déclaration d’impôt | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/declaration-dimpot/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 10 Dec 2025 13:00:03 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png déclaration d’impôt | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/declaration-dimpot/ 32 32 La renonciation à la prescription en matière fiscale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-renonciation-a-la-prescription-en-matiere-fiscale/ Wed, 10 Dec 2025 13:00:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111201 ZONE EXPERTS — Regards croisés sur les régimes fédéral et québécois

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En matière fiscale, la prescription correspond au délai dont disposent les administrations fiscales pour établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable. Une fois ce délai écoulé, une cotisation ne peut en principe plus être établie, sauf dans les circonstances prévues par la loi. Toutefois, un contribuable peut y renoncer en produisant une renonciation en la forme prescrite, ce qui autorise les autorités fiscales à cotiser au-delà du délai normalement applicable. Ce mécanisme, prévu tant au fédéral qu’au provincial, est régi par des règles précises dont l’application comporte certaines particularités selon le régime en cause.

Ce texte présente les conditions de validité de la renonciation, les différences entre les approches fédérale et québécoise, ainsi que les règles encadrant sa révocation en matière d’impôt sur le revenu.

Fondement légal et conditions de validité

La base légale de la renonciation à la prescription se trouve, au fédéral, au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et, au Québec, aux articles 1010 et 1011 de la Loi sur les impôts (« L.I. »). Par ailleurs, dans le cadre des procédures administratives au Québec, c’est l’article 25.1 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») qui est le plus fréquemment invoqué en pratique.

Pour être valide, la renonciation doit satisfaire à quatre conditions cumulatives établies dans la loi et reprises par la jurisprudence :

  • être faite en la forme prescrite (Formulaire T2029 à l’Agence du revenu du Canada ; Formulaire prescrit MRQ-25.1 à Revenu Québec) ;
  • mentionner explicitement les années ou les éléments visés ;
  • la cotisation subséquente doit être raisonnablement liée à un élément précisé dans la renonciation ;
  • le contribuable doit être en mesure de démontrer l’absence de raisonnabilité s’il conteste la portée de la cotisation.

La renonciation n’a donc pas une portée générale : elle doit être limitée aux éléments précisément identifiés dans le formulaire, d’où l’importance de préciser ces éléments dans les formulaires. Une renonciation implicite ou présumée n’est pas reconnue. Toute renonciation doit par ailleurs être datée, signée et documentée avec soin, idéalement accompagnée d’un accusé de réception.

Moment de production de la renonciation : divergence majeure

La principale distinction entre les régimes fédéral et provincial réside dans le moment à partir duquel la renonciation peut être produite.

Au fédéral, la Loi de l’impôt sur le revenu exige que la renonciation soit produite pendant la période normale de nouvelle cotisation. Une renonciation signée après l’expiration du délai est tout simplement invalide. Cette règle a été confirmée dans l’arrêt Canadian Marconi Co. c. La Reine, 91 D.T.C. (C.A.F.).

Au Québec, en revanche, l’article 1010 L.I. n’impose pas une telle exigence de temporalité. Revenu Québec accepte la production d’une renonciation même après l’expiration du délai de prescription. Toutefois, cette latitude n’est pas sans conséquence : en vertu des articles 93.1.7 et 93.1.11 L.A.F., une renonciation produite après le délai normal empêche toute opposition ou tout appel contre la cotisation établie. Cette conséquence est d’ailleurs reprise sur le formulaire prescrit.

Cette distinction place donc le contribuable dans une position plus risquée s’il signe une renonciation sans en limiter soigneusement la portée. D’ailleurs, une distinction notable existe entre les deux administrations fiscales : au fédéral, c’est le contribuable qui amorce le processus en remplissant lui-même l’avis de renonciation à l’aide du formulaire prescrit, alors qu’au provincial, Revenu Québec confie généralement cette tâche au vérificateur, qui entreprend la démarche et prépare le formulaire. Le contribuable conserve toutefois la possibilité de demander des ajustements au libellé proposé, notamment en ce qui concerne la portée ou les éléments visés par la vérification, et doit examiner le document avec attention avant de le signer.

Révocation de la renonciation : formalisme et délai

Un contribuable peut décider de révoquer une renonciation à la prescription pour mettre un terme à la période prolongée pendant laquelle une cotisation peut être établie. Cette démarche peut notamment être motivée par la conclusion d’une entente sur un projet de cotisation ou par la volonté de mettre fin à une incertitude fiscale prolongée en incitant les autorités fiscales à cotiser dans un délai restreint.

Tant au fédéral qu’au provincial, la révocation s’effectue à l’aide d’un formulaire prescrit que le contribuable doit transmettre à l’autorité fiscale concernée. Au fédéral, la procédure est encadrée par le paragraphe 152(4.1) L.I.R. et se fait à l’aide du Formulaire T652, accompagné d’une copie de la renonciation initiale. Au Québec, l’avis est transmis au moyen du Formulaire MR-25.3 en matière d’impôt, conformément à l’article 25.3 L.A.F. Dans les deux cas, la révocation est irrévocable une fois produite et elle déclenche un délai de six mois pendant lequel une cotisation peut encore être établie à l’égard des éléments visés par la renonciation. Une fois ce délai écoulé, la renonciation devient sans effet et l’année visée est, de nouveau, protégée par la prescription.

La nature irrévocable de ce délai de six mois a été précisée par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire 3223701 Canada Inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 1241. La Cour a jugé que ce délai constitue un délai de déchéance, et non un délai de prescription. Cette qualification emporte des conséquences importantes : un délai de déchéance est impératif et ne peut être suspendu, contrairement à un délai de prescription, qui peut l’être en vertu de dispositions législatives particulières.

Dans cette affaire, Revenu Québec avait émis un avis de cotisation un jour après l’échéance du délai de six mois suivant la révocation. Revenu Québec invoquait la suspension générale des délais prévue par la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, L.Q. 2021, c. 15 (« Loi 82 ») (COVID-19). Or, la Cour a tranché que la Loi 82 ne s’appliquait pas, précisément parce que le délai de l’article 25.3 L.A.F. était un délai de déchéance, et non un délai de prescription.

Cette conclusion s’inscrit dans les principes de prévisibilité et de sécurité juridique qui encadrent le droit fiscal : une fois le délai expiré, non seulement le droit d’action disparaît, mais l’obligation elle-même s’éteint.

Conclusion

La renonciation à la prescription est un levier important en matière fiscale, permettant de prolonger la période de cotisation au-delà du délai normal. Toutefois, son utilisation exige une rigueur particulière, tant dans sa rédaction que dans sa portée et sa gestion dans le temps. Qu’il s’agisse de la produire ou de la révoquer, chaque étape doit être réfléchie, documentée et adaptée au contexte de la vérification. Une planification soignée et une bonne maîtrise des règles applicables demeurent essentielles pour protéger efficacement les droits des contribuables.

Par Boutaina Laraqui, avocate, BDO Droit s.r.l./s.e.n.c.r.l., blaraqui@bdo.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Incorporation des conseillers : « On ne doit pas oublier l’intérêt du client » https://www.finance-investissement.com/nouvelles/incorporation-des-conseillers-on-ne-doit-pas-oublier-linteret-du-client/ Wed, 26 Nov 2025 13:10:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111263 La réforme de l’OCRI peut engendrer des risques pour les clients.

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Permettre aux représentants en épargne collective (REC) et conseillers en placement de se constituer en société par actions risque de nuire aux clients, selon un défenseur des intérêts des investisseurs. Celui-ci craint des coûts supplémentaires pour eux et un risque de générer des conflits d’intérêts.

