CQFF – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 09 Nov 2023 20:41:04 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png CQFF – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Mise à jour concernant le CÉLIAPP https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/mise-a-jour-concernant-le-celiapp/ Wed, 15 Nov 2023 10:40:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97450 ZONE EXPERTS - Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un nouveau compte enregistré conçu pour aider les Canadiens à acheter leur première propriété.

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Depuis le 1er avril 2023, avec le Projet de loi C-32 sanctionné le 15 décembre 2022, le CÉLIAPP se taille une place parmi de nombreux autres régimes enregistrés d’épargne, tels que le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »), le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») (qui comprend déjà une composante relative à l’acquisition d’une première propriété par l’intermédiaire du régime d’accession à la propriété (« RAP »)), le régime de pension agréé (« RPA »), le régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ »), ainsi que le régime enregistré d’épargne-invalidité (« REÉI »).

Pour plus d’information, le site de l’Agence du revenu du Canada est une source fiable, bien vulgarisé et régulièrement mis à jour : Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) – Canada.ca. De plus, un texte détaillé sera disponible dans le cadre du congrès de l’APFF qui sera présenté en novembre 2023.

Ouverture du CÉLIAPP

Pour ouvrir un CÉLIAPP, une personne doit se qualifier de « particulier déterminé ». Après l’ouverture d’un CÉLIAPP, une personne qui cesserait d’être un particulier déterminé pourrait tout de même conserver son compte et continuer d’y cotiser, mais elle ne pourrait pas ouvrir un nouveau compte, même si c’était seulement pour y transférer les actifs d’un CÉLIAPP existant. Ce point a d’ailleurs été soumis aux représentants du ministère des Finances du Canada en vue d’un changement qui permettrait un transfert entre institutions.

Le CÉLIAPP ne peut être utilisé qu’une seule fois dans une vie et ne peut demeurer ouvert pendant plus de 15 ans. Bien qu’une personne puisse ouvrir plusieurs CÉLIAPP, c’est l’ouverture du premier compte qui détermine la durée de vie de l’ensemble de ses comptes. Lorsque le ou les CÉLIAPP d’une personne ont atteint leur période de participation maximale, cette personne ne pourra plus jamais profiter du CÉLIAPP.

Une fois le CÉLIAPP ouvert, d’autres exigences sont à respecter au moment du retrait afin que celui-ci soit non imposable.

Particulier déterminé

Un particulier se qualifie, à un moment donné, de particulier déterminé lorsqu’il remplit les conditions suivantes :

  • il réside au Canada;
  • il a au moins 18 ans;
  • il a moins de 71 ans considérant que le CÉLIAPP doit être fermé au plus tard avant la fin de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint 71 ans;
  • il est un acheteur d’une première habitation, c’est-à-dire qu’à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au cours des quatre années civiles précédentes, il n’a été occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une « habitation admissible » si l’habitation était située au Canada) comme lieu principal de résidence dont lui ou son époux ou conjoint de fait actuel était propriétaire ou copropriétaire.

Être propriétaire d’une habitation ne disqualifie donc pas automatiquement un particulier de pouvoir ouvrir un CÉLIAPP si l’habitation en question n’est pas son lieu principal de résidence (par exemple, si un particulier est propriétaire d’une maison de campagne, d’une résidence secondaire ou d’une propriété génératrice de revenus). La définition de « particulier déterminé » exclut toutefois un particulier qui a été propriétaire d’une habitation située à l’extérieur du Canada si celle-ci a été son lieu principal de résidence.

Également, une personne qui, au cours des quatre dernières années, a vécu dans une habitation admissible dont son ex-conjoint était propriétaire pourrait se qualifier de particulier déterminé puisque c’est le conjoint actuel de la personne qui est pris en considération.

Fermeture du CÉLIAPP

Le CÉLIAPP a une durée de vie limitée et lorsqu’elle est atteinte, le compte cesse d’être exonéré d’impôt et le titulaire doit inclure dans son revenu pour cette année le montant de la juste valeur marchande (« JVM ») du compte.

Un compte cesse d’être un CÉLIAPP au premier en date des moments suivants, soit dès :

  • la fin de l’année qui suit le décès du dernier titulaire;
  • la fin de la « période de participation maximale ».

La période de participation maximale est définie comme la période qui :

  • débute dès l’ouverture du CÉLIAPP (du premier compte, s’il y en a plusieurs); et
  • prend fin à la fin de l’année suivant l’année au cours de laquelle se produit le premier des événements suivants :
    • le 14e anniversaire de la date d’ouverture du premier CÉLIAPP,
    • le titulaire atteint l’âge de 70 ans,
    • le titulaire effectue un retrait admissible du CÉLIAPP.

Cotisations

Plafonds de cotisation

Les titulaires de CÉLIAPP peuvent cotiser jusqu’à 8 000 $ par année et 40 000 $ à vie. C’est l’ouverture du CÉLIAPP qui crée l’espace de cotisation et l’ouverture de plusieurs comptes a seulement pour effet de répartir les plafonds de cotisation entre les différents comptes. De plus, il n’a pas été prévu d’indexer périodiquement les plafonds de cotisation, contrairement à ceux du REÉR et du CÉLI. Cependant, pour l’année 2023, le plafond de cotisation demeure un plein montant de 8 000 $, même si le CÉLIAPP n’est entré en vigueur que le 1er avril 2023.

Paramètres de déductibilité

Un titulaire peut choisir de déduire le montant d’une cotisation dans l’année où la cotisation est effectuée au CÉLIAPP ou dans une année ultérieure, et ce, même après la fermeture du compte. Le CÉLIAPP se distingue ici du REÉR puisque les cotisations effectuées dans les 60 premiers jours d’une année ne peuvent pas être déduites des revenus de l’année précédente.

