ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 18 Mar 2026 22:19:22 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ 32 32 Québec automatise la déclaration de revenus pour certains contribuables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/quebec-automatise-la-declaration-de-revenus-pour-certains-contribuables/ Wed, 18 Mar 2026 21:04:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113053 BUDGET QUÉBEC 2026 – RQ pourra produire une déclaration afin de faciliter l’accès aux crédits d’impôt.

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Québec prévoit d’instaurer un processus de production automatisée d’une déclaration de revenus au nom de certains particuliers à faible revenu à compter de l’année d’imposition 2026, selon le plan budgétaire du Québec.

Les régimes fiscaux, tant fédéral que provincial, reposent sur les principes de l’autodéclaration et de l’autocotisation. En vertu de ces principes, les contribuables ont la responsabilité, pour chaque année d’imposition, de déclarer l’ensemble de leurs revenus, calculer l’impôt et les cotisations exigibles, puis de verser ces montants à Revenu Québec (RQ) et à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les délais prescrits.

Or, certains particuliers, notamment ceux à faibles revenus, auraient tout intérêt à produire leur déclaration de revenus, même en l’absence d’impôt à payer, afin de recevoir certaines aides fiscales. Au Québec, cela inclut notamment du crédit d’impôt remboursable pour solidarité, la prime au travail, et le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés. Bien que plusieurs de ces aides fiscales soient désormais versées automatiquement, la production d’une déclaration demeure nécessaire pour y avoir droit.

Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a proposé d’automatiser le versement de prestations fédérales pour l’année d’imposition 2026 pour les personnes à faible revenu. Pour ce faire, il a donné le pouvoir à l’ARC de produire une déclaration de revenus au nom de contribuables admissibles dont la situation fiscale est simple, qui n’ont pas d’impôt à payer et qui ne produisent pas eux-mêmes leur déclaration.

Au Québec, un projet pilote visant une déclaration de revenus simplifiés depuis 2023. Des particuliers sélectionnés reçoivent une lettre personnalisée qui les invite à utiliser un service de production simplifiée de leur déclaration de revenus via leur dossier en ligne pour recevoir les aides fiscales. Malgré cette initiative, certains contribuables plus vulnérables éprouvent encore des difficultés à produire leur déclaration, une proportion estimée par le gouvernement entre 3 % et 5 % des Québécois.

Le nouveau processus d’automatisation permettra à RQ de produire une déclaration de revenus au nom des particuliers, sous réserve de certaines conditions :

  • Particulier admissible

Le particulier devra notamment résider au Québec au 31 décembre de l’année d’imposition et ne pas avoir produit sa déclaration avant la date limite applicable. D’autres critères d’admissibilité seront précisés d’ici le printemps 2027.

  • Déclaration de renseignements par RQ

Pour être en mesure de remplir la déclaration au nom d’un particulier, RQ devra lui avoir transmis tous les renseignements utilisés pour sa déclaration de revenus et lui donner un délai raisonnable pour les examiner et proposer des corrections.

En l’absence de réponse dans ce délai, RQ pourra produire la déclaration en son nom et émettre un avis de cotisation conformément au processus habituel.

  • Production de la déclaration de revenus par RQ

La production de la déclaration de revenus au nom d’un particulier par RQ, permettra de déterminer son admissibilité à certains crédits d’impôt remboursables et de lui délivrer un avis de cotisation pour l’année visée. Les aides fiscales correspondantes pourront ainsi lui être versées. Le particulier pourra en tout temps demander une copie de la déclaration produite ainsi que de l’avis de cotisation.

Autres éléments à retenir :

  • Si un particulier produit lui-même une déclaration de revenus avant la délivrance d’un avis de cotisation par RQ, le processus de production automatisée ne pourra s’appliquer pour l’année visée. À noter que les modalités de retrait du programme seront précisées ultérieurement.
  • Si, après la production automatisée, il s’avère que le particulier ne remplissait pas les critères d’admissibilité, la déclaration sera réputée ne pas avoir été produite pour l’année concernée.
  • Enfin, un particulier pourra se retirer du processus tant qu’un avis de cotisation n’aura pas été émis par RQ.

