cotisations | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/cotisations/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 29 Apr 2026 12:11:56 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png cotisations | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/cotisations/ 32 32 Ottawa réduit son déficit et ajuste ses mesures https://www.finance-investissement.com/nouvelles/ottawa-reduit-son-deficit-et-ajuste-ses-mesures/ Tue, 28 Apr 2026 21:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113654 Baisse des cotisations au RPC, prolongation du délai du RAP et autres mesures fiscales présentées à Ottawa.

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Ottawa a revu à la baisse le déficit fédéral projeté pour 2025-2026, le faisant passer de 78,3 milliards de dollars (G$) à 66,9 G$, dans la mise à jour économique du printemps publiée le mardi 28 avril.

Le déficit pour la période 2026 à 2030 demeure conforme aux estimations du budget 2025, diminuant à 57,7 G$ pour l’exercice 2028-2029 et à 53,2 G$ pour 2030-2031.

Les mesures annoncées dans cette mise à jour représentent jusqu’à 37,5 G$ sur six ans à compter de 2025-2026, incluant la prestation canadienne pour l’épicerie et les produits essentiels de 11,8 G$ annoncée en janvier.

La mise à jour comporte plusieurs mesures importantes pour les conseillers.

Baisse des cotisations au RPC

Le gouvernement prévoit de réduire le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) de 9,9 % à 9,5 %, à compter du 1er janvier 2027.

Pour un salarié gagnant 70 000 $ par année, cela représente une économie d’environ 133 $ pour lui et pour son employeur. À l’échelle nationale, cette réduction diminuera les cotisations de plus de 3 G$ par année pour les 16 millions de cotisants.

Un rapport actuariel de décembre 2025 a établi que le taux minimal nécessaire pour assurer la viabilité du régime sur 75 ans était inférieur de 69 points de base au taux légiféré. La réduction proposée de 40 points de base « maintiendra une marge de sécurité prudente tout en offrant un allègement significatif ».

Prolongation du délai de remboursement du RAP

Le budget 2024 avait prolongé de trois ans la période de grâce du Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les retraits effectués entre 2022 et 2025, permettant de commencer le remboursement cinq ans après le premier retrait.

Le gouvernement propose maintenant d’étendre cette mesure aux retraits effectués entre 2026 et 2028.

Cette prolongation offre un allègement de trésorerie pouvant atteindre 4 000 $ par personne par année, sans modifier la période totale de remboursement de 15 ans.

Exonération permanente pour les fiducies de propriété des employés

Introduite temporairement pour les années d’imposition 2024 à 2026, la mesure concernant les fiducies de propriété des employés (FPE) sera rendue permanente.

Elle permet d’exonérer d’impôt les 10 premiers millions de dollars (M$) de gains en capital lors de la vente d’une entreprise, tout en étalant le reste du gain sur dix ans.

Le coût de cette mesure est estimé à 205 M$ entre 2026 et 2031.

Elle pourrait intéresser les propriétaires souhaitant préserver l’héritage de leur entreprise ou n’ayant pas de relève familiale.

Simplification du CIPH

Le gouvernement propose plusieurs mesures pour faciliter l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), qui est essentiel pour bénéficier de programmes comme la prestation canadienne pour les personnes handicapées et le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).

Parmi les changements proposés figurent :

  • l’élargissement de la liste des professionnels autorisés à certifier l’admissibilité (notamment les physiothérapeutes, les orthophonistes et les ergothérapeutes),
  • la simplification des démarches administratives pour certaines conditions médicales de longue durée,
  • ainsi que la reconnaissance des tuteurs publics comme habilités à certifier certains cas.

Ces mesures devraient générer 345 M$ d’allègements sur six ans.

Encadrement des stablecoins

La Loi sur les stablecoins (cryptomonnaies stables) a été adoptée récemment en marge du projet de loi budgétaire fédéral C-15, mais son application nécessite des règlements d’application. Le gouvernement consultera donc les institutions financières et les régulateurs pour déterminer si un encadrement supplémentaire est nécessaire.

L’objectif est de soutenir l’innovation tout en protégeant les consommateurs et en assurant la stabilité financière.

Assurance-emploi : prolongation et hausse des cotisations

Les prestations d’assurance-emploi pour travailleurs saisonniers dans 13 régions sont prolongées jusqu’en octobre 2028.

Cette mesure coûtera 356 M$ entre 2026 et 2031.

Pour financer ces dépenses, les cotisations à l’assurance-emploi passeront de 1,63 % en 2026 à 1,64 % en 2027, générant une hausse des revenus de cotisation.

Priorité aux décisions anticipées de l’ARC

Les entreprises recherchent une certitude fiscale avant de réaliser des transactions importantes. L’Agence du revenu du Canada (ARC) priorisera les demandes de décisions anticipées pour les grands projets (logement, infrastructures, investissements stratégiques).

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De la retraite à la philanthropie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/de-la-retraite-a-la-philanthropie/ Wed, 15 Apr 2026 11:53:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112529 ZONE EXPERTS - Limites fiscales des conventions de retraite en contexte posthume.

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C’est un paradoxe bien connu de la planification de la retraite : plus la rémunération d’un employé est élevée, plus les régimes enregistrés classiques comme les régimes de pension agréés ou les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) révèlent leurs limites. Les plafonds d’accumulation imposés par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) reflètent mal les réalités financières des employés hautement rémunérés, de sorte que les rentes issues de ces régimes suffisent rarement à soutenir une transition cohérente vers la retraite.

Dans le régime fiscal canadien, un principe fondamental veut pourtant que les employés soient imposés sur la rémunération à mesure qu’elle est gagnée, qu’elle soit reçue immédiatement ou différée. Certaines exceptions existent toutefois, notamment pour les régimes de pension agréés ou certaines formes de bonis différés, lorsque les conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.) sont respectées.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a choisi d’encadrer les conventions de retraite. Souvent présentées comme un mécanisme complémentaire, elles permettent aux employeurs de capitaliser des sommes au bénéfice d’un employé ou d’un groupe d’employés clés en prévision de leur retraite, tout en évitant le contournement des règles fiscales entourant le report d’imposition. La convention de retraite poursuit ainsi un double objectif : garantir la déductibilité des cotisations de l’employeur et s’assurer qu’un impôt minimal, notamment celui prévu à la partie XI.3 L.I.R., soit prélevé jusqu’au retrait des fonds. Or, sa structure fiscale rigide, fondée sur un impôt remboursable et une mécanique fiduciaire contraignante, fait régulièrement l’objet de débats quant à son efficacité réelle.

Dans les lignes qui suivent, nous proposons d’explorer cette créature fiscale hybride, trop souvent méconnue, d’abord sous l’angle de sa mécanique propre, avant de pousser la réflexion plus loin en intégrant les conventions de retraite à un contexte encore moins balisé : celui des dons planifiés. Une désignation testamentaire ayant soulevé des enjeux concrets, dans laquelle une fondation caritative fut désignée comme bénéficiaire d’une convention de retraite au décès d’un particulier, viendra illustrer certains écueils encore peu discutés et révéler des angles morts dans la loi elle-même.

