Revenu Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 14 Jan 2026 12:06:23 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Revenu Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Quand les régimes publics redessinent le décaissement à la retraite https://www.finance-investissement.com/nouvelles/quand-les-regimes-publics-redessinent-le-decaissement-a-la-retraite/ Wed, 14 Jan 2026 12:06:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111891 En planification de retraite, il est fréquent de croire que des programmes fédéraux comme le Supplément de revenu garanti (SRG) ou l’allocation au conjoint ne s’adressent qu’aux gens à faible revenu. Pourtant, certaines personnes ou certains couples disposant d’un patrimoine confortable peuvent y avoir droit si leur revenu imposable est temporairement réduit. Comme ces programmes reposent exclusivement sur le revenu imposable, et non sur la valeur du patrimoine, une stratégie de décaissement judicieuse peut créer des années d’admissibilité inattendues à ces mesures fiscales.

Même si ces situations ne sont pas la norme, elles méritent d’être analysées avec attention : comprendre les seuils et les interactions des programmes publics peut apporter une valeur ajoutée dans certains contextes précis.

Voici un exemple d’un couple qui illustre bien comment les régimes publics peuvent transformer un plan de décaissement.

Cas concret

Prenons le cas de Madame, 55 ans, et Monsieur, 63 ans. Ils sont déjà à la retraite. Leur coût de vie commun est d’environ 50 000 $ par année en dollars d’aujourd’hui. Ce coût est cohérent avec leur situation financière.

Monsieur détient les placements suivants : REER d’une valeur de 300 000 $, CELI pleinement maximisé de 130 000 $ et des placements non enregistrés de 140 000 $. Madame possède un REER de 230 000 $ ainsi qu’un CELI également maximisé de 120 000 $. Leur patrimoine disponible pour leur retraite avoisine 925 000 $ l.

À première vue, il s’agit d’un couple typique de la classe moyenne : ils ont eu des revenus de travail stables et une bonne discipline d’épargne. Dans ce contexte, les programmes comme le SRG ou l’allocation au conjoint sont souvent écartés d’emblée. Pourtant, une analyse plus poussée démontre qu’ils peuvent y devenir admissibles lorsque certaines conditions sont réunies.

Décaissement en trois phases

La stratégie de décaissement mis en place pour ce couple peut se diviser en trois phases de décaissement.

Durant les trois premières années, le coût de vie est financé par des retraits REER/FERR combinés à l’utilisation des placements non enregistrés. L’objectif est d’équilibrer les revenus entre les conjoints et de lisser leur taux d’imposition. Cette période est mise à profit pour effectuer des retraits de REER pendant que Monsieur n’est pas encore admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV). Ils cesseront par la suite de retirer des REER pendant une année pour vivre sur les placements non enregistrés uniquement afin de réduire le plus possible les revenus de l’année qui déterminera leur admissibilité à l’allocation et au SRG.

Monsieur demande sa PSV à son 68e anniversaire. Il devient admissible au SRG, tandis que Madame devient admissible à l’allocation au conjoint pour les années suivantes. En effet, les programmes tels que le SRG et l’allocation sont reliés au versement de la PSV, pour être en mesure de les recevoir, il faut recevoir la PSV.

Il y a donc un volet stratégique au versement de la prestation de la PSV. Le report permet la bonification de la PSV, mais pas la bonification des autres programmes. Il devient pertinent d’évaluer l’option la plus avantageuse.

Dans notre cas, le montant annuel de la PSV est de 8 700 $, mais il peut être reporté jusqu’à 70 ans pour une bonification maximale de 36 %. Dans ce dossier, les analyses démontrent que Monsieur a intérêt à demander sa PSV à 68 ans. Ce choix permet de bénéficier partiellement du report tout en maintenant un niveau de revenu suffisamment bas pour favoriser l’admissibilité de madame à l’allocation. Il maintient un niveau de revenu limité durant certaines années et permet cette admissibilité à l’allocation au conjoint étant donné leur écart d’âge.

Pour madame, le scénario optimal est le report à 70 ans du moment où elle commence à toucher la PSV. Le revenu garanti et indexé à vie procuré par cette rente constitue une protection intéressante contre le risque de longévité, particulièrement dans une optique de sécurité financière à long terme.

SRG et allocation au conjoint : le cœur de la valeur ajoutée

C’est ici que la stratégie prend tout son sens. Pour les quatre années suivant les 68 ans de Monsieur, notre stratégie de vider les placements non enregistrés et d’utiliser une partie des actifs dans les CELI permet au couple d’être admissible à :

  • l’allocation au conjoint pour Madame, estimée entre 8 600 $ et 15 600 $ par année ;
    • des prestations de SRG pour Monsieur, estimées entre 5 300 $ et 7 850 $ par année.

Ces prestations sont non imposables et ne tiennent pas compte de la valeur des actifs. Ils permettent donc de financer une portion du coût de vie et de laisser l’argent accumulé dans les REER continuer à travailler à l’abri de l’impôt.

Advenant un manque à gagner, ce sont des retraits des placements non enregistrés en premier lieu et du CELI qui seront privilégiés selon les besoins, et ce, jusqu’à l’obligation du retrait minimal du FERR à partir de 71 ans pour Monsieur.

Cette approche de décaissement permet de créer des années de revenu imposable très faible, notamment entre 60 et 65 ans pour Madame. En finançant le coût de vie à partir du CELI plutôt que de sources imposables, le revenu fiscal demeure artificiellement bas.

Dès que ce revenu diminue sous certains seuils, les programmes publics deviennent un véritable outil de planification. La présence d’un CELI bien capitalisé joue ici un rôle central.

Et le RRQ dans tout ça ?

Qu’en est-il du moment optimal où les membres de ce couple devraient commencer à toucher leur prestation de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) ? Dans leur cas, Madame aurait droit à 9 000 $ par année à 65 ans, tandis que Monsieur recevrait 11 000 $. Ces montants seront bonifiés en les reportant jusqu’à 72 ans, à raison de 8,4 % par année après 65 ans.

Il faut ici évaluer non seulement la bonification de la rente, mais aussi l’effet du moment du déclenchement sur les années précédentes : une demande hâtive augmente le revenu imposable et nuit à la stratégie en réduisant l’admissibilité à d’autres prestations. Dans notre situation, le report est avantageux, car en plus d’offrir des rentes bonifiées, il crée une fenêtre de faible revenu imposable qui peut être financièrement très avantageuse, étant donné à l’admissibilité temporaire au SRG et à l’allocation.

Dans un dossier où la valeur nette avoisine les 1 M$, il est facile d’écarter spontanément ces programmes. Pourtant, avec des retraits REER reportés et un coût de vie financé temporairement par des sources non imposables, le revenu déclaré par un couple de clients peut demeurer sous les seuils requis ce qui ouvre l’accès à des prestations significatives.

Au total, ces quatre années peuvent générer entre 55 000 $ et 70 000 $ en prestations non imposables pour le couple. C’est l’équivalent de plus une année de coût de vie pour ce couple, ce qui est notable.

De plus, comme le montre le graphique suivant intitulé « Évolution de l’actif net », l’implantation de la stratégie accroît la valeur de l’actif net du couple de plus de 200 000 $ lorsque Monsieur aura atteint 95 ans, ce qui est non négligeable.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

Ce cas montre que la planification financière ne peut se limiter à aligner les retraits REER et les revenus de placement. Les régimes publics, lorsqu’ils sont compris dans les moindres détails, deviennent une composante à part entière d’un bon plan de décaissement.

Bien connaître ces programmes ne sert pas uniquement les ménages à faible revenu. Cela permet aussi de créer, pour certains clients au patrimoine confortable, des fenêtres temporaires de faible revenu fiscal où la valeur du conseil devient tangible, mesurable et souvent inattendue. C’est précisément là que l’expertise du conseil fait toute la différence.

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Partage de commission : une poursuite qui paverait la voie à d’autres https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-une-poursuite-qui-paverait-la-voie-a-dautres/ Wed, 17 Dec 2025 12:59:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111653 Un représentant en épargne collective (REC) d’expérience conteste devant la Cour du Québec les cotisations fiscales que lui a émises Revenu Québec (RQ) dans un dossier de partage de commission. Son avocat souhaite d’ailleurs fédérer les efforts de contestation judiciaire des autres REC en litige avec l’autorité fiscale québécoise en faisant de cette affaire un dossier type.

