CQFF | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/cqff/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 08 Oct 2025 10:53:29 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png CQFF | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/cqff/ 32 32 Un « retraité » peut toucher l’assurance-emploi https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/un-retraite-peut-toucher-lassurance-emploi/ Wed, 08 Oct 2025 10:53:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110100 Il doit respecter de nombreuses conditions pour être admissible.

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Un client considéré comme un retraité peut toucher des prestations d’assurance-emploi (AE) s’il respecte plusieurs conditions établies par Service Canada. Le nombre de clients potentiellement admissibles risque d’être faible, mais pas nul d’où l’idée pour les conseillers de sensibiliser certains de ses clients.

Le représentant de courtier en épargne collective Rafaël Nadeau s’est intéressé à l’AE à la retraite en raison de sa collaboration avec GIT Services-conseils en emploi, un organisme soutenant les individus dans leur recherche d’emploi. Lorsqu’un employé quitte son emploi pour prendre sa retraite, ce départ volontaire entraîne habituellement « l’impossibilité de bénéficier des prestations d’assurance-emploi », écrit Rafaël Nadeau, dans une lettre ouverte destinée à sensibiliser le public.

Or, il y a des exceptions dans certaines situations précises, mais seulement lorsque certaines modalités sont respectées, ajoute-t-il. Les conditions habituelles de l’AE doivent être respectées, soit une perte d’emploi sans faute, un emploi assurable (employé et employeurs paient des cotisations à l’AE), un nombre minimal d’heures travaillées, être sans emploi depuis au moins 7 jours et chercher activement un emploi.

Pour respecter ce dernier critère, l’organisme recommande de bien documenter les démarches de recherche d’emploi, dont postuler à des offres en ligne ou en personne, envoyer des curriculums vitae (CV), contacter des employeurs potentiels, participer à des entrevues ou à des salons de l’emploi, et conserver des preuves (copies de courriels, captures d’écran, confirmations de candidatures).

Le représentant constate d’autres conditions : « Fournir des justifications ainsi que des preuves de fin d’emploi, par exemple pour des raisons de santé ou pour une compression du personnel. À noter que les justifications demandées sont très strictes et des documents peuvent être demandés en appui. Plus particulièrement, le départ à la retraite découlant d’une compression du personnel doit respecter une condition : un départ permanent et fortement incité par l’employeur », écrit-il.

Avec l’organisme GIT, Rafaël Nadeau a étudié certains cas de figure où un client pourrait recevoir des prestations d’AE tout en touchant d’autres revenus de retraite. Il souhaite les faire connaître des représentants.

Compression de personnel

Une employée de 63 ans, déjà admissible à la retraite, doit quitter son poste dans le cadre d’une compression de personnel organisée par son employeur. « Cette mesure vise à réduire l’effectif global, et le départ volontaire se fait sur offre écrite de l’employeur afin de préserver le poste d’une collègue plus jeune. L’employée n’était pas encore à la retraite et elle n’avait pas l’intention de partir de son propre chef avant cette nouvelle mesure. Cette personne peut alors faire une demande d’assurance-emploi, car son départ, bien que volontaire, est fortement motivé par une initiative de l’employeur et non par un choix personnel strict », détaille le conseiller.

Si l’employée respecte les conditions habituelles, elle pourrait peut-être recevoir des prestations, tout en touchant une pension de retraite. « Service Canada sera très sévère dans ce type de cas de figure et, pour accepter un dossier, l’employée devrait pratiquement être forcée par son employeur de quitter son emploi », souligne-t-il.

Départ pour raison médicale

Un client de 60 ans quitte son emploi pour prendre une retraite anticipée à cause d’une incapacité temporaire à continuer son travail physique. « Après plusieurs mois, il retrouve la capacité et la motivation pour occuper un emploi adapté à sa situation de santé. Il cherche activement un nouveau poste. Il fait alors une demande d’assurance-emploi en démontrant qu’il est maintenant disponible et qu’il est apte à travailler », écrit Rafaël Nadeau.

Dans ce cas, ce client doit respecter les conditions d’admissibilité pour recevoir des prestations et s’en assurer au besoin en communiquant avec Service Canada.

D’autres cas de figure où un client peut à la fois toucher des revenus de retraite et une prestation d’AE, constate Natalie Hotte, Chef de pratique — Gestion des risques et des savoirs en fiscalité, au Centre québécois de formation en fiscalité, partenaire stratégique de Raymond Chabot Grant Thornton.

Elle donne l’exemple d’un retraité qui retourne au travail à titre d’employé dans une chaîne de restauration rapide après mis sur pause ses activités professionnelles durant quelques mois. Si ce client perd son nouvel emploi et respecte les critères de l’AE, il peut être admissible à l’AE. « Ses prestations seront calculées en fonction des cotisations payées lorsqu’il travaillait à la chaîne de restauration et non à son ancien emploi qu’il a quitté volontairement pour la retraite », précise-t-elle.

Importante, la provenance du revenu

Fait à noter, les autres revenus de retraite touchés par le prestataire de l’AE peuvent diminuer les montants à recevoir de l’AE, souligne Rafaël Nadeau.

Selon le type de revenu, « un calcul sera effectué et votre prestation sera affectée d’une manière précise. Il est recommandé de discuter avec une ressource de l’assurance-emploi, Service Canada, afin de connaître l’impact précis sur vos montants. Il est recommandé d’avoir de nombreuses notes et preuves afin que votre situation soit acceptée », écrit-il, notant que l’organisme fédéral souhaite connaître l’ensemble des revenus obtenus par ailleurs.

Natalie Hotte précise qu’à la fois le type de revenu et l’importance du montant reçu sont importants et invite les conseillers à consulter le tableau des rémunérations de Service Canada. 

Les montants d’indemnité de départ, les jours de congé de maladie accumulés et les paies de vacances ont une valeur de rémunération selon le règlement. C’est aussi le cas des revenus d’un fonds de pension découlant d’un emploi précédent, comme un compte de retraite immobilisé (CRI), ainsi que la pension provenant du Régime de pension du Canada (RPC) et du Régime des rentes du Québec (RRQ).

Cependant, ne seront pas considéré comme une rémunération ayant un effet sur les prestations d’assurance-emploi les pensions et suppléments de la Sécurité de vieillesse, ni les pensions qui ne proviennent pas d’un emploi comme les régimes enregistrés d’épargne retraite (REER) personnels ou les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

« C’est un peu plus compliqué. Les REER ne semblent pas être inclus, mais les CRI et FRV, si on prend la valeur de transfert, puis on commence à recevoir un montant à partir du FRV, alors là il y aura un impact sur les prestations. C’est vraiment tout ce qui est en lien avec un emploi », explique Natalie Hotte.

