ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 01 Dec 2025 20:24:59 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ 32 32 Incorporation des conseillers : « On ne doit pas oublier l’intérêt du client » https://www.finance-investissement.com/nouvelles/incorporation-des-conseillers-on-ne-doit-pas-oublier-linteret-du-client/ Wed, 26 Nov 2025 13:10:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111263 La réforme de l’OCRI peut engendrer des risques pour les clients.

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Permettre aux représentants en épargne collective (REC) et conseillers en placement de se constituer en société par actions risque de nuire aux clients, selon un défenseur des intérêts des investisseurs. Celui-ci craint des coûts supplémentaires pour eux et un risque de générer des conflits d’intérêts.

Harvey Naglie, conseiller en politiques publiques et ancien conseiller en matière de politique pour les aînés au ministère des Finances de l’Ontario, a des réserves par rapport au fait que l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet qui favoriserait la constitution en société par les REC. L’organisme attend d’obtenir des informations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le finaliser.

« L’initiative porte sur la structure de rémunération des conseillers et non sur l’amélioration des résultats pour les clients, juge-t-il, en entrevue avec Finance et Investissement. On ne doit pas perdre de vue leurs intérêts. Les régulateurs doivent s’assurer que, peu importe le résultat final, celui-ci ne nuira pas à l’expérience des investisseurs. »

Il est normal pour un conseiller de tenter d’optimiser ses revenus après impôt, dans la mesure où il agit en toute légalité, estime Harvey Naglie. Il ne s’oppose pas au principe même de permettre l’incorporation des professionnels, mais craint des effets indésirables pour les clients.

Par exemple, il redoute une complexité accrue pour les clients, les courtiers et les régulateurs. L’OCRI et les courtiers devraient superviser à la fois le conseiller et sa société, ce qui pourrait être compliqué en cas de problème. L’OCRI devrait avoir pleins pouvoirs afin de vérifier leurs activités et les courtiers devraient conserver la pleine responsabilité des agissements du conseiller et de sa société, en plus de les superviser.

« Si les choses tournent mal, l’investisseur ne doit pas se retrouver dans une situation où tout le monde jette le blâme sur une autre entité — le conseiller, sa société, le courtier. Je suis préoccupé par l’ajout de complexité. Les régulateurs doivent s’assurer que l’imputabilité de chacun soit explicite et très claire », indique-t-il.

Harvey Naglie s’inquiète des situations de poursuite judiciaire et de restitution des sommes par l’intermédiaire des tribunaux et mécanismes d’indemnisation. « L’ajout d’une structure corporative ne doit pas priver un client d’avoir accès à des sommes qui lui seraient dévolues par un tribunal », estime-t-il.

Permettre aux conseillers de se constituer en société risque d’être coûteux pour le client, redoute l’observateur. Pour le courtier, de superviser des milliers de sociétés pourrait augmenter leurs coûts de conformité. Ceux-ci pourraient être épongés par les clients, soit directement en leur facturant des frais plus élevés, soit indirectement en induisant un biais en faveur de leur offrir des produits ayant une marge bénéficiaire plus élevée pour le courtier et le conseiller. Il s’inquiète que l’initiative de l’OCRI ne se traduise pas par une baisse des frais pour les clients, même si les conseillers bénéficient d’une potentielle économie fiscale.

Par ailleurs, les coûts de mise en place et d’opération de la nouvelle entité pour les conseillers pourraient induire un autre conflit d’intérêts indirect, selon Harvey Naglie. « Les investisseurs risquent peut-être de se faire proposer des produits qui ne seraient pas les plus convenant pour eux, mais qui permettrait au conseiller de générer les plus hauts revenus pour eux-mêmes. L’ajout d’une nouvelle structure corporative créerait une autre couche de conflit d’intérêts dans une industrie qui en contient déjà beaucoup », dit Harvey Naglie. Celui-ci s’attend à ce que les régulateurs surveillent cette éventuelle situation entre autres par les obligations de gestion des conflits d’intérêts prévus par les réformes axées sur le client.

FAIR Canada, un organisme de défense de la protection des investisseurs, convient que l’initiative de l’OCRI n’a pas pour objectif la protection des investisseurs, mais plutôt la mise en place d’une structure fiscalement avantageuse pour les conseillers.

Or, l’organisation ne partage pas certaines préoccupations soulevées, notamment sur les conflits d’intérêts et les frais. Elle souligne que la société serait inscrite comme conseiller et soumise aux mêmes règles et à la même surveillance que tout autre conseiller. De plus, « les frais pour les clients demeurent inchangés ; seuls les flux de commissions changent. Les coûts supplémentaires sont minimes et pourraient être compensés par des économies fiscales », estime Jean-Paul Bureaud, directeur général de FAIR Canada.

Il note par ailleurs que les mécanismes de divulgation et de recours existants continueraient de s’appliquer et qu’une évaluation d’impact ne semble pas nécessaire.

Le fait qu’entre autres les conseillers en sécurité financière peuvent se constituer en société actuellement crée un arbitrage réglementaire qui inquiète Jean-Paul Bureaud. Un représentant en assurance de personnes ayant également un permis de distribution de valeurs mobilières pourrait privilégier l’offre de fonds distincts étant donné l’avantage fiscal qu’ils lui confèrent en prétextant que ces contrats d’assurance sont convenants. « On est d’accord d’harmoniser les règles entourant la constitution en société, afin de rétablir l’équilibre des règles (level playing field) », dit-il. Il note que d’autres professionnels peuvent se constituer en société, comme les avocats, ce qui ne crée pas d’enjeu de protection pour leurs clients.

Il réitère que, dans cette démarche, les régulateurs doivent s’assurer que ça ne diminue pas la protection des investisseurs et que les courtiers demeurent responsables des conseillers et de leur société. Jean-Paul Bureaud salue d’ailleurs la démarche de l’OCRI de vérifier auprès de l’ARC afin que sa démarche puisse donner le résultat fiscal souhaité « étant donné que ça prend beaucoup de ressources réglementaires ».

« On aimerait que l’OCRI mette autant d’efforts pour le traitement des plaintes. L’OCRI avait l’occasion d’harmoniser ses règles avec celles de l’Autorité des marchés financiers et adopter un délai de traitement des plaintes de 60 jours au 1er juillet dernier, plutôt que 90 jours. C’est dommage que l’OCRI ne se soit pas harmonisé. Un long délai a d’importantes conséquences pour les investisseurs (car il favorise) leur attrition ». Le phénomène d’attrition survient lorsqu’un plaignant abandonne une réclamation pour diverses raisons, souvent lorsqu’il a peu espoir d’obtenir réparation.

Interrogé sur le différend fiscal qui touche plusieurs représentants en épargne collective et Revenu Québec au sujet du partage de commission, Jean-Paul Bureaud souligne qu’il n’est pas un expert en fiscalité. Or, cette situation démontre l’importance de trouver une solution, selon lui, étant donné les risques indirects pour les clients.

« Ce n’est pas raisonnable d’avoir cette incertitude », dit Jean-Paul Bureaud.

Un avis que sembler partager Harvey Naglie. « Avoir un différend avec une autorité fiscale n’est pas du tout plaisant », qui ne peut se prononcer sur le fond du dossier. Selon lui, cette situation reste « de la poutine interne (inside baseball) » et vient, dans un sens, démontrer que les autorités doivent s’assurer que ce qui se passe en coulisse n’ait pas d’effet sur les clients.

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Le CÉLIAPP : admissibilité, avantages fiscaux et stratégies de placements https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/le-celiapp-admissibilite-avantages-fiscaux-et-strategies-de-placements/ Wed, 19 Nov 2025 13:07:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110627 ZONE EXPERTS – Ce compte de placement peut être utilisé comme un levier de planification financière.

 

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Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un outil financier avantageux pour l’achat d’une première propriété, offrant aussi une flexibilité en planification fiscale et d’épargne, en vertu de l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Il permet de reporter les déductions, d’effectuer des retraits admissibles sans impôt et de transférer les fonds vers un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») ou un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») sans incidence fiscale. Comparé au régime d’accès à la propriété (« RAP »), il présente des conditions plus favorables, le rendant prioritaire dans une stratégie d’accession à la propriété. Cependant, une gestion adéquate des contributions et des placements est essentielle pour en maximiser les avantages, en fonction des objectifs et de l’horizon financier du titulaire.

