Revenu du ­Québec | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/revenu-du-quebec/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 21 Jan 2026 13:22:35 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Revenu du ­Québec | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/revenu-du-quebec/ 32 32 Vers un régime de transparence intégrée https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/vers-un-regime-de-transparence-integree/ Wed, 21 Jan 2026 13:22:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111221 ZONE EXPERTS — Obligations élargies de divulgation applicables aux fiducies, à leurs fiduciaires et à leurs bénéficiaires.

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Au cours des dernières années, les réformes législatives provinciales et fédérales ont instauré un virage majeur vers la transparence des entreprises. Dans une perspective de lutte contre l’évitement fiscal, la criminalité économique et le blanchiment d’argent, le législateur canadien a mis en place de nouvelles obligations de divulgation visant à identifier les personnes physiques qui contrôlent ou bénéficient effectivement des structures juridiques. Ce mouvement s’exprime notamment à travers l’élargissement des obligations déclaratives des fiducies, l’introduction du concept de « bénéficiaire ultime » en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises du Québec (« L.P.L.E. ») et la création d’un registre des particuliers ayant un contrôle important pour les sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Les nouvelles obligations de divulgation relatives aux fiducies en vertu des lois fiscales : une transformation profonde

Depuis 2023, les fiducies résidentes du Canada sont visées par un régime renforcé de déclaration. La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et la Loi sur les impôts du Québec (« L.I. ») imposent désormais à la grande majorité des fiducies de produire, au fédéral, une déclaration de revenus T3 accompagnée de l’annexe 15 et de déclarer, au provincial, de nouvelles informations dans le Formulaire TP-646, à moins de satisfaire à certaines conditions d’exemption.

Bien que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ait accordé un allégement administratif pour les années 2023 et 2024 en ce qui concerne les fiducies dites « simples » — les bare trusts —, cet allégement a peu d’incidence pour les praticiens québécois, puisque ce type de fiducie n’existe pas en droit civil.

L’annexe 15, qui doit être produite avec la déclaration T3, exige une ventilation complète des renseignements sur toutes personnes physiques ou entités impliquées dans la fiducie à titre de constituants, de fiduciaires, de bénéficiaires ou de détenteurs d’un pouvoir d’influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie. Il ne s’agit pas simplement de nommer les parties, mais de fournir pour chacune d’elles l’adresse, la date de naissance (s’il y a lieu), la juridiction de résidence ainsi que le numéro d’identification fiscale. Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas encore connu au moment de la production, une description doit être fournie dans la partie C du formulaire afin de permettre son identification ultérieure. Cette dernière exigence n’est pas prévue pour la déclaration provinciale dans le Formulaire TP-646.

Il convient de souligner que la notion de « bénéficiaire » retenue pour l’annexe 15 est beaucoup plus large que celle prévue par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En vertu du paragraphe 248(25) L.I.R., une personne est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans une fiducie, que son droit soit immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne. Dès lors, les bénéficiaires dits « postulants » d’une fiducie discrétionnaire — bien qu’ils ne disposent pas de droits acquis dans le patrimoine fiduciaire, notamment en vertu de l’article 1284 C.c.Q. doivent en principe être inclus dans la déclaration, dans la mesure où ils sont identifiables. Dans certains cas, cela peut représenter des dizaines de personnes !

Lois fiscales : sanctions prévues en cas d’omission ou de déclaration inexacte

Les législateurs ont assorti ces nouvelles obligations à des régimes de sanctions importants.

Sur le plan fédéral, les pénalités ont été mises à jour pour encadrer le défaut de production des renseignements sur la propriété effective ou le fait de produire une information erronée ou incomplète à leur égard :

  • Paragraphes 163(5) et 163(6) L.I.R.: en cas de fausse déclaration ou d’omission de manière volontaire (« sciemment ») ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 2 500 $ et 5 % de la juste valeur marchande (« JVM ») la plus élevée de l’année des biens détenus par la fiducie à ce moment.

En bref, il y a deux conditions d’ouverture à l’imposition d’une pénalité dans le cas d’une omission ou d’une fausse déclaration relativement aux renseignements exigés à l’annexe 15. La première vise l’omission faite « sciemment », c’est-à-dire en connaissance de cause. Dans ce cas, la personne tenue de fournir des renseignements doit avoir une connaissance concrète et exacte de son obligation de produire des renseignements, et doit omettre de le faire. Il reviendra alors à l’ARC de démontrer que l’omission a été faite de manière délibérée. Le second cas est celui de l’omission faite dans des circonstances équivalant à une « faute lourde ». En droit civil, la faute lourde qualifie une conduite qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. En d’autres termes, commet une faute lourde une personne qui ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation de produire des renseignements pour identifier une ou des « entités déclarables » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les pénalités déjà existantes continuent de trouver application :

  • Paragraphe 162(7) L.I.R.: prévoit une pénalité de 25 $ par jour, pour un minimum de 100 $ et jusqu’à un maximum de 2 500 $, pour défaut de produire un document ou de fournir un renseignement exigé.
  • Paragraphe 163(2) L.I.R. : en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 100 $ et 50 % de l’impôt supplémentaire qui aurait été payable.

Dans une optique d’harmonisation avec les règles fédérales, le législateur québécois a également modifié le régime de sanctions pour refléter les exigences élargies de divulgation :

  • Article 1049.0.0.1 L.I. (introduit par le Projet de loi n° 75, sanctionné le 5 décembre 2024, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2023) : prévoit une pénalité de 1 000 $ dès le défaut de transmettre une déclaration de revenus contenant les renseignements additionnels requis (notamment ceux relatifs aux fiduciaires et aux bénéficiaires de la fiducie), augmentée de 100 $ par jour à compter du deuxième jour de retard, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette pénalité s’applique notamment lorsque la personne « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, soit fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration fiscale faite ou produite à l’égard d’une fiducie, […] y participe ou y acquiesce, soit omet de faire une telle déclaration ».

Comme au fédéral, cette pénalité s’ajoute aux pénalités déjà existantes :

  • Article 1045 L.I.: prévoit une pénalité en cas de défaut de produire la déclaration de revenus (Formulaire TP-646) dans les délais prescrits, calculée en fonction de l’impôt impayé.
  • Article 1049 L.I.: en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 100 $ et 50 % de l’impôt supplémentaire qui aurait été payable.
  • Article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. »): prévoit une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à concurrence de 2 500 $, pour toute omission de produire une déclaration ou un rapport requis par une loi fiscale, incluant le défaut de fournir des renseignements.

Cette présentation des pénalités possibles n’est pas exhaustive. Ces pénalités, tant fédérales que provinciales, témoignent de la volonté des législateurs de renforcer la transparence fiscale et d’assurer la rigueur des obligations déclaratives applicables aux fiducies.

Responsabilité des professionnels préparateurs

Les pénalités prévues par les lois fiscales ne se limitent pas aux fiducies elles-mêmes. En vertu de l’article 163.2 L.I.R., un professionnel qui prépare ou conseille la production d’une déclaration comportant une fausse représentation — notamment une annexe 15 inexacte ou incomplète — peut se voir imposer une pénalité correspondant au moindre de celle du contribuable visé par le paragraphe 163(2) L.I.R. ou de 100 000 $, plus la rétribution brute du professionnel, mais pour un minimum de 1 000 $. Des dispositions similaires existent au Québec en vertu de l’article 62 L.A.F., permettant de viser toute personne qui facilite ou encourage une infraction fiscale, mais avec des amendes variant entre 2 000 $ et 1 M$.

