encadrement – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 03 Jun 2025 13:36:43 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png encadrement – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Cadre utile, mais perfectible https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/cadre-utile-mais-perfectible/ Mon, 09 Jun 2025 04:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107749 Certains responsables de la conformité souhaitent davantage de soutien.

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Le cadre réglementaire visant à protéger les clients de la maltraitance financière donne à l’industrie des outils qui lui permettent d’agir dans nombre de situations. Par contre, certains responsables de la conformité souhaitent davantage de soutien et de moyens afin de composer avec des « zones grises » qui touchent les personnes vulnérables, d’après le Pointage des régulateurs 2025 (lire notre dossier sur inance-investissement.com Le plus récent cadre réglementaire de l’Autorité des marchés financiers [AMF], entré en vigueur au début des années 2020, met de l’avant deux mesures l’inscription d’un tiers de confiance au dossier d’un client et la possibilité de bloquer temporairement des transactions dans le cas où l’on conçoit des soupçons d’abus. En 2022, parmi 52 responsables de la conformité interrogés, 73,1 % jugeaient que les nouvelles règles permettaient de « protéger réellement » les clients les plus vulnérables. En contrepartie, 15,4 % d’entre eux pensaient le contraire et 11,5 % n’avaient pas d’avis sur le sujet.

La situation n’a guère évolué depuis. En 2025, 52,5 % des 40 responsables s’étant exprimés sur la question jugent que le cadre réglementaire actuel protège les clients les plus vulnérables [âgés, handicapés, etc.] contre la maltraitance financière et 22,5 % ne le croient pas. La même proportion [22,5 %] n’a pas d’avis sur la question.

L’un des nombreux répondants qui se dit à l’aise avec la réglementation affirme : « Le cadre réglementaire est adéquat. La mise en pratique a encore besoin d’ajustements. »

En effet, le blocage temporaire permet aux représentants et aux firmes d’agir lorsqu’ils soupçonnent un abus financier ou une incapacité du client, afin d’éviter, par exemple, qu’une personne dilapide sa richesse subitement parce que ses facultés déclinent.

Selon un répondant, le problème reste le délai du blocage temporaire qui peut être insuffisant dans certains cas. « Le blocage temporaire n’offre pas de délai assez long pour évaluer l’incapacité d’une personne. Si on soupçonne une incapacité chez un client et qu’il n’a pas de personne-ressource de confiance ni de procuration au compte, que fait-on ? On ne peut pas retenir les retraits ad vitam aeternam », selon lui.

Ce répondant souhaiterait qu’on ajoute à son coffre à outils la possibilité de notifier ce genre de situation à un organisme tiers qui pourrait agir. « Donnez-nous des outils dans ces cas-là. On ne veut pas être laissé à nous-même, ajoute-t-il. On veut éviter de prendre des décisions qui nuiraient au client, comme de cesser de le servir. »

Quand on demande aux sondés de définir les risques et enjeux entraînés par le service aux clients vulnérables, un répondant dit que c’est long de mettre en place des ressources tierces pour un client qui commence à subir une incapacité. Émergent alors des zones grises réglementaires entre le moment où un représentant soupçonne l’incapacité d’un client et le moment où ces ressources interviennent pour aider ce client.

« La collaboration entre les régulateurs et la firme constitue un enjeu durant la période de zone grise où le conseiller ne sait pas trop comment agir et est en recherche de conseil clair. Ce risque augmente avec l’âge des clients et le risque accru de démence », commente un sondé.

Un autre renchérit : « La perte cognitive amène une période d’incertitude où le représentant n’est pas un expert dans la détection des capacités du client. »

Par ailleurs, le cadre réglementaire serait insuffisant si un client agit à l’encontre de ses propres intérêts, malgré les avertissements parce qu’il est sous l’emprise d’une fraude sentimentale, selon un répondant.

Selon Maxime Gauthier, président et chef de la conformité de Mérici Services financiers, les « zones grises » sont inévitables et font partie intégrante du métier de conseiller. « Ce qui manque, juge-t-il, c’est de l’expérience pratique, mais il appartient à l’industrie de développer ça. »

Il s’explique mal les doutes et le scepticisme à l’endroit de la réglementation autrement que par le fait que certaines personnes ne sont pas à l’aise avec l’incertitude. « Le cadre n’est peut-être pas aussi précis que certains auraient pu espérer, mais on ne peut pas avoir un cadre très précis qui nous prend par la main à tout moment. Chaque situation implique des humains qui ont des réalités propres, très différentes les unes des autres. Il faut consulter la réglementation et se demander : “Comment peut-on agir en bon père de famille ? Doit-on revoir nos processus ou s’en tenir au cas précis ?” Ça demande du jugement et du temps. » Nancy Lachance, chef de la conformité à MICA Capital, souligne l’utilité du guide de l’AMF dans un cas récent lié à une arnaque amoureuse en ligne. Un client s’était entiché d’une prétendue femme qui avait commencé à lui soutirer de l’argent. Une chose qui compliquait ce cas tient à l’absence d’une personne de confiance au dossier, le client ayant refusé d’en nommer une.

Le conseiller de ce client s’est inquiété suite à une première demande de transaction suspecte. Il en a avisé Nancy Lachance, qui lui a conseillé de rencontrer le client chez lui, pour essayer de semer des doutes dans son esprit et le sensibiliser aux risques d’arnaque. Le client a décliné et préféré un lieu neutre. Et il a refusé net d’envisager la possibilité d’une fraude. Entre-temps, Nancy Lachance a bloqué toute sortie d’argent du compte du client. « Le conseiller a vraiment bien travaillé dans ce dossier et fait plusieurs démarches pour accompagner son client », raconte-t-elle.

L’absence d’une personne de confiance rend les choses plus épineuses puisque MICA n’a aucun autre moyen de contacter le client pour tenter de lui faire comprendre sa situation. Or, sans ce tiers, et parce que toute information est sous le sceau de la confidentialité, MICA se trouve dans l’impossibilité d’aviser d’autres organismes susceptibles de s’entretenir avec le client, comme la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, des ressources que Nancy Lachance a trouvées dans le guide de l’AMF. « Le guide nous a permis d’obtenir une ligne de direction claire. Aux prises avec une situation concrète, il nous a servi. »

Cependant, comme le fait ressortir Maxime Gauthier, les conseillers doivent éviter de tomber dans le « syndrome du sauveur », « On a un devoir de moyens, précise-t-il, pas un devoir de résultats. Appartient-il au courtier de faire intervenir des aides psychosociales ? Non. On se retrouve là avec le syndrome du sauveur. Une personne est jugée apte jusqu’à ce qu’un tribunal la juge inapte. »

Nancy Lachance et son conseiller ne peuvent plus rien faire sinon renouveler le blocage au terme de 30 jours, et le renouveler encore au besoin. Mais ce blocage ne peut être permanent. À un moment, il faudra libérer les sommes.

L’AMF reconnaît « que les personnes inscrites n’ont pas l’expertise nécessaire pour évaluer les facultés mentales des clients […] et [elle ne s’attend] pas à ce qu’elles fassent une telle évaluation ». Elle constate, par contre, que « les personnes inscrites peuvent être particulièrement bien placées pour repérer des indices montrant qu’un client ne possède pas les facultés mentales pour prendre des décisions concernant des questions financières ».

Les modifications réglementaires proposées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières [ACVM] dans l’instruction générale du Règlement 31-103 et dans l’Avis 31-354 du personnel des ACVM sur les pratiques recommandées d’interaction avec les clients âgés ou vulnérables visent à fournir aux personnes inscrites des outils pour faire face à de telles situations.