Ouverture

Le CÉLIAPP est un compte de placement dont l’ouverture est réservée aux résidents canadiens âgés de 18 à 71 ans. De plus, ils ne doivent pas avoir occupé, au cours de l’année en cours ni des quatre années précédentes, un logement admissible (ou qui le serait s’il était situé au Canada) comme lieu principal de résidence (construit ou en construction) si eux-mêmes, leur époux ou conjoint de fait en étaient propriétaires ou copropriétaires.

Selon l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), un « lieu principal de résidence » est l’endroit où une personne vit régulièrement, normalement ou habituellement. Cela est établi par des critères tels que l’endroit où elle dort habituellement, où se trouvent ses possessions, où elle reçoit son courrier et où réside sa famille immédiate. Cette interprétation s’applique aux fins du CÉLIAPP.

Ainsi, un individu propriétaire d’un chalet ou d’une propriété locative demeure admissible à l’ouverture d’un CÉLIAPP tant que ces propriétés ne représentent pas son lieu principal de résidence.

Les cotisations

Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP sont établis à 8 000 $ par année et à 40 000 $ à vie. Aussi, les cotisations effectuées peuvent être déduites au cours de l’année de leur versement ou reportées à une année future, mais en aucun cas à une année antérieure.

Il est intéressant de souligner qu’il n’y a pas de limite temporelle au report dans le futur des déductions générées par les contributions à un CÉLIAPP. Ainsi, en guise de stratégie, le titulaire d’un CÉLIAPP peut décider de reporter ses déductions vers une année où il aurait un revenu imposable plus élevé, et ce, jusqu’à une déduction maximale de 40 000 $.

D’ailleurs, il importe de mentionner que tous les montants accumulés dans le CÉLIAPP, autant les cotisations faites que les gains générés par les placements, pourront être retirés sans impôt si certaines conditions sont remplies.

Fermeture

Le CÉLIAPP est assorti d’une durée de vie limitée et doit être clos lors du premier des événements suivants, soit le 31 décembre de l’année :

1)      qui suit le décès du titulaire ;

2)      du 15e anniversaire de l’ouverture du compte ;

3)      où le titulaire atteint l’âge de 71 ans ; ou

4)      suivant un premier « retrait admissible ».

Un « retrait admissible » est un retrait destiné à l’achat d’une première habitation comme lieu principal de résidence. De plus, le titulaire du compte doit respecter plusieurs conditions :

  • Le titulaire ne doit pas avoir occupé comme lieu principal de résidence une habitation admissible dont il était propriétaire ou copropriétaire au cours de l’année civile précédant le retrait (sauf les 30 jours précédant le retrait) ou au cours des quatre années civiles précédentes ;
  • Soumettre une demande écrite de retrait en remplissant le Formulaire prescrit RC725 ;
  • Résider au Canada à partir du premier retrait jusqu’à la date d’acquisition de l’habitation (ou du décès si elle survient avant) ;
  • Avoir conclu une convention d’achat ou de construction de l’habitation avant le 1er octobre de l’année suivant la date du retrait ;
  • L’acquisition de l’habitation ne doit pas remonter à plus de 30 jours avant le retrait ;
  • Le titulaire doit avoir l’intention d’occuper l’habitation admissible comme lieu principal de résidence dans l’année suivant son achat ou sa construction.

Une fois ces conditions remplies, le montant retiré sera non imposable. De plus, contrairement au RAP, aucun remboursement n’est requis.

Au moment de la fermeture du compte, les fonds résiduels sont soit retirés (et imposables s’ils ne se qualifient pas de retraits admissibles), soit transférés sans incidence fiscale vers le REÉR ou le FERR du titulaire du compte. En cas de décès de ce dernier, le CÉLIAPP est liquidé et les distributions provenant du CÉLIAPP deviendront imposables. Elles seront ajoutées au revenu imposable de celui qui les reçoit, c’est-à-dire du bénéficiaire (au sens juridique), dans le cas d’un produit de placement qui permet la désignation de bénéficiaire, ou de la succession, dans le cas où le liquidateur reçoit ou est présumé avoir reçu ladite distribution. Il convient de noter qu’un conjoint survivant pourrait transférer les fonds vers un CÉLIAPP, un REÉR ou un FERR si certaines conditions sont remplies.

Pénalité possible

Si le contribuable cotise plus que les limites autorisées, un impôt spécial (souvent appelé « pénalité ») de 1 % par mois (s’il y a un excédent à un moment donné dans ce mois) sera appliqué sur l’excédent jusqu’à ce que l’excédent soit résorbé, soit par un retrait, un transfert au REÉR (selon la situation) ou jusqu’à ce que le nouveau droit de cotisation au CÉLIAPP réduise l’excédent.

Les planifications possibles

L’achat d’une première propriété

Le CÉLIAPP a pour but de faciliter l’atteinte d’un objectif de vie majeur : l’achat d’une première propriété. La réalisation de ce projet nécessite une stratégie qui doit être surveillée et révisée de façon régulière vu l’incertitude liée au moment de l’acquisition de ladite première propriété.

En ce qui a trait aux placements admissibles au sein du CÉLIAPP, il s’agit des mêmes types d’investissements permis que dans les autres comptes enregistrés. Parmi ces placements admissibles, on retrouve de la liquidité et des fonds de liquidité, des certificats de placements garantis, des titres à revenus fixes, des fonds communs de placement et une majorité des titres négociés sur des bourses admissibles.

Pour le titulaire du compte, les types de placements à utiliser dans son CÉLIAPP dépendront de multiples facteurs tels que sa situation financière, sa tolérance au risque, et surtout, son horizon de placements. À titre d’exemple, la stratégie utilisée dans le CÉLIAPP d’une personne qui a l’intention d’acheter sa première propriété au courant de la présente année sera différente de celle qui sera adoptée pour le CÉLIAPP de la personne qui souhaite économiser et investir sur une durée de 15 ans pour l’achat de sa première propriété.

Ainsi, pour les titulaires de compte qui planifient acheter une propriété dans moins d’un an, un professionnel en investissement les conseillera vers des produits de liquidité puisqu’ils ne contiennent pratiquement aucun risque et que l’ouverture du CÉLIAPP n’aura pour objectif que de bénéficier d’une déduction d’impôt.

Pour les horizons de placement à « court terme », des titres à revenus fixes et des fonds communs de placement constitués principalement d’obligations seront fortement recommandés afin de minimiser le risque de marché, considérant que le temps de redressement des marchés serait limité si survenait une période baissière.

Pour tout autre horizon de placements de plus longue durée, des placements plus volatiles peuvent être intégrés à la stratégie de placements, et ce, dans le but d’optimiser le rendement du titulaire du compte. Comme pour les autres comptes de placements enregistrés, il importe de garder en tête que certains placements étrangers peuvent engendrer un impôt étranger qui n’est pas récupérable.

Bien que le CÉLIAPP ait pour but de faciliter l’accès à une première propriété, ce véhicule financier peut être utilisé à d’autres fins de planification fiscale et financière.

Augmentation du plafond du REÉR

À la fermeture du CÉLIAPP, si aucun achat de propriété n’a eu lieu, la règle générale veut que les sommes restantes dans le compte soient retirées et imposées entre les mains du titulaire du compte. Toutefois, une solution sans incidence fiscale est possible : le CÉLIAPP peut être transféré dans un REÉR ou FERR au nom du même titulaire.

Il importe de mentionner qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour effectuer le transfert de sommes s’y trouvant vers le REÉR ou le FERR. Un des principaux avantages d’un transfert du CÉLIAPP vers le REÉR est qu’il ne modifie pas le plafond admissible pour les cotisations au REÉR.

Ainsi, le titulaire doit garder en tête que l’ouverture d’un CÉLIAPP ne comporte pas de désavantage par rapport à la cotisation au REÉR, car si aucune propriété n’est acquise, alors tous les montants seront transférés dans son REÉR ou FERR. Le CÉLIAPP devient alors un véhicule d’épargne-retraite.

Dans le même ordre d’idées, il est préférable de prioriser les contributions au CÉLIAPP à celles du REÉR pour deux raisons principales :

1)      Afin d’accéder à la propriété, le contribuable peut utiliser les fonds se trouvant dans son REÉR par le biais du RAP. Toutefois, contrairement au CÉLIAPP, les conditions entourant le RAP sont plus rigides.

2)      La législation entourant les cotisations au CÉLIAPP est plus limitative que celle du REÉR.

Comparaison du CÉLIAPP et du RAP

Au moment de l’achat de la première propriété, il est possible de retirer des fonds du REÉR par le biais du RAP afin de compléter les retraits admissibles du CÉLIAPP. Cependant, le retrait effectué à partir du compte REÉR est plus restrictif.