La notion de « bénéficiaire ultime » au Québec : une construction en évolution

En matière de transparence des entreprises, le Québec a adopté une approche distincte en modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises plutôt que la Loi sur les sociétés par actions. Depuis le 31 mars 2023, toute entité immatriculée au Registre des entreprises du Québec (« REQ ») est tenue de divulguer ses bénéficiaires ultimes. Cela inclut les sociétés par actions, les sociétés de personnes, les coopératives, les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial et même certaines personnes physiques. L’objectif est de faire la lumière sur les personnes physiques exerçant un contrôle significatif ou bénéficiant des droits économiques sur l’entité.

Selon l’article 0.4 L.P.L.E., est considérée comme bénéficiaire ultime toute personne physique qui contrôle ou détient, même de manière indirecte, ou qui est bénéficiaire, d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités conférant au moins 25 % des droits de vote ou 25 % de la JVM. Le concept s’étend également aux personnes physiques exerçant une influence suffisante pour constituer un contrôle de fait au sens de la Loi sur les impôts (art. 0.4, al. 5 L.P.L.E.). La personne physique qui agit comme fiduciaire d’une fiducie immatriculée ou comme commandité d’une société en commandite immatriculée doit également être déclarée comme bénéficiaire ultime.

Que faire quand une fiducie est actionnaire d’une société par actions ?

La situation se complique quand les actions d’une société par actions visée par la Loi sur la publicité légale des entreprises sont détenues par une fiducie.

Que signifie alors l’expression « est bénéficiaire » d’actions, de parts ou d’unités du 1er alinéa de l’article 0.4 L.P.L.E. ? On aurait pu penser que le bénéficiaire d’une fiducie qui détient des actions d’une société par actions immatriculée serait visé par cette expression relativement à cette société par actions. Toutefois, dans le processus parlementaire menant à l’adoption des changements à la Loi sur la publicité légale des entreprises qui ont créé le concept de « bénéficiaire ultime », le législateur a cru bon d’ajouter un 2e alinéa à l’article 0.5 L.P.L.E. qui vise exactement cette situation. Cet alinéa prévoit essentiellement que, lorsqu’il est possible de déterminer que les fiduciaires d’une fiducie qui détient des actions d’une société par actions se qualifient à titre de bénéficiaires ultimes de cette société par actions, il faut alors considérer les bénéficiaires de cette fiducie comme des bénéficiaires ultimes de cette société par actions.

Comment fait-on alors pour qualifier de bénéficiaires ultimes d’une société par actions les fiduciaires d’une fiducie qui détient des actions de cette société par actions ? Dans les derniers mois, lors de réunions informelles avec un groupe d’experts dont l’auteur de cet article fait partie, le REQ a partagé certaines orientations, sans que ces dernières aient pour le moment été intégrées officiellement dans sa position administrative publiée (notamment dans le guide Comment identifier un bénéficiaire ultime ?). Ainsi, lorsqu’une fiducie détient des actions dans une société par actions immatriculée au Québec, les fiduciaires devraient chacun être déclarés comme détenant 100 % des actions faisant partie du patrimoine fiduciaire, à moins que l’acte de fiducie n’en dispose autrement. Cette interprétation repose sur l’article 1278 C.c.Q., selon lequel les titres sont établis au nom du fiduciaire, qui possède la maîtrise exclusive du patrimoine fiduciaire. Dès lors, même en l’absence d’un pouvoir exclusif, chaque fiduciaire serait réputé détenir l’intégralité des actions de la société par actions détenue par la fiducie. Il n’y a pas lieu de répartir les actions entre les fiduciaires comme s’il s’agissait d’une copropriété indivise.

Quant aux bénéficiaires, la Loi sur la publicité légale des entreprises prévoit que, si le droit des bénéficiaires dans le revenu ou le capital de la fiducie est fixe et que la fiducie n’émet pas d’unités, chacun des bénéficiaires, sans égard à son pourcentage de participation, devra être considéré comme un bénéficiaire de la société par actions dont la société détient plus de 25 % des actions, en votes ou en valeur (art. 0.5, al. 1 L.P.L.E.). Si la fiducie émet des unités, il faut alors faire le produit des participations, c’est-à-dire multiplier le pourcentage de participation aux unités de la fiducie avec le pourcentage de participation qu’a la fiducie dans le capital-actions de la société par actions dont on souhaite identifier les bénéficiaires ultimes (art. 0.4, al. 1, 1° et 2° L.P.L.E.).

Que fait-on dans le cas d’une fiducie discrétionnaire qui détient les actions d’une société par actions ? Selon le guide Comment identifier un bénéficiaire ultime ? publié par le REQ sur son site Internet, seuls les bénéficiaires qui ont effectivement reçu une distribution de revenu ou de capital sont considérés comme des bénéficiaires ultimes. Cette interprétation est difficilement justifiable, surtout quant à une distribution de revenu. Par exemple, une personne qui s’est vu attribuer un revenu de dividende par une fiducie avant l’introduction des nouvelles règles de l’impôt sur le revenu fractionné aura reçu une distribution de revenu. Même si cette distribution a eu lieu avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et en l’absence d’autres distributions, cette personne sera considérée comme un bénéficiaire ultime ! En quoi pourrait-on alors prétendre que cette personne a un droit quelconque dans les actions détenues dans le patrimoine fiduciaire ?

Autres sens du terme « bénéficiaire »

L’expression « est bénéficiaire » d’actions, de parts ou d’unités n’était pas définie par la Loi sur la publicité légale des entreprises. Il faut s’en remettre au sens commun de ces termes et elle doit recevoir une interprétation large pour donner un sens à la Loi sur la publicité légale des entreprises. Par exemple, le dictionnaire Larousse définit le terme « bénéficiaire » comme suit : « qui profite d’un bénéfice, d’un avantage ». Dans ce contexte, cette expression pourrait comprendre le propriétaire véritable d’actions inscrites au nom d’un prête-nom, puisque le propriétaire tire nécessairement un bénéfice de ces actions — elles lui appartiennent !

La Loi canadienne sur les sociétés par actions et le registre des particuliers ayant un contrôle important

Sur la scène fédérale, la Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée à plusieurs reprises pour renforcer la transparence des structures des entreprises. Depuis juin 2019, les sociétés régies par cette loi sont tenues de maintenir un registre interne des particuliers ayant un contrôle important. Cette obligation a été substantiellement renforcée en janvier 2024, avec l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi C-42, qui impose désormais la transmission de ces renseignements à Corporations Canada.

Le « particulier ayant un contrôle important » est défini comme une personne physique qui détient ou contrôle au moins 25 % des actions avec droit de vote ou de la JVM des actions en circulation. Cette définition inclut les cas de contrôle indirect ou de contrôle de fait, ainsi que les situations de détention conjointe, mais ne prévoit pas la détention indirecte. Les fiduciaires d’une fiducie détenant des actions d’une société de charte fédérale se qualifient de particuliers ayant un contrôle important à cause de la notion de « détention conjointe » qui ne figure pas dans la Loi sur la publicité légale des entreprises. Les bénéficiaires ayant un droit fixe au revenu de la fiducie pourraient se qualifier de particuliers ayant un contrôle important, puisqu’ils disposeraient de la « propriété effective » des actions comprises dans le patrimoine fiduciaire. Quant aux bénéficiaires d’une fiducie discrétionnaire, à défaut d’une définition élargie comme dans les lois fiscales, il n’est pas clair qu’on doive les inclure à titre de particuliers ayant un contrôle important.

Les renseignements transmis à Corporations Canada incluent, notamment, le nom légal, la date de naissance, l’adresse résidentielle ou de signification, la citoyenneté, la juridiction de résidence ainsi qu’une description de la nature du contrôle. Ces renseignements sont partiellement publics : certaines informations sensibles, comme la date de naissance ou la citoyenneté, sont protégées, sauf exceptions prévues par la loi.

