Fiducie | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiducie/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 22 Jan 2026 12:03:30 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Fiducie | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/fiducie/ 32 32 FPI : une sous-performance qui pourrait toucher à sa fin https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/fpi-une-sous-performance-qui-pourrait-toucher-a-sa-fin/ Thu, 22 Jan 2026 12:03:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111966 Les valorisations décotées et la reprise attendue des bénéfices attirent le capital.

L’article FPI : une sous-performance qui pourrait toucher à sa fin est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les fiducies de placement immobilier (FPI) canadiennes ont surpassé le marché mondial de l’immobilier coté en bourse l’an dernier, affichant un rendement total de 11,8 %, selon un nouveau rapport de la société de gestion et d’investissement immobilier Hazelview Investments.

À titre de comparaison, les FPI mondiales ont généré un rendement total de 8,3 % (en devises locales), contre 4,9 % pour les obligations et 18,4 % pour les actions mondiales.

Au Canada, la performance globale a été soutenue par le secteur des résidences pour aînés ; un segment que Hazelview s’attend à voir continuer de croître, tout comme les services publics. Cela dit, depuis 2020, les FPI ont sous-performé, enregistrant un rendement total cumulatif de seulement 10,5 %, comparativement à un impressionnant 111,9 % pour les actions mondiales.

Hazelview, qui gère 11,4 milliards de dollars d’actifs sur les marchés publics et privés, anticipe un redressement des FPI à mesure que les taux d’intérêt poursuivent leur baisse et que la nouvelle offre immobilière diminue dans l’ensemble des catégories d’actifs.

« Pris ensemble, nous croyons que les FPI mondiales sont bien positionnées pour sortir de cette période atypique de sous-performance et entrer dans un environnement où les rendements se rapprocheront davantage de ceux observés au cours des deux décennies précédant la pandémie, indique le rapport.
Durant cette période, les FPI mondiales ont généré des rendements annualisés d’environ 9,4 %, soit plus de cinq fois leurs rendements annualisés depuis 2020, soutenus par des dynamiques offre-demande favorables, une forte croissance des bénéfices et un sentiment des investisseurs plus sain. »

Hazelview prévoit une croissance des bénéfices des FPI mondiales de 7,2 % en 2026.

Selon ses modèles d’évaluation internes, Hazelview estime que les FPI mondiales se négocient avec un escompte de 17 % par rapport à leur valeur intrinsèque, définie comme une combinaison de la valeur nette d’actif et des flux de trésorerie. Les FPI canadiennes affichent un escompte légèrement plus élevé, à 21,2 %.

Privatisations et rachats d’actions

Face à ces faibles valorisations, les gestionnaires de FPI au Canada, aux États-Unis et dans d’autres marchés ont eu davantage recours aux privatisations et aux rachats d’actions en 2025, souligne le rapport.

« Lorsque les valorisations boursières ne reflètent pas la valeur réelle des actifs sous-jacents, la privatisation devient une option viable », souligne le rapport, ajoutant que plusieurs FPI ont annoncé des opérations de privatisation à des primes importantes par rapport au cours des actions. Au Canada, cela inclut Dream Residential REIT, avec une prime d’environ 60 %, et InterRent, avec une prime d’environ 35 %.

« Ces transactions démontrent comment le capital privé continue de tirer parti des distorsions des marchés publics », précise le rapport.

Parallèlement, certains fonds immobiliers privés ont connu des problèmes de liquidité ces dernières années, ce qui a conduit des gestionnaires, y compris Hazelview, à suspendre temporairement les rachats ou à réduire les distributions mensuelles.

« Le marché immobilier privé est encore en phase d’ajustement en matière de liquidité, observe Samuel Sahn, associé directeur et gestionnaire de portefeuille chez Hazelview, en entrevue. La liquidité revient progressivement. Nous observons une amélioration des volumes de transactions à l’échelle mondiale. Il y a une masse importante de capitaux en attente, prête à être investie dans l’immobilier. »

Selon Samuel Sahn, pour atteindre leurs rendements ciblés, ces investisseurs peuvent acheter des actifs privés, acquérir des actions de sociétés cotées ou encore racheter des sociétés ouvertes dans leur ensemble.

Comme cela s’est produit historiquement, Samuel Sahn estime qu’une reprise des marchés publics devrait précéder une amélioration du côté des marchés privés.

« Les cours des FPI cotées réagiront en premier à la sortie de cycle, et nous nous attendons à ce que les FPI publiques connaissent une appréciation plus marquée de leurs valorisations au cours des prochaines années, avant que le marché privé ne suive. »

Résidences pour aînés et industriel : des segments porteurs

Au Canada, Hazelview anticipe une vigueur particulière du marché des résidences pour aînés, alors que la population âgée de plus de 80 ans devrait croître à un taux annuel composé de 4,8 % jusqu’en 2042, selon Cushman & Wakefield. Le rapport précise que les mises en chantier atteignent presque des creux historiques en raison des coûts de construction élevés, des taux d’intérêt encore élevés et de l’accès limité au financement au premier semestre de 2025, avec « moins de 5 000 unités, soit 0,25 % de l’inventaire existant », mises en chantier.

« Lorsque vous combinez un tel taux de croissance démographique avec une nouvelle offre représentant seulement 25 points de base de l’inventaire existant, le contexte est idéal pour une forte hausse des taux d’occupation, explique Samuel Sahn.

« Ces gains d’occupation se traduisent par un pouvoir de fixation des prix, une amélioration des marges, une hausse de l’EBITDA et une croissance des bénéfices. Nous pensons que ce secteur est particulièrement bien positionné pour enregistrer de solides gains, avec des cours boursiers soutenus par une forte croissance des flux de trésorerie. »

Le secteur industriel devrait également bien performer, soutenu par un pipeline de construction réduit à environ 1,2 % de l’inventaire existant.

Bien que l’offre industrielle ait augmenté ces dernières années pour répondre à la croissance du commerce électronique et à la demande d’espaces proches des centres urbains depuis la pandémie, cette offre est désormais « en train de se résorber », selon Samuel Sahn.

« Nous commençons à observer de meilleurs taux d’absorption nette et une demande accrue pour les espaces, maintenant qu’il y a plus de clarté sur les tarifs douaniers. Cela entraîne un appétit accru pour des espaces plus vastes, des gains d’occupation et, selon nous, un point d’inflexion des loyers de marché au cours des 12 prochains mois. »

Interrogé sur les segments susceptibles de sous-performer, Samuel Sahn estime que certaines catégories, comme les immeubles de bureaux, devraient connaître une reprise plus « graduelle », tout en précisant que Hazelview anticipe malgré tout une amélioration générale dans l’ensemble des segments immobiliers.

L’article FPI : une sous-performance qui pourrait toucher à sa fin est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Vers un régime de transparence intégrée https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/vers-un-regime-de-transparence-integree/ Wed, 21 Jan 2026 13:22:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111221 ZONE EXPERTS — Obligations élargies de divulgation applicables aux fiducies, à leurs fiduciaires et à leurs bénéficiaires.

L’article Vers un régime de transparence intégrée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Au cours des dernières années, les réformes législatives provinciales et fédérales ont instauré un virage majeur vers la transparence des entreprises. Dans une perspective de lutte contre l’évitement fiscal, la criminalité économique et le blanchiment d’argent, le législateur canadien a mis en place de nouvelles obligations de divulgation visant à identifier les personnes physiques qui contrôlent ou bénéficient effectivement des structures juridiques. Ce mouvement s’exprime notamment à travers l’élargissement des obligations déclaratives des fiducies, l’introduction du concept de « bénéficiaire ultime » en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises du Québec (« L.P.L.E. ») et la création d’un registre des particuliers ayant un contrôle important pour les sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Les nouvelles obligations de divulgation relatives aux fiducies en vertu des lois fiscales : une transformation profonde

Depuis 2023, les fiducies résidentes du Canada sont visées par un régime renforcé de déclaration. La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et la Loi sur les impôts du Québec (« L.I. ») imposent désormais à la grande majorité des fiducies de produire, au fédéral, une déclaration de revenus T3 accompagnée de l’annexe 15 et de déclarer, au provincial, de nouvelles informations dans le Formulaire TP-646, à moins de satisfaire à certaines conditions d’exemption.

Bien que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ait accordé un allégement administratif pour les années 2023 et 2024 en ce qui concerne les fiducies dites « simples » — les bare trusts —, cet allégement a peu d’incidence pour les praticiens québécois, puisque ce type de fiducie n’existe pas en droit civil.

L’annexe 15, qui doit être produite avec la déclaration T3, exige une ventilation complète des renseignements sur toutes personnes physiques ou entités impliquées dans la fiducie à titre de constituants, de fiduciaires, de bénéficiaires ou de détenteurs d’un pouvoir d’influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie. Il ne s’agit pas simplement de nommer les parties, mais de fournir pour chacune d’elles l’adresse, la date de naissance (s’il y a lieu), la juridiction de résidence ainsi que le numéro d’identification fiscale. Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas encore connu au moment de la production, une description doit être fournie dans la partie C du formulaire afin de permettre son identification ultérieure. Cette dernière exigence n’est pas prévue pour la déclaration provinciale dans le Formulaire TP-646.