Le 11 décembre dernier, Me Danny Galarneau, avocat chez Cain Lamarre, a déposé au nom de son client une demande introductive d’instance en contestation de cotisations fiscales à la Cour du Québec, district de Montréal.

Même si ce n’est pas la seule requête du genre à avoir été déposée devant un tribunal, celle-ci pourrait paver la voie à celle d’autres représentants.

L’avocat souligne que, pour les autres conseillers actuellement en opposition avec RQ pour des dossiers semblables, un agent de RQ a accepté de suspendre les dossiers dans l’attente de la décision finale du dossier type. « Les gens qui veulent que leur dossier soit suspendu doivent se manifester auprès de Revenu Québec ou à l’égard de leur professionnel responsable de leur dossier, sinon leur dossier va continuer à être traité par l’agent responsable du dossier », a indiqué Me Danny Galarneau en entrevue à Finance et Investissement.

Le juriste souligne que certains conseillers actuellement en opposition relativement à un partage de commission pourraient ainsi voir leur dossier mis sur la glace en attendant le dénouement de ce cas.

Revenu Québec n’a pas confirmé cette information, rappelant qu’elle « ne commente pas les dossiers qui sont devant les tribunaux », a indiqué Claude-Olivier Fagnant, porte-parole de RQ, dans un courriel réponse à l’ensemble de nos questions.

La demande introductive d’instance raconte l’histoire d’un REC, qui travaille depuis longtemps dans l’industrie selon Me Danny Galarneau et est lié à un courtier en épargne collective bien établi. Le conseiller est aussi représentant en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en planification financière. Il détient entre autres, par l’intermédiaire d’une société de gestion, un cabinet en assurance de personnes lequel est inscrit dans les autres domaines de pratique. Il possède son bloc d’affaires.

Selon une entente conclue en 2015 avec son courtier, le représentant partage 70 % de ses commissions en épargne collective avec ses sociétés et s’en verse 30 % personnellement. Son cabinet lui verse également un salaire.

« Les dossiers (des représentants) ne sont pas tous uniformes. C’est très individualisé le partage. C’est le droit au partage qui est la question clé du dossier », dit Me Danny Galarneau.

Le REC juge que ce partage est raisonnable étant donné l’ampleur des frais assumés par ses sociétés, dont l’embauche du personnel pour le soutien administratif et logistique. S’ajoutent à cela tous les frais d’exploitation de sa place d’affaires, dont le loyer, les assurances, la publicité et les promotions, les télécommunications, les fournitures de bureau, les frais bancaires, etc.

Pour deux années civiles, RQ lui achemine un avis de cotisation soutenant que le REC aurait dû inclure dans ses déclarations de revenus personnelles les revenus de commissions d’épargne collective générées par son entreprise, plutôt que dans celles des sociétés par actions dont il était actionnaire. De plus, l’autorité fiscale refuse que certaines dépenses encourues et déduites par ses sociétés par actions ne soient déduites à l’encontre des revenus de commissions additionnels lui ayant été réattribués. RQ conteste aussi le traitement fiscal de la compensation qu’il a reçu d’un courtier après le départ d’un client important, estimant qu’il était imposable comme revenu d’entreprise.

Même s’il a déposé un avis d’opposition à RQ, le conseiller n’a pas attendu la décision sur son opposition et porte le dossier devant les tribunaux. Il juge que l’autorité fiscale « bafoue la pierre angulaire du droit fiscal canadien, soit les principes de prévisibilité, certitude et équité ainsi que le respect du droit des contribuables à la réduction maximale légitime de leur charge fiscale ».

Me Danny Galarneau et son équipe de juristes fondent leurs arguments selon trois principaux éléments. D’abord, selon lui, RQ doit respecter les rapports juridiques véritables établis entre le conseiller et ses sociétés, soit les ententes conclues entre le REC et ses sociétés.

« Non seulement la position de la Défenderesse (Revenu Québec) remet en question des ententes valablement convenues de manière légale et transparente, elle menace aussi l’ensemble des ententes convenues par les entreprises exploitant dans le domaine de l’épargne collective durant les Années en cause, et ce, sans aucune assise légale », lit-on dans la requête introductive. On y note d’ailleurs qu’« aucun revenu n’a été dissimulé aux autorités fiscales : la totalité des revenus de l’Entreprise ont été déclarés par (les sociétés) et le Demandeur (REC) ».

Me Danny Galarneau souligne d’ailleurs que son client n’a rien à se reprocher : « La structure qu’il avait respectait les exigences légales. »

Autre argument : même si le conseiller n’avait pas respecté la Loi sur les valeurs mobilières en convenant les ententes de partage de commission avec ses sociétés — ce qui est nié par le principal intéressé — « ce non-respect n’aurait aucun impact sur le traitement fiscal approprié des revenus de commissions d’épargne collective ».

Selon le conseiller, la position de Revenu Québec irait à l’encontre des principes établis par les tribunaux, soit que le traitement fiscal ne saurait dépendre de la légalité d’une opération.

« C’est pourquoi, par exemple, les revenus provenant d’activités criminelles sont imposables sur le plan fiscal, et font régulièrement l’objet de vérifications et de cotisations par les autorités fiscales », lit-on dans le document.

« Si le traitement fiscal des ententes conclues entre les intervenants du domaine des produits et services financiers dépendait des changements de position administrative de l’AMF, c’est la stabilité et la prévisibilité du régime fiscal qui s’en trouveraient ébranlées », apprend-on.

Troisièmement, même si les positions administratives de RQ ne créent pas l’état du droit, l’avocat souligne que, dans certaines interprétations de RQ, le fait qu’une société loue des locaux, possède des équipements et traite avec les clients et fournisseurs en son propre nom permettrait de déterminer si une société exploite une entreprise. « Or, l’ensemble de ces critères sont respectés », lit-on.

RQ aurait ainsi « omis de tenir compte de ses propres interprétations techniques, qui appuient la position du Demandeur, soit que et opéraient une entreprise durant les Années en cause », lit-on dans la requête.

En novembre, à l’occasion du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, la direction de RQ soulignait que sa position à l’égard du partage de commission n’est pas nouvelle. Dès le début des années 2000, les autorités fiscales soulignaient que ces commissions devaient être attribuées à un REC et non à sa société, car seul celui-ci pouvait mener des activités de distribution de fonds communs.

Selon Me Galarneau, Revenu Québec soutient que la société à qui on partage des montants d’argent n’opère pas d’entreprise, car elle n’offre pas de services financiers. L’ennui est que Revenu Québec a une position inverse à celle présentée dans le cas des joueurs de pokers, que son cabinet a représenté, ajoute-t-il : « Ils disent qu’ils organisent leurs affaires comme une entreprise, alors que notre prétention c’est dire que c’est un jeu de hasard et ils sont chanceux ou ils ne le sont pas. Il y a des critères qui ont été établis par la jurisprudence, par des lois et des lettres d’interprétation, où on doit faire l’évaluation : “Est-ce que la personne opère réellement une entreprise ?” On répond à l’argument de Revenu Québec qui dit que la (société) inc. n’opère pas d’entreprise parce qu’elle n’est pas détentrice du permis pour vendre le produit financier. Nous, on dit que c’est une entreprise intégrée. Elle détient les locaux, c’est elle qui est propriétaire des équipements, fait la gestion et détient des comptes bancaires. Quand on regarde les critères que Revenu Québec elle-même établit pour dire qu’une entreprise est exploitée, bien là ils parlent des deux côtés de la bouche. »

Par ailleurs, si le tribunal jugeait que l’ajout des commissions d’épargne collective aux revenus du REC est justifié, RQ devrait accepter qu’il déduise de son revenu les dépenses engagées pour la distribution de produits d’épargne collective, selon la requête.

Enfin, conformément à l’entente commerciale convenue entre le courtier et le REC, la Contrepartie reçue pour la vente d’une part de sa clientèle s’apparente à une vente d’achalandage, selon les avocats du demandeur. Ainsi, ceci constituerait un gain en capital, et non un revenu d’entreprise et devrait être imposée de la sorte.

« Recevoir un dédommagement parce qu’(une entité) s’est accaparé d’un client, c’était un one shot deal. Le conseiller n’opère pas d’entreprise en recevant ce genre de dédommagement là. C’est comme vendre quelque chose de spontané. Il l’a déclaré en gain en capital, parce que quand on vend de l’achalandage, on va déclarer un gain en capital », précise le juriste.