De prime abord, la somme qu’une personne peut retirer avec le RAP est soumise à une limite de 60 000 $, et ce, peu importe le solde du compte REÉR. Cette limite est inexistante dans le cas du retrait d’un CÉLIAPP. À titre d’exemple, un épargnant ayant cotisé et investi des sommes dans son CÉLIAPP pendant 15 ans et qui réussit à accumuler un montant fructifié de 100 000 $ dans ce compte pourrait retirer l’entièreté de ces fonds, libre d’impôt, pour l’achat de sa propriété.

Il convient de souligner que la présence d’un conjoint influence différemment l’admissibilité au RAP et au CÉLIAPP. En effet, si le conjoint est déjà propriétaire, cela peut compromettre l’ouverture d’un CÉLIAPP, sans toutefois avoir d’incidence sur les conditions de retrait admissible. À l’inverse, dans le cadre du RAP, la situation du conjoint peut avoir une influence directe sur l’admissibilité au retrait.

De plus, contrairement au retrait du CÉLIAPP, le montant retiré du REÉR par le biais du RAP doit être remboursé dans ce compte dans un délai de 15 ans commençant la deuxième année suivant le premier retrait. Pour les retraits du RAP effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, ce délai est prolongé de trois ans. Les montants remboursés dans le REÉR ne sont pas déductibles d’impôt. À titre de clarification, le RAP demeure un outil efficace qu’il ne faut pas négliger, mais une priorité doit être accordée au CÉLIAPP.

Tout comme pour le RAP, une fois un retrait admissible effectué, le titulaire du CÉLIAPP peut disposer des fonds comme il le souhaite. Ainsi, dans la situation où le titulaire du CÉLIAPP n’a pas besoin de l’entièreté des fonds accumulés dans son compte pour financer l’achat d’une propriété, il lui sera possible d’investir le reste des sommes inutilisées.

Par exemple, le titulaire du compte pourra réinvestir les sommes dans son compte REÉR et bénéficier d’une déduction d’impôt sur ces nouvelles cotisations. Il peut également alimenter son compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) et faire fructifier ces sommes à l’abri de l’impôt, ou encore payer ses dettes non déductibles comme son prêt pour l’achat de sa voiture.

La législation entourant les cotisations au CÉLIAPP

Une autre raison de prioriser les cotisations faites dans un CÉLIAPP à celles dans un REÉR est que si on ne cotise pas au CÉLIAPP de manière relativement rigoureuse et contrainte dans le temps à la suite de l’ouverture du compte, cela peut engendrer des pertes de droits de cotisation.

En effet, le report des droits de cotisation non utilisés est limité à un maximum de 8 000 $. Par le fait même, le titulaire sera donc limité à une cotisation maximale de 16 000 $ pour une année donnée, et ce, même si le solde de cotisation non utilisé est plus élevé que 8 000 $. Lorsque la limite de 8 000 $ de report est utilisée, les droits antérieurs non cotisés qui dépassent cette limite seront ramenés à zéro. Malgré la remise à zéro des droits non cotisés, cela ne modifiera pas la limite de 40 000 $ pouvant être investie dans le CÉLIAPP de son vivant.

En revanche, les droits de cotisation du REÉR peuvent être reportés indéfiniment. Bien entendu, considérant que l’échéance du REÉR est le 31 décembre des 71 ans du rentier, ce dernier ne pourra contribuer que dans un REÉR au profit d’un conjoint plus jeune lorsqu’applicable. Notons que même après l’âge de 71 ans, de nouveaux droits de cotisation au REÉR peuvent s’ajouter si le contribuable a des « revenus gagnés » admissibles aux fins du REÉR (emploi, entreprise, locatif etc.).

De manière générale, il n’est pas conseillé de transférer une somme du REÉR au CÉLIAPP, car cela entraînerait une perte de cotisation au CÉLIAPP, et par le fait même, la perte d’une déduction pouvant aller jusqu’à 8 000 $ par année pour le contribuable, étant donné que la déduction aurait déjà été prise au moment de la cotisation au REÉR. Cependant, dans certaines situations précises, cette option peut tout de même être envisagée, dans le cas où le contribuable tente d’éviter l’utilisation du programme du RAP.

En effet, le transfert dans le CÉLIAPP lui permettra de retirer le montant sans avoir à le rembourser, avec comme coût la perte d’une déduction s’élevant à 8 000 $. Évidemment, avant d’opter pour une stratégie de cotisations, il est toujours recommandé d’effectuer une analyse globale de la situation financière avec un professionnel.

Conclusion

Finalement, le CÉLIAPP est un outil financier conçu pour aider les Canadiens et les Canadiennes à épargner en vue de l’achat de leur première habitation. Ce compte offre des avantages fiscaux grâce à la déductibilité des cotisations qui y sont faites et la possibilité de faire des retraits non imposables, sous certaines conditions. En plus de faciliter l’accession à la propriété, le CÉLIAPP peut être utilisé comme un levier de planification financière, notamment en complément du REÉR et du RAP.

Par Jean-Marc Sfeir, Avocat en planifications et réorganisations fiscales, KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., Jean-marcsfeir@kpmg.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Erreur fiscale : comment corriger la situation ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/erreur-fiscale-comment-corriger-la-situation/ Mon, 17 Nov 2025 13:11:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111031 ZONE EXPERTS – Diverses options s’offrent au contribuable.

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Les systèmes fiscaux canadien et québécois reposent sur une multitude de règles et de concepts complexes. Dans un tel contexte, la préparation d’une déclaration de revenus peut s’avérer ardue, et il n’est pas rare que des fiscalistes découvrent des erreurs dans les dossiers de leurs clients. Certaines erreurs sont mineures et sans conséquences majeures, mais d’autres peuvent entraîner des redressements fiscaux importants. Heureusement, les autorités fiscales mettent à la disposition des contribuables différents mécanismes pour corriger une situation fautive.

Le programme de divulgation volontaire

L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ont chacune mis en place un programme de divulgation volontaire permettant à un contribuable de régulariser une erreur ou une omission fiscale. Ce programme est strictement encadré et comporte plusieurs conditions d’admissibilité. Certaines situations ne peuvent d’ailleurs pas être traitées dans ce cadre. Il est donc essentiel d’analyser soigneusement les règles applicables à chacun des deux programmes, qui diffèrent sur plusieurs aspects.

Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme avec un représentant de l’une ou l’autre des autorités fiscales afin d’obtenir des précisions avant de déposer une demande officielle.

De façon générale, une demande doit répondre aux conditions suivantes pour être acceptée :

  • La demande doit être présentée volontairement par le contribuable ;
  • La demande doit comprendre des renseignements liés à une année d’imposition qui est en retard d’au moins un an par rapport à la date d’échéance de production ;
  • La demande doit comprendre des erreurs ou des omissions avec des frais d’intérêts ou des pénalités applicables ;
  • Toutes les pièces justificatives de la demande doivent être fournies aux autorités fiscales pertinentes ;
  • Un paiement ou une demande d’entente de paiement doit être effectué relativement au montant estimatif de l’impôt à payer.

Lorsqu’une demande est acceptée, les droits demeurent entièrement payables et des pénalités ne seront généralement pas appliquées. Les intérêts peuvent également faire l’objet d’un allègement selon le type de dossier et l’administration concernée. Sauf circonstances exceptionnelles, un contribuable ne peut présenter qu’une seule divulgation volontaire qu’une seule fois.

Modifier une déclaration de revenus

Le processus de divulgation volontaire demeure un outil efficace pour corriger une erreur ou une omission fiscale, mais il s’agit d’une démarche souvent lourde, exigeant un investissement de temps et d’argent considérable. Lorsqu’une erreur est mineure ou qu’elle entraîne peu de conséquences financières, un contribuable choisira parfois de la corriger en produisant une déclaration de revenus modifiée. Cette option, plus simple et moins coûteuse, permet de régulariser la situation sans passer par tout le processus de divulgation volontaire.

Toutefois, une déclaration modifiée ne donne pas ouverture à un allègement des pénalités ou des intérêts, et les autorités fiscales ne sont pas tenues de la traiter. Son acceptation repose donc sur leur pouvoir discrétionnaire.

Erreur découverte lors d’une vérification

Il arrive qu’un contribuable découvre une erreur dans le cadre d’une vérification fiscale, au moment de préparer les documents demandés par les autorités. Dans une telle situation, il est souvent préférable de signaler spontanément l’erreur au vérificateur attitré. Cette approche transparente peut favoriser un règlement plus équitable et réduire les risques de sanctions supplémentaires.