Les cotisations sont déduites dans le calcul du revenu net du titulaire. Comme de nombreux crédits d’impôt non remboursables fédéraux, provinciaux ou territoriaux se calculent sur la base du revenu net, la déduction des cotisations au CÉLIAPP pourrait avoir une incidence sur ceux-ci.

Déductibilité dans l’année d’un retrait admissible

Une cotisation effectuée dans l’année d’un retrait admissible n’est déductible que si elle est réalisée avant le premier retrait admissible. Par la suite, le titulaire peut continuer à cotiser à son CÉLIAPP, mais ces cotisations ne sont plus déductibles. Les sommes cotisées demeurent toutefois transférables dans un REÉR ou un FERR.

Paramètres de report

La partie inutilisée du plafond annuel de cotisation peut être reportée d’une année à l’autre jusqu’à concurrence de 8 000 $. Autrement dit, le titulaire d’un CÉLIAPP ne pourra jamais cotiser plus de 16 000 $ au cours d’une même année, soit 8 000 $ de cotisations reportées et 8 000 $ de cotisations annuelles. Une fois le report de 8 000 $ utilisé, le solde à reporter tombe à 0 $. Il n’y a pas de solde cumulatif à reporter comme c’est le cas pour le REÉÉ. Ainsi, à titre d’exemple, si un compte CÉLIAPP est ouvert en 2024 et que le titulaire n’y contribue qu’en 2028, il ne pourra cotiser plus de 16 000 $ (soit le solde maximum reporté de 8 000 $ plus le plafond annuel de 2028). S’il cotise 16 000 $ en 2028, le titulaire ne pourra cotiser plus de 8 000 $ en 2029, car le solde à reporter sera de 0 $.

Cotisations excédentaires

Les limites de cotisation au CÉLIAPP doivent être strictement respectées puisqu’aucun montant de cotisation excédentaire n’est accepté. L’imposition d’une pénalité s’effectue dès le premier dollar de cotisation excédentaire et correspond à un impôt de 1 % par mois calculé sur le montant excédentaire le plus élevé pour chaque mois. Les cotisations excédentaires ne sont pas non plus déductibles.

Si une cotisation excédentaire n’est pas retirée du CÉLIAPP, elle cessera d’être considérée comme telle dès la création de nouveaux droits de cotisation le 1er janvier de l’année suivante. La cotisation qui était initialement excédentaire deviendra ainsi déductible dès l’année où des droits de cotisation suffisants sont créés pour éliminer l’excédent.

Cotisations par le conjoint

Seul le titulaire peut cotiser à son CÉLIAPP et déduire le montant cotisé. Contrairement à un REÉR, il n’est pas possible de cotiser au CÉLIAPP de son conjoint sur la base de ses propres droits de cotisation. Une personne pourrait toutefois prêter ou donner de l’argent à son conjoint pour que ce dernier cotise à son CÉLIAPP, mais c’est toujours la personne ayant cotisé à son propre compte qui aura droit à une déduction de son revenu. Le législateur a toutefois précisé que les règles d’attribution ne s’appliqueront pas à cette situation.

Retraits

Retraits admissibles

Pour qu’un retrait effectué à partir d’un CÉLIAPP soit non imposable, le retrait doit se qualifier de « retrait admissible ». À ce titre, le titulaire du compte doit, au moment du retrait :

  • présenter une demande écrite de retrait admissible au moyen du formulaire prescrit indiquant l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a soit commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, soit l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;
  • résider au Canada tout au long de la période débutant au moment du retrait et se terminant au moment le plus tôt entre l’acquisition de l’habitation admissible et le décès du titulaire;
  • ne pas avoir été propriétaire-occupant au cours de la période commençant au début de la quatrième année civile avant le retrait et se terminant le 31e jour précédant le retrait. Contrairement aux exigences à respecter au moment de l’ouverture d’un CÉLIAPP ou pour participer au programme RAP, le fait d’avoir habité dans une habitation appartenant à son conjoint ne disqualifie pas le titulaire de pouvoir faire un retrait admissible. Ainsi, si le titulaire d’un CÉLIAPP a, depuis l’ouverture de son compte, emménagé dans une habitation dont son conjoint est propriétaire, il pourra tout de même faire un retrait admissible, même s’il n’est plus admissible à l’ouverture d’un autre CÉLIAPP;
  • avoir conclu une convention écrite visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1eroctobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;
  • ne pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant.

Lorsqu’un retrait se qualifie de retrait admissible, le montant retiré est non imposable, qu’il soit utilisé comme mise de fonds pour l’achat d’une première habitation admissible ou non.

Un titulaire peut également choisir d’effectuer un retrait admissible pour un montant inférieur au montant disponible dans le CÉLIAPP, mais tout solde restant devra alors faire l’objet d’un retrait imposable ou d’un transfert à son REÉR ou son FERR. Dans ce dernier cas, le transfert se fait en franchise d’impôt, sans être limité par le plafond de cotisation REÉR et sans qu’il l’affecte. Le montant transféré est ultimement imposé à son retrait du REÉR ou du FERR.

De plus, effectuer un retrait admissible déclenchera le compte à rebours de la fermeture du compte. À moins qu’un autre événement ne déclenche la clôture du compte plus tôt, le compte cessera d’être un CÉLIAPP au 31 décembre de l’année qui suit l’année du premier retrait admissible.

Retraits non admissibles

L’épargne qui ne remplit pas les conditions pour être retirée en tant que retrait admissible devra être retirée en tant que retrait non admissible imposable et fera l’objet d’une retenue d’impôt à la source. Pour éviter cela, cette épargne peut être transférée en franchise d’impôt dans un REÉR ou un FERR à tout moment avant la fermeture du CÉLIAPP.