Il convient de souligner que la notion de « bénéficiaire » retenue pour l’annexe 15 est beaucoup plus large que celle prévue par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En vertu du paragraphe 248(25) L.I.R., une personne est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans une fiducie, que son droit soit immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne. Dès lors, les bénéficiaires dits « postulants » d’une fiducie discrétionnaire — bien qu’ils ne disposent pas de droits acquis dans le patrimoine fiduciaire, notamment en vertu de l’article 1284 C.c.Q. doivent en principe être inclus dans la déclaration, dans la mesure où ils sont identifiables. Dans certains cas, cela peut représenter des dizaines de personnes !

Lois fiscales : sanctions prévues en cas d’omission ou de déclaration inexacte

Les législateurs ont assorti ces nouvelles obligations à des régimes de sanctions importants.

Sur le plan fédéral, les pénalités ont été mises à jour pour encadrer le défaut de production des renseignements sur la propriété effective ou le fait de produire une information erronée ou incomplète à leur égard :

  • Paragraphes 163(5) et 163(6) L.I.R.: en cas de fausse déclaration ou d’omission de manière volontaire (« sciemment ») ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 2 500 $ et 5 % de la juste valeur marchande (« JVM ») la plus élevée de l’année des biens détenus par la fiducie à ce moment.

En bref, il y a deux conditions d’ouverture à l’imposition d’une pénalité dans le cas d’une omission ou d’une fausse déclaration relativement aux renseignements exigés à l’annexe 15. La première vise l’omission faite « sciemment », c’est-à-dire en connaissance de cause. Dans ce cas, la personne tenue de fournir des renseignements doit avoir une connaissance concrète et exacte de son obligation de produire des renseignements, et doit omettre de le faire. Il reviendra alors à l’ARC de démontrer que l’omission a été faite de manière délibérée. Le second cas est celui de l’omission faite dans des circonstances équivalant à une « faute lourde ». En droit civil, la faute lourde qualifie une conduite qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. En d’autres termes, commet une faute lourde une personne qui ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation de produire des renseignements pour identifier une ou des « entités déclarables » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les pénalités déjà existantes continuent de trouver application :

  • Paragraphe 162(7) L.I.R.: prévoit une pénalité de 25 $ par jour, pour un minimum de 100 $ et jusqu’à un maximum de 2 500 $, pour défaut de produire un document ou de fournir un renseignement exigé.
  • Paragraphe 163(2) L.I.R. : en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 100 $ et 50 % de l’impôt supplémentaire qui aurait été payable.

Dans une optique d’harmonisation avec les règles fédérales, le législateur québécois a également modifié le régime de sanctions pour refléter les exigences élargies de divulgation :

  • Article 1049.0.0.1 L.I. (introduit par le Projet de loi n° 75, sanctionné le 5 décembre 2024, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2023) : prévoit une pénalité de 1 000 $ dès le défaut de transmettre une déclaration de revenus contenant les renseignements additionnels requis (notamment ceux relatifs aux fiduciaires et aux bénéficiaires de la fiducie), augmentée de 100 $ par jour à compter du deuxième jour de retard, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette pénalité s’applique notamment lorsque la personne « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, soit fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration fiscale faite ou produite à l’égard d’une fiducie, […] y participe ou y acquiesce, soit omet de faire une telle déclaration ».

Comme au fédéral, cette pénalité s’ajoute aux pénalités déjà existantes :

  • Article 1045 L.I.: prévoit une pénalité en cas de défaut de produire la déclaration de revenus (Formulaire TP-646) dans les délais prescrits, calculée en fonction de l’impôt impayé.
  • Article 1049 L.I.: en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 100 $ et 50 % de l’impôt supplémentaire qui aurait été payable.
  • Article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. »): prévoit une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à concurrence de 2 500 $, pour toute omission de produire une déclaration ou un rapport requis par une loi fiscale, incluant le défaut de fournir des renseignements.

Cette présentation des pénalités possibles n’est pas exhaustive. Ces pénalités, tant fédérales que provinciales, témoignent de la volonté des législateurs de renforcer la transparence fiscale et d’assurer la rigueur des obligations déclaratives applicables aux fiducies.

Responsabilité des professionnels préparateurs

Les pénalités prévues par les lois fiscales ne se limitent pas aux fiducies elles-mêmes. En vertu de l’article 163.2 L.I.R., un professionnel qui prépare ou conseille la production d’une déclaration comportant une fausse représentation — notamment une annexe 15 inexacte ou incomplète — peut se voir imposer une pénalité correspondant au moindre de celle du contribuable visé par le paragraphe 163(2) L.I.R. ou de 100 000 $, plus la rétribution brute du professionnel, mais pour un minimum de 1 000 $. Des dispositions similaires existent au Québec en vertu de l’article 62 L.A.F., permettant de viser toute personne qui facilite ou encourage une infraction fiscale, mais avec des amendes variant entre 2 000 $ et 1 M$.

La notion de « bénéficiaire ultime » au Québec : une construction en évolution

En matière de transparence des entreprises, le Québec a adopté une approche distincte en modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises plutôt que la Loi sur les sociétés par actions. Depuis le 31 mars 2023, toute entité immatriculée au Registre des entreprises du Québec (« REQ ») est tenue de divulguer ses bénéficiaires ultimes. Cela inclut les sociétés par actions, les sociétés de personnes, les coopératives, les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial et même certaines personnes physiques. L’objectif est de faire la lumière sur les personnes physiques exerçant un contrôle significatif ou bénéficiant des droits économiques sur l’entité.

Selon l’article 0.4 L.P.L.E., est considérée comme bénéficiaire ultime toute personne physique qui contrôle ou détient, même de manière indirecte, ou qui est bénéficiaire, d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités conférant au moins 25 % des droits de vote ou 25 % de la JVM. Le concept s’étend également aux personnes physiques exerçant une influence suffisante pour constituer un contrôle de fait au sens de la Loi sur les impôts (art. 0.4, al. 5 L.P.L.E.). La personne physique qui agit comme fiduciaire d’une fiducie immatriculée ou comme commandité d’une société en commandite immatriculée doit également être déclarée comme bénéficiaire ultime.

Que faire quand une fiducie est actionnaire d’une société par actions ?

La situation se complique quand les actions d’une société par actions visée par la Loi sur la publicité légale des entreprises sont détenues par une fiducie.

Que signifie alors l’expression « est bénéficiaire » d’actions, de parts ou d’unités du 1er alinéa de l’article 0.4 L.P.L.E. ? On aurait pu penser que le bénéficiaire d’une fiducie qui détient des actions d’une société par actions immatriculée serait visé par cette expression relativement à cette société par actions. Toutefois, dans le processus parlementaire menant à l’adoption des changements à la Loi sur la publicité légale des entreprises qui ont créé le concept de « bénéficiaire ultime », le législateur a cru bon d’ajouter un 2e alinéa à l’article 0.5 L.P.L.E. qui vise exactement cette situation. Cet alinéa prévoit essentiellement que, lorsqu’il est possible de déterminer que les fiduciaires d’une fiducie qui détient des actions d’une société par actions se qualifient à titre de bénéficiaires ultimes de cette société par actions, il faut alors considérer les bénéficiaires de cette fiducie comme des bénéficiaires ultimes de cette société par actions.

Comment fait-on alors pour qualifier de bénéficiaires ultimes d’une société par actions les fiduciaires d’une fiducie qui détient des actions de cette société par actions ? Dans les derniers mois, lors de réunions informelles avec un groupe d’experts dont l’auteur de cet article fait partie, le REQ a partagé certaines orientations, sans que ces dernières aient pour le moment été intégrées officiellement dans sa position administrative publiée (notamment dans le guide Comment identifier un bénéficiaire ultime ?). Ainsi, lorsqu’une fiducie détient des actions dans une société par actions immatriculée au Québec, les fiduciaires devraient chacun être déclarés comme détenant 100 % des actions faisant partie du patrimoine fiduciaire, à moins que l’acte de fiducie n’en dispose autrement. Cette interprétation repose sur l’article 1278 C.c.Q., selon lequel les titres sont établis au nom du fiduciaire, qui possède la maîtrise exclusive du patrimoine fiduciaire. Dès lors, même en l’absence d’un pouvoir exclusif, chaque fiduciaire serait réputé détenir l’intégralité des actions de la société par actions détenue par la fiducie. Il n’y a pas lieu de répartir les actions entre les fiduciaires comme s’il s’agissait d’une copropriété indivise.

