crédit d'impôt | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/credit-dimpot/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 19 Nov 2025 13:07:41 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png crédit d'impôt | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/credit-dimpot/ 32 32 Le CÉLIAPP : admissibilité, avantages fiscaux et stratégies de placements https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/le-celiapp-admissibilite-avantages-fiscaux-et-strategies-de-placements/ Wed, 19 Nov 2025 13:07:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110627 ZONE EXPERTS – Ce compte de placement peut être utilisé comme un levier de planification financière.

 

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Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un outil financier avantageux pour l’achat d’une première propriété, offrant aussi une flexibilité en planification fiscale et d’épargne, en vertu de l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Il permet de reporter les déductions, d’effectuer des retraits admissibles sans impôt et de transférer les fonds vers un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») ou un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») sans incidence fiscale. Comparé au régime d’accès à la propriété (« RAP »), il présente des conditions plus favorables, le rendant prioritaire dans une stratégie d’accession à la propriété. Cependant, une gestion adéquate des contributions et des placements est essentielle pour en maximiser les avantages, en fonction des objectifs et de l’horizon financier du titulaire.

Ouverture

Le CÉLIAPP est un compte de placement dont l’ouverture est réservée aux résidents canadiens âgés de 18 à 71 ans. De plus, ils ne doivent pas avoir occupé, au cours de l’année en cours ni des quatre années précédentes, un logement admissible (ou qui le serait s’il était situé au Canada) comme lieu principal de résidence (construit ou en construction) si eux-mêmes, leur époux ou conjoint de fait en étaient propriétaires ou copropriétaires.

Selon l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), un « lieu principal de résidence » est l’endroit où une personne vit régulièrement, normalement ou habituellement. Cela est établi par des critères tels que l’endroit où elle dort habituellement, où se trouvent ses possessions, où elle reçoit son courrier et où réside sa famille immédiate. Cette interprétation s’applique aux fins du CÉLIAPP.

Ainsi, un individu propriétaire d’un chalet ou d’une propriété locative demeure admissible à l’ouverture d’un CÉLIAPP tant que ces propriétés ne représentent pas son lieu principal de résidence.

Les cotisations

Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP sont établis à 8 000 $ par année et à 40 000 $ à vie. Aussi, les cotisations effectuées peuvent être déduites au cours de l’année de leur versement ou reportées à une année future, mais en aucun cas à une année antérieure.

Il est intéressant de souligner qu’il n’y a pas de limite temporelle au report dans le futur des déductions générées par les contributions à un CÉLIAPP. Ainsi, en guise de stratégie, le titulaire d’un CÉLIAPP peut décider de reporter ses déductions vers une année où il aurait un revenu imposable plus élevé, et ce, jusqu’à une déduction maximale de 40 000 $.

D’ailleurs, il importe de mentionner que tous les montants accumulés dans le CÉLIAPP, autant les cotisations faites que les gains générés par les placements, pourront être retirés sans impôt si certaines conditions sont remplies.

Fermeture

Le CÉLIAPP est assorti d’une durée de vie limitée et doit être clos lors du premier des événements suivants, soit le 31 décembre de l’année :

1)      qui suit le décès du titulaire ;

2)      du 15e anniversaire de l’ouverture du compte ;

3)      où le titulaire atteint l’âge de 71 ans ; ou

4)      suivant un premier « retrait admissible ».

Un « retrait admissible » est un retrait destiné à l’achat d’une première habitation comme lieu principal de résidence. De plus, le titulaire du compte doit respecter plusieurs conditions :

  • Le titulaire ne doit pas avoir occupé comme lieu principal de résidence une habitation admissible dont il était propriétaire ou copropriétaire au cours de l’année civile précédant le retrait (sauf les 30 jours précédant le retrait) ou au cours des quatre années civiles précédentes ;
  • Soumettre une demande écrite de retrait en remplissant le Formulaire prescrit RC725 ;
  • Résider au Canada à partir du premier retrait jusqu’à la date d’acquisition de l’habitation (ou du décès si elle survient avant) ;
  • Avoir conclu une convention d’achat ou de construction de l’habitation avant le 1er octobre de l’année suivant la date du retrait ;
  • L’acquisition de l’habitation ne doit pas remonter à plus de 30 jours avant le retrait ;
  • Le titulaire doit avoir l’intention d’occuper l’habitation admissible comme lieu principal de résidence dans l’année suivant son achat ou sa construction.

Une fois ces conditions remplies, le montant retiré sera non imposable. De plus, contrairement au RAP, aucun remboursement n’est requis.

Au moment de la fermeture du compte, les fonds résiduels sont soit retirés (et imposables s’ils ne se qualifient pas de retraits admissibles), soit transférés sans incidence fiscale vers le REÉR ou le FERR du titulaire du compte. En cas de décès de ce dernier, le CÉLIAPP est liquidé et les distributions provenant du CÉLIAPP deviendront imposables. Elles seront ajoutées au revenu imposable de celui qui les reçoit, c’est-à-dire du bénéficiaire (au sens juridique), dans le cas d’un produit de placement qui permet la désignation de bénéficiaire, ou de la succession, dans le cas où le liquidateur reçoit ou est présumé avoir reçu ladite distribution. Il convient de noter qu’un conjoint survivant pourrait transférer les fonds vers un CÉLIAPP, un REÉR ou un FERR si certaines conditions sont remplies.

Pénalité possible

Si le contribuable cotise plus que les limites autorisées, un impôt spécial (souvent appelé « pénalité ») de 1 % par mois (s’il y a un excédent à un moment donné dans ce mois) sera appliqué sur l’excédent jusqu’à ce que l’excédent soit résorbé, soit par un retrait, un transfert au REÉR (selon la situation) ou jusqu’à ce que le nouveau droit de cotisation au CÉLIAPP réduise l’excédent.

Les planifications possibles

L’achat d’une première propriété

Le CÉLIAPP a pour but de faciliter l’atteinte d’un objectif de vie majeur : l’achat d’une première propriété. La réalisation de ce projet nécessite une stratégie qui doit être surveillée et révisée de façon régulière vu l’incertitude liée au moment de l’acquisition de ladite première propriété.

En ce qui a trait aux placements admissibles au sein du CÉLIAPP, il s’agit des mêmes types d’investissements permis que dans les autres comptes enregistrés. Parmi ces placements admissibles, on retrouve de la liquidité et des fonds de liquidité, des certificats de placements garantis, des titres à revenus fixes, des fonds communs de placement et une majorité des titres négociés sur des bourses admissibles.

Pour le titulaire du compte, les types de placements à utiliser dans son CÉLIAPP dépendront de multiples facteurs tels que sa situation financière, sa tolérance au risque, et surtout, son horizon de placements. À titre d’exemple, la stratégie utilisée dans le CÉLIAPP d’une personne qui a l’intention d’acheter sa première propriété au courant de la présente année sera différente de celle qui sera adoptée pour le CÉLIAPP de la personne qui souhaite économiser et investir sur une durée de 15 ans pour l’achat de sa première propriété.

