Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 20 Jun 2025 18:31:26 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiscalité – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 « Pas besoin de conseiller » : comment répondre avec confiance et impact https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/pas-besoin-de-conseiller-comment-repondre-avec-confiance-et-impact/ Fri, 20 Jun 2025 10:01:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107931 ZONE EXPERTS - Un client qui n’a aucun besoin en planification financière, ça n’existe tout simplement pas.

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Que ce soit Wealthsimple, Questrade ou Disnat, de plus en plus de plateformes permettent aux investisseurs d’investir de façon totalement autonome. La promesse ? Investir au rabais, sans intermédiaire et sans friction. Pour une génération habituée à payer en un clic, c’est séduisant.

Pas étonnant que plus d’un tiers des Comptes d’Épargne Libre d’Impôt pour l’Achat d’une Première Propriété (CELIAPP) au Canada aient été ouverts sur des plateformes numériques. Le réflexe est devenu : « Je peux le faire moi-même. Pourquoi payer quelqu’un pour ça ? »

En tant que jeune conseiller, c’est LE mur auquel tu vas te heurter encore et encore. Alors, comment réussir à se démarquer dans une industrie en pleine transformation ?

Dans le cas où un client potentiel dit ne pas avoir besoin des services d’un conseiller, car il investit de façon autonome, la pire chose à faire est de se braquer et de tenter de l’en dissuader.

Le fait de lui envoyer un paquet de statistiques décrivant les prouesses magistrales des conseillers ne fera que renforcer en lui l’idée qu’il faut se méfier de ces professionnels. D’autant plus que, de son côté, le client a probablement des statistiques qui affirment exactement le contraire. Bref, dialogue de sourds en perspective. Ultimement, chacun peut faire dire ce qu’il veut aux chiffres…

L’idée ici est d’engager un dialogue en posant des questions pertinentes afin de mieux comprendre les motivations et les objectifs de son interlocuteur. Il ne s’agit pas de réciter un discours préparé, mais plutôt d’explorer comment la planification financière peut réellement contribuer à la réalisation de ses aspirations.

Bien souvent, les investisseurs autonomes maîtrisent relativement bien l’aspect lié aux placements dans leur planification financière. Toutefois, certains angles morts subsistent dans leur plan financier. Il est donc important de leur rappeler que les placements ne constituent qu’un des sept domaines de la planification financière.

Oui, un investisseur pourrait très bien s’en tirer en investissant dans des fonds négociés en Bourse tout-en-un sur une plateforme de courtage, mais qu’en est-il de sa stratégie d’optimisation fiscale ? De ses protections ? De sa planification de retraite et successorale ? Soulever ces questions, c’est déjà amorcer la réflexion — et souvent, y répondre en partie.

Un client qui n’a aucun besoin en planification financière, ça n’existe tout simplement pas. Ses besoins ne correspondent peut-être pas aux modèles traditionnels des services financiers des cinquante dernières années, ni à ceux mis de l’avant par certains agents généraux, mais ils sont bel et bien présents.

Faire preuve de curiosité et s’intéresser sincèrement à un client potentiel permet souvent à ce dernier de définir lui-même la valeur de l’offre de services à travers ses réponses. Ironiquement, une approche centrée sur la curiosité, le conseil et l’écoute s’avère généralement plus efficace qu’une démarche purement axée sur la vente. Cette méthode est donc gagnante tant pour le client que pour le conseiller.

En bonus, cela évite de donner l’impression d’un propriétaire de club vidéo dépassé, tentant désespérément de convaincre ses clients de ne pas s’abonner à Netflix…

Par Alexandre Leblond, membre de l’ARSF et gagnant du concours d’écriture.

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Utilisateurs de cryptoactifs https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/utilisateurs-de-cryptoactifs/ Wed, 18 Jun 2025 11:05:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107171 ZONE EXPERTS — Votre fiscalité n’est pas simple.

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Devant la montée fulgurante des cryptoactifs dans les dernières années, le traitement fiscal des transactions impliquant ces actifs fait l’objet de nombreuses interrogations. Le présent texte se veut un sommaire des positions fiscales en la matière.

Règle d’assujettissement

Un cryptoactif est un actif numérique utilisant un réseau informatique ainsi qu’une blockchain afin de pouvoir valider et effectuer des transactions entre plusieurs entités. La cryptomonnaie, quant à elle, est une monnaie électronique conçue pour fonctionner comme moyen d’échange.

La majorité des transactions impliquant des cryptoactifs est de nature taxable. Plus précisément, il y a disposition d’un cryptoactif dans les cas suivants :

  • lors de l’échange du cryptoactif contre une monnaie émise par un gouvernement ou un autre type de cryptoactif ;
  • lors de l’utilisation du cryptoactif pour acheter des biens ou des services et ;
  • lors du transfert du cryptoactif au moyen d’un don ou d’un cadeau.

La première question réside dans le calcul du gain ou de la perte. Bien que le produit de disposition puisse être facilement déterminé parce que la valeur de la contrepartie est connue, il peut être difficile de déterminer le prix de base rajusté. En effet, cela nécessite un calcul du coût moyen, qui est soumis à la grande volatilité des prix et à la variété des plateformes utilisées.

Gain en capital ou revenu d’entreprise

La deuxième question qui se pose est de savoir si les transactions réalisées sur les cryptoactifs sont de nature courante ou en capital. Les trois scénarios les plus courants restent ceux de l’utilisation courante des cryptoactifs, du minage et du trading.

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») s’est prononcée sur les deux premiers scénarios depuis quelque temps. Ainsi, dans le premier cas, la cryptomonnaie est considérée comme une marchandise et non comme une monnaie, ce qui implique que toute utilisation de celle-ci pour payer des biens ou des services est traitée comme une opération de troc aux fins de l’impôt sur le revenu. La position de l’ARC est basée sur la prémisse que les cryptomonnaies ne sont pas émises par le gouvernement d’un État souverain.

Le minage, quant à lui, sert à valider les opérations relatives à un cryptoactif. Afin d’achever cet objectif, des réseaux d’ordinateurs spécialisés mettent en circulation de nouveaux tokens continuellement. Ces tokens font partie de la récompense donnée au mineur pour ses services de validation, en plus des frais de transaction. L’ARC s’est positionnée en disant que cette activité constitue du revenu d’entreprise dans son interprétation technique 2018-0776661I7. Le revenu à déclarer serait la valeur des services rendus ou la valeur de la cryptomonnaie reçue en échange du service. Toute perte serait également déductible de ce point de vue.

Le troisième scénario, soit celui du trading, est sans doute le plus complexe. Caractériser la nature de la transaction, qu’elle soit courante ou en capital, reste la pierre angulaire du traitement fiscal. L’approche préconisée est analogue à celle des titres négociables, étant soumise à une question de fait à travers l’examen de plusieurs facteurs tels que la répétition d’opérations similaires, la durée de détention et la connaissance des marchés de cryptoactifs. Toutefois, la différence inhérente entre la nature d’un cryptoactif et celle d’un titre négociable rend cette détermination particulièrement floue. Entre autres, l’intention, tant principale que secondaire, constitue un élément pertinent dans cette qualification.