Harvey Naglie, conseiller en politiques publiques et ancien conseiller en matière de politique pour les aînés au ministère des Finances de l’Ontario, a des réserves par rapport au fait que l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet qui favoriserait la constitution en société par les REC. L’organisme attend d’obtenir des informations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le finaliser.

« L’initiative porte sur la structure de rémunération des conseillers et non sur l’amélioration des résultats pour les clients, juge-t-il, en entrevue avec Finance et Investissement. On ne doit pas perdre de vue leurs intérêts. Les régulateurs doivent s’assurer que, peu importe le résultat final, celui-ci ne nuira pas à l’expérience des investisseurs. »

Il est normal pour un conseiller de tenter d’optimiser ses revenus après impôt, dans la mesure où il agit en toute légalité, estime Harvey Naglie. Il ne s’oppose pas au principe même de permettre l’incorporation des professionnels, mais craint des effets indésirables pour les clients.

Par exemple, il redoute une complexité accrue pour les clients, les courtiers et les régulateurs. L’OCRI et les courtiers devraient superviser à la fois le conseiller et sa société, ce qui pourrait être compliqué en cas de problème. L’OCRI devrait avoir pleins pouvoirs afin de vérifier leurs activités et les courtiers devraient conserver la pleine responsabilité des agissements du conseiller et de sa société, en plus de les superviser.

« Si les choses tournent mal, l’investisseur ne doit pas se retrouver dans une situation où tout le monde jette le blâme sur une autre entité — le conseiller, sa société, le courtier. Je suis préoccupé par l’ajout de complexité. Les régulateurs doivent s’assurer que l’imputabilité de chacun soit explicite et très claire », indique-t-il.

Harvey Naglie s’inquiète des situations de poursuite judiciaire et de restitution des sommes par l’intermédiaire des tribunaux et mécanismes d’indemnisation. « L’ajout d’une structure corporative ne doit pas priver un client d’avoir accès à des sommes qui lui seraient dévolues par un tribunal », estime-t-il.

Permettre aux conseillers de se constituer en société risque d’être coûteux pour le client, redoute l’observateur. Pour le courtier, de superviser des milliers de sociétés pourrait augmenter leurs coûts de conformité. Ceux-ci pourraient être épongés par les clients, soit directement en leur facturant des frais plus élevés, soit indirectement en induisant un biais en faveur de leur offrir des produits ayant une marge bénéficiaire plus élevée pour le courtier et le conseiller. Il s’inquiète que l’initiative de l’OCRI ne se traduise pas par une baisse des frais pour les clients, même si les conseillers bénéficient d’une potentielle économie fiscale.

Par ailleurs, les coûts de mise en place et d’opération de la nouvelle entité pour les conseillers pourraient induire un autre conflit d’intérêts indirect, selon Harvey Naglie. « Les investisseurs risquent peut-être de se faire proposer des produits qui ne seraient pas les plus convenant pour eux, mais qui permettrait au conseiller de générer les plus hauts revenus pour eux-mêmes. L’ajout d’une nouvelle structure corporative créerait une autre couche de conflit d’intérêts dans une industrie qui en contient déjà beaucoup », dit Harvey Naglie. Celui-ci s’attend à ce que les régulateurs surveillent cette éventuelle situation entre autres par les obligations de gestion des conflits d’intérêts prévus par les réformes axées sur le client.

FAIR Canada, un organisme de défense de la protection des investisseurs, convient que l’initiative de l’OCRI n’a pas pour objectif la protection des investisseurs, mais plutôt la mise en place d’une structure fiscalement avantageuse pour les conseillers.

Or, l’organisation ne partage pas certaines préoccupations soulevées, notamment sur les conflits d’intérêts et les frais. Elle souligne que la société serait inscrite comme conseiller et soumise aux mêmes règles et à la même surveillance que tout autre conseiller. De plus, « les frais pour les clients demeurent inchangés ; seuls les flux de commissions changent. Les coûts supplémentaires sont minimes et pourraient être compensés par des économies fiscales », estime Jean-Paul Bureaud, directeur général de FAIR Canada.

Il note par ailleurs que les mécanismes de divulgation et de recours existants continueraient de s’appliquer et qu’une évaluation d’impact ne semble pas nécessaire.

Le fait qu’entre autres les conseillers en sécurité financière peuvent se constituer en société actuellement crée un arbitrage réglementaire qui inquiète Jean-Paul Bureaud. Un représentant en assurance de personnes ayant également un permis de distribution de valeurs mobilières pourrait privilégier l’offre de fonds distincts étant donné l’avantage fiscal qu’ils lui confèrent en prétextant que ces contrats d’assurance sont convenants. « On est d’accord d’harmoniser les règles entourant la constitution en société, afin de rétablir l’équilibre des règles (level playing field) », dit-il. Il note que d’autres professionnels peuvent se constituer en société, comme les avocats, ce qui ne crée pas d’enjeu de protection pour leurs clients.

Il réitère que, dans cette démarche, les régulateurs doivent s’assurer que ça ne diminue pas la protection des investisseurs et que les courtiers demeurent responsables des conseillers et de leur société. Jean-Paul Bureaud salue d’ailleurs la démarche de l’OCRI de vérifier auprès de l’ARC afin que sa démarche puisse donner le résultat fiscal souhaité « étant donné que ça prend beaucoup de ressources réglementaires ».

« On aimerait que l’OCRI mette autant d’efforts pour le traitement des plaintes. L’OCRI avait l’occasion d’harmoniser ses règles avec celles de l’Autorité des marchés financiers et adopter un délai de traitement des plaintes de 60 jours au 1er juillet dernier, plutôt que 90 jours. C’est dommage que l’OCRI ne se soit pas harmonisé. Un long délai a d’importantes conséquences pour les investisseurs (car il favorise) leur attrition ». Le phénomène d’attrition survient lorsqu’un plaignant abandonne une réclamation pour diverses raisons, souvent lorsqu’il a peu espoir d’obtenir réparation.

Interrogé sur le différend fiscal qui touche plusieurs représentants en épargne collective et Revenu Québec au sujet du partage de commission, Jean-Paul Bureaud souligne qu’il n’est pas un expert en fiscalité. Or, cette situation démontre l’importance de trouver une solution, selon lui, étant donné les risques indirects pour les clients.

« Ce n’est pas raisonnable d’avoir cette incertitude », dit Jean-Paul Bureaud.

Un avis que sembler partager Harvey Naglie. « Avoir un différend avec une autorité fiscale n’est pas du tout plaisant », qui ne peut se prononcer sur le fond du dossier. Selon lui, cette situation reste « de la poutine interne (inside baseball) » et vient, dans un sens, démontrer que les autorités doivent s’assurer que ce qui se passe en coulisse n’ait pas d’effet sur les clients.

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Alléger la facture fiscale après la mort  https://www.finance-investissement.com/nouvelles/alleger-la-facture-fiscale-apres-la-mort/ Thu, 20 Nov 2025 17:10:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111172 La déclaration de droits ou biens, un outil méconnu de la planification post-mortem.

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Lorsque la maladie frappe, il n’est pas rare que des clients, conscients de leur décès imminent ou de celui de leur conjoint, consultent leur planificateur financier dans l’espoir d’alléger la succession et d’éviter des pièges administratifs ou fiscaux.

Parmi les outils disponibles, la déclaration de droits ou biens permet d’isoler certains revenus dans une déclaration distincte, tout en bénéficiant de taux progressifs et de crédits personnels. L’objectif : réduire l’impôt final de la succession et optimiser la transmission du patrimoine.