Transferts

Transfert du REÉR au CÉLIAPP (cotisation au CÉLIAPP)

  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert si le transfert est réalisé au moyen du formulaire prescrit.
  • Le montant transféré est limité par les plafonds de cotisation du CÉLIAPP.
  • Le montant transféré n’est pas déductible.
  • Les droits de cotisation au REÉR ne sont pas rétablis suivant le transfert.
  • Toute somme provenant d’un REÉR au profit de l’époux ou conjoint de fait doit, avant d’être transférée au CÉLIAPP, demeurer dans le REÉR pour les trois années suivant leur cotisation au REÉR (ou plutôt, pour trois « 31 décembre ») afin d’éviter l’application des règles d’attribution.

Transfert du CÉLIAPP au REÉR ou au FERR (retrait du CÉLIAPP)

  • Le transfert peut être effectué en tout temps. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour transférer des actifs vers le REÉR ou le FERR.
  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert, sauf pour les cotisations excédentaires du CÉLIAPP.
  • Les incidences fiscales sont reportées au moment du retrait du REÉR ou du FERR.
  • Le montant du transfert n’est pas limité par les droits de cotisation au REÉR et n’a aucune incidence sur ceux-ci.
  • Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP ne sont pas rétablis à la suite du transfert.

Transferts en cas de décès

Lorsque le titulaire décède, aucune nouvelle cotisation ne peut être versée au CÉLIAPP, même par le liquidateur de succession. De plus, à l’instar du RPA, mais contrairement au REÉR, ce n’est pas le défunt, mais plutôt le bénéficiaire (y compris la succession) qui, au moment de la réception des sommes, s’impose sur la JVM du compte au décès. Les montants distribués sont inclus au revenu du bénéficiaire (y compris la succession) et sont assujettis à des retenues d’impôt. Certaines possibilités de transferts demeurent possibles, mais celles-ci ne s’étendent pas aux cotisations excédentaires du CÉLIAPP du défunt.

Transfert à l’époux ou au conjoint de fait survivant

Aux fins des possibilités de transfert en cas de décès d’un titulaire de CÉLIAPP, la Loi de l’impôt sur le revenu définit la notion de « survivant » comme étant la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du titulaire immédiatement avant son décès. Un transfert du CÉLIAPP effectué à la suite du décès du titulaire peut se faire de l’une des façons suivantes :

  • en désignant le survivant comme titulaire remplaçant. Cette option est toutefois limitée au Québec, car elle nécessite une désignation dans le compte CÉLIAPP (limitée par le Code civil du Québec);
  • par un choix conjoint du liquidateur et du survivant permettant un transfert vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR du survivant.

Le survivant nommé titulaire remplaçant doit également se qualifier de particulier déterminé pour conserver le CÉLIAPP. Autrement (lorsque le survivant n’est pas nommé titulaire remplaçant), soit le survivant est un particulier déterminé et pourra ouvrir un CÉLIAPP pour y déposer les sommes transférées ou il détient déjà un CÉLIAPP. Dans les deux cas, les montants transférés sont exonérés d’impôt et n’ont aucune incidence sur le plafond annuel ou à vie du conjoint survivant. Une fois le transfert effectué, la période de détention du CÉLIAPP du survivant est calculée en fonction du survivant (et non du titulaire décédé). Par exemple, le survivant qui détenait déjà un CÉLIAPP, ouvert il y a 11 ans, devra retirer les sommes reçues du titulaire défunt et transférées dans son CÉLIAPP dans les quatre prochaines années. Si le survivant n’effectue pas le transfert dans son CÉLIAPP, il pourra toujours transférer les sommes à son REÉR ou à son FERR, sans incidence fiscale et sans répercussion sur ses droits de cotisation.

Transferts en cas de rupture

Un transfert est également permis vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR d’un ex-conjoint lors d’une rupture si ce dernier a droit à un montant en raison de la division des biens après l’échec de l’union. Ce type de transfert est similaire aux transferts possibles de REÉR ou de CÉLI en cas de décès.

Harmonisation au Québec

Le gouvernement du Québec a fait part de son intention d’incorporer dans la législation fiscale du Québec la majorité des dispositions relatives au CÉLIAPP.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion, Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), nhotte@cqff.com

Romy-Alexandra Laliberté, Conseillère senior fiscalité, Financière Banque Nationale
romyalexandra.laliberte@bnc.ca

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Natalie Hotte se dédiera à la formation en fiscalité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/natalie-hotte-se-dediera-a-la-formation-en-fiscalite/ Mon, 25 Sep 2023 12:08:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96365 NOUVELLES DU MONDE – Au sein du Centre québécois de formation en fiscalité.

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Natalie Hotte, Pl. Fin., D. Fisc, met son expertise au service du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) à titre de cheffe de pratique, gestion des risques en savoirs et fiscalité.

Fiscaliste et planificateur financier, elle a commencé sa carrière en 1993 chez Raymond Chabot Grant Thornton. Après y avoir passé 14 ans, elle est entrée à la Banque Nationale en 2007 et y occupait jusqu’à récemment le poste de conseillère principale, Planification et fiscalité pour Trust Banque Nationale. Elle possède une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.

« Natalie sera un atout de taille pour notre organisation. (…) Grâce à son expertise approfondie et son intérêt marqué pour la compréhension et l’application des lois fiscales et surtout de leurs impacts pour les particuliers, elle saura transmettre ses connaissances sur les meilleures pratiques lors des différentes formations qu’elle animera », a déclaré le CQFF.

Natalie Hotte a siégé au conseil d’administration de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) de 2017 à 2022. Elle a également siégé au conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) de 1999 à 2007. En juin 2013, l’IQPF lui a attribué le titre honorifique de membre honoraire. Actuellement, elle agit à titre de mentore en fiscalité pour cette organisation.

