TMF | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/tmf/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 06 Mar 2026 13:46:21 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png TMF | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/tmf/ 32 32 Près de 500 000 $ de pénalités pour avoir fraudé des clients https://www.finance-investissement.com/nouvelles/pres-de-500-000-de-penalites-pour-avoir-fraude-des-clients/ Fri, 06 Mar 2026 13:46:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112791 Il s’est approprié leur argent à des fins personnelles.

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Par suite d’une demande déposée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a condamné Minh Anh Nguyen a des pénalités totalisant plus de 469 000 $, lui reprochant d’avoir transmis des informations fausses ou trompeuses, de s’être approprié des sommes de ses clients à des fins personnelles et d’avoir commis une fraude.

Au moment des faits reprochés, l’intimé détenait un certificat d’exercice dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes en plus d’être inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective.

Abusant de la confiance de ses clients, Minh Anh Nguyen aurait posé plusieurs gestes hautement répréhensibles qui lui ont permis de s’approprier une somme totale de 234 904,91 $. Il a ainsi reconnu avoir :

  • substitué l’adresse de six clients pour la sienne ;
  • effectué des rachats dans leurs produits financiers en falsifiant leurs signatures ;
  • demandé des paiements par chèques ;
  • falsifié à nouveau les signatures de ses clients afin d’endosser les chèques et de les déposer dans un compte lié.

Le jugement du TMF met de l’avant le fait que Minh Anh Nguyen a contrevenu à la législation sur plusieurs aspects :

  • il a fourni des informations fausses ou trompeuses à ses clients ou à ses employeurs ;
  • il a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres ;
  • il s’est approprié à des fins personnelles des sommes appartenant à des clients ;
  • et il a commis une infraction constituant une fraude.

Le TMF a donc condamné l’intimé à des pénalités administratives totalisant 469 809,82 $ en plus de révoquer son certificat et de lui retirer ses droits d’inscription. Minh Anh Nguyen s’est également vu interdire de mener toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs pour le compte d’autrui sur toutes les formes d’investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières.

« La conduite frauduleuse, systématique et répétée de l’Intimé, s’inscrivant dans la durée, commande l’imposition d’une pénalité administrative conséquente. Sans le dépôt fortuit d’une somme dans le compte d’un client, évènement qui a permis de dévoiler la supercherie, cette conduite aurait vraisemblablement perduré jusqu’à l’inévitable dénouement du stratagème », souligne le TMF pour justifier ses sanctions.

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Cryptoactifs : valeurs mobilières ou non ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/cryptoactifs-valeurs-mobilieres-ou-non/ Mon, 16 Feb 2026 12:09:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112541 ZONE EXPERTS — Analyse de l’approche de l’AMF à travers l’affaire Gagnon.

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Au cours de la dernière année, les cryptoactifs ont occupé une place prépondérante dans les préoccupations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), représentant plus des trois quarts des mises en garde publiées par celles-ci. La multiplication des sanctions imposées en matière de cryptoactifs illustre l’intérêt croissant des ACVM accordé à la réglementation de ces actifs, comme en témoignent notamment les décisions Gagnon[1] et Xt.com[2].

Les cryptoactifs sont des actifs numériques qui reposent sur la cryptographie, une méthode de sécurisation des données utilisant un réseau « peer-to-peer » et un registre distribué pour enregistrer les transactions de manière décentralisée. Les cryptoactifs suscitent un intérêt grandissant au Québec et ailleurs au Canada. Toutefois, leur statut juridique demeure incertain au regard de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec[3]LVM »), soulevant ainsi des questions quant à leur encadrement réglementaire.

Cryptoactifs : des contrats d’investissement ?

Les cryptoactifs ne sont pas explicitement visés par la LVM. Toutefois, la loi s’applique à certaines formes d’investissement, dont le « contrat d’investissement ». Selon l’article 1 LVM, un contrat d’investissement est défini comme un « contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire »[4].

L’article 2 LVM précise que l’application de la loi doit être adaptée selon la forme de l’investissement.

Pour déterminer si une opération liée aux cryptoactifs constitue un contrat d’investissement, le Tribunal des marchés financiers (« TMF ») considère cinq critères développés dans la jurisprudence et codifiés dans la loi[5] :

  1. Engagement contractuel ;
  2. Attente de profit ;
  3. Contribution ;
  4. Participation au risque ; et
  5. Absence de contrôle ou de connaissance de l’investisseur.

C’est par l’entremise de l’application de ces critères que l’on tente d’assujettir les cryptoactifs à la LVM.

L’approche du TMF

L’AMF et le TMF adoptent une approche au cas par cas pour qualifier les activités liées aux cryptoactifs. Deux décisions récentes illustrent cette approche : l’affaire Gagnon et la décision XT.com.