Ce mécanisme reste peu connu, ont expliqué David Truong et Benoit Chaurette, planificateurs financiers à la Banque Nationale, au dernier congrès de l’Institut de planification financière tenu à Québec en novembre, lors d’une présentation de stratégies financières et fiscales adaptées à une planification de succession post-mortem. « Il peut alléger l’impôt final et augmenter les sommes réellement transmises aux héritiers », ont-ils souligné.

Pour une personne dont le pronostic vital est engagé et qui possède une société de gestion, des placements non enregistrés ou des revenus différés, la déclaration de droits ou biens permet de déclarer séparément les revenus auxquels la personne décédée avait droit, mais qu’elle n’avait pas encore reçus au moment du décès : paye de vacances ou jours de congé, commissions, boni, coupon d’intérêt échu, prestations des régimes de rente gouvernementaux exigibles pour le mois du décès, dividendes déclarés, mais non encore encaissés.

« Dans un contexte de décès imminent, la déclaration de droits ou biens offre des occasions réelles de planification fiscale », souligne David Truong, président, Banque Nationale Planification et Avantages sociaux. Benoit Chaurette, conseiller principal chez Banque Nationale Gestion privée 1859, ajoute qu’elle permet d’introduire une stratégie de planification véritablement avancée.

Anticiper un dividende pour réduire l’impôt

Lorsqu’un actionnaire sait qu’il aura besoin d’un certain montant annuel pour couvrir ses dépenses, il est possible d’anticiper et de déclarer un dividende avant le décès, même s’il n’est pas versé immédiatement. Ce revenu sera alors imposé dans la déclaration de droits ou biens, offrant des taux progressifs, souvent plus avantageux que ceux appliqués dans la déclaration finale.

La possibilité de produire plusieurs déclarations (finale, droits ou biens, revenus d’entreprise, etc.) permet de fragmenter les revenus et d’utiliser plusieurs fois les paliers inférieurs d’imposition. Cette stratégie nécessite toutefois une rédaction juridique rigoureuse (résolution, date de paiement, etc.) et doit être mise en place rapidement lorsque la fin de vie est imminente, précise Benoît Chaurette.

Autres stratégies fiscales post-mortem

D’autres solutions permettent de réduire la facture fiscale après le décès : inclure les droits ou biens dans la déclaration finale du défunt, ce qui augmente le revenu imposable de l’année du décès.

On peut également transférer ces droits ou biens aux bénéficiaires, qui s’imposeront alors sur ces montants. Cette dernière option peut être intéressante lorsque les héritiers ont peu de revenus, signale Benoît Chaurette.

Pour les autres montants, comme les vacances accumulées, boni, commissions, rentes publiques, coupons échus ou allocation de retraite, la déclaration de droits ou biens n’exige pas de planification proactive. « Elle permet simplement d’alléger l’impôt sur des sommes qui devraient être imposées de toute façon. »

Intégrer la déclaration de droits ou biens dans une planification globale

La déclaration de droits ou biens s’inscrit dans une stratégie plus vaste : on peut choisir d’imposer ou non certains biens au lieu de les « rouler » au conjoint ou de moduler le revenu imposable dans l’année du décès. On peut sélectionner le moment optimal pour déclarer des dividendes ou coordonner les différentes déclarations de la succession, précise Benoît Chaurette.

Même en contexte de fin de vie, il peut être pertinent de maximiser le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Les sommes investies pourront être transférées au conjoint survivant sans incidence fiscale après le décès, grâce à la cotisation exclue, via le formulaire T1032 ou son équivalent provincial. Verser une somme additionnelle dans le CELI du conjoint mourant peut permettre de préserver davantage de capital à l’abri de l’impôt pour la succession. Bémol : ce don est irrévocable. Si la relation se détériore, le donateur ne pourra pas récupérer les fonds.
Au moment du décès, une disposition spéciale permet d’utiliser les pertes en capital nettes contre tout type de revenu dans la déclaration finale. Les pertes non utilisées du vivant pourront servir à réduire l’impôt sur le revenu ordinaire du défunt, éliminant ainsi le besoin de les « brûler » de son vivant, souligne Benoît Chaurette.
D’autres stratégies consistent à récupérer des prestations de rentes gouvernementales pour financer les derniers mois de vie ou à invoquer la séparation involontaire si l’un des conjoints entre en maison d’hébergement, afin de se qualifier pour le supplément de revenu garanti.

En contexte de fin de vie, il est essentiel d’éviter les décisions précipitées sous la pression des émotions, indique Benoît Chaurette. Chaque action doit être évaluée selon les paliers d’imposition, le roulement possible et la situation concrète du conjoint survivant.

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Erreur fiscale : comment corriger la situation ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/erreur-fiscale-comment-corriger-la-situation/ Mon, 17 Nov 2025 13:11:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111031 ZONE EXPERTS – Diverses options s’offrent au contribuable.

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Les systèmes fiscaux canadien et québécois reposent sur une multitude de règles et de concepts complexes. Dans un tel contexte, la préparation d’une déclaration de revenus peut s’avérer ardue, et il n’est pas rare que des fiscalistes découvrent des erreurs dans les dossiers de leurs clients. Certaines erreurs sont mineures et sans conséquences majeures, mais d’autres peuvent entraîner des redressements fiscaux importants. Heureusement, les autorités fiscales mettent à la disposition des contribuables différents mécanismes pour corriger une situation fautive.

Le programme de divulgation volontaire

L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ont chacune mis en place un programme de divulgation volontaire permettant à un contribuable de régulariser une erreur ou une omission fiscale. Ce programme est strictement encadré et comporte plusieurs conditions d’admissibilité. Certaines situations ne peuvent d’ailleurs pas être traitées dans ce cadre. Il est donc essentiel d’analyser soigneusement les règles applicables à chacun des deux programmes, qui diffèrent sur plusieurs aspects.

Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme avec un représentant de l’une ou l’autre des autorités fiscales afin d’obtenir des précisions avant de déposer une demande officielle.

De façon générale, une demande doit répondre aux conditions suivantes pour être acceptée :

  • La demande doit être présentée volontairement par le contribuable ;
  • La demande doit comprendre des renseignements liés à une année d’imposition qui est en retard d’au moins un an par rapport à la date d’échéance de production ;
  • La demande doit comprendre des erreurs ou des omissions avec des frais d’intérêts ou des pénalités applicables ;
  • Toutes les pièces justificatives de la demande doivent être fournies aux autorités fiscales pertinentes ;
  • Un paiement ou une demande d’entente de paiement doit être effectué relativement au montant estimatif de l’impôt à payer.

Lorsqu’une demande est acceptée, les droits demeurent entièrement payables et des pénalités ne seront généralement pas appliquées. Les intérêts peuvent également faire l’objet d’un allègement selon le type de dossier et l’administration concernée. Sauf circonstances exceptionnelles, un contribuable ne peut présenter qu’une seule divulgation volontaire qu’une seule fois.

Modifier une déclaration de revenus

Le processus de divulgation volontaire demeure un outil efficace pour corriger une erreur ou une omission fiscale, mais il s’agit d’une démarche souvent lourde, exigeant un investissement de temps et d’argent considérable. Lorsqu’une erreur est mineure ou qu’elle entraîne peu de conséquences financières, un contribuable choisira parfois de la corriger en produisant une déclaration de revenus modifiée. Cette option, plus simple et moins coûteuse, permet de régulariser la situation sans passer par tout le processus de divulgation volontaire.

Toutefois, une déclaration modifiée ne donne pas ouverture à un allègement des pénalités ou des intérêts, et les autorités fiscales ne sont pas tenues de la traiter. Son acceptation repose donc sur leur pouvoir discrétionnaire.