Ainsi, pour les titulaires de compte qui planifient acheter une propriété dans moins d’un an, un professionnel en investissement les conseillera vers des produits de liquidité puisqu’ils ne contiennent pratiquement aucun risque et que l’ouverture du CÉLIAPP n’aura pour objectif que de bénéficier d’une déduction d’impôt.

Pour les horizons de placement à « court terme », des titres à revenus fixes et des fonds communs de placement constitués principalement d’obligations seront fortement recommandés afin de minimiser le risque de marché, considérant que le temps de redressement des marchés serait limité si survenait une période baissière.

Pour tout autre horizon de placements de plus longue durée, des placements plus volatiles peuvent être intégrés à la stratégie de placements, et ce, dans le but d’optimiser le rendement du titulaire du compte. Comme pour les autres comptes de placements enregistrés, il importe de garder en tête que certains placements étrangers peuvent engendrer un impôt étranger qui n’est pas récupérable.

Bien que le CÉLIAPP ait pour but de faciliter l’accès à une première propriété, ce véhicule financier peut être utilisé à d’autres fins de planification fiscale et financière.

Augmentation du plafond du REÉR

À la fermeture du CÉLIAPP, si aucun achat de propriété n’a eu lieu, la règle générale veut que les sommes restantes dans le compte soient retirées et imposées entre les mains du titulaire du compte. Toutefois, une solution sans incidence fiscale est possible : le CÉLIAPP peut être transféré dans un REÉR ou FERR au nom du même titulaire.

Il importe de mentionner qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour effectuer le transfert de sommes s’y trouvant vers le REÉR ou le FERR. Un des principaux avantages d’un transfert du CÉLIAPP vers le REÉR est qu’il ne modifie pas le plafond admissible pour les cotisations au REÉR.

Ainsi, le titulaire doit garder en tête que l’ouverture d’un CÉLIAPP ne comporte pas de désavantage par rapport à la cotisation au REÉR, car si aucune propriété n’est acquise, alors tous les montants seront transférés dans son REÉR ou FERR. Le CÉLIAPP devient alors un véhicule d’épargne-retraite.

Dans le même ordre d’idées, il est préférable de prioriser les contributions au CÉLIAPP à celles du REÉR pour deux raisons principales :

1)      Afin d’accéder à la propriété, le contribuable peut utiliser les fonds se trouvant dans son REÉR par le biais du RAP. Toutefois, contrairement au CÉLIAPP, les conditions entourant le RAP sont plus rigides.

2)      La législation entourant les cotisations au CÉLIAPP est plus limitative que celle du REÉR.

Comparaison du CÉLIAPP et du RAP

Au moment de l’achat de la première propriété, il est possible de retirer des fonds du REÉR par le biais du RAP afin de compléter les retraits admissibles du CÉLIAPP. Cependant, le retrait effectué à partir du compte REÉR est plus restrictif.

De prime abord, la somme qu’une personne peut retirer avec le RAP est soumise à une limite de 60 000 $, et ce, peu importe le solde du compte REÉR. Cette limite est inexistante dans le cas du retrait d’un CÉLIAPP. À titre d’exemple, un épargnant ayant cotisé et investi des sommes dans son CÉLIAPP pendant 15 ans et qui réussit à accumuler un montant fructifié de 100 000 $ dans ce compte pourrait retirer l’entièreté de ces fonds, libre d’impôt, pour l’achat de sa propriété.

Il convient de souligner que la présence d’un conjoint influence différemment l’admissibilité au RAP et au CÉLIAPP. En effet, si le conjoint est déjà propriétaire, cela peut compromettre l’ouverture d’un CÉLIAPP, sans toutefois avoir d’incidence sur les conditions de retrait admissible. À l’inverse, dans le cadre du RAP, la situation du conjoint peut avoir une influence directe sur l’admissibilité au retrait.

De plus, contrairement au retrait du CÉLIAPP, le montant retiré du REÉR par le biais du RAP doit être remboursé dans ce compte dans un délai de 15 ans commençant la deuxième année suivant le premier retrait. Pour les retraits du RAP effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, ce délai est prolongé de trois ans. Les montants remboursés dans le REÉR ne sont pas déductibles d’impôt. À titre de clarification, le RAP demeure un outil efficace qu’il ne faut pas négliger, mais une priorité doit être accordée au CÉLIAPP.

Tout comme pour le RAP, une fois un retrait admissible effectué, le titulaire du CÉLIAPP peut disposer des fonds comme il le souhaite. Ainsi, dans la situation où le titulaire du CÉLIAPP n’a pas besoin de l’entièreté des fonds accumulés dans son compte pour financer l’achat d’une propriété, il lui sera possible d’investir le reste des sommes inutilisées.

Par exemple, le titulaire du compte pourra réinvestir les sommes dans son compte REÉR et bénéficier d’une déduction d’impôt sur ces nouvelles cotisations. Il peut également alimenter son compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) et faire fructifier ces sommes à l’abri de l’impôt, ou encore payer ses dettes non déductibles comme son prêt pour l’achat de sa voiture.

La législation entourant les cotisations au CÉLIAPP

Une autre raison de prioriser les cotisations faites dans un CÉLIAPP à celles dans un REÉR est que si on ne cotise pas au CÉLIAPP de manière relativement rigoureuse et contrainte dans le temps à la suite de l’ouverture du compte, cela peut engendrer des pertes de droits de cotisation.

En effet, le report des droits de cotisation non utilisés est limité à un maximum de 8 000 $. Par le fait même, le titulaire sera donc limité à une cotisation maximale de 16 000 $ pour une année donnée, et ce, même si le solde de cotisation non utilisé est plus élevé que 8 000 $. Lorsque la limite de 8 000 $ de report est utilisée, les droits antérieurs non cotisés qui dépassent cette limite seront ramenés à zéro. Malgré la remise à zéro des droits non cotisés, cela ne modifiera pas la limite de 40 000 $ pouvant être investie dans le CÉLIAPP de son vivant.

En revanche, les droits de cotisation du REÉR peuvent être reportés indéfiniment. Bien entendu, considérant que l’échéance du REÉR est le 31 décembre des 71 ans du rentier, ce dernier ne pourra contribuer que dans un REÉR au profit d’un conjoint plus jeune lorsqu’applicable. Notons que même après l’âge de 71 ans, de nouveaux droits de cotisation au REÉR peuvent s’ajouter si le contribuable a des « revenus gagnés » admissibles aux fins du REÉR (emploi, entreprise, locatif etc.).

De manière générale, il n’est pas conseillé de transférer une somme du REÉR au CÉLIAPP, car cela entraînerait une perte de cotisation au CÉLIAPP, et par le fait même, la perte d’une déduction pouvant aller jusqu’à 8 000 $ par année pour le contribuable, étant donné que la déduction aurait déjà été prise au moment de la cotisation au REÉR. Cependant, dans certaines situations précises, cette option peut tout de même être envisagée, dans le cas où le contribuable tente d’éviter l’utilisation du programme du RAP.