Anatomie fiscale de la convention de retraite

Au cœur de la mécanique des conventions de retraite se trouve une structure singulière qui conjugue fiducie, cotisations déductibles et impôt remboursable. Bien qu’elle soit souvent regroupée dans la catégorie des régimes de retraite dits supplémentaires, la convention de retraite ne constitue pas en soi un régime enregistré. Elle est plutôt encadrée par un ensemble de règles fiscales propres, articulées notamment autour de la partie XI.3 L.I.R. et de certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il importe de mentionner que, dans certaines circonstances, une convention de retraite établie sans régime de base pourrait être assimilée à un régime de retraite au sens de lois provinciales comme la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et donc assujettie à ces obligations particulières. Ce n’est toutefois pas de ces situations d’assimilation dont il sera question dans les sections qui suivent, mais bien des règles fiscales propres aux conventions de retraite. La présente section vise à exposer le fonctionnement de ce mécanisme, de la cotisation initiale à l’imposition du bénéficiaire, en passant par les obligations du dépositaire et la dynamique de récupération de l’impôt.

Nature juridique et fondement législatif

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une convention de retraite prend la forme d’une fiducie aux fins fiscales. Elle est instituée entre un employeur et un dépositaire, ce dernier agissant à titre de fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, lequel constitue généralement un contrat fiduciaire, qui précise les droits des bénéficiaires. La convention de retraite est expressément visée par la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) L.I.R. Il s’agit d’un véhicule mis en place au bénéfice d’un ou de plusieurs employés, visant à capitaliser des sommes qui leur seront versées au moment de la retraite.

L’arrangement fiscal donne lieu à l’application d’un régime fiscal particulier : les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable à la fiducie de convention de retraite, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs.

Ce sont les modalités de l’entente entre l’employeur et l’employé qui donnent lieu à l’application d’un régime fiscal particulier. Lorsqu’un arrangement correspond à la définition d’une convention de retraite, les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs. Ces règles s’appliquent que la convention prenne la forme d’une fiducie de convention de retraite ou qu’elle repose sur un autre mécanisme de capitalisation ou de garantie, comme une lettre de crédit.

Cotisations de l’employeur : déduction et impôt remboursable

Lorsqu’un employeur cotise à une convention de retraite, deux conséquences fiscales majeures en découlent.

D’une part, la cotisation versée pour donner effet à la promesse prévue à l’entente est déductible dans le calcul du revenu de l’employeur, conformément à l’alinéa 20(1)r) L.I.R. Il s’agit ainsi d’une dépense admissible, à condition que le montant soit raisonnable et versé en vertu d’une convention conforme. D’autre part, cette cotisation ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) L.I.R. Par ailleurs, il importe de mentionner qu’une convention de retraite conforme n’est généralement pas assimilée à une entente d’échelonnement du traitement, laquelle aurait pour effet d’imposer immédiatement la rémunération différée. Les cotisations échappent donc aussi à ce traitement et ne sont pas incluses dans le revenu de l’employé tant qu’aucune prestation n’est versée.

Cependant, la cotisation est soumise à un impôt de 50 %, en vertu de la partie XI.3 L.I.R., plus précisément en application de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’alinéa a) de cette définition prévoit que l’impôt est exigible à l’égard de toute cotisation versée à une convention de retraite, à l’exception des montants provenant d’un transfert admissible. L’employeur est tenu de retenir et de remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 50 % de toute cotisation, conformément à l’alinéa 153(1)p) L.I.R. et au paragraphe 103(7) R.I.R. Le solde est versé à la fiducie de convention de retraite, administrée par le dépositaire. Contrairement au régime fédéral, aucun impôt équivalent n’existe au Québec. Cette asymétrie fiscale pourrait amener l’administration québécoise à examiner de près certaines conventions et, dans certains cas, à tenter de les requalifier en ententes d’échelonnement du traitement.

Cotisations de l’employé et revenu de placement

Dans certaines situations, l’employé peut également cotiser à la convention de retraite. Ces cotisations sont alors déductibles dans son propre calcul du revenu, conformément à l’alinéa 8(1)m.2) L.I.R., bien qu’elles demeurent assujetties à l’impôt remboursable de 50 %.

Contrairement aux cotisations de l’employeur, les cotisations de l’employé entraînent une obligation de retenue et de remise qui incombe au dépositaire. En effet, même si les fonds proviennent de l’employé, c’est le dépositaire qui est considéré, en droit, comme versant les sommes à la convention de retraite et qui doit, à ce titre, effectuer la retenue d’impôt prescrite en vertu de l’alinéa 153(1)p) L.I.R.

En parallèle, les revenus générés par les placements détenus dans la fiducie sont également imposés à un taux de 50 %, en vertu de l’alinéa b) de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’impôt est calculé sur le revenu net de pertes et doit être versé annuellement. Contrairement au régime général, la partie XI.3 L.I.R. ne fait pas de distinction entre les types de revenus générés par les placements : un gain en capital, un dividende ou un intérêt est intégralement pris en compte et assujetti à l’impôt remboursable de 50 %. Lorsqu’ils sont ultimement remis à l’employé, ces montants perdent leur nature initiale et sont universellement requalifiés en revenu de pension imposable, ce qui fait disparaître tout avantage fiscal normalement associé aux gains en capital ou aux dividendes.

Ainsi, tant les cotisations que le revenu de placement sont assujettis à une fiscalité immédiate élevée, mais récupérable ultérieurement sous conditions.

Rôle du dépositaire et obligations déclaratives

Le dépositaire de la convention de retraite agit à titre de fiduciaire de la fiducie. Il a l’obligation de produire annuellement la Déclaration T3-RCA, « Convention de retraite (CR) – Déclaration de l’Impôt de la Partie XI.3 », en vertu du paragraphe 207.7(3) L.I.R. Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice du régime, même en l’absence d’activités.

Le dépositaire est également responsable de s’assurer que tous les impôts dus ont été versés et que les demandes de remboursement sont faites lorsque des prestations sont attribuées aux bénéficiaires.

Versement des prestations et récupération de l’impôt

Les prestations ou autres sommes versées à un bénéficiaire à partir d’une fiducie de convention de retraite sont incluses dans le revenu de celui-ci, en vertu des alinéas 56(1)x) à 56(1)z) L.I.R. Le dépositaire est tenu de produire un Feuillet T4A-RCA, indiquant les montants attribués au bénéficiaire ainsi que l’impôt retenu à la source.

Le paragraphe 207.7(2) L.I.R. prévoit que la fiducie peut récupérer l’impôt remboursable précédemment payé, mais uniquement dans la mesure où elle verse des montants au bénéficiaire. Plus précisément, pour chaque 2 $ de prestations versées, 1 $ d’impôt peut être récupéré. Il ne s’agit donc pas d’un remboursement automatique ou intégral, mais d’un retour progressif lié aux décaissements.

Retenue d’impôt obligatoire : un point de bascule

Il faut noter que toute somme attribuée au bénéficiaire d’une convention de retraite est assujettie à une retenue d’impôt à la source en vertu des alinéas 153(1)q) et 153(1)r) L.I.R. et du paragraphe 106(1) R.I.R. Cette retenue incombe au dépositaire et son application est systématique, peu importe le statut du bénéficiaire. Cette règle deviendra particulièrement pertinente dans le cadre de la désignation d’un organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire, comme nous le verrons dans la section suivante.

Quand la fiscalité entrave la philanthropie : le cas d’une désignation caritative dans une convention de retraite

Lors du décès du participant, une convention de retraite peut prévoir que le reliquat non versé au participant soit transmis à un bénéficiaire désigné, y compris à un organisme de bienfaisance enregistré. Toutefois, cette faculté n’existe pas dans tous les contrats. En l’absence d’une telle disposition, les sommes sont versées à la succession du participant et imposées comme un revenu de la succession. Certains régimes prévoient également, au décès, un simple remboursement des cotisations versées par le participant, ces montants étant alors imposables entre les mains du bénéficiaire qui les reçoit.