  1. a) L’affaire Gagnon

Dans cette affaire, l’AMF reproche à Alexandre Gagnon et à 9452-7538 Québec inc. d’avoir effectué le placement de contrats d’investissement sans prospectus et sans inscription, tout en manipulant potentiellement le cours de certains cryptoactifs. Le TMF a conclu que la proposition de négocier des jetons de cryptoactifs pour le compte d’investisseurs, en échange d’une rémunération proportionnelle aux profits, constituait un contrat d’investissement. Cependant, le TMF a précisé que l’abonnement à des groupes privés pour recevoir des indications d’acheter ou de vendre des cryptoactifs n’était pas considéré comme un contrat d’investissement, car les investisseurs conservaient leur autonomie décisionnelle et il n’y avait pas de contribution.

Le TMF s’est inspiré de la décision Ripple Labs[6], distinguant les situations où une contribution sert à financer une entreprise (contrat d’investissement) des opérations spéculatives sur le marché secondaire, qui ne relèvent généralement pas de la LVM. Ainsi, la qualification juridique d’un cryptoactif doit s’apprécier selon la réalité économique propre à chaque transaction.

  1. b) La décision XT.com

La décision XT.com, quant à elle, porte sur une plateforme de négociation de cryptoactifs. La plateforme, XT.com Exchange, offrait des produits d’investissement liés aux cryptoactifs au Québec, y compris des contrats sur cryptoactifs, des contrats sur cryptoactifs non fongibles (NFT), des contrats à terme (futures contracts), des programmes de rendement (savings programs) et des contrats liés à la validation par preuve d’enjeu (staking contracts). Le TMF a jugé que les produits offerts sur la plateforme, à l’exception des contrats à terme qui constituaient des dérivés, étaient des contrats d’investissement et qu’ils avaient été placés sans prospectus, contrevenant à la LVM. Le TMF est arrivé à cette conclusion notamment puisque les investisseurs n’avaient aucun pouvoir décisionnel sur la marche de l’affaire et devaient s’en remettre entièrement aux décisions et à l’expertise de la plateforme de cryptoactifs.

Un sujet en évolution

La jurisprudence tend vers une interprétation large de la LVM pour encadrer les cryptoactifs. Malgré l’ambiguïté législative qui persiste, les ACVM ont récemment publié des modifications au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement afin de codifier les pratiques des fonds d’investissement qui investissent dans les cryptoactifs. Cela marque un virage vers une réglementation plus claire des cryptoactifs.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc et Nerissa Lu, respectivement associée, sociétaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, 2025 QCTMF 56.

[2] Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), 2023 QCTMF 62.

[3] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1.

[4] Loi sur les valeurs mobilières, préc., note 3, art. 1.

[5] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, préc., note 2, par. 42, 59 et 77 ; Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), préc., note 1, par. 53-136.

[6] Securities Exchange Commission (SEC) v. Ripple Labs, Inc., Bradley Garlinghouse et Christian A. Larsen, 20 Civ. 10832 (AT), Case 1:20-cv-10832-AT-SN Document 874 Filed July 13, 2023 (voir: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.551082/gov.uscourts.nysd.551082.874.0.pdf).

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Stratagème frauduleux : lourdes sanctions du TMF https://www.finance-investissement.com/nouvelles/stratageme-frauduleux-lourdes-sanctions-du-tmf/ Fri, 13 Feb 2026 13:27:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112364 Plus d’un million de dollars en pénalités imposées.

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Le Tribunal des marchés financiers (TMF) sévit contre plusieurs intimés dans le dossier Ace Prime Group et Axes-Prime. Il a notamment imposé à un représentant de remettre le montant obtenu par suite de sa fraude pour redistribuer l’argent aux investisseurs lésés.

À la lumière de la preuve administrée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le TMF a imposé des pénalités administratives et prononcé diverses ordonnances à l’encontre de :

  • Christopher Mailloux ;
  • Syrile Elat Atouma ;
  • Ace Prime Group ;
  • Axes-Prime Ltd.;
  • Sky Gold Market;
  • Gestion du Patrimoine.

Les intimés sont ainsi accusés de fraude, de placements illégaux, d’avoir exercé illégalement l’activité de conseiller et de courtier, en plus d’avoir contrevenu à une décision antérieure du TMF, soit des ordonnances de blocage et d’interdiction prononcées par le TMF le 31 mai 2022.

Ces actes découlent d’un stratagème frauduleux mis sur pied par des instigateurs étrangers, dont Syrile Elat Atouma, avec la collaboration active de facilitateurs domiciliés au Québec. Le but était ainsi de solliciter le public par l’entremise de représentants et de sites Internet qui ressemblaient à de véritables plateformes de courtage.

Le TMF a retenu à la charge des intimés le fait que la très grande majorité des investisseurs ont perdu la presque totalité des montants qu’ils avaient investis et la complexité du stratagème frauduleux mis en place.