En effet, le transfert dans le CÉLIAPP lui permettra de retirer le montant sans avoir à le rembourser, avec comme coût la perte d’une déduction s’élevant à 8 000 $. Évidemment, avant d’opter pour une stratégie de cotisations, il est toujours recommandé d’effectuer une analyse globale de la situation financière avec un professionnel.

Conclusion

Finalement, le CÉLIAPP est un outil financier conçu pour aider les Canadiens et les Canadiennes à épargner en vue de l’achat de leur première habitation. Ce compte offre des avantages fiscaux grâce à la déductibilité des cotisations qui y sont faites et la possibilité de faire des retraits non imposables, sous certaines conditions. En plus de faciliter l’accession à la propriété, le CÉLIAPP peut être utilisé comme un levier de planification financière, notamment en complément du REÉR et du RAP.

Par Jean-Marc Sfeir, Avocat en planifications et réorganisations fiscales, KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., Jean-marcsfeir@kpmg.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Erreur fiscale : comment corriger la situation ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/erreur-fiscale-comment-corriger-la-situation/ Mon, 17 Nov 2025 13:11:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111031 ZONE EXPERTS – Diverses options s’offrent au contribuable.

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Les systèmes fiscaux canadien et québécois reposent sur une multitude de règles et de concepts complexes. Dans un tel contexte, la préparation d’une déclaration de revenus peut s’avérer ardue, et il n’est pas rare que des fiscalistes découvrent des erreurs dans les dossiers de leurs clients. Certaines erreurs sont mineures et sans conséquences majeures, mais d’autres peuvent entraîner des redressements fiscaux importants. Heureusement, les autorités fiscales mettent à la disposition des contribuables différents mécanismes pour corriger une situation fautive.

Le programme de divulgation volontaire

L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ont chacune mis en place un programme de divulgation volontaire permettant à un contribuable de régulariser une erreur ou une omission fiscale. Ce programme est strictement encadré et comporte plusieurs conditions d’admissibilité. Certaines situations ne peuvent d’ailleurs pas être traitées dans ce cadre. Il est donc essentiel d’analyser soigneusement les règles applicables à chacun des deux programmes, qui diffèrent sur plusieurs aspects.

Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme avec un représentant de l’une ou l’autre des autorités fiscales afin d’obtenir des précisions avant de déposer une demande officielle.

De façon générale, une demande doit répondre aux conditions suivantes pour être acceptée :

  • La demande doit être présentée volontairement par le contribuable ;
  • La demande doit comprendre des renseignements liés à une année d’imposition qui est en retard d’au moins un an par rapport à la date d’échéance de production ;
  • La demande doit comprendre des erreurs ou des omissions avec des frais d’intérêts ou des pénalités applicables ;
  • Toutes les pièces justificatives de la demande doivent être fournies aux autorités fiscales pertinentes ;
  • Un paiement ou une demande d’entente de paiement doit être effectué relativement au montant estimatif de l’impôt à payer.

Lorsqu’une demande est acceptée, les droits demeurent entièrement payables et des pénalités ne seront généralement pas appliquées. Les intérêts peuvent également faire l’objet d’un allègement selon le type de dossier et l’administration concernée. Sauf circonstances exceptionnelles, un contribuable ne peut présenter qu’une seule divulgation volontaire qu’une seule fois.

Modifier une déclaration de revenus

Le processus de divulgation volontaire demeure un outil efficace pour corriger une erreur ou une omission fiscale, mais il s’agit d’une démarche souvent lourde, exigeant un investissement de temps et d’argent considérable. Lorsqu’une erreur est mineure ou qu’elle entraîne peu de conséquences financières, un contribuable choisira parfois de la corriger en produisant une déclaration de revenus modifiée. Cette option, plus simple et moins coûteuse, permet de régulariser la situation sans passer par tout le processus de divulgation volontaire.

Toutefois, une déclaration modifiée ne donne pas ouverture à un allègement des pénalités ou des intérêts, et les autorités fiscales ne sont pas tenues de la traiter. Son acceptation repose donc sur leur pouvoir discrétionnaire.

Erreur découverte lors d’une vérification

Il arrive qu’un contribuable découvre une erreur dans le cadre d’une vérification fiscale, au moment de préparer les documents demandés par les autorités. Dans une telle situation, il est souvent préférable de signaler spontanément l’erreur au vérificateur attitré. Cette approche transparente peut favoriser un règlement plus équitable et réduire les risques de sanctions supplémentaires.

En conclusion

Qu’il s’agisse d’une divulgation volontaire, d’une déclaration modifiée ou d’une correction effectuée pendant une vérification, il est essentiel d’agir de manière structurée et bien documentée. Les conséquences financières et juridiques pouvant être importantes, il est fortement recommandé de consulter un fiscaliste d’expérience afin d’obtenir les conseils appropriés et d’optimiser la régularisation du dossier.

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Mesure pour éviter que la baisse d’impôt ne crée des perdants https://www.finance-investissement.com/nouvelles/un-credit-dimpot-compensatoire-pour-les-contribuables-ayant-dimportants-credits-non-remboursables/ Tue, 04 Nov 2025 23:18:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110805 BUDGET FÉDÉRAL 2025 — Dans de « très rares cas », la baisse de valeur des crédits pourrait dépasser les économies d’impôt découlant de la réduction d’un point de pourcentage du premier taux d’imposition.

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Le budget 2025 propose la création d’un crédit d’impôt compensatoire temporaire destiné aux contribuables dont les montants de crédits d’impôt non remboursables dépassent le seuil du premier palier d’imposition.

En mai, le gouvernement avait annoncé une réduction d’un point de pourcentage du premier taux fédéral d’imposition, le faisant passer à 14 %. La mesure, incluse dans le projet de loi C-4 actuellement à l’étude au Parlement, prévoit un taux de 14,5 % pour la deuxième moitié de 2025 et de 14 % pour les années suivantes.

Cependant, ce taux réduit s’applique aussi à la plupart des crédits d’impôt non remboursables, diminuant ainsi leur valeur. Une analyse de l’Institut C.D. Howe montre que cette baisse est notable : avec un taux de 14 %, les contribuables économiseraient en moyenne 402 $ avant crédits, mais perdraient 215 $ en valeur de crédits non remboursables.

Le budget précise que, « dans les cas très rares où les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent la première tranche d’imposition (57 375 $ en 2025), la baisse de valeur de ses crédits d’impôt non remboursables peut dépasser les économies d’impôt découlant de la réduction du taux ».

Une telle situation pourrait se produire lorsqu’un contribuable réclame une dépense exceptionnelle, comme des frais de scolarité élevés — notamment à l’étranger ou pour un programme professionnel —, ou encore d’importantes dépenses médicales, ou une combinaison de crédits d’impôt importants. Dans certains cas, les montants peuvent être réclamés pour soi-même et une personne à charge, ou reportés lors d’années antérieures.

« Selon la valeur de vos crédits non remboursables, la réduction d’impôt pourrait ne pas être ce qu’elle semble, » a souligné Jamie Golombek, directeur général et chef de la planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto.
« Dans les cas extrêmes, cela pourrait même se traduire par une hausse d’impôt. »

Le nouveau crédit compensatoire non remboursable permettrait de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables réclamés sur les montants excédant le seuil de la première tranche d’imposition.