En conclusion

Qu’il s’agisse d’une divulgation volontaire, d’une déclaration modifiée ou d’une correction effectuée pendant une vérification, il est essentiel d’agir de manière structurée et bien documentée. Les conséquences financières et juridiques pouvant être importantes, il est fortement recommandé de consulter un fiscaliste d’expérience afin d’obtenir les conseils appropriés et d’optimiser la régularisation du dossier.

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Partage de commission : notre position « n’est pas nouvelle », dit RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-notre-position-nest-pas-nouvelle-dit-rq/ Wed, 12 Nov 2025 13:07:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110992 Elle était énoncée dès le début des années 2000.

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Avis aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leurs commissions avec leur cabinet en assurance de personnes : la position de Revenu Québec (RQ) à cet égard n’est pas nouvelle. Dès le début des années 2000, les autorités fiscales soulignaient que ces commissions devaient être attribuées à un REC et non à sa société, car seul celui-ci pouvait mener des activités de distribution de fonds communs.

Revenu Québec n’a donc pas l’intention de cesser ses vérifications et ses émissions des avis de cotisation, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC.

À l’occasion du dernier congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), un panel a demandé à RQ s’il prévoyait continuer ses vérifications et émettre, le cas échéant, de nouveaux avis de cotisation à l’égard des REC qui partagent leurs revenus de commissions avec la société dont ils sont actionnaires.

Les panélistes soulignaient l’intention de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de transférer l’exercice des fonctions et pouvoirs à l’égard des REC à l’OCRI et de l’intention de cette dernière de permettre à un courtier de rémunérer des conseillers en versant des paiements à un REC constitué en société.

Si les lois et règlements étaient modifiés, Revenu Québec devrait réanalyser les rapports juridiques véritables entre les contribuables, car ce sont eux qui permettent de déterminer le revenu imposable devant être attribué à chacun d’eux, a répondu RQ.

D’ici là, Revenu Québec n’est pas responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), ni de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier, a-t-elle souligné dans sa réponse publiée au début de novembre.

« Afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu donné, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la personne qui doit recevoir la rémunération à la lumière des rapports juridiques convenus entre les parties, tels qu’ils sont prévus aux ententes intervenues entre elles. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », lit-on dans la réponse de Revenu Québec, citant sa plus récente lettre d’interprétation 21-056121-001 de décembre 2024.

Dans celle-ci, RQ rejetait les arguments d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. RQ prenait pour hypothèses que l’entente établissant la rémunération payable pour les services à titre de REC « est conclue uniquement entre Contribuable [le représentant en épargne collective] et Courtier [le courtier en épargne collective], que cette entente prévoit le versement d’une rémunération à Contribuable en échange des services offerts à Courtier, que Société [la société dont Contribuable est administrateur et actionnaire] ne rend aucun service à Courtier en lien avec les activités de représentant en épargne collective et qu’aucune entente de rémunération ou de service n’est conclue entre Société et Courtier en lien avec ces services. »

Sur la base de ces hypothèses, RQ estimait que c’est Contribuable qui a droit à la rémunération pour les services rendus à titre de REC.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », indiquait RQ dans son bulletin d’interprétation de décembre.

Ces conditions risquent d’influencer le projet d’élaboration d’un cadre de rémunération pour les conseillers encadrés par l’OCRI. Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

En octobre, RQ rejetait la demande de Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), qui souhaitait un moratoire sur l’émission de ces cotisations pour les dossiers de partage de commission de REC.

Position communiquée depuis l’an 2000

Revenons à la réponse publiée par l’APFF dans le cadre de son congrès, où Revenu Québec s’adresse à la communauté fiscale et financière. Depuis le début des années 2000, à la fois RQ et l’Agence de revenu du Canada (ARC) s’étaient penchés sur la question et arrivaient à la même conclusion.

« La société dont Monsieur X est actionnaire, soit le cabinet B, ne peut pas exercer les activités de vente de fonds mutuels puisque ce cabinet n’est pas inscrit en épargne collective, mais uniquement en assurance de personnes. L’activité de vente de fonds mutuels est plutôt exercée par Monsieur X qui agit à titre de représentant pour le compte du cabinet A inscrit en épargne collective. Le revenu lié à cette activité devrait donc être attribué à Monsieur X tel que mentionné dans la Nouvelles techniques no. 22 », lisait-on dans l’interprétation technique 2001-0116385 F de l’ARC d’août 2022.

« Monsieur X ne peut représenter le cabinet A sans être rétribué pour les services qu’il rend à ce cabinet », peut-on y lire.

La communauté fiscale et comptable ne pouvait donc l’ignorer durant toutes ces années, semble dire l’autorité fiscale québécoise.

En 2018, l’adoption de l’article 160.1.1 de la LVM qui permet à un courtier en épargne collective de partager la commission qu’il reçoit avec un cabinet en assurance de personnes a incité certains REC à le faire. L’émission par la suite d’avis de cotisation par RQ à des REC ayant agi ainsi a stoppé cette pratique, une fois les démarches de RQ devenue de notoriété publique.

« Les règles fiscales appliquées par Revenu Québec relativement à l’imposition de la rémunération des représentants en épargne collective sont les mêmes que celles applicables pour tout autre contribuable. La position énoncée dans la lettre d’interprétation 21-056121-001 n’est pas nouvelle. D’ailleurs, Revenu Québec a déjà publié d’autres interprétations en ce sens relativement au traitement fiscal du partage de commissions ou du transfert de revenus à une société », lit-on dans la réponse à la table ronde de l’APFF.

Revenu Québec cite d’ailleurs en référence ses lettres d’interprétations suivantes :

  • 18-043523-001, « Partage de commissions — Représentant d’un courtier en épargne collective », 5 octobre 2018 ;
  • 15-026918-001, « Revenus d’un représentant en assurance de personnes transférés dans une société », 21 juillet 2016 ;
  • et 99-010244, « Partage des commissions d’un représentant d’un courtier en valeurs mobilières », 11 janvier 2000.

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Partage des commissions : Revenu Québec refuse le moratoire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-des-commissions-revenu-quebec-refuse-le-moratoire/ Wed, 05 Nov 2025 11:23:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110705 Et l’OCRI attend l’avis de l’ARC avant de finaliser son projet de modification des règles relatives à la rémunération des conseillers.

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Revenu Québec (RQ) refuse de suspendre l’émission de nouvelles cotisations fiscales en lien avec le partage de commissions entre un représentant épargne collective (REC) et son cabinet en assurance de personnes. Et ce, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC et attend d’obtenir des informations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le finaliser.

En septembre, Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), demandait à RQ un moratoire sur l’émission de ces cotisations le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis sa création, l’OCRI s’affaire à concevoir un cadre réglementaire qui permettrait d’uniformiser les façons de rémunérer les REC et les conseillers en placement. L’OCRI vise l’adoption d’une approche permettant à la rémunération des conseillers constitués en société par actions, confirmait l’organisme à la fin octobre.

Malgré cette intention de l’OCRI, RQ a envoyé ces dernières années des avis de cotisation à nombre de REC relativement à un partage de commission. Ces derniers tentaient de se prévaloir de l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières (LVM) qui permet explicitement aux REC de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, l’autorité fiscale québécoise voit les choses autrement et a envoyé des factures fiscales à des REC.

Pour l’un d’eux, RQ a refusé de lui permettre de déduire à titre de dépense d’entreprise un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

« La situation est aberrante. On se retrouve avec des conseillers qui se font imposer deux ou trois fois sur les mêmes revenus et ont un taux d’imposition de plus de 80 % », déplore Gilles Garon. Il s’inquiète pour la santé mentale et la santé financière de certains REC en conflit avec RQ, soulignant que certains risquent peut-être de déclarer faillite étant donné le poids de cette facture fiscale parfois supérieure à 400 000 $. « C’est un drame pour eux. Aller en opposition, ça coûte de l’argent », dit-il.

« Les REC en Ontario et au Nouveau-Brunswick ne sont pas pris avec ce merdier-là », laisse tomber Gilles Garon.

Certains contribuables ont déposé des demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec, en lien avec ce dossier. « Afin d’éviter la multiplication inutile de telles procédures, et étant donné que le jugement à être rendu pourrait avoir des répercussions majeures sur le traitement des autres dossiers, le principe de précaution commande, lui aussi, de suspendre temporairement les démarches en cours », écrivait Gilles Garon à RQ, en septembre.