Autres obligations

Les obligations du contribuable ne s’arrêtent pas au calcul du gain ou de la perte et à son imposition. À partir de l’année d’imposition 2024, il est désormais nécessaire de divulguer, en remplissant le Formulaire TP-21.4.39, toute acquisition, détention, utilisation ou disposition de cryptoactifs au Québec. Il est tout à fait possible qu’une déclaration similaire soit exigée à l’avenir au niveau fédéral.

De plus, un utilisateur de cryptoactifs a l’obligation de tenir une comptabilité détaillée pour justifier chacune de ses transactions. Cette obligation s’étend même dans un contexte de fraude et de faillite de la plateforme sur laquelle la cryptomonnaie est échangée et couvre aussi bien la documentation provenant de la plateforme que celle provenant de parties externes.

Enfin, considérant que les cryptoactifs constituent des fonds et des biens incorporels, le contribuable est tenu de divulguer ces actifs sur le Formulaire T1135 s’ils sont détenus ou déposés à l’étranger. Cependant, il peut être délicat de déterminer le pays du cryptoactif, surtout si ces actifs sont détenus par un intermédiaire.

Par Kawtar El Bouzidi, CPA, Première directrice, Richter, KElBouzidi@Richter.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Aucune action requise pour les T1 ayant fait l’objet d’une cotisation erronée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/aucune-action-requise-pour-les-t1-ayant-fait-lobjet-dune-cotisation-erronee/ Mon, 02 Jun 2025 11:12:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107641 L’ARC a identifié un problème qui pourrait avoir affecté les déclarations de revenus produites jusqu’au 21 avril, et d’autres problèmes pourraient subsister.

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Les contribuables ayant réalisé des gains en capital en 2024 qui ont demandé l’exonération cumulative des gains en capital et qui ont fait l’objet d’une cotisation erronée n’auront pas besoin de déposer une opposition ou une demande de redressement T1 auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Dans un message publié sur LinkedIn, Ryan Minor, directeur de la fiscalité chez CPA Canada, a fait part d’une communication de l’ARC indiquant que l’agence réévaluerait de façon proactive les contribuables concernés.

L’ARC a déclaré qu’un « problème » concernant le calcul de la déduction des gains en capital, découvert au début du mois d’avril 2025, a été résolu le 21 avril.

« Les déclarations produites après le 21 avril n’ont pas été affectées par ce problème, précise la communication de l’ARC. Pour les contribuables qui ont déjà produit leur déclaration, l’ARC prendra des mesures correctives en priorité. Les contribuables concernés n’ont aucune mesure à prendre. »

Une fois les corrections apportées, les contribuables concernés recevront un avis de nouvelle cotisation, selon l’ARC.

L’agence n’a pas confirmé la nature du problème.

« La bonne nouvelle, c’est qu’ils examinent la question et qu’ils veulent la régler de façon proactive sans l’intervention du contribuable », rapporte Ryan Minor lors d’une entrevue.

Dans un message publié sur LinkedIn, Ryan Minor indique que « de nombreux » fiscalistes lui ont rapporté que des contribuables ayant demandé l’exonération cumulative pour gains en capital pour l’année d’imposition 2024 ont reçu une cotisation basée sur un montant maximal erroné.

Certains fiscalistes ont également réagi à son post en précisant que des déclarations soumises après le 21 avril continuaient d’être évaluées de façon incorrecte.

« Il est possible qu’il y ait plus d’un problème à l’origine de ces évaluations incorrectes de l’exonération des gains en capital », a prévenu Ryan Minor lors de l’entrevue. CPA Canada « examine toutes les causes » avec l’ARC, a-t-il assuré. « En fin de compte, nous voulons que l’ARC réévalue le montant de l’exonération pour tout le monde. »

Ryan Minor a également indiqué que les cotisations erronées semblent concerner des cessions tout au long de l’année 2024, et pas seulement celles qui ont lieu le 25 juin 2024 ou après cette date, comme cela avait été indiqué initialement. Le 25 juin est la date à laquelle la proposition d’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, aujourd’hui abandonnée, devait initialement entrer en vigueur.

Le gouvernement maintient sa proposition d’augmenter l’exonération cumulative des gains en capital, en vigueur depuis le 25 juin dernier, bien qu’elle n’ait pas encore été formellement adoptée par voie législative. Cette mesure porte le plafond de l’exonération applicable aux gains provenant de la vente d’actions de petites entreprises ainsi que de biens agricoles et de pêche, de 1 016 846 $ à 1,25 million de dollars.

Les contribuables T1 ayant des gains en capital à déclarer (y compris les gains en capital figurant sur les feuillets d’impôt T3) ont jusqu’au 2 juin pour produire leur déclaration — une prolongation annoncée le 31 janvier lorsque le ministère des Finances a reporté l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital, que les libéraux ont abandonnée au cours de la campagne électorale.

Les statistiques de l’ARC au 20 mai indiquent que des cotisations ont été effectuées sur environ 29 millions de déclarations de revenus de particuliers pour l’année fiscale 2024.

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Le retard du budget met en péril la crédibilité du Canada https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-retard-du-budget-met-en-peril-la-credibilite-du-canada/ Thu, 29 May 2025 11:10:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107643 Le manque de transparence fiscale fait planer le spectre d’une dégradation de la notation.

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La décision du nouveau gouvernement fédéral de ne pas déposer de budget avant l’automne prochain met en doute la crédibilité fiscale du Canada, prévient un rapport des économistes du Mouvement Desjardins.

Au cours des 50 dernières années, les seules autres fois où un gouvernement canadien n’a pas déposé de budget au printemps, c’était en raison d’urgences majeures — le 11 septembre et la pandémie — qui ont repoussé le budget plus tôt ou un peu plus tard qu’au printemps.

Alors que le pays traverse une période de profond bouleversement dans l’une de ses relations économiques et géopolitiques les plus cruciales, les économistes de Desjardins considèrent le manque de transparence fiscale de la nouvelle administration comme « préoccupant ». Cette inquiétude s’explique par les attentes entourant une hausse des dépenses publiques et une réduction des impôts en réponse aux menaces que fait peser le commerce américain sur l’économie — des choix qui risquent d’aggraver les déficits au cours des prochaines années.

Ces déficits plus élevés auront également des effets incertains sur la dette fédérale, selon le rapport.

« Alors que les prévisions de déficit ont été publiées dans les programmes électoraux fédéraux, les projections de la dette ne l’ont pas été. Par conséquent, les Canadiens ne savent pas ce que l’explosion des déficits signifiera pour l’encours de la dette, dont le coût sera supporté par les contribuables actuels et futurs », note le rapport.

« Le retard dans la publication d’un plan budgétaire complet introduit un certain degré d’opacité à un moment où les marchés mondiaux sont susceptibles d’examiner de près les bilans souverains », ajoute le rapport, qui précise que le Canada risque de ce fait de voir sa note de crédit abaissée.

« Le Canada se trouve à un moment unique de son histoire, où des menaces économiques exceptionnelles provenant du sud de la frontière appellent des mesures exceptionnelles. Mais ces mesures exceptionnelles doivent s’accompagner d’une transparence et d’une responsabilité exceptionnelles. »

Le report du budget fédéral à l’automne ne permet pas d’obtenir la transparence nécessaire sur les finances fédérales, selon le rapport.