Tant pour Nancy Lachance que pour Maxime Gauthier, la compétence du cadre réglementaire ne fait pas de doute. « Jusqu’à maintenant, observe celui-ci, je n’ai rencontré aucune situation où la décision qui nous semblait la bonne n’était pas bien couverte par le régime actuel. À aucun moment nous n’avons eu l’impression de nous exposer à une contestation légale. »

Avec la collaboration de Guillaume Poulin Goyer

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Projet de loi 92 : appuis et réserves dans l’industrie https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/projet-de-loi-92-appuis-et-reserves-dans-lindustrie/ Tue, 20 May 2025 12:16:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107500 On craint une adoption précipitée du projet de loi.

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Le projet de loi 92 qui transférerait à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) l’encadrement des représentants en épargne collective (REC) reçoit un accueil favorable de certains groupes de l’industrie financière, mais suscite d’importantes craintes chez d’autres, qui déplorent le peu de temps pour l’évaluer.

L’Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) est favorable au regroupement de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD). L’association appuie également le retrait des pouvoirs de la CSF à l’égard des REC et des représentants en plans de bourse d’études et au transfert de l’encadrement des REC à l’OCRI.

Ce transfert créerait un guichet unique qui favoriserait une surveillance déontologique renforcée et une plus grande cohérence dans la formation continue des représentants, qui accroîtrait l’efficience du secteur, selon l’AMVI : « Le modèle actuel, avec la CSF qui encadre les REC (individus) et l’OCRI qui encadre les courtiers (firmes), impose des limites considérables qui sont susceptibles de nuire à la protection des investisseurs. »

Par exemple, la CSF n’implique pas les courtiers dans ses enquêtes, ce qui ne leur permet pas d’agir de manière préventive ni proactive ou encore moins de corriger des lacunes systémiques qui pourraient permettre à d’autres représentants de commettre des fautes, souligne l’AMVI.

« Comme l’OCRI encadrerait aussi bien les courtiers que les REC, leur approche lors d’une enquête sur un représentant est d’impliquer le courtier et d’en profiter pour valider les mesures en place pour prévenir les fraudes et encadrer leur pratique », lit-on dans le mémoire signé par Marie Brault, présidente du conseil des gouverneurs, Conseil régional de l’AMVI au Québec. Selon elle, un organisme unique permet aussi d’éviter les malentendus et confusions entre l’OCRI et la CSF.

Sur le plan de la formation continue, le transfert des pouvoirs à l’égard des REC vers l’OCRI permettrait d’éviter certains désalignements entre les exigences de l’OCRI et celles de la CSF, advenant que les deux régulateurs n’arrivent pas à une entente de reconnaissance mutuelle sur les formations.

Si aucun transfert de pouvoirs n’était fait, « au Québec, les REC auraient des critères de formation continue différents que leurs homologues à l’extérieur du Québec, donc les courtiers opérant au Québec et dans d’autres juridictions auraient à gérer deux systèmes de formation continue », écrit l’AMVI.

Le mémoire évoque toutefois peu un effet corolaire du transfert des pouvoirs relatifs au REC vers l’OCRI : le fait que les conseillers ayant à la fois des activités en valeurs mobilières et en assurance et/ou en planification financière doivent composer avec ces deux systèmes de formation continue, si la CSF ou l’OCRI ne reconnaissait pas la formation continue approuvée l’autre régulateur.

« Nous recommandons de permettre l’échange de certaines informations entre la CSF avec l’OCRI afin que les représentants ayant à la fois des activités en valeurs mobilières et en assurance et/ou en planification financière soient adéquatement encadrés », se contente-t-on de lire dans le mémoire, sans davantage de précision.

« Cage de homards réglementaire »

L’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF) s’inquiète du projet de loi 92 qui « concrétise la mainmise des intérêts commerciaux sur la protection du public ».

« En supprimant les codes de déontologie, les mécanismes disciplinaires indépendants, et
l’autoréglementation par les pairs, il ouvre la porte à une déprofessionnalisation de l’ensemble des conseillers financiers québécois », souligne l’APCSF dans un communiqué.

En retirant de la CSF l’encadrement des REC, le projet de loi « fragmente l’encadrement en multipliant la confusion réglementaire sur le terrain et en affaiblissant l’implication des professionnels, les véritables experts en matière de besoins des épargnants ».

« Pas moins de 23 000 des 34 000 conseillers financiers québécois se retrouveraient supervisés par un organisme privé basé à Toronto, dont les membres sont les courtiers des institutions financières eux-mêmes. L’autre partie serait rattachée à un nouvel organisme édenté, créé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), sans véritable pouvoir, ni autonomie », lit-on dans la lettre.

L’APCSF est choquée que Québec propose une réforme majeure « sans qu’aucune consultation n’ait été menée auprès des principaux intéressés : les conseillers professionnels eux-mêmes ».

« Les fonctionnaires de l’AMF ont piloté cette réforme en vase clos, en contournant toute forme de dialogue démocratique. Leur objectif était clair : affaiblir l’encadrement professionnel – qui a si bien servi le Québec depuis plus de 25 ans sans aucuns coûts pour les contribuables – pour mieux satisfaire les demandes pressantes des lobbys de l’industrie financière : les banques, les courtiers, les caisses, les assureurs, etc. », lit-on dans leur mémoire.

Le projet de loi aura pour conséquence qu’« un système éprouvé, financé par ses membres, transparent et ancré au Québec est en passe d’être remplacé par une “cage de homards” réglementaire où les grands groupes financiers pancanadiens contrôleront la chaîne de supervision des services financiers. »

Empressement difficile à saisir

Chez Option consommateurs (OC), on peine à comprendre l’empressement du ministre des Finances du Québec de fusionner la CSF et la ChAD.

« Toutes les visions devraient être écoutées. Là, on propose une réforme totale, sans annonce préliminaire, sans consultation en profondeur. C’est très précipité », a indiqué Christian Corbeil, directeur général d’OC.

Il déplore que le projet de loi 92 ait pris plusieurs personnes par surprise et semble avoir été développé en vase clos alors qu’on gagnerait à obtenir l’avis de bon nombre d’acteurs de la société civile.

« OC a toujours privilégié un encadrement du type des Chambres, qui est basé sur celui du Code des professions. Ce n’est pas le même type d’encadrement avec l’OCRI. À priori, ça nous inquiète. Je ne dis pas que l’OCRI fait un mauvais travail, mais c’est un modèle qui est basé par l’encadrement par l’industrie. Ce n’est pas quelque chose qu’on recommanderait, mais ça mérite d’être étudié. »

Christian Corbeil craint que la réforme n’améliore pas la protection des consommateurs de produits et services financiers.

« Il y a des structures établies au Québec depuis plusieurs décennies, qui fonctionnent et qui sont perfectibles. Pourquoi aller vers un autre modèle qui vise une harmonisation (avec le reste du Canada). On ne sait pas si le modèle va être meilleur. Est-ce qu’on parle d’un possible nivellement vers le bas ? C’est probable. »

Le dirigeant convient que le manque de coordination entre le processus d’encadrement déontologique de la CSF et celui de l’OCRI peut engendrer de la confusion entre l’OCRI et la CSF. « Est-ce qu’on parle un problème de communication ? Pour moi, ça ne justifie pas un changement de modèle », a-t-il noté.

Christian Corbeil souligne tout de même qu’il y a de bonnes choses dans le projet de loi, dont le rehaussement des régimes des sanctions à l’AMF et l’élargissement du régime d’indemnisation des consommateurs.

OC déposera un mémoire devant la Commission des finances publiques de l’Assemblée nationale le 20 mai, à l’instar de quelques organismes qui présenteront leur point de vue sur le projet de loi 92 ce jour-là, à Québec.

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Projet de loi 92 : l’AMF défend les intentions du ministre https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/projet-de-loi-92-lamf-defend-les-intentions-du-ministre/ Mon, 12 May 2025 11:00:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107299 COLLOQUE AMVI 2025 — Québec veut renforcer l’intégrité du système financier et accroître la confiance du public.

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Simplification, intégrité et confiance. Voilà les trois piliers sur lesquels reposent le projet de loi 92 déposé en avril par le ministère des Finances du Québec Eric Girard, selon ce qu’a présenté Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs et de la distribution à l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’occasion du 18e Colloque québécois sur l’investissement de l’Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI), le 8 mai à Montréal.