Quant aux bénéficiaires, la Loi sur la publicité légale des entreprises prévoit que, si le droit des bénéficiaires dans le revenu ou le capital de la fiducie est fixe et que la fiducie n’émet pas d’unités, chacun des bénéficiaires, sans égard à son pourcentage de participation, devra être considéré comme un bénéficiaire de la société par actions dont la société détient plus de 25 % des actions, en votes ou en valeur (art. 0.5, al. 1 L.P.L.E.). Si la fiducie émet des unités, il faut alors faire le produit des participations, c’est-à-dire multiplier le pourcentage de participation aux unités de la fiducie avec le pourcentage de participation qu’a la fiducie dans le capital-actions de la société par actions dont on souhaite identifier les bénéficiaires ultimes (art. 0.4, al. 1, 1° et 2° L.P.L.E.).

Que fait-on dans le cas d’une fiducie discrétionnaire qui détient les actions d’une société par actions ? Selon le guide Comment identifier un bénéficiaire ultime ? publié par le REQ sur son site Internet, seuls les bénéficiaires qui ont effectivement reçu une distribution de revenu ou de capital sont considérés comme des bénéficiaires ultimes. Cette interprétation est difficilement justifiable, surtout quant à une distribution de revenu. Par exemple, une personne qui s’est vu attribuer un revenu de dividende par une fiducie avant l’introduction des nouvelles règles de l’impôt sur le revenu fractionné aura reçu une distribution de revenu. Même si cette distribution a eu lieu avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et en l’absence d’autres distributions, cette personne sera considérée comme un bénéficiaire ultime ! En quoi pourrait-on alors prétendre que cette personne a un droit quelconque dans les actions détenues dans le patrimoine fiduciaire ?

Autres sens du terme « bénéficiaire »

L’expression « est bénéficiaire » d’actions, de parts ou d’unités n’était pas définie par la Loi sur la publicité légale des entreprises. Il faut s’en remettre au sens commun de ces termes et elle doit recevoir une interprétation large pour donner un sens à la Loi sur la publicité légale des entreprises. Par exemple, le dictionnaire Larousse définit le terme « bénéficiaire » comme suit : « qui profite d’un bénéfice, d’un avantage ». Dans ce contexte, cette expression pourrait comprendre le propriétaire véritable d’actions inscrites au nom d’un prête-nom, puisque le propriétaire tire nécessairement un bénéfice de ces actions — elles lui appartiennent !

La Loi canadienne sur les sociétés par actions et le registre des particuliers ayant un contrôle important

Sur la scène fédérale, la Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée à plusieurs reprises pour renforcer la transparence des structures des entreprises. Depuis juin 2019, les sociétés régies par cette loi sont tenues de maintenir un registre interne des particuliers ayant un contrôle important. Cette obligation a été substantiellement renforcée en janvier 2024, avec l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi C-42, qui impose désormais la transmission de ces renseignements à Corporations Canada.

Le « particulier ayant un contrôle important » est défini comme une personne physique qui détient ou contrôle au moins 25 % des actions avec droit de vote ou de la JVM des actions en circulation. Cette définition inclut les cas de contrôle indirect ou de contrôle de fait, ainsi que les situations de détention conjointe, mais ne prévoit pas la détention indirecte. Les fiduciaires d’une fiducie détenant des actions d’une société de charte fédérale se qualifient de particuliers ayant un contrôle important à cause de la notion de « détention conjointe » qui ne figure pas dans la Loi sur la publicité légale des entreprises. Les bénéficiaires ayant un droit fixe au revenu de la fiducie pourraient se qualifier de particuliers ayant un contrôle important, puisqu’ils disposeraient de la « propriété effective » des actions comprises dans le patrimoine fiduciaire. Quant aux bénéficiaires d’une fiducie discrétionnaire, à défaut d’une définition élargie comme dans les lois fiscales, il n’est pas clair qu’on doive les inclure à titre de particuliers ayant un contrôle important.

Les renseignements transmis à Corporations Canada incluent, notamment, le nom légal, la date de naissance, l’adresse résidentielle ou de signification, la citoyenneté, la juridiction de résidence ainsi qu’une description de la nature du contrôle. Ces renseignements sont partiellement publics : certaines informations sensibles, comme la date de naissance ou la citoyenneté, sont protégées, sauf exceptions prévues par la loi.

Les sanctions en cas de non-conformité sont sévères. Une société qui omet de tenir ou de transmettre le registre des particuliers ayant un contrôle important s’expose à une amende maximale de 100 000 $. Les administrateurs, dirigeants ou actionnaires qui participent sciemment à une infraction, ou qui autorisent une déclaration inexacte, peuvent être passibles d’une amende de 1 M$ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Ces peines, rehaussées par la Loi C-42, visent à dissuader toute opacité volontaire.

Défis d’interprétation et de coordination

Par ailleurs, la coexistence de plusieurs régimes — la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les impôts, la Loi sur la publicité légale des entreprises et la Loi canadienne sur les sociétés par actions — exige une coordination étroite. Par exemple, une fiducie familiale est tenue de produire une annexe 15 à l’ARC, une section 5.4 du Formulaire TP-646 à Revenu Québec et pourrait devoir déclarer ses fiduciaires (et ses bénéficiaires…) à titre de bénéficiaires ultimes d’une société par actions au REQ et à titre de particuliers ayant un contrôle important à Corporations Canada. Toute divergence entre ces déclarations pourrait entraîner des sanctions ou des vérifications fiscales.

Conclusion

Le régime de transparence qui se dessine repose sur un principe simple : rendre visible ce qui, historiquement, était dissimulé derrière des structures juridiques complexes. Pour les fiscalistes, ces nouvelles obligations exigent une vigilance accrue, mais elles constituent aussi une occasion d’ajouter de la valeur en assurant la conformité proactive des structures mises en place. La compréhension approfondie des règles, leur articulation rigoureuse et leur mise en œuvre cohérente sont désormais des éléments centraux de toute stratégie patrimoniale ou d’entreprise digne de ce nom.

Par Thierry Lavigne-Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

L’article Vers un régime de transparence intégrée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Déclaration des simples fiducies : l’ombudsman réclame des réformes à l’ARC https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/declaration-des-simples-fiducies-lombudsman-reclame-des-reformes-a-larc/ Tue, 18 Mar 2025 11:02:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106114 Il formule cinq recommandations pour améliorer le service aux contribuables et réduire le fardeau administratif.

L’article Déclaration des simples fiducies : l’ombudsman réclame des réformes à l’ARC est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
L’ombudsman des contribuables du Canada vient de publier un rapport intitulé Conséquences imprévues qui met en lumière les problèmes rencontrés lors de l’administration des exigences de déclaration pour les simples fiducies en 2023. Une enquête, déclenchée après la controverse entourant l’annonce tardive d’une exemption par l’Agence du revenu du Canada (ARC), a révélé d’importantes lacunes dans la communication et l’administration des nouvelles obligations fiscales.

Une exemption qui sème la confusion

Le contexte de cette affaire remonte à l’introduction de nouvelles exigences par le gouvernement canadien pour toutes les fiducies, dans le cadre de ses engagements internationaux en matière de transparence fiscale. Pour l’année d’imposition 2023, la date limite de production des déclarations T3 et de l’annexe 15 était fixée au 30 mars 2024.

Cependant, le 28 mars, soit à peine deux jours avant cette échéance, l’ARC a annoncé qu’elle n’exigerait pas que les simples fiducies produisent ces documents, sauf par demande directe.

Cette décision de dernière minute a déclenché une vague de réactions. Si elle a été bien accueillie par certains organismes, qui y ont vu un signe de réactivité de l’ARC, elle a également suscité de nombreuses plaintes auprès du Bureau de l’ombudsman.

Les contribuables et leurs représentants ont notamment dénoncé l’absence de communication claire et l’augmentation des coûts de conformité qu’ils avaient déjà engagés pour se préparer à respecter ces obligations.

Cinq recommandations

À l’issue de son examen, l’ombudsman recommande à l’ARC :

  1. D’améliorer sa collaboration avec les parties prenantes : en procédant à un examen interne de ses méthodes de consultation lorsque des modifications législatives sont adoptées, afin de mieux évaluer l’impact sur les contribuables.
  2. D’envisager un formulaire unique pour les simples fiducies : en menant une analyse sur la pertinence d’introduire un formulaire spécifique et simplifié pour répondre aux nouvelles exigences de déclaration.
  3. De revoir sa collaboration avec Finances Canada : en optimisant la coordination entre les deux institutions, particulièrement lorsque l’administration d’une proposition législative risque d’augmenter les coûts liés à l’observation pour les contribuables.
  4. D’améliorer sa communication : en revoyant sa stratégie de diffusion des mises à jour, notamment via son site web, pour garantir une approche plus cohérente, efficace et opportune.
  5. De créer un guide adaptable : en développant un outil qui rationaliserait l’administration des modifications à la législation fiscale, afin que les changements soient communiqués de façon claire et compréhensible pour le contribuable moyen.

Des lois trop contraignantes à l’origine du problème

L’enquête révèle que le principal enjeu est que l’ARC a été chargée d’appliquer « des lois qui étaient trop lourdes ». Cette situation a d’ailleurs conduit Finances Canada à annoncer en août 2024 le lancement d’une consultation publique visant à clarifier les règles de déclaration des simples fiducies et à alléger le fardeau administratif imposé aux contribuables.