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Règlements et décisions judiciaires : la TPS et la TVQ s’appliquent-elles ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/reglements-et-decisions-judiciaires-la-tps-et-la-tvq-sappliquent-elles/ Fri, 13 Mar 2026 14:09:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112972 ZONE EXPERTS — Une évaluation rigoureuse est nécessaire pour éviter des erreurs d’application des taxes, qui peuvent s’avérer coûteuses.

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Plusieurs personnes croient que les sommes versées dans le cadre d’un règlement ou à la suite d’un jugement ne sont pas assujetties à la TPS et à la TVQ. Cette présomption n’est toutefois pas toujours exacte. Une analyse doit être effectuée au cas par cas afin de déterminer si ces taxes s’appliquent à ce type de paiements. Une telle analyse est essentielle afin d’éviter des erreurs d’application de la TPS et de la TVQ, lesquelles peuvent s’avérer coûteuses.

Paiement effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

La première question à se poser est la suivante : le paiement est-il effectué à titre de contrepartie d’une fourniture taxable ?

Si la réponse est oui, la TPS et la TVQ devront normalement être calculées sur le paiement effectué.

Par exemple, imaginons le cas d’un fournisseur inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ qui fournit des services taxables à un client. Pour des raisons injustifiées, ce client refuse toutefois de payer les services rendus. Le fournisseur poursuit alors le client et réussit à percevoir la totalité du montant initialement facturé. Dans une telle situation, les règles habituelles s’appliquent et le fournisseur devra calculer la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %), puisque le montant perçu est considéré comme ayant été payé dans le cadre d’une fourniture taxable.

Ce principe comporte évidemment certaines exceptions, notamment les fournitures exonérées (pour lesquelles la TPS et la TVQ ne s’appliquent pas) et les fournitures détaxées (pour lesquelles le taux de TPS et de TVQ est de 0 %).

Paiement non effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

Lorsqu’un paiement effectué suivant un règlement ou un jugement ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture taxable, il est néanmoins possible que la TPS et la TVQ s’appliquent. C’est notamment le cas lorsque les articles 182 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « LTVQ ») trouvent application.

Les articles 182 LTA et 318 LTVQ en bref

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application. Sans toutefois présenter toutes ces conditions de manière exhaustive, vous trouverez ci-dessous certaines de ces conditions d’application fondamentales :

  • il doit exister une convention portant sur une fourniture taxable (autre qu’une fourniture détaxée) ;
  • la convention doit être inexécutée, modifiée ou résiliée ;
  • un montant doit être payé au fournisseur inscrit en raison de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation de la convention (autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture).

À titre d’exemples, les articles 182 LTA et 318 LTVQ pourraient ainsi s’appliquer dans les situations suivantes :

  • lorsqu’un acquéreur annule sa commande d’une fourniture taxable et renonce, en faveur du fournisseur, au dépôt versé à titre de dédommagement ;
  • lorsque des parties concluent une entente à l’amiable prévoyant que l’acquéreur doit verser une somme au fournisseur en compensation de la résiliation d’un contrat portant sur une fourniture taxable ; ou
  • lorsqu’un tribunal accorde des dommages-intérêts en faveur du fournisseur en raison de l’inexécution d’une convention portant sur une fourniture taxable.

Ces articles ne s’appliqueraient toutefois pas dans certaines situations, notamment :

  • lorsque le paiement est effectué par le fournisseur plutôt que par l’acquéreur ;
  • lorsque le paiement correspond à des dommages-intérêts découlant de la responsabilité extracontractuelle de l’acquéreur plutôt que d’une convention ; ou
  • lorsque la convention porte sur une fourniture exonérée ou détaxée plutôt que sur une fourniture taxable.

Lorsque les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application, un mécanisme de calcul fiscal a pour effet de réputer la TPS et la TVQ comme étant incluses dans le paiement en question. Les montants de TPS et de TVQ ainsi réputés inclus dans ce paiement doivent être remis aux autorités fiscales par le fournisseur qui le reçoit.