Hugo Lacroix a souligné que l’AMF accueille favorablement le projet de loi qui prévoit notamment la fusion de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et de la Chambre de l’assurance de dommage (ChAD) ainsi que le transfert des pouvoirs d’encadrement des représentants en épargne collective de la CSF à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). « On va être là pour appuyer le gouvernement dans ce qu’il entreprend, pour l’appuyer comme il nous le demande. Pour l’instant, notre travail est d’expliquer les mesures. »

Ainsi, cette fusion et ce transfert de pouvoirs visent à simplifier l’encadrement du secteur financier. « Le ministre (des Finances du Québec, Éric Girard) simplifie d’un point de vue de la réduction du fardeau réglementaire et de l’harmonisation. Par l’harmonisation, il veut créer un secteur financier encore plus fort. Un secteur financier qui peut être plus compétitif, qui peut aussi gagner des parts de marché à travers le Canada, pas juste au Québec », a dit Hugo Lacroix.

Selon lui, cette simplification permettra également de réduire la confusion chez le consommateur de produits et services financiers. « Personne n’aime quelque chose de complexe, et le ministre pense qu’à la fin de la journée, la simplicité, c’est un élément qui est juste gagnant-gagnant », a dit Hugo Lacroix.

Le transfert des responsabilités en matière d’épargne collective de la CSF vers l’OCRI constitue la deuxième étape logique après la première, soit le transfert des responsabilités en matière d’inspection et d’inscription du secteur de l’épargne collective de l’AMF vers l’OCRI.

Selon Hugo Lacroix, « (le ministre) vient créer un guichet unique pour l’épargne collective, simplifier le modèle, avec un seul régulateur, et harmoniser complètement » les responsabilités d’encadrement des intermédiaires de ce secteur.

D’après le dirigeant, le ministre des Finances énonce clairement qu’il « croit dans le modèle des organismes d’autoréglementation (OAR), croit à la justice par les pairs, croit qu’il y a une valeur (des) comités de discipline, que le secteur est le mieux placé (lorsqu’il est) encadré par ses pairs ».

Afin que le modèle des OAR soit aussi fort dans le secteur de l’assurance, le ministre jugeait qu’il était préférable de créer un OAR issu du regroupement des chambres que de créer « deux petites organisations. »

« Il voulait s’assurer d’avoir un OAR qui va être fort, qui va pouvoir évoluer aussi avec le temps, en fonction de l’évolution du secteur. Le meilleur moyen pour permettre un organisme fort, c’est de les regrouper ensemble. Il y a une certaine mathématique, au niveau des ressources, et ainsi de suite, pour avoir la résilience opérationnelle », a-t-il expliqué.

Hugo Lacroix a également défendu l’idée du ministre de faire du regroupement des chambres une personne morale sans capital-actions reconnu comme organisme d’autoréglementation (OAR) en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (LESF), plutôt que de maintenir les assises juridiques des chambres dans une loi.

« Il a jugé que de maintenir le mandat, l’ensemble des règles de fonctionnement, tout ça dans une loi… Ce n’était pas nécessairement le véhicule le plus agile, une loi », a-t-il noté.

« Le modèle de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, au contraire de celui de la loi sur la distribution, où tout était prévenu de manière très détaillée dans la loi, le cadre de la loi sur l’encadrement du secteur financier, c’est un cadre beaucoup plus par principe et basé sur l’autonomie, basé sur une saine gouvernance, au sein de l’OAR qui adopte ses propres règles de fonctionnement et qui est approuvée, supervisée par l’AMF, un organisme d’État », a-t-il poursuivi.

La veille, la ChAD remettait en question la structure proposée par le projet de loi 92 (PL 92), qui crée un OBNL privé, reconnu comme organisme d’autoréglementation (OAR) en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (LESF) en regroupant les chambres. Selon elle, ce modèle soulève d’importantes réserves quant à sa capacité à maintenir une protection adéquate du public. « Le modèle proposé par le PL 92 introduit une incertitude structurelle dans un secteur qui repose fondamentalement sur la confiance du public », lit-on dans un mémoire.

Contrairement à d’autres organismes créés par une loi, tels que les ordres professionnels ou encore l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier (OACIQ), la nouvelle Chambre de l’assurance ne bénéficierait pas d’un ancrage législatif clair, selon la ChAD : « Ce déséquilibre est d’autant plus préoccupant que l’OACIQ conserve, lui, l’ensemble de ses assises légales et se voit octroyer des pouvoirs supplémentaires en vertu du PL 92. L’OACIQ est donc encadré par une loi, modèle choisi par le ministre des Finances du Québec (MFQ) pour assurer la protection du public tandis que la nouvelle Chambre de l’assurance deviendrait OBNL privé. Une question se pose alors : pourquoi priver un secteur aussi stratégique que celui de l’assurance de dommages d’un cadre législatif équivalent et ainsi réduire le niveau de protection du public ? »

Indemnisation et confiance du public

Selon Hugo Lacroix, est susceptible d’accroître la confiance des clients la disposition du projet de loi 92 qui viendrait étendre la couverture au Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF) aux courtiers en placement, à leurs représentants et aux gestionnaires de portefeuilles.

« Il restait des catégories, des métiers dans le secteur financier, comme les courtiers en placements et d’autres, qui n’y contribuaient pas (au FISF), et donc (n’offraient) pas à leurs clients la protection du 200 000 $ contre la fraude du FISF administrée par l’AMF. Avec les mesures qui sont prévues au projet de loi, il n’y en a plus de trous. Tout le monde va y contribuer. Tout, le monde va être couvert.

« Quand (le ministre) a réalisé qu’on pouvait rentrer dans une porte et le protéger, mais rentrer par une autre porte, avoir un service qui est assez similaire (mais pas être protégé de la même manière), il s’est dit : “C’est ce que je veux.” Pour lui, de donner cette protection-là (au client), ça évite des drames humains, mais ça incite la confiance. C’est gagnant-gagnant (pour le consommateur et le secteur financier) », a noté Hugo Lacroix.

Dans un récent article, le ministère des Finances du Québec indiquait que l’AMF a entrepris des discussions avec l’OCRI afin de déterminer le meilleur arrimage possible entre le FISF et le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI), qui vise à indemniser un client si un courtier membre de l’OCRI faisait faillite et s’applique actuellement aux courtiers en placement du Québec.

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Projet de loi 92 : satisfactions et déceptions https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/projet-de-loi-92-satisfactions-et-deceptions/ Wed, 07 May 2025 10:27:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107146 Certains appuient que l’OCRI hérite de la supervision des représentants en épargne collective.

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Difficile de trouver des associations ou des organisations dans l’industrie financière prêtes à commenter le projet de loi 92. Celui-ci prévoit la fusion de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) au sein d’une nouvelle chambre, laquelle perdrait des pouvoirs d’encadrement des représentants en épargne collective (REC) et des représentants en plans de bourses d’études.

Selon diverses sources de l’industrie financière, Eric Girard, ministre des Finances du Québec, en a surpris plusieurs avec ce projet de loi omnibus du secteur financier déposé à l’Assemblée nationale le 8 avril dernier. Des rumeurs portant sur le dépôt d’un projet de loi omnibus couraient, mais plusieurs éléments du contenu restaient inconnus. Depuis, on ne se bouscule pas au portillon pour le commenter, nombre d’entreprises, d’association et d’organisations ayant préféré prendre le temps pour l’examiner avant d’émettre un avis.

Stéphane Fontaine, vice-président, chef de la conformité, Gestion de patrimoine, à la Banque Nationale, accueille favorablement que le projet de loi fasse que l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) hériterait de l’encadrement des REC du Québec.