Les sanctions en cas de non-conformité sont sévères. Une société qui omet de tenir ou de transmettre le registre des particuliers ayant un contrôle important s’expose à une amende maximale de 100 000 $. Les administrateurs, dirigeants ou actionnaires qui participent sciemment à une infraction, ou qui autorisent une déclaration inexacte, peuvent être passibles d’une amende de 1 M$ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Ces peines, rehaussées par la Loi C-42, visent à dissuader toute opacité volontaire.

Défis d’interprétation et de coordination

Par ailleurs, la coexistence de plusieurs régimes — la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les impôts, la Loi sur la publicité légale des entreprises et la Loi canadienne sur les sociétés par actions — exige une coordination étroite. Par exemple, une fiducie familiale est tenue de produire une annexe 15 à l’ARC, une section 5.4 du Formulaire TP-646 à Revenu Québec et pourrait devoir déclarer ses fiduciaires (et ses bénéficiaires…) à titre de bénéficiaires ultimes d’une société par actions au REQ et à titre de particuliers ayant un contrôle important à Corporations Canada. Toute divergence entre ces déclarations pourrait entraîner des sanctions ou des vérifications fiscales.

Conclusion

Le régime de transparence qui se dessine repose sur un principe simple : rendre visible ce qui, historiquement, était dissimulé derrière des structures juridiques complexes. Pour les fiscalistes, ces nouvelles obligations exigent une vigilance accrue, mais elles constituent aussi une occasion d’ajouter de la valeur en assurant la conformité proactive des structures mises en place. La compréhension approfondie des règles, leur articulation rigoureuse et leur mise en œuvre cohérente sont désormais des éléments centraux de toute stratégie patrimoniale ou d’entreprise digne de ce nom.

Par Thierry Lavigne-Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Erreur fiscale : comment corriger la situation ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/erreur-fiscale-comment-corriger-la-situation/ Mon, 17 Nov 2025 13:11:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111031 ZONE EXPERTS – Diverses options s’offrent au contribuable.

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Les systèmes fiscaux canadien et québécois reposent sur une multitude de règles et de concepts complexes. Dans un tel contexte, la préparation d’une déclaration de revenus peut s’avérer ardue, et il n’est pas rare que des fiscalistes découvrent des erreurs dans les dossiers de leurs clients. Certaines erreurs sont mineures et sans conséquences majeures, mais d’autres peuvent entraîner des redressements fiscaux importants. Heureusement, les autorités fiscales mettent à la disposition des contribuables différents mécanismes pour corriger une situation fautive.

Le programme de divulgation volontaire

L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ont chacune mis en place un programme de divulgation volontaire permettant à un contribuable de régulariser une erreur ou une omission fiscale. Ce programme est strictement encadré et comporte plusieurs conditions d’admissibilité. Certaines situations ne peuvent d’ailleurs pas être traitées dans ce cadre. Il est donc essentiel d’analyser soigneusement les règles applicables à chacun des deux programmes, qui diffèrent sur plusieurs aspects.

Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme avec un représentant de l’une ou l’autre des autorités fiscales afin d’obtenir des précisions avant de déposer une demande officielle.

De façon générale, une demande doit répondre aux conditions suivantes pour être acceptée :

  • La demande doit être présentée volontairement par le contribuable ;
  • La demande doit comprendre des renseignements liés à une année d’imposition qui est en retard d’au moins un an par rapport à la date d’échéance de production ;
  • La demande doit comprendre des erreurs ou des omissions avec des frais d’intérêts ou des pénalités applicables ;
  • Toutes les pièces justificatives de la demande doivent être fournies aux autorités fiscales pertinentes ;
  • Un paiement ou une demande d’entente de paiement doit être effectué relativement au montant estimatif de l’impôt à payer.

Lorsqu’une demande est acceptée, les droits demeurent entièrement payables et des pénalités ne seront généralement pas appliquées. Les intérêts peuvent également faire l’objet d’un allègement selon le type de dossier et l’administration concernée. Sauf circonstances exceptionnelles, un contribuable ne peut présenter qu’une seule divulgation volontaire qu’une seule fois.

Modifier une déclaration de revenus

Le processus de divulgation volontaire demeure un outil efficace pour corriger une erreur ou une omission fiscale, mais il s’agit d’une démarche souvent lourde, exigeant un investissement de temps et d’argent considérable. Lorsqu’une erreur est mineure ou qu’elle entraîne peu de conséquences financières, un contribuable choisira parfois de la corriger en produisant une déclaration de revenus modifiée. Cette option, plus simple et moins coûteuse, permet de régulariser la situation sans passer par tout le processus de divulgation volontaire.

Toutefois, une déclaration modifiée ne donne pas ouverture à un allègement des pénalités ou des intérêts, et les autorités fiscales ne sont pas tenues de la traiter. Son acceptation repose donc sur leur pouvoir discrétionnaire.

Erreur découverte lors d’une vérification

Il arrive qu’un contribuable découvre une erreur dans le cadre d’une vérification fiscale, au moment de préparer les documents demandés par les autorités. Dans une telle situation, il est souvent préférable de signaler spontanément l’erreur au vérificateur attitré. Cette approche transparente peut favoriser un règlement plus équitable et réduire les risques de sanctions supplémentaires.

En conclusion

Qu’il s’agisse d’une divulgation volontaire, d’une déclaration modifiée ou d’une correction effectuée pendant une vérification, il est essentiel d’agir de manière structurée et bien documentée. Les conséquences financières et juridiques pouvant être importantes, il est fortement recommandé de consulter un fiscaliste d’expérience afin d’obtenir les conseils appropriés et d’optimiser la régularisation du dossier.

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Partage de commission : notre position « n’est pas nouvelle », dit RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-notre-position-nest-pas-nouvelle-dit-rq/ Wed, 12 Nov 2025 13:07:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110992 Elle était énoncée dès le début des années 2000.

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Avis aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leurs commissions avec leur cabinet en assurance de personnes : la position de Revenu Québec (RQ) à cet égard n’est pas nouvelle. Dès le début des années 2000, les autorités fiscales soulignaient que ces commissions devaient être attribuées à un REC et non à sa société, car seul celui-ci pouvait mener des activités de distribution de fonds communs.

Revenu Québec n’a donc pas l’intention de cesser ses vérifications et ses émissions des avis de cotisation, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC.

À l’occasion du dernier congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), un panel a demandé à RQ s’il prévoyait continuer ses vérifications et émettre, le cas échéant, de nouveaux avis de cotisation à l’égard des REC qui partagent leurs revenus de commissions avec la société dont ils sont actionnaires.

Les panélistes soulignaient l’intention de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de transférer l’exercice des fonctions et pouvoirs à l’égard des REC à l’OCRI et de l’intention de cette dernière de permettre à un courtier de rémunérer des conseillers en versant des paiements à un REC constitué en société.

Si les lois et règlements étaient modifiés, Revenu Québec devrait réanalyser les rapports juridiques véritables entre les contribuables, car ce sont eux qui permettent de déterminer le revenu imposable devant être attribué à chacun d’eux, a répondu RQ.

D’ici là, Revenu Québec n’est pas responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), ni de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier, a-t-elle souligné dans sa réponse publiée au début de novembre.

« Afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu donné, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la personne qui doit recevoir la rémunération à la lumière des rapports juridiques convenus entre les parties, tels qu’ils sont prévus aux ententes intervenues entre elles. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », lit-on dans la réponse de Revenu Québec, citant sa plus récente lettre d’interprétation 21-056121-001 de décembre 2024.