L’ARC aurait répondu

Selon certaines sources au fait du dossier, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) aurait reçu une réponse de la part de l’Agence de revenu du Canada (ARC) relative aux différentes questions qu’il lui a posées afin de concevoir un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les représentants assujettis à l’OCRI.

« L’ARC a affirmé qu’elle ne prend pas position sur ce type de dossier, mais qu’elle n’a aucun commentaire à formuler », selon une source. Rien n’empêcherait ainsi l’OCRI d’aller de l’avant avec le projet, selon une autre source. Reste à ce que l’organisme de réglementation présente une version finale de son projet après avoir consulté les parties prenantes.

L’OCRI n’a pas souhaité corroborer ces affirmations. « Il ne serait pas approprié de divulguer toute communication ou toute information échangée avec l’ARC ou avec une autre partie prenante dans ce dossier », a déclaré Ariel Visconti, spécialiste en affaires publiques à l’OCRI.

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La renonciation à la prescription en matière fiscale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/la-renonciation-a-la-prescription-en-matiere-fiscale/ Wed, 10 Dec 2025 13:00:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111201 En matière fiscale, la prescription correspond au délai dont disposent les administrations fiscales pour établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable. Une fois ce délai écoulé, une cotisation ne peut en principe plus être établie, sauf dans les circonstances prévues par la loi. Toutefois, un contribuable peut y renoncer en produisant une renonciation en la forme prescrite, ce qui autorise les autorités fiscales à cotiser au-delà du délai normalement applicable. Ce mécanisme, prévu tant au fédéral qu’au provincial, est régi par des règles précises dont l’application comporte certaines particularités selon le régime en cause.

Ce texte présente les conditions de validité de la renonciation, les différences entre les approches fédérale et québécoise, ainsi que les règles encadrant sa révocation en matière d’impôt sur le revenu.

Fondement légal et conditions de validité

La base légale de la renonciation à la prescription se trouve, au fédéral, au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et, au Québec, aux articles 1010 et 1011 de la Loi sur les impôts (« L.I. »). Par ailleurs, dans le cadre des procédures administratives au Québec, c’est l’article 25.1 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») qui est le plus fréquemment invoqué en pratique.

Pour être valide, la renonciation doit satisfaire à quatre conditions cumulatives établies dans la loi et reprises par la jurisprudence :

  • être faite en la forme prescrite (Formulaire T2029 à l’Agence du revenu du Canada ; Formulaire prescrit MRQ-25.1 à Revenu Québec) ;
  • mentionner explicitement les années ou les éléments visés ;
  • la cotisation subséquente doit être raisonnablement liée à un élément précisé dans la renonciation ;
  • le contribuable doit être en mesure de démontrer l’absence de raisonnabilité s’il conteste la portée de la cotisation.

La renonciation n’a donc pas une portée générale : elle doit être limitée aux éléments précisément identifiés dans le formulaire, d’où l’importance de préciser ces éléments dans les formulaires. Une renonciation implicite ou présumée n’est pas reconnue. Toute renonciation doit par ailleurs être datée, signée et documentée avec soin, idéalement accompagnée d’un accusé de réception.

Moment de production de la renonciation : divergence majeure

La principale distinction entre les régimes fédéral et provincial réside dans le moment à partir duquel la renonciation peut être produite.

Au fédéral, la Loi de l’impôt sur le revenu exige que la renonciation soit produite pendant la période normale de nouvelle cotisation. Une renonciation signée après l’expiration du délai est tout simplement invalide. Cette règle a été confirmée dans l’arrêt Canadian Marconi Co. c. La Reine, 91 D.T.C. (C.A.F.).

Au Québec, en revanche, l’article 1010 L.I. n’impose pas une telle exigence de temporalité. Revenu Québec accepte la production d’une renonciation même après l’expiration du délai de prescription. Toutefois, cette latitude n’est pas sans conséquence : en vertu des articles 93.1.7 et 93.1.11 L.A.F., une renonciation produite après le délai normal empêche toute opposition ou tout appel contre la cotisation établie. Cette conséquence est d’ailleurs reprise sur le formulaire prescrit.

Cette distinction place donc le contribuable dans une position plus risquée s’il signe une renonciation sans en limiter soigneusement la portée. D’ailleurs, une distinction notable existe entre les deux administrations fiscales : au fédéral, c’est le contribuable qui amorce le processus en remplissant lui-même l’avis de renonciation à l’aide du formulaire prescrit, alors qu’au provincial, Revenu Québec confie généralement cette tâche au vérificateur, qui entreprend la démarche et prépare le formulaire. Le contribuable conserve toutefois la possibilité de demander des ajustements au libellé proposé, notamment en ce qui concerne la portée ou les éléments visés par la vérification, et doit examiner le document avec attention avant de le signer.

Révocation de la renonciation : formalisme et délai

Un contribuable peut décider de révoquer une renonciation à la prescription pour mettre un terme à la période prolongée pendant laquelle une cotisation peut être établie. Cette démarche peut notamment être motivée par la conclusion d’une entente sur un projet de cotisation ou par la volonté de mettre fin à une incertitude fiscale prolongée en incitant les autorités fiscales à cotiser dans un délai restreint.

Tant au fédéral qu’au provincial, la révocation s’effectue à l’aide d’un formulaire prescrit que le contribuable doit transmettre à l’autorité fiscale concernée. Au fédéral, la procédure est encadrée par le paragraphe 152(4.1) L.I.R. et se fait à l’aide du Formulaire T652, accompagné d’une copie de la renonciation initiale. Au Québec, l’avis est transmis au moyen du Formulaire MR-25.3 en matière d’impôt, conformément à l’article 25.3 L.A.F. Dans les deux cas, la révocation est irrévocable une fois produite et elle déclenche un délai de six mois pendant lequel une cotisation peut encore être établie à l’égard des éléments visés par la renonciation. Une fois ce délai écoulé, la renonciation devient sans effet et l’année visée est, de nouveau, protégée par la prescription.

La nature irrévocable de ce délai de six mois a été précisée par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire 3223701 Canada Inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 1241. La Cour a jugé que ce délai constitue un délai de déchéance, et non un délai de prescription. Cette qualification emporte des conséquences importantes : un délai de déchéance est impératif et ne peut être suspendu, contrairement à un délai de prescription, qui peut l’être en vertu de dispositions législatives particulières.

Dans cette affaire, Revenu Québec avait émis un avis de cotisation un jour après l’échéance du délai de six mois suivant la révocation. Revenu Québec invoquait la suspension générale des délais prévue par la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, L.Q. 2021, c. 15 (« Loi 82 ») (COVID-19). Or, la Cour a tranché que la Loi 82 ne s’appliquait pas, précisément parce que le délai de l’article 25.3 L.A.F. était un délai de déchéance, et non un délai de prescription.

Cette conclusion s’inscrit dans les principes de prévisibilité et de sécurité juridique qui encadrent le droit fiscal : une fois le délai expiré, non seulement le droit d’action disparaît, mais l’obligation elle-même s’éteint.

Conclusion

La renonciation à la prescription est un levier important en matière fiscale, permettant de prolonger la période de cotisation au-delà du délai normal. Toutefois, son utilisation exige une rigueur particulière, tant dans sa rédaction que dans sa portée et sa gestion dans le temps. Qu’il s’agisse de la produire ou de la révoquer, chaque étape doit être réfléchie, documentée et adaptée au contexte de la vérification. Une planification soignée et une bonne maîtrise des règles applicables demeurent essentielles pour protéger efficacement les droits des contribuables.

Par Boutaina Laraqui, avocate, BDO Droit s.r.l./s.e.n.c.r.l., blaraqui@bdo.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Transformer une vente d’entreprise en projet de continuité https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/transformer-une-vente-dentreprise-en-projet-de-continuite/ Mon, 08 Dec 2025 13:06:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111456 La vente d’une entreprise peut représenter bien plus qu’une simple transaction financière. Elle incarne souvent l’aboutissement de décennies d’engagement, d’efforts constants et la conclusion d’un chapitre de vie. Mais pour nombre d’entrepreneurs, c’est aussi le point de départ d’une réflexion profonde sur l’héritage, la transmission et l’impact durable. Dans ce contexte, un événement de liquidité, qu’il s’agisse d’une cession, d’une succession ou d’un héritage, offre une occasion rare de repenser la planification patrimoniale, non plus uniquement sous l’angle de la conservation du capital, mais comme levier de valeurs, de sens et de pérennité.