Si l’ombudsman reconnaît que l’ARC a pris certaines mesures pour communiquer avec les contribuables, il souligne que « dans certains cas, [elle] n’a pas fourni des renseignements clairs et opportuns alors qu’elle aurait pu le faire ».

De même, malgré qu’elle ait essayé de limiter les coûts liés à l’observation, l’ARC « n’a pas réduit au minimum le temps, l’effort et les coûts que les contribuables devaient engager pour se conformer aux nouvelles exigences ».

« Au cours de cet examen, nous avons appris que l’Agence peut toujours améliorer le service qu’elle fournit aux contribuables, même lorsque la législation fiscale est complexe. J’ai formulé cinq recommandations qui peuvent mener à des changements significatifs à l’avenir. C’est maintenant à l’Agence de les mettre en œuvre », a déclaré Me François Boileau.

Le Bureau de l’ombudsman a fixé différentes échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations, s’échelonnant entre le 30 juin 2025 et le 31 mars 2027.

L’article Déclaration des simples fiducies : l’ombudsman réclame des réformes à l’ARC est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Fiducies collectives des employés  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/fiducies-collectives-des-employes/ Wed, 12 Feb 2025 12:11:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105587 ZONE EXPERTS - Un nouvel outil intéressant pour régler un réel problème au Canada.

L’article Fiducies collectives des employés  est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
En 2024, le gouvernement canadien a adopté une nouvelle législation visant à encourager les propriétaires à transférer leur entreprise à leurs employés. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé une mesure d’exonération d’impôt sur les 10 premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (« FCE »). Cette mesure est devenue une loi fédérale le 21 juin 2024.

L’histoire des FCE

Le Canada suit les traces de deux pays qui, depuis de nombreuses années, encouragent la participation des employés dans l’actionnariat par des mesures législatives et des incitations fiscales.

Bref historique du modèle américain :

  • Les Employee Share Ownership Plans (ESOP) ont été introduits en 1974 pour garantir aux salariés un revenu de retraite, dans le cadre de la loi sur les pensions (Pension Act);
  • Les salariés se voient attribuer des comptes de capital individuels (« CCI ») et bénéficient de gains en capital lorsqu’ils quittent leur emploi ou prennent leur retraite;
  • Environ 6 500 plans existent actuellement aux États-Unis et touchent 10 % de la main-d’œuvre;
  • Incitations fiscales : 1) Si le vendeur vend plus de 30 % de la société, il peut différer l’impôt des gains en capital et éventuellement l’éviter; 2) Les entreprises détenues par les salariés et structurées comme des sociétés de type S ne paient pas d’impôt sur les sociétés; 3) Les salariés ne paient des impôts que lorsqu’ils reçoivent un paiement pour leurs actions.

Bref historique du modèle britannique :

  • Les FCE ont été introduites en 2014 pour répondre à un problème de succession;
  • Administrés par l’intermédiaire d’une fiducie, les salariés participent aux bénéfices grâce à la propriété collective et ne profitent donc pas de gains en capital comme aux États-Unis;
  • Estimation : 1 400 fiducies existent en fin d’année 2023;
  • Incitations fiscales : 1) Les ventes aux FCE au Royaume-Uni sont exonérées d’impôt à 100 %; 2) Les distributions d’une FCE aux employés jusqu’à 3 600 £ par an sont également exonérées d’impôt pour l’employé.

Dans le modèle canadien, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, les actions ne sont pas détenues directement par les salariés, ce qui signifie qu’ils en sont bénéficiaires, mais qu’ils ne peuvent pas les échanger ou les vendre librement. Elles ne leur confèrent pas non plus de droits de vote directs, car la fiducie est généralement représentée par un employé au conseil d’administration.

La législation canadienne est plus souple que celle des États-Unis et du Royaume-Uni, puisqu’elle autorise à la fois les CCI au sein de la fiducie ainsi que la propriété collective. Cela dit, elle s’est efforcée d’être plus simple que la législation américaine, qui est un régime de retraite agréé, impliquant de nombreuses parties prenantes et assez coûteuses à mettre en place.

Comment identifier une entreprise candidate à vendre à une FCE?

L’entreprise candidate dispose d’un flux de trésorerie stable et ne prévoit pas d’investissements majeurs pour les cinq à sept prochaines années et devrait respecter les éléments suivants :

1)      La fiducie doit acquérir au moins 51 % des actions afin que la société soit contrôlée par celle-ci;

2)      Bien qu’une institution financière puisse financer une partie de la transaction, le vendeur devra probablement financer une bonne partie, voire la totalité, de la transaction, et donc attendre d’être payé au fil du temps.

Le transfert aux employés doit être effectué à la juste valeur marchande (« JVM »).

La nouvelle exonération des gains en capital de 10 M$ s’applique à la transaction. S’il y a plusieurs vendeurs, l’exonération sera répartie entre les vendeurs.

Il convient de noter que plusieurs institutions financières au Canada sont actuellement en train de confirmer les premiers financements de FCE.

FONCTIONNEMENT

D’une manière générale, la transaction sera financée en partie par le vendeur et en partie par une institution financière.

Tous* les employés sont bénéficiaires, mais ils ne doivent rien débourser pour y participer. Voici un exemple de comment cela pourrait fonctionner.

Première tranche (généralement de cinq à sept ans) – Prêt initial

Les bénéfices sont utilisés, jusqu’à ce que le prêt initial soit remboursé, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Rembourser le prêt mensuel à l’institution financière (généralement 50 % de la vente);

2)      Payer les intérêts au propriétaire;

3)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

Deuxième tranche – La deuxième partie est financée pour payer complètement le vendeur

Les bénéfices sont utilisés, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Rembourser le prêt mensuel à l’institution financière (généralement les 50 % restants);

2)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

Postfinancement de la banque ou du propriétaire

Les bénéfices sont utilisés, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

*   Tous les employés sont bénéficiaires après une période de probation et avec certaines exceptions pour les employés détenant déjà des parts avant la transaction. Voir le tableau « Définition d’une FCE ».

Pourquoi est-ce une bonne idée pour l’économie canadienne?

Des décennies de recherche montrent que les entreprises détenues par leurs salariés obtiennent constamment de meilleurs résultats que leurs homologues en matière de productivité et qu’elles se redressent plus rapidement en cas de ralentissement de l’activité. Ce phénomène est généralement attribué à la mentalité de propriétaire des employés et à leur désir de maintenir les emplois dans la communauté ainsi que faire perdurer l’entreprise.

Pourquoi est-ce important pour le Québec? Un problème d’envergure

En 2021, l’année la plus récente pour laquelle nous disposons de données, 8 600 organisations ont changé de mains au Québec. Selon Statistique Canada, 24 000 propriétaires de PME au Québec songent à vendre ou à transférer leur entreprise au cours de la prochaine année. Selon le rapport de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes de 2022 sur la relève, 15 % des propriétaires de PME prévoient de quitter leur entreprise au cours des 12 prochains mois. Nombre d’entre eux seront à la recherche d’une solution de succession viable.

L’acquisition par des sociétés de capital d’investissement entraîne souvent la vente des actifs de l’entreprise, son transfert dans un autre pays, ou les deux. Si l’entreprise est rachetée par un grand acteur étranger, ce n’est souvent qu’une question de temps avant que les initiatives de réduction des coûts centralisent les fonctions et suppriment les emplois locaux.

Faire participer les employés dans l’actionnariat peut être une solution que les propriétaires ont le droit de connaître et qui permettra de propager leur héritage, de maintenir les emplois au Canada et d’assurer la productivité continue de l’entreprise.

Au sujet d’Employé.e.s Propriétaires Canada

Employé.e.s Propriétaires Canada (EOC) est une association nationale à but non lucratif qui se consacre à faire croître le nombre d’entreprises détenues par les employés à travers le pays, en particulier par le biais de FCE et de plans d’achat d’actions par les employés.

Définition d’une FCE1

Critère 1 : Résidence

La fiducie doit résider au Canada.

Critère 2 : Employés-bénéficiaires

Chaque bénéficiaire est employé par une entreprise admissible contrôlée par la FCE et tous les employés sont bénéficiaires (exclusion possible d’un employé en période probatoire, maximum 12 mois).

Les anciens employés sont admissibles dans certains cas.

Exclusions : 1) Les personnes qui détiennent directement ou indirectement (autre qu’une participation dans la FCE) au moins 10 % de la JVM d’une catégorie d’actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE; 2) Une personne détenant directement ou indirectement au moins 50 % de la JVM d’une catégorie (avec une personne ou une société de personnes liée ou affiliée) d’actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE; 3) Une personne qui avant le transfert admissible détenant seul ou avec les personnes liées ou affiliées au moins 50 % au plus de la JVM des actions et de la dette de l’entreprise admissible.