La possibilité de désigner un bénéficiaire direct dans une convention de retraite n’est donc pas automatique et dépend avant tout des dispositions contractuelles et du droit applicable. Elle est généralement plus accessible dans les juridictions de common law et, bien que possible en droit civil québécois, elle est plus strictement encadrée. Elle exige notamment que l’acte fiduciaire ou le testament prévoie expressément cette faculté et que les règles de forme et de validité prescrites par le Code civil du Québec soient respectées.

Un cas vécu en Ontario illustre bien cette situation : un participant, décédé sans avoir reçu de prestation, avait désigné un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire résiduel. Le dépositaire a alors procédé au versement à l’organisme, mais en y appliquant une retenue à la source exigée par l’alinéa 153(1)q) L.I.R. et par l’article 106 R.I.R. Cette obligation de retenue s’applique indépendamment du statut fiscal du bénéficiaire, même lorsqu’il s’agit d’une entité exonérée.

Le montant remis à l’organisme s’en est donc trouvé réduit, sans possibilité, à première vue, pour ce dernier de récupérer l’impôt retenu. Comme le paiement provenait d’une fiducie exécutant une obligation du régime, aucun reçu officiel de don ne pouvait être remis. Cette limite illustre la difficulté d’arrimer la volonté philanthropique exprimée par un participant avec le cadre fiscal applicable aux conventions de retraite.

Mécanique au décès d’un participant à une convention de retraite

Afin de bien comprendre les enjeux liés à la désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une convention de retraite, il importe d’abord de rappeler les règles fiscales applicables au décès d’un participant.

Contrairement aux régimes enregistrés comme le REER ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), où les règles prévoient parfois l’inclusion du revenu dans la déclaration finale du défunt et permettent certains roulements au conjoint ou aux enfants à charge, la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune mesure semblable pour les conventions de retraite.

En vertu du paragraphe 56(1)x) L.I.R., tout montant versé à partir d’une convention de retraite après le décès doit être inclus dans le revenu de la personne qui le reçoit, qu’il s’agisse de la succession, du conjoint, d’un enfant ou d’un autre bénéficiaire désigné. Ces montants ne sont donc pas inscrits dans la déclaration finale du participant décédé.

Concrètement :

  • si la succession reçoit le versement, elle doit l’inclure dans son propre revenu;
  • si le conjoint ou un enfant le reçoit directement, le montant est ajouté à son revenu personnel;
  • dans tous les cas, les prestations d’une convention de retraite ne sont pas considérées comme des prestations de décès et ne bénéficient d’aucun roulement fiscal, contrairement aux REER ou aux FERR.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré est désigné comme bénéficiaire, le montant lui est versé directement et n’est pas imposable entre ses mains, puisqu’il est exonéré d’impôt. En pratique, une telle désignation traduit pourtant une intention philanthropique claire du participant, qui choisit expressément de diriger le reliquat de sa convention vers une cause charitable. Toutefois, parce que le versement provient techniquement d’une fiducie de convention de retraite et non d’une libéralité volontaire du défunt ou de sa succession, il n’est pas reconnu comme un don admissible au sens de l’article 118.1 L.I.R. et ne permet donc pas la remise d’un reçu fiscal.

Dans ce contexte, lorsque les modalités d’une convention permettent la désignation d’un bénéficiaire à l’égard de montants non versés, il devrait en principe être possible pour un individu d’exprimer librement sa volonté philanthropique en faveur d’un organisme de bienfaisance. Or, en l’état actuel du droit fiscal, même si le geste répond aux critères d’intention, de transfert irrévocable et de bénéfice pour un donataire reconnu, il ne peut être qualifié de don.

Ce refus de reconnaissance repose sur la nature fiduciaire du versement et l’absence de lien direct entre le contribuable et le donataire. Ce cadre rigide, bien que cohérent dans sa logique juridique, échoue à saisir la substance du geste posé.

Ainsi, le sort de l’impôt retenu à la source demeure un enjeu : en l’absence de disposition prévoyant sa remise ou son remboursement lorsque le bénéficiaire est exonéré, la somme est vraisemblablement perdue pour le milieu philanthropique. En pratique, un allégement administratif pourrait peut-être être sollicité auprès de l’ARC, mais une telle démarche demeure incertaine et sans garantie.

Cela soulève toutefois une autre question : advenant un tel remboursement, le dépositaire pourrait-il légalement transférer la somme à l’organisme bénéficiaire, bien que cette somme n’ait pas été initialement versée? En l’absence de balises claires à cet effet, cette avenue demeure incertaine, tant sur le plan juridique que fiscal.

Il importe ici de dépasser la mécanique pour revenir à l’intention. Le participant n’aura retiré aucun avantage de la convention. Il aura volontairement choisi, au moyen d’une désignation ou d’un aménagement testamentaire, de faire bénéficier un organisme de bienfaisance d’un reliquat qu’il n’aura pas perçu lui-même. Le versement constitue alors, dans les faits, un geste libéral sans contrepartie.

Or, ni la qualification fiscale du versement ni l’accès à un crédit d’impôt ne sont possibles. Cette situation peut décourager certaines planifications, en dépit d’un objectif philanthropique sincère. Lorsque la finalité d’un mécanisme d’épargne-retraite se matérialise au profit d’une entité d’intérêt public, il serait logique que la Loi de l’impôt sur le revenu offre un encadrement plus équitable.

À titre transitoire, certaines avenues pourraient néanmoins être envisagées. Par exemple, si le contrat le permet, il est possible de désigner directement un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire, comme ce fut le cas dans la situation observée. Une telle désignation est effectivement possible, mais sa portée juridique et fiscale peut varier selon la province et le type de régime. Or, ce type de versement, parce qu’il provient d’une fiducie de convention de retraite et non de la succession, n’est pas reconnu comme un don admissible et ne permet donc pas l’émission d’un reçu pour fins fiscales. Le véritable problème réside donc dans l’absence de pont avec les règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui milite pour une adaptation législative permettant la reconnaissance d’un crédit d’impôt équitable dans un tel contexte. Une autre option, en attendant, serait de procéder à un dernier versement imposable au participant ou à sa succession, suivi d’un don à l’organisme de bienfaisance. Cette approche ouvre en principe la porte au crédit d’impôt, mais demeure imparfaite en raison de l’application des règles usuelles de retenue, qui réduisent d’autant la portée du don.

À défaut de cadre adapté, ces situations continueront de pénaliser les organismes de bienfaisance, tout en dissuadant certaines formes de planifications posthumes. Il revient maintenant au législateur de déterminer si cette incohérence mérite d’être corrigée.

Par Guerlane Noël, CPA, LL.M. fisc., TEP, Vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie, gunoel@placementsmackenzie.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Évaluation actuarielle du RRQ https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/evaluation-actuarielle-du-rrq-2/ Wed, 08 Apr 2026 12:11:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113317 ZONE EXPERTS – Un exercice actuariel clé qui permet de mesurer la solidité du RRQ et d’anticiper les défis liés à son évolution démographique et financière.

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En vertu de l’article 216 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, Retraite Québec doit faire préparer une évaluation actuarielle du Régime de rentes du Québec (RRQ) au moins une fois tous les trois ans. La plus récente évaluation a été réalisée en date du 31 décembre 2024 et présentée à l’Assemblée nationale du Québec le 13 novembre dernier par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard.

Cette évaluation est disponible à tous sur le site de Retraite Québec. On y projette la situation financière du régime jusqu’en 2074 (la période de projection) et on couvre à la fois le Régime de base et le Régime supplémentaire en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Les faits saillants, présentés aux pages 6 & 7 de ce document sont particulièrement évocateurs.