« La crédibilité budgétaire durement acquise par le gouvernement du Canada pourrait s’en trouver menacée », conclut-il.

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La pluriparentalité et ses effets potentiels sur votre rôle https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/la-pluriparentalite-et-ses-effets-potentiels-sur-votre-role/ Fri, 16 May 2025 10:24:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107350 ZONE EXPERTS - Cet arrangement entre parents toucherait à nombre d’aspects de la planification financière.

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Alors que la venue prochaine de l’union parentale (le 30 juin 2025) touchera des centaines de milliers de personnes au Québec (voir nos articles sur ce sujet), un autre bouleversement juridique portant sur la pluriparentalité semble poindre à l’horizon.

Le 25 avril 2025, un jugement de la Cour supérieure du Québec est rendu dans l’affaire V.M. c. Directeur de l’État civil (2025 QCCS 1304). Ce jugement conclut que les articles actuels du Code civil du Québec qui limitent la possibilité pour un enfant d’avoir plus que deux parents sont inconstitutionnels. Selon le jugement, ces articles portent atteinte au droit à l’égalité en discriminant en fonction de la situation familiale, le tout basé sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge accorde 12 mois au législateur québécois pour trouver une solution législative appropriée. Une porte est donc entrouverte sur la possibilité qu’une personne puisse avoir trois parents ou plus sur son certificat de naissance.

Ne nous emballons pas trop vite : ce jugement peut être porté en appel devant la Cour d’appel du Québec dans les 30 jours et, par la suite, devant la Cour suprême du Canada. Il n’y a donc rien de changé pour le moment. Les changements pourraient ne se produire que dans quelques années seulement et il est tout à fait possible que rien ne change jamais non plus.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, le Procureur général du Québec n’avait pas encore signifié s’il avait l’intention ou non de porter la cause en appel. S’il ne le fait pas, le paysage juridique de la filiation au Québec devrait changer fortement dans 12 mois.

Néanmoins, il est important pour les conseillers d’être informés de l’actualité juridique (surtout concernant un événement de cette ampleur) afin d’avoir des échanges avec leurs clients.

Voici un court résumé du jugement.

Dans son introduction, le juge Andres C. Garin commence par mettre la table en posant la question suivante : « Sur le plan juridique, un enfant peut-il avoir plus de deux parents ? ». Il constate que le modèle traditionnel de la famille (deux personnes de sexe opposé qui sont mariées et sont les parents biologiques d’enfants issus de leur mariage) n’est qu’un modèle, qu’il n’est pas universellement adopté et qu’il ne l’a jamais été.

À titre d’exemple parmi d’autres, il cite le cas des familles monoparentales et le cas des couples homosexuels qui ont adopté des enfants. Il mentionne aussi que 4 juridictions canadiennes reconnaissent la possibilité d’avoir plus de deux parents : l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Yukon.

Le juge distingue les concepts de parenté et de parentalité. La parenté réfère au lien juridique entre un parent et son enfant. La parentalité réfère plutôt à l’exercice de la fonction de parent, qu’on soit un parent ou non. Un arrangement à plus de deux personnes qui jouent le rôle de parent correspond donc à de la pluriparentalité.

En suivant cette distinction, il arrive que trois personnes ou plus exercent le rôle de parent (la parentalité) envers un enfant sans que toutes ces personnes ne soient légalement parents de cet enfant. Le jugement nous apprend qu’il existe des projets parentaux à trois ou plus. Par exemple, deux femmes en couple désirent avoir un enfant avec un père présent dans sa vie même si le père ne fait pas partie du couple. Le père, homosexuel, désire être père et donne son accord. Ils forment ensemble un projet parental à trois.

La Cour analyse le tout principalement dans un contexte où le couple/trouple inclut généralement au moins un membre de la communauté LGBTQ+. D’autres types de scénarios ont été analysés par la Cour et les implications potentielles futures pourraient largement dépasser ce cadre.

Dans un scénario traditionnel, chacune des deux personnes exerçant la parentalité est effectivement juridiquement parent. Ils ont ainsi des droits et des responsabilités.

Cependant, dans un scénario de trois personnes qui vivent une relation à trois ou non et qui agissent les trois comme parent (pluriparentalité) alors qu’uniquement deux d’entre elles sont reconnues comme parent, la cour conclue que la troisième personne subit une forme de discrimination. Ceci s’explique parce qu’entre autres, advenant une séparation, cette personne ne pourrait pas facilement maintenir la relation avec son enfant en cas de désaccord.

De plus, la cour conclut que l’enfant en cause subit une forme de discrimination puisqu’il ne peut établir de lien juridique avec tous ses parents, contrairement à un enfant né dans une famille traditionnelle avec deux parents. Du point de vue de l’enfant, le droit à l’égalité est ainsi bafoué. Le juge voit une similitude avec les cas où, par le passé, un enfant né hors mariage avait moins de droits qu’un enfant né en mariage. Les enfants sont tous égaux et un enfant qui est le fruit d’un projet de coparentalité à trois parents ou plus ne devrait pas être traité différemment d’un autre et il devrait pouvoir faire reconnaitre tous ses parents.

Une différence importante existe entre cette cause et l’affaire Lola (Eric c. Lola (Québec (Procureur général) c. A [2013] 1 RCS 61). Dans cette dernière affaire, la discrimination était basée sur le statut matrimonial (la relation de couple) alors que dans la présente cause, la discrimination est basée sur le statut familial (le statut de la famille, ce qui inclut les enfants).

Tel que mentionné plus haut, il ne s’agit pour l’instant que d’un jugement de première instance. Il faudra attendre des développements futurs avant de déterminer s’il pourrait y avoir des incidences pour les Québécois.

Questions pertinentes

Pour les conseillers du domaine des services financiers, voici quelques questions qui peuvent devenir importantes si un jour la pluriparentalité devient reconnue légalement :