D’où l’idée de communiquer avec Service Canada et de consulter les exemples types présentés sur son site Internet. On doit aussi lui déclarer tous les revenus et avantages reçus ainsi que les revenus gagnés qui se rapportent à toute activité d’un travail autonome.

D’ailleurs, Natalie Hotte constate que certains clients continuent de travailler, durant leur retraite, mais comme travailleur autonome. Ils ne paient alors pas de cotisation à l’AE et n’y ont ainsi pas droit à la fin de leur mandat.

Ces exceptions devraient-elles inciter un client à reporter le moment où il touche ses prestations du RRQ et financer son coût de vie en décaissant des REER par exemple ? Chaque cas doit être analysé en fonction de la situation du client et de ses projections de retraite. « La grande raison pour laquelle on dit de reporter le moment où on débute la RRQ, c’est de protéger son risque de survivre à ses épargnes. C’est plus ça qui est important », souligne Natalie Hotte.

Selon elle, dans un contexte économique où les gens sont incités à retourner travailler, clients et planificateurs financiers doivent développer le réflexe de vérifier leur admissibilité à l’AE lorsqu’ils perdent un emploi pour lequel ils ont cotisé à l’AE.

« C’est tellement compliqué l’assurance-emploi : il y a les prestations régulières d’AE, les prestations pour maternité, pour invalidité, pour un faible revenu… Il faut s’informer et dire : “N’oubliez pas de le demander, peut-être que vous avez droit à quelque chose” », ajoute-t-elle.

Rafael Nadeau abonde dans le même sens. « L’essentiel est de rendre l’information disponible aux gens qui sont dans ces situations-là et de ne pas considérer qu’automatiquement un retraité n’a pas droit à l’assurance-emploi. Il y a des situations particulières. Le rôle d’un conseiller est d’éduquer les gens, de donner de l’information pour faire que le client soit toujours mieux accompagné », dit celui qui est candidat au titre de Planificateur financier.

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Le CQFF recrute une directrice de la fiscalité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/le-cqff-recrute-une-directrice-de-la-fiscalite/ Fri, 21 Mar 2025 11:27:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106172 NOUVELLES DU MONDE — Érika Vallières occupe ce poste.

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Érika Vallières se joint à l’équipe du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) en tant que directrice de la fiscalité.

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’université de Sherbrooke, Érika Vallières a travaillé pendant plus de 6 ans à l’Agence du revenu du Canada (ARC), où elle a occupé diverses responsabilités, notamment celle de formatrice technique principale et de chef d’équipe en planification fiscale abusive.

Le CQFF souligne que sa passion pour la recherche fiscale et son talent pour vulgariser des concepts complexes font d’Érika Vallières un atout majeur pour l’équipe.

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L’Institut de planification financière honore quatre PF https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/linstitut-de-planification-financiere-honore-quatre-pf/ Thu, 19 Sep 2024 12:23:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103115 Ces derniers se démarquent par leur implication et leur dévouement.

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Chaque année depuis 2019, l’Institut de planification financière (l’Institut) profite de son congrès annuel pour récompenser des planificateurs financiers qui se distinguent par leur engagement et leur dévouement. Cette année ne fait pas exception. L’Institut a profité de l’événement qui se tenait du 16 au 18 septembre pour honorer quatre planificateurs financiers.

Une nouvelle Fellow

Cette année, le titre de Fellow de l’Institut de planification financière qui rend hommage à un planificateur financier qui a contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession a été attribué à Natalie Hotte.

Diplômée d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, Natalie Hotte est actuellement cheffe de pratique en gestion des risques en savoirs et fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF). De 2017 à 2022, cette fiscaliste et planificatrice financière a été membre du conseil d’administration de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), et elle a siégé à celui de l’Institut de 1999 à 2007. En 2013, l’Institut lui a décerné le titre honorifique de membre honoraire. Actuellement, elle intervient en tant qu’experte en fiscalité pour le compte de l’Institut.

Deux Pl. Fin. honorés par la Distinction de l’Institut

Jean-Sébastien Jutras et Jean-Philippe Vézina ont tous deux été honorés de la Distinction de l’Institut de planification financière. Lancé en 2023, ce prix a pour objectifs de reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus, au développement et au rayonnement de la profession, de promouvoir la profession et ses impacts auprès de la relève en donnant le goût de devenir planificateur financier, et de faire rayonner les programmes et les planificateurs financiers auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres.

Jean-Sébastien Jutras est reconnu pour ses aptitudes à vulgariser des stratégies financières complexes, les rendant accessibles tant aux professionnels qu’au grand public. En 2021, ce planificateur financier chez Jutras Gestion de patrimoine, a été nommé administrateur à la Chambre de la sécurité financière (CSF). En plus d’avoir enseigné la finance et la comptabilité au niveau collégial, il a fondé L’Astuce Formations, où il a élaboré des programmes de formation axés sur la planification financière et la préparation à la retraite, enrichis par des tournées provinciales et une plateforme en ligne proposant plus de 40 cours. Il a également innové dans l’apprentissage numérique en lançant des balados éducatifs et l’application web L’AstuceMax, un outil devenu incontournable pour les conseillers en services financiers à travers le Canada.

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, d’un baccalauréat en finance et d’un certificat en services financiers, Jean-Philippe a pris la relève du cabinet de son père, Jean-Maurice Vézina — Équipe conseil en planification financière, en 2022. Nommé conseiller de l’année de moins de 40 ans par Conseiller.ca en 2023, il est également passionné par la vulgarisation des connaissances. Il enseigne la planification successorale à l’université depuis 2018, agit comme coach à l’Omnium Financier, et est administrateur du conseil d’administration ainsi que premier vice-président du CA de la Chambre de la sécurité financière. En outre, il intervient en tant que conférencier et chroniqueur à la radio à Québec. Jean-Philippe collabore aussi à la rédaction d’articles et s’engage auprès d’organismes communautaires. À l’Institut, il met son expertise au service des étudiants du programme de spécialisation ACE en animant l’atelier sur la situation personnelle et familiale.

David Truong nommé Formateur de l’année

Finalement, le titre de Formateur de l’année 2023 a été remis à David Truong avec un prix en argent de 1 000 $. Un deuxième montant de 1 000 $ sera remis en son nom à un organisme de son choix. Fort de plus de 18 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, David Truong a rejoint la Banque Nationale en 2007 et occupe actuellement le poste de Président de Banque Nationale Planification et Avantages sociaux. En tant que chargé de cours, il enseigne à HEC Montréal en planification financière et successorale, à l’Université McGill en finance, à l’Université de Sherbrooke en fiscalité des placements, ainsi qu’à l’Institut dans le cadre du Cours de formation professionnelle. David valorise l’échange de connaissances qui se crée entre lui et ses étudiants. Récipiendaire d’une bourse de l’Institut pour ses recherches sur la modernisation de la planification de la retraite, il est récemment devenu ambassadeur de la profession de planificateur financier auprès de la nouvelle génération. Il maintient également sa collaboration avec l’Institut en animant un atelier sur la fiscalité dans le cadre du programme de spécialisation ACE.

