Cour d’appel – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 18 Aug 2025 11:01:54 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Cour d’appel – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les contrats de courtages sont exclus de la Loi sur la protection du consommateur https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/les-contrats-de-courtages-sont-exclus-de-la-loi-sur-la-protection-du-consommateur/ Mon, 18 Aug 2025 11:01:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108347 ZONE EXPERTS - Une décision de la Cour d’appel le confirme.

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Le 30 janvier 2025, la Cour d’appel a rendu sa décision dans le dossier Salko c. Financière Banque Nationale inc.[1] concernant les plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada. Cette décision vient clarifier le champ d’application de la Loi sur la protection du consommateur[2] (ci-après la « LPC ») et de la Loi sur les valeurs mobilières[3] (ci-après la « LVM ») en confirmant que les contrats de courtage et concernant les opérations régies par la LVM sont entièrement exclus de l’application de la LPC.

Résumé des faits

En mars 2020, Nicolas Salko (ci-après « Salko ») a ouvert des comptes de « courtage à escompte » en ligne auprès de la Banque Nationale Courtage direct, une division de la Financière Banque Nationale inc. (ci-après « BNCD/FNB »)[4]. Ce type de compte permet au titulaire du compte d’acheter et de vendre des actions en ligne par lui-même sans bénéficier de conseils en matière de placement[5].

En août 2020, Salko a utilisé son compte en dollars canadiens pour acheter et vendre successivement des titres en dollars américains transigés sur les bourses américaines. Salko pensait réaliser un gain en raison des fluctuations du prix des titres. Cependant, il allègue que compte tenu de ce qu’il identifie comme des frais de conversion de devises pour ces opérations, il aurait plutôt réalisé une perte[6]. Salko reconnaît par contre que ces frais de conversion seraient prévus dans la Convention de compte au comptant et dans le Barème des frais généraux que Salko avait accepté en ouvrant ses comptes chez BNCD/FNB[7].

Salko a allégué que les frais de conversion imposés par la BNCD/FNB contrevenaient à la LPC puisque les frais n’avaient pas été préalablement divulgués (art. 12 LPC) et qu’ils constituaient des représentations fausses ou trompeuses (art. 219 et 224(c) LPC). Salko a également allégué que les frais de conversion contreviendraient aux articles 1491 et 1554 du Code civil du Québec (ci-après « CcQ ») sur la réception de l’indu[8].

Salko a donc déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les firmes de courtage en valeurs mobilières canadiennes qui prévoyaient des clauses similaires en matière de conversion de devises[9].

Décision de 1re instance

En première instance, le tribunal a autorisé l’action collective pour la restitution des frais de conversion en vertu des articles 1491 et 1554 CcQ., mais n’a pas autorisé le recours en vertu de la LPC puisque les contrats concernant des opérations de courtage régies par la LVM étaient exclues du champ d’application de la LPC[10]. Le demandeur a ensuite fait appel de cette décision. La Cour d’appel a maintenu la décision de première instance et a rejeté l’appel[11].

Analyse de la Cour d’appel

Pour déterminer que le recours n’était pas possible en vertu de la LPC, la Cour a débuté son analyse en examinant le libellé de l’article 6(a) LPC. Celui-ci prévoit que « sont exclus de l’application de la [LPC] les pratiques de commerce et les contrats concernant une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés ou par la Loi sur les valeurs mobilières[12]. ». Salko soutenait que cette disposition n’excluait pas son contrat de courtage en entier, mais uniquement les opérations régies par la LVM[13]. Ainsi, selon lui, la LPC s’appliquerait aux opérations connexes à son contrat de courtage, dont les opérations de conversion de devises, qui ne sont pas régies par la LVM[14].

La Cour d’appel n’a pas retenu cet argument pour deux raisons principales.

Premièrement, l’article 6(a) LPC a été adopté pour éviter un double emploi entre le régime de protection de la LPC et celui de la LVM. En effet, il existait déjà un régime autonome de protection des épargnants en matière de valeurs mobilières lors de l’adoption de la LPC[15].