  • Les certificats de naissance de certains enfants/clients devront-ils être modifiés pour inclure des parents supplémentaires ?
  • Les questionnaires de prise de données d’un ménage en pluriparentalité devront-ils être modifiés ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles plus nombreuses ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles moins élevées puisqu’il y aurait plus de payeurs ?
  • Le droit à des aliments au décès viserait-il plus de personnes ?
  • Les budgets des clients devraient-ils être modifiés ?
  • Les provisions pour imprévu devraient-elles être augmentées ?
  • Y aura-t-il plus d’argent dans les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) ?
  • En l’absence de testament, l’enfant à 3 parents ou plus héritera-t-il de plus ?
  • En matière d’assurance vie, le troisième parent contractera-t-il de l’assurance sur la tête de son enfant ?
  • En matière de fiscalité, y aura-t-il des changements ? (Crédit pour personne à charge et autres)
  • En matière de fiscalité, les roulements de REER à un enfant (rente d’étalement de 18 ans – âge, roulement à un enfant handicapé) deviendraient-ils plus fréquents ?
  • La probabilité d’être 100 % orphelin diminuerait-elle ?
  • Quant au moins un des trois parents est vivant, une clause de désignation de tuteur dans un testament n’aura pas d’effet puisqu’il reste encore un parent ?
  • Faudra-t-il penser plus souvent à ajouter un administrateur du bien d’autrui dans le testament, afin d’exclure des sommes de la gestion du tuteur légal ?
  • Le conseiller pourrait-il avoir à prendre des instructions de placement pour l’enfant en provenance de trois parents ou plus ?
  • Dans le cas où un enfant possède des actifs personnels substantiels pour une quelconque raison, un troisième parent légalement reconnu et ajouté par la suite aurait-il pour effet de diluer l’héritage au décès de l’enfant mineur sans testament ? Si tout est divisé 50 % entre les pères et mères et 50 % entre les frères, sœurs, neveux et nièces, l’ajout d’un parent vient-il modifier la répartition ? Est-ce que ça ajoute des demi-frères et demi sœurs potentiels ?
  • Qui sera admissible à un congé parental et qui pourra en bénéficier ?
  • L’assurance collective des trois parents pourra-t-elle couvrir l’enfant ? Pour les soins dentaires aussi ?
  • Dans le cas des prêts et bourses, tiendrons-nous compte du revenu des trois parents ?
  • Et de multiples questions supplémentaires !

En terminant, poussons l’exercice de prédiction des possibilités plus loin. Et si les tribunaux supérieurs reconnaissent finalement la situation familiale comme critère de discrimination interdit par la Charte et qu’on applique le même raisonnement pour reconnaitre que trois personnes faisant vie commune sont des conjoints de fait ? Quelles seraient les implications ? Faudrait-il modifier les règles du régime d’union parentale fraichement adoptées ?

Bref, une nouvelle porte juridique vient d’être entrouverte… mais pas de panique, rien n’est encore certain et nous suivrons la situation de près.

Par Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Manuvie

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Planification successorale utilisant l’assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/planification-successorale-utilisant-lassurance-vie/ Wed, 14 May 2025 10:20:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106849 ZONE EXPERTS - Réflexions et comparaison entre l’assurance vie individuelle et l’assurance vie conjointe payable au dernier décès

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Le rôle de l’assurance vie dans le cadre de la planification successorale des familles canadiennes est déjà bien documenté. L’assurance vie demeure une excellente stratégie pour prévoir les liquidités requises au décès, particulièrement l’impôt découlant de la disposition réputée d’actions de sociétés privées (en vertu de l’application du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)).

En présence d’un couple, nombreux sont ceux qui préfèrent favoriser l’assurance vie conjointe payable au dernier décès. Cela est compréhensible considérant que cette structure prévoit des primes moins élevées qu’une couverture individuelle équivalente. Mais existe-t-il des scénarios pour lesquels l’assurance vie individuelle devient plus pertinente que l’assurance vie conjointe, justifiant ainsi un investissement en assurance vie plus important?

Ce texte tentera d’apporter des éléments de réponse. Plus particulièrement, il sera question de l’avantage, du point de vue d’une société, de l’assurance vie individuelle – en comparaison avec l’assurance vie conjointe payable au dernier décès – du fait de la possibilité d’appliquer, de manière avantageuse, la stratégie du roulement d’actions au conjoint survivant suivi de leur rachat.

Comme son nom le suggère, l’assurance vie individuelle se définit comme un contrat d’assurance sur la vie d’une seule personne assurée, tandis que l’assurance vie conjointe payable au dernier décès est souscrite sur la vie de deux personnes, généralement deux conjoints, dont le capital-décès est payable au dernier décès. Sans surprise, l’espérance de vie d’un des deux conjoints, sur une base individuelle, est moins élevée que l’espérance de vie des deux conjoints, au dernier décès, ce qui implique que les primes d’un contrat individuel équivalent à un contrat conjoint seront plus élevées.

Par conséquent, plusieurs favorisent une structure conjointe dont le produit d’assurance est payable au second décès. L’économie des primes du contrat conjoint en comparaison à celles du contrat individuel motive la décision et, en plus, le capital-décès sera généralement versé au moment où des liquidités seront requises, par exemple pour payer des charges d’impôt au deuxième décès.

Cela dit, les primes d’un contrat d’assurance, peu importe sa structure, sont ajustées en fonction du risque de mortalité sous-jacent. Les primes d’un contrat individuel devraient donc être payées moins longtemps que les primes d’un contrat conjoint équivalent, qu’il est possible de définir comme un contrat qui prévoit une prestation de décès équivalente à l’espérance de vie conjointe, à la prestation de décès du contrat individuel et à l’espérance de vie de la personne assurée.

En jetant un regard sur les résultats attendus à l’espérance de vie plutôt que sur les primes ou le capital-décès initial, il devient pertinent de considérer les avantages des contrats structurés sur une base individuelle.

Tout d’abord, nous ne pouvons pas écarter le risque de divorce ou de séparation, qui peut entraîner des conséquences financières et fiscales inattendues. Par exemple, un contrat conjoint ne pourra pas nécessairement être fractionné en deux contrats individuels suivant un divorce ou une séparation. Qui plus est, dans le cas où le fractionnement du contrat conjoint serait possible, les taux applicables seraient généralement ceux à l’âge atteint, ce qui donnerait lieu à des augmentations – parfois sévères – des primes. À ce sujet, nous suggérons la lecture du billet de Florence Marino publié dans Tomkins Insurance le 11 décembre 2024.

En second lieu, les contrats individuels peuvent permettre une application efficiente de la stratégie du roulement suivi du rachat, qui repose, au décès de l’assuré, sur le roulement des actions de sa société en faveur de son conjoint survivant, suivi du rachat (d’une partie ou de la totalité) de ces actions au moyen du capital-décès encaissé par la société. Grâce à l’important crédit au compte de dividendes en capital dont bénéficie la société, le rachat d’actions s’effectue à un coût fiscal faible (voire nul), ce qui a pour effet de reporter l’impôt sur le gain en capital des actions rachetées à la génération suivante. Il importe de noter qu’en cas de rachat des actions suivant le roulement au conjoint survivant, les règles de minimisation des pertes (par. 112(3.2) L.I.R.) ne s’appliquent pas.

Bien que la modélisation de l’avantage fiscal du report d’impôt qu’offre la stratégie du roulement suivi du rachat soit possible, les nombreuses variables et hypothèses de calcul à définir peuvent rapidement rendre cet exercice complexe. Le recours à un professionnel est nécessaire. Aux fins du présent texte, voici quelques commentaires qui pourront assister les praticiens dans leurs réflexions et recommandations.

Âge et état de santé des membres de la famille

L’application de la stratégie du roulement suivi du rachat requiert que le défunt actionnaire ait un conjoint au moment de son décès. La probabilité de survie du conjoint augmente lorsqu’il s’agit d’une femme plus jeune et diminue lorsqu’il s’agit d’un homme plus âgé. Il importe de ne pas non plus négliger l’état de santé dudit conjoint.

Dans le même ordre d’idées, l’âge et l’état de santé du ou des enfants ont un impact important puisque la stratégie du roulement suivi du rachat repose sur la valeur d’un report d’impôt se terminant au décès de cette génération suivante.