Avant de présenter certains constats spécifiques tirés de l’évaluation, il convient d’abord de souligner que le RRQ présente encore une excellente santé financière.

Taux de cotisations

Soulignons d’abord que cette évaluation utilise les taux de cotisations connus avant l’annonce de novembre 2025 pour toute la période de projection :

  • Régime de base : taux de 10,8 % (diminué à 10,6 % pour les années 2026 et suivantes) sur les gains situés entre l’exemption générale de 3 500 $ et le Maximum des gains admissibles (MGA), 74 600 $ en 2026 ;
  • 1er volet de bonification : taux fixé à 2,0 % sur les gains situés entre l’exemption générale de 3 500 $ et le Maximum des gains admissibles (MGA) depuis 2023 ;
  • 2e volet de bonification : taux fixé à 8,0 % sur les gains situés entre le Maximum des gains admissibles (MGA) et le Maximum supplémentaire des gains admissibles (MSGA) depuis 2025 ;

L’évaluation présente trois principaux constats :

  • Régime de base : le taux de cotisation d’équilibre[1] du Régime de base est évalué à 10,47 % (contre 10,54 % à l’évaluation actuarielle de 2021). Comme ce taux d’équilibre est inférieur au taux de cotisations utilisé (10,80 %), aucun ajustement automatique du taux de cotisation n’est nécessaire. On remarquera que même la diminution du taux de cotisations de 10,8 % à 10,6 % annoncée en 2025, garde le régime au-dessus du taux d’équilibre.
  • Régime supplémentaire : le taux de cotisation de référence[2] du régime supplémentaire est de 1,60 %. Comme ce taux de référence est inférieur au taux prévu en 2026 (2,0 %), aucun ajustement automatique du taux de cotisation n’est nécessaire. On notera que ce taux de cotisation de référence était de 1,85 % à l’évaluation actuarielle du 31 décembre 2021.

On remarquera que les taux d’équilibre et de référence ont diminué malgré les améliorations apportées au régime en 2024[3]. Bref, les taux de cotisations n’augmenteront pas à court terme, on a même observé une légère diminution de ce taux. On notera toutefois qu’en raison de l’augmentation annuelle du MGA et du MSGA, les cotisations du particulier vont continuer à augmenter annuellement en dollars.

Réserve

L’évolution de la réserve du RRQ constitue assurément un très bon indicateur de sa solidité financière. Voici quelques constats tirés de l’évaluation actuarielle :

  • La réserve totale au 31 décembre 2024 équivaut à 142 milliards de dollars (G$) (106 G$ à la fin 2021) ;
  • Les entrées de fonds (cotisations et revenus de placements) sont suffisantes pour financer les sorties de fonds pour chacune des 50 années de la période de projection (donc jusqu’en 2074). Cela implique que pour ces 50 années, on estime ne pas avoir besoin de puiser dans les réserves ;
  • La réserve du Régime de base devrait passer de 126 G$ au 31 décembre 2024 (103 G$ au 31 décembre 2021) à un montant projeté de 1 303 G$ à la fin de 2074 ;
  • La réserve du Régime supplémentaire devrait passer de 16 G$ au 31 décembre 2024 à un montant projeté de 1 263 G$ à la fin de 2074.

Autres constats

  • On remarquera que le MGA, 74 600 $ en 2026, est projeté atteindre 265 700 $ en 2074… quand même !
  • On remarquera enfin que les hypothèses utilisées par Retraite Québec pour évaluer la situation financière du RRQ sont également utilisées pour établir les Normes de projections de l’Institut de planification financière.

En conclusion

Le fait que la santé financière du régime soit si solide constitue une excellente nouvelle pour les Québécois, jeunes ou plus âgés. Notons enfin que même si l’évaluation ne présente que 50 années futures, cela n’implique d’aucune façon que c’est la catastrophe par la suite. Le niveau des réserves projetées en 2074, un total de 2 566 G$, devrait être également rassurant. Même exprimé en dollars constants, il s’agit quand même de 908[4] G$ d’aujourd’hui, soit plus de 6 fois la réserve actuelle !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.

Avril 2026

Ce texte a été rédigé à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion légale, fiscale ou de planification financière. Avant d’utiliser ou d’appliquer le contenu de ce texte à sa situation, le particulier devrait consulter des professionnels. 

[1] Ce taux représente essentiellement le taux de cotisation nécessaire pour garder le Régime de base à flot.

[2] Il s’agit du taux de cotisation qui permet l’accumulation d’une réserve adéquate pour le régime supplémentaire.

[3] Modification des règles de calcul pour les prestations touchées après 65 ans, Report de l’âge maximal d’admissibilité à la rente de retraite de deux ans jusqu’à l’âge de 72 an, Cotisations facultatives pour les prestataires d’une rente de retraite de 65 ans ou plus qui travaillent toujours

[4] En utilisant la Norme d’inflation de l’Institut de planification financière de 2,1 %

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Bonus versé au REER : mécanique fiscale, illusion de double imposition et enjeux à long terme https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/bonus-verse-au-reer-mecanique-fiscale-illusion-de-double-imposition-et-enjeux-a-long-terme/ Mon, 23 Feb 2026 13:17:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112626 ZONE EXPERTS — Comprendre pleinement la stratégie de REER d’une année à l’autre.

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Dans de nombreuses organisations, le versement d’un bonus annuel en début d’année, souvent en janvier ou février, s’accompagne d’une option attrayante : le transfert direct du bonus au régime d’épargne-retraite (REER) de l’employé. Cette stratégie est généralement présentée comme fiscalement efficace, simple et avantageuse.

Elle l’est, à condition d’en comprendre pleinement la mécanique et les implications à long terme.

Dans ce contexte, une compréhension adéquate de cette stratégie suppose notamment de bien saisir son fonctionnement fiscal d’une année à l’autre, d’en cerner l’avantage réel et d’en mesurer les conséquences lorsque cette mécanique n’est plus reconduite. Elle permet également de démystifier l’impression de double imposition qui peut surgir lorsque la stratégie est interrompue et de situer ce mécanisme dans une réflexion fiscale plus globale.

Le scénario type : bonus reçu avant le 1er mars

Prenons un employé qui :

  • Reçoit un bonus annuel en février
  • Choisit de le verser directement dans son REER
  • Utilise systématiquement la cotisation effectuée dans les 60 premiers jours de l’année pour la déduire à l’année d’imposition précédente

Dans ce contexte, année après année, la mécanique fonctionne ainsi :

  • Le bonus constitue un revenu d’emploi imposable dans l’année où il est versé et est inclus au feuillet T4 ainsi qu’au relevé 1 lorsque applicable.
  • La cotisation REER effectuée en février peut être déduite pour l’année précédente.
  • Sur le plan économique, l’impôt lié au bonus peut être neutralisé, même si l’inclusion du revenu et la déduction ne visent pas la même année fiscale.

Sur papier, l’opération apparaît particulièrement efficace. En pratique, elle repose toutefois sur une continuité implicite.

L’avantage fiscal réel du transfert direct au REER

Le transfert direct du bonus au REER présente plusieurs avantages indéniables :

  • Une discipline d’épargne automatique
  • L’optimisation de l’utilisation de la déduction REER
  • Une réduction possible des retenues d’impôt sur le revenu lorsque l’employeur tient compte de la cotisation dans l’administration de la paie
  • Un effet de lissage fiscal pour les contribuables dont la rémunération variable fluctue

Cependant, un point mérite d’être clairement souligné : le transfert direct ne rend pas le bonus non imposable. Il permet plutôt de compenser l’inclusion du revenu par une déduction correspondante, ce qui constitue essentiellement un report d’imposition.