À la mi-octobre, Éric Maranda, président-directeur général par intérim de RQ, l’informait que son organisme rejette ce moratoire et réitérait la position de son organisme dans une lettre d’interprétation à ce sujet de décembre 2024.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Selon celle-ci, RQ n’interprète pas la LVM, mais s’intéresse à la personne qui doit recevoir la rémunération en fonction des rapports juridiques convenus entre le REC et le courtier en épargne collective. Selon l’analyse du cas présenté dans cet avis et l’entente entre ces deux parties, c’est le REC, et non sa société, qui avait droit à la rémunération pour les services rendus comme REC et devait donc s’imposer sur celle-ci.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », pouvait-on lire dans la lettre d’interprétation.

L’OCRI attend les réponses de l’ARC

Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’OCRI propose plusieurs éléments qui se rapprochent de ces dernières conditions. En effet, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

Une entente écrite devrait être conclue entre le courtier, la société du conseiller et les conseillers qui agissent en son nom. Le courtier parrainant devrait surveiller les activités exercées en son nom par le conseiller et sa société. Seules les personnes autorisées, les conseillers qui fournissent d’autres services financiers aux clients par l’entremise de la même société et les membres de leur famille immédiate pourraient être actionnaires de la société du conseiller.

« Je vois d’un œil optimiste que l’OCRI réaffirme aujourd’hui ses orientations visant l’incorporation des REC », indique Gilles Garon.

« La déclaration publique de l’OCRI est appréciée. Tout cela est positif. C’est un plan plus long qu’on aurait souhaité, mais c’est un plan crédible avec un engagement clair et on s’attend à des développements qu’on espère le plus vite possible », a indiqué Maxime Gauthier, Président, Chef de la conformité chez Mérici Services financiers. Celui qui siège au conseil régional du Québec de l’OCRI rappelle toutefois que le « combat n’est pas encore gagné ».

Le personnel de l’OCRI attend la réponse de l’ARC à un certain nombre de questions concernant les aspects fiscaux du projet avant de le finaliser. « L’échéancier exact de ces prochaines étapes est toujours inconnu, mais nous tiendrons les courtiers au courant de notre progression », écrivait l’OCRI à la fin d’octobre.

Le CPRSFL a d’ailleurs sollicité François-Philippe Champagne, ministre du Revenu National afin que l’ARC traite ces questions en priorité. « Sans un règlement rapide, notre profession, qui a pourtant rendu de fiers services aux épargnants québécois, risque de faire face à un exode irréversible de ses professionnels », peut-on lire dans la lettre du CPRSFL adressée au ministre fédéral.

Cet organisme, qui vise toujours un moratoire sur les avis de cotisation, espère que le ministre des Finances du Québec force RQ à instaurer ce moratoire. Le ministère refuse de le faire pour le moment.

Jérémie Comtois, conseiller en affaires publiques chez MAPÉ Stratégie, souligne la bonne collaboration avec le cabinet du ministère des Finances du Québec : « Même s’ils s’assoient sur cette interprétation de RQ, ils ont laissé une ouverture à faire des modifications une fois que l’OCRI aura rendue » sa décision sur le projet de modification, notant la qualité de la communication continue avec Québec.

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Mesure pour stimuler l’investissement des entreprises https://www.finance-investissement.com/nouvelles/le-super-amortissement-de-productivite-du-budget-vise-a-stimuler-linvestissement-des-entreprises/ Tue, 04 Nov 2025 23:31:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110810 BUDGET FÉDÉRAL 2025 — La déduction immédiate pour les bâtiments manufacturiers constitue une mesure « incitative majeure », selon Jamie Golombek.

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Le budget fédéral 2025 propose une nouvelle « superdéduction à la productivité » visant à encourager l’investissement en capital et à améliorer la faible productivité du Canada.

Selon le gouvernement fédéral, ces incitatifs fiscaux feront baisser le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) du pays de plus de deux points de pourcentage, le ramenant de 15,6 % à 13,2 %, ce qui permettra au Canada de conserver le taux le plus bas des pays du G7.

« Grâce à la superdéduction à la productivité, les TEMI du Canada sont concurrentiels avec ceux des États-Unis dans la plupart des secteurs, et en particulier dans ceux de la fabrication et de la transformation », précise le budget.

Déduction immédiate et incitatif à l’investissement accéléré

Cette superdéduction à la productivité regroupe un ensemble de mesures fiscales bonifiées destinées à stimuler l’investissement en capital, notamment une nouvelle mesure permettant la déduction immédiate (amortissement intégral la première année) pour les bâtiments de fabrication ou de transformation, ainsi que le rétablissement de l’incitatif à l’investissement accéléré existant.

La nouvelle mesure s’appliquerait aux bâtiments de fabrication ou de transformation acquis à compter du 4 novembre et utilisés à ces fins avant 2030. Elle prévoit également des amortissements accélérés pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone, la mesure devant être progressivement éliminée entre 2030 et 2033.

« L’investissement privé dans de nouvelles machines, des bâtiments et des technologies est l’un des moyens les plus efficaces d’accroître la productivité, en aidant les travailleurs à produire davantage en moins de temps et en stimulant la croissance à long terme du Canada », indique le budget, qui prévoit 110 milliards de dollars sur cinq ans pour des mesures liées à la productivité et à la compétitivité.

Un avantage comparable aux États-Unis

« Ce sont des mesures utiles que de nombreuses entreprises réclamaient, et certaines s’apparentent à des changements récemment adoptés aux États-Unis concernant la déduction des coûts en capital », a expliqué Jamie Golombek, directeur général, planification fiscale et successorale, chez Gestion privée CIBC, faisant référence au vaste plan fiscal américain surnommé «one big beautiful bill».

« Pour une entreprise œuvrant dans le secteur manufacturier ou de la transformation, la possibilité de déduire immédiatement 100 % du coût d’un bâtiment plutôt que de l’amortir sur plusieurs années constitue une mesure incitative majeure, puisqu’elle permet de récupérer plus rapidement, sur le plan fiscal, l’investissement lié à cette nouvelle installation », a-t-il ajouté.

Les délais pour profiter de la mesure sont raisonnables, estime-t-il. Les entreprises qui commencent à utiliser leur nouveau bâtiment avant 2030 pourront réclamer la déduction intégrale de 100 %. Celles qui le feront en 2030 ou 2031 bénéficieront d’une déduction de 75 %, et celles qui débuteront en 2032 ou 2033, d’une déduction de 55 %.

L’Incitatif à l’investissement accéléré, présenté dans l’énoncé économique de l’automne, offre une déduction bonifiée la première année pour la plupart des biens en capital — notamment les machines et équipements de fabrication ou de transformation, la production d’énergie propre, les véhicules à émissions nulles et les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). L’incitatif devait initialement prendre fin après 2027. Les actifs liés à la productivité comme les brevets, infrastructures de réseaux de données et ordinateurs y sont également admissibles.

En 2025-2026, les deux mesures combinées (la superdéduction à la productivité) devraient coûter 45 millions de dollars (M$), puis 280 M$ l’année suivante, pour un total de 1,5 milliard de dollars (G$) sur cinq ans.

RS&DE : des améliorations importantes

Le budget propose aussi d’améliorer les incitatifs fiscaux liés à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE), au-delà de ceux déjà annoncés dans l’énoncé économique de l’automne.

Actuellement, les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) bénéficient d’un crédit d’impôt remboursable bonifié de 35 % sur leurs premiers 3 M$ de dépenses admissibles en R&D. (Les sociétés publiques et étrangères obtiennent un crédit non remboursable de 15 % pour leurs activités de R&D au Canada.)

L’énoncé économique de l’automne proposait de hausser la limite de dépenses à 4,5 M$, permettant aux SPCC de réclamer jusqu’à 1 575 M$ par année.

Le budget pousse la limite encore plus loin, à 6 M$, à compter des exercices débutant le 16 décembre 2024 ou après.

Cette bonification coûtera 3 M$ en 2025-2026, puis 70 M$ en 2026-2027, pour un total de 293 M$ sur cinq ans.

Processus simplifié et utilisation accrue de l’IA

Le budget prévoit aussi de simplifier l’administration du programme de RS&DE pour réduire les exigences d’information et accélérer le traitement des demandes.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) mettra en place un processus facultatif d’approbation préalable, permettant aux entreprises d’obtenir une approbation technique de leurs projets admissibles avant d’engager les dépenses. Pour les demandes soumises par cette voie nécessitant une révision des dépenses, le délai de traitement sera réduit de moitié, passant de 180 à 90 jours.

L’ARC accroîtra aussi l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’administration du programme afin d’accélérer le traitement des demandes.

Ces améliorations n’entraînent aucun coût budgétaire et seront mises en œuvre à compter du 1er avril 2026.