Rendement du portefeuille et types de revenus

Le type de portefeuille a aussi un impact important sur la plus-value de la stratégie. Plus les rendements (après impôts) du portefeuille sont élevés, plus la valeur du report d’impôt augmente.

Besoins de liquidités au premier et au second décès

Au-delà du paiement des impôts au décès, qui surviendra généralement au dernier décès des deux conjoints (en supposant le roulement des actions au premier décès), il ne faut pas oublier de considérer les besoins de liquidités suivant chacun des deux décès. Par exemple, l’assurance vie pourrait-elle également servir à assurer la sécurité financière du conjoint survivant? Si la stratégie du roulement suivi du rachat était appliquée, des liquidités seraient-elles requises au dernier décès pour couvrir des charges fiscales?

Exemple

L’exemple ci-dessous illustre, de manière simplifiée, la relation entre ces différentes variables. Supposons un homme de 65 ans (M. X) et une femme de 62 ans (Mme Y), tous deux non-fumeurs. Le couple pense investir dans un contrat d’assurance vie entière avec participation par l’entremise d’une société de portefeuille dont M. X est l’actionnaire.

Notons que l’espérance de vie de M. X est de 21 ans et que l’espérance de vie des deux conjoints, au dernier décès, est de 28 ans (les données ont été arrondies à l’entier le plus proche). Notons également que la probabilité que Mme Y survive à M. X est de 68 %.

La prime d’un contrat d’assurance vie individuelle de 1 M$ sur la vie de M. X serait de 48 545 $. Le capital-décès à son espérance de vie serait d’environ 1,6 M$ (en supposant l’échelle de participation moins 1 %). D’un autre côté, la prime d’un contrat d’assurance vie conjointe payable au dernier décès de 850 000 $ serait de 27 540 $ par an, le capital-décès projeté à l’espérance de vie au dernier décès étant aussi d’environ 1,6 M$.

Le tableau ci-dessous présente la valeur accumulée du réinvestissement de la différence des primes si le couple optait pour la stratégie conjointe. D’un angle purement mathématique, pour justifier la souscription d’une couverture individuelle, il faudrait démontrer que l’avantage du report d’impôt qu’offre la stratégie du roulement suivi du rachat est plus important que la valeur accumulée de la différence des primes, au décès de M. X. À des fins de simplicité, nous avons comparé des rendements après impôts de 3 %, 5 % et 7 %. En pratique, les types de revenus générés dans le portefeuille ainsi que la stratégie de décaissement des surplus corporatifs auraient une incidence sur les résultats de la projection financière.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

En conclusion, l’équipe de professionnels entourant les familles qui considèrent l’utilisation de l’assurance vie aux fins de planification successorale ne doit pas s’arrêter qu’aux primes à débourser quand vient le temps d’identifier les solutions les plus appropriées.

Par Jean-Philippe Bernier, FICA, FSA, CERA, DMA Gestion de patrimoine, jpbernier@dmagp.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Élection : comment les trois principaux partis nationaux comptent réduire la dette https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/election-comment-les-trois-principaux-partis-nationaux-comptent-reduire-la-dette/ Fri, 25 Apr 2025 09:28:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106939 Selon les promesses électorales de chacun.

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La taille du déficit fédéral, à 61,9 milliards de dollars (G$) pour 2023-24, a stupéfié le pays lorsqu’il a été dévoilé au moment du dépôt du budget fédéral 2024, un dépôt « déjà marqué par les rebondissements ». En prévision du scrutin de lundi, les libéraux, les conservateurs et les néo-démocrates ont chacun annoncé des plans destinés à réduire la dette ou le déficit fédéral par l’entremise de leurs promesses électorales respectives. Quand est-il au final ?

Le directeur parlementaire du budget a estimé que le déficit de base s’élèverait à 46,8 G$ pour l’exercice 2025-2026 et de 29,1 G$ pour 2028-2029. Voici donc comment, avec leurs promesses, les trois différents partis nationaux comptent gérer la situation.

Parti libéral du Canada

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Le Parti libéral du Canada prévoit introduire 129 G$ de nouvelles dépenses et 52 G$ de revenus et d’économies au cours des quatre prochaines années. Cela ajoutera 219 G$ à la dette fédérale au cours de la même période.

Le parti estime que 20 G$ de revenus proviendront de la réponse du Canada aux tarifs américains en 2025-2026, et que l’augmentation des pénalités fiscales et des amendes rapportera 3,75 G$ d’ici 2028-2029. La majeure partie des économies projetées, d’une valeur de 28 G$, provient d’une « productivité accrue du gouvernement ». Toutefois, le parti n’a pas précisé comment il avait fixé ce montant.

Parmi les mesures les plus importantes, on évoque des réductions d’impôt sur le revenu (6,1 G$ par an d’ici 2028-2029), de nouvelles dépenses de fonctionnement de la défense (1 G$ par an d’ici 2028-2029) et la construction de nouveaux logements (2 G$ par an d’ici 2028-2029).

Parti conservateur du Canada

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Le Parti conservateur du Canada prévoit d’engranger des revenus de 24 G$ et de réaliser des économies nettes de 29 G$, principalement en faisant passer le déficit fédéral de 142 G$ à 89 G$ au cours des quatre prochaines années.

Les conservateurs s’attendent également à ce que 20 G$ de revenus proviennent de la réponse du Canada aux tarifs américains en 2025-2026, et que ses efforts pour lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux génèrent des revenus de 12,9 G$ d’ici l’exercice 2028-2029.

Sa promesse de réduire le taux d’imposition sur le revenu le plus bas est évaluée à 13,7 G$ au cours du seul exercice 2028-29. Cela fait en sorte que le parti a également proposé une série de coupes dans les programmes afin de réduire le déficit. Il prévoit ainsi de réduire les programmes pour les logements, comme le Fonds d’accélération du logement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et le Fonds d’infrastructure du Canada pour le logement du gouvernement fédéral ; les réglementations environnementales telles que le plafonnement des émissions de carbone et les exigences en matière d’électricité propre ; et de réduire les dépenses consacrées aux sociétés d’État et aux consultants externes.

Nouveau Parti démocratique (NPD)

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Le plan présenté par le NPD ajoutera 48,5 G$ à la dette fédérale sur un mandat de quatre ans, ce qui portera le déficit fédéral à 190 G$ au cours de cette période.

Le parti s’attend à engranger 26 G$ de recettes tarifaires et à récupérer 24,8 G$ en éliminant des échappatoires fiscales de 2025 à 2029. Mais son plus gros poste de revenus proviendrait d’un impôt progressif sur la fortune proposé qui rapporterait au gouvernement 25,1 G$ par an d’ici l’exercice 2028-2029.

Les promesses les plus coûteuses du NPD comprennent l’élargissement du régime national d’assurance-médicaments (12,7 G$ par année d’ici 2028-2029), l’augmentation du montant personnel de base (12,5 G$ par année d’ici 2028-2029) et l’augmentation du Supplément de revenu garanti (3,3 G$ d’ici 2028-2029).

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Vous êtes entrepreneur ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/vous-etes-entrepreneur/ Wed, 16 Apr 2025 11:09:26 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105773 ZONE EXPERTS - Saviez-vous qu’il existe des planifications fiscales pour le versement de la pension alimentaire par les véhicules corporatifs ?