« Cette nouvelle mesure garantit que les personnes ayant d’importants crédits non remboursables ne seront pas pénalisées par la baisse de la valeur de ces crédits liée à la réduction du taux d’imposition, » a ajouté Jamie Golombek.

Outre son objectif de politique fiscale, ce crédit permet aussi de désamorcer un enjeu politique, note Brian Ernewein, conseiller principal, fiscalité nationale, chez KPMG LLP à Ottawa :

« Cela règle la question politique d’éviter qu’il y ait des perdants à la suite d’un changement censé être bénéfique. »

Le crédit compensatoire s’appliquera à titre transitoire, pour les années d’imposition 2025 à 2030, indique le budget. Les aînés devraient en bénéficier de façon proportionnellement plus importante.

Le coût total de la mesure est estimé à 70 M$ de dollars sur cinq ans.

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Survol des mesures du budget touchant les particuliers https://www.finance-investissement.com/nouvelles/budget-federal-2025-survol-des-mesures-pour-les-particuliers/ Tue, 04 Nov 2025 22:22:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110788 BUDGET FÉDÉRAL 2025 — Le gouvernement annonce plusieurs changements fiscaux et sociaux, mais leur application concrète dépendra encore des étapes législatives à venir.

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Le gouvernement fédéral a dévoilé une série de mesures dans son plus récent budget, visant à répondre aux priorités économiques et sociales du moment. Voici celles qui pourraient toucher les clients particuliers, même si leur mise en œuvre demeure incertaine pour le moment.

  • Annulation de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens

Dans le cadre du budget fédéral de 2025, le gouvernement réitère l’annulation de la hausse proposée du taux d’inclusion des gains en capital. Toutefois, le budget annonce l’annulation de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé l’an dernier. Sommairement, cette mesure, qui commençait cette année, permettait d’avoir une réduction d’imposition de gain en capital d’un maximum de 2 000 000 $ réparti sur cinq ans équivalent à la moitié du taux d’inclusion.

  • Report rétrospectif des pertes sur trois ans

Annoncée le 12 août 2024, la mesure propose de prolonger le délai de report des pertes d’une à trois années d’imposition pour les décès survenus après cette date. L’objectif de cette modification est d’harmoniser le traitement des pertes en capital, qui pouvait être reporté sur trois années en arrière dont bénéficient déjà les particuliers, et permettait ainsi une plus grande flexibilité pour le règlement de succession.

Après plus d’un an d’attente, le budget confirme que le gouvernement a l’intention d’aller de l’avant avec les modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et son règlement le 12 août 2024. Ces changements qui devraient entrer en vigueur à partir de cette date.

  • Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien

Annoncé le 27 octobre 2025, le budget de 2025 propose un nouveau crédit d’impôt temporaire pour les préposés aux services de soutien à la personne, afin que les préposés admissibles puissent réclamer un crédit d’impôt remboursable correspondant à 5 % de leurs revenus admissibles (revenus d’emploi gagnés à titre de préposé aux services de soutien), ce qui reviendra à un soutien pouvant atteindre 1 100 $ par an. Autrement dit, le revenu admissible du préposé doit être au moins de 22 000 $ (=1 100 $/5 %) pour avoir droit au montant total.

La personne doit habituellement fournir des soins individuels et un soutien essentiel afin d’optimiser et de maintenir la santé d’une autre personne, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé. Les établissements de soins de santé admissibles seraient :

    • les hôpitaux,
    • les établissements de soins infirmiers,
    • les établissements de soins pour bénéficiaires internes,
    • les établissements communautaires de soins pour personnes âgées,
    • les établissements de soins de santé à domicile
    • et autres établissements de soins de santé réglementés similaires.

Les montants gagnés en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest ne seraient pas admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2026 à 2030.

  • Modification au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable qui s’applique au plus bas taux d’imposition du revenu des particuliers sur un maximum de 20 000 $ de dépenses admissibles de rénovation ou de modification des logements par année civile. Les dépenses doivent être engagées pour améliorer la sécurité, l’accessibilité ou la fonctionnalité d’un logement admissible d’un particulier déterminé qui est âgé de 65 ans ou plus, ou qui est autorisé à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Cependant, cette mesure pourrait avoir une incidence négative pour les personnes qui auraient pu demander les mêmes dépenses aux fins du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et du crédit d’impôt pour frais médicaux. La modification viendrait mettre fin à la déclaration de toute dépense aux fins du crédit lorsqu’elle a déjà été réclamée aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2026 et suivantes. Le gouvernement fédéral prévoit économiser 21 M$ en cinq ans avec cette mesure.

  • Crédit d’impôt compensatoire temporaire

Pendant que le gouvernement du Québec enlève le bouclier fiscal, le budget fédéral proposer d’introduire un crédit d’impôt compensatoire temporaire et non remboursable pour les personnes dont les crédits non remboursables dépassent la première tranche d’imposition. Ces contribuables pourraient devoir payer davantage d’impôt en raison de la réduction du taux d’imposition du cette première tranche et du taux de crédit connexe.

Ce crédit aurait pour effet de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables demandés relativement à des montants qui excèdent la première tranche d’imposition. Par exemple, la baisse de valeur de ses crédits d’impôt non remboursables peut dépasser les économies d’impôt découlant de la réduction du taux lorsque les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent la première tranche d’imposition (57 375 $ en 2025). Cette situation pourrait survenir lorsqu’un particulier demande une dépense unique considérable, comme des montants pour frais médicaux ou de scolarité élevés, ou demande un ensemble de crédits d’impôt considérables. Le crédit d’impôt compensatoire s’appliquerait aux années d’imposition 2025 à 2030.

  • Régimes enregistrés — Placements admissibles

Le budget de 2025 propose de simplifier, de rationaliser et d’harmoniser les règles sur les placements admissibles qui s’appliquent à certains régimes enregistrés, dont les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). Cette mesure vise plus particulièrement à simplifier les règles relatives aux petites entreprises et à remplacer le régime de placements enregistrés par de nouvelles catégories de placements admissibles à compter de 2027.

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Allocation canadienne pour enfants : augmentation du montant annuel maximal https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/allocation-canadienne-pour-enfants-augmentation-du-montant-annuel-maximal/ Wed, 23 Jul 2025 11:27:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108656 La hausse coïncide avec le huitième anniversaire de cette mesure.

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Chaque année, en juillet, le gouvernement du Canada indexe l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) afin d’en hausser le montant annuel maximal de manière à protéger les familles contre l’inflation et offrir un soutien financier prévisible.

L’ACE a ainsi été indexée sur l’inflation à partir des données de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada — une mesure de l’inflation couramment utilisée. L’indexation annuelle prend effet le 1er juillet, c’est-à-dire au début de l’année de prestations, qui s’étend du 1er juillet au 30 juin.