C’est précisément ce scénario qui s’est présenté pour Isabelle. Veuve depuis 2021, elle a hérité d’une partie importante du patrimoine familial, ce qui a contribué à façonner la structure actuelle de ses actifs. À l’issue de la vente de son entreprise, son patrimoine s’est transformé, incluant des placements, un portefeuille immobilier, des régimes enregistrés et des liquidités provenant de la transaction. Libérée de ses fonctions opérationnelles, mais déterminée à préserver un héritage, non seulement financier mais aussi symbolique, elle se pose désormais des questions essentielles. Que souhaite-t-elle transmettre à sa fille? Quel impact souhaite-t-elle avoir sur des causes qui lui sont chères? Et comment conjuguer optimisation fiscale, planification successorale et engagement philanthropique?

Dans un contexte où la philanthropie occupe une place croissante au sein des stratégies patrimoniales, le parcours d’Isabelle met en lumière les occasions de transformer une transition financière en projet de continuité familiale. De l’analyse des actifs à la mise en place de véhicules de dons structurés, en passant par une réflexion approfondie sur la gouvernance familiale, son cheminement illustre comment il est possible de conjuguer patrimoine, fiscalité et sens.

Des études récentes confirment cette évolution. Selon un rapport de 2023 sur les femmes et la philanthropie publié par Gestion de patrimoine TD, les dons déclarés par des femmes au Canada sont passés de 1,5 milliard de dollars (G$) en 2011 à 4,3 G$ en 2021. Cette croissance témoigne d’une mobilisation accrue de patrimoines importants provenant de successions, de ventes d’entreprises ou de liquidités, orientés vers des initiatives à impact dans un cadre structuré.

Une approche globale : conjuguer fiscalité, succession et philanthropie

La vente d’une entreprise entraîne inévitablement une reconfiguration du portefeuille d’actifs. Dans le cas d’Isabelle, les fonds obtenus lors de la transaction ont été investis de manière diversifiée, incluant des placements non enregistrés, des régimes enregistrés, la résidence principale et des liquidités disponibles. Cette nouvelle structure de patrimoine soulève des questions essentielles quant à la conservation du capital, sa transmission future et les choix fiscaux qui en découlent.

Sur le plan successoral, Isabelle souhaite d’abord s’assurer que sa fille sera adéquatement protégée. Elle envisage d’établir une fiducie testamentaire discrétionnaire dans son testament afin d’encadrer l’héritage jusqu’à ce que sa fille atteigne une maturité financière suffisante. L’objectif est d’éviter un enrichissement prématuré tout en transmettant des valeurs de responsabilité et d’implication.

Sur le plan fiscal, l’optimisation demeure incontournable. Une attention particulière est portée à la disposition présumée des actifs au décès, à l’impact des gains en capital latents et aux stratégies permettant de réduire l’impôt successoral. Isabelle évalue l’utilisation judicieuse des exemptions fiscales applicables ainsi que la possibilité de mettre en place une fiducie testamentaire pour protéger ses héritiers, ou encore de recourir au roulement au conjoint survivant si elle formait un nouveau couple.

Mais c’est du côté de la philanthropie structurée que sa réflexion prend toute sa profondeur. Sensibilisée depuis longtemps aux enjeux liés à la santé mentale chez les jeunes, Isabelle souhaite faire plus que des dons annuels ponctuels. Elle aspire à créer un impact tangible et mesurable sans compromettre la sécurité financière de sa famille.

À cette étape du processus, plusieurs options sont envisagées, incluant des dons planifiés au testament, la création d’un fonds désigné ou l’utilisation d’un fonds orienté par le donateur. La flexibilité, la possibilité d’impliquer sa fille et la simplicité administrative deviennent des critères déterminants dans le choix du véhicule philanthropique approprié.

Philanthropie et stratégies durables : un engagement structuré et réfléchi

Dans le cas d’Isabelle, la philanthropie n’est pas envisagée comme un geste isolé, mais comme un pilier de sa stratégie patrimoniale. Son intention est de structurer ses dons de manière à en faire une composante durable de son approche globale, tout en demeurant fiscalement efficients et en harmonie avec ses valeurs.

Le don de titres admissibles inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente l’une des premières stratégies étudiées. En transférant notamment des actions ou des parts de fonds communs de placement à un organisme de bienfaisance enregistré, il est possible d’éviter l’impôt sur les gains en capital autrement réalisés lors de la disposition de ces placements. Cette stratégie génère en outre un reçu officiel de don correspondant à la juste valeur marchande. Pour Isabelle, qui détient un portefeuille non enregistré important, ce mécanisme présente un double avantage puisqu’il réduit sa charge fiscale tout en maximisant l’impact de son geste philanthropique.

Souhaitant structurer davantage ses contributions, Isabelle explore également la possibilité de créer un fonds orienté par le donateur. Ce type de solution lui permettrait de répartir ses dons dans le temps tout en conservant un droit de recommandation quant aux organismes soutenus. L’approche offre souplesse, simplicité administrative et un cadre idéal pour impliquer sa fille. Elle constitue ainsi une base solide pour instaurer une gouvernance philanthropique familiale.

Outre ces stratégies, Isabelle s’intéresse à l’assurance vie comme outil de don planifié. Elle peut désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une police, ce qui permet de verser un capital décès significatif à une cause et de générer un crédit d’impôt au décès. Elle peut aussi transférer une police existante à un organisme ou souscrire une nouvelle police dont celui-ci devient propriétaire et bénéficiaire. Ces approches permettent souvent d’accroître substantiellement l’impact philanthropique tout en bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux selon la structure retenue.

Isabelle réfléchit également aux options offertes dans la rédaction de son testament. Le don testamentaire demeure une voie privilégiée pour prévoir un legs philanthropique, qu’il prenne la forme d’un legs spécifique, d’un legs résiduel ou d’un don désigné. Dans ce contexte, les règles relatives aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (SAITP) sont particulièrement pertinentes, puisqu’elles offrent une grande flexibilité pour appliquer le crédit d’impôt pour don dans l’année du décès, dans l’année précédente ou pendant la période où la succession conserve ce statut. Cette souplesse facilite l’intégration du geste philanthropique à la planification successorale globale tout en protégeant la sécurité financière de sa fille.

Dans l’ensemble, la philanthropie d’Isabelle se construit à l’intersection de considérations fiscales, successorales, familiales et symboliques. Elle s’inscrit dans une démarche intégrée où les décisions sont prises en cohérence avec la vision globale qu’elle souhaite transmettre.

Conclusion : inscrire la philanthropie dans une démarche patrimoniale intégrée

Le parcours d’Isabelle met en lumière une réalité bien reconnue dans le domaine des entreprises familiales. Lorsqu’un cycle entrepreneurial s’achève, l’enjeu principal ne porte plus uniquement sur la gestion technique des actifs, mais sur la préservation de ce qui donne sens à ce patrimoine. La philanthropie devient alors un espace naturel où la réflexion successorale peut s’élargir et où les valeurs familiales trouvent un terrain d’expression, même lorsque l’entreprise fondatrice n’est plus au cœur du projet collectif.

En structurant ses dons, en clarifiant ses intentions et en offrant à sa fille un espace d’implication authentique, Isabelle établit les bases d’une gouvernance familiale renouvelée. Elle transforme une transition financière en projet cohérent, aligné sur ses valeurs et sur l’identité qu’elle souhaite transmettre. La philanthropie devient une expression tangible de cette vision, favorisant une présence durable au sein de la collectivité et constituant un élément de continuité entre les générations.

Pour les professionnels de la finance et de la planification, l’histoire d’Isabelle rappelle que l’accompagnement ne se limite pas à l’optimisation fiscale ou à la technique successorale. Sa véritable valeur réside dans la capacité de relier ces dimensions à une vision plus large, où le patrimoine devient un instrument d’impact, de transmission et d’engagement. Intégrée à une démarche stratégique et réfléchie, la philanthropie offre ainsi un cadre privilégié pour renforcer la cohérence et la portée de la planification patrimoniale.

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Incorporation des conseillers : « On ne doit pas oublier l’intérêt du client » https://www.finance-investissement.com/nouvelles/incorporation-des-conseillers-on-ne-doit-pas-oublier-linteret-du-client/ Wed, 26 Nov 2025 13:10:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111263 Permettre aux représentants en épargne collective (REC) et conseillers en placement de se constituer en société par actions risque de nuire aux clients, selon un défenseur des intérêts des investisseurs. Celui-ci craint des coûts supplémentaires pour eux et un risque de générer des conflits d’intérêts.