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En tant qu’entrepreneur, vous êtes conscient que le droit fiscal peut être à la fois un atout et un obstacle. Malheureusement, vous vous trouvez désormais dans une situation difficile, alors que vous traversez un divorce. Cette étape délicate peut avoir des implications fiscales importantes à prendre en compte.

Bien que nous ne puissions pas alléger émotionnellement le processus de séparation, il existe néanmoins des options de planification fiscale à considérer. Des solutions peuvent être envisagées pour optimiser cette transition sur le plan financier.

Pendant la vie conjugale, si votre conjoint(e) était actionnaire, mais qu’il ne participait pas activement dans l’entreprise, il n’était pas avantageux fiscalement de lui verser des dividendes. En effet, un régime complexe appelé l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF ») vise précisément à empêcher un entrepreneur (actionnaire) de fractionner son revenu tiré d’une entreprise active (sa société par actions) afin de diminuer le fardeau fiscal total de sa famille en utilisant l’assiette fiscale d’un membre de la famille (ledit conjoint) non impliqué dans l’entreprise.

Si, pendant la vie conjugale, votre conjoint avait reçu un dividende, alors cet impôt aurait trouvé application. Dans un tel cas, ce conjoint aurait eu à payer l’impôt sur ce dividende au taux marginal d’imposition le plus élevé, soit 27,56 % au Canada (plus l’impôt provincial de 25,75 % au Québec). Vous l’aurez compris, verser un dividende en faveur d’un conjoint non impliqué peut être particulièrement préjudiciable dans une optique d’optimisation fiscale. Cela est-il vrai en contexte de divorce ou de séparation ? Eh bien non !

Il est vrai qu’en matière d’amour, certaines choses ne peuvent pas être arrangées, en revanche, la gestion d’un divorce offre plusieurs possibilités. Cupidon n’a pas son mot à dire dans nos lois fiscales et il existe des stratégies à envisager pour naviguer à travers cette période.

Sous réserve d’analyse fiscale des faits propres à chaque dossier, une planification envisageable est de transférer au conjoint bénéficiaire de la pension alimentaire des actions à dividendes discrétionnaires, sans droit de vote et sans participation au capital de l’entreprise, permettant ainsi le versement de dividendes pour couvrir le paiement de la pension alimentaire.

Plus précisément, il y a une exception à l’IRF visant les revenus tirés d’un bien transféré dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation. Sans cette exception et sous réserve d’une analyse fiscale approfondie voulant qu’aucune autre exception ne soit applicable, le conjoint bénéficiaire qui reçoit des dividendes à titre de paiement pour la pension alimentaire serait imposé au taux marginal le plus élevé dès le premier dollar reçu.

Pour éviter l’application de l’IRF, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

  • Les actions à dividendes discrétionnaires doivent avoir été transférées entre époux ou conjoint ;
  • Le transfert a été effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation ; et
  • Au moment du transfert, les époux ou conjoints vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou de l’union de fait.

Si un transfert ne satisfait pas à toutes ces conditions, aucune exclusion ne s’appliquera.

En plus des trois conditions précédemment mentionnées, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment ajouté une nouvelle condition, à savoir que les actions émises ne doivent pas faire l’objet de transactions. Ainsi, la catégorie d’actions visée par le transfert entre conjoints ou par une nouvelle émission ne pourra pas être modifiée, sous peine de déclencher l’application de l’IRF. Cette nouvelle condition découle de l’interprétation technique 2024-1005811C6 de l’ARC.

Dans le cadre d’une séparation, l’époux A a transféré 20 % des actions ordinaires à l’époux B. À la suite d’une réorganisation, ces actions ordinaires ont été converties en actions privilégiées. L’ARC a conclu que, bien que les actions ordinaires n’aient pas été assujetties à l’IRF, les actions converties sont considérées comme des biens substitués qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert effectué en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit de séparation. En conséquence, les revenus générés par les actions converties sont assujettis à l’IRF.

Cette interprétation présente un défi pratique pour les contribuables qui, pour des raisons valables, souhaiteraient procéder à une réorganisation d’entreprise.

Si la négociation échoue concernant le versement du dividende par la compagnie, d’autres stratégies fiscales peuvent être explorées pour faciliter le paiement de la pension alimentaire. Parmi ces options, l’utilisation d’une fiducie est une approche à envisager.

En créant une fiducie, le débiteur (souvent l’ex-conjoint) transfère une partie de ses actifs dans une structure qui sera administrée indépendamment. Cette fiducie peut être spécialement configurée pour générer des revenus destinés au paiement de la pension alimentaire, assurant ainsi une sécurité financière pour la partie qui en bénéficie. C’est par l’utilisation du paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») que le transfert sera possible si les deux ex-conjoints sont résidents du Canada au moment du transfert et que le transfert constitue un transfert admissible. Le transfert devra être réalisé avant que le divorce ne soit prononcé.

Mécaniquement, l’impôt personnel suivra cette logique. Le conjoint payeur ne doit pas demander de déduction pour les montants de pension alimentaire versés. Le conjoint bénéficiaire est généralement tenu d’inclure les distributions annuelles du revenu de la fiducie dans son revenu imposable personnel. Enfin, la fiducie peut généralement bénéficier d’une déduction pour ces distributions de revenu.

De plus, une fiducie bien structurée peut également offrir certains avantages fiscaux, tout en minimisant les risques de non-paiement. À ce sujet, Laidlaw et Mah ont publié en 2010 un article intitulé « La fiducie après le mariage pour s’acquitter de ses obligations alimentaires », dans la Revue canadienne de fiscalité. L’idée principale du texte est d’actualité et sa lecture mérite le temps investi si vous souhaitez mettre en place ce type de planification dans le cadre d’un divorce. Nous nous permettons de vous réitérer l’une des mises en garde énoncées dans ce texte. L’auteur du transfert pourrait être assujetti à une forme d’attribution en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R., évitable par un nombre suffisant de fiduciaires.

Le paiement de la pension alimentaire par le biais d’une société ou d’une fiducie ne sont que deux options parmi d’autres. L’essentiel est de se rappeler que même après la fin d’une relation, des opportunités fiscales peuvent se présenter. Comme le dit l’adage, dans la vie, il y a deux certitudes : la mort et les impôts. Et cette fois, ce sont les impôts qui pourraient bien offrir un petit coup de pouce pour naviguer à travers la fin de l’union. Finalement, ce mariage avec le fisc, c’est vraiment « pour le meilleur et pour le pire » !

Par Marjorie Bergeron, Avocate, LL.M. fisc., D. Adm. (3e cycle), Spiegel Ryan, MBergeron@spiegelryan.com

Cet article a initialement été publié sur le site Internet de Spiegel Sohmer (maintenant Spiegel Ryan) par Marjorie Bergeron et Samuel-Isaïsa Jobin-White.

Cet article a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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Mise à part de l’argent, mariage et union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/mise-a-part-de-largent-mariage-et-union-parentale/ Fri, 11 Apr 2025 10:09:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106624 ZONE EXPERTS — La stratégie fiscale peut avoir des angles morts de nature juridique.