Corrélativement, le payeur (l’acquéreur), s’il est inscrit, pourra normalement réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et des remboursements de taxe sur les intrants (RTI) équivalents, pourvu que toutes les conditions applicables soient respectées.

Il est donc important pour un inscrit de considérer l’impact de ces dispositions. En effet, le fournisseur recevra une somme nette inférieure à celle qui a été négociée ou accordée par jugement. À l’inverse, l’impact financier pour le payeur peut être atténué s’il est en mesure de réclamer des CTI et/ou des RTI.

Illustration de l’application des articles 182 LTA et 318 LTVQ

Prenons l’exemple d’Acquéreur Inc., une société inscrite aux registres de la TPS et de la TVQ, qui retient les services taxables de Fournisseur Inc., elle aussi inscrite. Désirant changer de fournisseur, Acquéreur Inc. résilie son contrat avec Fournisseur Inc., laquelle poursuit ensuite Acquéreur Inc. pour 5 millions de dollars en raison de l’inexécution du contrat.

Une semaine avant le procès, les parties concluent finalement un règlement à l’amiable pour une somme forfaitaire de 2,5 millions de dollars, sans que l’entente précise le traitement de la TPS et de la TVQ.

Puisque ce paiement est visé par les articles 182 LTA et 318 LTVQ, la somme de 2,5 millions de dollars reçue par Fournisseur Inc. est réputée inclure la TPS (environ 120 000 $) et la TVQ (environ 225 000 $). Ces montants devront être remis aux autorités fiscales.

En conclusion

Il est essentiel de tenir compte des articles 182 LTA et 318 LTVQ dans le cadre du règlement d’un litige, que ce soit devant un tribunal, un arbitre ou lors d’une entente à l’amiable.

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L’ACFNB réclame des réformes face à un « tsunami qui pointe à l’horizon » https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lacfnb-reclame-des-reformes-face-a-un-tsunami-qui-pointe-a-lhorizon/ Wed, 11 Mar 2026 09:19:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112825 FOCUS FNB - L’organisation avertit que la multiplication des catégories d’actions de FNB aux États-Unis pourrait menacer l’industrie canadienne.

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À l’approche d’une vague anticipée de nouveaux fonds négociés en Bourse (FNB) cotés aux États-Unis, l’Association canadienne des FNB (ACFNB) propose une série de réformes de politiques publiques visant à rétablir l’équilibre entre les fournisseurs de FNB canadiens et américains, dans un contexte de concurrence accrue pour attirer les capitaux des investisseurs.

L’association fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il envisage l’introduction d’un CELI d’investissement Maple, destiné à inciter les Canadiens à investir davantage au pays, la suppression de la taxe de vente sur les frais de gestion des FNB ainsi qu’un examen de la formule d’attribution aux porteurs sortants (Allocation to Redeemers – ATR) utilisée par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Lire aussi : N’alourdissez pas les coûts des investisseurs, demande l’ACFNB

L’ACFNB appelle également à une meilleure coordination entre les différents organismes de réglementation des valeurs mobilières du pays afin d’assurer une plus grande uniformité en matière de frais et de réglementation, et demande que ces autorités appliquent les mêmes règles aux FNB cotés au Canada qu’à ceux cotés à l’étranger.

Une concurrence américaine qui s’intensifie

Selon Eli Yufest, directeur général de l’ACFNB, ces réformes sont nécessaires pour assurer la survie à long terme de l’écosystème canadien des FNB, d’autant que les États-Unis devraient connaître une vague de nouvelles catégories d’actions de FNB maintenant que le brevet sur la structure à double catégorie de parts, longtemps détenu par Vanguard Group, est arrivé à expiration. Le Canada offre ce type de structure depuis 2013.

« Il y a un tsunami à l’horizon », a-t-il déclaré en entrevue.

« Nous devons apporter des changements dès maintenant pour nous assurer de bien nous positionner pour l’avenir. »

Interrogé sur la possibilité que le gouvernement fédéral envisage certaines de ces propositions, un porte-parole du ministère des Finances du Canada a répondu dans une déclaration écrite qu’« il serait inapproprié pour le ministère de spéculer sur d’éventuelles modifications ».