Dans celle-ci, RQ rejetait les arguments d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. RQ prenait pour hypothèses que l’entente établissant la rémunération payable pour les services à titre de REC « est conclue uniquement entre Contribuable [le représentant en épargne collective] et Courtier [le courtier en épargne collective], que cette entente prévoit le versement d’une rémunération à Contribuable en échange des services offerts à Courtier, que Société [la société dont Contribuable est administrateur et actionnaire] ne rend aucun service à Courtier en lien avec les activités de représentant en épargne collective et qu’aucune entente de rémunération ou de service n’est conclue entre Société et Courtier en lien avec ces services. »

Sur la base de ces hypothèses, RQ estimait que c’est Contribuable qui a droit à la rémunération pour les services rendus à titre de REC.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », indiquait RQ dans son bulletin d’interprétation de décembre.

Ces conditions risquent d’influencer le projet d’élaboration d’un cadre de rémunération pour les conseillers encadrés par l’OCRI. Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

En octobre, RQ rejetait la demande de Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), qui souhaitait un moratoire sur l’émission de ces cotisations pour les dossiers de partage de commission de REC.

Position communiquée depuis l’an 2000

Revenons à la réponse publiée par l’APFF dans le cadre de son congrès, où Revenu Québec s’adresse à la communauté fiscale et financière. Depuis le début des années 2000, à la fois RQ et l’Agence de revenu du Canada (ARC) s’étaient penchés sur la question et arrivaient à la même conclusion.

« La société dont Monsieur X est actionnaire, soit le cabinet B, ne peut pas exercer les activités de vente de fonds mutuels puisque ce cabinet n’est pas inscrit en épargne collective, mais uniquement en assurance de personnes. L’activité de vente de fonds mutuels est plutôt exercée par Monsieur X qui agit à titre de représentant pour le compte du cabinet A inscrit en épargne collective. Le revenu lié à cette activité devrait donc être attribué à Monsieur X tel que mentionné dans la Nouvelles techniques no. 22 », lisait-on dans l’interprétation technique 2001-0116385 F de l’ARC d’août 2022.

« Monsieur X ne peut représenter le cabinet A sans être rétribué pour les services qu’il rend à ce cabinet », peut-on y lire.

La communauté fiscale et comptable ne pouvait donc l’ignorer durant toutes ces années, semble dire l’autorité fiscale québécoise.

En 2018, l’adoption de l’article 160.1.1 de la LVM qui permet à un courtier en épargne collective de partager la commission qu’il reçoit avec un cabinet en assurance de personnes a incité certains REC à le faire. L’émission par la suite d’avis de cotisation par RQ à des REC ayant agi ainsi a stoppé cette pratique, une fois les démarches de RQ devenue de notoriété publique.

« Les règles fiscales appliquées par Revenu Québec relativement à l’imposition de la rémunération des représentants en épargne collective sont les mêmes que celles applicables pour tout autre contribuable. La position énoncée dans la lettre d’interprétation 21-056121-001 n’est pas nouvelle. D’ailleurs, Revenu Québec a déjà publié d’autres interprétations en ce sens relativement au traitement fiscal du partage de commissions ou du transfert de revenus à une société », lit-on dans la réponse à la table ronde de l’APFF.

Revenu Québec cite d’ailleurs en référence ses lettres d’interprétations suivantes :

  • 18-043523-001, « Partage de commissions — Représentant d’un courtier en épargne collective », 5 octobre 2018 ;
  • 15-026918-001, « Revenus d’un représentant en assurance de personnes transférés dans une société », 21 juillet 2016 ;
  • et 99-010244, « Partage des commissions d’un représentant d’un courtier en valeurs mobilières », 11 janvier 2000.

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Partage des commissions : Revenu Québec refuse le moratoire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-des-commissions-revenu-quebec-refuse-le-moratoire/ Wed, 05 Nov 2025 11:23:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110705 Et l’OCRI attend l’avis de l’ARC avant de finaliser son projet de modification des règles relatives à la rémunération des conseillers.

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Revenu Québec (RQ) refuse de suspendre l’émission de nouvelles cotisations fiscales en lien avec le partage de commissions entre un représentant épargne collective (REC) et son cabinet en assurance de personnes. Et ce, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC et attend d’obtenir des informations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le finaliser.

En septembre, Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), demandait à RQ un moratoire sur l’émission de ces cotisations le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis sa création, l’OCRI s’affaire à concevoir un cadre réglementaire qui permettrait d’uniformiser les façons de rémunérer les REC et les conseillers en placement. L’OCRI vise l’adoption d’une approche permettant à la rémunération des conseillers constitués en société par actions, confirmait l’organisme à la fin octobre.

Malgré cette intention de l’OCRI, RQ a envoyé ces dernières années des avis de cotisation à nombre de REC relativement à un partage de commission. Ces derniers tentaient de se prévaloir de l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières (LVM) qui permet explicitement aux REC de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, l’autorité fiscale québécoise voit les choses autrement et a envoyé des factures fiscales à des REC.

Pour l’un d’eux, RQ a refusé de lui permettre de déduire à titre de dépense d’entreprise un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

« La situation est aberrante. On se retrouve avec des conseillers qui se font imposer deux ou trois fois sur les mêmes revenus et ont un taux d’imposition de plus de 80 % », déplore Gilles Garon. Il s’inquiète pour la santé mentale et la santé financière de certains REC en conflit avec RQ, soulignant que certains risquent peut-être de déclarer faillite étant donné le poids de cette facture fiscale parfois supérieure à 400 000 $. « C’est un drame pour eux. Aller en opposition, ça coûte de l’argent », dit-il.

« Les REC en Ontario et au Nouveau-Brunswick ne sont pas pris avec ce merdier-là », laisse tomber Gilles Garon.

Certains contribuables ont déposé des demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec, en lien avec ce dossier. « Afin d’éviter la multiplication inutile de telles procédures, et étant donné que le jugement à être rendu pourrait avoir des répercussions majeures sur le traitement des autres dossiers, le principe de précaution commande, lui aussi, de suspendre temporairement les démarches en cours », écrivait Gilles Garon à RQ, en septembre.

À la mi-octobre, Éric Maranda, président-directeur général par intérim de RQ, l’informait que son organisme rejette ce moratoire et réitérait la position de son organisme dans une lettre d’interprétation à ce sujet de décembre 2024.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Selon celle-ci, RQ n’interprète pas la LVM, mais s’intéresse à la personne qui doit recevoir la rémunération en fonction des rapports juridiques convenus entre le REC et le courtier en épargne collective. Selon l’analyse du cas présenté dans cet avis et l’entente entre ces deux parties, c’est le REC, et non sa société, qui avait droit à la rémunération pour les services rendus comme REC et devait donc s’imposer sur celle-ci.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », pouvait-on lire dans la lettre d’interprétation.

L’OCRI attend les réponses de l’ARC

Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’OCRI propose plusieurs éléments qui se rapprochent de ces dernières conditions. En effet, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

Une entente écrite devrait être conclue entre le courtier, la société du conseiller et les conseillers qui agissent en son nom. Le courtier parrainant devrait surveiller les activités exercées en son nom par le conseiller et sa société. Seules les personnes autorisées, les conseillers qui fournissent d’autres services financiers aux clients par l’entremise de la même société et les membres de leur famille immédiate pourraient être actionnaires de la société du conseiller.

« Je vois d’un œil optimiste que l’OCRI réaffirme aujourd’hui ses orientations visant l’incorporation des REC », indique Gilles Garon.

« La déclaration publique de l’OCRI est appréciée. Tout cela est positif. C’est un plan plus long qu’on aurait souhaité, mais c’est un plan crédible avec un engagement clair et on s’attend à des développements qu’on espère le plus vite possible », a indiqué Maxime Gauthier, Président, Chef de la conformité chez Mérici Services financiers. Celui qui siège au conseil régional du Québec de l’OCRI rappelle toutefois que le « combat n’est pas encore gagné ».