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Mise à jour concernant le CÉLIAPP https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/mise-a-jour-concernant-le-celiapp/ Wed, 15 Nov 2023 10:40:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97450 ZONE EXPERTS - Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un nouveau compte enregistré conçu pour aider les Canadiens à acheter leur première propriété.

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Depuis le 1er avril 2023, avec le Projet de loi C-32 sanctionné le 15 décembre 2022, le CÉLIAPP se taille une place parmi de nombreux autres régimes enregistrés d’épargne, tels que le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »), le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») (qui comprend déjà une composante relative à l’acquisition d’une première propriété par l’intermédiaire du régime d’accession à la propriété (« RAP »)), le régime de pension agréé (« RPA »), le régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ »), ainsi que le régime enregistré d’épargne-invalidité (« REÉI »).

Pour plus d’information, le site de l’Agence du revenu du Canada est une source fiable, bien vulgarisé et régulièrement mis à jour : Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) – Canada.ca. De plus, un texte détaillé sera disponible dans le cadre du congrès de l’APFF qui sera présenté en novembre 2023.

Ouverture du CÉLIAPP

Pour ouvrir un CÉLIAPP, une personne doit se qualifier de « particulier déterminé ». Après l’ouverture d’un CÉLIAPP, une personne qui cesserait d’être un particulier déterminé pourrait tout de même conserver son compte et continuer d’y cotiser, mais elle ne pourrait pas ouvrir un nouveau compte, même si c’était seulement pour y transférer les actifs d’un CÉLIAPP existant. Ce point a d’ailleurs été soumis aux représentants du ministère des Finances du Canada en vue d’un changement qui permettrait un transfert entre institutions.

Le CÉLIAPP ne peut être utilisé qu’une seule fois dans une vie et ne peut demeurer ouvert pendant plus de 15 ans. Bien qu’une personne puisse ouvrir plusieurs CÉLIAPP, c’est l’ouverture du premier compte qui détermine la durée de vie de l’ensemble de ses comptes. Lorsque le ou les CÉLIAPP d’une personne ont atteint leur période de participation maximale, cette personne ne pourra plus jamais profiter du CÉLIAPP.

Une fois le CÉLIAPP ouvert, d’autres exigences sont à respecter au moment du retrait afin que celui-ci soit non imposable.

Particulier déterminé

Un particulier se qualifie, à un moment donné, de particulier déterminé lorsqu’il remplit les conditions suivantes :

  • il réside au Canada;
  • il a au moins 18 ans;
  • il a moins de 71 ans considérant que le CÉLIAPP doit être fermé au plus tard avant la fin de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint 71 ans;
  • il est un acheteur d’une première habitation, c’est-à-dire qu’à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au cours des quatre années civiles précédentes, il n’a été occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une « habitation admissible » si l’habitation était située au Canada) comme lieu principal de résidence dont lui ou son époux ou conjoint de fait actuel était propriétaire ou copropriétaire.

Être propriétaire d’une habitation ne disqualifie donc pas automatiquement un particulier de pouvoir ouvrir un CÉLIAPP si l’habitation en question n’est pas son lieu principal de résidence (par exemple, si un particulier est propriétaire d’une maison de campagne, d’une résidence secondaire ou d’une propriété génératrice de revenus). La définition de « particulier déterminé » exclut toutefois un particulier qui a été propriétaire d’une habitation située à l’extérieur du Canada si celle-ci a été son lieu principal de résidence.

Également, une personne qui, au cours des quatre dernières années, a vécu dans une habitation admissible dont son ex-conjoint était propriétaire pourrait se qualifier de particulier déterminé puisque c’est le conjoint actuel de la personne qui est pris en considération.

Fermeture du CÉLIAPP

Le CÉLIAPP a une durée de vie limitée et lorsqu’elle est atteinte, le compte cesse d’être exonéré d’impôt et le titulaire doit inclure dans son revenu pour cette année le montant de la juste valeur marchande (« JVM ») du compte.

Un compte cesse d’être un CÉLIAPP au premier en date des moments suivants, soit dès :

  • la fin de l’année qui suit le décès du dernier titulaire;
  • la fin de la « période de participation maximale ».

La période de participation maximale est définie comme la période qui :

  • débute dès l’ouverture du CÉLIAPP (du premier compte, s’il y en a plusieurs); et
  • prend fin à la fin de l’année suivant l’année au cours de laquelle se produit le premier des événements suivants :
    • le 14e anniversaire de la date d’ouverture du premier CÉLIAPP,
    • le titulaire atteint l’âge de 70 ans,
    • le titulaire effectue un retrait admissible du CÉLIAPP.

Cotisations

Plafonds de cotisation

Les titulaires de CÉLIAPP peuvent cotiser jusqu’à 8 000 $ par année et 40 000 $ à vie. C’est l’ouverture du CÉLIAPP qui crée l’espace de cotisation et l’ouverture de plusieurs comptes a seulement pour effet de répartir les plafonds de cotisation entre les différents comptes. De plus, il n’a pas été prévu d’indexer périodiquement les plafonds de cotisation, contrairement à ceux du REÉR et du CÉLI. Cependant, pour l’année 2023, le plafond de cotisation demeure un plein montant de 8 000 $, même si le CÉLIAPP n’est entré en vigueur que le 1er avril 2023.

Paramètres de déductibilité

Un titulaire peut choisir de déduire le montant d’une cotisation dans l’année où la cotisation est effectuée au CÉLIAPP ou dans une année ultérieure, et ce, même après la fermeture du compte. Le CÉLIAPP se distingue ici du REÉR puisque les cotisations effectuées dans les 60 premiers jours d’une année ne peuvent pas être déduites des revenus de l’année précédente.

Les cotisations sont déduites dans le calcul du revenu net du titulaire. Comme de nombreux crédits d’impôt non remboursables fédéraux, provinciaux ou territoriaux se calculent sur la base du revenu net, la déduction des cotisations au CÉLIAPP pourrait avoir une incidence sur ceux-ci.

Déductibilité dans l’année d’un retrait admissible

Une cotisation effectuée dans l’année d’un retrait admissible n’est déductible que si elle est réalisée avant le premier retrait admissible. Par la suite, le titulaire peut continuer à cotiser à son CÉLIAPP, mais ces cotisations ne sont plus déductibles. Les sommes cotisées demeurent toutefois transférables dans un REÉR ou un FERR.