Erreur découverte lors d’une vérification

Il arrive qu’un contribuable découvre une erreur dans le cadre d’une vérification fiscale, au moment de préparer les documents demandés par les autorités. Dans une telle situation, il est souvent préférable de signaler spontanément l’erreur au vérificateur attitré. Cette approche transparente peut favoriser un règlement plus équitable et réduire les risques de sanctions supplémentaires.

En conclusion

Qu’il s’agisse d’une divulgation volontaire, d’une déclaration modifiée ou d’une correction effectuée pendant une vérification, il est essentiel d’agir de manière structurée et bien documentée. Les conséquences financières et juridiques pouvant être importantes, il est fortement recommandé de consulter un fiscaliste d’expérience afin d’obtenir les conseils appropriés et d’optimiser la régularisation du dossier.

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Partage des commissions : Revenu Québec refuse le moratoire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-des-commissions-revenu-quebec-refuse-le-moratoire/ Wed, 05 Nov 2025 11:23:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110705 Et l’OCRI attend l’avis de l’ARC avant de finaliser son projet de modification des règles relatives à la rémunération des conseillers.

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Revenu Québec (RQ) refuse de suspendre l’émission de nouvelles cotisations fiscales en lien avec le partage de commissions entre un représentant épargne collective (REC) et son cabinet en assurance de personnes. Et ce, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC et attend d’obtenir des informations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le finaliser.

En septembre, Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), demandait à RQ un moratoire sur l’émission de ces cotisations le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis sa création, l’OCRI s’affaire à concevoir un cadre réglementaire qui permettrait d’uniformiser les façons de rémunérer les REC et les conseillers en placement. L’OCRI vise l’adoption d’une approche permettant à la rémunération des conseillers constitués en société par actions, confirmait l’organisme à la fin octobre.

Malgré cette intention de l’OCRI, RQ a envoyé ces dernières années des avis de cotisation à nombre de REC relativement à un partage de commission. Ces derniers tentaient de se prévaloir de l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières (LVM) qui permet explicitement aux REC de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, l’autorité fiscale québécoise voit les choses autrement et a envoyé des factures fiscales à des REC.

Pour l’un d’eux, RQ a refusé de lui permettre de déduire à titre de dépense d’entreprise un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

« La situation est aberrante. On se retrouve avec des conseillers qui se font imposer deux ou trois fois sur les mêmes revenus et ont un taux d’imposition de plus de 80 % », déplore Gilles Garon. Il s’inquiète pour la santé mentale et la santé financière de certains REC en conflit avec RQ, soulignant que certains risquent peut-être de déclarer faillite étant donné le poids de cette facture fiscale parfois supérieure à 400 000 $. « C’est un drame pour eux. Aller en opposition, ça coûte de l’argent », dit-il.

« Les REC en Ontario et au Nouveau-Brunswick ne sont pas pris avec ce merdier-là », laisse tomber Gilles Garon.

Certains contribuables ont déposé des demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec, en lien avec ce dossier. « Afin d’éviter la multiplication inutile de telles procédures, et étant donné que le jugement à être rendu pourrait avoir des répercussions majeures sur le traitement des autres dossiers, le principe de précaution commande, lui aussi, de suspendre temporairement les démarches en cours », écrivait Gilles Garon à RQ, en septembre.

À la mi-octobre, Éric Maranda, président-directeur général par intérim de RQ, l’informait que son organisme rejette ce moratoire et réitérait la position de son organisme dans une lettre d’interprétation à ce sujet de décembre 2024.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Selon celle-ci, RQ n’interprète pas la LVM, mais s’intéresse à la personne qui doit recevoir la rémunération en fonction des rapports juridiques convenus entre le REC et le courtier en épargne collective. Selon l’analyse du cas présenté dans cet avis et l’entente entre ces deux parties, c’est le REC, et non sa société, qui avait droit à la rémunération pour les services rendus comme REC et devait donc s’imposer sur celle-ci.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », pouvait-on lire dans la lettre d’interprétation.

L’OCRI attend les réponses de l’ARC

Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’OCRI propose plusieurs éléments qui se rapprochent de ces dernières conditions. En effet, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

Une entente écrite devrait être conclue entre le courtier, la société du conseiller et les conseillers qui agissent en son nom. Le courtier parrainant devrait surveiller les activités exercées en son nom par le conseiller et sa société. Seules les personnes autorisées, les conseillers qui fournissent d’autres services financiers aux clients par l’entremise de la même société et les membres de leur famille immédiate pourraient être actionnaires de la société du conseiller.

« Je vois d’un œil optimiste que l’OCRI réaffirme aujourd’hui ses orientations visant l’incorporation des REC », indique Gilles Garon.

« La déclaration publique de l’OCRI est appréciée. Tout cela est positif. C’est un plan plus long qu’on aurait souhaité, mais c’est un plan crédible avec un engagement clair et on s’attend à des développements qu’on espère le plus vite possible », a indiqué Maxime Gauthier, Président, Chef de la conformité chez Mérici Services financiers. Celui qui siège au conseil régional du Québec de l’OCRI rappelle toutefois que le « combat n’est pas encore gagné ».

Le personnel de l’OCRI attend la réponse de l’ARC à un certain nombre de questions concernant les aspects fiscaux du projet avant de le finaliser. « L’échéancier exact de ces prochaines étapes est toujours inconnu, mais nous tiendrons les courtiers au courant de notre progression », écrivait l’OCRI à la fin d’octobre.

Le CPRSFL a d’ailleurs sollicité François-Philippe Champagne, ministre du Revenu National afin que l’ARC traite ces questions en priorité. « Sans un règlement rapide, notre profession, qui a pourtant rendu de fiers services aux épargnants québécois, risque de faire face à un exode irréversible de ses professionnels », peut-on lire dans la lettre du CPRSFL adressée au ministre fédéral.

Cet organisme, qui vise toujours un moratoire sur les avis de cotisation, espère que le ministre des Finances du Québec force RQ à instaurer ce moratoire. Le ministère refuse de le faire pour le moment.

Jérémie Comtois, conseiller en affaires publiques chez MAPÉ Stratégie, souligne la bonne collaboration avec le cabinet du ministère des Finances du Québec : « Même s’ils s’assoient sur cette interprétation de RQ, ils ont laissé une ouverture à faire des modifications une fois que l’OCRI aura rendue » sa décision sur le projet de modification, notant la qualité de la communication continue avec Québec.

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Partage de commission : moratoire demandé à Revenu Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-moratoire-demande-a-revenu-quebec/ Fri, 03 Oct 2025 12:07:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110164 Sur l’émission de nouvelles cotisations aux représentants.

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Revenu Québec (RQ) devrait instaurer un moratoire sur l’émission de nouvelles cotisations fiscales aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leur commission avec leur cabinet exerçant en assurance de personnes.

C’est ce que réclame Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans une lettre adressée au président-directeur général par intérim de Revenu Québec, Éric Maranda, la semaine dernière.

Ce moratoire devrait durer le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis plusieurs mois, le CPRSFL fait d’importants efforts de concertation entre les différentes autorités gouvernementales et réglementaires concernées, dont le ministère des Finances du Québec, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et l’Autorité des marchés financiers (AMF).

« Les discussions en cours se sont récemment intensifiées, et un dénouement pourrait survenir aussi tôt que dans les prochains mois, compte tenu de la publication imminente par l’OCRI d’un projet réglementaire qui, une fois adopté, permettra l’incorporation des conseillers », lit-on dans la lettre dont Finance et Investissement a obtenu copie.

Déclarer un moratoire permettrait à Revenu Québec de participer elle aussi à la résolution de ce différend et de réduire l’incertitude fiscale qui perdure pour les REC depuis 2009.