Créé en 1992 par le fiscaliste Yves Chartrand, le CQFF est spécialisé dans la formation et l’information en fiscalité canadienne et québécoise. Il a pour mission d’être la référence fiscale au Québec et de propulser les connaissances dans ce domaine par son offre de formation et par ses contenus concrets et pratiques. Par ses formations, il rejoint annuellement plus de 9 000 participants issus des domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de la planification financière. En 2021, le CQFF s’est associé à Raymond Chabot Grant Thornton.

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« Utilisons les courbes de Laferrière » https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/utilisons-les-courbes-de-laferriere/ Wed, 23 Mar 2022 12:27:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=85643 Jusqu'à quel point les cotisations aux REER donnent-t-elles des résultats plus intéressants qu'à un CELI ? Et afin de préparer leur retraite, les propriétaires de PME font-ils mieux de se rémunérer avec un salaire plutôt qu'avec des dividendes ?

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Directeur, planification fiscale et successorale chez Placements Mondiaux Sun Life, François Bernier donne ici quelques indications.

REER vs CELI

D’entrée de jeu, François Bernier rappelle que l’efficacité d’un investissement dans un REER, comparativement au CELI, se mesure en fonction du résultat fiscal après impôt.

François Bernier donne l’exemple d’une contribution de 10 000 $ à un REER, avec taux d’imposition de 40 %. En raison du retour d’impôt, le coût initial réel de cette contribution se situe à 6 000 $. Étant donné des rendements annuels attendus de 4 %, nous obtiendrons 18 009 $ au bout de quinze ans. Retirés ensuite du REER au même taux d’imposition de 40 %, ces 18 009 $ produiront, au final, une somme de 10 806 $.

Imaginons maintenant une contribution de 6 000 $ à un CELI avec rendement annuel de 4 %. Au bout de quinze ans, nous aurons entre les mains une somme identique que celle qui avait été générée par le REER, soit 10 806 $.

« À taux d’imposition équivalent, REER et CELI s’équilibrent. L’effet est neutre », dit François Bernier.

Toutefois, est-il possible de déterminer quel sera le taux d’imposition quinze ans d’avance ? Ainsi que le taux de décaissement ?

« Se projeter dans le futur n’est pas chose facile. Mais à certaines conditions, c’est faisable, ce qui nous permettra d’estimer l’alpha fiscal positif ou négatif après impôt d’un REER », dit François Bernier.

Afin de faciliter les choses, le directeur, planification fiscale et successorale de Placements Mondiaux Sun Life propose de consulter les courbes de Laferrière.

Hébergées sur le site Internet du Centre québécois de formation en fiscalité, les courbes de Laferrière prennent en considération le statut matrimonial, les revenus d’emploi, les crédits et les transferts de l’État, les cotisations aux régimes sociaux et les taxes salariales. On trouve 42 courbes pour l’année 2021.

François Bernier souligne que la consultation de ces courbes fait partie des « bonnes pratiques » des conseillers qui cherchent à mieux évaluer l’opportunité d’investir dans un REER ou dans un CELI.

Propriétaire de PME : salaire ou dividendes ?

Les propriétaires d’entreprises qui veulent préparer leur retraite ont deux grandes alternatives : être rémunérés à salaire, ce qui peut impliquer la participation à un REER et à Retraite Québec (l’ex-Régie des rentes du Québec) ou être rétribués au moyen de dividendes versés par l’entreprise. Quel scénario est le plus intéressant pour l’entrepreneur ?

Parmi les facteurs à considérer, il existe une règle approximative « généralement juste », dit ce connaisseur du droit des affaires et de la planification financière. Elle découle de la déduction pour petite entreprise (DPE).

Revenu Québec signale que deux critères d’admissibilité s’appliquent relativement à la DPE : le nombre d’heures rémunérées des employés doit être égal ou supérieur à 5 500; le nombre d’heures rémunérées des employés et des employés des sociétés auxquelles l’entreprise est associée doit être égal ou supérieur à 5 500.

« Si une entreprise perd cette déduction, on se rend compte qu’il est alors plus intéressant pour l’entrepreneur de se rémunérer sous forme de salaire. En fait, les seuls cas où il est intéressant de se rémunérer sous forme de dividendes est celui où l’entreprise bénéficie d’une pleine déduction de la DPE », dit François Bernier.

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Analyse fine d’une stratégie pour actionnaires d’une GESCO https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/analyse-fine-dune-strategie-pour-actionnaires-dune-gesco/ Mon, 01 Nov 2021 00:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83162 Ce plan d'action pourrait parfois ne pas être pertinent.

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Depuis plusieurs années, le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), piloté par le fiscaliste Yves Chartrand, enseigne la stratégie qui vise la réalisation volontaire d’un gain en capital dans une société de gestion (GESCO). Cette technique permet, à court terme, de dégager des liquidités pouvant être investies. Mais qu’en est-il sur le long terme?

Avant de donner quelques éléments de réponse, voyons un exemple de la stratégie proposée.

Supposons que Paul, l’actionnaire de la société de portefeuille GESCO, désire s’acheter un chalet sur lequel il souhaite faire une mise de fonds de 100 000 $. Pour simplifier, disons qu’il n’a que deux options.

  1. Se verser un dividende ordinaire, dans ses liquidités ne générant pas de gain en capital, suffisant pour générer un montant net de 100 000 $;
  2. Déclencher un gain en capital suffisant, dans ses liquidités ayant une plus-value, afin de créer un compte de dividendes en capital (CDC) qui pourra servir à lui verser un dividende non imposable. Pour fins de simplification, nous utiliserons un prix de base rajusté (PBR) nul. Les liquidités restantes feront l’objet d’une imposition dans la société et un dividende imposable sera versé pour la balance.