Paramètres de report

La partie inutilisée du plafond annuel de cotisation peut être reportée d’une année à l’autre jusqu’à concurrence de 8 000 $. Autrement dit, le titulaire d’un CÉLIAPP ne pourra jamais cotiser plus de 16 000 $ au cours d’une même année, soit 8 000 $ de cotisations reportées et 8 000 $ de cotisations annuelles. Une fois le report de 8 000 $ utilisé, le solde à reporter tombe à 0 $. Il n’y a pas de solde cumulatif à reporter comme c’est le cas pour le REÉÉ. Ainsi, à titre d’exemple, si un compte CÉLIAPP est ouvert en 2024 et que le titulaire n’y contribue qu’en 2028, il ne pourra cotiser plus de 16 000 $ (soit le solde maximum reporté de 8 000 $ plus le plafond annuel de 2028). S’il cotise 16 000 $ en 2028, le titulaire ne pourra cotiser plus de 8 000 $ en 2029, car le solde à reporter sera de 0 $.

Cotisations excédentaires

Les limites de cotisation au CÉLIAPP doivent être strictement respectées puisqu’aucun montant de cotisation excédentaire n’est accepté. L’imposition d’une pénalité s’effectue dès le premier dollar de cotisation excédentaire et correspond à un impôt de 1 % par mois calculé sur le montant excédentaire le plus élevé pour chaque mois. Les cotisations excédentaires ne sont pas non plus déductibles.

Si une cotisation excédentaire n’est pas retirée du CÉLIAPP, elle cessera d’être considérée comme telle dès la création de nouveaux droits de cotisation le 1er janvier de l’année suivante. La cotisation qui était initialement excédentaire deviendra ainsi déductible dès l’année où des droits de cotisation suffisants sont créés pour éliminer l’excédent.

Cotisations par le conjoint

Seul le titulaire peut cotiser à son CÉLIAPP et déduire le montant cotisé. Contrairement à un REÉR, il n’est pas possible de cotiser au CÉLIAPP de son conjoint sur la base de ses propres droits de cotisation. Une personne pourrait toutefois prêter ou donner de l’argent à son conjoint pour que ce dernier cotise à son CÉLIAPP, mais c’est toujours la personne ayant cotisé à son propre compte qui aura droit à une déduction de son revenu. Le législateur a toutefois précisé que les règles d’attribution ne s’appliqueront pas à cette situation.

Retraits

Retraits admissibles

Pour qu’un retrait effectué à partir d’un CÉLIAPP soit non imposable, le retrait doit se qualifier de « retrait admissible ». À ce titre, le titulaire du compte doit, au moment du retrait :

  • présenter une demande écrite de retrait admissible au moyen du formulaire prescrit indiquant l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a soit commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, soit l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;
  • résider au Canada tout au long de la période débutant au moment du retrait et se terminant au moment le plus tôt entre l’acquisition de l’habitation admissible et le décès du titulaire;
  • ne pas avoir été propriétaire-occupant au cours de la période commençant au début de la quatrième année civile avant le retrait et se terminant le 31e jour précédant le retrait. Contrairement aux exigences à respecter au moment de l’ouverture d’un CÉLIAPP ou pour participer au programme RAP, le fait d’avoir habité dans une habitation appartenant à son conjoint ne disqualifie pas le titulaire de pouvoir faire un retrait admissible. Ainsi, si le titulaire d’un CÉLIAPP a, depuis l’ouverture de son compte, emménagé dans une habitation dont son conjoint est propriétaire, il pourra tout de même faire un retrait admissible, même s’il n’est plus admissible à l’ouverture d’un autre CÉLIAPP;
  • avoir conclu une convention écrite visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1eroctobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;
  • ne pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant.

Lorsqu’un retrait se qualifie de retrait admissible, le montant retiré est non imposable, qu’il soit utilisé comme mise de fonds pour l’achat d’une première habitation admissible ou non.

Un titulaire peut également choisir d’effectuer un retrait admissible pour un montant inférieur au montant disponible dans le CÉLIAPP, mais tout solde restant devra alors faire l’objet d’un retrait imposable ou d’un transfert à son REÉR ou son FERR. Dans ce dernier cas, le transfert se fait en franchise d’impôt, sans être limité par le plafond de cotisation REÉR et sans qu’il l’affecte. Le montant transféré est ultimement imposé à son retrait du REÉR ou du FERR.

De plus, effectuer un retrait admissible déclenchera le compte à rebours de la fermeture du compte. À moins qu’un autre événement ne déclenche la clôture du compte plus tôt, le compte cessera d’être un CÉLIAPP au 31 décembre de l’année qui suit l’année du premier retrait admissible.

Retraits non admissibles

L’épargne qui ne remplit pas les conditions pour être retirée en tant que retrait admissible devra être retirée en tant que retrait non admissible imposable et fera l’objet d’une retenue d’impôt à la source. Pour éviter cela, cette épargne peut être transférée en franchise d’impôt dans un REÉR ou un FERR à tout moment avant la fermeture du CÉLIAPP.

Transferts

Transfert du REÉR au CÉLIAPP (cotisation au CÉLIAPP)

  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert si le transfert est réalisé au moyen du formulaire prescrit.
  • Le montant transféré est limité par les plafonds de cotisation du CÉLIAPP.
  • Le montant transféré n’est pas déductible.
  • Les droits de cotisation au REÉR ne sont pas rétablis suivant le transfert.
  • Toute somme provenant d’un REÉR au profit de l’époux ou conjoint de fait doit, avant d’être transférée au CÉLIAPP, demeurer dans le REÉR pour les trois années suivant leur cotisation au REÉR (ou plutôt, pour trois « 31 décembre ») afin d’éviter l’application des règles d’attribution.

Transfert du CÉLIAPP au REÉR ou au FERR (retrait du CÉLIAPP)

  • Le transfert peut être effectué en tout temps. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour transférer des actifs vers le REÉR ou le FERR.
  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert, sauf pour les cotisations excédentaires du CÉLIAPP.
  • Les incidences fiscales sont reportées au moment du retrait du REÉR ou du FERR.
  • Le montant du transfert n’est pas limité par les droits de cotisation au REÉR et n’a aucune incidence sur ceux-ci.
  • Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP ne sont pas rétablis à la suite du transfert.