Harvey Naglie, conseiller en politiques publiques et ancien conseiller en matière de politique pour les aînés au ministère des Finances de l’Ontario, a des réserves par rapport au fait que l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet qui favoriserait la constitution en société par les REC. L’organisme attend d’obtenir des informations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le finaliser.

« L’initiative porte sur la structure de rémunération des conseillers et non sur l’amélioration des résultats pour les clients, juge-t-il, en entrevue avec Finance et Investissement. On ne doit pas perdre de vue leurs intérêts. Les régulateurs doivent s’assurer que, peu importe le résultat final, celui-ci ne nuira pas à l’expérience des investisseurs. »

Il est normal pour un conseiller de tenter d’optimiser ses revenus après impôt, dans la mesure où il agit en toute légalité, estime Harvey Naglie. Il ne s’oppose pas au principe même de permettre l’incorporation des professionnels, mais craint des effets indésirables pour les clients.

Par exemple, il redoute une complexité accrue pour les clients, les courtiers et les régulateurs. L’OCRI et les courtiers devraient superviser à la fois le conseiller et sa société, ce qui pourrait être compliqué en cas de problème. L’OCRI devrait avoir pleins pouvoirs afin de vérifier leurs activités et les courtiers devraient conserver la pleine responsabilité des agissements du conseiller et de sa société, en plus de les superviser.

« Si les choses tournent mal, l’investisseur ne doit pas se retrouver dans une situation où tout le monde jette le blâme sur une autre entité — le conseiller, sa société, le courtier. Je suis préoccupé par l’ajout de complexité. Les régulateurs doivent s’assurer que l’imputabilité de chacun soit explicite et très claire », indique-t-il.

Harvey Naglie s’inquiète des situations de poursuite judiciaire et de restitution des sommes par l’intermédiaire des tribunaux et mécanismes d’indemnisation. « L’ajout d’une structure corporative ne doit pas priver un client d’avoir accès à des sommes qui lui seraient dévolues par un tribunal », estime-t-il.

Permettre aux conseillers de se constituer en société risque d’être coûteux pour le client, redoute l’observateur. Pour le courtier, de superviser des milliers de sociétés pourrait augmenter leurs coûts de conformité. Ceux-ci pourraient être épongés par les clients, soit directement en leur facturant des frais plus élevés, soit indirectement en induisant un biais en faveur de leur offrir des produits ayant une marge bénéficiaire plus élevée pour le courtier et le conseiller. Il s’inquiète que l’initiative de l’OCRI ne se traduise pas par une baisse des frais pour les clients, même si les conseillers bénéficient d’une potentielle économie fiscale.

Par ailleurs, les coûts de mise en place et d’opération de la nouvelle entité pour les conseillers pourraient induire un autre conflit d’intérêts indirect, selon Harvey Naglie. « Les investisseurs risquent peut-être de se faire proposer des produits qui ne seraient pas les plus convenant pour eux, mais qui permettrait au conseiller de générer les plus hauts revenus pour eux-mêmes. L’ajout d’une nouvelle structure corporative créerait une autre couche de conflit d’intérêts dans une industrie qui en contient déjà beaucoup », dit Harvey Naglie. Celui-ci s’attend à ce que les régulateurs surveillent cette éventuelle situation entre autres par les obligations de gestion des conflits d’intérêts prévus par les réformes axées sur le client.

FAIR Canada, un organisme de défense de la protection des investisseurs, convient que l’initiative de l’OCRI n’a pas pour objectif la protection des investisseurs, mais plutôt la mise en place d’une structure fiscalement avantageuse pour les conseillers.

Or, l’organisation ne partage pas certaines préoccupations soulevées, notamment sur les conflits d’intérêts et les frais. Elle souligne que la société serait inscrite comme conseiller et soumise aux mêmes règles et à la même surveillance que tout autre conseiller. De plus, « les frais pour les clients demeurent inchangés ; seuls les flux de commissions changent. Les coûts supplémentaires sont minimes et pourraient être compensés par des économies fiscales », estime Jean-Paul Bureaud, directeur général de FAIR Canada.

Il note par ailleurs que les mécanismes de divulgation et de recours existants continueraient de s’appliquer et qu’une évaluation d’impact ne semble pas nécessaire.

Le fait qu’entre autres les conseillers en sécurité financière peuvent se constituer en société actuellement crée un arbitrage réglementaire qui inquiète Jean-Paul Bureaud. Un représentant en assurance de personnes ayant également un permis de distribution de valeurs mobilières pourrait privilégier l’offre de fonds distincts étant donné l’avantage fiscal qu’ils lui confèrent en prétextant que ces contrats d’assurance sont convenants. « On est d’accord d’harmoniser les règles entourant la constitution en société, afin de rétablir l’équilibre des règles (level playing field) », dit-il. Il note que d’autres professionnels peuvent se constituer en société, comme les avocats, ce qui ne crée pas d’enjeu de protection pour leurs clients.

Il réitère que, dans cette démarche, les régulateurs doivent s’assurer que ça ne diminue pas la protection des investisseurs et que les courtiers demeurent responsables des conseillers et de leur société. Jean-Paul Bureaud salue d’ailleurs la démarche de l’OCRI de vérifier auprès de l’ARC afin que sa démarche puisse donner le résultat fiscal souhaité « étant donné que ça prend beaucoup de ressources réglementaires ».

« On aimerait que l’OCRI mette autant d’efforts pour le traitement des plaintes. L’OCRI avait l’occasion d’harmoniser ses règles avec celles de l’Autorité des marchés financiers et adopter un délai de traitement des plaintes de 60 jours au 1er juillet dernier, plutôt que 90 jours. C’est dommage que l’OCRI ne se soit pas harmonisé. Un long délai a d’importantes conséquences pour les investisseurs (car il favorise) leur attrition ». Le phénomène d’attrition survient lorsqu’un plaignant abandonne une réclamation pour diverses raisons, souvent lorsqu’il a peu espoir d’obtenir réparation.

Interrogé sur le différend fiscal qui touche plusieurs représentants en épargne collective et Revenu Québec au sujet du partage de commission, Jean-Paul Bureaud souligne qu’il n’est pas un expert en fiscalité. Or, cette situation démontre l’importance de trouver une solution, selon lui, étant donné les risques indirects pour les clients.

« Ce n’est pas raisonnable d’avoir cette incertitude », dit Jean-Paul Bureaud.

Un avis que sembler partager Harvey Naglie. « Avoir un différend avec une autorité fiscale n’est pas du tout plaisant », qui ne peut se prononcer sur le fond du dossier. Selon lui, cette situation reste « de la poutine interne (inside baseball) » et vient, dans un sens, démontrer que les autorités doivent s’assurer que ce qui se passe en coulisse n’ait pas d’effet sur les clients.

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Cryptomonnaies en héritage https://www.finance-investissement.com/nouvelles/cryptomonnaies-en-heritage/ Wed, 29 Oct 2025 12:10:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110478 Les cryptomonnaies et autres actifs numériques — jetons non fongibles (NFT), logiciels, propriétés virtuelles, etc. — doivent être pris en compte dans la planification successorale, ce qui représente un défi pour bon nombre de conseillers. Faute de préparation adéquate, héritiers et liquidateurs risquent de se retrouver face à des verrous technologiques et juridiques qui peuvent rendre les actifs inaccessibles.

Les actifs numériques peuvent être saisis, vendus et doivent être intégrés aux inventaires successoraux, a rappelé Charlène Bouchard, notaire et professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, lors d’une conférence de l’Association du Barreau canadien, division du Québec.

Cependant, tous les actifs numériques ne se transmettent pas de la même manière. Les cryptos, NFT et autres logiciels peuvent être transmis aux héritiers comme n’importe quel actif. À l’inverse, les courriels, profils de réseaux sociaux, courriels, historiques de navigation, conversations privées, données biométriques ou photos personnelles, qui relèvent de la vie privée, ne peuvent pas être transmis par succession. « Cette distinction est encore mal comprise et se trouve au cœur de nombreux litiges successoraux actuels », explique Charlène Bouchard.