Rappelons que depuis 2018, l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières permet explicitement aux représentants en épargne collective indépendants de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, depuis plusieurs années, Revenu Québec voit les choses autrement et achemine des avis de cotisations à des REC qui ont partagé leur rémunération en épargne collective avec leur cabinet en assurance de personnes qui est enregistré sous forme de société par actions.

RQ soutient que, selon l’AMF, le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC conclut généralement une entente à titre personnelle avec son courtier en épargne collective, le revenu lui appartient individuellement.

Des REC ont reçu des avis de cotisation dans différentes situations. Pour l’un d’eux, Revenu Québec a refusé de lui permettre la déduction à titre de dépense d’entreprise d’un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet.

Lire également : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

Lire également : Partage de commission : un conseiller « abasourdi » par RQ

« Revenu Québec ne vise pas à cotiser la même personne deux fois pour le même revenu, mais il peut arriver qu’un tel résultat fiscal découle de l’application des actes juridiques auxquels est partie un contribuable. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », précisait au printemps dernier un porte-parole de RQ.

Le CPRSFL dénonce aujourd’hui les agissements de RQ. Nombre de REC « ont reçu des avis de cotisation couvrant plusieurs années, se voyant injustement réclamer des sommes pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars. Pourtant, il ne s’agit nullement de cas où des revenus auraient été dissimulés — bien au contraire, tous ont été dûment déclarés », écrit le CPRSFL.

La position adoptée par Revenu Québec, selon ce groupe « expose les représentants à des cotisations substantielles, entraînant une double, voire une triple imposition dans certains cas, et ce, alors même qu’ils n’ont pas perçu de montants additionnels : il ne s’agit que d’un traitement fiscal différent, sans avantage économique réel leur permettant de s’acquitter de ces cotisations ».

« Il y a des gens qui sont obligés de faire des prêts personnels ou qui mettent leur maison en garantie pour payer les cotisations. Ils sont en opposition, mais c’est pour éviter le cumul des intérêts de RQ. Je connais des gens qui ont fait de la dépression. C’est incroyable », se désole Gilles Garon.

Ce différend fiscal met en péril les services rendus aux épargnants québécois de même que l’avenir de plusieurs entreprises spécialisées en planification financière, ajoute-t-il.

Dans une lettre d’interprétation, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon le CPRSFL, l’OCRI a envoyé une lettre à l’Agence de revenu du Canada afin de lui permettre de choisir l’option la plus appropriée. « L’OCRI a déposé quelque chose à l’ARC. Ils ont posé une dizaine de questions et ils sont en attente de réponses », dit Martine Perreault, stratège en affaires publiques pour le compte du CPRSFL.

Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l’orientation finale de l’OCRI, laquelle pourrait ouvrir la voie à l’incorporation de REC et de conseillers en placement.

D’ici là, difficile de savoir quelle sera la portée de cette demande de moratoire. Vendredi dernier, Revenu Québec n’avait pas répondu à la lettre du CPRSFL.

« Revenu Québec ne formule pas de commentaires en ce qui concerne les demandes qui lui sont présentées par des contribuables ou par différentes associations ou regroupements de personnes », indique Claude-Olivier Fagnant au Service des relations publiques de Revenu Québec.

Quant à la position du ministre des Finances Éric Girard sur l’incorporation des REC, celle-ci demeure inchangée : il n’a pas rendu ses orientations publiques pour l’instant. En janvier, le cabinet du ministre des Finances notait que « le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées ».

Quant aux différends entre RQ et les REC, le ministre indiquait alors que « si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de Revenu Québec, elles peuvent contacter Revenu Québec ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi ».

À ce chapitre, une poignée de dossiers fiscaux font l’objet de demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec par des REC, selon Martine Perreault. Le CPRSFL suivra l’évolution de ces dossiers judiciaires.

Pour le moment, Gilles Garon a espoir que l’incorporation des REC surviendra un jour ou l’autre. Il souligne que la pertinence d’offrir un cadre réglementaire qui favorise la multidisciplinarité pour les conseillers est un argument qui trouve généralement écho auprès des organismes de réglementation du secteur.

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Face aux autorités fiscales : les éléments clés pour contester https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/face-aux-autorites-fiscales-les-elements-cles-pour-contester/ Mon, 22 Sep 2025 12:12:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109806 ZONE EXPERTS – Quel est le processus d’opposition.

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À la suite d’une vérification fiscale, un contribuable peut recevoir de nouvelles cotisations émises par les autorités fiscales. Celles-ci reflètent souvent des écarts entre les déclarations initiales et les conclusions des vérificateurs.

Or, plusieurs contribuables ignorent les recours dont ils disposent pour contester une cotisation qu’ils estiment erronée. Le système fiscal canadien leur reconnaît ce droit à travers un processus en deux étapes :

  1. l’opposition, un recours administratif ;
  2. le recours judiciaire, si l’opposition est rejetée.

Cette chronique porte sur le processus d’opposition. Le recours judiciaire sera traité dans une prochaine parution.

L’opposition : un recours essentiel

Qu’il s’agisse d’une erreur de calcul, d’un désaccord d’interprétation ou d’un document mal compris, l’opposition est le premier moyen de faire valoir ses droits.

Pour y recourir efficacement, il faut bien comprendre les démarches à entreprendre, les délais à respecter et la façon d’interagir avec les autorités fiscales.

Délais et formulaires

Le contribuable dispose généralement de 90 jours suivant la réception de la cotisation pour déposer un avis d’opposition.

Il est donc essentiel d’analyser rapidement la cotisation, de consulter un fiscaliste au besoin et de préparer l’avis. L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec mettent à la disposition des contribuables des formulaires spécifiques à cet effet.

Bien qu’ils prévoient une section pour les arguments, il est fortement recommandé d’y joindre un mémoire détaillé. À noter que, dans certains cas, les arguments présentés lors de l’opposition ne pourront pas être modifiés ultérieurement.

L’examen du dossier

Une fois l’opposition déposée, le dossier est soumis à une révision administrative. En principe, le contribuable n’est pas tenu de payer les montants contestés tant qu’aucune décision finale n’a été rendue. Cependant, il existe des exceptions, et les intérêts continuent à courir durant tout le processus.

Un agent d’opposition est désigné pour analyser le dossier. Il peut demander des documents supplémentaires. Comme le fardeau de preuve repose en grande partie sur le contribuable, il est crucial de fournir toute l’information pertinente.

Délais de traitement et issue

L’examen d’une opposition peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la complexité du dossier et la charge de travail des autorités fiscales.

Si l’opposition est acceptée, la cotisation est ajustée ou annulée. Si elle est rejetée, le contribuable peut s’adresser aux tribunaux, notamment à la Cour canadienne de l’impôt ou à la Cour du Québec.

À lire dans la prochaine chronique : un survol du recours judiciaire en matière fiscale, les étapes à franchir et les enjeux à considérer lorsqu’une opposition est rejetée.

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Les subtilités des FCP non résidents https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-subtilites-des-fcp-non-residents/ Wed, 03 Sep 2025 10:46:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109270 On peut investir dans un fonds offshore tout en honorant ses obligations fiscales.

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L’article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit comment sera traité le revenu reçu par un contribuable canadien sur ce qu’on appelle des biens de fonds de placement non résidents ou, plus communément dans le jargon financier, des fonds outre-mer ou offshore. Pour le grand public ainsi que les professionnels non initiés, on associe souvent la notion de fonds offshore à de l’évasion fiscale, ainsi qu’aux grands scandales qui en ont découlé au fil des décennies.