Le personnel de l’OCRI attend la réponse de l’ARC à un certain nombre de questions concernant les aspects fiscaux du projet avant de le finaliser. « L’échéancier exact de ces prochaines étapes est toujours inconnu, mais nous tiendrons les courtiers au courant de notre progression », écrivait l’OCRI à la fin d’octobre.

Le CPRSFL a d’ailleurs sollicité François-Philippe Champagne, ministre du Revenu National afin que l’ARC traite ces questions en priorité. « Sans un règlement rapide, notre profession, qui a pourtant rendu de fiers services aux épargnants québécois, risque de faire face à un exode irréversible de ses professionnels », peut-on lire dans la lettre du CPRSFL adressée au ministre fédéral.

Cet organisme, qui vise toujours un moratoire sur les avis de cotisation, espère que le ministre des Finances du Québec force RQ à instaurer ce moratoire. Le ministère refuse de le faire pour le moment.

Jérémie Comtois, conseiller en affaires publiques chez MAPÉ Stratégie, souligne la bonne collaboration avec le cabinet du ministère des Finances du Québec : « Même s’ils s’assoient sur cette interprétation de RQ, ils ont laissé une ouverture à faire des modifications une fois que l’OCRI aura rendue » sa décision sur le projet de modification, notant la qualité de la communication continue avec Québec.

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Projet de loi 92 : satisfactions et déceptions https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/projet-de-loi-92-satisfactions-et-deceptions/ Wed, 07 May 2025 10:27:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107146 Certains appuient que l’OCRI hérite de la supervision des représentants en épargne collective.

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Difficile de trouver des associations ou des organisations dans l’industrie financière prêtes à commenter le projet de loi 92. Celui-ci prévoit la fusion de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) au sein d’une nouvelle chambre, laquelle perdrait des pouvoirs d’encadrement des représentants en épargne collective (REC) et des représentants en plans de bourses d’études.

Selon diverses sources de l’industrie financière, Eric Girard, ministre des Finances du Québec, en a surpris plusieurs avec ce projet de loi omnibus du secteur financier déposé à l’Assemblée nationale le 8 avril dernier. Des rumeurs portant sur le dépôt d’un projet de loi omnibus couraient, mais plusieurs éléments du contenu restaient inconnus. Depuis, on ne se bouscule pas au portillon pour le commenter, nombre d’entreprises, d’association et d’organisations ayant préféré prendre le temps pour l’examiner avant d’émettre un avis.

Stéphane Fontaine, vice-président, chef de la conformité, Gestion de patrimoine, à la Banque Nationale, accueille favorablement que le projet de loi fasse que l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) hériterait de l’encadrement des REC du Québec.

« C’est très positif. La Banque Nationale, comme d’autres, a milité pour qu’il y ait ce retrait (des pouvoirs de la CSF) », dit-il. L’idée de la fusion de l’OCRCM et de l’ACFM était de simplifier l’encadrement de l’investissement à travers le Canada. C’était le cas dans l’ensemble des provinces canadiennes sauf au Québec où on se retrouvait avec 2 régimes, le régime de l’OCRI et celui de la CSF. Il n’y avait pas de raison qu’il en soit différent au Québec. »

Selon lui, de confier l’encadrement des REC à l’OCRI ferait que les investisseurs resteraient « bien protégés » et qu’il y aurait moins de confusion. « Ça réduit les coûts aussi », note-t-il.

Sur le plan de la confusion, Stéphane Fontaine explique que ces responsabilités à l’OCRI simplifieraient l’analyse et la gestion d’inconduites de nature systémique. L’OCRI pourrait par exemple plus facilement enquêter à la fois sur les agissements d’un conseiller et sur les politiques de la firme par rapport à ces agissements, selon lui, agissant de manière systémique.

« L’OCRI travaillait depuis des mois sur des protocoles d’arrimage et de coordination avec la CSF. Dans le cas où la CSF fait une enquête sur un individu, du côté de l’OCRI, il peut y avoir un enjeu plus systématique au niveau de la firme. Ça aurait demandé de la coordination pour les dossiers d’analyse de l’individu et de regarder s’il y a des enjeux du côté firme. Ça va être beaucoup plus simple que tout cela soit arrimé. »

Le projet de loi 92 « vient formaliser ce que l’industrie demande depuis l’annonce de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM. C’était clair pour la Banque Nationale que le rôle de la CSF envers les REC devenait obsolète », ajoute-t-il.

Or, le retrait de l’encadrement disciplinaire des REC à la CSF ne sera pas synonyme d’économie pour les REC qui ont également leur permis de représentant en assurance de personnes. En effet, ce changement proposé ferait qu’ils seraient encadrés sur le plan disciplinaire à la fois par l’OCRI et par la CSF, convient Stéphane Fontaine.

À la Banque Nationale, cette situation touche un faible nombre de REC. Or, la situation est différente chez Cloutier Groupe financier où 95 % des REC ont aussi un permis en assurance de personnes, indique François Bruneau, vice-président administration chez Cloutier Groupe financier.

Ce dernier n’est pas surpris de la décision du ministre des Finances, considérant « qu’il y a des dédoublements évidents entre les fonctions de l’OCRI et celle de la CSF en épargne collective ». Par contre, François Bruneau ne s’attend pas à des économies de frais pour les conseillers liés à son entreprise.

« Nos conseillers vont quand même demeurer membres de la CSF parce qu’ils ont un permis en assurance de personne. Donc, ils vont se retrouver à devoir payer quand même la cotisation à la CSF, puis payer la cotisation à la l’OCRI de 250 $ par année. Ce sont des frais qui s’ajoutent au net pour eux. Est-ce que l’AMF va réduire sa tarification compte tenu du fait qu’elle prévoit transmettre certaines responsabilités à l’OCRI ? C’est ce qu’on s’attend comme industrie. »

Stéphane Fontaine n’a pas souhaité commenter le projet de fusion de la CSF et de la ChAD alors que François Bruneau juge cette situation comme décevante.

« La CSF est un organisme avec qui on collaborait bien au fil des années, qui n’était parfait. La CSF a un système robuste de formation continue duquel l’OCRI devrait s’en inspirer, surtout au niveau technologique. L’OCRI commence dans ce sens-là, alors on va laisser la chance au coureur », dit François Bruneau.

Selon lui, la CSF est un peu victime du fait qu’elle n’a jamais obtenu un mandat complet, à savoir de veiller à la discipline à la fois des REC et des courtiers en épargne collective. « Le ministère semble avoir pris la voie de retirer à la CSF les fonctions de discipline en épargne collective, plutôt qu’élargir son mandat. Attendons de voir la suite des choses. Ça vient au moins régler le cas du dédoublement de fonctions entre l’OCRI et la CSF », dit François Bruneau.

Maxime Gauthier, président de Mérici Service financiers, a longtemps été un partisan de la multidisciplinarité chez les conseillers et de l’importance d’avoir un organisme réglementaire qui supervise à la fois les secteurs de l’assurance de personnes et des valeurs mobilières. « La multidisciplinarité est la réalité de beaucoup de professionnels. C’est un beau principe que je continue de porter et de défendre, mais je n’ai pas le choix de prendre acte du fait que les gouvernements successifs et l’Autorité ont fait des choix qui sont segmentés par catégorie d’inscription par leurs lois habilitantes. Ils ne rendent pas la multidisciplinarité possible comme je la conçois. J’ai envie de donner la chance au coureur », fait-il valoir.