« C’est très positif. La Banque Nationale, comme d’autres, a milité pour qu’il y ait ce retrait (des pouvoirs de la CSF) », dit-il. L’idée de la fusion de l’OCRCM et de l’ACFM était de simplifier l’encadrement de l’investissement à travers le Canada. C’était le cas dans l’ensemble des provinces canadiennes sauf au Québec où on se retrouvait avec 2 régimes, le régime de l’OCRI et celui de la CSF. Il n’y avait pas de raison qu’il en soit différent au Québec. »

Selon lui, de confier l’encadrement des REC à l’OCRI ferait que les investisseurs resteraient « bien protégés » et qu’il y aurait moins de confusion. « Ça réduit les coûts aussi », note-t-il.

Sur le plan de la confusion, Stéphane Fontaine explique que ces responsabilités à l’OCRI simplifieraient l’analyse et la gestion d’inconduites de nature systémique. L’OCRI pourrait par exemple plus facilement enquêter à la fois sur les agissements d’un conseiller et sur les politiques de la firme par rapport à ces agissements, selon lui, agissant de manière systémique.

« L’OCRI travaillait depuis des mois sur des protocoles d’arrimage et de coordination avec la CSF. Dans le cas où la CSF fait une enquête sur un individu, du côté de l’OCRI, il peut y avoir un enjeu plus systématique au niveau de la firme. Ça aurait demandé de la coordination pour les dossiers d’analyse de l’individu et de regarder s’il y a des enjeux du côté firme. Ça va être beaucoup plus simple que tout cela soit arrimé. »

Le projet de loi 92 « vient formaliser ce que l’industrie demande depuis l’annonce de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM. C’était clair pour la Banque Nationale que le rôle de la CSF envers les REC devenait obsolète », ajoute-t-il.

Or, le retrait de l’encadrement disciplinaire des REC à la CSF ne sera pas synonyme d’économie pour les REC qui ont également leur permis de représentant en assurance de personnes. En effet, ce changement proposé ferait qu’ils seraient encadrés sur le plan disciplinaire à la fois par l’OCRI et par la CSF, convient Stéphane Fontaine.

À la Banque Nationale, cette situation touche un faible nombre de REC. Or, la situation est différente chez Cloutier Groupe financier où 95 % des REC ont aussi un permis en assurance de personnes, indique François Bruneau, vice-président administration chez Cloutier Groupe financier.

Ce dernier n’est pas surpris de la décision du ministre des Finances, considérant « qu’il y a des dédoublements évidents entre les fonctions de l’OCRI et celle de la CSF en épargne collective ». Par contre, François Bruneau ne s’attend pas à des économies de frais pour les conseillers liés à son entreprise.

« Nos conseillers vont quand même demeurer membres de la CSF parce qu’ils ont un permis en assurance de personne. Donc, ils vont se retrouver à devoir payer quand même la cotisation à la CSF, puis payer la cotisation à la l’OCRI de 250 $ par année. Ce sont des frais qui s’ajoutent au net pour eux. Est-ce que l’AMF va réduire sa tarification compte tenu du fait qu’elle prévoit transmettre certaines responsabilités à l’OCRI ? C’est ce qu’on s’attend comme industrie. »

Stéphane Fontaine n’a pas souhaité commenter le projet de fusion de la CSF et de la ChAD alors que François Bruneau juge cette situation comme décevante.

« La CSF est un organisme avec qui on collaborait bien au fil des années, qui n’était parfait. La CSF a un système robuste de formation continue duquel l’OCRI devrait s’en inspirer, surtout au niveau technologique. L’OCRI commence dans ce sens-là, alors on va laisser la chance au coureur », dit François Bruneau.

Selon lui, la CSF est un peu victime du fait qu’elle n’a jamais obtenu un mandat complet, à savoir de veiller à la discipline à la fois des REC et des courtiers en épargne collective. « Le ministère semble avoir pris la voie de retirer à la CSF les fonctions de discipline en épargne collective, plutôt qu’élargir son mandat. Attendons de voir la suite des choses. Ça vient au moins régler le cas du dédoublement de fonctions entre l’OCRI et la CSF », dit François Bruneau.

Maxime Gauthier, président de Mérici Service financiers, a longtemps été un partisan de la multidisciplinarité chez les conseillers et de l’importance d’avoir un organisme réglementaire qui supervise à la fois les secteurs de l’assurance de personnes et des valeurs mobilières. « La multidisciplinarité est la réalité de beaucoup de professionnels. C’est un beau principe que je continue de porter et de défendre, mais je n’ai pas le choix de prendre acte du fait que les gouvernements successifs et l’Autorité ont fait des choix qui sont segmentés par catégorie d’inscription par leurs lois habilitantes. Ils ne rendent pas la multidisciplinarité possible comme je la conçois. J’ai envie de donner la chance au coureur », fait-il valoir.

Une autre disposition du projet de loi 92 concerne le fait que les courtiers en placement seraient visés par le Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF).

Ce fonds vise à indemniser les victimes de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds relatif aux produits et services financiers fournis ou offerts par un représentant. Selon le projet de loi, les victimes admissibles seraient couvertes si le représentant est « titulaire d’un certificat, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrits en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers» ou « un représentant, un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la Loi sur les instruments dérivés ou de la Loi sur les valeurs mobilières, sans égard à la discipline ou à la catégorie de discipline ou d’inscription pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat ou de son inscription ».

« Le FISF couvrira toutes les personnes inscrites comme “conseiller” au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, ce qui inclut les gestionnaires de portefeuille », précise Charles-Étienne Bélisle, relationniste de presse au ministère des Finances du Québec.

Est-ce que le projet de loi prévoit une reconnaissance entre le FISF et le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) ? « L’AMF a entrepris des discussions avec l’OCRI afin de déterminer le meilleur arrimage possible entre ces deux fonds », répond simplement Charles-Étienne Bélisle.

Ces travaux correspondent aux attentes de Stéphane Fontaine : « Dans le même objectif de s’arrimer et de simplifier le cadre réglementaire, la solution est de s’arrimer vers un seul fonds d’indemnisation. »

Maxime Gauthier craint que les courtiers du Québec doivent payer à la fois pour le FISF et pour le Fonds canadien de protection des investisseurs, ce qui risque d’accroître leurs coûts d’opération au Québec. Il espère une reconnaissance mutuelle entre les fonds afin d’éviter un dédoublement de coût.

L’incorporation des REC, ce grand absent

Le projet de loi 92 contient un grand absent, espéré depuis longtemps dans l’industrie, soit de permettre qu’un représentant du secteur des valeurs mobilières puisse constituer ses activités en société par actions.

« L’OCRI avait envoyé le signal qu’elle était favorable au partage de commissions. On aurait aimé que le ministre l’inclue dans son projet de loi omnibus », s’exprime François Bruneau.

Maxime Gauthier, qui a longtemps tenté d’influencer le gouvernement afin de permettre l’incorporation est également déçu que le ministre n’ait pas profité de ce projet de loi pour inclure clairement ce droit.

Dans un avis de décembre dernier, Revenu Québec clarifiait les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre (un courtier en épargne collective) et (le cabinet incorporé d’un conseiller), que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par (ce cabinet au courtier) et que (le cabinet) était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle de l’option 3 proposée par l’OCRI à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Selon François Bruneau, cette option 3 reste toutefois compliquée d’application.

Stéphane Fontaine souhaite quant à lui donner une chance à l’OCRI de mener à bien sa consultation sur la rémunération des conseillers. « L’OCRI amorçait des discussions avec les instances fiscales. Ça ne prend pas quelque mois à régler cela. C’est une bonne chose que l’OCRI cherche à valider certains points avec les instances fiscales. »

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Régulateurs : risque lié aux partages des pouvoirs en matière disciplinaire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/regulateurs-risque-lie-aux-partages-des-pouvoirs-en-matiere-disciplinaire/ Wed, 16 Apr 2025 11:12:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106657 Il constitue une faiblesse dans la protection des clients.