Le TMF a donc condamné Christopher Mailloux à remettre 138 121,30 $, soit le montant obtenu par suite de la fraude. Ce montant sera redistribué entre toutes les personnes lésées. De plus, Christopher Mailloux devra s’acquitter de pénalités administratives totalisant 155 000 $.

D’autres pénalités administratives totalisant 1 000 000 $ ont été imposées à Syrile Elat Atouma, Ace Prime Group, Axes-Primes, Sky Gold Market et Gestion du Patrimoine.

De plus, Christopher Mailloux et à Syrile Elat Atouma n’ont plus le droit d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement pour une durée de cinq ans.

En septembre 2025, Dominique Dufour, l’autre intimé dans l’affaire s’est vu imposer des pénalités administratives totalisant 90 000 $ en plus de devoir remettre la somme de 83 152,54 $ à l’AMF et de se voir interdit d’exercer des fonctions d’administrateur ou de dirigeant pour une durée de cinq ans.

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Éric Asselin écope d’une pénalité administrative de 25 000 $ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/eric-asselin-ecope-dune-penalite-administrative-de-25-000/ Fri, 05 Sep 2025 10:20:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109407 Pour exercice illégal d’activités de courtage hypothécaire.

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Éric Asselin, qui a été condamné pour faillite frauduleuse et fabrication de faux documents financiers et qui a même purgé une peine d’emprisonnement à la suite du scandale de Norbourg, est de nouveau condamné.

Le 21 août 2025, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a en effet validé un accord entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et Éric Asselin.

Caché sous un nom d’emprunt

D’après le jugement rendu, Éric Asselin a reconnu avoir exercé illégalement des activités dans le domaine du courtage hypothécaire, en intervenant comme intermédiaire entre des emprunteurs et des prêteurs.

L’intimé aurait ainsi été impliqué dans les activités de :

  • Groupe Courtiers Experts, une société qui n’est pas inscrite auprès de l’AMF et qui exercerait des activités de courtage hypothécaire ;
  • Prêt Capital, une société spécialisée dans le secteur du prêt privé à taux élevé.

En outre, Éric Asselin a aussi reconnu avoir utilisé le nom d’Éric Gagnon au lieu de son nom légal dans ses activités.

Le poids du passé

Lors de l’évaluation du dossier, le TMF a pris en considération la conduite antérieure d’Éric Asselin, notamment son implication dans l’affaire Norbourg.

À cet égard, le TMF a indiqué que l’usage d’un nom d’emprunt « dénote une volonté claire de cacher sa véritable identité et prive le client d’information qu’il est en droit de recevoir ».

Après avoir déterminé que la sanction proposée répondait aux objectifs de protection du public, le TMF a imposé une pénalité administrative de 25 000 $ à l’encontre d’Éric Asselin.

Des ordonnances antérieures

Comme le rappelle l’AMF, dans ce même dossier, le TMF a prononcé des ordonnances visant Éric Asselin, Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts en novembre 2022.

En effet, l’AMF alléguait que, d’après son enquête en cours, Jean-François Soucy aurait commis divers manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et au Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

L’AMF reprochait à Jean-François Soucy :

  • de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en proposant des prêts hypothécaires déboursés par un prêteur privé dans lequel il avait un intérêt direct,
  • de ne pas avoir conseillé ses clients adéquatement,
  • et de ne pas leur avoir fourni tous les renseignements nécessaires.

De plus, il aurait encouragé et permis l’exercice illégal de l’activité de courtier hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtier Expert, tout en tolérant qu’Éric Asselin se présente sous un autre nom.

De fait, comme le rapportait Finance et Investissement le 13 octobre 2022, Jean-François Soucy, qui détenait alors un certificat lui permettant d’exercer le métier de courtier hypothécaire, tolérerait qu’Éric Asselin utilise ses codes d’accès afin de contacter des clients, en se cachant derrière le nom d’Éric Gagnon pour ses nouvelles magouilles.

En conséquence, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a suspendu le certificat de Jean-François Soucy pour une période de 12 mois à compter du 30 novembre 2022, avec possibilité de prolongation.

Le TMF a également enjoint à Jean-François Soucy de ne pas encourager l’exercice illégal d’activités de courtage hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtier Expert.

Enfin, le TMF a ordonné à Éric Asselin de se conformer aux dispositions de la LDPSF et de cesser d’agir comme représentant, plus précisément à titre de courtier hypothécaire.

En quête d’un nouveau départ

En 2007, celui qui avait été accusé d’avoir été le stratège de Norbourg s’est défendu et avait plaidé pour un nouveau départ.

Lors d’une conférence de presse, l’ex-vice-président aux finances de Norbourg avait alors affirmé que son intervention avait permis de révéler l’affaire au grand jour et qu’il ne possédait pas de fonds cachés dans des paradis fiscaux.