Pour l’année de prestations 2024-2025, les familles peuvent recevoir jusqu’à 7 787 $ par enfant âgé de moins de six ans et 6 570 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Cette nouvelle annonce signifie que les parents pourraient recevoir jusqu’à 350 $ de plus que l’année précédente, ce qui représente une augmentation de 4,7 %.

Le montant de l’ACE dépend de plusieurs facteurs, notamment le nombre d’enfants à charge et leur âge, la situation de famille des parents et leur revenu net de l’année précédente.

C’est la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, qui en a fait l’annonce le 19 juillet, à l’occasion du huitième anniversaire de l’ACE.

« De nombreux parents m’ont confié à quel point l’Allocation canadienne pour enfants fait une véritable différence pour leur famille. Nous augmentons de nouveau le montant de cette prestation non imposable afin d’aider les parents à subvenir aux besoins de leurs enfants et de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. Nous continuerons à produire des résultats pour les Canadiennes et les Canadiens », a indiqué la ministre Jenna Sudds.

L’ACE est une allocation mensuelle non imposable calculée à partir du revenu de l’année précédente qui fournit un soutien financier aux familles à revenu faible ou moyen, afin de les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Les familles admissibles ont reçu le premier versement de l’ACE en juillet 2016.

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Utilisateurs de cryptoactifs https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/utilisateurs-de-cryptoactifs/ Wed, 18 Jun 2025 11:05:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107171 ZONE EXPERTS — Votre fiscalité n’est pas simple.

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Devant la montée fulgurante des cryptoactifs dans les dernières années, le traitement fiscal des transactions impliquant ces actifs fait l’objet de nombreuses interrogations. Le présent texte se veut un sommaire des positions fiscales en la matière.

Règle d’assujettissement

Un cryptoactif est un actif numérique utilisant un réseau informatique ainsi qu’une blockchain afin de pouvoir valider et effectuer des transactions entre plusieurs entités. La cryptomonnaie, quant à elle, est une monnaie électronique conçue pour fonctionner comme moyen d’échange.

La majorité des transactions impliquant des cryptoactifs est de nature taxable. Plus précisément, il y a disposition d’un cryptoactif dans les cas suivants :

  • lors de l’échange du cryptoactif contre une monnaie émise par un gouvernement ou un autre type de cryptoactif ;
  • lors de l’utilisation du cryptoactif pour acheter des biens ou des services et ;
  • lors du transfert du cryptoactif au moyen d’un don ou d’un cadeau.

La première question réside dans le calcul du gain ou de la perte. Bien que le produit de disposition puisse être facilement déterminé parce que la valeur de la contrepartie est connue, il peut être difficile de déterminer le prix de base rajusté. En effet, cela nécessite un calcul du coût moyen, qui est soumis à la grande volatilité des prix et à la variété des plateformes utilisées.

Gain en capital ou revenu d’entreprise

La deuxième question qui se pose est de savoir si les transactions réalisées sur les cryptoactifs sont de nature courante ou en capital. Les trois scénarios les plus courants restent ceux de l’utilisation courante des cryptoactifs, du minage et du trading.

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») s’est prononcée sur les deux premiers scénarios depuis quelque temps. Ainsi, dans le premier cas, la cryptomonnaie est considérée comme une marchandise et non comme une monnaie, ce qui implique que toute utilisation de celle-ci pour payer des biens ou des services est traitée comme une opération de troc aux fins de l’impôt sur le revenu. La position de l’ARC est basée sur la prémisse que les cryptomonnaies ne sont pas émises par le gouvernement d’un État souverain.

Le minage, quant à lui, sert à valider les opérations relatives à un cryptoactif. Afin d’achever cet objectif, des réseaux d’ordinateurs spécialisés mettent en circulation de nouveaux tokens continuellement. Ces tokens font partie de la récompense donnée au mineur pour ses services de validation, en plus des frais de transaction. L’ARC s’est positionnée en disant que cette activité constitue du revenu d’entreprise dans son interprétation technique 2018-0776661I7. Le revenu à déclarer serait la valeur des services rendus ou la valeur de la cryptomonnaie reçue en échange du service. Toute perte serait également déductible de ce point de vue.

Le troisième scénario, soit celui du trading, est sans doute le plus complexe. Caractériser la nature de la transaction, qu’elle soit courante ou en capital, reste la pierre angulaire du traitement fiscal. L’approche préconisée est analogue à celle des titres négociables, étant soumise à une question de fait à travers l’examen de plusieurs facteurs tels que la répétition d’opérations similaires, la durée de détention et la connaissance des marchés de cryptoactifs. Toutefois, la différence inhérente entre la nature d’un cryptoactif et celle d’un titre négociable rend cette détermination particulièrement floue. Entre autres, l’intention, tant principale que secondaire, constitue un élément pertinent dans cette qualification.

Autres obligations

Les obligations du contribuable ne s’arrêtent pas au calcul du gain ou de la perte et à son imposition. À partir de l’année d’imposition 2024, il est désormais nécessaire de divulguer, en remplissant le Formulaire TP-21.4.39, toute acquisition, détention, utilisation ou disposition de cryptoactifs au Québec. Il est tout à fait possible qu’une déclaration similaire soit exigée à l’avenir au niveau fédéral.

De plus, un utilisateur de cryptoactifs a l’obligation de tenir une comptabilité détaillée pour justifier chacune de ses transactions. Cette obligation s’étend même dans un contexte de fraude et de faillite de la plateforme sur laquelle la cryptomonnaie est échangée et couvre aussi bien la documentation provenant de la plateforme que celle provenant de parties externes.

Enfin, considérant que les cryptoactifs constituent des fonds et des biens incorporels, le contribuable est tenu de divulguer ces actifs sur le Formulaire T1135 s’ils sont détenus ou déposés à l’étranger. Cependant, il peut être délicat de déterminer le pays du cryptoactif, surtout si ces actifs sont détenus par un intermédiaire.

Par Kawtar El Bouzidi, CPA, Première directrice, Richter, KElBouzidi@Richter.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Plusieurs membres de la génération Z s’attendent à un remboursement d’impôt https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/plusieurs-membres-de-la-generation-z-sattendent-a-un-remboursement-dimpot/ Mon, 28 Apr 2025 11:06:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106922 Et ils ne l’investiront peut-être pas dans un CELI.

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D’après un sondage de la TD, près d’un tiers des membres de cette génération ne comprennent toujours pas son fonctionnement.

En attente de fonds à investir

Selon ce sondage, 76 % des membres de la génération Z, qui s’attendent à recevoir un remboursement d’impôt cette année, envisagent de placer ces fonds, soit un pourcentage supérieur à celui des millénariaux (60 %) et à celui des membres de la génération X (48 %).

Un CELI ou pas ?

Toutefois, seulement 51 % des membres de cette génération disent avoir un compte d’épargne libre d’impôt (CELI).

Pour ceux qui n’ont pas de CELI :

  • 51 % déclarent ne pas avoir assez d’argent pour y cotiser ;
  • 20 % affirment ne pas comprendre comment cela fonctionne ;
  • 14 % privilégient d’autres instruments d’épargne.