Une autre disposition du projet de loi 92 concerne le fait que les courtiers en placement seraient visés par le Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF).

Ce fonds vise à indemniser les victimes de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds relatif aux produits et services financiers fournis ou offerts par un représentant. Selon le projet de loi, les victimes admissibles seraient couvertes si le représentant est « titulaire d’un certificat, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrits en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers» ou « un représentant, un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la Loi sur les instruments dérivés ou de la Loi sur les valeurs mobilières, sans égard à la discipline ou à la catégorie de discipline ou d’inscription pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat ou de son inscription ».

« Le FISF couvrira toutes les personnes inscrites comme “conseiller” au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, ce qui inclut les gestionnaires de portefeuille », précise Charles-Étienne Bélisle, relationniste de presse au ministère des Finances du Québec.

Est-ce que le projet de loi prévoit une reconnaissance entre le FISF et le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) ? « L’AMF a entrepris des discussions avec l’OCRI afin de déterminer le meilleur arrimage possible entre ces deux fonds », répond simplement Charles-Étienne Bélisle.

Ces travaux correspondent aux attentes de Stéphane Fontaine : « Dans le même objectif de s’arrimer et de simplifier le cadre réglementaire, la solution est de s’arrimer vers un seul fonds d’indemnisation. »

Maxime Gauthier craint que les courtiers du Québec doivent payer à la fois pour le FISF et pour le Fonds canadien de protection des investisseurs, ce qui risque d’accroître leurs coûts d’opération au Québec. Il espère une reconnaissance mutuelle entre les fonds afin d’éviter un dédoublement de coût.

L’incorporation des REC, ce grand absent

Le projet de loi 92 contient un grand absent, espéré depuis longtemps dans l’industrie, soit de permettre qu’un représentant du secteur des valeurs mobilières puisse constituer ses activités en société par actions.

« L’OCRI avait envoyé le signal qu’elle était favorable au partage de commissions. On aurait aimé que le ministre l’inclue dans son projet de loi omnibus », s’exprime François Bruneau.

Maxime Gauthier, qui a longtemps tenté d’influencer le gouvernement afin de permettre l’incorporation est également déçu que le ministre n’ait pas profité de ce projet de loi pour inclure clairement ce droit.

Dans un avis de décembre dernier, Revenu Québec clarifiait les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre (un courtier en épargne collective) et (le cabinet incorporé d’un conseiller), que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par (ce cabinet au courtier) et que (le cabinet) était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle de l’option 3 proposée par l’OCRI à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Selon François Bruneau, cette option 3 reste toutefois compliquée d’application.

Stéphane Fontaine souhaite quant à lui donner une chance à l’OCRI de mener à bien sa consultation sur la rémunération des conseillers. « L’OCRI amorçait des discussions avec les instances fiscales. Ça ne prend pas quelque mois à régler cela. C’est une bonne chose que l’OCRI cherche à valider certains points avec les instances fiscales. »

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Denis Coderre envisage de poursuivre Revenu Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/denis-coderre-envisage-de-poursuivre-revenu-quebec/ Mon, 20 Jan 2025 12:05:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105042 Et dépose officiellement sa candidature.

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L’ex-maire de Montréal Denis Coderre a profité du dépôt de sa candidature à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), le 17 janvier, pour annoncer qu’il comptait mettre en demeure Revenu Québec, qu’il accuse « d’abus de droit inacceptable ». Du même souffle, il assure avoir une « entente globale » visant à régler ses dettes avec le fisc.

Denis Coderre affirme avoir appris dans les médias qu’il avait une hypothèque légale avant d’en être avisé par Revenu Québec. « La façon dont j’ai été traité, c’est inacceptable ! » a-t-il lancé vendredi en point de presse à la permanence du PLQ à Québec.

« Je veux savoir s’il y avait des représentants du gouvernement du Québec qui ont fait en sorte qu’on voulait nuire à ma candidature. Ça n’a pas de bon sens, je vous dis ! » a ajouté Denis Coderre.

Rappelons que des médias ont rapporté dans les derniers mois que Denis Coderre devait plus de 130 000 $ en impôts au niveau provincial. À cela s’ajoutait une dette de plus de 266 000 $ à l’Agence du revenu du Canada.

« Je peux vous dire aujourd’hui que tout ce que je dois tant à Revenu Québec, qu’à Revenu Canada, c’est sécurisé. Donc il n’y a pas de problème de ce côté-là », a assuré le politicien.

Dans une déclaration signée par l’avocat de Denis Coderre, Richard Généreux, il est précisé que le politicien avait conclu un plan global de règlement de toutes les sommes, ce qui lui permet de poser sa candidature dans la course à la direction.

L’avocat salue la collaboration de l’Agence du revenu du Canada, mais il reproche à Revenu Québec « d’avoir exercé ses droits en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable ».

« Monsieur Coderre a l’intention de faire la lumière sur les motivations sous-jacentes des représentants du gouvernement du Québec responsables d’avoir autorisé un abus de droit inacceptable dans les circonstances », est-il écrit dans le communiqué.

Le directeur général du PLQ, Patrick Huot, a indiqué que Denis Coderre avait déposé les documents nécessaires pour signifier son intention de briguer la chefferie. Un comité a maintenant sept jours pour déterminer si sa candidature est recevable.

Les candidats doivent aussi fournir une somme de 40 000 $ qui doit provenir de dons. Ces dons sont limités à 500 $ par électeur. L’ancien maire de Montréal à fait une avance de 20 000 $ lors du dépôt de sa candidature. Cette somme devra donc être remboursée par des dons, en plus de fournir un autre 20 000 $ d’ici le 11 avril.

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Le REEI : avantageux à plusieurs égards https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/le-reei-avantageux-a-plusieurs-egards/ Fri, 20 Sep 2024 11:18:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102951 ZONE EXPERTS – Apprenez à mieux connaître ce régime d’épargne enregistré.

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Les personnes qui auraient le plus besoin des services d’un conseiller en sécurité financière sont souvent les plus négligées. Cela s’explique entre autres par le fait qu’elles n’ont pas toujours les revenus nécessaires pour investir ou acquérir des produits financiers traditionnels.

Aujourd’hui, la majorité des efforts de prospection et de développement se concentrent sur les individus ayant des revenus annuels de 100 000 $ ou plus, bien que cette catégorie ne représente que 11,97 % de la population canadienne. Heureusement, cette réalité est en train de changer, notamment grâce au Régime Enregistré d’Épargne-Invalidité (REEI) et aux changements récents et à venir.

Une opportunité en or

Cet article vous explique comment aider ceux qui en ont le plus besoin tout en pénétrant un marché potentiel de 40 milliards de dollars au Canada. Actuellement, seulement 260 000 comptes REEI existent pour 5,8 millions de personnes éligibles. Avec les réformes à venir, vous pourriez gagner entre 500 $ et 1 000 $ de commission simplement en ouvrant un compte REEI, sans même mentionner les autres produits comme les assurances simplifiées.

Qu’est-ce qu’un REEI ?

Le REEI est le compte d’épargne le plus avantageux au Canada, peu importe la situation financière du client. Ce régime permet de bénéficier de subventions gouvernementales allant de 100 % à 300 % des cotisations, selon le revenu familial, jusqu’à un maximum de 70 000 $. De plus, il peut permettre au bénéficiaire de recevoir jusqu’à 20 000 $ en bons du gouvernement, selon une valeur également établie en fonction des revenus.

Cependant, le REEI est une stratégie à long terme (minimum 10 ans), conçue pour fournir un revenu régulier à l’avenir, et non pour des projets à moyen terme ou pour des enfants, comme c’est le cas avec le REEE.