« Ma sécurité financière est tout sauf garantie. Tout l’argent que j’ai est en fidéicommis chez Me Lozeau [son conseiller juridique] pour les fins de ma proposition aux créanciers, mis à part un peu d’argent pour mes dépenses courantes », a-t-il déclaré.

À l’époque, Éric Asselin réagissait à un article paru dans La Presse dans lequel Vincent Lacroix le présentait comme l’âme dirigeante et le stratège de Norbourg lorsque le scandale a éclaté en août 2005.

Coupable de fraude

En janvier 2013, l’ancien vice-président aux finances a finalement écopé de trois ans de prison, reconnaissant sa culpabilité à une accusation de fraude, rapportait Finance et Investissement.

Pour rappel, en 2005, Éric Asselin a dénoncé l’existence d’une fraude chez Norbourg après avoir constaté des irrégularités dans la gestion des fonds. En contrepartie de ses déclarations, il a obtenu une garantie d’immunité de la part de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Toutefois, cela n’engageait pas le fisc. Or, une enquête menée par la GRC et le Bureau du surintendant des faillites a révélé une banqueroute de 1 million de dollars en novembre 2007, selon Conseiller.ca.

À cette fin, Éric Asselin a utilisé deux frères comme prête-noms et dissimulé des revenus et diverses sommes d’argent à ses créanciers, soit RSM Richter, l’Agence du Revenu du Canada et Revenu Québec.

Comme le rapporte Finance et Investissement, Éric Asselin a présenté ses excuses au tribunal avant son incarcération, exprimant des remords envers ses créanciers et sa famille, qu’il affirme avoir entraînés malgré lui dans cette situation.

Des dirigeants, un scandale et des victimes

Éric Asselin a travaillé pendant trois ans comme enquêteur et inspecteur à la Commission des valeurs mobilières du Québec, maintenant l’Autorité des marchés financiers (AMF). En mars 2002, il intègre Norbourg à titre de vice-président aux finances.

Fondateur et président de Norbourg, Vincent Lacroix a été reconnu coupable de 200 chefs d’accusation et condamné à 13 ans de prison en septembre 2009. Il a été remis en liberté conditionnelle en 2011, après avoir purgé un sixième de sa peine, selon Conseiller.ca.

La fraude gigantesque orchestrée par le patron de Norbourg et ses acolytes a été dévoilée le 25 août 2005. Au total, environ 9200 investisseurs ont été floués.

 

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Un dirigeant et son cabinet sanctionnés https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-dirigeant-et-son-cabinet-sanctionnes/ Thu, 21 Aug 2025 10:57:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109055 En raison notamment d’un bris d’engagement.

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Le Tribunal des marchés financiers (TMF) a entériné une entente conclue entre l’Autorité des marchés financiers, Graphène groupe financier et, son dirigeant, Sacha Michaud. En raison de manquements constatés lors d’une inspection et d’un bris d’engagement, la firme et son dirigeant devront notamment s’acquitter de pénalités administratives.

Lors d’une inspection datant de novembre 2023, l’AMF a ainsi constaté plusieurs infractions, notamment :

  • un bris d’engagement envers l’AMF,
  • la transmission d’informations inexactes ou incomplètes,
  • l’absence de directives claires en matière de supervision,
  • ainsi qu’une surveillance inadéquate des stagiaires.

La firme est également accusée de conduite des affaires jugée non conforme. Les intimés ont reconnu l’ensemble des faits reprochés.

En conséquence, le TMF a ordonné à Graphène groupe financier de désigner un nouveau dirigeant responsable dans un délai de 45 jours en plus de la condamner à une pénalité administrative de 22 500 $.

De son côté, Sacha Michaud se voit interdit d’agir à titre de dirigeant responsable, de superviseur ou de maître de stage pour une période de 18 mois. Il écope également d’une pénalité administrative de 12 000 $ et devra suivre avec succès, trois « formations pertinentes » dans les 90 jours suivant la décision du TMF.

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L’AMF punit un fraudeur à l’investissement https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lamf-punit-un-fraudeur-a-linvestissement/ Wed, 30 Jul 2025 11:26:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108571 L’intimé devra s’acquitter d’une pénalité administrative de 30 000 $.

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Joseph Dion Raymond a été condamné à une pénalité administrative de 30 000 $ par le Tribunal des marchés financiers (TMF). Il lui est ainsi reproché d’avoir fraudé une investisseuse et d’avoir agi à titre de courtier sans être inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Les faits reprochés remontent à l’été 2022. À l’époque, Joseph Dion Raymond, qui affirmait faire des investissements en cryptoactifs et en FOREX qui lui permettaient de subvenir à ses besoins, a rencontré une investisseuse qui a décidé de faire affaire avec lui.