Sur le plan fiscal, il peut par ailleurs sembler contre intuitif que, bien qu’aucune retenue d’impôt sur le revenu ne soit effectuée lorsque le bonus est versé directement au REER, l’employeur demeure tenu de prélever sur la paie de l’employé les cotisations sociales applicables. Ainsi, les cotisations au Régime de rentes du Québec, à l’assurance emploi, au Régime québécois d’assurance parentale et, le cas échéant, à d’autres régimes obligatoires, demeurent exigibles sur le montant du bonus.

Cette distinction entre l’impôt sur le revenu et les charges sociales contribue parfois à une compréhension imparfaite de la mécanique, certains employés associant à tort l’absence de retenue d’impôt à une exonération complète du montant versé.

Par ailleurs, le bonus contribue généralement à la création de nouveaux droits de cotisation REER puisqu’il fait partie du revenu gagné servant au calcul du maximum déductible des années subséquentes. Cette dimension est parfois peu considérée dans l’analyse globale de la stratégie.

Le jeu des cotisations arrière : un équilibre conditionnel

Tant que l’employé :

  • Reçoit un bonus chaque année
  • Effectue une cotisation REER en début d’année
  • Utilise cette cotisation pour absorber l’impôt d’une année antérieure

L’équilibre fiscal demeure en apparence, mais il repose sur une hypothèse implicite, soit la reconduction systématique de la stratégie d’une année à l’autre. C’est à ce stade que l’enjeu se matérialise.

Dans un contexte où aucune cotisation REER n’est effectuée, ni au cours de l’année ni dans les soixante premiers jours de l’année suivante, le versement d’un bonus demeure pleinement imposable. En l’absence de déduction disponible pour compenser cette inclusion au revenu, une charge fiscale peut alors se matérialiser, parfois perçue comme inattendue. C’est à ce moment que peut émerger l’impression de double imposition.

L’origine de l’illusion de double imposition : un privilège fiscal rarement expliqué

Il importe de clarifier ce point. Le bonus n’a jamais été imposé auparavant et il ne l’est qu’une seule fois, soit dans l’année où il est reçu. Le fait qu’une déduction REER ait été utilisée par le passé pour réduire l’impôt d’une autre année ne crée aucun droit acquis à une exonération future.

L’impression de double imposition qui peut survenir lorsque la stratégie cesse repose plutôt sur une particularité du régime fiscal canadien applicable aux cotisations REER. Contrairement à la plupart des déductions fiscales, la Loi de l’impôt sur le revenu permet qu’une cotisation effectuée au cours d’une année civile puisse être utilisée pour réduire l’impôt d’une année antérieure, lorsque cette cotisation est effectuée dans les soixante premiers jours de l’année suivante.

Ce mécanisme constitue un avantage fiscal important. Il permet au contribuable de poser une action dans une année donnée tout en en tirant un bénéfice fiscal dans l’année précédente. Ce décalage temporel crée une flexibilité unique dans la planification fiscale.

Lorsque cette mécanique est maintenue année après année, l’impôt associé au bonus semble continuellement neutralisé. Lorsque la stratégie s’interrompt, l’impôt devient alors visible dans l’année où le bonus est reçu, sans qu’une cotisation ultérieure ne vienne en atténuer l’impact.

L’illusion de double imposition ne résulte donc pas d’une taxation répétée du même revenu, mais bien de la fin d’un mécanisme de report rendu possible par ce privilège fiscal.

Exemple illustratif : comprendre la mécanique sur plusieurs années

Considérons un employé dont le taux marginal d’imposition est de 45 %, recevant un bonus annuel de 20 000 $.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Dans cet exemple, le montant du bonus demeure identique d’une année à l’autre. Les écarts observés sur le plan fiscal ne résultent donc pas d’une variation du revenu, mais uniquement de la reconduction ou non de la stratégie. Tant que la cotisation REER est effectuée de façon constante, l’effet économique du bonus paraît neutralisé. Lorsque cette continuité est rompue, l’impôt associé au même bonus devient pleinement visible. Il ne s’agit toutefois pas d’une double imposition, mais de la matérialisation d’un impôt qui n’est plus reporté.

Le véritable risque : une contrainte de trésorerie différée

Le principal risque associé au transfert direct du bonus au REER ne relève pas de l’imposition elle-même, mais de la gestion des liquidités dans le temps. Lorsque le bonus est versé directement dans le REER, aucune réserve n’est conservée pour faire face à une éventuelle obligation fiscale future. Cette mécanique peut favoriser l’installation d’une perception erronée selon laquelle le bonus serait, en pratique, net d’impôt, tout en créant une dépendance implicite à la réalisation de cotisations subséquentes afin de maintenir l’équilibre fiscal apparent. Lorsque cette chaîne se rompt, l’impôt devient alors exigible sans que les liquidités correspondantes aient été mises de côté, ce qui peut générer un choc de trésorerie.

Réduire la dépendance à la stratégie

Selon le profil de l’employé, plusieurs ajustements peuvent être envisagés afin de réduire la dépendance à la reconduction systématique de la stratégie. La constitution volontaire d’une réserve de liquidités à partir du bonus permet, dans un premier temps, d’absorber une éventuelle facture fiscale sans pression financière et de limiter le risque de choc de trésorerie lorsque la mécanique s’interrompt.

Recevoir le bonus à titre de revenu imposable, puis effectuer volontairement une cotisation REER équivalente, peut également constituer une approche pertinente. Bien que le bonus soit d’abord inclus au revenu et imposé, la déduction REER associée à la cotisation vient neutraliser cette inclusion, de sorte qu’il n’y a pas de double imposition réelle. Cette séquence rend toutefois l’impôt plus visible et peut favoriser une meilleure compréhension de la mécanique fiscale, tout en réduisant la dépendance à une cotisation future pour maintenir l’équilibre fiscal.

Dans certains cas, l’utilisation de la déduction REER dans l’année même du versement du bonus permet de simplifier la planification et de limiter les effets du décalage temporel associés aux cotisations effectuées au début de l’année suivante. Enfin, une diversification des stratégies d’épargne, combinant REER, comptes d’épargne libre d’impôts (CELI) et placements non enregistrés, peut offrir une flexibilité accrue et réduire les risques liés à une approche reposant sur un seul mécanisme fiscal.

Conclusion

Le transfert direct d’un bonus au REER est souvent abordé comme une solution simple et avantageuse. L’analyse montre toutefois qu’il s’agit moins d’un levier fiscal autonome que d’un mécanisme conditionnel, dont les effets dépendent entièrement de sa continuité et de la manière dont il est intégré à la planification globale.

La confusion entourant la prétendue double imposition ne résulte pas d’une faille du régime fiscal, mais d’une lecture incomplète du décalage temporel qu’autorise la déduction REER. Lorsque cette logique est comprise, le débat se déplace naturellement du terrain fiscal vers celui de la gestion du risque, de la trésorerie et des comportements financiers. C’est dans cette capacité à dépasser l’optimisation ponctuelle pour en saisir les conditions et les limites que cette stratégie peut être utilisée avec discernement.

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RRQ : ce qui change en 2026 https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/rrq-ce-qui-change-en-2026/ Wed, 17 Dec 2025 11:05:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111645 ZONE EXPERTS — Les valeurs actualisées du régime et un tableau comparatif avec l’année 2025.