Transferts en cas de décès

Lorsque le titulaire décède, aucune nouvelle cotisation ne peut être versée au CÉLIAPP, même par le liquidateur de succession. De plus, à l’instar du RPA, mais contrairement au REÉR, ce n’est pas le défunt, mais plutôt le bénéficiaire (y compris la succession) qui, au moment de la réception des sommes, s’impose sur la JVM du compte au décès. Les montants distribués sont inclus au revenu du bénéficiaire (y compris la succession) et sont assujettis à des retenues d’impôt. Certaines possibilités de transferts demeurent possibles, mais celles-ci ne s’étendent pas aux cotisations excédentaires du CÉLIAPP du défunt.

Transfert à l’époux ou au conjoint de fait survivant

Aux fins des possibilités de transfert en cas de décès d’un titulaire de CÉLIAPP, la Loi de l’impôt sur le revenu définit la notion de « survivant » comme étant la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du titulaire immédiatement avant son décès. Un transfert du CÉLIAPP effectué à la suite du décès du titulaire peut se faire de l’une des façons suivantes :

  • en désignant le survivant comme titulaire remplaçant. Cette option est toutefois limitée au Québec, car elle nécessite une désignation dans le compte CÉLIAPP (limitée par le Code civil du Québec);
  • par un choix conjoint du liquidateur et du survivant permettant un transfert vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR du survivant.

Le survivant nommé titulaire remplaçant doit également se qualifier de particulier déterminé pour conserver le CÉLIAPP. Autrement (lorsque le survivant n’est pas nommé titulaire remplaçant), soit le survivant est un particulier déterminé et pourra ouvrir un CÉLIAPP pour y déposer les sommes transférées ou il détient déjà un CÉLIAPP. Dans les deux cas, les montants transférés sont exonérés d’impôt et n’ont aucune incidence sur le plafond annuel ou à vie du conjoint survivant. Une fois le transfert effectué, la période de détention du CÉLIAPP du survivant est calculée en fonction du survivant (et non du titulaire décédé). Par exemple, le survivant qui détenait déjà un CÉLIAPP, ouvert il y a 11 ans, devra retirer les sommes reçues du titulaire défunt et transférées dans son CÉLIAPP dans les quatre prochaines années. Si le survivant n’effectue pas le transfert dans son CÉLIAPP, il pourra toujours transférer les sommes à son REÉR ou à son FERR, sans incidence fiscale et sans répercussion sur ses droits de cotisation.

Transferts en cas de rupture

Un transfert est également permis vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR d’un ex-conjoint lors d’une rupture si ce dernier a droit à un montant en raison de la division des biens après l’échec de l’union. Ce type de transfert est similaire aux transferts possibles de REÉR ou de CÉLI en cas de décès.

Harmonisation au Québec

Le gouvernement du Québec a fait part de son intention d’incorporer dans la législation fiscale du Québec la majorité des dispositions relatives au CÉLIAPP.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion, Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), nhotte@cqff.com

Romy-Alexandra Laliberté, Conseillère senior fiscalité, Financière Banque Nationale
romyalexandra.laliberte@bnc.ca

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Natalie Hotte se dédiera à la formation en fiscalité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/natalie-hotte-se-dediera-a-la-formation-en-fiscalite/ Mon, 25 Sep 2023 12:08:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96365 NOUVELLES DU MONDE – Au sein du Centre québécois de formation en fiscalité.

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Natalie Hotte, Pl. Fin., D. Fisc, met son expertise au service du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) à titre de cheffe de pratique, gestion des risques en savoirs et fiscalité.

Fiscaliste et planificateur financier, elle a commencé sa carrière en 1993 chez Raymond Chabot Grant Thornton. Après y avoir passé 14 ans, elle est entrée à la Banque Nationale en 2007 et y occupait jusqu’à récemment le poste de conseillère principale, Planification et fiscalité pour Trust Banque Nationale. Elle possède une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.

« Natalie sera un atout de taille pour notre organisation. (…) Grâce à son expertise approfondie et son intérêt marqué pour la compréhension et l’application des lois fiscales et surtout de leurs impacts pour les particuliers, elle saura transmettre ses connaissances sur les meilleures pratiques lors des différentes formations qu’elle animera », a déclaré le CQFF.

Natalie Hotte a siégé au conseil d’administration de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) de 2017 à 2022. Elle a également siégé au conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) de 1999 à 2007. En juin 2013, l’IQPF lui a attribué le titre honorifique de membre honoraire. Actuellement, elle agit à titre de mentore en fiscalité pour cette organisation.

Créé en 1992 par le fiscaliste Yves Chartrand, le CQFF est spécialisé dans la formation et l’information en fiscalité canadienne et québécoise. Il a pour mission d’être la référence fiscale au Québec et de propulser les connaissances dans ce domaine par son offre de formation et par ses contenus concrets et pratiques. Par ses formations, il rejoint annuellement plus de 9 000 participants issus des domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de la planification financière. En 2021, le CQFF s’est associé à Raymond Chabot Grant Thornton.

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« Utilisons les courbes de Laferrière » https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/utilisons-les-courbes-de-laferriere/ Wed, 23 Mar 2022 12:27:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=85643 Jusqu'à quel point les cotisations aux REER donnent-t-elles des résultats plus intéressants qu'à un CELI ? Et afin de préparer leur retraite, les propriétaires de PME font-ils mieux de se rémunérer avec un salaire plutôt qu'avec des dividendes ?

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Directeur, planification fiscale et successorale chez Placements Mondiaux Sun Life, François Bernier donne ici quelques indications.

REER vs CELI

D’entrée de jeu, François Bernier rappelle que l’efficacité d’un investissement dans un REER, comparativement au CELI, se mesure en fonction du résultat fiscal après impôt.

François Bernier donne l’exemple d’une contribution de 10 000 $ à un REER, avec taux d’imposition de 40 %. En raison du retour d’impôt, le coût initial réel de cette contribution se situe à 6 000 $. Étant donné des rendements annuels attendus de 4 %, nous obtiendrons 18 009 $ au bout de quinze ans. Retirés ensuite du REER au même taux d’imposition de 40 %, ces 18 009 $ produiront, au final, une somme de 10 806 $.

Imaginons maintenant une contribution de 6 000 $ à un CELI avec rendement annuel de 4 %. Au bout de quinze ans, nous aurons entre les mains une somme identique que celle qui avait été générée par le REER, soit 10 806 $.

« À taux d’imposition équivalent, REER et CELI s’équilibrent. L’effet est neutre », dit François Bernier.

Toutefois, est-il possible de déterminer quel sera le taux d’imposition quinze ans d’avance ? Ainsi que le taux de décaissement ?

« Se projeter dans le futur n’est pas chose facile. Mais à certaines conditions, c’est faisable, ce qui nous permettra d’estimer l’alpha fiscal positif ou négatif après impôt d’un REER », dit François Bernier.