En trois mois, l’investisseuse a remis au total 14 125 $ à l’intimé. En échange, ce dernier lui fournissait des graphiques présentant soi-disant les rendements de ses placements. Toutefois, selon les preuves recueillies, Joseph Dion Raymond n’aurait jamais investi ni même eu l’intention d’investir, l’argent que la femme lui remettait. Il aurait plutôt utilisé les sommes remises pour ses dépenses personnelles.

Le TMF a donc conclu que l’intimé s’était rendu coupable de quatre manquements graves, soit :

  • d’avoir procédé à un placement d’un contrat d’investissement sans avoir établi un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
  • d’avoir agi à titre de courtier sans être inscrit auprès de l’organisme de réglementation ;
  • d’avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs en lien avec une opération sur des titres ;
  • et d’avoir participé à un acte, une pratique ou une conduite en sachant ou devant savoir que cela constituait une fraude.

Joseph Dion Raymond a donc été condamné à une pénalité administrative de 30 000 $. Le TMF a également exigé qu’il remette la somme de 12 025 $, soit la partie non remboursée des investissements faits par la victime.

Dans sa décision, le TMF se dit inquiet de « l’utilisation de plus en plus fréquente des réseaux sociaux dans lesquels des “finfluenceurs” affichent des modes de vie qui peuvent laisser croire au succès financier facilement accessible. D’autant plus que les personnes qui se font berner par de tels stratagèmes sont généralement des personnes vulnérables ayant peu de connaissances dans le secteur financier ».

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Pénalisés pour avoir manipulé les marchés https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/penalises-pour-avoir-manipule-les-marches/ Thu, 17 Apr 2025 20:05:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106700 Ils n’ont plus le droit d’effectuer des opérations sur valeurs pendant plusieurs mois.

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Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a entériné les accords conclus par l’Autorité des marchés financiers (AMF) avec Claude Veillette et avec Michael Ferreira. Selon ces derniers, le TMF a imposé des pénalités administratives de 45 000 $ à Claude Veillette et de 48 000 $ à Michael Ferreira.

De plus le TMF leur a interdit d’agir comme administrateurs ou dirigeants d’un émetteur assujetti pour des périodes respectives de 24 mois et 42 mois, ainsi que d’effectuer des opérations sur valeurs pour des périodes respectives de 15 et 18 mois.

Les deux intimés ont reconnu avoir placé, de manière coordonnée, plusieurs ordres d’achat et de vente sur le titre de la société d’exploration minière Ressources X-Terra, en déterminant parfois le moment, la quantité et le prix des ordres, entre le 1er janvier et le 30 avril 2019.

En agissant de la sorte, ils ont tenté d’influencer le cours ou la valeur du titre de la société. Leur objectif était d’augmenter la visibilité et l’attractivité de la société en prévision d’un placement privé, alors qu’une campagne de promotion, initiée par Michael Ferreira, était menée sur Internet.

« La conséquence de cette conduite est d’altérer le fonctionnement des marchés en ce qu’elle porte atteinte au véritable jeu de l’offre et la demande sur les titres de X-Terra, affectant ainsi sa négociation et son cours », souligne le TMF dans sa décision.

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Régulateurs : risque lié aux partages des pouvoirs en matière disciplinaire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/regulateurs-risque-lie-aux-partages-des-pouvoirs-en-matiere-disciplinaire/ Wed, 16 Apr 2025 11:12:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106657 Il constitue une faiblesse dans la protection des clients.

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Pour améliorer la protection des épargnants, l’encadrement disciplinaire à la fois des représentants et des entreprises ainsi que de leurs dirigeants doit être exercé dans les faits par un même organisme. Cet organisme doit être en mesure d’identifier la faute du représentant et potentiellement le manque de surveillance du cabinet en même temps, ce qui n’est pas le cas en pratique pour les acteurs du secteur de l’épargne collective, de l’assurance de personnes et de la planification financière. Cette situation, qui découle du partage et du chevauchement des pouvoirs des régulateurs du secteur, crée un risque de confusion et constitue une faiblesse dans la protection des épargnants à laquelle les autorités gouvernementales devraient remédier.

Voici l’une des conclusions à laquelle arrive Cinthia Duclos, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval, interrogée à l’occasion du lancement de son livre Droit des services d’investissement, Encadrement des intermédiaires financiers et protections des épargnants, en mars.

Pouvoirs concurrents des régulateurs

L’Autorité des marchés financiers (AMF) exerce à la fois un rôle de surveillant direct auprès des intermédiaires financiers et un rôle de surveillant de certains organismes d’autoréglementation (OAR) comme la Chambre de la sécurité financière (CSF) et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), qui eux aussi, interviennent directement auprès des mêmes intermédiaires relevant de leur compétence, souligne la juriste dans son livre coécrit par Raymonde Crête, professeure émérite, Faculté de droit, Université Laval et Martin Côté, avocat, chargé de cours et membre régulier du Laboratoire en droit des services financiers (LABFI).