Cela dit, les épargnants canadiens peuvent faire le choix d’investir dans des fonds gérés et administrés par des entités étrangères et en retirer divers bénéfices financiers ou fiscaux, sans avoir le moins du monde l’intention de se soustraire à leurs obligations fiscales canadiennes.

Cette structure est très répandue dans le secteur des fonds de couverture (hedge funds) depuis longtemps. La logique qui sous-tend l’utilisation de tels fonds est que des gestionnaires d’actifs desservant des investisseurs provenant de partout dans le monde peuvent faciliter les déclarations fiscales de leurs clients en gérant les placements dans un fonds d’investissement domicilié dans un pays n’ayant pas d’impôt sur le revenu. Ainsi, les investisseurs paient uniquement de l’impôt dans leur pays de résidence fiscale, sans devoir se soucier d’enjeux de fiscalité extraterritoriale entre le pays de domicile du fonds et le leur.

Pour les investisseurs canadiens, la structure est généralement la suivante :

  • L’investisseur achète un fonds commun de placement canadien, structuré en fiducie, en société par actions ou en société en commandite (SEC) ;
  • le fonds canadien investit dans un fonds nourricier (feeder fund), normalement une corporation dans une juridiction telle que les îles Caïmans;
  • ce fonds investit à son tour dans un fonds maître (master fund), normalement une SEC ou une société par actions domiciliée dans une juridiction exempte d’impôt qui gère un portefeuille de placements.

Pour consulter cette structure en grand format, cliquez ici.

Les règles fiscales relatives aux biens de fonds de placement non résident ont été instaurées par le gouvernement canadien en 1984. Elles constituent une disposition anti-évitement, qui exige que les contribuables incluent les revenus de placement de fonds extraterritoriaux dans leur déclaration canadienne. L’objectif de ces règles est de protéger l’assiette fiscale canadienne en décourageant l’exode de capitaux vers des paradis fiscaux.

C’est la décision Gerbro Holdings Co c. Couronne de la Cour canadienne de l’impôt qui a jeté les bases de la jurisprudence en matière de fiscalité des fonds outre-mer.

Il existe deux critères établis par la Cour afin de déterminer si un fonds sera assujetti aux règles d’imposition spécifiques aux biens de fonds de placement non résident :

  1. Détenir une participation dans une entité non résidente dont au moins 50 % de la valeur est directement ou indirectement constituée de placements.

Une entité non résidente peut être soit :

    • une société;
    • une société de personnes;
    • une fiducie étrangère.
  1. On peut raisonnablement conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition ou de la détention d’une telle participation dans l’entité non résidente était que les impôts seraient considérablement inférieurs à si le contribuable avait détenu directement les placements sous-jacents.

Lorsque les critères sont remplis, le contribuable canadien est assujetti à l’impôt sur le revenu pour investissement passif non résident effectué par l’intermédiaire d’entités étrangères non contrôlées. Le revenu est calculé en fonction du coût désigné à la fin du mois d’une année donnée, multiplié par le taux d’intérêt prescrit majoré de 2 points de pourcentage, moins tout revenu déjà inclus dans la déclaration du contribuable.

Cela dit, le revenu en question est le revenu net de dépenses — les frais de gestion, de performance ou d’administration sont déduits du taux prescrit + 2 points de pourcentage.

La portion imposable au titre de revenu peut ainsi être limitée. Dans certains cas, les fonds maîtres sont en mesure de distribuer des revenus fiscalement moins avantageux à des investisseurs autres que canadiens et/ou indifférents au type de revenu généré. Ils peuvent aussi reporter les gains en capital dans le futur, créant une plus-value reportée des parts du fonds, plutôt que de distribuer des gains sur une base régulière.

Plusieurs fonds offerts par notice d’offre aux investisseurs canadiens utilisent présentement cette structure. Ils peuvent ainsi permettre un report d’impôt sur le rendement par rapport à un fonds équivalent domicilié au Canada.

Cela dit, il faut être prudent et comprendre une chose : la conformité fiscale de ce type de fonds revient entièrement aux manufacturiers et à leurs vérificateurs. L’investisseur déclare ses revenus selon les feuillets émis par le fonds qu’il reçoit. Est-ce qu’il existe un risque qu’un tel fonds soit vérifié et que le fisc conteste, en tout ou en partie, la répartition fiscale des revenus attribués aux investisseurs ? C’est possible. Ultimement, cela pourrait-il se traduire par des feuillets révisés, le besoin d’amender des déclarations d’impôt et faire l’objet de nouvelles cotisations ? On ne peut l’exclure. Sans présumer que ce risque est élevé, il existe, ce qui est moins préoccupant que pour un fonds avec une structure plus simple, entièrement domiciliée au Canada.

Vincent Grenier Cliche est gestionnaire de portefeuille.

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Enjeux systémiques sur l’administration des simples fiducies https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/enjeux-systemiques-sur-ladministration-des-simples-fiducies/ Wed, 20 Aug 2025 10:58:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108593 ZONE EXPERTS — Et sur l’allocation canadienne pour enfants de l’Agence du revenu du Canada.

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Le Bureau de l’ombudsman des contribuables agit de façon indépendante auprès de l’Agence du revenu du Canada (« Agence »). Les Canadiens peuvent déposer des plaintes auprès du Bureau s’ils estiment que l’Agence n’a pas respecté un ou plusieurs des huit droits liés aux services dans la Charte des droits du contribuable. Notre principal objectif est d’améliorer le service fourni par l’Agence aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations.

Une partie importante du mandat de l’ombudsman des contribuables consiste à identifier et à examiner les enjeux systémiques émergents liés aux services de l’Agence qui ont un effet négatif sur les contribuables. Nous sommes particulièrement attentifs aux problèmes susceptibles d’affecter les populations vulnérables du Canada.

Notre examen sur l’administration des exigences de production des simples fiducies pour 2023

« Au cours de cet examen, nous avons appris que l’Agence peut toujours améliorer le service qu’elle fournit aux contribuables, même lorsque la législation fiscale est complexe. J’ai formulé cinq recommandations qui peuvent mener à des changements significatifs à l’avenir. C’est maintenant à l’Agence de les mettre en œuvre. »

– Me François Boileau, ombudsman des contribuables

Le gouvernement du Canada a introduit de nouvelles exigences en matière de déclaration pour toutes les fiducies dans le cadre de son engagement international à l’égard de la transparence des renseignements sur la propriété effective, ainsi que de ses efforts continus visant à assurer l’efficacité et l’intégrité du régime fiscal canadien. Pour la plupart des types de fiducies, y compris les simples fiducies, la date limite pour produire une déclaration de renseignements et d’impôt T3 et l’annexe 15 pour 2023 était le 30 mars 2024.

Le 28 mars 2024, soit le dernier jour ouvrable avant la date limite de production des déclarations, l’Agence a annoncé qu’elle n’exigerait pas que les simples fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour l’année d’imposition 2023, à moins que l’Agence ne le demande directement.

Le public voulait des réponses et nous voulions voir si les processus liés au service de l’Agence pouvaient être améliorés. L’examen, lancé en juillet 2024, portait principalement sur les exigences relatives à la déclaration de revenus en simple fiducie et sur la question de savoir si l’Agence avait respecté deux droits énoncés dans la Charte des droits du contribuable, plus précisément :

  • le droit 6 : le droit d’obtenir des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns;
  • le droit 10 : le droit de tenir compte des coûts liés à l’observation dans l’administration de la législation fiscale.