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Pour améliorer la protection des épargnants, l’encadrement disciplinaire à la fois des représentants et des entreprises ainsi que de leurs dirigeants doit être exercé dans les faits par un même organisme. Cet organisme doit être en mesure d’identifier la faute du représentant et potentiellement le manque de surveillance du cabinet en même temps, ce qui n’est pas le cas en pratique pour les acteurs du secteur de l’épargne collective, de l’assurance de personnes et de la planification financière. Cette situation, qui découle du partage et du chevauchement des pouvoirs des régulateurs du secteur, crée un risque de confusion et constitue une faiblesse dans la protection des épargnants à laquelle les autorités gouvernementales devraient remédier.

Voici l’une des conclusions à laquelle arrive Cinthia Duclos, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval, interrogée à l’occasion du lancement de son livre Droit des services d’investissement, Encadrement des intermédiaires financiers et protections des épargnants, en mars.

Pouvoirs concurrents des régulateurs

L’Autorité des marchés financiers (AMF) exerce à la fois un rôle de surveillant direct auprès des intermédiaires financiers et un rôle de surveillant de certains organismes d’autoréglementation (OAR) comme la Chambre de la sécurité financière (CSF) et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), qui eux aussi, interviennent directement auprès des mêmes intermédiaires relevant de leur compétence, souligne la juriste dans son livre coécrit par Raymonde Crête, professeure émérite, Faculté de droit, Université Laval et Martin Côté, avocat, chargé de cours et membre régulier du Laboratoire en droit des services financiers (LABFI).

Ainsi, pour les courtiers en placements et leurs représentants, « les pouvoirs déontologiques et disciplinaires peuvent être exercés de manière concomitante par l’OCRI, l’AMF et le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) », lit-on dans le livre. Il en va de même pour les représentants en épargne collective, les représentants en assurance de personnes et les planificateurs financiers qui sont à la fois encadrés par la CSF, l’AMF et le TMF.

Par exemple, « quand on épluche la loi, on voit bien que l’AMF a le pouvoir, en même temps que la CSF, par exemple, pour le volet disciplinaire des conseillers en sécurité financière », dit Cinthia Duclos. Cependant, la chercheuse souligne que des ententes entre ces régulateurs font que, dans les faits, ils se sont « partagé la tarte » disciplinaire de manière à éviter les dédoublements. Selon sa compréhension, en général, l’AMF n’interviendra ainsi pas pour un cas disciplinaire qui touche les conseillers en sécurité financière parce que la CSF va le faire. L’AMF ciblera ses interventions auprès des entreprises et des dirigeants de ces cabinets quand ils sont capables.

Sur le plan de la recherche, la professeure mentionne qu’il serait pertinent de mener des études sur l’exercice de ces pouvoirs concomitants et sur leur mise en application auprès des intermédiaires. Cet exercice permettrait de vérifier si ce partage se confirme dans les faits ou si plutôt cette situation entraîne concrètement des chevauchements ou des dédoublements de mécanismes de contrôle pour les intermédiaires.

Si malgré des pouvoirs concurrents entre les régulateurs en théorie, les intervenants financiers ne semblent pas en subir de dédoublement sur le plan disciplinaire, alors pourquoi s’en faire alors ? Parce que la situation génère de la confusion pour les consommateurs, les intervenants et même les régulateurs, ce qui peut certes engendrer un risque que des dossiers disciplinaires tombent entre les craques et surtout que des situations problématiques ne soient pas sanctionnées dans leur ensemble (on cible le représentant, mais pas l’entreprise ; ou vice versa), selon Cinthia Duclos.

Fragmentation du contrôle disciplinaire

À ce sujet, la professeure suggère que le « partage » des pouvoirs disciplinaires entre les autorités soulève un autre enjeu important. Il s’agit de la fragmentation de l’encadrement disciplinaire des intermédiaires, c’est-à-dire que les aspects tant individuel (représentant) qu’organisationnel (entreprise et dirigeant) doivent être contrôlés sur le plan disciplinaire par une même autorité. Cet organisme devrait être en mesure, en même temps, d’identifier la faute du représentant, le potentiel manque de surveillance du cabinet et le défaut du dirigeant responsable de la conformité, le cas échéant. Actuellement, ce n’est pas le cas.

Par exemple, dans le domaine de l’épargne collective, la situation est un peu nébuleuse, selon la professeure. Selon le cadre juridique adopté, à la suite de la période de transition, les courtiers et leurs dirigeants seront contrôlés sur le plan disciplinaire par l’OCRI alors que ce contrôle pour leurs représentants est et sera réalisé par la CSF.

« Il y a de l’incertitude sur la mise en application. Mais pour le courtage en placement, c’est plus clair. En général, il semble que l’AMF ne va pas intervenir sauf si on tombe dans le domaine administratif et pénal. Le disciplinaire et le déontologique, ils vont le laisser à l’OCRI. »  Par ailleurs, l’OCRI encadre tant les aspects individuels qu’organisationnels.

Devant cette situation de chevauchement et de fragmentation des pouvoirs, que faire ? Plusieurs pistes de réflexion sont soulevées par la professeure. Un examen pourrait notamment porter sur la pertinence de reproduire le modèle de l’Office des professions et des ordres professionnels. Ce premier organisme n’a pas de lien direct avec les professionnels ni de pouvoirs directs sur l’exercice de leurs activités au quotidien. L’Office des professions est un peu comme le chien de garde du gouvernement à l’égard des ordres qui, eux, surveillent les professionnels. Une telle solution pourrait certes contribuer à réduire la confusion sur le rôle respectif des régulateurs, mais elle a d’autres implications, notamment juridiques et administratives, qui mériteraient d’être examinées et approfondies.

Par ailleurs, l’autrice ignore si l’intégration de la CSF à l’AMF, comme suggérée par divers responsables de la conformité au fil du temps, est une solution intéressante pour garantir la protection des épargnants et réduire le fardeau administratif pour les intervenants. En effet, les fonctions de la CSF qui sont déontologiques et disciplinaires, ainsi que liées à la formation continue des représentants, devraient malgré tout être présentes au sein de l’AMF. De plus, elle se questionne sur l’opportunité que l’AMF, qui exerce déjà plusieurs fonctions différentes dans l’encadrement du secteur financier, se retrouve au surplus responsable d’exercer le contrôle disciplinaire des représentants visés.

Même point de vue sur le plan de l’encadrement des représentants en assurance de personnes, des cabinets et des dirigeants du secteur. Sur cet aspect, elle suggère de réfléchir au fait qu’un cabinet n’est pas encadré par la CSF, alors que ses représentants en assurance de personnes le sont. Pourquoi l’AMF ne délèguerait-elle pas à la CSF sa supervision des cabinets en assurance et de leurs dirigeants, élargissant ainsi le champ de compétence de la CSF, comme elle le fait pour les courtiers en placement auprès de l’OCRI. Cette délégation ne simplifierait pas le portrait en matière de pouvoirs concurrents des régulateurs, mais elle constituerait possiblement un avantage en matière de protection des épargnants en raison de l’approche englobante de tous les acteurs (représentants, entreprises et dirigeants) qu’elle permettrait sur le plan disciplinaire, selon la chercheuse.

(NDLR: Ce texte et cette entrevue ont été réalisés avant le dépôt du projet de loi 92 sur le secteur financier par le ministre des Finances du Québec Eric Girard, le 8 avril. Ce projet de loi prévoit notamment la fusion de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages au sein d’une nouvelle chambre, soit la Chambre de l’assurance.)

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Trop faible, l’encadrement des cabinets en assurance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/trop-faible-lencadrement-des-cabinets-en-assurance/ Mon, 17 Mar 2025 11:45:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106192 Selon des universitaires, qui déplorent la confusion du titre « conseiller en sécurité financière ».

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Pour améliorer la protection des clients, les autorités réglementaires et décideurs gouvernementaux doivent améliorer l’encadrement des cabinets et des dirigeants du secteur de la distribution d’assurance de personnes. Ils devraient également s’attaquer à la nomenclature des titres et désignations professionnels qui sème actuellement la confusion parmi les clients.