Critère 3 : Règle de distribution

La règle de distribution de la participation au revenu et au capital de la FCE doit s’effectuer uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

1)      Total des heures travaillées;

2)      Rémunération;

3)      Période de service d’emploi.

La règle peut différer pour le revenu versus le capital et pour les employés versus les anciens employés.

Critère 4 : Règle d’impartialité 

Interdiction aux fiduciaires d’agir dans l’intérêt d’un autre bénéficiaire (ou un groupe de bénéficiaires).

Critère 5 : Fiduciaires admissibles 

Est un particulier (par exemple, pas une fiducie).

Société résidante au Canada autorisée en vertu des règles fédérales ou provinciales à exercer une entreprise de fiduciaire.

Critère 6 : Règle de gouvernance 

Chaque fiduciaire dispose du même droit de vote.

Minimum 1/3 des fiduciaires = bénéficiaires de la FCE en tant qu’employés d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie.

Minimum 3/5 des fiduciaires = indépendants (pas de lien de dépendance avec les personnes ayant vendu les actions d’une entreprise admissible à la FCE).

Critère 7 : Changements fondamentaux 

L’approbation d’une majorité des employés-bénéficiaires est requise afin d’approuver certains changements fondamentaux apportés à l’entreprise :

  • perte de 25 % ou plus du statut d’employés-bénéficiaires;
  • liquidation, vente ou fusion d’une entreprise admissible (sauf interne).

Critère 8 : Biens en fiducie

La totalité ou la presque totalité de la JVM des biens de la fiducie est attribuable aux actions d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle (test continuel).

1   La présente partie s’inspire d’une présentation de Jean-François Thuot (PwC) dans le cadre d’une activité conjointe de l’APFF et de l’Association des employé.e.s propriétaires du Canada qui a eu lieu le 15 mai 2024. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la loi directement.

Texte par: Rachel Bachmann, Employé.e.s Propriétaires Canada, rachel@akiriconsultants.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

L’article Fiducies collectives des employés  est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Clôture d’un placement iA https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/cloture-dun-placement-ia/ Mon, 08 Jul 2024 10:44:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101544 PRODUITS – Celui-ci vient à échéance en septembre 2084.

L’article Clôture d’un placement iA est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
iA Société financière clôture son billet de capital à recours limité de la série 2024-1, dont l’échéance est le 30 septembre 2084, à un taux de 6,921 % (dettes subordonnées) d’un montant total de 350 millions de dollars (M$).

La Société a émis 350 000 actions privilégiées de catégorie A, série B, à taux ajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, dans le cadre de l’émission des billets. Ces actions sont détenues par Computershare Trust Company of Canada, agissant en tant que fiduciaire pour la Fiducie d’iA Société financière pour les billets avec remboursement de capital à recours limité.

À noter que si les intérêts ou le capital des billets ne sont pas versés à leur échéance, les détenteurs pourront recourir en fonction de leur part dans l’actif de la fiducie à recours limité, lequel actif sera constitué des actions de la série B, à l’exception de certaines circonstances particulières.

DBRS Limited a noté les billets « BBB (élevée) » avec tendance stable et S&P Global Ratings leur a octroyé la note de « BBB+ ». Les actions de la série B ont quant à eux été notés « Pfd-2 » avec tendance stable par Morningstar DBRS et « BBB+ » par S&P, selon l’échelle d’évaluation globale des titres d’emprunt de S&P.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers agissant en qualité de placeurs pour compte, codirigé par Marchés des Capitaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers et RBC Marchés des Capitaux.

L’article Clôture d’un placement iA est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Règles révisées sur l’IMR et transfert intergénérationnel d’entreprise https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/regles-revisees-sur-limr-et-transfert-intergenerationnel-dentreprise/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101558 Les projets de loi d’exécution du budget C-59 et C-69 ont reçu la sanction royale.

L’article Règles révisées sur l’IMR et transfert intergénérationnel d’entreprise est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Une série de mesures fiscales et de planification successorale ont désormais force de loi.

Les projets de loi C-59 et C-69, qui comprennent des mesures provenant des deux derniers budgets fédéraux et de l’énoncé économique de l’automne 2023, ont tous deux reçu la sanction royale le 20 juin.

« Ces deux projets de loi omnibus ont mis en œuvre des mesures législatives importantes que les contribuables et les fiscalistes attendaient pour recevoir la sanction royale », souligne John Oakey, vice-président de la fiscalité à CPA Canada.

Le projet de loi C-59, qui a été déposé pour la première fois en novembre 2023, contenait des mesures législatives visant à mettre en œuvre les propositions clés suivantes :

  • Changements apportés aux transferts intergénérationnels d’entreprises qui ont lieu à partir du 1erjanvier 2024. Deux mises à jour ont été apportées au projet de loi d’août 2023 :
    • Les parents qui souhaitent vendre leur entreprise à leurs enfants n’ont plus besoin de contrôler l’entreprise immédiatement avant la vente.
    • Les propriétaires d’entreprise qui ont vendu en tout ou en partie leur entreprise à leur enfant en vertu des règles actuelles, promulguées par le projet de loi C-208 en 2021, ne seront pas empêchés d’utiliser le nouveau cadre pour vendre le reste de leur entreprise, ou une autre entreprise, à leur enfant.
  • Modifications de la règle générale anti-évitement (RGAE). La pénalité sera désormais calculée à hauteur de 25 % de l’impôt supplémentaire dû par un contribuable à la suite de l’application de la RGAE.
  • L’impôt de 2 % sur les rachats d’actions qui s’applique, à compter du 1erjanvier 2024, à la valeur nette annuelle des rachats d’actions par les sociétés publiques et certaines fiducies et sociétés de personnes publiques.
  • Faire de la planification qui aboutit au statut de société privée non contrôlée par le Canada (SPCC) une opération à déclarer afin que l’Agence du revenu du Canada puisse déterminer si la société est une « SPCC importante ».
  • Permettre à un membre de la famille admissible d’être le titulaire successeur d’un REEI à la suite du décès du dernier titulaire de ce régime qui était également un membre de la famille admissible.
  • Modification du traitement fiscal des dividendes sur les actions canadiennes pour les institutions financières, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais pour les produits d’investissement.
  • Les fiducies d’actionnariat salarié, avec une incitation fiscale améliorée. Le budget fédéral de 2024 a également clarifié certains éléments des fiducies de propriété des employés, ces changements étant prévus dans le projet de loi C-69.
  • Modifications fiscales des conventions de retraite.

Le projet de loi C-69 a été déposé en avril et contient des dispositions législatives visant à mettre en œuvre les principales propositions suivantes :

Aucun des deux projets de loi ne contient l’augmentation de l’exonération à vie des gains en capital et l’incitation pour les entrepreneurs canadiens.

Aucun projet de loi n’a non plus été déposé pour mettre en œuvre l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, qui entrera en vigueur le 25 juin. Un avis de voies et moyens a été publié le 10 juin et le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi serait déposé à la fin du mois de juillet.

Le projet de loi C-59 contient un amendement relatif à la vérité dans la publicité qui obligerait les entreprises à fournir des preuves à l’appui de leurs déclarations environnementales.

Cette disposition s’applique à toutes les entreprises et à tous les secteurs économiques. Le texte du projet de loi stipule que les entreprises ne doivent pas faire d’allégations au public sur ce qu’elles font pour protéger l’environnement ou atténuer les effets du changement climatique, à moins que ces allégations ne soient fondées sur une « justification adéquate et appropriée, conformément à une méthodologie internationalement reconnue ».

Dans une première réaction à l’amendement, le groupe de sociétés d’exploitation des sables bitumineux Pathways Alliance a supprimé tout le contenu de son site web et de ses flux de médias sociaux, tandis qu’un important groupe de l’industrie pétrolière et gazière a également modifié son site web.

La Chambre des communes est en vacances d’été et le Sénat terminera ses travaux à la fin du mois. Les deux chambres reprendront leurs travaux le 16 septembre.

(Avec la collaboration de La Presse Canadienne)

L’article Règles révisées sur l’IMR et transfert intergénérationnel d’entreprise est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Utilisation de fiducies dans un contexte de transfert de patrimoine familial à une personne handicapée https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/utilisation-de-fiducies-dans-un-contexte-de-transfert-de-patrimoine-familial-a-une-personne-handicapee/ Wed, 15 May 2024 10:42:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100336 ZONE EXPERTS - Survol des caractéristiques du choix de « bénéficiaire privilégié » ainsi que de la fiducie de type « Henson ».

L’article Utilisation de fiducies dans un contexte de transfert de patrimoine familial à une personne handicapée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
La création de fiducies est régulièrement utilisée dans un contexte de planification fiscale et successorale afin de bénéficier de certains avantages fiscaux et pour la protection de patrimoine. Depuis les changements législatifs apportés à l’imposition d’une fiducie testamentaire, ainsi que ceux relatifs à l’impôt sur le revenu fractionné, bien peu de fiducies peuvent encore se prévaloir d’une imposition à taux progressifs ou favoriser le fractionnement du revenu parmi ses bénéficiaires.