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Centres d’appels de l’ARC : des réponses fausses trop fréquentes https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/centres-dappels-de-larc-des-reponses-fausses-trop-frequentes/ Wed, 22 Oct 2025 12:09:55 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110488 Un rapport de la vérificatrice générale critique la fiabilité du service.

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La vérificatrice générale du Canada constate que les renseignements fournis au téléphone par le personnel des centres d’appels de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont rarement exacts et opportuns.

Le bureau de la vérificatrice générale Karen Hogan a appelé les centres de communication de l’ARC pendant quatre mois, plus tôt cette année, pour poser des questions d’ordre général.

Dans un rapport publié le 21 octobre, Karen Hogan indique que les contribuables ont attendu en moyenne 31 minutes au téléphone avant de pouvoir parler à un représentant de l’ARC.

C’est plus du double de la norme de service établie par l’agence.

Lorsque les questions portaient sur l’impôt des entreprises ou étaient d’ordre général au sujet des prestations, les réponses étaient exactes dans un peu plus de 54 % des cas.

Dans le cas des questions générales concernant l’impôt des particuliers, le taux d’exactitude des réponses chutait à 17 %.

Selon Karen Hogan, l’ARC semble accorder plus d’importance à l’atteinte de ses objectifs en matière de gestion des ressources qu’à la communication de renseignements exhaustifs, exacts et clairs à la population canadienne.

« Il incombe à l’Agence du revenu du Canada d’aider les particuliers et les entreprises à s’acquitter de leurs obligations fiscales et à se prévaloir des prestations qui leur reviennent », a plaidé Karen Hogan dans un communiqué.

« Je crains que, malgré un nouveau système de téléphonie et d’autres améliorations, les Canadiennes et Canadiens attendent encore trop longtemps pour obtenir des réponses à leurs questions fiscales. »

Le 2 septembre, le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a donné 100 jours à l’ARC pour remédier aux délais d’attente sur sa ligne téléphonique, soit jusqu’au 11 décembre.

L’ARC a fait savoir à ce moment qu’elle souhaitait répondre à au moins 70 % des appels entrants d’ici la mi-octobre.

Selon la sous-commissaire adjointe de l’ARC Melanie Serjak, qui est responsable de la plupart des centres de contact et des services de première ligne aux contribuables, cet objectif a été dépassé au début du mois.

Afin d’améliorer ses services, l’agence a prolongé les contrats à durée déterminée d’environ 850 agents de ses centres d’appels et en a réembauché quelques centaines d’autres.

L’ACDR réagit au rapport de la VG

L’Association canadienne des déclarants de revenus (ACDR) convient que l’ARC peine à répondre au téléphone et ne parvient plus à répondre « aux attentes de base des contribuables canadiens ».

Cette dernière s’appuie ainsi sur un sondage publié par Nanos Research qui montre que 71 % des Canadiens jugent urgent que l’ARC s’améliore pour répondre à leurs appels.

Or, le gouvernement propose d’instaurer une forme de déclaration automatique des revenus qui risque d’augmenter le volume d’appels à l’ARC.

De son côté l’ARC cherche à diminuer les causes principales d’appels, rappelle l’ACDR. Mais, malgré ses efforts, l’agence gouvernementale reste incapable de suivre le rythme des innovations technologiques du secteur privé, observe l’ACDR.

Cette dernière propose donc de miser davantage sur le partenariat liant l’ARC et l’industrie de la préparation d’impôts et de logiciels, car ce dernier est très efficace en plus de ne rien coûter aux citoyens. « Un gouvernement souhaitant réellement réduire la taille de la fonction publique tout en améliorant les services aux citoyens devrait miser sur ce partenariat plutôt que de tout confier à une Agence qui a déjà du mal à accomplir son mandat. »

Le rapport du BVG donne au gouvernement une chance de mobiliser rapidement l’industrie et les experts pour améliorer les services, au lieu de laisser l’ARC tenter d’y arriver seule en 100 jours, ce qui est irréaliste, résume l’ACDR

« Nos membres investissent des millions en cybersécurité, en intelligence artificielle et en amélioration de leurs produits. Nous sommes prêts à bâtir des solutions pour aider le gouvernement à offrir de meilleurs services aux Canadiens », conclut l’ACDR.

Avec la collaboration de La Presse Canadienne

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L’ARC devrait offrir un allègement des pénalités liées aux excédents de CELI https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-devrait-offrir-un-allegement-des-penalites-liees-aux-excedents-de-celi/ Thu, 09 Oct 2025 12:06:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110175 Des professionnels de l’industrie réclament un assouplissement et une notification plus rapide des excédents de cotisations.

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Des professionnels de la finance demandent à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’apporter des changements à la façon dont elle signale les excédents de cotisations aux Compte d’Épargne Libre d’Impôt (CELI), à la suite des problèmes survenus cette année avec Mon dossier, la plateforme en ligne de l’ARC.

Les renseignements sur les CELI ont été affichés en retard sur la plateforme. Habituellement, les conseillers affirment que l’information est mise à jour en avril, mais de nombreux Canadiens ont dû attendre jusqu’en juin pour voir leur marge de cotisation restante, et 10 % ont attendu encore plus longtemps.

Lire également : Les cotisations excédentaires aux CELI ont entraîné 166,2 M$ en pénalités en 2024

Les titulaires de CELI sont assujettis à une taxe de 1 % par mois sur les montants excédentaires.

Entre 2015 et 2024, le nombre de détenteurs de CELI est passé de 12,7 millions à 19,3 millions, une hausse de 52 %. Mais le nombre de cotisants excédentaires a quadruplé, passant de 33 000 à 133 000.

En 2024, l’ARC a imposé 166,2 millions de dollars (M$) en taxes sur les excédents de CELI, contre 130,8 M$ l’année précédente. Avec les difficultés techniques de cette année, ce montant pourrait grimper. Les conseillers demandent donc de la clémence.

Markus Muhs, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille chez Canaccord Genuity à Edmonton, dit que plusieurs de ses clients ont été touchés plus tôt cette année.

En janvier et février, certains l’appelaient en disant : « Hé, Markus, j’ai 14 000 $ de marge ». Et lui de répondre : « Non, vous avez 7 000 $. C’est juste que vos cotisations de l’an dernier n’ont pas encore été prises en compte. »

Selon Markus Muhs, l’information inexacte sur Mon dossier touche surtout les Canadiens qui ne maximisent pas toujours leur CELI. Ceux qui ont les moyens de cotiser le maximum chaque année, sans jamais retirer, suivent plus facilement leur limite.

Plus tôt dans sa carrière, Markus Muhs avait lui-même maximisé son CELI. À mesure que ses revenus ont augmenté, il a plutôt concentré son épargne sur son REER, laissant sa marge de CELI s’accumuler. En 2024, voulant rattraper le retard, il a accidentellement cotisé 4 000 $ de trop.

Il s’est fié aux données de Mon dossier. « En fait, l’information était fausse », dit-il, expliquant qu’une série de cotisations faites en 2013 et 2014 par l’intermédiaire d’une société de fonds communs n’avait jamais été enregistrée.

« Cette année, ce serait bien si [l’ARC] disait simplement : “Vous avez dépassé de quelques milliers de dollars… nous nous excusons si l’information n’était pas exacte.” » Il ajoute que, pour l’avenir, il faudrait instaurer une marge de tolérance de 2 000 $ pour le CELI, comme c’est le cas pour le REER, et réserver les pénalités aux cas flagrants.

Informer plus rapidement les contribuables

Erin, conseillère dans une firme de courtage à service complet en C.-B., qui a requis l’anonymat, illustre le problème : une cotisation excédentaire de 7 000 $ en janvier peut générer plus de 1 000 $ de frais après 18 mois, car l’ARC n’avise les contribuables d’un excédent qu’en juillet de l’année suivante. « Au moins, qu’ils préviennent dès qu’ils savent qu’il y a un excédent », demande-t-elle.

Comme les institutions financières ne transmettent les données de CELI à l’ARC qu’en décembre, la marge de cotisation affichée dans Mon dossier peut ne pas être à jour avant avril, ajoute Erin. L’ARC devrait trouver un moyen d’actualiser les données plus tôt, afin que les contribuables puissent vérifier dans les 60 premiers jours de l’année suivante s’ils ont dépassé leur limite.

Depuis que l’ARC ne mentionne plus la marge de cotisation au CELI sur l’avis de cotisations, les contribuables doivent vérifier leur marge restante en ligne ou en appelant l’agence, explique Brian Wruk, fondateur de Transition Financial Advisor Group près de Phoenix. Originaire d’Edmonton, Brian Wruk détient des titres professionnels au Canada et aux États-Unis et se spécialise en planification fiscale pour les citoyens ayant une double nationalité.