Pour leur part, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont indiqué que leurs membres rencontreront l’ACFNB « afin de discuter de ses préoccupations ».

« Bon nombre des propositions de l’ACFNB relèvent de la politique fiscale et, à titre d’organismes de réglementation, nous cherchons à appuyer et à fournir notre expertise lorsque cela est approprié », ont indiqué les ACVM dans une déclaration écrite.

« Les autorités en valeurs mobilières doivent concilier la protection des investisseurs, le fardeau réglementaire et le maintien de marchés équitables et efficients lorsqu’il est question de l’accès aux FNB américains par l’intermédiaire des comptes de courtage canadiens. »

Une part importante des investissements déjà dirigée vers les États-Unis

Selon Eli Yufest, plus de 30 % de chaque dollar investi par les Canadiens dans des FNB est déjà dirigé vers des produits cotés aux États-Unis. Avec plus de 90 gestionnaires d’actifs américains qui envisagent de lancer une catégorie d’actions de FNB pour leurs portefeuilles existants de fonds communs de placement, l’ACFNB craint qu’une part encore plus importante de l’épargne canadienne ne soit bientôt investie dans des fonds américains.

« Maintenant que les Canadiens auront accès à certains des fonds les plus performants au monde, ils seront de plus en plus incités, en raison des enjeux fiscaux et structurels qui existent ici au Canada, à investir davantage dans ces catégories d’actions de FNB », a-t-il affirmé.

« Et si on fait un calcul rapide : s’il y a 90 émetteurs américains qui ont demandé à lancer une catégorie d’actions de FNB et qu’ils lancent chacun 20 FNB, cela représente plus de 1 800 nouveaux FNB susceptibles d’arriver sur le marché auxquels les Canadiens auront accès par l’entremise de leurs comptes de courtage. »

Les propositions de réforme

Pour aider les fonds cotés au Canada à demeurer concurrentiels face à leurs homologues américains, l’association propose la création d’un CELI d’investissement Maple.

Comme l’explique Eli Yufest, ce compte d’épargne, dont le nom inclurait volontairement le mot « investissement » afin d’encourager les Canadiens à ne pas y laisser leur argent inactif, offrirait un plafond de cotisation plus élevé que celui d’un CELI traditionnel pour les investisseurs qui choisissent d’acheter des fonds cotés au Canada. Le gouvernement pourrait également égaler les cotisations jusqu’à un certain seuil, à l’image du Régime enregistré d’épargne-études (REEE).

« Nous ne demandons pas une interdiction ni le blocage des FNB étrangers. Ce que nous demandons, c’est d’encourager les Canadiens à garder une plus grande part de leur argent au Canada », a expliqué Eli Yufest.

L’ACFNB réclame aussi la suppression de la TPS/TVH sur les frais de gestion des FNB afin de rendre les fonds cotés au Canada plus compétitifs, puisque les frais de gestion des FNB cotés aux États-Unis ne sont pas assujettis à la taxe de vente.

« Même si les émetteurs canadiens essaient d’être aussi compétitifs que possible que leurs homologues américains, avec des titres sous-jacents similaires dans des fonds comparables, nous resterons toujours structurellement plus chers, environ 13 % plus chers, en termes de frais de gestion », a rappelé Eli Yufest.

L’Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI), qui avait proposé l’an dernier au gouvernement d’abolir la taxe de vente sur tous les frais de gestion de fonds, n’a pas commenté directement les propositions de l’ACFNB, mais a déclaré « appuyer les mesures de politique publique qui améliorent les résultats pour les investisseurs, renforcent les marchés financiers canadiens et maintiennent la compétitivité de l’industrie canadienne de la gestion d’actifs ».

Dan Hallett, vice-président à la recherche et associé principal chez HighView Financial Group, à Oakville, en Ontario, estime que la récente position de l’ARC concernant les commissions de suivi des fonds communs, qui seront généralement assujetties à la TPS/TVH à partir de juillet, ne joue pas en faveur de la proposition de l’ACFNB.