Malgré ces changements, certains choix fiscaux et certaines fiducies peuvent encore bénéficier du régime d’imposition à taux progressifs lorsqu’une personne ayant un handicap physique ou mental en est bénéficiaire, ce qui permet aux proches des familles visées d’avoir une planification fiscale et successorale assurant la sécurité financière de la personne handicapée, tout en permettant à cette dernière de conserver l’accès aux prestations sociales des divers paliers de gouvernement.

Le présent texte vise à faire un survol des caractéristiques du choix de « bénéficiaire privilégié » ainsi que de la fiducie de type « Henson ». Ces choix peuvent être utilisés pour différentes stratégies de planification fiscale et successorale de transfert de patrimoine en faveur d’une personne handicapée.

Choix conjoint du bénéficiaire privilégié

Le paragraphe 104(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») permet à une fiducie et à son bénéficiaire privilégié de faire un choix conjoint afin qu’une partie ou la totalité du revenu accumulé (par. 108(1) « revenu accumulé » L.I.R.) de la fiducie soit incluse dans le revenu du bénéficiaire privilégié sans que la fiducie ait à verser le revenu à ce dernier. Ce choix permet à la fiducie de se prévaloir d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable (par. 104(12) et al. 104(6)b) L.I.R.) tout en conservant le revenu accumulé. Le montant déterminé de revenu accumulé (par. 104(15) « montant attribuable » L.I.R.) réputé attribué par la fiducie au bénéficiaire privilégié est imposé aux taux progressifs de ce dernier plutôt qu’au taux marginal maximum de 53,31 % de la fiducie. Toutefois, si ladite fiducie se qualifie de fiducie admissible pour personne handicapée (« FAPH ») (par. 122(3) L.I.R.), elle pourra également bénéficier des taux d’imposition progressifs.

Les termes « bénéficiaire privilégié », « auteur » et « disposant » sont définis au paragraphe 108(1) L.I.R. et sont interdépendants les uns des autres. Le terme « auteur » s’applique aussi bien à la création d’une fiducie testamentaire qu’à celle d’une fiducie entre vifs. L’auteur d’une fiducie testamentaire (par. 108(1) « auteur ou disposant » L.I.R.) renvoie au particulier décédé à l’origine de la fiducie, alors que l’auteur d’une fiducie entre vifs renvoie à un particulier unique (auteur unique) ou à un particulier et son conjoint (auteur commun).

L’auteur d’une fiducie entre vifs conserve son statut aussi longtemps que la juste valeur marchande (« JVM ») des biens transférés à la fiducie par ce dernier demeure plus élevée que la JVM des biens transférés à la fiducie par une autre personne que l’auteur. La JVM d’une contribution est déterminée au moment où elle est effectuée, ce qui implique un suivi rigoureux des contributions faites à la fiducie afin de s’assurer que l’auteur d’une fiducie entre vifs ne perde pas son statut, ce qui empêcherait de bénéficier du choix conjoint. Néanmoins, la perte du statut d’auteur peut être regagnée si l’auteur effectue des contributions supplémentaires à la fiducie qui excèdent la JVM des contributions faites par des tiers. Il est à noter que la JVM d’une contribution est calculée au moment où elle est réalisée, ce qui permet aux fiduciaires de faire un calcul cumulatif de la JVM des contributions d’une personne sans avoir à tenir compte d’une plus-value ou d’une moins-value du ou des biens transférés.

La notion de « bénéficiaire privilégié » d’une fiducie fait référence à un particulier résidant au Canada, bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie dont l’auteur est l’une des personnes suivantes :

  • le particulier lui-même dans le cas d’une fiducie entre vifs pour soi-même visée au sous-alinéa 73(1.01)b)(ii) L.I.R.;
  • le conjoint au sens fiscal ou l’ex-conjoint du particulier; ou
  • l’arrière-grand-parent, le grand-parent, le parent du particulier ou le conjoint d’une de ces personnes.

De plus, au moment du choix, le particulier bénéficiaire de la fiducie doit faire partie de l’une ou l’autre des deux catégories suivantes :

  • un particulier mineur ou majeur qui est admissible pour l’année du choix au crédit d’impôt pour personne handicapée (par. 118.3(1) L.I.R.); ou
  • un particulier majeur qui est une personne à charge au sens du paragraphe 118(6) L.I.R. à cause d’une déficience mentale ou physique et dont le revenu n’excède pas 15 705 $ (excluant le montant attribuable visé par le choix du paragraphe 104(14) L.I.R.) pour l’année du choix.

La « personne à charge » définie au paragraphe 118(6) L.I.R. est la personne pour laquelle un particulier subvient en tout temps aux besoins de cette personne. Une trame factuelle doit démontrer que la « personne à charge » est totalement dépendante financièrement du particulier pour combler une partie de ses besoins essentiels de la vie (interprétation technique 2012-0436431E5) (nourriture, logement et habillement) et que ses revenus d’aide provinciale ne sont pas suffisants (interprétation technique 2022-0947811I7). La « personne à charge » doit être, par rapport au particulier ou son conjoint (interprétation technique 2022-0947811I7), son enfant ou petit-enfant, son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce.

Le « revenu accumulé » d’une fiducie est défini au paragraphe 108(1) L.I.R. comme étant le revenu pour une année d’imposition avant toute déduction prévue au paragraphe 104(12) L.I.R. pour la fiducie. La notion de « revenu accumulé » ne tient pas compte de tout revenu résultant d’une disposition présumée (par. 104(4), 104(5), 104(5.2) et 107(4) L.I.R.) pour une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou une fiducie pour soi-même, ce qui signifie que le gain en capital au moment du décès du bénéficiaire de ladite fiducie ne pourra pas être inclus dans le choix de bénéficiaire privilégié. De plus, le « revenu accumulé » est calculé en tenant pour acquis que la fiducie s’est prévalue du montant maximal déductible en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R., ce qui permet aux fiduciaires d’une fiducie discrétionnaire de recaractériser une partie ou la totalité d’une somme devenue payable (par. 104(24) L.I.R.) en « revenu accumulé » conformément à la discrétion accordée par l’alinéa 104(6)b) L.I.R.

Il est à noter qu’un « montant attribuable » défini au paragraphe 104(15) L.I.R. et attribué lors du choix du paragraphe 104(14) L.I.R. n’est pas considéré être un revenu fractionné. Cependant, si une partie ou la totalité du montant attribuable est un dividende visé par la définition de « revenu fractionné » (par. 120.4(1) et s.-al. 120.4(1)a)(i) L.I.R.) et qu’il est également visé par le choix du paragraphe 104(19) L.I.R. (interprétation technique 2019-0798501C6), l’impôt sur le revenu fractionné s’appliquera au bénéficiaire privilégié. Toutefois, les autorités fiscales ont indiqué que l’impôt sur le revenu fractionné ne s’appliquerait pas à un bénéficiaire privilégié lorsque le montant de dividende attribué est inscrit à la case 26 « autres revenus » du Formulaire T3 pour une année d’imposition (interprétation technique 2019-0798511C6).

L’exercice du choix de bénéficiaire privilégié doit se faire annuellement par la présentation d’un écrit faisant état du montant attribuable au bénéficiaire privilégié. Il doit aussi porter la signature du fiduciaire autorisé à faire le choix, ainsi que du bénéficiaire privilégié (par. 2800(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« R.I.R. »)). Le délai de production de l’écrit est le même que le délai de production de la déclaration de revenus d’une fiducie (Formulaire T3), soit les 90 jours suivant la fin d’année d’imposition de la fiducie (par. 2800(2) R.I.R.).

Fiducie de type « Henson »

Personnes handicapées – Le soutien financier de l’État

Au Québec, différents programmes offrent un soutien économique aux personnes handicapées en vertu du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (« Règlement ») adopté en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (« Loi »). Par exemple, le programme de solidarité sociale accorde une aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi (art. 67 de la Loi ).

Pour bénéficier du programme, la personne doit démontrer, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socioprofessionnelles, elle présente des contraintes sévères à lemploi (art. 70 de la Loi ).

La prestation prend la forme d’une allocation de solidarité. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, les personnes qui ont des contraintes à l’emploi sévères et persistantes ont automatiquement accès au programme de revenu de base si elles reçoivent des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale et qu’elles présentent des contraintes sévères à l’emploi pendant au moins 66 mois au cours des 72 mois précédents.

Pour calculer le revenu de base, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec (« Ministère ») tient compte des revenus gagnés par le prestataire. Après une exclusion annuelle de base de 15 276 $ par année, chaque dollar gagné réduit la prestation de base de 0,55 $.