Afin de faciliter les choses, le directeur, planification fiscale et successorale de Placements Mondiaux Sun Life propose de consulter les courbes de Laferrière.

Hébergées sur le site Internet du Centre québécois de formation en fiscalité, les courbes de Laferrière prennent en considération le statut matrimonial, les revenus d’emploi, les crédits et les transferts de l’État, les cotisations aux régimes sociaux et les taxes salariales. On trouve 42 courbes pour l’année 2021.

François Bernier souligne que la consultation de ces courbes fait partie des « bonnes pratiques » des conseillers qui cherchent à mieux évaluer l’opportunité d’investir dans un REER ou dans un CELI.

Propriétaire de PME : salaire ou dividendes ?

Les propriétaires d’entreprises qui veulent préparer leur retraite ont deux grandes alternatives : être rémunérés à salaire, ce qui peut impliquer la participation à un REER et à Retraite Québec (l’ex-Régie des rentes du Québec) ou être rétribués au moyen de dividendes versés par l’entreprise. Quel scénario est le plus intéressant pour l’entrepreneur ?

Parmi les facteurs à considérer, il existe une règle approximative « généralement juste », dit ce connaisseur du droit des affaires et de la planification financière. Elle découle de la déduction pour petite entreprise (DPE).

Revenu Québec signale que deux critères d’admissibilité s’appliquent relativement à la DPE : le nombre d’heures rémunérées des employés doit être égal ou supérieur à 5 500; le nombre d’heures rémunérées des employés et des employés des sociétés auxquelles l’entreprise est associée doit être égal ou supérieur à 5 500.

« Si une entreprise perd cette déduction, on se rend compte qu’il est alors plus intéressant pour l’entrepreneur de se rémunérer sous forme de salaire. En fait, les seuls cas où il est intéressant de se rémunérer sous forme de dividendes est celui où l’entreprise bénéficie d’une pleine déduction de la DPE », dit François Bernier.

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Analyse fine d’une stratégie pour actionnaires d’une GESCO https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/analyse-fine-dune-strategie-pour-actionnaires-dune-gesco/ Mon, 01 Nov 2021 00:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83162 Ce plan d'action pourrait parfois ne pas être pertinent.

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Depuis plusieurs années, le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), piloté par le fiscaliste Yves Chartrand, enseigne la stratégie qui vise la réalisation volontaire d’un gain en capital dans une société de gestion (GESCO). Cette technique permet, à court terme, de dégager des liquidités pouvant être investies. Mais qu’en est-il sur le long terme?

Avant de donner quelques éléments de réponse, voyons un exemple de la stratégie proposée.

Supposons que Paul, l’actionnaire de la société de portefeuille GESCO, désire s’acheter un chalet sur lequel il souhaite faire une mise de fonds de 100 000 $. Pour simplifier, disons qu’il n’a que deux options.

  1. Se verser un dividende ordinaire, dans ses liquidités ne générant pas de gain en capital, suffisant pour générer un montant net de 100 000 $;
  2. Déclencher un gain en capital suffisant, dans ses liquidités ayant une plus-value, afin de créer un compte de dividendes en capital (CDC) qui pourra servir à lui verser un dividende non imposable. Pour fins de simplification, nous utiliserons un prix de base rajusté (PBR) nul. Les liquidités restantes feront l’objet d’une imposition dans la société et un dividende imposable sera versé pour la balance.

Or, nous avons besoin d’hypothèses pour faire ces calculs. A un taux d’imposition marginal maximal (connu) de 48,018 % sur les dividendes en 2021, on peut concevoir le tableau 1 ci-dessous.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

La première ligne du tableau indique ainsi que l’option 2 nécessite quelque 51000 $ de liquidités de moins que l’option 1. Cette différence peut être investie.

On constate donc que la technique est rentable la première année. On peut cependant se poser quelques questions légitimes. Par exemple, on peut se demander si la stratégie demeure avisée dans les cas où:

  • Le taux d’imposition sur dividendes est moindre;
  • Le taux d’inclusion du gain en capital est plus élevé;
  • On fait des projections sur le long terme.

Regardons chacun de ces points séparément.

Taux d’imposition moindre 

Le tableau 2 indique, avec les deux mêmes options que celles de Paul, les liquidités nécessaires selon les taux de différents paliers d’imposition. À noter que les chiffres sont calculés sur un besoin de 100 000 $ pour fins de comparaison avec l’exemple de Paul, même si certains ne sont pas toujours possibles avec un tel besoin.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Comme on peut le constater, l’efficacité de la technique est réduite avec des taux d’imposition inférieurs. Dans la vraie vie, il est rare que ces taux s’appliquent tels quels sur la totalité d’un dividende. Aussi, il faudrait utiliser le TEMI (taux effectif marginal d’imposition) sur les dividendes.

Taux d’inclusion du gain en capital plus élevé 

Avec la situation financière actuelle des gouvernements, il ne faut vraiment pas exclure la possibilité que le taux d’inclusion des gains en capital augmente. Actuellement de 50 %, il est bien possible qu’il passe à 66,7 % ou même à 75 %.

Le tableau 3 indique qu’on doit atteindre le cinquième palier d’imposition (sur huit) pour que la stratégie demeure rentable la première année.

Si vous désirez effectuer vous-même les calculs de ces montants, par exemple pour tester d’autres taux comme ceux applicables aux dividendes déterminés, les formules sont les suivantes (voir l’encadré ci-bas) :

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Projections sur le long terme 

Pourquoi faire des simulations sur le long terme si la stratégie est rentable à court terme?

Parce que le côté positif de la technique est que plus d’argent peut être investi dans la société. Ainsi, plus le taux de rendement des investissements sera élevé, plus rentable sera la stratégie. Or, elle possède également un côté négatif: la perte d’un CDC dans l’avenir. Quel est le coût réel de cette renonciation? Vaut-il la peine de s’y intéresser?

Cet exercice n’est pas de tout repos. En effet, non seulement il est indispensable d’avoir un outil de calcul permettant ces simulations avec toute la flexibilité nécessaire, mais il faut faire plusieurs cas pour voir les impacts de cette décision dans diverses situations. De plus, les résultats sont fonction d’hypothèses d’épargne et de décaissement.

Comme d’habitude, j’ai fait tous mes calculs en considérant la valeur liquidative (successorale) des actifs pour comparer des pommes avec des pommes.

Or, selon mes calculs avec des hypothèses réalistes, il est généralement rentable, sur le long terme, d’appliquer la stratégie du déclenchement volontaire des gains en capital. Pour l’instant, malgré les centaines de simulations que j’ai faites, je ne peux tirer de constat clair sur les paramètres qui font qu’elle peut ne pas être rentable à l’occasion.