Comme la marge de cotisation au CELI n’augmente pas lorsqu’un Canadien vit à l’étranger, l’exactitude de l’information est cruciale pour ses clients.

Si l’ARC n’offre pas d’information claire, l’agence devrait « faire preuve de souplesse » lorsque les contribuables retirent l’excédent et corrigent la situation dans les 90 jours suivant l’avis, affirme Brian Wruk. Il admet que cela pourrait être exploité, mais rappelle que le système fiscal repose sur l’intégrité des contribuables.

Éviter de pénaliser les plus vulnérables

« Si l’ARC n’est pas en mesure de tenir des registres adéquats, elle doit faire preuve de clémence lorsque des contribuables vulnérables commettent des erreurs », commente pour sa part Wade Van Bostelen, planificateur financier chez IPC Investment Corporation à Burlington (Ont.).

Beaucoup de personnes touchées sont des aînés qui, après leur contribution annuelle habituelle, se laissent convaincre par un caissier bien intentionné de verser un autre dépôt au CELI. Voyant une marge de cotisation affichée dans Mon dossier, certains cotisent trop sans le savoir.

Chez les aînés à faible revenu, les personnes bénéficiant du crédit d’impôt pour personnes handicapées et les étudiants, la pénalité dépasse souvent les économies fiscales réalisées grâce au CELI, ajoute-t-il. Dans ces cas, des lettres d’information devraient être envoyées et les pénalités annulées lorsqu’il n’y a aucun avantage fiscal immédiat.

En revanche, précise-t-il, il doit y avoir des sanctions pour ceux qui abusent délibérément du système afin d’économiser de l’impôt.

L’article L’ARC devrait offrir un allègement des pénalités liées aux excédents de CELI est apparu en premier sur Finance et Investissement.

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Partage de commission : moratoire demandé à Revenu Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-moratoire-demande-a-revenu-quebec/ Fri, 03 Oct 2025 12:07:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110164 Sur l’émission de nouvelles cotisations aux représentants.

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Revenu Québec (RQ) devrait instaurer un moratoire sur l’émission de nouvelles cotisations fiscales aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leur commission avec leur cabinet exerçant en assurance de personnes.

C’est ce que réclame Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans une lettre adressée au président-directeur général par intérim de Revenu Québec, Éric Maranda, la semaine dernière.

Ce moratoire devrait durer le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis plusieurs mois, le CPRSFL fait d’importants efforts de concertation entre les différentes autorités gouvernementales et réglementaires concernées, dont le ministère des Finances du Québec, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et l’Autorité des marchés financiers (AMF).

« Les discussions en cours se sont récemment intensifiées, et un dénouement pourrait survenir aussi tôt que dans les prochains mois, compte tenu de la publication imminente par l’OCRI d’un projet réglementaire qui, une fois adopté, permettra l’incorporation des conseillers », lit-on dans la lettre dont Finance et Investissement a obtenu copie.

Déclarer un moratoire permettrait à Revenu Québec de participer elle aussi à la résolution de ce différend et de réduire l’incertitude fiscale qui perdure pour les REC depuis 2009.

Rappelons que depuis 2018, l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières permet explicitement aux représentants en épargne collective indépendants de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, depuis plusieurs années, Revenu Québec voit les choses autrement et achemine des avis de cotisations à des REC qui ont partagé leur rémunération en épargne collective avec leur cabinet en assurance de personnes qui est enregistré sous forme de société par actions.

RQ soutient que, selon l’AMF, le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC conclut généralement une entente à titre personnelle avec son courtier en épargne collective, le revenu lui appartient individuellement.

Des REC ont reçu des avis de cotisation dans différentes situations. Pour l’un d’eux, Revenu Québec a refusé de lui permettre la déduction à titre de dépense d’entreprise d’un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet.

Lire également : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

Lire également : Partage de commission : un conseiller « abasourdi » par RQ

« Revenu Québec ne vise pas à cotiser la même personne deux fois pour le même revenu, mais il peut arriver qu’un tel résultat fiscal découle de l’application des actes juridiques auxquels est partie un contribuable. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », précisait au printemps dernier un porte-parole de RQ.

Le CPRSFL dénonce aujourd’hui les agissements de RQ. Nombre de REC « ont reçu des avis de cotisation couvrant plusieurs années, se voyant injustement réclamer des sommes pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars. Pourtant, il ne s’agit nullement de cas où des revenus auraient été dissimulés — bien au contraire, tous ont été dûment déclarés », écrit le CPRSFL.

La position adoptée par Revenu Québec, selon ce groupe « expose les représentants à des cotisations substantielles, entraînant une double, voire une triple imposition dans certains cas, et ce, alors même qu’ils n’ont pas perçu de montants additionnels : il ne s’agit que d’un traitement fiscal différent, sans avantage économique réel leur permettant de s’acquitter de ces cotisations ».

« Il y a des gens qui sont obligés de faire des prêts personnels ou qui mettent leur maison en garantie pour payer les cotisations. Ils sont en opposition, mais c’est pour éviter le cumul des intérêts de RQ. Je connais des gens qui ont fait de la dépression. C’est incroyable », se désole Gilles Garon.

Ce différend fiscal met en péril les services rendus aux épargnants québécois de même que l’avenir de plusieurs entreprises spécialisées en planification financière, ajoute-t-il.

Dans une lettre d’interprétation, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon le CPRSFL, l’OCRI a envoyé une lettre à l’Agence de revenu du Canada afin de lui permettre de choisir l’option la plus appropriée. « L’OCRI a déposé quelque chose à l’ARC. Ils ont posé une dizaine de questions et ils sont en attente de réponses », dit Martine Perreault, stratège en affaires publiques pour le compte du CPRSFL.

Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l’orientation finale de l’OCRI, laquelle pourrait ouvrir la voie à l’incorporation de REC et de conseillers en placement.

D’ici là, difficile de savoir quelle sera la portée de cette demande de moratoire. Vendredi dernier, Revenu Québec n’avait pas répondu à la lettre du CPRSFL.

« Revenu Québec ne formule pas de commentaires en ce qui concerne les demandes qui lui sont présentées par des contribuables ou par différentes associations ou regroupements de personnes », indique Claude-Olivier Fagnant au Service des relations publiques de Revenu Québec.

Quant à la position du ministre des Finances Éric Girard sur l’incorporation des REC, celle-ci demeure inchangée : il n’a pas rendu ses orientations publiques pour l’instant. En janvier, le cabinet du ministre des Finances notait que « le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées ».

Quant aux différends entre RQ et les REC, le ministre indiquait alors que « si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de Revenu Québec, elles peuvent contacter Revenu Québec ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi ».

À ce chapitre, une poignée de dossiers fiscaux font l’objet de demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec par des REC, selon Martine Perreault. Le CPRSFL suivra l’évolution de ces dossiers judiciaires.

Pour le moment, Gilles Garon a espoir que l’incorporation des REC surviendra un jour ou l’autre. Il souligne que la pertinence d’offrir un cadre réglementaire qui favorise la multidisciplinarité pour les conseillers est un argument qui trouve généralement écho auprès des organismes de réglementation du secteur.

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Transmission intergénérationnelle et fiscalité autochtone https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guerlane-noel/transmission-intergenerationnelle-et-fiscalite-autochtone/ Wed, 01 Oct 2025 10:58:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110131 ZONE EXPERTS — Un cas concret pour comprendre l’exonération fiscale prévue.

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Mise en situation

Martine est conseillère en placement depuis plus de trente ans. Elle a bâti, avec rigueur et constance, une clientèle nombreuse et fidèle. Sa fille, Sandra, a grandi au rythme des conversations de cuisine sur la prudence, la confiance et la responsabilité qu’exige la gestion de l’épargne d’autrui. Diplômée et déjà expérimentée, elle travaille depuis quelques années aux côtés de sa mère.

Martine et Sandra sont des Autochtones, membres d’une Première Nation. Elles détiennent également le statut d’Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens[1]. Martine réside sur une réserve et y exerce principalement ses activités. Une part significative de sa clientèle habite la réserve ou des réserves voisines. Afin de maintenir le service aux clients situés hors réserve et d’assurer la relève, Sandra exerce également une partie de ses activités depuis un bureau à Montréal.