Transmettre des cryptos à ses héritiers

Le Code civil du Québec reconnaît les cryptomonnaies comme des « biens meubles incorporels patrimoniaux », au même titre que des actions ou des droits d’auteur. Cela signifie qu’elles peuvent être intégrées dans le patrimoine successoral, évaluées fiscalement et attribuées à des héritiers.

Cependant, pour se faire sans heurts, la transmission des cryptomonnaies exige un élément crucial : l’accès aux clés privées et aux phrases de récupération. Sans ces codes, les héritiers n’ont aucun moyen d’accéder aux fonds, même si ceux-ci figurent dans le testament. Des fortunes numériques, parfois colossales, disparaissent ainsi faute de planification adéquate, signale la notaire.

Pour éviter ces situations, Charlène Bouchard dresse un « B.A.-BA » de la planification successorale des actifs numériques.

  • Utiliser des portefeuilles fiables et sécuriser les clés privées sont des précautions essentielles, selon la notaire. Le stockage hors ligne (« à froid ») reste le plus sûr, notamment via des portefeuilles matériels. Les portefeuilles en ligne, via des plateformes ou des logiciels, sont plus accessibles, mais plus vulnérables.
  • Créer un document d’accès. Ce document confidentiel peut se présenter en format papier ou sous la forme d’un fichier crypté. Il doit contenir les clés privées, phrases de récupération, mots de passe, noms d’utilisateur et dispositifs de double authentification. Il doit aussi lister clairement tous les actifs numériques et plateformes utilisées. Surtout, il ne doit pas être inclus directement dans le testament, car celui-ci devient public après le décès, exposant ainsi les informations sensibles. Distinct du testament, il doit être mis à jour régulièrement et conservé en lieu sûr, accessible à l’exécuteur numérique désigné.
  • Nommer un « liquidateur numérique » ou « exécuteur numérique ». Ce rôle peut être distinct de celui du liquidateur principal, car il exige des compétences technologiques particulières. Cette personne de confiance sera chargée d’interagir avec les plateformes et de sécuriser l’accès aux biens numériques après le décès. Cette précaution permet d’éviter que les héritiers ou le notaire soient confrontés à des interfaces qu’ils ne maîtrisent pas ou à des procédures complexes d’authentification, signale Charlène Bouchard.

Et les données personnelles?

La culture numérique actuelle accentue les enjeux : les jeunes générations publient de nombreuses informations sur leur vie privée en ligne. Ils créent ainsi un volume considérable de données susceptibles de soulever des questions successorales. Même les autorités fiscales, comme Revenu Québec, peuvent consulter ces comptes pour valider certaines déclarations, signale Charlène Bouchard.

L’absence de planification successorale pour les actifs numériques entraîne des situations où des spécialistes doivent retracer des cryptomonnaies perdues dans les méandres du Web, sans garantie de succès. Des fortunes entières peuvent ainsi rester inaccessibles faute de clés privées ou de phrases de récupération, affirme la professeure.

Pour les gestionnaires de patrimoine, l’enjeu est double : sensibiliser les clients à la nécessité de cette planification et intégrer les actifs numériques dans leur offre de services successoraux. Concrètement, cela suppose d’aborder tôt la question avec les clients, et de les guider dans la constitution du document confidentiel et dans la désignation d’un exécuteur numérique.

Des innovations accompagnent le mouvement. La Chambre des notaires du Québec a récemment octroyé 4 millions de dollars à la Chaire 2.0 sur les contrats intelligents, la chaîne de blocs et les technologies émergentes dirigée par Charlène Bouchard, afin de développer des outils destinés à simplifier le travail pour gérer les successions numériques et sécuriser la transmission des cryptomonnaies.

Succession numérique : 4 bonnes pratiques

  • poser systématiquement la question des actifs numériques lors de la planification successorale ;
  • informer leurs clients sur les différentes options de portefeuilles et leurs niveaux de sécurité ;
  • insister sur l’importance de conserver les clés privées et mots de passe dans un format sécurisé ;
  • recommander la désignation d’un exécuteur numérique distinct.
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Éric Asselin écope d’une pénalité administrative de 25 000 $ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/eric-asselin-ecope-dune-penalite-administrative-de-25-000/ Fri, 05 Sep 2025 10:20:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109407 Éric Asselin, qui a été condamné pour faillite frauduleuse et fabrication de faux documents financiers et qui a même purgé une peine d’emprisonnement à la suite du scandale de Norbourg, est de nouveau condamné.

Le 21 août 2025, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a en effet validé un accord entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et Éric Asselin.

Caché sous un nom d’emprunt

D’après le jugement rendu, Éric Asselin a reconnu avoir exercé illégalement des activités dans le domaine du courtage hypothécaire, en intervenant comme intermédiaire entre des emprunteurs et des prêteurs.

L’intimé aurait ainsi été impliqué dans les activités de :

  • Groupe Courtiers Experts, une société qui n’est pas inscrite auprès de l’AMF et qui exercerait des activités de courtage hypothécaire ;
  • Prêt Capital, une société spécialisée dans le secteur du prêt privé à taux élevé.

En outre, Éric Asselin a aussi reconnu avoir utilisé le nom d’Éric Gagnon au lieu de son nom légal dans ses activités.

Le poids du passé

Lors de l’évaluation du dossier, le TMF a pris en considération la conduite antérieure d’Éric Asselin, notamment son implication dans l’affaire Norbourg.

À cet égard, le TMF a indiqué que l’usage d’un nom d’emprunt « dénote une volonté claire de cacher sa véritable identité et prive le client d’information qu’il est en droit de recevoir ».

Après avoir déterminé que la sanction proposée répondait aux objectifs de protection du public, le TMF a imposé une pénalité administrative de 25 000 $ à l’encontre d’Éric Asselin.

Des ordonnances antérieures

Comme le rappelle l’AMF, dans ce même dossier, le TMF a prononcé des ordonnances visant Éric Asselin, Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts en novembre 2022.

En effet, l’AMF alléguait que, d’après son enquête en cours, Jean-François Soucy aurait commis divers manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et au Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

L’AMF reprochait à Jean-François Soucy :

  • de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en proposant des prêts hypothécaires déboursés par un prêteur privé dans lequel il avait un intérêt direct,
  • de ne pas avoir conseillé ses clients adéquatement,
  • et de ne pas leur avoir fourni tous les renseignements nécessaires.

De plus, il aurait encouragé et permis l’exercice illégal de l’activité de courtier hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtier Expert, tout en tolérant qu’Éric Asselin se présente sous un autre nom.

De fait, comme le rapportait Finance et Investissement le 13 octobre 2022, Jean-François Soucy, qui détenait alors un certificat lui permettant d’exercer le métier de courtier hypothécaire, tolérerait qu’Éric Asselin utilise ses codes d’accès afin de contacter des clients, en se cachant derrière le nom d’Éric Gagnon pour ses nouvelles magouilles.

En conséquence, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a suspendu le certificat de Jean-François Soucy pour une période de 12 mois à compter du 30 novembre 2022, avec possibilité de prolongation.

Le TMF a également enjoint à Jean-François Soucy de ne pas encourager l’exercice illégal d’activités de courtage hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtier Expert.

Enfin, le TMF a ordonné à Éric Asselin de se conformer aux dispositions de la LDPSF et de cesser d’agir comme représentant, plus précisément à titre de courtier hypothécaire.

En quête d’un nouveau départ

En 2007, celui qui avait été accusé d’avoir été le stratège de Norbourg s’est défendu et avait plaidé pour un nouveau départ.

Lors d’une conférence de presse, l’ex-vice-président aux finances de Norbourg avait alors affirmé que son intervention avait permis de révéler l’affaire au grand jour et qu’il ne possédait pas de fonds cachés dans des paradis fiscaux.

« Ma sécurité financière est tout sauf garantie. Tout l’argent que j’ai est en fidéicommis chez Me Lozeau [son conseiller juridique] pour les fins de ma proposition aux créanciers, mis à part un peu d’argent pour mes dépenses courantes », a-t-il déclaré.

À l’époque, Éric Asselin réagissait à un article paru dans La Presse dans lequel Vincent Lacroix le présentait comme l’âme dirigeante et le stratège de Norbourg lorsque le scandale a éclaté en août 2005.

Coupable de fraude

En janvier 2013, l’ancien vice-président aux finances a finalement écopé de trois ans de prison, reconnaissant sa culpabilité à une accusation de fraude, rapportait Finance et Investissement.