Voilà deux pistes d’amélioration du droit des services financiers et d’investissement proposées par Cinthia Duclos, professeure, Faculté de droit, Université Laval, et coautrice du livre Droit des services d’investissement Encadrement des intermédiaires financiers et protection des épargnants, le 13 mars dernier. Elle les a exposés à l’occasion du lancement de ce livre.

Selon les auteurs, le cadre juridique du Québec pour contrôler les comportements et les compétences des différents acteurs du secteur varie alors qu’il y a une convergence des services offerts aux clients. Cette fragmentation de l’encadrement engendre des écarts dans la protection des épargnants.

L’un des maillons faibles est l’encadrement des compétences et du comportement des cabinets et de leurs dirigeants qui sont encadrés sous la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Ceci touche notamment la protection des épargnants du secteur de l’assurance de personnes et de la planification financière.

Cet encadrement est plus faible que celui des entreprises et des dirigeants du secteur des valeurs mobilières ou même de leurs propres représentants, les conseillers en sécurité financière, selon Cinthia Duclos. Et pour remédier à la situation, elle suggère un élargissement du champ de compétence de la Chambre de la sécurité financière (CSF) à ces acteurs, dont des pouvoirs déontologiques et disciplinaires analogues aux ordres professionnels.

« Dans les cabinets en assurance de personne et planification financière, aucun dirigeant n’est soumis à un processus formel d’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou n’est soumis à un processus d’autorisation auprès de l’organisme d’autoréglementation. Certes, il y a la nomination qui est nécessaire d’un dirigeant désigné responsable par le cabinet auprès de l’AMF, mais ce n’est pas une mesure qui est à la hauteur de ce qu’on retrouve pour les dirigeants de courtiers en placement ou épargne collective », explique la professeure.

Selon elle, l’absence d’inscription ou l’absence d’autorisation fait que ces acteurs ne se retrouvent qu’avec des principes généraux. « Je n’ai pas d’obligation de formation continue, je n’ai pas de processus disciplinaire qui est dédié et je n’ai pas de sanctions qui les vise spécifiquement. C’est plus difficile de faire la mise en application », dit-elle.

Dans son livre, l’autrice note que l’AMF et le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) jouent certes un rôle d’encadrement déontologique pour ces acteurs. « … pour l’ensemble des entreprises, tant en vertu de la LVM (Loi sur les valeurs mobilières) et de la LDPSF, les compétences, la probité et la solvabilité des dirigeants (surtout des administrateurs et des membres de la haute direction) sont prises en considérant par l’Autorité dans son évaluation de l’aptitude de l’entreprise lors de son inscription, de son renouvellement ou d’une mise à jour de ses renseignements, selon le cas. Bien que constituant un point de départ, nos études suggèrent que cette mesure est insuffisante pour prendre en compte et mettre à profit le rôle significatif des dirigeants au sein des entreprises de service d’investissement dans la protection des épargnants », lit-on dans l’ouvrage coécrit par Raymonde Crête, professeure émérite, Faculté de droit, Université Laval et Martin Côté, avocat, chargé de cours et membre régulier du Laboratoire en droit des services financiers (LABFI).

Les dirigeants peuvent se voir imposer une amende advenant une contravention à la réglementation et l’AMF peut contribuer à interdire à une personne d’être dirigeant ou administrateur d’un cabinet en assurance ou en planification financière, conviennent les auteurs. Or, « les processus de l’OCRI sont plus explicites à cet effet et, corolairement, ont possiblement un effet pédagogique, dissuasif et préventif plus important auprès des personnes visées », peut-on lire.

Trop flou, le titre de « conseiller en sécurité financière »

Selon Cinthia Duclos, on doit revoir l’utilisation des titres et désignations des conseillers de l’industrie financière afin de favoriser une nomenclature claire, cohérente et parlante pour les épargnants.

Actuellement, l’éventail de titres utilisés dans l’industrie crée de la confusion pour les épargnants sur la nature des services que les conseillers peuvent offrir.

En conférence, Cinthia Duclos donne l’exemple du titre de « conseillers en sécurité financière », lequel désigne les représentants en assurance de personnes qui peuvent distribuer des contrats d’assurance.

« C’est un titre qui donne l’impression d’être vraiment plus large, on emploi les termes sécurité financière. Qu’est-ce que ça suggère à l’épargnant? Que le conseiller peut regarder l’Ensemble de ma situation financière, de mes investissements et me faire des commentaires pour assurer le bien-être financier global et ne pas seulement se limiter au domaine des assurances. Du point de vue de l’épargnant, c’est un enjeu et ça porte à confusion », a-t-elle expliqué en conférence.

Dans son ouvrage, l’autrice note que, pourtant, d’autres professionnels peuvent prodiguer des conseils afin d’améliorer le bien être financier d’un client, comme le planificateur financier. « Nous estimons que ce titre peut aussi brouiller la perception des épargnants quant à l’activité des courtiers et de leurs représentants puisque ces derniers offrent aussi des conseils aux épargnants, mais cette fois au regard des produits du domaine des valeurs mobilières », écrit-on.

Le titre « conseiller en sécurité financière » ne suggère pas non plus aux clients que l’offre de conseil du professionnel se limite au secteur des assurances.

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Retour sur l’affaire Kerviel : le cauchemar des banques https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/retour-sur-laffaire-kerviel-le-cauchemar-des-banques/ Tue, 17 Dec 2024 12:18:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104544 PLANÈTE FINANCE – Une série documentaire lui est consacrée.

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Il y a 17 ans, Jérôme Kerviel, un jeune trader ambitieux, a failli faire plonger la Société Générale, un des principaux groupes bancaires français, et déstabiliser l’ensemble du système financier mondial en négociant 50 milliards d’euros sur les places financières à l’insu de son employeur.

Une série documentaire diffusée par HBO Max revient sur cette affaire qui s’est soldée par des pertes totalisant 4,9 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars) pour la Société Générale.

À l’issue un procès-fleuve très médiatisé, Jérôme Kerviel a finalement été condamné à 3 ans de prison ferme par la justice française pour abus de confiance, faux et usage de faux. Il doit également verser un million d’euros de dommages et intérêts à la Société Générale.

La diffusion de la série est l’occasion de revenir sur les répercussions de l’affaire Kerviel. Le scandale a alimenté la peur du « loup solitaire » dans le secteur financier, indique Les Échos, faisant référence à une personne qui agit seule, avec une mentalité de prédateur et dans le but de servir uniquement ses intérêts. Selon le média, cette crainte a entraîné un renforcement important des processus de contrôle des institutions financières dans le monde.

Par exemple, à la suite de l’affaire Kerviel, plusieurs banques ont obligé leurs employés à prendre des vacances. En effet, au moment des faits, Jérôme Kerviel ne prenait pas de congés afin d’éviter que quelqu’un d’autre puisse suivre ses opérations.

Les institutions financières se sont également dotées de processus afin de permettre aux employés de rapporter des comportements suspects ou agressifs, signale Les Échos. Lorsqu’il était frustré, Jérôme Kerviel avait l’habitude de fracasser ses souris d’ordinateur sur son bureau, révèle le documentaire « Un trader, 50 milliards ». Un tel comportement ne serait plus toléré aujourd’hui.

Depuis 2008, de nombreuses firmes ont mis sur pied des équipes antifraudes pour repérer les mouvements suspects. Plusieurs d’entre elles utilisent l’intelligence artificielle pour augmenter la surveillance des transactions, indique une autre source. Les sanctions contre les employés qui ne respectent pas les processus de contrôle ont été renforcées. Dans certaines banques, les objectifs des négociateurs de marché ont été revus à la baisse pour les rendre plus faciles à atteindre et réduire la pression susceptible d’inciter un employé à contourner les règles.