Après une carrière bien remplie, Martine souhaite assurer la relève en transférant son entreprise à sa fille Sandra. Cette transmission soulève deux grandes questions : la fiscalité applicable à la vente de l’entreprise de Martine à Sandra, et le régime d’imposition qui s’appliquera aux revenus futurs de Sandra, compte tenu d’une clientèle mixte et d’activités menées à la fois sur réserve et hors réserve.

Le cadre légal et fiscal de l’exonération

La fiscalité canadienne repose sur un principe simple : tout revenu est, en règle générale, imposable. Ce principe admet toutefois certaines exceptions prévues par la loi. L’article 87 de la Loi sur les Indiens en est une, puisqu’il prévoit qu’un Indien inscrit n’est pas assujetti à l’impôt à l’égard des biens personnels situés sur une réserve.

Les tribunaux ont confirmé que le revenu d’entreprise constitue un bien personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ce constat est fondamental, car il ouvre la porte à l’application de l’exonération fiscale lorsque ce revenu peut être considéré comme situé sur une réserve.

Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, cette exonération prend effet par l’alinéa 81(1)a) L.I.R., qui soustrait du calcul du revenu tout montant déclaré exonéré par une autre loi fédérale. Autrement dit, l’assiette imposable déterminée par la L.I.R. doit être lue en tenant compte de l’exemption conférée par l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

En ce qui concerne le Québec, la Loi sur les impôts (L.I.) ne contient pas de disposition de concordance expresse. Toutefois, l’article 87 de la Loi sur les Indiens commence par les mots « nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale ». Cette formule lui confère un effet contraignant, de sorte que l’exonération s’impose également aux autorités fiscales québécoises.

Le bénéfice de cette exonération repose sur le statut d’Indien inscrit, reconnu au registre fédéral. Ce statut est de nature juridique : il est attribué en fonction des critères prévus par la Loi sur les Indiens et ne découle pas du lieu de résidence. Le fait d’habiter ou non sur une réserve n’influence donc pas l’attribution du statut. Toutefois, la résidence peut devenir un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’établir si un revenu est effectivement situé sur une réserve.

En pratique, l’exonération peut viser, selon les faits :

  • Le revenu d’emploi, lorsque l’emploi est suffisamment rattaché à une réserve ;
  • Le revenu d’entreprise, lorsque l’exploitation présente un lien suffisant avec une réserve ;
  • Les biens meubles ou immeubles, lorsqu’ils sont situés sur une réserve.

Cette exonération n’est toutefois pas automatique. Sa portée dépend de la localisation effective du revenu ou du bien, ce qui conduit à l’analyse des critères développés par les tribunaux pour établir ce lien.

Les facteurs de rattachement

L’exonération prévue à l’article 87 repose sur la localisation du revenu. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, reprise par la Cour d’appel fédérale dans Southwind c. La Reine, 98 D.T.C. 6084 (C.A.F.), cette localisation se détermine au moyen de facteurs de rattachement (connecting factors).

Dans le cas du revenu d’entreprise, deux éléments sont considérés comme les plus importants : le lieu où les activités génératrices de revenus sont effectivement exercées et le lieu où se trouvent les clients de l’entreprise. D’autres facteurs, bien que secondaires, peuvent également être pertinents, tels que l’endroit où les décisions d’affaires sont prises, où les paiements sont reçus, la nature du travail et du type d’entreprise, ainsi que l’emplacement du bureau fixe et des livres comptables. La résidence du propriétaire, pour sa part, est généralement considérée comme un facteur de faible poids.

Application pratique

L’application des facteurs de rattachement permet de tracer certaines lignes directrices. Lorsque les services sont rendus sur la réserve à une clientèle qui s’y trouve également, le revenu est en principe exonéré. Lorsque les services sont rendus sur la réserve mais destinés à des clients situés hors réserve, l’exemption peut être reconnue de façon partielle, selon la pondération des facteurs de rattachement applicables. Enfin, lorsque les services sont rendus hors réserve à une clientèle hors réserve, le revenu est généralement considéré comme imposable.

Lorsque la pondération des facteurs de rattachement révèle une situation mixte, la jurisprudence et les positions administratives admettent la possibilité d’une proratisation du revenu. Ainsi, seule la portion rattachée à des activités et à des clients sur la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le reste demeure imposable.

Étude de cas appliquée : Martine et Sandra

Dans la situation de Martine, la majorité des facteurs de rattachement se trouvent sur la réserve. Les services sont principalement rendus sur ce territoire, une part significative de la clientèle y réside et le bureau d’attache y est situé. Les décisions d’affaires y sont également prises. Considérés dans leur ensemble, ces éléments confèrent au revenu d’entreprise de Martine un rattachement prépondérant à la réserve, justifiant l’application de l’exonération prévue à l’article 87.

La situation de Sandra présente davantage de complexité. Elle exerce une partie de ses activités auprès de la clientèle de la réserve, mais maintient aussi un bureau à Montréal et développe une clientèle hors réserve. Ses facteurs de rattachement apparaissent ainsi partagés. L’analyse conduit alors à une imposition partielle : seule la portion du revenu directement rattachée à la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le solde demeure imposable.

La transmission intergénérationnelle de l’entreprise

La transmission d’une entreprise par un Indien inscrit peut prendre la forme d’une vente des actions de la société exploitante ou d’une cession des actifs, dont la clientèle constitue un élément central. Ces deux avenues comportent des incidences fiscales distinctes.

Vente des actions

La vente d’actions constitue la disposition d’un bien incorporel. La question de leur qualification comme bien meuble personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens a été débattue. La jurisprudence et l’ARC ont reconnu que certaines catégories de biens incorporels peuvent bénéficier de l’exonération, mais dans le cas des actions, l’analyse repose de façon déterminante sur les facteurs de rattachement. Le lieu où se trouvent la gestion, les décisions d’affaires et les activités principales de la société exploitante devient crucial pour établir si ces actions sont situées sur la réserve. Ainsi, le gain en capital réalisé lors de la vente d’actions peut être exonéré si les facteurs pointent vers la réserve, mais cette exonération n’est pas automatique et doit être appréciée à la lumière des faits.

Vente des actifs

Lorsque la transmission prend la forme d’une vente d’actifs de l’entreprise, par exemple la cession de la clientèle, l’analyse est différente. La clientèle est considérée comme un bien en immobilisation incorporel, mais la jurisprudence a reconnu qu’un tel bien incorporel constitue aussi un bien meuble personnel au sens de l’article 87. À ce titre, la disposition de la clientèle par un Indien inscrit peut être exonérée d’impôt si les facteurs de rattachement démontrent que cette clientèle est située sur la réserve. À l’inverse, si la clientèle ou les activités de l’entreprise se rattachent principalement hors réserve, le gain en capital sera imposable.

Conséquences fiscales pour l’acheteuse

Pour Sandra, l’acquisition, qu’il s’agisse d’actions ou d’actifs, ne modifie pas les principes applicables à l’imposition de ses revenus futurs. Comme précédemment, seule la portion de revenu d’entreprise rattachée à la réserve pourra bénéficier de l’exemption, le reste demeurant imposable.

Au-delà des règles fiscales

L’analyse de la fiscalité applicable aux revenus et aux gains réalisés par des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens illustre la spécificité de ce régime. Les principes généraux de rattachement, issus de la jurisprudence, exigent une évaluation minutieuse de la localisation réelle des activités et des biens. Cette rigueur se reflète autant dans l’exploitation quotidienne d’une entreprise que dans le moment plus décisif de sa transmission à la génération suivante.

Dans le cas de Martine et Sandra, l’étude démontre qu’au-delà des règles techniques, les choix de structure et les circonstances factuelles déterminent la portée de l’exonération. La clientèle, reconnue comme un bien meuble personnel, peut bénéficier de la protection prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens lorsque les liens avec la réserve sont prépondérants, tandis que les actions requièrent une analyse plus nuancée.

Au-delà des considérations techniques, cette fiscalité particulière illustre la spécificité d’un régime qui repose à la fois sur le droit fiscal et sur la reconnaissance historique et culturelle du lien entre les Indiens inscrits et leur territoire. Elle impose aux professionnels une compréhension approfondie non seulement des règles fiscales, mais aussi du rôle identitaire que joue ce régime. Dans ce contexte, chaque transmission d’entreprise par un Indien inscrit devient une occasion de conjuguer continuité familiale, pérennité entrepreneuriale et respect des spécificités juridiques autochtones.

[1] La Loi sur les Indiens est une loi de juridiction fédérale. Elle encadre notamment l’inscription des membres des Premières Nations et prévoit certaines dispositions particulières en matière fiscale, dont l’exonération d’impôt sur le revenu dans des situations précises.

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