Ainsi, pour les courtiers en placements et leurs représentants, « les pouvoirs déontologiques et disciplinaires peuvent être exercés de manière concomitante par l’OCRI, l’AMF et le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) », lit-on dans le livre. Il en va de même pour les représentants en épargne collective, les représentants en assurance de personnes et les planificateurs financiers qui sont à la fois encadrés par la CSF, l’AMF et le TMF.

Par exemple, « quand on épluche la loi, on voit bien que l’AMF a le pouvoir, en même temps que la CSF, par exemple, pour le volet disciplinaire des conseillers en sécurité financière », dit Cinthia Duclos. Cependant, la chercheuse souligne que des ententes entre ces régulateurs font que, dans les faits, ils se sont « partagé la tarte » disciplinaire de manière à éviter les dédoublements. Selon sa compréhension, en général, l’AMF n’interviendra ainsi pas pour un cas disciplinaire qui touche les conseillers en sécurité financière parce que la CSF va le faire. L’AMF ciblera ses interventions auprès des entreprises et des dirigeants de ces cabinets quand ils sont capables.

Sur le plan de la recherche, la professeure mentionne qu’il serait pertinent de mener des études sur l’exercice de ces pouvoirs concomitants et sur leur mise en application auprès des intermédiaires. Cet exercice permettrait de vérifier si ce partage se confirme dans les faits ou si plutôt cette situation entraîne concrètement des chevauchements ou des dédoublements de mécanismes de contrôle pour les intermédiaires.

Si malgré des pouvoirs concurrents entre les régulateurs en théorie, les intervenants financiers ne semblent pas en subir de dédoublement sur le plan disciplinaire, alors pourquoi s’en faire alors ? Parce que la situation génère de la confusion pour les consommateurs, les intervenants et même les régulateurs, ce qui peut certes engendrer un risque que des dossiers disciplinaires tombent entre les craques et surtout que des situations problématiques ne soient pas sanctionnées dans leur ensemble (on cible le représentant, mais pas l’entreprise ; ou vice versa), selon Cinthia Duclos.

Fragmentation du contrôle disciplinaire

À ce sujet, la professeure suggère que le « partage » des pouvoirs disciplinaires entre les autorités soulève un autre enjeu important. Il s’agit de la fragmentation de l’encadrement disciplinaire des intermédiaires, c’est-à-dire que les aspects tant individuel (représentant) qu’organisationnel (entreprise et dirigeant) doivent être contrôlés sur le plan disciplinaire par une même autorité. Cet organisme devrait être en mesure, en même temps, d’identifier la faute du représentant, le potentiel manque de surveillance du cabinet et le défaut du dirigeant responsable de la conformité, le cas échéant. Actuellement, ce n’est pas le cas.

Par exemple, dans le domaine de l’épargne collective, la situation est un peu nébuleuse, selon la professeure. Selon le cadre juridique adopté, à la suite de la période de transition, les courtiers et leurs dirigeants seront contrôlés sur le plan disciplinaire par l’OCRI alors que ce contrôle pour leurs représentants est et sera réalisé par la CSF.

« Il y a de l’incertitude sur la mise en application. Mais pour le courtage en placement, c’est plus clair. En général, il semble que l’AMF ne va pas intervenir sauf si on tombe dans le domaine administratif et pénal. Le disciplinaire et le déontologique, ils vont le laisser à l’OCRI. »  Par ailleurs, l’OCRI encadre tant les aspects individuels qu’organisationnels.

Devant cette situation de chevauchement et de fragmentation des pouvoirs, que faire ? Plusieurs pistes de réflexion sont soulevées par la professeure. Un examen pourrait notamment porter sur la pertinence de reproduire le modèle de l’Office des professions et des ordres professionnels. Ce premier organisme n’a pas de lien direct avec les professionnels ni de pouvoirs directs sur l’exercice de leurs activités au quotidien. L’Office des professions est un peu comme le chien de garde du gouvernement à l’égard des ordres qui, eux, surveillent les professionnels. Une telle solution pourrait certes contribuer à réduire la confusion sur le rôle respectif des régulateurs, mais elle a d’autres implications, notamment juridiques et administratives, qui mériteraient d’être examinées et approfondies.

Par ailleurs, l’autrice ignore si l’intégration de la CSF à l’AMF, comme suggérée par divers responsables de la conformité au fil du temps, est une solution intéressante pour garantir la protection des épargnants et réduire le fardeau administratif pour les intervenants. En effet, les fonctions de la CSF qui sont déontologiques et disciplinaires, ainsi que liées à la formation continue des représentants, devraient malgré tout être présentes au sein de l’AMF. De plus, elle se questionne sur l’opportunité que l’AMF, qui exerce déjà plusieurs fonctions différentes dans l’encadrement du secteur financier, se retrouve au surplus responsable d’exercer le contrôle disciplinaire des représentants visés.