Cependant, il ne faut généralement pas essayer de déclencher plus de gain en capital que nécessaire. Toujours selon mes calculs, la zone optimale se situe souvent autour d’un CDC égal au besoin net additionnel (100000$ dans l’exemple de Paul) ou moins. Passé un certain point, on déclenche trop de gain en capital et de moins bons résultats s’ensuivent avec certitude.

Il faut faire particulièrement attention aux très gros gains en capital latents. En effet, il est possible, dans certaines situations, qu’on ne veuille pas déclencher de gain en capital et qu’on privilégie de se verser un dividende ordinaire plus élevé qu’un dividende en capital. Ce serait le cas lorsqu’on veut éviter de se retrouver dans une situation où un manque de liquidité à la liquidation de la société nous empêche de toucher au remboursement complet de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD).

Finalement, des simulations avec un taux d’inclusion de 75 % donnent généralement, elles aussi, des résultats favorables à l’option 2 sur le long terme, même si elle peut ne pas s’avérer rentable au cours des toutes premières années, comme on l’a vu dans le tableau 3.

En conclusion, mes calculs corroborent, jusqu’à maintenant, la pertinence de la recommandation du CQFF. Toutefois, on devrait utiliser cette stratégie avec précaution et, idéalement, après avoir fait des calculs de projections qui sont personnalisés en fonction de la situation du client.

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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CELI : stratégie fiscale qui gagnerait à être connue https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/celi-strategie-fiscale-qui-gagnerait-a-etre-connue/ Thu, 10 Dec 2020 13:13:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=76906 Elle peut devenir relativement payante si on l’applique sur une longue période.

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Un client ayant des actifs importants dans son compte d’épargne libre d’impôt (CELI) devrait envisager de payer les frais de gestion liés à ce compte à l’extérieur du CELI plutôt qu’à même les actifs dans ce compte. Le faire durant de nombreuses années peut devenir payant et décembre semble un mois tout indiquer pour la faire.

C’est ce qu’explique Dany Provost, directeur planification financière et optimisation fiscale, chez SFL Expertise, à Québec. Il se base ainsi sur une position administrative de l’Agence de revenu du Canada (ARC) qu’il a découverte récemment grâce à une formation du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF).

Ainsi, l’ARC « ne considère pas les frais de gestion qu’un titulaire paie pour un CELI en fiducie comme une cotisation au CELI », selon sa position administrative. De plus, l’autorité fiscale « ne considèrera pas le paiement d’un conseiller en valeurs, les transferts ou autres frais pour un CELI en fiducie comme une distribution (retrait) d’un CELI en fiducie ».

Afin de conserver davantage d’argent dans son CELI, un client peut donc payer lui-même les frais de gestion liés à ce compte, plutôt que ces frais soient prélevés en amputant les actifs du CELI, d’après l’interprétation de cette règle que fait Dany Provost.

Un client peut même s’entendre avec sa société de courtage afin que les frais annuels liés à ce compte soient payés une fois par an, en décembre. Ainsi, s’il n’a pas de liquidités dans un compte non enregistré afin de payer les frais de gestion, ce client pourrait retirer le montant pour ces frais de son CELI de manière à retrouver la possibilité de cotiser ce montant dès janvier de l’année suivante, d’après le fiscaliste.

« C’est une très bonne observation faite par le CQFF », indique Dany Provost. Cette stratégie est généralement pertinente pour des clients qui ont déjà des actifs importants dans leur CELI et qui sont susceptibles de maximiser chaque année leurs droits de cotisation au CELI.

« C’est un peu comme ramasser de l’argent par terre. C’est intéressant, mais il ne faut pas virer fou avec ça. Il n’y a pas beaucoup de côtés négatifs, excepté celui d’effectuer tout le suivi administratif qui y est lié. Certains clients pourraient par exemple trouver que c’est trop compliqué », nuance Dany Provost.

Voici un cas de figure d’un client qui avait plus de 18 ans en 2009. Celui-ci a eu, de 2009 à 2020, des droits de cotisation cumulatifs de 69 500 $ et s’en est prévalu chaque année. Supposons qu’avec les rendements, la valeur de son CELI en décembre 2020 s’établit à 80 000 $. Ce client a un conseiller qui lui facture des honoraires de gestion annuels dans son CELI qui sont l’équivalent de 1 % de son actif sous gestion, soit de 800 $.

Dans le but de simplifier notre exemple, établissons à 800 $ l’avantage annuel initial que ce client peut aller chercher en appliquant cette stratégie et qu’il la met en pratique pendant 25 ans. Toutes ces années, il n’effectue aucun retrait de son CELI et a les liquidités par ailleurs pour payer les frais de gestion. En faisant l’hypothèse d’une augmentation réaliste de la limite du CELI, il aurait quelque 15 500 $ de plus dans son CELI à la fin de cette période, note Dany Provost.

Avec des hypothèses réalistes, et en ne comparant qu’avec des revenus d’intérêts, l’impact annuel sera de l’ordre de 253 $ par année dans 10 ans, et de 1934 $ par an après 25 ans, selon ses calculs.

« Mais l’économie d’impôt sera moins élevée si le rendement provient de gain en capital et que la comparaison se fait avec un fonds commun constitué en société », nuance Dany Provost.

« C’est intéressant, mais les économies d’impôt, dans le grand ordre des choses, sont souvent marginales sachant que la grande partie des sommes restent libre d’impôt. Il y a toujours un compromis à faire entre la complexité et l’administration de cela et ce que l’on peut économiser en impôt », ajoute-t-il.

Pour des clients fortunés qui ne videront jamais leur CELI jusqu’à leur mort, « ça peut cependant représenter une bonne différence. Ça a beau être, au début, un montant négligeable par année, la différence d’accumulation peut grimper à plusieurs dizaines de milliers de dollars sur de longues périodes », convient Dany Provost, qui juge que cette stratégie mérite d’être connue.

Par ailleurs, les frais de gestion pour un compte CELI ne sont pas déductibles pour le client. Par contre, si c’était l’employeur qui mettait en place un CELI collectif et qu’il en assumait les frais de gestion, ceux-ci seraient déductibles alors que l’employé serait frappé d’un avantage imposable.

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CELI : nouveau plafond de 6000 $ en 2019 ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/celi-nouveau-plafond-de-6000-en-2019/ Fri, 16 Nov 2018 14:10:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=52972 Pour l’année 2019, les nouveaux droits de cotisations annuels au compte d’épargne libre d’impôt (CELI) devraient s’établir à 6000 $, d’après le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF).