L’influence des pressions externes

Toujours selon le sondage de la TD, 90 % des répondants sont en train de revoir leur stratégie financière en fonction des pressions externes, comme l’inflation et l’augmentation du coût de la vie.

Or, ces pressions ont une incidence directe sur ce que 67 % d’entre eux feront avec leur remboursement d’impôt cette année.

Parmi les répondants qui s’attendent à recevoir un remboursement d’impôt :

  • 53 % comptent l’investir dans une optique d’avenir ;
  • 44 % cotiseront à un CELI ;
  • 31 % cotiseront à un REER.

Plus qu’une tirelire

Les titulaires actuels de CELI utilisent leur compte de différentes façons :

  • 29 % tant pour épargner à court terme que pour faire des placements à long terme ;
  • 28 % pour la croissance à long terme (p. ex. en prévision de leur retraite) ;
  • 21 % pour des placements avantageux sur le plan fiscal ;
  • 18 % comme instrument d’épargne à court terme.

« Un CELI n’est pas seulement un compte d’épargne, c’est aussi une porte d’entrée vers une croissance à long terme et à l’abri de l’impôt, déclare Pat Giles, vice-président, Parcours Épargne et placements à la TD.

« Quand on est jeune, plus on commence tôt, plus c’est rentable, poursuit-il. Même une cotisation modeste effectuée régulièrement peut, avec le temps, accroître considérablement la confiance financière et faire en sorte que l’argent travaille fort lui aussi. »

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Budget : ces mesures abolies qui toucheront vos clients https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/budget-ces-mesures-abolies-qui-toucheront-vos-clients/ Tue, 25 Mar 2025 22:00:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106441 BUDGET QUÉBEC 2025 – Elles ont été jugées inefficaces ou étaient peu utilisées.

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Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard a annoncé plus tôt cette semaine qu’il n’y aurait pas de hausse du taux d’impôt pour les particuliers. Il a toutefois rappelé qu’un examen des dépenses fiscales avait eu lieu cette année dans le but d’éliminer certains crédits fiscaux inefficaces ou peu utilisés. Il a tenu promesse.

Voici quelques-unes des mesures abolies qui pourraient toucher les finances de vos clients, autant en matière de gestion de patrimoine que de services financiers.

Abolitions qui touchent la gestion de patrimoine

  • Déductions additionnelles relatives au régime d’actions accréditives

Selon le gouvernement du Québec, le régime d’actions accréditives applicable au Québec est plus généreux que dans le reste du Canada.

Ainsi, les déductions additionnelles offertes aux particuliers dans le cadre du régime d’actions accréditives actuel s’appliquent à la quasi-totalité des projets réalisés au Québec, indépendamment du type de projets ou des sociétés bénéficiaires.

Pour simplifier le régime d’actions accréditives et ainsi l’harmoniser avec le régime fédéral, le gouvernement annonce, à l’occasion du budget 2025-2026, l’abolition des deux déductions additionnelles, soit :

  1. la déduction pour les frais d’exploration minière engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %) ;
  2. la déduction pour les frais d’exploration minière de surface engagés au Québec par une société qui n’exploite aucune ressource minérale (10 %).

L’abolition de ces déductions additionnelles s’applique pour les actions accréditives émises après le jour du discours sur le budget.

  • Exemption additionnelle de gains en capital (actions accréditives)

Lors de la disposition d’actions accréditives, le régime québécois prévoit une exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources, ce qui permet généralement d’annuler entièrement le gain en capital généré par cette disposition.

Afin d’harmoniser avec la législation fédérale le traitement de l’acquisition et de la disposition d’actions accréditives, le budget 2025-2026 prévoit l’abolition de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources pour les dispositions d’actions accréditives après le jour du discours sur le budget.

  • Bouclier fiscal

Instauré en 2016, le bouclier fiscal est un crédit d’impôt remboursable qui visait à protéger les travailleurs contre la perte de certains transferts sociofiscaux à la suite d’une augmentation de revenus attribuable à un effort de travail additionnel.

Par exemple, le bouclier fiscal évitait les effets de la diminution de la prime au travail et du crédit d’impôt pour frais de garde.

Selon la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, le bouclier fiscal consiste à utiliser un revenu net modifié aux fins du calcul de la prime au travail et du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. « Le bouclier fiscal réduit de 75 % l’augmentation du revenu familial par rapport à l’année précédente, jusqu’à concurrence d’une augmentation de revenu de travail de 4 000 $ par particulier », lit-on sur leur site.

« Le crédit d’impôt mettant en place un bouclier fiscal maximal pour la partie “prime au travail” est de 300 $ par travailleur (600 $ pour un couple). Pour la partie relative au “crédit pour frais de garde d’enfants”, le bouclier fiscal pourra faire augmenter de quelques points de pourcentage le taux du crédit », précise-t-on.

Le bouclier fiscal sera aboli à compter du 1er janvier 2026 en raison de sa complexité et la méconnaissance de cette mesure par plusieurs contribuables. Cette abolition a été justifiée en quelque sorte par la hausse annoncée du crédit d’impôt pour frais de garde en 2021, ce qui atténue en partie l’objectif du bouclier fiscal. Il faudra voir si la prime au travail sera éventuellement révisée.

  • Crédit d’impôt pour contributions à un parti politique

Depuis 1978, le régime d’imposition québécois accorde une aide fiscale aux particuliers qui effectuent une contribution politique à l’échelle provinciale ou municipale.

Ce crédit d’impôt est limité à un plafond de 200 $ de contributions politiques versées au cours d’une année d’imposition et correspond à 85 % d’une première tranche de 50 $, puis à 75 % d’une seconde tranche de 150 $, pour une valeur maximale de 155 $.

Ce crédit d’impôt sera aboli pour toute contribution effectuée à compter de l’année d’imposition 2026.

  • Don de mécénat culturel

Mis en place en 2013, le crédit d’impôt pour don de mécénat culturel a pour but de reconnaître l’importance du rôle de mécène que jouent certains particuliers dans le financement des organismes culturels. Au nombre des critères de ce crédit, il faut que ce don soit effectué en argent pour une valeur totale d’au moins 250 000 $ ou d’au moins 25 000 $ par année si le don est fait en vertu d’une promesse de don enregistré sur une période d’au plus dix ans. Compte tenu de la complexité des critères pour s’en prévaloir et de sa faible utilisation, ce crédit sera aboli à compter du 26 mars 2025.

Notons que les grands donateurs pourront continuer de tirer profit du crédit d’impôt additionnel de 25 % à l’égard d’un premier don important en culture et du crédit d’impôt pour dons pouvant atteindre 25,75 %.

Mentionnons également que les mécènes ayant déjà enregistré une entente relative aux dons auprès du ministre de la Culture et des Communications continueront à profiter du crédit d’impôt pour la période restante selon les modalités actuelles.