Même point de vue sur le plan de l’encadrement des représentants en assurance de personnes, des cabinets et des dirigeants du secteur. Sur cet aspect, elle suggère de réfléchir au fait qu’un cabinet n’est pas encadré par la CSF, alors que ses représentants en assurance de personnes le sont. Pourquoi l’AMF ne délèguerait-elle pas à la CSF sa supervision des cabinets en assurance et de leurs dirigeants, élargissant ainsi le champ de compétence de la CSF, comme elle le fait pour les courtiers en placement auprès de l’OCRI. Cette délégation ne simplifierait pas le portrait en matière de pouvoirs concurrents des régulateurs, mais elle constituerait possiblement un avantage en matière de protection des épargnants en raison de l’approche englobante de tous les acteurs (représentants, entreprises et dirigeants) qu’elle permettrait sur le plan disciplinaire, selon la chercheuse.

(NDLR: Ce texte et cette entrevue ont été réalisés avant le dépôt du projet de loi 92 sur le secteur financier par le ministre des Finances du Québec Eric Girard, le 8 avril. Ce projet de loi prévoit notamment la fusion de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages au sein d’une nouvelle chambre, soit la Chambre de l’assurance.)

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L’affaire Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/laffaire-autorite-des-marches-financiers-c-xt-com-exchange/ Mon, 17 Mar 2025 11:45:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105775 ZONE EXPERTS — Un message en matière de conformité envoyé aux propriétaires et aux exploitants de plateformes de négociation de cryptoactifs.

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Le 20 septembre 2023, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») du Québec a rendu une décision non contestée contre XT.com Exchange (« XT Exchange ») et BZ Limited (« BZ »), opérant sous le nom de XT Exchange[i]. BZ, est une société constituée en vertu des lois de Hong Kong, et est propriétaire de XT Echange. XT Exchange est une plateforme de négociation de cryptoactifs en ligne basée aux Seychelles ayant son siège social à Dubaï, se présentant comme « la principale bourse de cryptoactifs dotée de capacités de trading social »[ii], et est classée parmi les plus grandes plateformes de négociation de cryptoactifs en termes de volume de transactions. Cette plateforme a plus de 3 millions d’utilisateurs et propose plus de 500 cryptoactifs[iii]. Dans les faits, le Tribunal a considéré que les deux compagnies, BZ et XT Exchange, agissaient de manière conjointe comme une seule et même personne.

XT Exchange offrait des produits d’investissement liés aux cryptoactifs au Québec, y compris des contrats sur cryptoactifs, des contrats sur cryptoactifs non fongibles (NFT), des contrats à terme (futures contracts), des programmes de rendement (savings programs) et des contrats liés à la validation par preuve d’enjeu (staking contracts). Suite aux procédures de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») contre XT Exchange en mars 2023, XT Exchange a informé l’AMF qu’elle avait mise en place des mesures pour bloquer aux adresses IP canadiennes l’accès à son site web. Cependant, bien que les Canadiens ne pouvaient plus créer de nouveaux comptes, le personnel de l’AMF a été en mesure de continuer à transiger dans un compte créé avant que le blocage géographique ne prenne effet.

Le TMF a conclu que les produits offerts par XT Exchange constituaient des contrats d’investissement et qu’ils avaient fait l’objet d’un placement sans prospectus, contrevenant ainsi à la Loi sur les valeurs mobilières[iv]. Le TMF a également conclu que les contrats à terme (future contracts) offerts par XT Exchange étaient des dérivés et qu’ils avaient été créés et mis en marché par XT Exchange alors que XT Exchange n’était pas agréée par l’AMF, contrevenant ainsi à la Loi sur les instruments dérivés[v]. De plus le TMF a précisé que, en exploitant et rendant disponible le site web XT.com, qui facilitait des opérations liées aux cryptoactifs[vi], XT Exchange a agi en tant que courtier en valeurs mobilières et en dérivés sans être inscrit auprès de l’AMF.

Lors de la détermination de la sanction, le TMF a tenu compte de plusieurs facteurs dont notamment :

  • L’absence de collaboration de XT Exchange avec l’AMF[vii]: XT Exchange n’a pas répondu aux nombreuses notifications de l’AMF concernant les procédures. Lors de l’audience, BZ n’a pas été représentée et n’a pas justifié un motif valable pour son absence. Le TMF a indiqué que la non-collaboration de XT Exchange et BZ démontrait une absence de respect envers les régulateurs.
  • L’aspect volontaire de la contravention : XT Exchange avait des activités internationales et devait donc savoir que ses activités étaient assujetties à la réglementation en valeurs mobilières au Canada[viii]. De plus, XT Exchange a continué à contrevenir à la réglementation après avoir été informée des procédures à son égard[ix]. XT Exchange a donc volontairement contrevenu à la réglementation en valeurs mobilières.
  • L’absence de facteurs atténuants : Le TMF a constaté l’absence de facteurs atténuants[x]