Or, nous avons besoin d’hypothèses pour faire ces calculs. A un taux d’imposition marginal maximal (connu) de 48,018 % sur les dividendes en 2021, on peut concevoir le tableau 1 ci-dessous.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

La première ligne du tableau indique ainsi que l’option 2 nécessite quelque 51000 $ de liquidités de moins que l’option 1. Cette différence peut être investie.

On constate donc que la technique est rentable la première année. On peut cependant se poser quelques questions légitimes. Par exemple, on peut se demander si la stratégie demeure avisée dans les cas où:

  • Le taux d’imposition sur dividendes est moindre;
  • Le taux d’inclusion du gain en capital est plus élevé;
  • On fait des projections sur le long terme.

Regardons chacun de ces points séparément.

Taux d’imposition moindre 

Le tableau 2 indique, avec les deux mêmes options que celles de Paul, les liquidités nécessaires selon les taux de différents paliers d’imposition. À noter que les chiffres sont calculés sur un besoin de 100 000 $ pour fins de comparaison avec l’exemple de Paul, même si certains ne sont pas toujours possibles avec un tel besoin.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Comme on peut le constater, l’efficacité de la technique est réduite avec des taux d’imposition inférieurs. Dans la vraie vie, il est rare que ces taux s’appliquent tels quels sur la totalité d’un dividende. Aussi, il faudrait utiliser le TEMI (taux effectif marginal d’imposition) sur les dividendes.

Taux d’inclusion du gain en capital plus élevé 

Avec la situation financière actuelle des gouvernements, il ne faut vraiment pas exclure la possibilité que le taux d’inclusion des gains en capital augmente. Actuellement de 50 %, il est bien possible qu’il passe à 66,7 % ou même à 75 %.

Le tableau 3 indique qu’on doit atteindre le cinquième palier d’imposition (sur huit) pour que la stratégie demeure rentable la première année.

Si vous désirez effectuer vous-même les calculs de ces montants, par exemple pour tester d’autres taux comme ceux applicables aux dividendes déterminés, les formules sont les suivantes (voir l’encadré ci-bas) :

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Projections sur le long terme 

Pourquoi faire des simulations sur le long terme si la stratégie est rentable à court terme?

Parce que le côté positif de la technique est que plus d’argent peut être investi dans la société. Ainsi, plus le taux de rendement des investissements sera élevé, plus rentable sera la stratégie. Or, elle possède également un côté négatif: la perte d’un CDC dans l’avenir. Quel est le coût réel de cette renonciation? Vaut-il la peine de s’y intéresser?

Cet exercice n’est pas de tout repos. En effet, non seulement il est indispensable d’avoir un outil de calcul permettant ces simulations avec toute la flexibilité nécessaire, mais il faut faire plusieurs cas pour voir les impacts de cette décision dans diverses situations. De plus, les résultats sont fonction d’hypothèses d’épargne et de décaissement.

Comme d’habitude, j’ai fait tous mes calculs en considérant la valeur liquidative (successorale) des actifs pour comparer des pommes avec des pommes.

Or, selon mes calculs avec des hypothèses réalistes, il est généralement rentable, sur le long terme, d’appliquer la stratégie du déclenchement volontaire des gains en capital. Pour l’instant, malgré les centaines de simulations que j’ai faites, je ne peux tirer de constat clair sur les paramètres qui font qu’elle peut ne pas être rentable à l’occasion.

Cependant, il ne faut généralement pas essayer de déclencher plus de gain en capital que nécessaire. Toujours selon mes calculs, la zone optimale se situe souvent autour d’un CDC égal au besoin net additionnel (100000$ dans l’exemple de Paul) ou moins. Passé un certain point, on déclenche trop de gain en capital et de moins bons résultats s’ensuivent avec certitude.

Il faut faire particulièrement attention aux très gros gains en capital latents. En effet, il est possible, dans certaines situations, qu’on ne veuille pas déclencher de gain en capital et qu’on privilégie de se verser un dividende ordinaire plus élevé qu’un dividende en capital. Ce serait le cas lorsqu’on veut éviter de se retrouver dans une situation où un manque de liquidité à la liquidation de la société nous empêche de toucher au remboursement complet de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD).

Finalement, des simulations avec un taux d’inclusion de 75 % donnent généralement, elles aussi, des résultats favorables à l’option 2 sur le long terme, même si elle peut ne pas s’avérer rentable au cours des toutes premières années, comme on l’a vu dans le tableau 3.

En conclusion, mes calculs corroborent, jusqu’à maintenant, la pertinence de la recommandation du CQFF. Toutefois, on devrait utiliser cette stratégie avec précaution et, idéalement, après avoir fait des calculs de projections qui sont personnalisés en fonction de la situation du client.

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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CELI : stratégie fiscale qui gagnerait à être connue https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/celi-strategie-fiscale-qui-gagnerait-a-etre-connue/ Thu, 10 Dec 2020 13:13:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=76906 Elle peut devenir relativement payante si on l’applique sur une longue période.

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Un client ayant des actifs importants dans son compte d’épargne libre d’impôt (CELI) devrait envisager de payer les frais de gestion liés à ce compte à l’extérieur du CELI plutôt qu’à même les actifs dans ce compte. Le faire durant de nombreuses années peut devenir payant et décembre semble un mois tout indiquer pour la faire.

C’est ce qu’explique Dany Provost, directeur planification financière et optimisation fiscale, chez SFL Expertise, à Québec. Il se base ainsi sur une position administrative de l’Agence de revenu du Canada (ARC) qu’il a découverte récemment grâce à une formation du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF).