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Si un client met en place la stratégie fiscale bien connue de la mise à part de l’argent, il peut provoquer certains effets indésirables.

La technique de la mise à part de l’argent (MAPA) est cette stratégie qui vise à rendre déductibles des frais d’intérêts. Appliquée sous une de ses formes, la MAPA consiste à ce qu’un contribuable utilise des liquidités avant dépenses déductibles de ses activités d’affaires (par exemple d’une entreprise non incorporée ou d’un immeuble à revenu) afin de rembourser le prêt hypothécaire sur sa résidence personnelle sur une période, disons de deux à cinq ans. Afin de payer les dépenses déductibles liées au fonctionnement de l’entreprise ou de l’immeuble locatif, on réemprunte les sommes à l’aide d’un prêt ou d’une marge de crédit garanti par une hypothèque sur la même résidence personnelle et on les réinvestit dans l’entreprise. Ceci crée généralement un emprunt effectué dans le but de gagner du revenu d’entreprise ou locatif, ce qui permet généralement de déduire les intérêts payés sur ce nouvel emprunt. L’effet final est de convertir des frais d’intérêts non déductibles en frais d’intérêts déductibles.

Cette technique peut cependant provoquer certains effets non souhaités.

Le premier est simple et assez connu : la perte de l’assurabilité. Lorsque l’emprunt d’origine est remboursé et que l’emprunteur avait choisi l’assurance vie et/ou invalidité rattachée directement au prêt (aussi appelée assurance prêt, assurance collective des emprunteurs, assurance hypothécaire, etc.), cette assurance prend généralement fin. Pour assurer le nouveau prêt, il faudra être assurable. Voilà pourquoi plusieurs emprunteurs protègent leur assurabilité en se tournant vers l’assurance individuelle lorsqu’ils souscrivent à un prêt hypothécaire.

Le second effet et sujet principal de cet article concerne l’aspect matrimonial. Les personnes mariées sont presque toujours assujetties au régime du patrimoine familial et les personnes en union civile le sont toujours. Les conjoints de fait n’y sont pas assujettis.

Toutefois, les conjoints de fait qui auront un enfant commun né ou adopté après le 29 juin 2025 seront assujettis au régime d’union parentale. De même, les conjoints de fait ayant des enfants alors qu’aucun d’eux n’est né ou adopté après le 29 juin 2025 peuvent s’assujettir volontairement à l’union parentale. Tous les conjoints en union parentale sont assujettis au patrimoine d’union parentale, à moins de s’en être retirés par acte notarié en minute.

Pour plus d’information sur l’union parentale, consultez les articles précédents :

Le patrimoine familial et le patrimoine d’union parentale sont deux systèmes similaires, mais non identiques. La valeur du patrimoine familial est partageable en parts égales entre les conjoints/ex-conjoints dans les cas de jugement en divorce, en séparation de corps, en dissolution de l’union civile, en annulation de mariage, en annulation d’union civile ou lors d’un décès ou d’une déclaration commune de dissolution de l’union civile devant notaire.

La valeur du patrimoine d’union parentale est partageable en parts égales entre les conjoints/ex-conjoints dans les cas de séparation, de retrait volontaire de son application en cours d’union (sauf si le retrait se produit dans les 90 premiers jours de l’union parentale) ou de décès.

Dans les deux régimes, les résidences de la famille sont incluses et leur valeur est partageable. Généralement, la valeur partageable est la valeur marchande de la résidence moins la dette qui a servi à l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou l’entretien de la résidence qui en fait partie.

Prenons un exemple. Jules est marié avec Jeanne. Il a acquis durant le mariage une résidence qui vaut aujourd’hui 700 000 $ sur laquelle il subsiste une dette hypothécaire de 300 000 $ ayant servi à l’achat de ladite résidence. En supposant qu’aucune déduction matrimoniale particulière dans la valeur partageable ne s’applique en vertu du patrimoine familial, la valeur partageable en cas de rupture du mariage pour une des raisons mentionnées ci-devant serait de 400 000 $.

Jules, professionnel non incorporé, maintient deux comptes bancaires pour son entreprise : le compte numéro 1 dans lequel il dépose ses revenus et le compte numéro 2 à partir duquel il paie les dépenses d’entreprise. Il retire 100 000 $ par année du compte numéro 1 pour rembourser la dette hypothécaire numéro 1 en 3 ans. Il emprunte 100 000 $ par année (dette hypothécaire 2 sous forme de marge) et les dépose dans le compte numéro 2 pour payer les dépenses de l’entreprise. Cette MAPA pourrait avoir pour effet de rendre les intérêts déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu. La traçabilité de ces opérations est un élément central.

Dans notre exemple, on pourrait remplacer l’entreprise de Jules par un immeuble à revenu.

Du point de vue du patrimoine familial, il faut comprendre que la dette hypothécaire numéro 2 n’a pas servi à l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou l’entretien de la résidence. Pour cette raison, elle n’est pas déductible de la valeur partageable. La valeur partageable en cas de partage du patrimoine familial aura grimpé de 400 000 $ à 700 000 $ en seulement deux ans. Il reste à se demander si c’est ce que le client voulait. Peut-être que oui, peut-être que non.

Votre client n’est pas marié ni uni civilement ? Il est conjoint de fait et estime que cet exemple ne s’applique pas à lui ? C’est vrai, mais peut-être pas pour longtemps. Si un client québécois devient un conjoint en union parentale (c.-à-d. après le 29 juin de cette année 2025, il adopte un enfant ou un enfant commun nait) généralement le patrimoine d’union parentale s’appliquera à lui et l’exemple ci-haut pourrait lui aussi s’appliquer à lui.

Dans les prochaines années, il y aura beaucoup de couples qui deviendront en union parentale, car il sera facile de rencontrer les critères de qualification. Certains couples choisiront de se retirer de l’application du patrimoine d’union parentale. Pour ce faire, il faudra :

  • Être tous les deux d’accord à l’idée de s’en retirer ;
  • Le faire par écrit par acte notarié en minute ;
  • Le faire après la naissance ou l’adoption de l’enfant.

D’autres couples choisiront d’exclure la résidence du patrimoine d’union parentale. Les conditions à respecter pour y parvenir seront les mêmes.

Nous avons tous tendance à penser que, si le couple se sépare rapidement (3 ans ?), la valeur partageable du patrimoine d’union parentale (ou du patrimoine familial) ne sera pas très élevée et les conséquences seront minimes. Ce n’est pas toujours vrai, surtout dans un contexte de mise à part de l’argent.

Un condo de 500 000 $ avec une hypothèque de 425 000 $ a généralement une valeur partageable de 75 000 $. Avec la MAPA, la valeur partageable pourrait grimper en quelques années jusqu’à 500 000 $. Un client doit être conscient des effets collatéraux lorsqu’il envisage de mettre en place cette stratégie fiscale.

Le conjoint d’un client qui envisage la MAPA devrait également comprendre un autre effet collatéral de la MAPA si cette technique est mise en place avant le début de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale. À l’inverse des conclusions de cet article, l’utilisation de cette technique à ce moment pourrait augmenter la valeur déductible (i.e. non partageable) dans le patrimoine d’union parentale ou du patrimoine familial.