En bref :

  • Les cotisations ne sont pas déductibles et les retraits ne sont pas imposables.
  • Les subventions, bons et rendements sont imposables lors des retraits.
  • La valeur des subventions et bons dépend du revenu familial.
  • Les subventions et bons doivent être remboursés en tout ou en partie si un retrait est effectué dans les 10 ans suivant une cotisation.
  • La Subvention Canadienne pour l’Épargne-Invalidité (SCEI) a un plafond maximum à vie de 70 000 $.
  • Le Bon Canadien pour l’Épargne-Invalidité (BCEI) a un plafond maximum à vie de 20 000 $.
  • Le droit de cotisation maximal à vie est de 200 000 $.
  • Le solde du REEI n’est pas pris en compte dans le calcul de l’aide sociale, du supplément de revenu garanti et d’autres aides gouvernementales.
  • Les retraits sont similaires à ceux d’un Fonds de Revenu Viager (FRV), avec des minimums et maximums selon certaines règles.
  • Les subventions et bons sont accessibles jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint 49 ans.
  • Les cotisations sont possibles jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint 59 ans.

Admissibilité

Voici les critères :

  • Avoir moins de 60 ans
  • Résider au Canada au moment de l’ouverture du compte
  • Avec un numéro d’assurance sociale (NAS) valide
  • Détenir le Crédit d’impôt pour personne handicapée (CIPH), voir le formulaire T2201

Important : le formulaire du CIPH est extrêmement permissif, allant du diabète avec prise d’insuline, de l’autisme et même le TDAH.

Ce même formulaire est valide pour chercher d’autres crédits au niveau provincial.

Quels sont les changements à venir ?

À ce jour, le REEI est uniquement disponible en fonds mutuels, nécessitant une licence spécifique et une compréhension approfondie des règles et calculs, rendant le processus d’ouverture de compte complexe. Avec la disparition des frais de rachat, ce modèle devient de moins en moins viable.

Cependant, un changement majeur est prévu pour 2025 : le REEI sera disponible en fonds distincts, avec Empire Vie en tête de file. D’autres institutions financières pourraient suivre. Cela signifie que tout conseiller en sécurité financière détenant un permis en assurance de personnes pourra désormais proposer ce compte enregistré, ouvrant de nouvelles opportunités pour aider les clients tout en augmentant ses revenus.

Comment ça marche ?

Le REEI existe depuis 2008, mais il reste peu connu et encore moins maîtrisé. Bien qu’il soit le régime d’épargne le plus avantageux au pays, il est aussi le plus complexe.

Étape #1 : Obtenir le CIPH

Le client doit remplir le formulaire T2201, le faire signer par un médecin, puis le faire parvenir au gouvernement fédéral. Une fois le crédit d’impôt pour personnes handicapées accepté, une rétroaction peut être accordée, ce qui signifie que les droits à subventions et bons pourraient être rétroactifs à une date antérieure.

Étape#2 : Calculer la rétroaction

Pour tous les calculs, on utilise toujours le revenu de deux ans avant la période de référence. Ainsi, pour un enfant mineur, à partir de ses 19 ans, c’est son revenu personnel à l’âge de 17 ans qui sera pris en compte. Avant cela, le revenu familial sera considéré.

Bon Canadien pour l’Épargne-Invalidité (BCEI)

Le BCEI est une somme que le gouvernement verse dans le REEI d’une personne éligible, sans qu’il soit nécessaire de faire une cotisation. Le montant du BCEI peut atteindre jusqu’à 1 000 $ par année, en fonction du revenu familial.

  • Revenu familial inférieur à 36 502 $ (pour 2024) : Le BCEI est de 1 000 $ par année.
  • Revenu familial entre 36 502 $ et 55 867 $ : Le BCEI est calculé au prorata.
  • Revenu familial supérieur à 55 867 $ : Aucune somme n’est versée.

Par exemple, si une personne a un revenu de 15 000 $ depuis 2015 et que son CIPH est rétroactif à cette date, elle pourrait recevoir 9 000 $ de BCEI rétroactif plus 1 000 $ pour l’année courante, avec un maximum à vie de 20 000 $.

Subvention Canadienne pour l’Épargne-Invalidité (SCEI)

La SCEI, quant à elle, est un montant que le gouvernement verse en fonction des cotisations faites au REEI. Le montant de la subvention varie selon le revenu familial et le montant cotisé, ce qui peut considérablement aider la croissance des économies dans le REEI.

  • Revenu familial inférieur à 111 733 $ (pour 2024):
    • Les premiers 500 $ cotisés sont triplés (soit une subvention de 1 500 $).
    • Les 1 000 $ suivants sont doublés (soit une subvention de 2 000 $).
  • Revenu familial supérieur à 111 733 $:
    • Le premier 1 000 $ cotisé est égalisé (soit une subvention de 1 000 $).

En cas de rétroaction, les cotisations effectuées pour les années précédentes peuvent maximiser les subventions en suivant cet ordre : les montants admissibles sont d’abord triplés, ensuite doublés, et enfin égalisés.

Règle essentielle à savoir : le maximum de subventions dans une année est de 10 500 $

Par exemple, si une personne a droit à une rétroaction pour le REEI à partir de 2015 et que son revenu familial a toujours été inférieur à 111 733 $, les 5 000 $ premiers dollars cotisés généreront 15 000 $ de subventions, et les 10 000 $ suivants généreront 20 000 $. Cependant, en raison du plafond annuel, il faudra cotiser stratégiquement chaque année pour maximiser les subventions.

Par exemple dans le cas où une personne voit son REEI rétroactif en date de 2015, avec des revenus toujours inférieurs à 89 000 $ (montant indexé) :

Les premiers 5000 $ cotisés donneront 15 000 $ de subventions.

Les 10 000 $ dollars suivants donneront 20 000 $ de subventions.

Cependant en raison du maximum annuel, la première année la personne devra cotiser seulement 3500 $ pour avoir 10 500 $ de subventions !

Si vous cotisez 5000 $ dans cet exemple, la subvention demeurera 10 500 $ et l’excédant de cotisation ne donnera aucun autre avantage.

Le régime étant extrêmement complexe, c’est pourquoi il faut faire un plan de cotisation afin de maximiser l’efficience du régime.

Étape#3 : Confirmer le plan

Les ressources étant plutôt limitées pour le moment, une façon d’avoir en main les chiffres exacts consiste à contacter Emploi et Développement social Canada (EDSC) une fois le compte ouvert. Ce sont eux qui émettent la subvention pour avoir les détails. Il est possible de les rejoindre en appelant au 1 866 204-0357

Solution simplifiée

Ayant beaucoup de personnes gravement limitées autour de moi, il s’agit d’une cause qui me tient grandement à cœur. Ainsi, j’ai créé un calculateur avec les chiffres fournis par EDSC et l’Agence Revenu Canada pour développer un rapport de cotisation simplifié, qui ne nécessite aucun calcul. Il sera bientôt révisé par le gouvernement pour les calculs, mais actuellement on peut y donner une précision de 95 %.

Les membres premiums de l’ARSF ont le droit à 5 illustrations gratuites avec leur abonnement. Il suffit de demander sur la page pour recevoir le formulaire. N’hésitez pas à nous contacter.

Pour vous donner une idée des rentes projetées, voici un outil utile :
https://www.rdsp.com/calculator/?lang=fr

Article rédigé par Patrice Therriault, consultant technique de l’ARSF

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Retour sur la mutation de Kaleido https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/retour-sur-la-mutation-de-kaleido/ Mon, 16 Sep 2024 04:00:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102796 Le courtier a redéfini son image.

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Actif sous le nom de Fondation Universitas jusqu’en 2019, le courtier en plans de bourses d’études Kaleido Croissance fête cette année ses 60 ans et poursuit sa croissance dans une formule transformée.