Ainsi, l’ARC « ne considère pas les frais de gestion qu’un titulaire paie pour un CELI en fiducie comme une cotisation au CELI », selon sa position administrative. De plus, l’autorité fiscale « ne considèrera pas le paiement d’un conseiller en valeurs, les transferts ou autres frais pour un CELI en fiducie comme une distribution (retrait) d’un CELI en fiducie ».

Afin de conserver davantage d’argent dans son CELI, un client peut donc payer lui-même les frais de gestion liés à ce compte, plutôt que ces frais soient prélevés en amputant les actifs du CELI, d’après l’interprétation de cette règle que fait Dany Provost.

Un client peut même s’entendre avec sa société de courtage afin que les frais annuels liés à ce compte soient payés une fois par an, en décembre. Ainsi, s’il n’a pas de liquidités dans un compte non enregistré afin de payer les frais de gestion, ce client pourrait retirer le montant pour ces frais de son CELI de manière à retrouver la possibilité de cotiser ce montant dès janvier de l’année suivante, d’après le fiscaliste.

« C’est une très bonne observation faite par le CQFF », indique Dany Provost. Cette stratégie est généralement pertinente pour des clients qui ont déjà des actifs importants dans leur CELI et qui sont susceptibles de maximiser chaque année leurs droits de cotisation au CELI.

« C’est un peu comme ramasser de l’argent par terre. C’est intéressant, mais il ne faut pas virer fou avec ça. Il n’y a pas beaucoup de côtés négatifs, excepté celui d’effectuer tout le suivi administratif qui y est lié. Certains clients pourraient par exemple trouver que c’est trop compliqué », nuance Dany Provost.

Voici un cas de figure d’un client qui avait plus de 18 ans en 2009. Celui-ci a eu, de 2009 à 2020, des droits de cotisation cumulatifs de 69 500 $ et s’en est prévalu chaque année. Supposons qu’avec les rendements, la valeur de son CELI en décembre 2020 s’établit à 80 000 $. Ce client a un conseiller qui lui facture des honoraires de gestion annuels dans son CELI qui sont l’équivalent de 1 % de son actif sous gestion, soit de 800 $.

Dans le but de simplifier notre exemple, établissons à 800 $ l’avantage annuel initial que ce client peut aller chercher en appliquant cette stratégie et qu’il la met en pratique pendant 25 ans. Toutes ces années, il n’effectue aucun retrait de son CELI et a les liquidités par ailleurs pour payer les frais de gestion. En faisant l’hypothèse d’une augmentation réaliste de la limite du CELI, il aurait quelque 15 500 $ de plus dans son CELI à la fin de cette période, note Dany Provost.

Avec des hypothèses réalistes, et en ne comparant qu’avec des revenus d’intérêts, l’impact annuel sera de l’ordre de 253 $ par année dans 10 ans, et de 1934 $ par an après 25 ans, selon ses calculs.

« Mais l’économie d’impôt sera moins élevée si le rendement provient de gain en capital et que la comparaison se fait avec un fonds commun constitué en société », nuance Dany Provost.

« C’est intéressant, mais les économies d’impôt, dans le grand ordre des choses, sont souvent marginales sachant que la grande partie des sommes restent libre d’impôt. Il y a toujours un compromis à faire entre la complexité et l’administration de cela et ce que l’on peut économiser en impôt », ajoute-t-il.

Pour des clients fortunés qui ne videront jamais leur CELI jusqu’à leur mort, « ça peut cependant représenter une bonne différence. Ça a beau être, au début, un montant négligeable par année, la différence d’accumulation peut grimper à plusieurs dizaines de milliers de dollars sur de longues périodes », convient Dany Provost, qui juge que cette stratégie mérite d’être connue.

Par ailleurs, les frais de gestion pour un compte CELI ne sont pas déductibles pour le client. Par contre, si c’était l’employeur qui mettait en place un CELI collectif et qu’il en assumait les frais de gestion, ceux-ci seraient déductibles alors que l’employé serait frappé d’un avantage imposable.

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CELI : nouveau plafond de 6000 $ en 2019 ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/celi-nouveau-plafond-de-6000-en-2019/ Fri, 16 Nov 2018 14:10:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=52972 Pour l’année 2019, les nouveaux droits de cotisations annuels au compte d’épargne libre d’impôt (CELI) devraient s’établir à 6000 $, d’après le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF).

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À moins que le ministère des Finances du Canada n’en décide autrement, le nouveau plafond passera de 5500 $ en 2018 à 6000 $ en 2019 en raison du mécanisme d’indexation prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

Ainsi, le régime fiscal est indexé chaque année pour tenir compte de l’inflation. Cette indexation a d’ailleurs fait en sorte que le plafond annuel de cotisation à un CELI est passé de 5000 $ en 2012 à 5500 $, en 2013.

D’après un document du ministère des Finances sur le projet de loi ramenant le plafond du CELI de 10 000$ en 2015 à 5500 $, en 2016, le montant indexé du plafond du CELI était de 5559 $, rapporte le CQFF. Après les indexations survenues par la suite, ce montant s’établissait à 5724 $ en 2018.

Considérant que l’indexation du régime fiscal fédéral sera de 2,2 % pour 2019, le montant indexé du CELI dépassera le seuil de 5750 $, prévoit le CQFF. Ceci déclenchera automatiquement une majoration de 500 $ du plafond annuel du CELI, pour le porter à 6000 $ en 2019, selon ce qui est prévu à la LIR.

« Le plafond annuel du CELI sera de 6 000 $ pour 2019 à moins que le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, en décide autrement dans son exposé économique du 21 novembre et modifie alors la Loi de l’impôt sur le revenu en conséquence pour empêcher que cela survienne… Va-t-il empêcher l’indexation à la veille d’une élection fédérale ? Je ne crois pas, mais on ne sait jamais », indique Yves Chartrand, fiscaliste et dirigeant du CQFF.