Reprenons l’exemple de la résidence de 700 000 $ avec une dette hypothécaire de 300 000$ ayant servi à l’acquisition de la propriété, à la différence que, cette fois-ci, le conjoint 1 a acquis cette résidence avant le début de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale, plutôt que pendant le mariage comme dans l’exemple plus haut.

Au mariage ou au début de l’union parentale, la valeur partageable de la résidence est de 700 000 $ moins la valeur nette du bien au moment du mariage ou de l’union parentale. Donc, 700 000 $ – (700 000 $ – 300 000 $) = 300 000 $ en valeur partageable.

Cependant, si une MAPA est effectuée avant le mariage ou l’union parentale, la dette de 300 000 $ n’a pas servi à l’acquisition de la résidence. La valeur nette du bien au début du mariage ou de l’union serait de 700 000 $ – 0 $. Donc le calcul de la valeur partageable est modifié comme suit : 700 000 $ – (700 000$ – 0 $) = 0 $.

La valeur partageable de la résidence est égale à zéro et la plus-value future rattachée ne sera pas non plus partageable. Puisque le conjoint 1 est propriétaire de la résidence à 100 %, il en garde la valeur sans partage. Il est très important que chaque conjoint soit conscient des règles entourant le patrimoine familial et le patrimoine d’union parentale afin de s’assurer que la situation réelle reflète bien leurs souhaits.

Pour toutes ces raisons, la MAPA devrait être appliquée uniquement sur les conseils d’un fiscaliste afin de déterminer si la déductibilité des intérêts d’un point de vue fiscal s’applique, de prévoir la marche à suivre pour la TPS et la TVQ perçue et remboursée et de s’assurer que l’exécution du plan se fasse de façon appropriée.

Elle devrait aussi être examinée par un juriste afin de vérifier s’il y a déductibilité ou non de la dette dans le patrimoine familial ou dans le patrimoine d’union parentale. Aussi, un spécialiste en prêt hypothécaire devrait être impliqué afin d’analyser les éléments du prêt (2e hypothèque sans assurance de la SCHL, versement, terme, amortissement, taux d’intérêt sur la deuxième hypothèque, etc.). De plus, il serait très avisé de consulter un conseiller en sécurité financière pour analyser les implications d’un point de vue assurance vie et assurance invalidité. Finalement, un planificateur financier pourrait être un professionnel approprié pour coordonner les avis de tous ces professionnels et vérifier la rentabilité de l’opération à l’aide d’une projection par tableur compte tenu de la réduction d’impôt attendue, de la différence de taux d’intérêt entre l’ancien prêt et le nouveau, les frais de notaire, les frais d’évaluation de l’institution financière, la prime d’assurance individuelle et autres frais.

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un texte de loi fraîchement adopté (l’union parentale). Il y aura beaucoup d’interprétation à venir en provenance des tribunaux sur ce sujet. Rien n’est encore certain.

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Des Américains transfèrent leurs actifs en Suisse https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/des-americains-transferent-leurs-actifs-en-suisse/ Mon, 07 Apr 2025 11:09:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106537 PLANÈTE FINANCE — Face aux incertitudes de l’administration Trump.

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Face aux incertitudes politiques et économiques présents aux États-Unis, un nombre croissant d’Américains fortunés choisissent de déplacer une partie de leurs actifs en Suisse. Des banquiers privés et des gestionnaires de patrimoine signalent une augmentation des demandes pour l’ouverture de comptes bancaires et d’investissement conformes à la réglementation fiscale américaine, rapporte le Financial Times (FT).

Selon des experts, cette tendance rappelle la crise financière de 2008, lorsque la faillite de Lehman Brothers, alors la quatrième plus grande banque des États-Unis, avait incité les investisseurs à rechercher des solutions plus sûres pour abriter leur argent. Aujourd’hui, c’est plutôt la situation géopolitique et électorale aux États-Unis qui suscite l’inquiétude, selon Josh Matthews, cofondateur de Maseco, une société de gestion de patrimoine destinée aux expatriés américains, basée à Zurich et Genève.

Des gestionnaires de patrimoine signalent une augmentation des demandes de transfert de montants importants de la part de familles fortunées, en particulier celles aux sympathies démocrates. Les transferts concernent des montants allant de dizaines à des centaines de millions de dollars et s’effectuent principalement depuis des comptes de courtage américains vers des comptes suisses ou situés dans les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. Ces fonds sont souvent placés en dépôts liquides ou dans des structures fiduciaires extraterritoriales, rapporte The Telegraph.

Pierre Gabris, associé gérant de la société de conseil financier zurichoise Alpen Partners note que de nombreux clients sont motivés par la peur. La société reçoit des demandes de nouveaux clients américains inquiets de l’avenir de leur patrimoine. Les demandes concernant des transferts de résidence et des changements de lieux de gestion d’actifs ont augmenté au cours des derniers mois, signale-t-il.

La réglementation complique l’accès aux banques suisses

La Suisse a longtemps été considérée comme un paradis fiscal. Cependant, depuis quelques années, la réglementation s’est resserrée. Ouvrir un compte bancaire en Suisse est devenu plus compliqué pour les citoyens américains. Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oblige désormais les banques étrangères à déclarer les titulaires de comptes américains à l’Internal Revenue Service (IRS).

Les institutions financières suisses se sont adaptées à ces exigences fiscales et partagent désormais les informations sur les titulaires de comptes américains pour éviter les sanctions après avoir payé des milliards de dollars d’amendes pour complicité d’évasion fiscale, précise un gestionnaire de patrimoine américain.

Quoi qu’il en soit, le renforcement de la réglementation rend plus complexe l’ouverture de comptes en Suisse pour les citoyens américains, même si des solutions existent. Certaines banques suisses ont créé des entités enregistrées aux États-Unis afin de permettre aux clients de détenir des actifs en Suisse tout en étant couverts par des gestionnaires de patrimoine basés aux États-Unis.

Pictet, l’un des plus grands groupes financiers suisses enregistré auprès de la Securities Exchange Commission (SEC), rapporte une forte augmentation des demandes à travers sa filiale « Pictet North America Advisors », une division créée à Genève pour s’occuper des clients résidants ou non-résidants soumis au fisc des États-Unis.

Des experts signalent par ailleurs que certains investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles en ouvrant des comptes en devises étrangères afin de réduire leur dépendance au dollar américain.

Malgré les débats sur sa neutralité politique depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Suisse continue à attirer les investisseurs. Le pays reste la principale plaque tournante mondiale de la gestion de fortune transfrontalière, soulignent les intervenants interrogés. Selon une étude de Deloitte, la Suisse gérait environ 2 200 milliards de dollars d’actifs internationaux en 2023, bien que sa part de marché ait diminué de 24 % à 21 % en quatre ans.

Certains experts suggèrent que l’administration Trump pourrait envisager des contrôles de capitaux pour limiter la fuite des fonds américains vers les banques extraterritoriales et réduire le déficit commercial. Ils estiment que de telles mesures pourraient freiner la tendance actuelle des transferts vers la Suisse.

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