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Les principaux paramètres 2026 du Régime de rentes du Québec sont maintenant connus. Le tableau suivant présente ces paramètres pour 2025 et 2026.

Pour consulter ce tableau en grand format, merci de cliquer sur ce lien.

Quelques constats

  • Le maximum des gains admissibles (MGA) augmente de 4,6 % cette année.
  • La cotisation maximale augmente cette année de 3,4 % soit moins que l’augmentation du MGA. Cette augmentation est plus faible que par les années passées. Cela est, d’une part, dû au fait que les périodes de transitions des augmentations de cotisations aux volets de bonification sont maintenant chose du passé et, d’autre part, dû à la réduction du taux de cotisations au régime de base qui passe de 5,40 % à 5,30 %. Ce faisant, les cotisations au régime de base et au volet 1 de bonification passent de 6,40 % à 6,30 % (présenté au tableau ci-devant).
  • À la suite de la Mise à jour économique de Québec, en novembre 2025, plusieurs ont souligné que la baisse du taux de cotisations au RRQ allait faire économiser un maximum de 71,10 $ aux particuliers. Ce 71,10 $ corresponds à la différence entre le maximum de cotisations présenté au tableau ci-devant (4 895,30 $) et le montant maximum, n’eût été cette diminution (4 966,40 $). On économise donc effectivement un maximum de 71,10 $ malgré le fait que les cotisations maximales augmentent.
  • Les prestations de retraite présentées au tableau comprennent le volet bonifié et considèrent par le fait même des salaires dépassant le MSGA.
  • Les prestations déjà payables seront indexées de 2,00 % au 1erjanvier 2026 comparativement à 2,60 % au 1er janvier 2025.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
ConFor financiers inc.
Décembre 2025

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Cotisations du RRQ en baisse : une bonne chose ?  https://www.finance-investissement.com/nouvelles/cotisations-du-rrq-en-baisse-une-bonne-chose/ Tue, 25 Nov 2025 20:50:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111299 Si le geste offre un répit aux travailleurs et aux entreprises, les experts s’interrogent déjà sur ses implications.

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Dans sa mise à jour économique et financière 2025, le gouvernement du Québec annonce une réduction de 0,20 % du taux de cotisation du régime de base à compter du 1er janvier 2026. Cette mesure donnera un peu d’air aux contribuables… mais soulève des questions sur la viabilité du régime à long terme.

Le gouvernement provincial appuie sa décision sur la plus récente évaluation actuarielle, qui conclut que le taux de cotisation d’équilibre est inférieur au taux fixé par la loi. Reste à voir si cet assouplissement est réellement prudent.

Pour rappel, le Régime de rentes du Québec (RRQ) est un programme public obligatoire financé par les cotisations des travailleurs et des employeurs. Il comporte deux volets :

  • le régime de base, instauré en 1966, qui offre des prestations de retraite, d’invalidité et de survivants proportionnelles aux gains cotisés,
  • et le régime supplémentaire, introduit en 2019, qui bonifie progressivement les prestations grâce à une hausse des cotisations et à une couverture élargie.

Taux légal vs taux d’équilibre

Le taux de cotisation du RRQ est fixé en fonction des objectifs financiers du régime. Lorsque la réserve actuarielle dépasse les besoins anticipés, une réduction des cotisations devient possible. À l’inverse, si elle s’avère insuffisante, une hausse des cotisations peut s’imposer.

Ainsi, les évaluations actuarielles permettent d’évaluer la santé financière du régime et de confirmer si les objectifs à long terme peuvent être atteints. La santé financière dépend notamment des rendements de la réserve et de la démographie des cotisants.

Le taux d’équilibre est un indicateur clé du financement du régime de base. Il correspond au taux de cotisation nécessaire pour maintenir, sur un horizon de 50 ans, un rapport stable entre la réserve du régime et ses sorties de fonds annuelles. Cet indicateur reflète la capacité du régime à honorer ses engagements tout en demeurant viable à long terme.

La loi prévoit d’ailleurs un mécanisme d’ajustement automatique lorsque le taux d’équilibre dépasse d’au moins 0,1 % le taux de cotisation prévu par la loi. Ce dernier est augmenté à raison de 0,1 % par année jusqu’à ce que l’écart entre les deux taux devienne inférieur à 0,1 %. En revanche, aucun mécanisme n’existe pour réduire le taux lorsque le taux d’équilibre est inférieur au taux en vigueur, ce qui explique en partie l’annonce de la mise à jour économique.

D’ailleurs, alors que le taux de cotisation équilibre était plus bas que le taux de cotisation prévu ces dernières années, il n’a pas fait l’objet d’une réduction du taux de cotisation.

 Pour voir le tableau en grand format, cliquez ici

Analyse de sensibilité

Le régime de base du RRQ est exposé à deux principaux risques :

  • les cotisations
  • et les revenus de placement.

Actuellement, les cotisations représentent environ 80 % des entrées de fonds, une proportion qui devrait graduellement tomber à 50 % d’ici 50 ans. Actuellement, le taux de cotisation d’équilibre dépend fortement de la masse salariale, mais cette dépendance diminuera progressivement, laissant une place plus importante au rendement de la réserve.

Pour évaluer les risques financiers et la variabilité des projections, le RRQ utilise des tests de sensibilité et des simulations stochastiques, notamment la méthode Monte Carlo. Ces analyses permettent d’apprécier la variabilité des projections et l’incertitude qui entoure les hypothèses économiques et démographiques.

Selon le rapport actuariel, dans le scénario de meilleure estimation retenu pour l’analyse de sensibilité, le taux de cotisation d’équilibre du régime de base atteindrait 10,80 %, soit 0,33 % de plus que le taux actuel. Ce scénario repose sur deux hypothèses plus prudentes : une croissance des gains moyens inférieure de 0,6 % et un rendement inférieur de 0,3 % aux projections.

On pourrait se demander pourquoi le gouvernement ne maintient pas le taux de cotisation prévu par la loi à 10,80 %, sachant que ce niveau correspond au scénario de stabilité du régime.

La réponse se trouve dans l’analyse probabiliste : il existe environ 33 % de chances que le taux d’équilibre atteigne ou dépasse 10,80 % d’ici dix ans, et cette probabilité grimpe à 40 % sur un horizon de vingt ans. Plus encore, les actuaires estiment à 54 % la probabilité que ce taux franchisse au moins une fois le seuil de 10,90 % au cours des vingt prochaines années — un niveau qui activerait le mécanisme d’ajustement automatique prévu par la loi.

Conclusion

À première vue, la diminution du taux de cotisation pouvait susciter des réserves, mais trop cotiser peut aussi s’avérer inutile à long terme, surtout pour le contribuable. De plus, les sommes économisées peuvent être réinvesties dans un régime de retraite personnel, permettant ainsi d’augmenter les revenus à la retraite et d’offrir une plus grande flexibilité financière aux contribuables.

Sans compter que la loi prévoit des mécanismes de rajustement si le taux s’avère insuffisant à long terme. Fait intéressant, le RRQ supplémentaire fonctionne avec un mécanisme complètement différent. Celui-ci s’enclenche lorsque le taux de cotisation de référence s’écarte du taux prévu par la loi : +0,2 % (en déficit) ou –0,3 % (en surplus) pendant deux évaluations triennales consécutives, ou immédiatement si l’écart dépasse +0,5 %. Les ajustements sont ensuite appliqués par cycles de trois ans, avec une variation annuelle de ±0,1 % et une indexation des prestations ajustée (±1 point).