Le TMF a précisé qu’un message clair doit être envoyé aux propriétaires et aux exploitants de plateformes de négociation de cryptoactifs qui agissent en contravention à la législation en valeurs mobilières canadienne: la conformité est leur seule avenue possible[xi]. C’est pour cela que le TMF a imposé une pénalité administrative de 2 millions de dollars contre XT Exchange et a ordonné la cessation de toutes les opérations de valeurs mobilières et de dérivés au Québec, sauf celles nécessaires pour permettre aux utilisateurs de retirer leurs actifs et de fermer leurs comptes. Le TMF a également ordonné à XT Exchange de bloquer l’accès à tous les utilisateurs québécois dans les deux mois suivant la décision ainsi que de notifier aux utilisateurs, dans les deux jours suivant la notification de la décision, le délai dans lequel le site web devient inaccessible et du fait qu’ils doivent retirer leurs actifs dès que possible.

Cette décision est l’une des premières qui sanctionne les plateformes de négociations de cryptoactifs au Canada. Bien qu’elle date de septembre 2023, les tribunaux l’ont citée à de nombreuses reprises[xii]. Le message est clair, les autorités en valeurs mobilières canadiennes sont à l’affût et elles vont sévir contre les plateformes de négociations de cryptoactifs qui ne se conforment pas à la réglementation en valeurs mobilières. D’autre part, la question de l’application des jugements s’avère difficile, les entreprises étant basées aux Seychelles et Dubaï, l’AMF risque de rencontrer des difficultés majeures quant à la collecte des sanctions imposées.

Par Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), 2023 QCTMF 62

[ii] Par. 4.

[iii] Par. 239, 241

[iv] Par. 137, RLRQ, c. V-1.1., art. 11.

[v] RLRQ, c. I-14.01, art. 82.

[vi] Par. 223 à 225

[vii] Par. 267, 272, 273, 274, 275

[viii] Par. 284

[ix] Art. 278, 274

[x] Par. 288.

[xi] Par. 275

[xii] À titre d’exemple : Autorité des marchés financiers c. Coinex Global Limited, 2023 QCTMF 75, Autorité des marchés financiers c. Élan Future inc., 2023 QCTMF 93 et Re LiquiTrade Ltd., 2024 BCSECCOM 406.

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Pénalité à MICA pour des ententes de règlement non conforme https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/penalite-a-mica-pour-des-ententes-de-reglement-non-conforme/ Mon, 24 Feb 2025 12:00:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105732 Une clause était en contravention avec certaines lois.

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MICA Capital et MICA Services financiers écopent d’un total de 26 000 $ en pénalité administrative pour certaines clauses non conforme que les deux organisations auraient inclues dans des ententes de règlement avec des clients insatisfaits des services offerts par un de leurs représentants, selon un jugement du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).

Dans ces ententes, les clients devaient notamment déclarer ne pas avoir déposé de plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et renoncer à le faire pour l’avenir. Les clients devaient aussi dire adieu à la possibilité d’introduire tout recours contre les sociétés ou les représentants concernés.

MICA a admis que l’utilisation de cette clause de renonciation contrevenait à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à la Loi sur les valeurs mobilières. MICA a précisé qu’elle n’inclut plus de clauses de renonciation à ses ententes de règlement depuis 2021.

Selon le jugement, entre 2018 et 2020, dix clients insatisfaits des services reçus par des représentants de MICA Capital et MICA Services financiers ont conclu des ententes de règlement avec ces deux sociétés. Ces ententes contiennent la clause de renonciation non conforme.

L’AMF a ouvert une enquête en décembre 2020 et, après avoir contacté MICA, a obtenu que la firme modifie ses ententes pour se conformer aux règlements en 2021.

Malgré cette correction, l’AMF a porté l’affaire devant le TMF en octobre 2024. Le TMF a statué que l’ajout d’une telle clause revenait à « tenter d’éluder la responsabilité du cabinet et de ses représentants », ce qui est contraire aux lois en vigueur. De plus, les termes des ententes de règlement « comportaient ou pouvaient paraître comporter une renonciation pour l’avenir à déposer une plainte ou un recours ».

Le TMF a imposé des pénalités administratives de 13 000 $ à MICA Capital et de 13 000 $ à MICA Services financiers pour ces faits. Toutefois, le tribunal a reconnu plusieurs circonstances atténuantes :

  • la collaboration de MICA avec l’AMF,
  • l’absence de mauvaise foi,
  • l’absence de préjudice financier pour les clients
  • et la réactivité de la firme dans la modification de ses ententes.

Selon la loi, un cabinet doit veiller à la discipline de ses représentants et s’assurer qu’ils agissent en conformité avec la législation, rappelle le TMF. De plus, un représentant doit agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté avec ses clients.

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