CICV | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/cicv/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 25 Nov 2025 11:58:10 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png CICV | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/cicv/ 32 32 Vers une compréhension plus approfondie des produits https://www.finance-investissement.com/nouvelles/vers-une-comprehension-plus-approfondie-des-produits/ Tue, 25 Nov 2025 11:58:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111239 Le cadre encadrant la formation des conseillers et leur compréhension des produits est uniformisé.

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Fini les recommandations inadaptées et les zones grises dans la compréhension des produits, la nouvelle directive du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) et des Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) vient renforcer le cadre actuel et uniformiser la formation des conseillers, afin d’améliorer leur maîtrise des produits.

La connaissance du produit à son pic

La directive revient sur les obligations de connaissance du produit des conseillers et les pousse encore plus loin.

Avant de conclure un contrat individuel à capital variable (CICV), le conseiller doit s’assurer de bien comprendre le produit et de pouvoir en expliquer chaque aspect. Il doit ainsi s’assurer de saisir les clients ciblés par le CICV, mais également connaître et pouvoir expliquer clairement à son client :

  • les garanties offertes au titre du CICV et leur fonctionnement ;
  • les conséquences des retraits sur les garanties offertes au titre du CICV ;
  • les coûts initiaux et continus liés à la souscription, à la détention et au rachat ou à la résiliation du CICV ;
  • le droit du client de résoudre le CICV ou d’annuler l’opération sur CICV ;
  • les conflits d’intérêts liés au CICV, s’il y a lieu, y compris la rémunération pécuniaire et non pécuniaire ou la participation d’une partie liée au CICV ;
  • et la complexité globale du CICV et le lien entre cette complexité et les caractéristiques, les intérêts et les besoins attendus de chaque groupe cible de clients visé par le CICV.

Il doit aussi déterminer la volatilité potentielle du rendement, les objectifs et l’horizon de placement du CICV et se renseigner sur son historique de rendement.

Avant de proposer le produit à son client, il doit comparer plusieurs CICV et figurer ce que le client pourrait perdre en transférant d’un CICV à un autre.

À la suite de cela, le conseiller se doit de bien documenter sa réflexion et expliquer pour chaque recommandation pourquoi le produit et l’option de placement choisie conviennent au client et expliquer comment il a évalué les garanties, les frais, le risque.

Dans ce document, il doit également mentionner ce qu’il a expliqué au client.

Une formation obligatoire et standardisée

Afin de soutenir le conseiller de ses nouvelles obligations, la directive du CCRRA et des OCRA oblige les conseillers qui veulent vendre un CICV d’avoir suivi la formation spécifique de l’assureur et démontré sa compréhension.

« Le CCRRA et les OCRA s’attendent à ce que l’assureur qui émet des CICV prenne des mesures compatibles avec le traitement équitable des clients :

  • pour mettre à la disposition des intermédiaires qui, directement ou indirectement, concluent ses CICV ou assurent le service à leur égard du matériel de formation raisonnablement conçu pour leur permettre de se conformer aux attentes prévues par la présente directive ;
  • raisonnablement conçues pour faire que les intermédiaires connaissent et comprennent le matériel de formation. »

La directive précise que l’assureur peut concevoir lui-même le matériel de formation ou le faire concevoir par un tiers. Toutefois, pour chaque CICV, l’assureur doit préparer un matériel de formation expliquant notamment les caractéristiques du CICVC et de chaque option de placement offerte au titre du CICV.

La formation doit également faire mention des éléments de la structure du CICV qui sont offerts pour ce CICV et la manière dont ces éléments peuvent répondre aux besoins d’un client et expliquer les renseignements dont les intermédiaires auront besoin relativement aux formulaires et aux processus de l’assureur pour être en mesure de répondre aux attentes des régulateurs.

En résumé, le matériel fourni par les assureurs doit couvrir :

  • les caractéristiques du CICV, ainsi que les garanties, les frais et les risques qui lui sont associés,
  • le fonctionnement de chaque option de placement,
  • une comparaison entre les différents CICV offerts,
  • l’utilisation du levier financier,
  • les processus internes de l’assureur.

