droits de cotisation inutilisés lors des transferts du CELIAPP vers le REER.

Une réévaluation des dépenses fiscales et de l’écofiscalité

En ce qui a trait aux dépenses fiscales pour les sociétés, ils recommandent un réexamen de la déduction pour petites entreprises (DPE) pour limiter les distorsions fiscales. Ainsi, le gouvernement pourrait envisager une réduction de la DPE pour les sociétés ayant un revenu imposable supérieur à 200 000 $, jusqu’à une suppression totale lorsque le revenu imposable atteint 500 000 $.

Par ailleurs, la suppression de la taxe carbone fédérale appelle à une nouvelle approche en matière d’écofiscalité, pour mettre un prix sur les actions nuisibles à l’environnement, notamment par l’indexation de la taxe d’accise sur l’essence et le diesel qui n’a pas été modifiée depuis 30 ans.

Un impôt minimum mondial et une suspension de la taxe sur les services numériques

Le Canada doit envisager l’application de l’impôt minimum mondial malgré l’exemption des multinationales américaines.

Selon les auteurs du mémoire, l’avenir de cet impôt est incertain, ce qui nécessite une consolidation des règles de prix de transfert. ​À tout le moins, le Canada devrait s’assurer que l’Agence du revenu du Canada obtient automatiquement le fichier principal des multinationales dont le chiffre d’affaires atteint 750 M$.

Enfin, ils estiment que la suspension « impromptue » de la taxe sur les services numériques doit être analysée avant un retrait définitif. Les revenus des géants du web au Canada pourraient augmenter, et leurs activités pourraient entraîner des répercussions sur les entreprises qui ont une présence physique au pays.

À noter que le ministre des Finances François-Philippe Champagne a signalé que son premier budget devrait être déposé au début du mois d’octobre, sans préciser la date exacte.

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