« Je ne vois pas comment ils pourront défendre cet argument », a-t-il déclaré en entrevue.

Interrogé à ce sujet, Eli Yufest a indiqué que son association attend de clarifier les répercussions possibles de ce changement sur sa proposition visant à éliminer la taxe de vente sur les frais de gestion des FNB.

« Nous attendons de discuter avec le gouvernement des implications de cette décision », a-t-il expliqué.

Dan Hallett comprend l’objectif de l’ACFNB d’encourager les Canadiens à acheter des FNB domiciliés au Canada, mais il rappelle que les FNB américains sont accessibles par l’entremise des comptes de courtage canadiens « depuis longtemps » et que certains obstacles découragent déjà certains investisseurs.

Par exemple, même si les fonds américains peuvent offrir des frais de gestion plus faibles, les investisseurs canadiens doivent composer avec des règles complexes liées à l’impôt successoral américain ainsi qu’avec les coûts de conversion de devises. Ce dernier facteur a d’ailleurs contribué à l’essor des certificats de dépôt canadiens (Canadian Depositary Receipts – CDR), qui permettent aux investisseurs de diversifier leurs placements tout en réduisant le risque de change associé aux investissements transfrontaliers.

Dan Hallett estime donc que l’arrivée de nouvelles catégories d’actions de FNB aux États-Unis ne représente pas « une menace majeure pour les FNB canadiens », mais qu’elle entraînera plutôt une multiplication des choix de produits d’investissement offerts aux investisseurs.

Tiffany Zhang, directrice de la recherche sur les FNB et les produits financiers chez Banque Nationale Marchés financiers, partage une analyse similaire. Dans un courriel, elle a indiqué que le lancement de nouvelles catégories d’actions de FNB aux États-Unis, au-delà de celles de Vanguard, offrira davantage de choix aux investisseurs américains et canadiens. À l’heure actuelle, plus de 4 800 FNB sont déjà cotés aux États-Unis.

Elle souligne toutefois que, même si de nombreux FNB américains bénéficient d’économies d’échelle et d’une efficacité fiscale qui leur permettent d’offrir des frais faibles et une grande liquidité, le Canada a développé « un écosystème de FNB profond et innovant » comptant plus de 1 800 produits couvrant diverses stratégies et catégories d’actifs, « étroitement adapté aux besoins des investisseurs canadiens et à la structure du marché canadien ».

Et bien que son équipe n’ait aucune visibilité sur l’avancement des efforts de lobbying de l’ACFNB « visant à éliminer ou réduire les frictions structurelles et fiscales », elle souligne que, dans un environnement concurrentiel où les frais et les écarts acheteur-vendeur ont diminué, « chaque point de base compte ».

« Les politiques qui contribuent à réduire les coûts de détention et de négociation des FNB influencent les décisions des investisseurs et tendent généralement à améliorer les résultats d’investissement, toutes choses étant égales par ailleurs », a ajouté Tiffany Zhang.

Une révision de la formule fiscale ATR demandée

L’ACFNB propose également de revoir la formule actuelle d’ATR, soit la méthodologie d’attribution aux porteurs sortants. Cette formule détermine essentiellement la façon dont les gains en capital sont attribués lorsque les investisseurs rachètent des parts d’une fiducie de fonds commun de placement, y compris les FNB.

Une modification à cette formule, devenue loi en 2022 et applicable aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021, vise à limiter le montant des gains en capital qu’une fiducie de fonds commun peut attribuer aux bénéficiaires lors du rachat. Toutefois, si les gains liés aux rachats d’un FNB dépassent la limite fixée par la formule, l’excédent est généralement assumé par les investisseurs qui demeurent dans le fonds, même s’ils n’ont pas choisi de racheter leurs parts.