C’est pour ces raisons qu’Yves Chartrand invite les planificateurs financiers et les conseillers à faire preuve de prudence dans la communication de ces anticipations.

Actuellement, un particulier canadien qui n’a jamais cotisé au CELI depuis 2009 et qui avait au moins 18 ans cette année-là, pourrait cotiser 57 500 $ à son CELI en 2018. Ce montant s’établirait à 63 500 $ en 2019, prévoit le CQFF.

Rappelons que les montants cotisés au CELI ne donnent pas droit à une déduction fiscale. Cependant, les rendements et les retraits sont complètement à l’abri de l’impôt.

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Dividendes : plusieurs clients sont encore trop imposés https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/dividendes-plusieurs-clients-sont-encore-trop-imposes/ Tue, 11 Sep 2018 14:04:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=50964 Depuis 2006, le gouvernement du Québec surimpose annuellement les dividendes reçus par plus de 600 000 contribuables du Québec, ce qui a leur fait perdre un total cumulatif de 2,6 G$.

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C’est ce qu’affirme le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) dans une étude qui examine les problèmes liés à l’application du crédit d’impôt pour dividendes pour les résidents du Québec.

Durant la période de 2006 à 2018, le gouvernement du Québec a empoché en moyenne une somme de 200 M$ par année en raison de ce problème, pour une moyenne de 3000 $ par contribuable visé. « Ce manque de transparence du ministère des Finances du Québec doit être dénoncé », lit-on dans l’étude écrite par les fiscalistes Yves Chartrand et Stéphane Thibault, tous deux du CQFF.

« Au nom de l’équité et de la cohérence pour tous les contribuables de la province, le gouvernement du Québec devrait mettre un terme à cette surimposition des dividendes (déterminés et ordinaires) en rajustant adéquatement les taux de ses crédits d’impôt pour dividendes », ajoutent les auteurs.

La surimposition découle d’un problème d’application de l’abattement fédéral de 16,5 % sur le crédit d’impôt pour dividende au fédéral. Ce problème vient dérégler le principe d’intégration pour les particuliers québécois. Ce principe, cher en fiscalité, prévoit que si un particulier imposé au taux maximum reçoit un dividende, ce revenu sera imposé au même niveau, après le paiement de l’impôt corporatif, que si ce contribuable avait gagné ce revenu directement.

Le problème de la surimposition des dividendes pour les résidents du Québec n’est pas nouveau. En 2013, le CQFF publiait une étude qui expliquait que l’application de l’abattement fédéral sur le crédit d’impôt pour dividendes au fédéral crée une distorsion dans la mécanique du principe d’intégration.

En effet, la façon dont est calculé le crédit d’impôt pour dividendes au fédéral vise à compenser le particulier pour les impôts payés par la société par actions. Or, une fois l’abattement fédéral de 16,5 % appliqué sur ce crédit d’impôt pour dividendes, la valeur de celui-ci ne couvre pas la totalité de l’impôt payé par la société au fédéral. Il y a un manque à gagner de 16,5 %, note le CQFF.

« Il est donc normal qu’une surimposition existe, puisque l’abattement fédéral de 16,5 % s’applique sur le crédit d’impôt fédéral octroyé au particulier, alors qu’aucun abattement fédéral ne s’applique sur l’impôt fédéral payé par la société », lit-on dans l’étude.

Les auteurs donnent l’exemple d’un client québécois qui reçoit un dividende déterminé majoré de 100 $. Plutôt que de profiter d’un crédit d’impôt pour dividendes au fédéral ayant une valeur de 15,02 $ (15,0198 % de 100 $), le particulier qui réside au Québec à la fin de l’année met la main sur un crédit ayant une valeur de 12,54 $ (83,5 % de 15,02 $). Pourtant, l’impôt corporatif fédéral réellement payé est de 15 $ et non 12,54 $.

À première vue, on pourrait croire que c’est le gouvernement fédéral qui profite de cette surimposition, mais le CQFF a récemment découvert que c’est plutôt le gouvernement du Québec qui en profiterait, d’après leur document.

Ceci s’explique par la façon dont se calculent les paiements de transferts au titre du financement des programmes sociaux et de la péréquation entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Le CQFF soutient que le gouvernement fédéral réduit ses transferts au Québec d’un montant équivalent à celui de cet abattement spécial. Ce dernier n’entraîne ainsi aucun coût net pour le gouvernement fédéral, mentionnent les auteurs, citant un document d’information de la Commission sur le déséquilibre fiscal, publié en 2001.

En conséquence, « les impôts perçus en trop de cette surimposition des dividendes déterminés se retrouvent en très grande partie (pour ne pas dire en presque totalité), dans les poches du gouvernement du Québec et non dans celles du gouvernement fédéral comme cela semble être le cas à première vue », écrivent les auteurs.

Une partie du crédit d’impôt pour dividendes au fédéral, qui sert à compenser l’impôt corporatif payé par la société au fédéral), et « qui devrait se retrouver dans les poches du particuliers qui réside au Québec », se retrouve plutôt dans les coffres du gouvernement du Québec, d’après les auteurs.

Ni l’attachée de presse du ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, ni le porte-parole du ministère des Finances du Québec n’étaient pas en mesure de commenter cette situation mardi matin.