Deuxièmement, la conversion de devises n’était pas une opération distincte de l’achat/vente de titres. La Cour d’appel a indiqué que le libellé de l’article 6(a) LPC était clair et qu’il ne se prêtait pas à interprétation. La portée de l’exclusion s’étendait aux pratiques de commerce et aux contrats en lien avec une opération sur les valeurs mobilières[16]. La conversion de devises lors de l’achat ou la vente de valeurs mobilières était donc exclue du champ d’application de la LPC.

La Cour d’appel a également précisé que, selon les faits de la demande, la conversion de devises ne pouvait avoir lieu sans qu’il y ait une opération sur les valeurs mobilières[17]. En effet, lorsqu’un client soumettait un ordre d’achat, il devait confirmer simultanément son acceptation du nombre et du prix d’achat des titres, mais également du taux de change applicable (qui incluait tout revenu touché par FBN)[18]. La conversion de devises était donc indissociable de l’achat/vente de titres[19].

Bref, cet arrêt constitue une décision d’importance au Québec, confirmant qu’un contrat de courtage et concernant des opérations sur valeurs mobilières sont exclus du champ d’application de la LPC.

Julie-Martine Loranger est avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., l’article a été rédigé avec la collaboration de Geneviève St-Cyr Larkin, Yassine Khadir et Vincent Leduc respectivement associée, sociétaire et stagiaire chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] 2025 QCCA 74 (ci-après « Salko »).

[2] c. P-40.1.

[3] c. V.1-1.

[4] par. 8-10, Salko.

[5] par. 8, Salko.

[6] par. 10, Salko.

[7] par. 8, Salko.

[8] c. CCQ-1991.

[9] par.14, Salko.

[10] par. 11, Salko c. Financière Banque Nationale inc., 2022 QCCS 3361 (1ère instance).

[11] par. 6, , Salko.

[12] art. 6(a) LPC.

[13] par.37, Salko.

[14] par. 37, Salko.

[15] par. 53, Salko.

[16] par. 59, Salko.

[17] par. 60, Salko.

[18] par. 61, Salko. .

[19] par. 62, Salko.

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Violation de données : qu’en est-il des recours collectifs proposés ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/violation-de-donnees-quen-est-il-des-recours-collectifs-proposes/ Tue, 12 Mar 2024 11:14:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99497 « Il n’existe pas de plan détaillé pour gérer des réclamations multiples dans différentes provinces », selon un avocat.

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Les clients touchés par le piratage de données de l’année dernière impliquant des sociétés de services financiers et le service de transfert de fichiers GoAnywhere sont en droit de se demander quelle sera la suite des choses , étant donné que de nombreuses propositions de recours collectifs ont été déposées dans tout le pays.

La réponse courte ? C’est compliqué.

Quatre recours collectifs ont été déposés contre Placements Mackenzie en relation avec l’incident. La société InvestorCOM, spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication, est défenderesse dans trois des quatre recours. Les autres défendeurs sont Edward Jones (deux plaintes) et Franklin Templeton (une).

Une plainte a été déposée en Colombie-Britannique, deux en Saskatchewan et une en Ontario, la plus récente ayant été déposée le 18 décembre et annoncée dans un communiqué de presse le 22 février.

Lorsque des recours collectifs sont introduits dans différentes provinces, « aucun tribunal provincial n’est compétent pour décider de la suite à donner à l’affaire », souligne Garth Myers, associé du cabinet Kalloghlian Myers à Toronto. (Garth Myers, comme les autres avocats interrogés dans le cadre de cet article, n’a pas commenté spécifiquement l’affaire du piratage informatique). « L’ouverture de recours collectifs nationaux qui se chevauchent dans différents tribunaux du pays a posé l’un des plus gros problèmes pour les recours collectifs au Canada ».

En revanche, « le système judiciaire fédéral [américain] a le pouvoir de résoudre ce problème », affirme Daniel Bach, associé, recours collectifs, chez Siskinds à Toronto.