L’un des principaux enjeux est que l’Agence applique des lois qui sont contraignantes. C’est pourquoi le ministère des Finances Canada a annoncé en août 2024 qu’il consulterait les Canadiens pour clarifier les règles de déclaration relatives aux simples fiducies et pour alléger le fardeau administratif des contribuables.

L’Agence a certes pris des mesures pour communiquer avec les contribuables au sujet de la nouvelle législation sur la déclaration, mais elle n’a pas fourni des renseignements clairs en temps opportun.

De même, bien que l’Agence ait déployé des efforts pour limiter les coûts liés à l’observation, dans l’ensemble, elle n’a pas réduit au minimum le temps, les efforts et les coûts que les contribuables ont dû engager pour se conformer aux nouvelles exigences en matière de production.

À la suite de cet examen, l’ombudsman des contribuables a formulé cinq recommandations :

1- Procéder à un examen interne de la façon dont elle collabore avec les intervenants lorsque des modifications législatives sont adoptées par le Parlement.

  • L’examen devrait être terminé d’ici le 31 mars 2026.

L’objectif de l’examen devrait être de permettre à l’Agence d’améliorer son processus de consultation pour s’assurer qu’elle comprend le nombre estimé de Canadiens qui pourraient être touchés et, dans la mesure du possible, de tenir compte des points de vue des intervenants sur les principaux enjeux stratégiques qui les touchent, ainsi que leurs membres ou leurs clients.

2- Mener une analyse pour déterminer s’il serait avantageux d’introduire un formulaire unique pour les simples fiducies afin de répondre aux nouvelles exigences de déclaration et de leur permettre de soumettre facilement les renseignements nécessaires.

  • L’analyse devrait être terminée d’ici le 30 juin 2025.

3- Revoir sa façon de travailler avec Finances Canada, en particulier lorsqu’il semble que l’administration d’une proposition législative pourrait augmenter les coûts liés à l’observation pour les contribuables.

  • L’examen devrait être terminé d’ici le 31 mars 2026.

4- Revoir sa façon de communiquer les mises à jour aux Canadiens, plus particulièrement au moyen de conseils fiscaux et de communiqués de presse lorsque les exigences fiscales ou celles en matière de prestations changent.

  • L’examen devrait être terminé d’ici le 31 mars 2026.

L’objectif de l’examen serait de déterminer si des améliorations pourraient être apportées grâce à l’optimisation du site Web pour garantir que l’Agence adopte une approche cohérente, efficace et opportune à l’échelle de l’organisation pour la publication et la diffusion de l’information. Cela pourrait aider les personnes touchées à trouver et à comprendre facilement les changements.

5- Créer un guide adaptable pour l’aider à rationaliser la façon dont elle administre les modifications apportées à la législation fiscale.

  • Le guide devrait être en vigueur d’ici le 31 mars 2027.

L’objectif de la création d’un guide serait d’améliorer le service aux contribuables. Le guide devrait garantir que les modifications apportées aux renseignements sur les impôts et les prestations sont publiées en temps opportun et peuvent être comprises par le contribuable moyen. De plus, le guide devrait comporter un plan d’action pour relever les défis, s’ils sont identifiés, accompagné d’un suivi.

Pour consulter le rapport, veuillez suivre ce lien.

Notre examen sur l’administration de l’allocation canadienne pour enfants pour les résidents temporaires

« Les représentants du gouvernement n’envoient pas de paiements de l’ACE par bon cœur. C’est écrit dans la loi. Et lorsqu’une mère célibataire de deux enfants compte sur ces paiements pour nourrir ses enfants, obtenir l’ACE à temps est une question de besoin. »

– Me François Boileau, ombudsman des contribuables

Nous avons été mis au courant d’enjeux systémiques potentiels à l’Agence dans la façon dont elle administre l’allocation canadienne pour enfants (« ACE ») pour les résidents temporaires à la suite d’une plainte déposée auprès de notre Bureau. La plupart des résidents temporaires qui satisfont aux conditions de l’ACE, y compris le fait d’être en résidence continue au Canada depuis 19 mois, sont admissibles à l’ACE. Toutefois, nous avons relevé des enjeux qui entraînent des interruptions inutiles des paiements de l’ACE pour certains résidents temporaires.

L’un des principaux enjeux de l’examen, lancé en mars 2024, était que l’Agence cesse de verser l’ACE après l’expiration du statut de résident temporaire dans son système, même si le résident temporaire peut toujours être admissible à la prestation. Cela peut se produire parce qu’il incombe au contribuable d’envoyer à l’Agence une preuve de son statut mis à jour, mais il faut à l’Agence 14 semaines ou plus pour traiter les informations mises à jour sur le statut de résident temporaire. Par conséquent, les résidents temporaires ne reçoivent pas de paiements de l’ACE pendant qu’ils attendent que l’Agence traite ces renseignements.

Bien que l’Agence envoie des paiements au résident temporaire rétroactivement une fois qu’elle a mis à jour son statut d’immigrant, le résident temporaire doit tout de même payer ses factures entre-temps. En attendant des semaines pour que l’Agence mette à jour leur dossier, les parents doivent encore nourrir leurs enfants et les familles doivent toujours payer un loyer. Cela peut être très difficile ou impossible sans l’ACE.

Pour mieux comprendre les facteurs entourant l’enjeu, nous avons examiné la façon dont l’Agence informe les résidents temporaires des critères d’admissibilité pour continuer à recevoir l’ACE sans interruption. Nous avons également examiné si l’Agence communiquait avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC ») et si elle pouvait simplifier le processus pour prouver l’admissibilité.

Pour continuer à recevoir l’ACE, les résidents temporaires doivent avoir un statut juridique au Canada, y compris un statut conservé. Ils ont un statut conservé si, avant l’expiration de leur permis, ils ont présenté une demande de prolongation de leur permis à IRCC et qu’ils attendent qu’IRCC prenne une décision. Tant qu’ils ont un statut conservé, les résidents temporaires admissibles ont toujours le droit de recevoir l’ACE.

Toutefois, nous avons constaté que l’Agence n’avise pas les résidents temporaires avant de cesser de leur verser l’ACE. Et comme il a été mentionné ci-dessus, l’Agence cesse de payer l’ACE après l’expiration du statut de résident temporaire dans son système, même si le résident temporaire a un statut juridique. Bien qu’il incombe au contribuable d’aviser l’Agence des mises à jour de son statut d’immigrant, cela est problématique, car il peut ne pas savoir qu’il doit envoyer des renseignements à jour à l’Agence jusqu’à ce qu’il tente de savoir pourquoi ses paiements de prestations ont cessé. En raison des longs délais de traitement de l’Agence qui aggravent cet enjeu, les résidents temporaires pourraient attendre plus de quatre mois pour que leurs paiements de l’ACE recommencent.