Depuis l’affaire Kerviel, le rôle des régulateurs a évolué. Ils sont désormais chargés de tester les dispositifs de contrôle directement dans les banques afin de vérifier le comportement des traders, signale un analyste. Le système des bonis est aussi mieux encadré. Enfin, en France, la loi distingue les activités réalisées pour le compte d’un client de celles conduites pour le compte propre d’une banque.

Fortes de ces préoccupations, les autorités réglementaires n’hésitent pas à sanctionner lourdement les banques qui négligent de mettre en place des mesures de contrôle adéquates pour réduire la fraude. La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a ainsi infligé récemment une amende de 22 M$ à la branche londonienne de la banque australienne Macquarie après qu’un trader a enregistré des centaines de transactions fictives entre 2020 et 2022, selon Reuters. La banque américaine Citi a quant à elle écopé d’une amende de 80 M$ en mai dernier pour des manques de contrôles qui ont permis à un de ses traders de passer des ordres erronés.

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Certains pouvoirs des commissions de valeurs mobilières remis en question https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/certains-pouvoirs-des-commissions-de-valeurs-mobilieres-remis-en-question/ Thu, 01 Aug 2024 12:23:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102084 Par une récente décision de la Cour suprême.

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La présidente de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique demande au gouvernement fédéral de modifier la loi afin de protéger les investisseurs, après que la Cour suprême du Canada a statué que les amendes imposées par les organismes de réglementation peuvent être annulées en cas de faillite.

Brenda Leong a qualifié la décision de la Cour Suprême de « revers », mais aussi de « victoire partielle » pour les investisseurs, car leur instruction de rembourser les gains mal acquis — connue sous le nom d’ordonnances de restitution — restera en vigueur même après la libération d’un individu de la faillite.

« Cette commission plaide depuis longtemps pour des changements à la loi sur les faillites afin d’exempter expressément les sanctions liées aux titres », a expliqué Brenda Leong lors d’une conférence de presse, mercredi. « Le gouvernement fédéral doit agir maintenant pour apporter ce changement afin de protéger les investisseurs dans ce pays. »

La décision rendue mercredi indique que les ordonnances rendues par les tribunaux administratifs ou les organismes de réglementation, comme les commissions de valeurs mobilières, ne sont pas couvertes par une liste d’exceptions dans la loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui décrit les types spécifiques de dettes qui « subsistent après la faillite ».

L’affaire concernait un couple de la Colombie-Britannique, Thalbinder Singh Poonian et Shailu Poonian, qui avaient été condamnés par la Commission des valeurs mobilières de cette province à payer 13,5 millions de dollars (M$) en sanctions administratives.

La commission leur avait également ordonné de remettre environ 5,6 M$, « une somme qui correspondait à ce qu’ils avaient tiré du stratagème de manipulation du marché (…) faisant ainsi perdre des millions de dollars à des investisseurs vulnérables », rappelle la Cour suprême.

Cristie Ford, professeure de droit à l’Université de la Colombie-Britannique, estime que la décision du plus haut tribunal constitue « un dur coup pour la commission des valeurs mobilières et sa capacité à protéger les investisseurs sur les marchés financiers ».

« C’est un régulateur puissant, avec des priorités importantes, a déclaré Cristie Ford. Parfois, les priorités importantes dont les organismes de réglementation des valeurs mobilières tentent de s’occuper peuvent se heurter à d’autres priorités importantes dans d’autres domaines du droit. »

La professeure Ford soutient que les autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières sont habilitées à pénaliser les mauvais acteurs sur les marchés financiers du pays, mais cette affaire s’est heurtée à « une profonde question constitutionnelle concernant ce que les tribunaux peuvent faire et ce que les tribunaux administratifs ou l’exécutif peuvent faire ».

Selon elle, il y a « un défi considérable à relever pour garantir que les commissions des valeurs mobilières puissent être aussi efficaces que possible dans les limites de ces contraintes imposées par de profonds principes constitutionnels ».

« C’est délicat », admet la professeure de droit.

Sanctions « indirectes »

Une majorité de juges de la Cour suprême a estimé que ces sanctions ne sont pas exemptées parce qu’elles ne sont pas imposées par un tribunal et ne résultent pas directement d’une conduite frauduleuse, mais sont plutôt prononcées « indirectement » par le biais de la décision de la commission de sanctionner le couple.

Le tribunal a statué que si les dettes résultant de sanctions administratives subsistaient après la faillite en étant couvertes par les exemptions de la loi, il y aurait une possibilité de « viser les dettes ou obligations qui ne résultent pas directement de la tromperie ».

Le tribunal a toutefois estimé que les ordonnances de restitution émises par le régulateur « correspondent à la valeur de la fraude des faillis, c’est-à-dire les fonds que ceux‑ci ont obtenus en manipulant le marché ».

« Il y a donc un lien direct entre l’acte frauduleux des faillis et les ordonnances de remise de la Commission », concluent les juges majoritaires.

La Cour suprême estime que « si le Parlement avait voulu soustraire à l’application de l’ordonnance de libération aux termes de cette disposition les amendes, les pénalités, les ordonnances de restitution ou autres ordonnances similaires infligées ou rendues par les organismes administratifs, les tribunaux administratifs ou les autres décideurs administratifs, il aurait pu le faire expressément ».

Selon la professeure Ford, « la solution la plus simple à ce problème » serait effectivement de modifier la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada, mais on ne sait pas si cela se produira.

« Je ne peux pas vraiment dire si le Parlement va ou non répondre à cette invitation, a-t-elle déclaré. Même si une modification à la Loi sur la faillite résoudrait ce problème immédiat, il s’agit plutôt d’une solution de fortune à un problème plus vaste, à savoir que les priorités des commissions des valeurs mobilières ne correspondent pas toujours parfaitement aux autres sections de la loi. »

Divergences dissipées

Jassmine Girgis, professeure de droit à l’Université de Calgary spécialisée dans le droit de la faillite et de l’insolvabilité, a déclaré mercredi qu’elle comprend que le revers subi par les commissions des valeurs mobilières provinciales est important.

« Je compatis avec la commission des valeurs mobilières. Je veux dire, ce sont des sanctions massives qu’elle n’obtient pas, et il est important qu’elle puisse recouvrer ses sanctions parce que son fonctionnement l’exige, a-t-elle élaboré. Mais il est également très important que la loi soit lue telle qu’elle est rédigée et conformément à son objectif. »

Jassmine Girgis a déclaré que la Cour suprême faisait la distinction entre les sanctions prononcées par le régulateur et les ordonnances de restitution, ce qui correspond au montant obtenu grâce à une conduite trompeuse et utilisé pour rembourser les sommes prélevées sur les victimes.

« La commission des valeurs mobilières n’est pas victime de la fraude, a-t-elle expliqué. Mais cela ne veut pas dire que le Parlement ne peut pas revenir sur cette question et donner quelque chose à la commission des valeurs mobilières. »

Jassmine Girgis a soutenu que les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba avaient tiré des conclusions contradictoires sur la question, et que la décision de la Cour suprême de mercredi dissipe ces désaccords.

« C’est probablement la raison pour laquelle la Cour suprême voulait entendre cette affaire, mais peut-être que maintenant que la Cour suprême s’est prononcée clairement, le gouvernement fédéral serait peut-être intéressé à réexaminer la question », a soupesé Jassmine Girgis.

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Sommaire des activités de surveillance et de réglementation https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/sommaire-des-activites-de-surveillance-et-de-reglementation/ Mon, 22 Jul 2024 11:50:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101743 ZONE EXPERTS – Tel que signalé par l’AMF.

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En mai 2024, l’Autorité des Marchés Financiers du Québec (l’ « AMF ») publiait son sommaire des activités de surveillance et de réglementation de la Direction principale du financement des sociétés (« DPFS »). La DPFS surveille l’application des exigences légales des entreprises qui sont soumises aux obligations d’information continue et des prospectus.