Les cabinets d’avocats peuvent accepter de travailler en coopération pour faire avancer une action. Bien que ce soit « un résultat très fréquent », a déclaré Garth Myers, cela « dépend de la capacité des avocats, ou du plaignant et des membres du groupe, à se mettre d’accord et à conclure une sorte d’arrangement ».

Par ailleurs, les cabinets d’avocats pourraient essayer d’empêcher les affaires des uns et des autres d’avancer en déposant des requêtes dans d’autres provinces, mais « c’est un défi, et il n’y a pas beaucoup de grands précédents en la matière », précise-t-il.

Du point de vue du défendeur, il est inefficace et coûteux d’être poursuivi par les mêmes personnes devant différents tribunaux à travers le pays. Pour cette raison, un défendeur pourrait demander au tribunal de suspendre la procédure de manière temporaire ou permanente afin de permettre à une ou plusieurs autres affaires d’aller de l’avant, explique Garth Myers. Il a ajouté que les provinces diffèrent dans leur réceptivité à ces requêtes, qui sont appelées requêtes de suspension.

« Il n’y a pas de grand plan pour gérer les questions interjuridictionnelles soulevées par l’introduction d’une multiplicité de recours collectifs à travers le Canada », nous apprend Garth Myers.

Selon Daniel Bach, les modifications apportées en 2020 à la loi ontarienne sur les recours collectifs aident à résoudre les cas de chevauchement. Plus précisément, lorsqu’une affaire arrive au stade de la certification, le tribunal peut examiner si une affaire concurrente a été certifiée dans une autre province et si la réclamation en Ontario devrait plutôt être résolue dans une autre procédure. Mais une motion de certification peut intervenir des années après l’introduction d’un recours collectif, précise-t-il.

Lorsque plusieurs plaintes sont déposées dans la même province et que les avocats ne s’entendent pas pour travailler ensemble, le tribunal décide dans une motion de transport quelle action collective concurrente sera poursuivie.

« Le tribunal applique un test multifactoriel qui se résume essentiellement à déterminer lequel de ces recours collectifs est dans le meilleur intérêt du groupe », résume Daniel Bach. Les facteurs pris en compte sont notamment le fondement de l’affaire et l’expérience des avocats. (Le Québec fait exception avec sa règle du premier à déposer).

Affaires de piratage informatique et intrusion dans la vie privée

Par ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario, dans une série de décisions, a « limité l’étendue de la récupération » dans les affaires de piratage de données, souligne Garth Myers.

Quelques-unes des plaintes déposées contre les sociétés de services financiers invoquent la responsabilité pour « intrusion dans la vie privée ». Mais la Cour d’appel a effectivement déclaré qu’un « défendeur de base de données » — qui détient des données personnelles et qui est piraté par un tiers — n’est pas responsable de l’intrusion dans la vie privée, nous informe Garth Myers.

« La responsabilité ne peut s’attacher qu’à une partie qui participe activement à l’accès illicite aux informations privées d’autrui », écrit Ellen Snow, associée du groupe de contentieux commercial de Clyde & Co. à Toronto, dans un article expliquant le point de vue de la Cour.

À la suite des décisions de la Cour d’appel, « je pense que nous avons constaté une diminution significative du nombre d’affaires relatives à la protection de la vie privée déposées au Canada », rapporte Garth Myers, qui qualifie l’approche de la Cour de « régressive » en ce qui concerne les informations personnelles.

« Pour l’instant, c’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés, dit-il. Il n’y a pas de plainte automatique pour violation de la vie privée contre le défendeur d’une base de données, qui détient des informations privées, à chaque fois qu’il est piraté. »

Les autres causes contenues dans l’action sont la négligence et la violation des lois provinciales sur la protection de la vie privée.

Jusqu’à ce que les actions collectives proposées se concrétisent, les clients concernés devront se résigner à une approche attentiste.

Dans le rapport de gestion publié avec les résultats du quatrième trimestre, la société mère de Mackenzie, la Société financière IGM, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que ces actions en justice aient un « effet négatif important » sur sa situation financière consolidée.

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