Enfin, il n’y a pas lieu de craindre un changement prochain du côté du régime supplémentaire : en phase de capitalisation depuis 2019, son taux ne devrait pas bouger avant 2042. Et, avec la réduction annoncée, le taux du RRQ se rapproche d’ailleurs un peu de celui du Régime de pensions du Canada (RPC).

David Truong, CIWM, Pl.Fin, M.Fisc. est président, Banque Nationale Planification et Avantages sociaux inc.

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Partage des commissions : Revenu Québec refuse le moratoire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-des-commissions-revenu-quebec-refuse-le-moratoire/ Wed, 05 Nov 2025 11:23:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110705 Et l’OCRI attend l’avis de l’ARC avant de finaliser son projet de modification des règles relatives à la rémunération des conseillers.

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Revenu Québec (RQ) refuse de suspendre l’émission de nouvelles cotisations fiscales en lien avec le partage de commissions entre un représentant épargne collective (REC) et son cabinet en assurance de personnes. Et ce, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC et attend d’obtenir des informations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le finaliser.

En septembre, Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), demandait à RQ un moratoire sur l’émission de ces cotisations le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis sa création, l’OCRI s’affaire à concevoir un cadre réglementaire qui permettrait d’uniformiser les façons de rémunérer les REC et les conseillers en placement. L’OCRI vise l’adoption d’une approche permettant à la rémunération des conseillers constitués en société par actions, confirmait l’organisme à la fin octobre.

Malgré cette intention de l’OCRI, RQ a envoyé ces dernières années des avis de cotisation à nombre de REC relativement à un partage de commission. Ces derniers tentaient de se prévaloir de l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières (LVM) qui permet explicitement aux REC de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, l’autorité fiscale québécoise voit les choses autrement et a envoyé des factures fiscales à des REC.

Pour l’un d’eux, RQ a refusé de lui permettre de déduire à titre de dépense d’entreprise un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

« La situation est aberrante. On se retrouve avec des conseillers qui se font imposer deux ou trois fois sur les mêmes revenus et ont un taux d’imposition de plus de 80 % », déplore Gilles Garon. Il s’inquiète pour la santé mentale et la santé financière de certains REC en conflit avec RQ, soulignant que certains risquent peut-être de déclarer faillite étant donné le poids de cette facture fiscale parfois supérieure à 400 000 $. « C’est un drame pour eux. Aller en opposition, ça coûte de l’argent », dit-il.

« Les REC en Ontario et au Nouveau-Brunswick ne sont pas pris avec ce merdier-là », laisse tomber Gilles Garon.

Certains contribuables ont déposé des demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec, en lien avec ce dossier. « Afin d’éviter la multiplication inutile de telles procédures, et étant donné que le jugement à être rendu pourrait avoir des répercussions majeures sur le traitement des autres dossiers, le principe de précaution commande, lui aussi, de suspendre temporairement les démarches en cours », écrivait Gilles Garon à RQ, en septembre.

À la mi-octobre, Éric Maranda, président-directeur général par intérim de RQ, l’informait que son organisme rejette ce moratoire et réitérait la position de son organisme dans une lettre d’interprétation à ce sujet de décembre 2024.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Selon celle-ci, RQ n’interprète pas la LVM, mais s’intéresse à la personne qui doit recevoir la rémunération en fonction des rapports juridiques convenus entre le REC et le courtier en épargne collective. Selon l’analyse du cas présenté dans cet avis et l’entente entre ces deux parties, c’est le REC, et non sa société, qui avait droit à la rémunération pour les services rendus comme REC et devait donc s’imposer sur celle-ci.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », pouvait-on lire dans la lettre d’interprétation.

L’OCRI attend les réponses de l’ARC

Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’OCRI propose plusieurs éléments qui se rapprochent de ces dernières conditions. En effet, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

Une entente écrite devrait être conclue entre le courtier, la société du conseiller et les conseillers qui agissent en son nom. Le courtier parrainant devrait surveiller les activités exercées en son nom par le conseiller et sa société. Seules les personnes autorisées, les conseillers qui fournissent d’autres services financiers aux clients par l’entremise de la même société et les membres de leur famille immédiate pourraient être actionnaires de la société du conseiller.

« Je vois d’un œil optimiste que l’OCRI réaffirme aujourd’hui ses orientations visant l’incorporation des REC », indique Gilles Garon.

« La déclaration publique de l’OCRI est appréciée. Tout cela est positif. C’est un plan plus long qu’on aurait souhaité, mais c’est un plan crédible avec un engagement clair et on s’attend à des développements qu’on espère le plus vite possible », a indiqué Maxime Gauthier, Président, Chef de la conformité chez Mérici Services financiers. Celui qui siège au conseil régional du Québec de l’OCRI rappelle toutefois que le « combat n’est pas encore gagné ».

Le personnel de l’OCRI attend la réponse de l’ARC à un certain nombre de questions concernant les aspects fiscaux du projet avant de le finaliser. « L’échéancier exact de ces prochaines étapes est toujours inconnu, mais nous tiendrons les courtiers au courant de notre progression », écrivait l’OCRI à la fin d’octobre.

Le CPRSFL a d’ailleurs sollicité François-Philippe Champagne, ministre du Revenu National afin que l’ARC traite ces questions en priorité. « Sans un règlement rapide, notre profession, qui a pourtant rendu de fiers services aux épargnants québécois, risque de faire face à un exode irréversible de ses professionnels », peut-on lire dans la lettre du CPRSFL adressée au ministre fédéral.

Cet organisme, qui vise toujours un moratoire sur les avis de cotisation, espère que le ministre des Finances du Québec force RQ à instaurer ce moratoire. Le ministère refuse de le faire pour le moment.

Jérémie Comtois, conseiller en affaires publiques chez MAPÉ Stratégie, souligne la bonne collaboration avec le cabinet du ministère des Finances du Québec : « Même s’ils s’assoient sur cette interprétation de RQ, ils ont laissé une ouverture à faire des modifications une fois que l’OCRI aura rendue » sa décision sur le projet de modification, notant la qualité de la communication continue avec Québec.

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Les cotisations excédentaires aux CELI ont entraîné 166,2 M$ en pénalités en 2024 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-cotisations-excedentaires-aux-celi-ont-entraine-1662-m-en-penalites-en-2024/ Wed, 01 Oct 2025 10:30:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110045 Le nombre de titulaires ayant cotisé en trop a quadruplé en dix ans.

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L’Agence du revenu du Canada (ARC) a perçu 166,2 millions de dollars (M$) en impôt sur les cotisations excédentaires aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) en 2024, contre 130,8 M$ en 2023, a indiqué l’agence dans un courriel à Investment Executive.

Les CELI sont assujettis à un impôt de 1 % par mois sur le montant de la cotisation excédentaire.

Environ 133 000 des 19,3 millions de titulaires de CELI (0,7 %) ont été jugés en situation de cotisation excédentaire, avec un impôt moyen de 1 252,22 $ par personne. À titre comparatif, en 2023, 117 000 titulaires avaient cotisé en trop, avec un impôt excédentaire moyen de 1 118,39 $.

Le nombre de titulaires de CELI ayant fait des cotisations excédentaires a largement dépassé la croissance globale des comptes. Alors que le nombre de détenteurs de CELI est passé de 12,7 millions à 19,3 millions entre 2015 et 2024 (soit une hausse de 52 %), le nombre de titulaires ayant cotisé en trop a quadruplé, passant de 33 000 à 133 000 sur la même période.