Par ailleurs, le Ministère tient compte des sommes d’argent (avoirs liquides) détenues par le prestataire. Après un seuil exempté de 20 000 $, chaque dollar d’avoir liquide diminue la prestation du mois suivant d’un dollar… C’est ici que le bât blesse. En effet, les montants versés par une fiducie au bénéfice d’une personne recevant des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale sont considérés comme un « avoir liquide » aux fins de la Loi (art. 128 du Règlement). Néanmoins, il existe certaines exemptions permettant d’éviter d’inclure des sommes à l’avoir liquide d’une personne, notamment en ce qui concerne les montants transmis par succession, et ce, jusqu’à un certain seuil prévu au Règlement (art. 164 et 164.1 du Règlement).

Comment améliorer le niveau vie d’une personne vivant des contraintes sévères à l’emploi sans lui faire perdre son droit aux prestations payées par l’État?

La fiducie de type « Henson »

Nos voisins ontariens ont trouvé une solution dans les années 1980 avec la fiducie de type « Henson ». La fiducie de type « Henson » tire son nom de l’affaire Director of Income Maintenance Branch of Ministry of Community and Social Services c. Henson, 1989 CarswellOnt 542 (C.A. Ont.). Selon le droit de l’Ontario, il s’agit d’une fiducie discrétionnaire, entre vifs ou testamentaire, dont l’objet est de voir au soutien d’une personne atteinte de déficience intellectuelle ou physique. Le versement du revenu et du capital doit dépendre entièrement de la volonté des fiduciaires.

Au Québec, les fiducies sont encadrées par le Code civil du Québec, où deux articles sont particulièrement pertinents :

« 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel.

1284. Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit dexiger, suivant lacte constitutif, soit la prestation dun avantage qui lui est accordé, soit le paiement des fruits et revenus et du capital ou de lun deux seulement. » (Notre soulignement)

Pendant plusieurs années, les tribunaux ont systématiquement considéré que les sommes versées par une fiducie au bénéfice d’une personne handicapée devaient être incluses à titre d’« avoir liquide » pour cette dernière (voir la liste des décisions en fin de texte). En effet, dans l’affaire M.M. c. Québec (Solidarité sociale), 2003 CanLII 57838 (QC TAQ), le Tribunal, faisant siens les mots de la Commission des affaires sociales, indique :

« […] il est impensable en créant des fiducies testamentaires en vue de soustraire des sommes, autrement admissibles, et comptabilisables en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu, au motif que les montants placés en fiducie appartiennent au fiduciaire et non au prestataire de la sécurité du revenu ».

C’est en 2014, grâce à l’affaire Québec (Curateur public) c. A.N. (Succession de), 2014 QCCS 616 (« A.N. (Succession de) »), qu’il a finalement été possible d’importer la fiducie de type « Henson » au Québec. Dans cette affaire, l’enfant handicapé est âgé de 55 ans et bénéficie de prestations d’aide sociale depuis l’âge de 22 ans, puisqu’il souffre d’une maladie grave s’apparentant à l’autisme. Sa mère décède en 2004 et le désigne comme bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire créée par son testament.

Le testament prévoit que le patrimoine de la testatrice sera transféré en fiducie :

« 4(b) To provide out of the revenue of my Estate and from the capital thereof should my said Executors and Trustees in their sole discretion deem it advisable, such sums as in their discretion they deem necessary, for any additional maintenance of my son, E… N…, during his lifetime, including additional provision for education, medical care, residence, companion and such other expenses as my Executor and Trustee shall deem reasonable. » (Notre soulignement)

Par ailleurs, le testament prévoit qu’au décès de l’enfant, le capital de la fiducie sera distribué à d’autres bénéficiaires.

Après avoir procédé à une intéressante analyse du testament et du droit applicable, le Tribunal conclut que l’article 4(b) du testament doit être interprété comme signifiant que le fiduciaire a une discrétion de verser à l’enfant, sa vie durant et pour son entretien, des montants additionnels à ceux qu’il est en droit de recevoir en vertu de la Loi.

Malgré ce courant jurisprudentiel québécois et les apprentissages qu’on a pu en tirer, une décision récente nous démontre qu’il faut porter une attention très particulière à la manière dont sont décrits les droits du bénéficiaire handicapé. Dans l’affaire Curateur Public, Tuteur A.B. c. Québec, 2023 QCTAQ 08364, rendue le 21 août 2023, le Tribunal a écarté l’affaire A.N. (Succession de) et a forcé les fiduciaires d’une fiducie à obtenir un soutien financier de cette dernière avant de solliciter l’aide financière de dernier recours.

En conclusion, la fiducie de type « Henson » fonctionne au Québec, mais de manière limitée. Il faudra porter une attention particulière à la rédaction du testament fiduciaire ou de la fiducie entre vifs et respecter le cadre suivant :

  • l’enfant handicapé ne doit avoir aucun « droit » au capital et au revenu au sens de l’article 1284 C.c.Q.;
  • le testament ne doit pas prévoir de remise fixe et déterminée à l’enfant;
  • la discrétion des fiduciaires doit être complète;
  • la fiducie ne peut servir qu’à apporter une aide financière additionnelle à l’enfant pour complémenter les sommes remises en vertu de la Loi;
  • le capital doit être remis à des tiers au décès de l’

Conclusion

Finalement, plusieurs pistes de solution peuvent être envisagées par les parents d’un enfant handicapé pour lui offrir un soutien financier par le biais d’une fiducie. La fiscalité permet d’optimiser le montant net d’impôts dont bénéficiera l’enfant. Une fiducie de type « Henson » est utile si le parent ne dispose pas de suffisamment de capital pour lui permettre de créer un patrimoine suffisant pour assurer un niveau de vie décent à son enfant handicapé. Il serait également possible d’envisager la mise en place d’une fiducie de prestation à vie. Cependant, il n’est pas certain qu’il soit possible de cumuler les avantages d’une fiducie de type « Henson » avec les avantages d’une FAPH ou un choix de « bénéficiaire privilégié ». La prudence est requise lors de l’analyse d’un choix afin de s’assurer que les caractéristiques de la fiducie de type « Henson » soient respectées.

Liste de décisions québécoises traitant de la fiducie de type « Henson », autres que celles déjà citées dans le texte :

  • L. et Ministre de la Solidarité Sociale, 1999 CanLII 29138 (QC TAQ);
  • D. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2006 CanLII 75771 (QC TAQ);
  • M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2007 CanLII 26354 (QC TAQ);
  • M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2012 CanLII 22730 (QC TAQ).

Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin, Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

et Marc Gendron, Adm.A., Pl. Fin., M. Fisc., Cain Lamarre s.e.n.c.r.l., marc.gendron@cainlamarre.ca

 

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

L’article Utilisation de fiducies dans un contexte de transfert de patrimoine familial à une personne handicapée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Que se passe-t-il si une fiducie de fonds commun de placement perd son statut ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/que-se-passe-t-il-si-une-fiducie-de-fonds-commun-de-placement-perd-son-statut/ Wed, 06 Mar 2024 12:17:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99405 Cette situation rare peut avoir une incidence sur l'admissibilité aux régimes enregistrés.

L’article Que se passe-t-il si une fiducie de fonds commun de placement perd son statut ? est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les clients et les conseillers en services financiers tiennent généralement pour acquis que leurs fonds d’investissement conserveront leur structure. Mais ce que beaucoup ignorent peut-être, c’est qu’une fiducie de fonds commun de placement peut cesser d’en être une, ce qui peut poser des problèmes si le fonds était détenu dans un régime enregistré.

« Ce n’est pas une situation courante, surtout lorsqu’il s’agit d’un fonds d’une grande société de fonds », souligne Dan Hallett, vice-président de la recherche et directeur du HighView Financial Group à Oakville, en Ontario.

Cependant, Franklin Templeton Canada a annoncé au début du mois que le Franklin Brandywine Global Sustainable Balanced Fund avait temporairement perdu son statut de fiducie de fonds commun de placement, sans en préciser la raison.

« Le fonds était un investissement qualifié pour l’année fiscale 2023, précise Sarah Kingdon, directrice principale des communications d’entreprise chez Franklin Templeton, dans un courriel. En janvier 2024, il a temporairement cessé d’être admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais il a retrouvé son statut de fiducie de fonds commun de placement et d’investissement qualifié à la fin de ce mois. »

Dans un communiqué, Franklin Templeton affirme que les détenteurs de parts n’ont pas besoin de prendre des mesures et qu’il « ne croit pas que ces événements entraîneront une responsabilité fiscale ou des obligations de déclaration pour tout investisseur qui a détenu les parts du fonds dans un régime enregistré au cours du mois de janvier 2024. »

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit quatre conditions pour une fiducie de fonds commun de placement : la résidence au Canada, la possibilité de racheter les parts sur demande, l’investissement dans certains biens uniquement et la présence d’au moins 150 porteurs de parts distincts détenant chacun des parts d’une valeur d’au moins 500 $. Une fiducie de fonds commun de placement ne peut pas non plus avoir été établie principalement au profit de non-résidents.