  • Déduction relative à l’acquisition d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques

Dans le but d’éviter des variations importantes des revenus pour les artistes reconnus, le gouvernement avait mis en place en 2004 une déduction permettant de différer l’impôt sur une partie des revenus de ces contribuables. Ceux-ci devaient acheter une rente d’étalement admissible et répartir l’impôt applicable à la partie du revenu provenant d’activités artistiques sur une période maximale de sept ans.

Considérant la faible utilisation de cette mesure, elle sera abolie pour les nouvelles rentes d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques acquises après l’année d’imposition 2025. Cette mesure n’affectera pas une rente en cours ou acquise au cours de l’année 2025, mais dont le paiement aura lieu dans les 60 premiers jours de l’année suivante.

Abolitions touchant le secteur des services financiers

  • Congé fiscal pour spécialiste étranger travaillant dans le domaine des services financiers

Mis en place le 20 mars 2012, ce crédit a pour objectif de faciliter le recrutement de spécialistes étrangers ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance par les nouvelles sociétés de services financiers. Cette spécialité peut notamment concerner la gestion de portefeuille et la technologie. Le congé fiscal prend la forme d’une déduction, et correspond à un pourcentage du revenu admissible du spécialiste étranger. Le pourcentage couvre 100 % des deux premières années, 75 % de la troisième année, 50 % de la quatrième année, et de 25 % de la cinquième année.

Malgré la valeur de l’incitatif offert, le recrutement compte actuellement 42 spécialistes étrangers du domaine des services financiers. Cette mesure sera abolie à compter du 26 mars 2025.

  • Congé fiscal pour spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international

Ce congé fiscal a été mis en place en 1985 pour faciliter le recrutement par un centre financier international de spécialistes étrangers dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats admissibles. Ce congé fiscal prend la forme d’une déduction, et correspond à un pourcentage du revenu admissible du spécialiste étranger. Ce pourcentage est de 100 % durant les deux premières années, 75 % pour la troisième année, de 50 % pour la quatrième année et de 37,5 % pour la cinquième année.

Cette mesure sera abolie à compter du 26 mars 2025.

Abolition touchant les entreprises

Des crédits s’appliquant plus précisément aux entreprises seront optimisés, notamment les crédits d’impôt à la Recherche scientifique et développement économique (RSDE), crédit d’impôt pour le design (volet design industriel), crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique, congé d’impôt pour les chercheurs étrangers et congé d’impôt pour les experts étrangers. Ces derniers seront remplacés notamment par un nouveau crédit d’impôt pour la recherche, l’innovation et la commercialisation (CRIC).

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Fiducies collectives des employés  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/fiducies-collectives-des-employes/ Wed, 12 Feb 2025 12:11:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105587 ZONE EXPERTS - Un nouvel outil intéressant pour régler un réel problème au Canada.

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En 2024, le gouvernement canadien a adopté une nouvelle législation visant à encourager les propriétaires à transférer leur entreprise à leurs employés. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé une mesure d’exonération d’impôt sur les 10 premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (« FCE »). Cette mesure est devenue une loi fédérale le 21 juin 2024.

L’histoire des FCE

Le Canada suit les traces de deux pays qui, depuis de nombreuses années, encouragent la participation des employés dans l’actionnariat par des mesures législatives et des incitations fiscales.

Bref historique du modèle américain :

  • Les Employee Share Ownership Plans (ESOP) ont été introduits en 1974 pour garantir aux salariés un revenu de retraite, dans le cadre de la loi sur les pensions (Pension Act);
  • Les salariés se voient attribuer des comptes de capital individuels (« CCI ») et bénéficient de gains en capital lorsqu’ils quittent leur emploi ou prennent leur retraite;
  • Environ 6 500 plans existent actuellement aux États-Unis et touchent 10 % de la main-d’œuvre;
  • Incitations fiscales : 1) Si le vendeur vend plus de 30 % de la société, il peut différer l’impôt des gains en capital et éventuellement l’éviter; 2) Les entreprises détenues par les salariés et structurées comme des sociétés de type S ne paient pas d’impôt sur les sociétés; 3) Les salariés ne paient des impôts que lorsqu’ils reçoivent un paiement pour leurs actions.

Bref historique du modèle britannique :

  • Les FCE ont été introduites en 2014 pour répondre à un problème de succession;
  • Administrés par l’intermédiaire d’une fiducie, les salariés participent aux bénéfices grâce à la propriété collective et ne profitent donc pas de gains en capital comme aux États-Unis;
  • Estimation : 1 400 fiducies existent en fin d’année 2023;
  • Incitations fiscales : 1) Les ventes aux FCE au Royaume-Uni sont exonérées d’impôt à 100 %; 2) Les distributions d’une FCE aux employés jusqu’à 3 600 £ par an sont également exonérées d’impôt pour l’employé.

Dans le modèle canadien, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, les actions ne sont pas détenues directement par les salariés, ce qui signifie qu’ils en sont bénéficiaires, mais qu’ils ne peuvent pas les échanger ou les vendre librement. Elles ne leur confèrent pas non plus de droits de vote directs, car la fiducie est généralement représentée par un employé au conseil d’administration.

La législation canadienne est plus souple que celle des États-Unis et du Royaume-Uni, puisqu’elle autorise à la fois les CCI au sein de la fiducie ainsi que la propriété collective. Cela dit, elle s’est efforcée d’être plus simple que la législation américaine, qui est un régime de retraite agréé, impliquant de nombreuses parties prenantes et assez coûteuses à mettre en place.

Comment identifier une entreprise candidate à vendre à une FCE?

L’entreprise candidate dispose d’un flux de trésorerie stable et ne prévoit pas d’investissements majeurs pour les cinq à sept prochaines années et devrait respecter les éléments suivants :

1)      La fiducie doit acquérir au moins 51 % des actions afin que la société soit contrôlée par celle-ci;

2)      Bien qu’une institution financière puisse financer une partie de la transaction, le vendeur devra probablement financer une bonne partie, voire la totalité, de la transaction, et donc attendre d’être payé au fil du temps.

Le transfert aux employés doit être effectué à la juste valeur marchande (« JVM »).

La nouvelle exonération des gains en capital de 10 M$ s’applique à la transaction. S’il y a plusieurs vendeurs, l’exonération sera répartie entre les vendeurs.

Il convient de noter que plusieurs institutions financières au Canada sont actuellement en train de confirmer les premiers financements de FCE.

FONCTIONNEMENT

D’une manière générale, la transaction sera financée en partie par le vendeur et en partie par une institution financière.

Tous* les employés sont bénéficiaires, mais ils ne doivent rien débourser pour y participer. Voici un exemple de comment cela pourrait fonctionner.

Première tranche (généralement de cinq à sept ans) – Prêt initial

Les bénéfices sont utilisés, jusqu’à ce que le prêt initial soit remboursé, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Rembourser le prêt mensuel à l’institution financière (généralement 50 % de la vente);

2)      Payer les intérêts au propriétaire;

3)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

Deuxième tranche – La deuxième partie est financée pour payer complètement le vendeur

Les bénéfices sont utilisés, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Rembourser le prêt mensuel à l’institution financière (généralement les 50 % restants);

2)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

Postfinancement de la banque ou du propriétaire

Les bénéfices sont utilisés, dans cet ordre et seulement s’il en reste, pour :

1)      Payer la fiducie :

  1. a) rachat des titres en créance (employés partis ou retraités),
  2. b) participation aux bénéfices ou bénéfices non distribués.