Pour rappel, en 2005, Éric Asselin a dénoncé l’existence d’une fraude chez Norbourg après avoir constaté des irrégularités dans la gestion des fonds. En contrepartie de ses déclarations, il a obtenu une garantie d’immunité de la part de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Toutefois, cela n’engageait pas le fisc. Or, une enquête menée par la GRC et le Bureau du surintendant des faillites a révélé une banqueroute de 1 million de dollars en novembre 2007, selon Conseiller.ca.

À cette fin, Éric Asselin a utilisé deux frères comme prête-noms et dissimulé des revenus et diverses sommes d’argent à ses créanciers, soit RSM Richter, l’Agence du Revenu du Canada et Revenu Québec.

Comme le rapporte Finance et Investissement, Éric Asselin a présenté ses excuses au tribunal avant son incarcération, exprimant des remords envers ses créanciers et sa famille, qu’il affirme avoir entraînés malgré lui dans cette situation.

Des dirigeants, un scandale et des victimes

Éric Asselin a travaillé pendant trois ans comme enquêteur et inspecteur à la Commission des valeurs mobilières du Québec, maintenant l’Autorité des marchés financiers (AMF). En mars 2002, il intègre Norbourg à titre de vice-président aux finances.

Fondateur et président de Norbourg, Vincent Lacroix a été reconnu coupable de 200 chefs d’accusation et condamné à 13 ans de prison en septembre 2009. Il a été remis en liberté conditionnelle en 2011, après avoir purgé un sixième de sa peine, selon Conseiller.ca.

La fraude gigantesque orchestrée par le patron de Norbourg et ses acolytes a été dévoilée le 25 août 2005. Au total, environ 9200 investisseurs ont été floués.

 

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Partage de commission : un conseiller « abasourdi » par RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-un-conseiller-abasourdi-par-rq/ Wed, 23 Apr 2025 10:11:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106797 Le représentant en épargne collective (REC) Martin Raymond a été estomaqué du projet de cotisation que lui a transmis Revenu Québec (RQ), en juin dernier. En raison d’un écart entre son interprétation des règles entourant le partage des commissions avec son cabinet en assurance et celle de RQ, cette autorité fiscale a révisé à la hausse son revenu d’entreprise et sa facture fiscale personnelle pour les années 2021 à 2023. Résultat : le REC est imposé deux fois sur ses mêmes revenus, en plus de devoir payer des intérêts sur ces sommes.

« Je suis abasourdi (par la décision de Revenu Québec) », indique Martin Raymond, qui est également conseiller en sécurité financière et actionnaire d’une société inscrite comme cabinet d’assurance de personnes et de planification financière.

Il dénonce la position de RQ, qui se serait montré inflexible par rapport à certains ajustements à faire à sa situation, selon lui.

Le cas de Martin Raymond ressemble à celui de nombreux autres de conseillers qui dû acquitter une facture fiscale de Revenu Québec ces dernières années en raison d’un écart d’interprétation des règles sur le partage de commission en épargne collective. Revenu Québec a d’ailleurs récemment clarifié certains éléments entourant le partage de commission dans une note d’interprétation.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

et Partage de commission : les éléments clés de l’avis de RQ

REC inscrit auprès d’un courtier en épargne collective, Martin Raymond a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions, de 2021 à 2023.

Sous les conseils d’un professionnel, il déclare tous ses revenus provenant de commissions pour ses activités en épargne collective (100 000 $ pour fins d’exemple) sous forme de salaire, avec déduction à la source. Il reçoit un feuillet T4 de son cabinet.

La révision de son dossier fait que Revenu Québec a non seulement attribué au REC personnellement les 100 000 $ en provenance du courtier, mais les a additionnés aux 100 000 $ de salaires en provenance de son cabinet. Résultat, le contribuable se retrouve à être imposé deux fois sur les mêmes commissions, soit une fois sous forme de salaire et une fois sous forme de revenu d’entreprise personnelle, donnant un total de 200 000 $.

Martin Raymond a tenté en vain de faire annuler son feuillet T4 pour éviter la double imposition, la facture fiscale importante ainsi que les intérêts découlant de cette révision.

« J’ai un impôt à payer beaucoup trop élevé et je dois payer de l’intérêt sur une somme que je n’ai même pas gagnée ! déplore-t-il. J’ai beau leur expliquer qu’il est injuste de m’imposer sur 200 000 $ alors que j’en ai gagné seulement 100 000 $, rien à faire. »

Un représentant de RQ a eu beau lui dire qu’il peut déposer un avis d’opposition, Martin Raymond souhaite éviter de coûteuses démarches juridiques dont les résultats restent incertains.

Finance et Investissement a présenté ce cas à Revenu Québec afin d’obtenir davantage de précision quant à la situation de Martin Raymond. « Revenu Québec ne peut, dans le présent contexte, communiquer des renseignements à l’égard du dossier d’un contribuable ou discuter de son dossier fiscal. De même, Revenu Québec ne peut offrir de conseils relevant de la planification fiscale », écrit Claude-Olivier Fagnant, du service des relations publiques de Revenu Québec.

« Revenu Québec ne vise pas à cotiser la même personne deux fois pour le même revenu, mais il peut arriver qu’un tel résultat fiscal découle de l’application des actes juridiques auxquels est partie un contribuable. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », précise-t-il.

La Loi sur les impôts ne prévoit pas de règle particulière permettant à un REC de ne pas inclure dans le calcul de son revenu un montant de rémunération qui lui est dû lorsqu’il en attribue une partie ou la totalité à une tierce partie, comme une société qu’il contrôle, ajoute le porte-parole de RQ, dans un courriel.

« Dans le cas où un représentant en épargne collective partage sa commission avec une autre personne, la préoccupation principale pour l’application de la Loi sur les impôts est de déterminer si le montant remis à cette autre personne correspond à une rémunération gagnée par cette dernière pour des services qu’elle a réellement rendus », note-t-il.

Pour déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la rémunération en elle-même, telle qu’elle est prévue par les documents juridiques conclus entre les parties, poursuit-il.

Pour éviter le genre de problèmes fiscaux rencontrés par Martin Raymond, tout en reflétant la réalité commerciale de nombreux REC, à savoir que leurs cabinets leur rendent des services, on a voulu savoir si RQ s’attend à ce que le REC perçoive ses commissions personnellement, mais échange des services avec sa société par actions par l’intermédiaire services taxables (TPS, TVQ).

« De même, chaque situation doit être analysée afin de déterminer quels sont les services rendus aux fins de la TPS et de la TVQ. En règle générale, la TPS et la TVQ ne s’appliquent pas à la vente d’un produit financier. Toutefois, lorsque le service est de nature administrative, la TPS et la TVQ doivent habituellement être perçues sur la valeur de la contrepartie reçue », a-t-il indiqué.

Prudence semble donc un mot d’ordre lorsqu’un REC organise ses affaires avec son cabinet en assurance et tente de déduire certaines dépenses de son revenu d’entreprise gagné personnellement.

Martin Raymond a changé ses façons de faire afin que ses commissions pour ses activités en épargne collective soient imposées personnellement. Il dit avoir payé ses impôts selon les exigences de RQ, ainsi que les frais d’intérêt demandés. Avec un professionnel en comptabilité, il tente maintenant de trouver une solution acceptable pour Revenu Québec qui tiendra compte des sommes reçues de son cabinet.

Il s’estime chanceux d’avoir eu les liquidités afin de payer ses factures fiscales.

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Partage de commission : les éléments clés de l’avis de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-les-elements-cles-de-lavis-de-rq/ Tue, 18 Feb 2025 12:03:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105662 Ces dernières années, nombre de représentants en épargne collective (REC) ont eu maille à partir avec Revenu Québec (RQ) parce que l’organisme rejette la façon dont ils ont partagé leur commission avec leur cabinet en assurance de personnes dont ils sont le seul actionnaire. Le cas de l’un d’entre eux, exposé dans une note d’interprétation de RQ publié en décembre, offre un éclairage des arguments de l’autorité fiscale. En voici un résumé des éléments clés.

Faits exposés

La note de RQ relate le cas d’un contribuable non identifié, REC et conseiller en sécurité financière, qui aurait conclu une entente entre lui-même, à titre personnel, et son courtier en épargne collective, suppose RQ, qui n’a pas pu consulter cette entente.