Michael Friedman, associé en fiscalité chez McMillan à Toronto, déclare que le fait de passer sous le seuil des 150 détenteurs de parts est la raison la plus fréquente pour laquelle les fonds communs de placement perdent leur statut. Michael Friedman s’exprimait toutefois de manière générale et ne parlait pas de la situation de Franklin Templeton.

« La plupart des fonds surveilleront le nombre de détenteurs de parts et, s’ils tombent en dessous de 150, ils prendront des mesures pour essayer d’en augmenter le nombre ou, à défaut, pour liquider le fonds avant qu’il n’y ait des conséquences négatives pour les régimes enregistrés », explique Michael Friedman.

Heureusement, la LIR tient compte des baisses temporaires. « Il existe une règle de présomption qui stipule que si vous êtes une fiducie de fonds commun de placement au début de l’année civile et que vous passez sous le seuil des 150 détenteurs de parts, vous serez réputé être resté une fiducie de fonds commun de placement pour le reste de l’année civile. »

En règle générale, cela n’entraîne aucune conséquence fiscale défavorable pour les détenteurs de parts.

Toutefois, lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement perd son statut de façon permanente, elle cesse d’être un placement admissible aux fins des régimes enregistrés, comme les REER et les CELI.

« Si un REER détient une part d’une fiducie de fonds commun de placement et que celle-ci cesse d’être une fiducie de fonds commun de placement, il s’agit soudainement d’un investissement non admissible, prévient Michael Friedman. Et des pénalités fiscales particulièrement lourdes s’appliquent aux détenteurs de REER ou d’autres régimes enregistrés qui détiennent des placements non admissibles. Il s’agit donc d’une préoccupation réelle pour les régimes enregistrés. »

Un REER qui acquiert ou détient un investissement non qualifié est soumis à un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande de l’investissement au moment où il a été acquis ou est devenu non qualifié. Le revenu d’un investissement non qualifié est considéré comme imposable pour le REER au taux marginal le plus élevé.

La règle de présomption peut être particulièrement utile pour les fonds dont le nombre de porteurs de parts diminue au début de l’année, mais elle l’est moins pour ceux dont le nombre diminue à la fin de l’année.

« Supposons, par exemple, que vous ayez 150 détenteurs de parts jusqu’au 30 décembre, vous n’auriez qu’un jour pour dépasser le [seuil] », calcule Michael Friedman.

En outre, la règle ne s’applique qu’au seuil de 150 détenteurs de parts et non aux autres critères de la LIR pour les fonds communs de placement.

« Il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles le fonds ne remplit plus les conditions requises, et elles pourraient être plus problématiques », ajoute-t-il. Si la plupart des détenteurs de parts deviennent soudainement non-résidents, par exemple, « la fiducie cesserait d’être une fiducie de fonds commun de placement – et cela ne peut pas être corrigé ».

La raison historique du critère de fonds commun de placement est probablement la protection.

« Ce qui a été suggéré, c’est que le gouvernement veut s’assurer que nos REER ont des investissements relativement sûrs et sécurisés, rapporte Michael Friedman. Les conditions d’investissement qualifiées limitent les régimes enregistrés à des investissements dans des fonds plus largement souscrits, plus importants ou gérés par des professionnels. »

Mais les critères ne font pas l’unanimité. « Beaucoup [de gestionnaires de fonds] diront qu’il s’agit d’une politique un peu paternaliste de la part du gouvernement », rapporte-t-il.

L’article Que se passe-t-il si une fiducie de fonds commun de placement perd son statut ? est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
La fusion entre Fiducie Raymond James et STCL officialisée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-fusion-entre-fiducie-raymond-james-et-stcl-officialisee/ Wed, 06 Sep 2023 10:32:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96063 Une nouvelle société est créée, Compagnie Trust Solus.

L’article La fusion entre Fiducie Raymond James et STCL officialisée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Raymond James Financial (Canada) (Fiducie RJ) a finalisé sa fusion avec Solus Trust Company Limited (STCL), une entreprise fondée en 2005 à Vancouver, en Colombie-Britannique.

La nouvelle société opérera dorénavant sous la marque Compagnie Trust Solus et continuera d’offrir des solutions fiduciaires et successorales. Grâce à ce regroupement, elle devient « la plus grande société de fiducie indépendante au Canada », selon Jennifer Hodgson, ancienne chef de la direction de Fiducie RJ et désormais à la tête de la nouvelle entité.

« Nous renforçons nos assises déjà solides en nous appuyant sur une offre de services fiduciaires unique, combinée à nos solutions fiduciaires transfrontalières faisant appel aux professionnels de Fiducie Raymond James aux États-Unis », a-t-elle ajouté.

John Blackmer, fondateur et président de STCL, se dit pour sa part « enthousiaste » à l’idée de démarrer ce nouveau chapitre de l’histoire de Trust Solus au sein du groupe Raymond James.

Concernant les opérations au Québec, durant la transition, la nouvelle entité poursuivra ses activités sous le nom de Fiducie Raymond James (Québec) (FRJQ) jusqu’à l’achèvement du processus de fusion.

L’article La fusion entre Fiducie Raymond James et STCL officialisée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Déclaration des bénéficiaires effectifs des fiducies https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/declaration-des-beneficiaires-effectifs-des-fiducies/ Fri, 07 Jul 2023 11:08:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94873 L’ARC publie un nouveau formulaire.

L’article Déclaration des bénéficiaires effectifs des fiducies est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les fiduciaires doivent dorénavant utiliser l’annexe 15 pour déclarer les noms, adresses et numéros de renseignements fiscaux de leurs bénéficiaires. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a en effet publié le formulaire avec lequel les fiduciaires doivent commencer à déclarer les renseignements sur la propriété effective en vertu du régime élargi de déclaration des fiducies.

Une annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie, dûment remplie, doit être produite chaque année avec la déclaration de revenus et de renseignements T3 des fiducies en vertu des nouvelles règles. L’ARC a affiché le nouveau formulaire sur son site Web.

Les nouvelles règles élargies de déclaration des fiducies exigeront que les fiducies dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 2023 ou après cette date fournissent des renseignements sur les « entités déclarables », qui comprennent les bénéficiaires, les fiduciaires, les constituants et les protecteurs d’une fiducie.

En vertu de la partie B de l’annexe 15, la fiducie doit préciser si l’entité déclarable est une personne physique, une société, une fiducie ou autre, puis fournir le nom, l’adresse, la date de naissance (s’il s’agit d’une personne physique), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscale de chaque entité déclarable.

Les renseignements sont requis pour toute entité déclarable ajoutée ou modifiée au cours de l’année d’imposition. Si une entité a cessé d’être une entité déclarable au cours de l’année d’imposition, les renseignements sont toujours requis, mais ne seront pas reportés à l’année d’imposition suivante.

La partie A du formulaire est utilisée pour indiquer si la fiducie déclare les renseignements bénéfiques pour la première fois et si la propriété effective de la fiducie a changé au cours de l’année. Si la réponse est oui à l’une ou l’autre des questions, le syndic doit remplir les parties B et C (s’il y a lieu). Si la réponse est non aux deux questions, le calendrier est complet.

La partie C du formulaire est utilisée pour fournir des renseignements sur les bénéficiaires que le fiduciaire ne peut pas énumérer par leur nom, comme les enfants à naître ou les petits-enfants.

Lors de la conférence nationale de STEP Canada tenue à Toronto plus tôt ce mois-ci, un représentant de l’ARC a confirmé que les fiduciaires doivent fournir des renseignements sur les bénéficiaires éventuels en vertu des nouvelles règles de déclaration des fiducies, peu importe à quel point leur intérêt est éloigné.

L’annexe 15 demande aux contribuables de consulter le chapitre 3 du Guide sur les fiducies T3 pour obtenir des renseignements sur la façon de remplir l’annexe. Toutefois, l’ARC n’a pas publié le Guide de fiducie T3 pour 2023.

Le gouvernement a d’abord proposé des règles plus strictes sur la déclaration des fiducies dans le budget fédéral de 2018 dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la planification fiscale abusive, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Ces règles devaient s’appliquer aux fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2021 et plus tard, mais la date d’entrée en vigueur a été reportée à deux reprises en attendant l’adoption d’une loi habilitante dans le projet de loi C-32.

En vertu de la législation antérieure, en général, seules les fiducies dont l’impôt était payable pour l’année ou celles qui disposent d’immobilisations devaient produire une déclaration annuelle des fiducies. En vertu des règles élargies, de nombreuses fiducies produiront une déclaration T3 pour la première fois. La date limite de dépôt pour les fiducies est de 90 jours après la fin de l’exercice de la fiducie.

Certaines fiducies sont exclues des nouvelles exigences en matière de déclaration. Il s’agit notamment des fiducies de fonds communs de placement et des régimes enregistrés, des fiducies qui existent depuis moins de trois mois et de celles dont la valeur des actifs est inférieure à 50 000 $, pourvu que ces actifs soient constitués uniquement d’argent et de titres négociés sur une bourse désignée (ainsi que de certains autres actifs).

L’article Déclaration des bénéficiaires effectifs des fiducies est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>