*   Tous les employés sont bénéficiaires après une période de probation et avec certaines exceptions pour les employés détenant déjà des parts avant la transaction. Voir le tableau « Définition d’une FCE ».

Pourquoi est-ce une bonne idée pour l’économie canadienne?

Des décennies de recherche montrent que les entreprises détenues par leurs salariés obtiennent constamment de meilleurs résultats que leurs homologues en matière de productivité et qu’elles se redressent plus rapidement en cas de ralentissement de l’activité. Ce phénomène est généralement attribué à la mentalité de propriétaire des employés et à leur désir de maintenir les emplois dans la communauté ainsi que faire perdurer l’entreprise.

Pourquoi est-ce important pour le Québec? Un problème d’envergure

En 2021, l’année la plus récente pour laquelle nous disposons de données, 8 600 organisations ont changé de mains au Québec. Selon Statistique Canada, 24 000 propriétaires de PME au Québec songent à vendre ou à transférer leur entreprise au cours de la prochaine année. Selon le rapport de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes de 2022 sur la relève, 15 % des propriétaires de PME prévoient de quitter leur entreprise au cours des 12 prochains mois. Nombre d’entre eux seront à la recherche d’une solution de succession viable.

L’acquisition par des sociétés de capital d’investissement entraîne souvent la vente des actifs de l’entreprise, son transfert dans un autre pays, ou les deux. Si l’entreprise est rachetée par un grand acteur étranger, ce n’est souvent qu’une question de temps avant que les initiatives de réduction des coûts centralisent les fonctions et suppriment les emplois locaux.

Faire participer les employés dans l’actionnariat peut être une solution que les propriétaires ont le droit de connaître et qui permettra de propager leur héritage, de maintenir les emplois au Canada et d’assurer la productivité continue de l’entreprise.

Au sujet d’Employé.e.s Propriétaires Canada

Employé.e.s Propriétaires Canada (EOC) est une association nationale à but non lucratif qui se consacre à faire croître le nombre d’entreprises détenues par les employés à travers le pays, en particulier par le biais de FCE et de plans d’achat d’actions par les employés.

Définition d’une FCE1

Critère 1 : Résidence

La fiducie doit résider au Canada.

Critère 2 : Employés-bénéficiaires

Chaque bénéficiaire est employé par une entreprise admissible contrôlée par la FCE et tous les employés sont bénéficiaires (exclusion possible d’un employé en période probatoire, maximum 12 mois).

Les anciens employés sont admissibles dans certains cas.

Exclusions : 1) Les personnes qui détiennent directement ou indirectement (autre qu’une participation dans la FCE) au moins 10 % de la JVM d’une catégorie d’actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE; 2) Une personne détenant directement ou indirectement au moins 50 % de la JVM d’une catégorie (avec une personne ou une société de personnes liée ou affiliée) d’actions d’une entreprise admissible contrôlée par la FCE; 3) Une personne qui avant le transfert admissible détenant seul ou avec les personnes liées ou affiliées au moins 50 % au plus de la JVM des actions et de la dette de l’entreprise admissible.

Critère 3 : Règle de distribution

La règle de distribution de la participation au revenu et au capital de la FCE doit s’effectuer uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

1)      Total des heures travaillées;

2)      Rémunération;

3)      Période de service d’emploi.

La règle peut différer pour le revenu versus le capital et pour les employés versus les anciens employés.

Critère 4 : Règle d’impartialité 

Interdiction aux fiduciaires d’agir dans l’intérêt d’un autre bénéficiaire (ou un groupe de bénéficiaires).

Critère 5 : Fiduciaires admissibles 

Est un particulier (par exemple, pas une fiducie).

Société résidante au Canada autorisée en vertu des règles fédérales ou provinciales à exercer une entreprise de fiduciaire.

Critère 6 : Règle de gouvernance 

Chaque fiduciaire dispose du même droit de vote.

Minimum 1/3 des fiduciaires = bénéficiaires de la FCE en tant qu’employés d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie.

Minimum 3/5 des fiduciaires = indépendants (pas de lien de dépendance avec les personnes ayant vendu les actions d’une entreprise admissible à la FCE).

Critère 7 : Changements fondamentaux 

L’approbation d’une majorité des employés-bénéficiaires est requise afin d’approuver certains changements fondamentaux apportés à l’entreprise :

  • perte de 25 % ou plus du statut d’employés-bénéficiaires;
  • liquidation, vente ou fusion d’une entreprise admissible (sauf interne).

Critère 8 : Biens en fiducie

La totalité ou la presque totalité de la JVM des biens de la fiducie est attribuable aux actions d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle (test continuel).

1   La présente partie s’inspire d’une présentation de Jean-François Thuot (PwC) dans le cadre d’une activité conjointe de l’APFF et de l’Association des employé.e.s propriétaires du Canada qui a eu lieu le 15 mai 2024. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la loi directement.

Texte par: Rachel Bachmann, Employé.e.s Propriétaires Canada, rachel@akiriconsultants.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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Dons : Québec veut aussi prolonger le délai de déclaration https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/dons-quebec-veut-aussi-prolonger-le-delai-de-declaration/ Thu, 02 Jan 2025 13:34:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104807 À l’instar d’Ottawa.

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Québec est prêt à emboîter le pas à Ottawa et à prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance jusqu’à la fin février afin d’atténuer les effets de l’interruption du service postal de cet automne.

Le cabinet du ministre des Finances a annoncé, mardi, l’intention du gouvernement de modifier le régime fiscal québécois pour que les dons de bienfaisance effectués jusqu’au 28 février 2025 soient admissibles à une aide fiscale pour l’année d’imposition 2024.

Cette annonce suit celle du gouvernement fédéral faite la veille. Ottawa envisage de déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire en vue de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et mettre en œuvre cette prolongation.

L’objectif est d’offrir suffisamment de temps aux donateurs pour s’assurer que leurs contributions sont reçues et traitées, malgré la grève de Postes Canada qui a interrompu la livraison du courrier pendant un mois avant les fêtes.

« Les organismes de bienfaisance jouent un rôle essentiel au Québec en prêtant main-forte aux citoyens dans le besoin. Notre objectif aujourd’hui est d’atténuer l’impact que l’interruption du service de Postes Canada a eu sur leurs campagnes de collecte de fonds », a déclaré le ministre québécois des Finances, Eric Girard, dans un communiqué.

Il existe quelque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui œuvrent dans des domaines variés, allant du soulagement de la pauvreté à la promotion de l’éducation.

En signalant les dons auprès d’un organisme reconnu lors de leur déclaration de revenus, les contribuables peuvent obtenir un crédit d’impôt.

Le gouvernement fédéral estime que l’aide fiscale pour les dons de charité devrait s’élever à près de 5 milliards de dollars pour 2024.

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