Le cabinet en assurance du contribuable assume nombre de dépenses d’exploitation des activités multidisciplinaires :

  • loyer,
  • fournitures de bureau,
  • équipement informatique,
  • intérêts relatifs au financement obtenu pour acquérir la clientèle
  • et salaire du personnel administratif engagé par son cabinet, etc.

Lorsque le REC vend un fonds commun, sa rémunération est acquise par son courtier qui verse ensuite une rémunération sous la forme d’une commission au représentant. On comprend donc qu’il distribue des fonds en série A, dans lesquels la commission est intégrée, par opposition à un fonds en série F, où le client paie directement son conseiller pour ses services.

Dans ce cas, le courtier a versé les commissions du REC directement dans le compte bancaire de son cabinet (aussi désigné Société ci-après). Cependant, le courtier a aussi émis des Relevés 1 au conseiller.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis.

Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Selon RQ, le REC « devait inclure dans le calcul de son revenu les montants correspondant à la rémunération versée par Courtier en contrepartie des services en épargne collective rendus par ce conseiller ».

«Une société ne peut se substituer à un individu»

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision de RQ.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante au contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada.

Ainsi, une société par actions ne peut généralement pas se substituer à l’individu.

Par conséquent, « c’est le contribuable qui a droit à la rémunération pour les services rendus à titre de représentant en épargne collective, puisque l’entente déterminant la rémunération de ces services est conclue entre Contribuable et Courtier et que, conformément à cette entente, c’est Contribuable qui a droit à la rémunération. »

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », lit-on dans la décision.

RQ énonce ainsi les conditions qui feraient qu’un partage de commission soit convenable, donnant matière à réflexion à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) qui analyse actuellement la meilleure position à adopter au terme d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers menée en janvier 2024.

La loi fiscale ne s’intéresse pas au partage de commission

La Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers encadrent le partage de commissions et permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’AMF, le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », ce dernier devant être effectué au nom personnel du représentant.

De plus, le partage de commissions « n’est pas pertinent pour déterminer qui doit s’imposer sur le revenu pour l’application de la Loi sur les impôts (LI) ». « Le montant ainsi versé à Société, s’il n’était pas justifié par des services rendus par Société au courtier en épargne collective, en l’espèce Courtier, devait donc être inclus dans le calcul du revenu de Contribuable », écrit RQ.

Par ailleurs, selon RQ, la loi fiscale québécoise ne prévoit pas de règle particulière permettant aux REC de ne pas inclure dans le calcul de leur revenu un montant de rémunération qui leur est dû lorsqu’ils décident d’en attribuer une partie ou la totalité à une tierce partie. Ainsi, les règles habituelles s’appliquent afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur la rémunération, selon l’avis de l’autorité fiscale.

« Afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la rémunération en soi, telle qu’elle est prévue par les documents juridiques conclus entre les parties. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », lit-on dans la note.

On peut déduire des dépenses raisonnables

RQ ouvre la porte à ce qu’un REC déduise de son revenu d’entreprise les « dépenses qu’il a engagées auprès de son courtier, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la Loi sur les impôts».

« Concernant l’importante contribution en ressources et à la prise en charge par Société des dépenses liées aux services offerts par Contribuable à titre de représentant en épargne collective, nous sommes d’avis que cet argument semble supporter le fait que Société offre des services à Contribuable à titre de support administratif ou de support à la gestion de ses activités, et non à Courtier », ajoute RQ.

Le flou entourant la façon d’obtenir cette déductibilité soulève des préoccupations, selon Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL). D’après des juristes, si un REC payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant », dit-il.

RQ rejette l’argument de la détention de la liste de clients

Un des arguments du contribuable dans ce cas concerne l’enjeu de la propriété de la liste de client. Le REC plaide que la liste de clients constitue l’actif le plus important détenu pour l’exploitation d’une entreprise. Il explique que son cabinet est propriétaire de la presque totalité de la liste de clients de laquelle découlent les revenus de commissions. Ainsi, les revenus générés sont remis à la personne qui s’est endettée pour acquérir la liste de clients.

Le contribuable rappelle que, selon le Code civil du Québec (C.c.Q), les fruits et revenus d’un bien appartiennent à son propriétaire, qui supporte les frais qu’il a engagés pour les produire. Pour cette raison, il est normal que les revenus aillent directement dans le cabinet.

RQ ne partage pas cette analyse. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de représentant en épargne collective conformément à l’entente conclue entre Courtier et Contribuable. Les articles 948 et 949 du C.c.Q. ne trouvent donc pas application dans une telle situation puisque le revenu ne découle pas, à notre avis, de la propriété de la liste de clients », lit-on dans la note.

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Partage de commission : Québec encore interpellé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-quebec-encore-interpelle/ Wed, 12 Feb 2025 12:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105503 Un groupe de représentants en épargne collective (REC) renouvelle ses demandes auprès du ministère des Finances du Québec afin de faire reconnaître la légitimité du partage de commission entre un REC et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire.

Le Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL) souhaite que le ministre des Finances, Eric Girard, intervienne auprès de Revenu Québec (RQ) afin que l’autorité fiscale annule toute action auprès des représentants actuellement visés par des avis de cotisation. Le CPRSFL réclame également qu’on permette l’incorporation des représentants en épargne collective et que ceux-ci puissent recevoir leur commission par l’intermédiaire d’une société par actions, à l’instar de nombreux professionnels.

Cette cinquième correspondance arrive dans la foulée de la publication d’une lettre d’interprétation de RQ sur le partage de commission entre un REC et son cabinet, en décembre dernier. L’autorité fiscale rejetait alors les arguments d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu.

Le CPRSFL déplore actuellement le flou qui subsiste dans les modalités du partage de commissions qui est encadré par l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Le courtier a droit de le faire, entre autres, avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la LDPSF, comme un cabinet en assurance de personnes.

Ce flou crée une divergence entre l’interprétation que fait l’industrie financière de la manière de faire ce partage et celle de RQ. En raison de cette divergence, ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, un REC se voit réclamer 400 000 $ par année fiscale.

« Malgré les différentes interventions ministérielles et législatives visant à corriger le flou créé par la mise en place du règlement 31-103, les autorités de RQ se cachent derrière la Loi sur les impôts en interprétant “à leur façon” ce qu’ils veulent comprendre et en criminalisant d’honnêtes citoyens qui ne souhaitent que rendre les meilleurs services professionnels à leurs clients en quête de leur réussite financière », écrit Gilles Garon, président du CPRSFL, dans sa lettre.

Selon différents cas de REC qui contestent leur avis de cotisation de RQ, l’autorité fiscale ne tolère pas que le cabinet du REC reçoive la rémunération qu’il aurait dû obtenir personnellement de la part de son courtier en épargne collective.

D’après des juristes, si un REC recevait personnellement ces commissions et payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant », indique Gilles Garon, en entrevue avec la rédaction de Finance et Investissement.

Cette situation est particulièrement complexe pour nombre de conseillers qui sont associés d’un cabinet multidisciplinaire qui offre divers services de planification financière, d’assurance et d’épargne collective. Ces cabinets comptent souvent plusieurs conseillers rattachés, emploient une dizaine de personnes, possèdent une place d’affaire ayant pignon sur rue et ont acquis plusieurs équipements.

Qu’un REC reçoive personnellement tous les revenus découlant des activités d’épargne collective alors que ses activités se rapprochent de celles de l’exploitation d’une entreprise ne convient pas à sa réalité d’affaires.

Selon Gilles Garon, permettre l’incorporation des REC favoriserait la relève dans ce secteur. En effet, la valeur moyenne d’un cabinet en service financier peut varier de 2 à 5 millions de dollars. La continuité de ce cabinet ne peut se faire que par son rachat par un jeune professionnel.

« Depuis les dernières années, les institutions financières avisées par ce marché préfèrent proposer des offres de financement intéressantes, non pas à des individus pour l’achat de blocs d’actifs, mais à des sociétés par actions et ces prêts sont entièrement endossés par les actionnaires », explique-t-il. Ce type de montage est généralement plus avantageux financièrement et fiscalement, selon lui.

Dans sa lettre de décembre dernier, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet. « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », explique l’autorité fiscale.

Ces conditions s’apparentent à celle de l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI. Le CPRSFL souhaite que le ministre agisse et permette l’incorporation « afin que le calvaire de tant de personnes pointées par RQ se termine enfin ».

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant et n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrivait le cabinet du ministre dans un courriel en janvier.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. »

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