Pour la petite histoire, la Fondation Universitas est née en 1964, dix ans avant l’apparition du régime enregistré d’épargneétudes (REEE). À l’Université Laval, des étudiants ont formé un club de placement visant à investir pour les études de leurs enfants. Les investisseurs-parents renonçaient aux revenus de leurs placements et pouvaient retirer seulement leur capital. Émergeant de ces origines modestes et sous l’impulsion de Jean Marchand, qui a plus tard fondé la compagnie d’assurance L’Unique, « on a participé à la conception du REEE au Québec », affirme Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction de Kaleido depuis 2019.

En 2021, un recours collectif intenté contre six distributeurs canadiens de régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) a mis Kaleido sur la sellette à titre d’un de ces distributeurs. Le recours mettait en question les frais de souscription, qu’on jugeait « abusifs » ou « illégaux ». Ainsi, selon un article de Marie-Ève Fournier paru dans La Presse, ces frais s’élevaient à 3798,70 $ sur une contribution annuelle de 5 000 $ la première année, à CST Consultants et non pas à Kaleido. Ces frais atteignaient un plafond de 5194,80 $ la deuxième année.

Pour l’heure, « la date d’audition de cette cause n’a pas encore été fixée », affirme Isabelle Grenier. Les premiers remous de cette poursuite remontent à 2016, précise-t-elle, au moment où « les plans collectifs comme les nôtres étaient de plus en plus critiqués pour leurs restrictions ».

La dirigeante prend soin de dissocier sa société de toute notion d’abus : « Toutes les fondations au Canada ont appliqué les mêmes réglementations, mais on était les seuls à rembourser les frais de souscription en totalité à la maturité du plan quand le bénéficiaire atteignait 17 ans. Les autres fondations remboursaient ces frais seulement en partie. »

Or, depuis 2017, la société a entrepris de transformer sa présentation et son offre. En 2017, la Fondation Universitas fait voter ses clients sur un projet de réforme qui vise à assouplir les critères et à refléter la plus grande diversité des parcours post-secondaires des bénéficiaires. Or, le vote est fortement critiqué parce qu’il entraîne un spectre plus large de bénéficiaires et un partage plus grand des actifs. Un second vote en 2018 confirme le premier.

Aussi, nouvelle donne, le paysage concurrentiel en transformation, un nombre croissant d’institutions financières offrant des REEE. Aujourd’hui, dans le site de Revenu du Québec, on compte 58 fournisseurs autorisés, mais on y trouve beaucoup de filiales d’une même institution. Par exemple, BMO y est présente trois fois à titre de BMO Investissements, BMO Ligne d’action et BMO Nesbitt Burns.

Au moment où elle accède à la présidence, Isabelle Grenier accélère la réforme. « On a changé le nom, qui était trop évocateur de l’université et portait une connotation élitiste qui ne reflétait pas notre réalité. »

Le modèle d’affaires a également été modifié. « On voulait une approche moins transactionnelle et plus relationnelle », illustre-t-elle. Surtout, en mai 2022, Kaleido lance des produits individuels sous le nom IDEO+, sur le modèle des REEE individuels des concurrents et, en même temps, ajoute-t-elle, « on cesse la distribution de nos plans collectifs, mais sans les dissoudre et en continuant d’honorer les plans existants ».

Un peu avant la pandémie, la Fondation Universitas amorce un virage numérique, permettant à un client de suivre un parcours quasi autonome pour ouvrir un compte en ligne, avec possibilité d’accompagnement par clavardage ou par télérencontre. Aujourd’hui, les produits de Kaleido circulent via trois canaux : un canal traditionnel avec représentants sur le terrain qui rencontrent les clients en présentiel ou virtuellement, un canal en ligne et, depuis 2023, une offre en entreprise pour les employeurs qui veulent ajouter une option REEE à leurs avantages sociaux.

Offre individuelle 

L’offre de Kaleido se résume maintenant à trois portefeuilles IDEO+, qui n’imposent ni frais d’entrée ni frais de sortie. À l’instar des fonds à date cible, ils sont conçus « pour permettre une gestion évolutive du risque où celui-ci est modulé selon l’âge du jeune bénéficiaire », dit Isabelle Grenier.

Ainsi, on retrouve un fonds IDEO+ Prudent, un IDEO+ Évolutif et un IDEO+ Responsable. Dans ces portefeuilles, AlphaFixe Capital gère les actifs de marché monétaire et à revenu fixe, tandis que Fiera Capital gère la part en actions, qu’elles soient canadiennes, américaines, internationales ou de petite capitalisation.

Chacun des plans IDEO + présentait au 31 mars 2024 une feuille de route supérieure à son indice Morningstar de référence, selon Kaleido. Depuis la création des portefeuilles le 1er mai 2022, le portefeuille Prudent affichait un rendement de 2,70 % comparativement à 2,12 % pour l’indice Morningstar Canadian Fixed Income Balanced ; l’Évolutif affichait 4,90 % par rapport à 4,34 % pour l’indice Morningstar Global Neutral Balanced, et le Responsable, 8,34 % contre 4,34 % du même indice. Notons que ce dernier indice de référence n’est pas un indice de marché « responsable ». Pour chaque fonds, les frais totaux se présentent comme suit : Prudent, 2,12 % ; Évolutif, 2,42 % ; Responsable, 2,51 %.

Par comparaison, les plans REEE de la Banque Nationale proposent un choix d’investissements plus large et des frais plus bas. Le titulaire d’un plan peut composer son portefeuille à partir de CPG ou de titres individuels via Banque Nationale Courtage direct, ou choisir parmi des solutions pré-formatées : six portefeuilles complets (équilibré, croissance, prudent, etc.), six fonds d’actions canadiennes, huit d’actions mondiales, trois fonds spécialisés et trois fonds indiciels.

Le ratio des frais de gestion (RFG) va de 0,48 % pour le Fonds indiciel d’actions canadiennes à 2,36 % pour le Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations BNI. Par contre, pour les portefeuilles, les RFG varient de 1,88 % à 2,48 %.

Enfin, le client peut avoir accès à un conseiller de la banque à tout moment et sans frais, souligne Ravy Pung, planificatrice financière à la Banque Nationale.

Face à la vive concurrence, Kaleido maintient une croissance respectable. De 32 millions de dollars (M$) en 2020, la valeur des contrats émis est passée à 43 M$ en 2023 tandis que les actifs totaux sont passés, dans la même période, de 1,77 milliard à 1,9 milliard.

En janvier 2023, une nouvelle ombre a plané sur Kaleido à la suite d’une fraude informatique au cours de laquelle les actifs accumulés dans les comptes de quelques dizaines de clients ont été volés, pour une somme totale dépassant 100 000 $, indique Isabelle Grenier sans vouloir préciser davantage. Il ne n’agissait pas d’un événement de cyberpiratage, précise-t-elle, mais plutôt d’un vol d’identité perpétré hors des réseaux de Kaleido. À l’aide de ces identités falsifiées, les fraudeurs ont pu avoir un accès illégal aux comptes de leurs victimes.

« On a pris sur nous de rembourser la totalité des sommes », affirme la PDG, et procédé au renforcement des mesures de sécurité. « Le risque zéro n’existe pas, signale-t-elle, mais on fait régulièrement des tests sur nos systèmes, on conduit des audits de sécurité régulièrement ; des experts externes suivent notre plan de sécurité et on a instauré des mesures d’authentification robustes, notamment avec une double authentification implantée après la fraude, avec des alertes sur tout comportement douteux. »

Malgré ces défis, l’avenir de Kaleido « s’annonce radieux », lance Isabelle Grenier.

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