En somme, la directive instaure le cade de formation et de compétence le plus strict jamais imposé dans l’assurance au Canada. Il s’agit d’un véritable tournant réglementaire, dans la même lignée que les grandes réformes qui ont transformé la distribution des fonds communs au cours des dernières années.

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Resserrement de l’encadrement de la rétrofacturation en assurance https://www.finance-investissement.com/nouvelles/resserrement-de-lencadrement-de-la-retrofacturation-en-assurance/ Mon, 24 Nov 2025 12:00:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111238 Le CCRRA et les OCRA veulent limiter les potentiels conflits d’intérêts.

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Dans l’optique de supprimer les potentiels conflits d’intérêts, le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) et les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) s’attaquent à l’utilisation de la rétrofacturation dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable (CICV).

Si la nouvelle directive du CCRRA et des OCRA ne bannit pas complètement cette pratique, elle l’encadre beaucoup plus, rendant son utilisation très limitée et surveillée.

Une source de conflits d’intérêts

Le modèle de la rétrofacturation dans le cadre des CICV était problématique, notamment en raison de la façon dont les conseillers étaient rémunérés. Ceux-ci recevaient en effet une commission importante dès que le client effectuait un dépôt, mais devaient la rembourser, en totalité ou du moins en partie, si le client retirait son argent trop tôt.

Ce mécanisme encourageait certains comportements mal alignés avec l’intérêt du client : il encourageait à verrouiller l’investisseur dans un produit et à décourager les retraits, tout en poussant certains conseillers à proposer ce type de produit en raison de la grosse commission qui y était associée.

La nouvelle directive a pour ambition de mettre fin à cette ère.

La fin d’une ère

Avant de mieux encadrer cette pratique, la directive oblige notamment les conseillers à soumettre à son client un éventail de choix.

Il ne peut ainsi pas offrir l’option de frais d’acquisition de type rétrofacturation au titre d’un CICV, à moins « de proposer d’autres options de frais d’acquisition en vertu du CICV » et « une autre catégorie ou série de titres du CICV comportant d’autres options de frais d’acquisition », précise le document.

Évidemment, les produits doivent tenir compte « des caractéristiques, des intérêts et des besoins attendus de chaque groupe cible de clients visé par le CICV ».

La rémunération du conseiller entourant le CICV a également été repensée. Désormais l’assureur doit s’assurer que la valeur de la rémunération que l’intermédiaire peut s’attendre à toucher, y compris la commission de souscription et de suivi, soit comparable aux autres options. L’assureur ne peut donc plus gonfler les commissions pour ce type de produits.

La directive met également fin aux primes temporaires et aux pénalités obligatoires. Les assureurs ont désormais l’interdiction d’offrir des bonus pour encourager la vente de produits rétrofacturés. Par ailleurs, ils sont désormais obligés de permettre au client de retirer annuellement une partie de son CICV, « sans que l’intermédiaire soit obligé de rembourser tout ou partie de la rémunération pécuniaire qu’il a reçue au titre de l’option de frais d’acquisition de type rétrofacturation du conseiller lorsque le titulaire a effectué le dépôt dans le CICV ».

Ce retrait annuel devra correspondre soit « à la valeur marchande courante de 10 % des parts du fonds distinct détenues par le titulaire au 31 décembre de l’exercice précédent », soit, dans le cas d’un compte enregistré, au montant de « retrait autorisé du compte en question en vertu des lois applicables », dépendamment du montant le plus élevé des deux.

La durée de la rétrofacturation a également été limitée, celle-ci ne pourra désormais plus excéder 36 mois. Et les MGA et assureurs devront désormais surveiller les cas où un conseiller est endetté ou pénalisé par ces mécanismes.

En conclusion, bien que la directive n’interdît pas la rétrofacturation dans le cadre d’un CICV, elle la désamorce complètement. Dans les faits, cette structure ne sera plus rentable pour nombre d’assureurs. Il ne serait donc pas étonnant que plusieurs décident de l’abandonner.

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