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À moins que le ministère des Finances du Canada n’en décide autrement, le nouveau plafond passera de 5500 $ en 2018 à 6000 $ en 2019 en raison du mécanisme d’indexation prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

Ainsi, le régime fiscal est indexé chaque année pour tenir compte de l’inflation. Cette indexation a d’ailleurs fait en sorte que le plafond annuel de cotisation à un CELI est passé de 5000 $ en 2012 à 5500 $, en 2013.

D’après un document du ministère des Finances sur le projet de loi ramenant le plafond du CELI de 10 000$ en 2015 à 5500 $, en 2016, le montant indexé du plafond du CELI était de 5559 $, rapporte le CQFF. Après les indexations survenues par la suite, ce montant s’établissait à 5724 $ en 2018.

Considérant que l’indexation du régime fiscal fédéral sera de 2,2 % pour 2019, le montant indexé du CELI dépassera le seuil de 5750 $, prévoit le CQFF. Ceci déclenchera automatiquement une majoration de 500 $ du plafond annuel du CELI, pour le porter à 6000 $ en 2019, selon ce qui est prévu à la LIR.

« Le plafond annuel du CELI sera de 6 000 $ pour 2019 à moins que le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, en décide autrement dans son exposé économique du 21 novembre et modifie alors la Loi de l’impôt sur le revenu en conséquence pour empêcher que cela survienne… Va-t-il empêcher l’indexation à la veille d’une élection fédérale ? Je ne crois pas, mais on ne sait jamais », indique Yves Chartrand, fiscaliste et dirigeant du CQFF.

C’est pour ces raisons qu’Yves Chartrand invite les planificateurs financiers et les conseillers à faire preuve de prudence dans la communication de ces anticipations.

Actuellement, un particulier canadien qui n’a jamais cotisé au CELI depuis 2009 et qui avait au moins 18 ans cette année-là, pourrait cotiser 57 500 $ à son CELI en 2018. Ce montant s’établirait à 63 500 $ en 2019, prévoit le CQFF.

Rappelons que les montants cotisés au CELI ne donnent pas droit à une déduction fiscale. Cependant, les rendements et les retraits sont complètement à l’abri de l’impôt.

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Dividendes : plusieurs clients sont encore trop imposés https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/dividendes-plusieurs-clients-sont-encore-trop-imposes/ Tue, 11 Sep 2018 14:04:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=50964 Depuis 2006, le gouvernement du Québec surimpose annuellement les dividendes reçus par plus de 600 000 contribuables du Québec, ce qui a leur fait perdre un total cumulatif de 2,6 G$.

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C’est ce qu’affirme le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) dans une étude qui examine les problèmes liés à l’application du crédit d’impôt pour dividendes pour les résidents du Québec.

Durant la période de 2006 à 2018, le gouvernement du Québec a empoché en moyenne une somme de 200 M$ par année en raison de ce problème, pour une moyenne de 3000 $ par contribuable visé. « Ce manque de transparence du ministère des Finances du Québec doit être dénoncé », lit-on dans l’étude écrite par les fiscalistes Yves Chartrand et Stéphane Thibault, tous deux du CQFF.

« Au nom de l’équité et de la cohérence pour tous les contribuables de la province, le gouvernement du Québec devrait mettre un terme à cette surimposition des dividendes (déterminés et ordinaires) en rajustant adéquatement les taux de ses crédits d’impôt pour dividendes », ajoutent les auteurs.

La surimposition découle d’un problème d’application de l’abattement fédéral de 16,5 % sur le crédit d’impôt pour dividende au fédéral. Ce problème vient dérégler le principe d’intégration pour les particuliers québécois. Ce principe, cher en fiscalité, prévoit que si un particulier imposé au taux maximum reçoit un dividende, ce revenu sera imposé au même niveau, après le paiement de l’impôt corporatif, que si ce contribuable avait gagné ce revenu directement.

Le problème de la surimposition des dividendes pour les résidents du Québec n’est pas nouveau. En 2013, le CQFF publiait une étude qui expliquait que l’application de l’abattement fédéral sur le crédit d’impôt pour dividendes au fédéral crée une distorsion dans la mécanique du principe d’intégration.

En effet, la façon dont est calculé le crédit d’impôt pour dividendes au fédéral vise à compenser le particulier pour les impôts payés par la société par actions. Or, une fois l’abattement fédéral de 16,5 % appliqué sur ce crédit d’impôt pour dividendes, la valeur de celui-ci ne couvre pas la totalité de l’impôt payé par la société au fédéral. Il y a un manque à gagner de 16,5 %, note le CQFF.

« Il est donc normal qu’une surimposition existe, puisque l’abattement fédéral de 16,5 % s’applique sur le crédit d’impôt fédéral octroyé au particulier, alors qu’aucun abattement fédéral ne s’applique sur l’impôt fédéral payé par la société », lit-on dans l’étude.

Les auteurs donnent l’exemple d’un client québécois qui reçoit un dividende déterminé majoré de 100 $. Plutôt que de profiter d’un crédit d’impôt pour dividendes au fédéral ayant une valeur de 15,02 $ (15,0198 % de 100 $), le particulier qui réside au Québec à la fin de l’année met la main sur un crédit ayant une valeur de 12,54 $ (83,5 % de 15,02 $). Pourtant, l’impôt corporatif fédéral réellement payé est de 15 $ et non 12,54 $.

À première vue, on pourrait croire que c’est le gouvernement fédéral qui profite de cette surimposition, mais le CQFF a récemment découvert que c’est plutôt le gouvernement du Québec qui en profiterait, d’après leur document.

Ceci s’explique par la façon dont se calculent les paiements de transferts au titre du financement des programmes sociaux et de la péréquation entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Le CQFF soutient que le gouvernement fédéral réduit ses transferts au Québec d’un montant équivalent à celui de cet abattement spécial. Ce dernier n’entraîne ainsi aucun coût net pour le gouvernement fédéral, mentionnent les auteurs, citant un document d’information de la Commission sur le déséquilibre fiscal, publié en 2001.

En conséquence, « les impôts perçus en trop de cette surimposition des dividendes déterminés se retrouvent en très grande partie (pour ne pas dire en presque totalité), dans les poches du gouvernement du Québec et non dans celles du gouvernement fédéral comme cela semble être le cas à première vue », écrivent les auteurs.

Une partie du crédit d’impôt pour dividendes au fédéral, qui sert à compenser l’impôt corporatif payé par la société au fédéral), et « qui devrait se retrouver dans les poches du particuliers qui réside au Québec », se retrouve plutôt dans les coffres du gouvernement du Québec, d’après les auteurs.

Ni l’attachée de presse du ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, ni le porte-parole du ministère des Finances du Québec n’étaient pas en mesure de commenter cette situation mardi matin.

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