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Absurdité fiscale dénoncée https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/absurdite-fiscale-denoncee-2/ Thu, 01 Feb 2018 05:10:00 +0000 https://avatar.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/absurdite-fiscale-denoncee-2/ Le fiscaliste yves chartrand, qui dirige le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), qualifie «de torchon législatif» une mesure instaurée par le ministère des Finances du Canada qui vise à stopper les stratégies permettant de multiplier la déduction accordée aux petites entreprises (DPE). D'autres fiscalistes déplorent les résultats «absurdes» des règles mises en place afin d'éviter ce problème.Dans une note aux participants du CQFF, Yves Chartrand résume ainsi les problèmes pratiques que crée la mesure mettant fin à cet avantage fiscal : «Comment écoeurer 99,5 % des contribuables marchant dans le droit chemin pour tenter d'attraper le 0,5 %.»

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Ainsi, lors du dépôt du budget fédéral de 2016, Ottawa éliminait la possibilité de multiplier trop facilement l’accès à la DPE, soit le taux réduit d’imposition des PME sur les premiers 500 000 $ de profits annuels.

Certains médecins, avocats et comptables travaillaient dans des regroupements de professionnels et tiraient avantage de cette situation depuis le milieu des années 2000, fait valoir Yves Chartrand. Par exemple, un groupe (pool) de 10 médecins ou avocats partageant essentiellement des activités similaires pouvaient tous, individuellement, profiter du taux réduit d’imposition sur les premiers 500 000 $ de profits annuels (potentiellement 10 fois 500 000 $, soit 5 M$ dans cet exemple, plutôt qu’un seul plafond de 500 000 $).

«Nous n’avons aucun problème à ce que le ministère des Finances ait bloqué cette avenue pour les pools de professionnels. Cela aurait même dû être fait bien avant», écrit Yves Chartrand.

Bien que la grande majorité des regroupements de professionnels qui utilisaient ce stratagème le faisaient par l’intermédiaire d’une technique qui impliquait, entre autres, une société en nom collectif, le ministère des Finances du Canada s’est aussi assuré qu’on ne puisse pas le faire en utilisant une société par actions de professionnels (central professional corporation).

Mauvaise méthode

Essentiellement, les règles proposées créent des catégories d’associés et visent à s’assurer du partage, entre les associés, d’un seul plafond des affaires relativement au revenu admissible à la DPE.

«La méthode retenue par les fonctionnaires du ministère des Finances du Canada pour éviter le problème de multiplication de la DPE via une central professional corporation est si mauvaise qu’à notre avis, elle relève carrément d’un véritable cirque et presque de l’arnaque», lit-on dans une lettre du CQFF intitulée «La grande déroute fiscale du ministère des Finances du Canada et de ses fonctionnaires».

Ce document cite des cas d’aberrations fiscales. Par exemple, un entrepreneur en construction qui obtient un important contrat de rénovation d’une caisse Desjardins de sa localité perdra la DPE sur le revenu de ce contrat parce que son épouse est membre de cette caisse et que le revenu tiré de ce contrat représentera plus de 10 % des revenus de l’entreprise pour l’année.

Lors du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, à Montréal, au début d’octobre, la fiscaliste Valérie Ménard, associée chez Hardy, Normand & Associés, relevait d’autres cas de contribuables qui ne cherchaient pas à mettre en place de stratagèmes fiscaux, mais qui se trouvent pénalisés par les nouvelles règles. Comme celui d’un actionnaire d’une PME, monsieur P., qui touche 15 % de ses revenus auprès d’une grande société privée. Comme sa soeur est une employée de cette grande société et qu’elle en est aussi actionnaire en raison du plan d’actionnariat, les revenus tirés par la PME pour des services rendus à sa société ne seraient pas admissibles à la DPE.

«En pratique, le risque d’erreur est élevé. Vous direz que puisque sa soeur est une employée, monsieur P. aurait dû avoir des doutes sur le fait qu’elle pourrait avoir des actions, et qu’il pourrait lui poser des questions au sujet des avantages liés à son emploi. Peut-être. Mais sa soeur pourrait aussi avoir investi dans la grande société privée et monsieur P. devrait lui demander de communiquer son bilan personnel à Noël. C’est un peu particulier», a-t-elle déclaré.

Valérie Ménard a également soutenu que les règles proposées obligeront les PME à segmenter leur clientèle en fonction de critères fiscaux : «Cette information n’est pas utile aux PME et cela ne fera qu’augmenter leur fardeau administratif.»

C’est sans compter que le langage qu’utilise le ministère des Finances est «très complexe et comporte des difficultés d’application en pratique».

«Bien que les annonces du 18 juillet dernier leur aient fait de l’ombre, les nouvelles règles relatives à la DPE seront un sujet d’actualité encore pendant plusieurs mois, et les exemples de situations où leur application donne des résultats aberrants ne font que commencer à être aperçus», a déclaré Valérie Ménard.

Selon Yves Chartrand, le problème de multiplication de la DPE aurait facilement pu être bloqué par l’intermédiaire d’une règle antiévitement spécifique qui aurait suffisamment fait peur à la communauté fiscale, écrit-il dans sa note : «Il aurait été assez simple, au besoin, d’en prévoir une autre encore plus pointue visant spécifiquement les central professional corporations. Mais non ! Lesdits fonctionnaires du ministère des Finances du Canada ont plutôt choisi une autre voie beaucoup plus nuisible à une tonne de PME au Canada qui n’ont strictement rien à voir avec ce problème.»

Yves Chartrand déplore que nombre d’organisations spécialisées en fiscalité aient déjà soumis beaucoup d’autres exemples d’application de cette règle absurde qui crée de nombreuses victimes innocentes parmi les PME.

Le ministère des Finances n’a pas souhaité réagir à ces critiques. «Le ministère prend note des commentaires des intervenants et du public au sujet des règles fiscales. De façon générale, le ministère n’émet pas de commentaires sur ceux-ci», indique un de ses responsables des relations avec les médias dans un courriel.

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