À la suite de cet examen, l’ombudsman des contribuables a formulé 11 recommandations. L’Agence devrait :

  • Rappeler aux contribuables dont le statut d’immigrant est sur le point d’expirer qu’ils doivent fournir une preuve de toute mise à jour de leur statut juridique afin de s’assurer que leurs prestations ne sont pas interrompues.
  • Donner aux contribuables un moyen de vérifier la date d’expiration de leur statut d’immigrant dans leur compte en ligne de l’Agence.
  • Voir s’il est possible de mettre en évidence les renseignements qui nécessitent une action dans les avis initiaux qu’elle envoie aux résidents temporaires.
  • Fournir des renseignements en ligne sur la page Web « Continuer à recevoir vos versements » pour les résidents temporaires au sujet de ce qui suit :
    • ce qu’ils doivent faire pour empêcher l’arrêt de leurs paiements;
    • ce qu’ils peuvent faire pour que leurs paiements soient rétablis s’ils sont interrompus.
  • Centraliser les renseignements qu’elle fournit aux nouveaux arrivants et inclure les renseignements ciblant les résidents temporaires.
  • Communiquer directement et en temps opportun avec les résidents temporaires qui pourraient être admissibles à l’ACE.
  • Permettre aux contribuables de faire le suivi de la correspondance liée à l’ACE au moyen de son outil de suivi des progrès.
  • Informer les contribuables au moyen de l’outil de vérification des délais de traitement de l’Agence du temps qu’il faudra pour traiter la correspondance liée à l’ACE.
  • Améliorer la façon dont elle traite les mises à jour du statut d’immigrant pour les bénéficiaires de l’ACE lorsqu’il y a une période d’écart et que le nouveau permis ne reflète pas que leur statut a été conservé, en expliquant pourquoi ils ne recevront pas de paiements pour la période d’écart et avec qui ils devraient communiquer s’ils avaient conservé leur statut pendant toute la période.
  • Examiner la période pendant laquelle elle considère qu’une personne est un nouvel arrivant après son arrivée au Canada.
  • Mettre en œuvre une entente d’échange de renseignements avec IRCC afin d’obtenir des renseignements sur l’immigration et continuer à collaborer avec IRCC afin de trouver une solution automatisée pour obtenir des données en temps réel.

Pour consulter le rapport, veuillez suivre ce lien.

Par François Boileau, Ombudsman des contribuables du Canada, otoboccomg@oto-boc.gc.ca

Dans cet article, les expressions désignant des personnes visent les individus de tous genres.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

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Les FNB et la potentielle facture fiscale américaine https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-fnb-et-la-potentielle-facture-fiscale-americains/ Fri, 06 Jun 2025 11:10:43 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107919 FOCUS FNB — Un projet de loi américain pourrait nuire aux rendements des clients.

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Les clients qui investissent aux États-Unis risquent de subir une hausse de la retenue d’impôt étranger si un projet de loi américain est adopté tel quel, d’après Valeurs mobilières TD (VMTD).

Le 22 mai dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi qui prévoit des augmentations d’impôts pour les résidents des « pays étrangers discriminatoires » et qui risque de toucher nombre de Canadiens.

L’article 899, s’il est adopté, peut s’appliquer à tous les investisseurs canadiens dans les fonds négociés en Bourse (FNB), y compris les particuliers, les sociétés et les régimes de retraite, qui sont exposés à des actifs américains.

En règle générale, les investisseurs non américains sont soumis à une retenue à la source de 30 % (ou à un taux inférieur prévu par la convention fiscale Canada-États-Unis) sur les revenus de dividendes et d’intérêts américains, à condition que ces revenus ne soient pas liés à la conduite d’un commerce ou d’une entreprise aux États-Unis.

« Les investisseurs canadiens peuvent bénéficier des avantages de la convention Canada-États-Unis, auquel cas les distributions de dividendes peuvent être imposées à un taux réduit de 15 %, tandis que les revenus d’intérêts qualifiés sont exonérés de l’impôt américain. Pour les revenus d’intérêts, il peut également y avoir d’autres exonérations nationales américaines, telles que l’exonération des intérêts de portefeuille », lit-on dans une note de VMTD.

Selon les nouvelles règles proposées, les investisseurs canadiens en FNB seront soumis à une augmentation de 5 points de pourcentage de la retenue à la source chaque année, jusqu’à ce qu’elle atteigne 50 % (taux de 30 % applicable en vertu de l’Internal Revenue Code plus 20 %). Si la législation proposée est adoptée et mise en œuvre cette année, les investisseurs canadiens pourraient être soumis à une retenue à la source de 20 % pour les distributions de dividendes l’année prochaine, et de 25 % l’année suivante, jusqu’à atteindre le plafond de 50 %.

Cette nouvelle hausse d’impôt s’applique à la fois aux particuliers et à la plupart des investisseurs institutionnels, comme les régimes de retraite canadiens.

Une foule d’outils de placement risque d’être touchés par cette hausse de la retenue d’impôt étranger américaine, selon VMTD. À commencer par les actions américaines et les FNB canadiens ou américains qui détiennent ce type d’actions. De manière analogue, les titres à revenu fixe américains ainsi que les FNB qui en détiennent seront aussi touchés.

« Il s’agit là d’un nouveau signe que la guerre commerciale est en train de se transformer en guerre des capitaux, ce qui est baissier pour les marchés en général », indique Bipan Rai, Directeur, stratégies et solutions en FNB chez BMO Gestion mondiale d’actifs.

Une subtilité découlant de la manière dont est conçu un FNB mérite d’être connue des clients, selon Valeurs mobilières TD.

En effet, les clients canadiens qui investissent dans des titres internationaux directement par l’intermédiaire d’un FNB américain ou indirectement par l’intermédiaire d’un FNB canadien qui achète un FNB américain détenant des titres internationaux peuvent être soumis à la fois à la retenue d’impôt étranger américaine et à la retenue à la source étrangère.

Or, les clients canadiens qui achètent directement un FNB canadien détenant des titres internationaux (et non américains) peuvent n’être soumis qu’à une retenue d’impôt étranger et éviter toute retenue à la source américaine.

« Si l’article 899 est adopté dans la loi américaine sous sa forme actuelle et que les Canadiens sont soumis à des retenues à la source plus élevées, les pénalités liées à l’utilisation d’un FNB américain pour une exposition internationale favoriseront fortement l’utilisation de FNB canadiens pour une exposition internationale », lit-on dans l’article.

Lire : Les FNB et la retenue d’impôt étranger

Évidemment, le Canada risque de tenter d’éviter qu’on lui accole l’étiquette de « pays étranger discriminatoire ». Ce faisant, il pourrait abandonner un impôt sur les services en ligne de 2024 lequel rapporterait au gouvernement des revenus de 1 milliard de dollars (G$)..

« L’Association des marchés de valeurs et des investissements a été citée dans la presse, suggérant que les investisseurs canadiens pourraient être confrontés à une facture fiscale accrue de 81 G$ sur 7 ans. Malgré les avantages de l’impôt sur les services en ligne pour les Canadiens, les pénalités potentielles imposées par le nouveau projet de loi risquent d’être trop coûteuses pour les Canadiens, qui n’ont pas besoin d’impôt supplémentaire », fait valoir VMTD.

Effet sur les clients de détail

L’effet marginal de cet impôt sur les clients dépend de la stratégie d’investissement à l’étranger des conseillers et pourrait être plus faible pour certains clients, comme le mentionne un bulletin de RBC Dominion Valeurs mobilières.

Dans cette firme de courtage, lorsqu’un client a un compte non enregistré, les modèles de gestion discrétionnaire évaluent l’exposition aux actions américaines et internationales en mettant l’accent sur l’optimisation du rendement total, plutôt que de compter sur le rendement des dividendes des titres étrangers. En effet, les revenus de dividendes étrangers, comme les revenus de dividendes américains, ne bénéficient pas de traitement fiscal privilégié au Canada, contrairement au traitement fiscal des dividendes d’actions canadiennes.

« Des retenues à la source supplémentaires seraient certainement malvenues, mais comme nous tirons déjà des dividendes minimes des actions américaines, le pire scénario d’une retenue à la source de 50 % sur les dividendes américains n’aurait que très peu d’impact sur le rendement après impôt de nos clients canadiens imposables », lit-on dans la note adressée à des clients de RBC Dominion.

Par ailleurs, nombre de clients canadiens ont un biais en faveur des actifs canadiens dans leur portefeuille, si bien que l’effet marginal de ces mesures pourrait être faible, selon le profil des clients.

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