Le premier point d’attention que souligne l’AMF est la détermination du montant d’un placement par prospectus. En effet, l’AMF met le point sur le fait que certains émetteurs indiquent une valeur en dollar déraisonnable compte tenu de leur situation spécifique. Par exemple, l’AMF pourrait demander à une société qui projette d’effectuer un placement par prospectus de 50 millions de dollars (M$), alors que sa capitalisation boursière est aussi de 50 M$, de justifier ce montant très élevé. Si les explications ne sont pas satisfaisantes, l’AMF pourrait intervenir afin de réduire cette valeur du placement.

L’AMF effectue aussi un rappel général quant aux délais des demandes de dispenses. Plusieurs dispenses, telles que la dispense d’établir des documents en français ou l’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants, sont souvent effectuées en retard.

Au cours de la dernière année, l’AMF a remarqué plusieurs cas de diffusion d’information de nature technique ou scientifique par des sociétés minières qui n’étaient pas conformes avec la réglementation à ce sujet. En effet, pour publier cette information, les sociétés minières doivent indiquer le nom d’une des personnes qualifiées et la nature de sa relation avec la société. Cette personne doit être soit un ingénieur, soit un géoscientifique de niveau universitaire ou équivalent. De plus, lorsqu’un rapport technique est déposé en vertu de certaines dispositions spécifiques, tel que le dépôt d’un prospectus provisoire, il est nécessaire de respecter les règles d’indépendance de la personne qualifiée.

En ce qui concerne les assemblées annuelles virtuelles, l’AMF conseille aux sociétés de communiquer de manière claire et exhaustive la façon dont un actionnaire peut participer aux assemblées annuelles virtuelles, ainsi que la manière dont l’actionnaire peut exercer ses droits. Il est fortement encouragé de simplifier le processus d’inscription et d’authentification afin de faciliter la participation des actionnaires. Cette remarque fait suite à la préoccupation de plusieurs actionnaires qui continuent de soulever des inquiétudes quant au respect de leur droit lorsque les assemblées annuelles sont virtuelles.

L’AMF rappelle que pour satisfaire aux indications réglementaires, il faut mettre en évidence le fait que le flux de trésorerie est négatif, si c’est le cas, et que la société doit mettre en évidence des faits tels que le taux d’épuisement des liquidités ou les dettes importantes qui arrivent à échéance à court terme. En effet, l’AMF soulève que de nombreuses sociétés omettent de bien décrire les enjeux relatifs à leur situation financière dans leurs prospectus. Cela est d’autant plus important, car l’information de ce type est très utile afin d’informer les investisseurs des risques importants auxquels la société est exposée et, ainsi, permet à l’investisseur de prendre une décision d’investissement informée.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

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Moins de directeurs producteurs https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/moins-de-directeurs-producteurs/ Tue, 13 Feb 2024 05:18:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99163 Ils ont fait place à des directeurs professionnels délestés de toute charge de clientèle directe.

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Autant la tâche des conseillers s’est complexifiée au cours de la dernière décennie, autant celle des directeurs a évolué dans le même sens dans le secteur du courtage de plein exercice. Il y a dix ans encore, les directeurs de succursale qui avaient en même temps un portefeuille de clients abondaient. Aujourd’hui, ces «directeurs producteurs» ont pour la plupart fait place à des directeurs professionnels délestés de toute charge de clientèle directe.

Le rôle de directeur producteur n’a pas été complètement éliminé, reconnaît ­Jean Morissette, consultant spécialiste du secteur du courtage de plein exercice. « C’est souvent fonction de la taille des unités d’affaires, ­précise-t-il. Dans une petite unité d’affaires, le directeur est aussi un producteur et s’adjoint des aides pour gérer et orienter les représentants. »

Selon le spécialiste, la fonction de directeur professionnel est la voie à privilégier. « ­Si l’organisation en a les moyens, un directeur dédié constitue la solution optimale. Un directeur qui gère 20 ou 30 conseillers ne peut pas faire un travail compétent (s’il a des centaines de clients à servir). Il y a trop à faire : formation, encadrement, conformité, meilleures pratiques. Si tu es enfermé les trois quarts du temps à t’occuper de tes clients, tu ne peux pas y arriver. »

De plus, la fonction de directeur producteur est propice à l’émergence de conflits inhérents aux tâches combinées de directeur et de producteur, particulièrement liés à des flottements de tâche et à l’autonomie. Un bureau est composé de conseillers qui sont en fait des entrepreneurs individuels ayant besoin d’autonomie, mais qui ont aussi besoin d’un soutien constant.

Un directeur producteur risque de ne pas accorder suffisamment d’attention à ces questions. « ­Souvent, les représentants ne savent pas bien ce dont ils sont responsables et ce qui relève de l’entreprise, soutient ­Jean Morissette. Il est important de bien délimiter les rôles et les responsabilités. »

Pour y parvenir, il faut la disponibilité nécessaire. « ­Si tu arrives à bien délimiter les zones, ajoute le consultant, tu n’auras pas vraiment de difficultés à gérer l’autonomie des conseillers. »

La ­Financière Banque Nationale a changé le modèle de direction il y a environ dix ans pour implanter un système de directeurs régionaux plutôt que de directeurs de succursale. « ­Ces gens-là ont beaucoup de personnel, dit Simon ­Lemay, premier ­vice-président et directeur national pour le ­Québec et l’Atlantique, et doivent jongler au quotidien avec les quatre piliers de leur tâche entre lesquels ils doivent trouver un équilibre : gestion des ventes, administration, ressources humaines et conformité. Ce directeur régional devient davantage un partenaire. »

Cette réforme s’est souciée particulièrement de préserver l’esprit entrepreneurial des conseillers. « Notre structure est pas mal aplatie, avec un minimum de paliers entre la direction et les employés. » Son expérience sur Bay Street, à Toronto, où il a travaillé pendant dix ans, lui a montré que fréquemment, d’autres grandes banques imposent les pratiques « alors que nous, nous cherchons davantage à travailler en partenariat. Notre modèle a eu beaucoup de succès ».

Différences de modèles

« ­Le directeur producteur, je peux en parler longtemps parce que j’ai été directeur producteur et directeur à temps plein », lance David Lemieux, vice-président et directeur général à Valeurs mobilières Desjardins (VMD). Selon lui, le modèle de directeur producteur ne peut plus répondre aux exigences d’aujourd’hui, où les autorités réglementaires ont beaucoup travaillé sur la notion de conflit d’intérêts et où la taille des succursales a beaucoup augmenté. « ­Il n’y a plus de directeur producteur à ­VMD, affirme-t-il. C’est moi qui ai aboli le dernier il y a deux ans », mettant ainsi un terme à un processus d’élimination entamé il y a dix ans.

Un conflit d’intérêts inhérent au modèle de directeur producteur est la possibilité qu’au moment de superviser le transfert d’un bloc d’affaires, par exemple, le directeur se réserve les groupes de clients les plus rémunérateurs.

Micol Haimson apporte un regard différent et cela tient en grande partie au modèle de base de Raymond James, où les conseillers sont propriétaires de leur portefeuille de clientèle. « ­Si un conseiller quitte, il quitte avec tous ses clients », confirme la responsable. Ce n’est pas le cas chez la majorité des autres courtiers, notamment VMD où, comme le rapporte David Lemieux, « on ne parle pas d’achat ou de vente [de clients], mais de transfert de responsabilité. Les clients appartiennent à la firme. Ce sont des droits de gestion qui sont transférés. »

Ainsi, dans le modèle de Raymond James, un directeur ne prend aucune décision finale sur la vente d’un portefeuille. ­Celle-ci repose entièrement sur le conseiller. Cela amenuise les conflits d’intérêts potentiels à ce chapitre. C’est pourquoi Raymond James entretient les deux modèles de direction, « l’un n’étant pas meilleur que l’autre, soutient ­Micol Haimson. C’est certain, par contre, que dans de plus grandes succursales, comme celle de Montréal, où on compte 35 conseillers, c’est plus difficile d’avoir un directeur avec son propre bloc de clients ». ­

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