De même, le montant total des impôts sur cotisations excédentaires aux CELI a été multiplié par plus de dix, passant de 15,2 M$ en 2015 à 166,2 M$ en 2024. L’impôt moyen par contribuable est passé de 457,75 $ en 2015 à 1 252,22 $ l’an dernier.

Les cotisations excédentaires aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) entraînent également un impôt de 1 % par mois sur les montants qui excèdent le plafond de déduction du titulaire, mais comportent une marge de tolérance de 2 000 $. L’ARC a indiqué qu’elle ne pouvait fournir de données sur les cotisations excédentaires aux REER, celles-ci étant suivies différemment.

« Cette situation relève généralement du contrôle de la personne et survient habituellement lorsqu’elle a été négligente avec ses placements REER et ses obligations fiscales », a précisé un porte-parole de l’ARC.

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Face aux autorités fiscales : les éléments clés pour contester https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/face-aux-autorites-fiscales-les-elements-cles-pour-contester/ Mon, 22 Sep 2025 12:12:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109806 ZONE EXPERTS – Quel est le processus d’opposition.

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À la suite d’une vérification fiscale, un contribuable peut recevoir de nouvelles cotisations émises par les autorités fiscales. Celles-ci reflètent souvent des écarts entre les déclarations initiales et les conclusions des vérificateurs.

Or, plusieurs contribuables ignorent les recours dont ils disposent pour contester une cotisation qu’ils estiment erronée. Le système fiscal canadien leur reconnaît ce droit à travers un processus en deux étapes :

  1. l’opposition, un recours administratif ;
  2. le recours judiciaire, si l’opposition est rejetée.

Cette chronique porte sur le processus d’opposition. Le recours judiciaire sera traité dans une prochaine parution.

L’opposition : un recours essentiel

Qu’il s’agisse d’une erreur de calcul, d’un désaccord d’interprétation ou d’un document mal compris, l’opposition est le premier moyen de faire valoir ses droits.

Pour y recourir efficacement, il faut bien comprendre les démarches à entreprendre, les délais à respecter et la façon d’interagir avec les autorités fiscales.

Délais et formulaires

Le contribuable dispose généralement de 90 jours suivant la réception de la cotisation pour déposer un avis d’opposition.

Il est donc essentiel d’analyser rapidement la cotisation, de consulter un fiscaliste au besoin et de préparer l’avis. L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec mettent à la disposition des contribuables des formulaires spécifiques à cet effet.

Bien qu’ils prévoient une section pour les arguments, il est fortement recommandé d’y joindre un mémoire détaillé. À noter que, dans certains cas, les arguments présentés lors de l’opposition ne pourront pas être modifiés ultérieurement.

L’examen du dossier

Une fois l’opposition déposée, le dossier est soumis à une révision administrative. En principe, le contribuable n’est pas tenu de payer les montants contestés tant qu’aucune décision finale n’a été rendue. Cependant, il existe des exceptions, et les intérêts continuent à courir durant tout le processus.

Un agent d’opposition est désigné pour analyser le dossier. Il peut demander des documents supplémentaires. Comme le fardeau de preuve repose en grande partie sur le contribuable, il est crucial de fournir toute l’information pertinente.

Délais de traitement et issue

L’examen d’une opposition peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la complexité du dossier et la charge de travail des autorités fiscales.

Si l’opposition est acceptée, la cotisation est ajustée ou annulée. Si elle est rejetée, le contribuable peut s’adresser aux tribunaux, notamment à la Cour canadienne de l’impôt ou à la Cour du Québec.

À lire dans la prochaine chronique : un survol du recours judiciaire en matière fiscale, les étapes à franchir et les enjeux à considérer lorsqu’une opposition est rejetée.

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Démystifier les interactions avec les autorités fiscales https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/demystifier-les-interactions-avec-les-autorites-fiscales/ Mon, 26 May 2025 11:11:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107558 ZONE EXPERTS — Une série d’articles pratico-pratique.

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Comprendre les nombreuses obligations fiscales qui incombent aux contribuables québécois n’est pas nécessairement facile. Il en va de même quant à la compréhension des processus administratifs opérés par les autorités fiscales fédérales et provinciales. Il s’agit souvent d’un réel casse-tête pour les contribuables et de nombreuses erreurs sont souvent commises par manque d’information.

Parmi les questions fréquemment posées par les contribuables :

  • Comment doit réagir un contribuable qui est contacté par Revenu Québec dans le cadre d’une vérification fiscale ?
  • Que peut faire un contribuable qui est incapable de payer entièrement sa dette fiscale ?
  • Quels sont les recours d’un contribuable qui reçoit un avis de cotisation avec lequel il est en désaccord ?
  • Est-ce qu’un contribuable peut corriger une situation fiscale fautive ?

Ces questions reflètent les incertitudes auxquelles sont confrontés de nombreux contribuables lorsqu’ils doivent interagir avec les autorités fiscales. C’est dans cette optique que cette série d’articles a été pensée : pour aider les contribuables à mieux comprendre les différentes étapes de leurs obligations fiscales et leur offrir des conseils pratiques, facilement applicables.

Une série en cinq volets pour s’y retrouver :

  1. Comment aborder une vérification fiscale ?

Dès la réception d’une lettre annonçant le début d’une vérification, les échanges avec les autorités fiscales peuvent avoir une influence déterminante sur l’issue du dossier. Ce premier article portera sur l’implication du contribuable, les façons de transmettre l’information demandée, les représentations possibles et les options de règlement dès cette étape. Une vérification bien gérée peut parfois éviter des démarches supplémentaires.

  1. En désaccord avec une cotisation ? Comprendre le processus d’oppositions

Des cotisations peuvent être émises par les autorités fiscales à la suite d’une vérification dans le dossier d’un contribuable. Un contribuable qui n’est pas entièrement en accord avec ces cotisations peut les contester en suivant le processus administratif d’oppositions. Ce processus doit être complété avant toute contestation judiciaire. Cet article traitera du fonctionnement du processus d’oppositions, de l’interaction entre le département de vérification et d’oppositions ainsi que des résultats pouvant être obtenus à ce stade.

  1. Insatisfait du résultat en oppositions ? L’option judiciaire

Un contribuable peut continuer son processus de contestation au stade judiciaire (auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour une question fédérale et de la Cour du Québec pour une question provinciale) si le résultat obtenu en oppositions ne lui est pas satisfaisant. Cet article traitera des caractéristiques particulières des dossiers fiscaux auprès de ces deux tribunaux et des possibilités de négociations avec les autorités fiscales.

  1. Comment gérer une dette fiscale ?

La réception de cotisations soulève habituellement une multitude de questions pour un contribuable.

Cet article abordera plusieurs notions liées aux dettes fiscales, notamment le traitement des intérêts, le moment où une dette fiscale devient percevable, les ententes de recouvrement pouvant être conclues avec les autorités fiscales ainsi que les demandes d’annulation de pénalités et d’intérêts.

  1. Erreurs dans la fiscalité d’un contribuable, comment corriger ?

Le dernier article de cette série abordera des situations dans le cadre desquelles un contribuable découvre des erreurs dans sa fiscalité alors qu’il n’est pas dans un processus actif avec les autorités fiscales. Les principes de divulgations volontaires et de déclarations modifiées seront abordés ainsi que leurs impacts pour les contribuables.

Dans les prochaines semaines, chaque article de cette série proposera un éclairage concret sur une étape clé des démarches fiscales. Restez à l’affût : le premier texte portera sur les bonnes pratiques à adopter dès qu’une vérification fiscale débute.

Cliquez ici pour consulter la page ou contacter Marie-Hélène Tremblay.

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