L’impact de cette formule révisée n’est par ailleurs pas uniforme entre les différents FNB, puisqu’elle tient compte de la valeur liquidative du fonds à la fin de l’année d’imposition courante et de l’année précédente, du montant racheté par les porteurs de parts et du gain en capital total de l’année. Comme cela a déjà été signalé, des distorsions peuvent survenir puisque la formule ne mesure la valeur liquidative qu’à des moments précis, alors que les conditions de marché peuvent évoluer favorablement ou défavorablement pour les investisseurs d’un fonds donné.

En l’absence d’un traitement fiscal comparable pour les FNB cotés aux États-Unis, l’association craint qu’une part encore plus importante du capital canadien ne soit dirigée vers le sud de la frontière.

« Le gouvernement fédéral et les organismes de réglementation doivent agir rapidement sur certains de ces enjeux », a conclu Eli Yufest.

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Renaissance du paragraphe 150(1.3) L.I.R.  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/renaissance-du-paragraphe-1501-3-l-i-r/ Wed, 18 Feb 2026 11:50:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112518 ZONE EXPERTS - La simple fiducie est morte… faut-il redouter la fiducie expresse ?

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Depuis les commentaires d’Adèle Gagnon-Leroux dans le Stratège de décembre 2022 sur les exigences de divulgation applicables aux fiducies, puis l’analyse de Cédric Primeau en juin 2024 sur la portée de l’ancien paragraphe 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), la réflexion autour des obligations déclaratives imposées aux fiducies n’a cessé d’évoluer. Tous deux ont mis en lumière la tension entre la volonté d’accroître la transparence et les contraintes du droit privé, particulièrement en droit civil québécois, où la notion de simple fiducie (bare trust) n’a pas d’équivalent naturel. On pouvait toutefois dormir relativement tranquille : ces règles ciblaient essentiellement le ROC (Rest of Canada).

Les propositions législatives du 15 août 2025, qui abrogent l’ancien paragraphe 150(1.3) L.I.R. et instaurent un nouveau régime fondé sur la fiducie expresse, constituent la plus importante refonte de cette architecture depuis 2018. La simple fiducie ne sera plus visée. Mais qu’en est-il de la fiducie expresse qui prend le relais?

Bref historique : du projet de 2018 à la création du premier paragraphe 150(1.3) L.I.R.

L’origine du premier paragraphe 150(1.3) L.I.R. remonte aux propositions législatives du 27 juillet 2018, première phase d’un effort fédéral destiné à renforcer la transparence de la propriété effective en réponse aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Le contenu de la réforme ne reviendra officiellement qu’en août 2022, avec la création du nouveau paragraphe 150(1.2) L.I.R., resserrant les exceptions à l’obligation de produire une déclaration T3, et l’ajout inattendu d’un premier paragraphe 150(1.3) L.I.R., visant les simples fiducies.

Comme l’a souligné Cédric Primeau en 2024, l’objectif réel du législateur était d’attraper dans ses filets toute la gamme d’arrangements masquant le propriétaire réel de biens, particulièrement les arrangements de détention minimalistes fréquents en planification d’entreprise et successorale dans les provinces de common law.

Texte original du paragraphe 150(1.3) L.I.R. et positions administratives

Le texte original du paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoyait que :

« Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. »

Il s’agissait donc d’une règle d’inclusion particulière permettant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de considérer comme fiducie, pour l’application de l’article 150 L.I.R., un arrangement qui en était exclu pour la plupart des autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 104(1) L.I.R. afin de contraindre ces fiducies à produire des déclarations de revenus.

Les interprétations techniques publiées par l’ARC en février 2024 (2024-1006681E5 et 2024-1006721E5) ont rapidement précisé que le paragraphe n’accordait aucun pouvoir autonome de requalification et exigeait l’existence préalable d’une fiducie valide en droit privé applicable.

Ainsi, au Québec, où la fiducie résulte d’un acte créant un patrimoine distinct affecté à une fin particulière, la portée réelle du paragraphe demeurait limitée. La simple fiducie de common law n’ayant pas d’équivalent en droit civil, plusieurs situations juridiques expressément prévues au Code civil du Québec (C.c.Q.), tels le mandat ou la simulation (la relation de prête-nom), échappaient à l’application du texte.

Ces difficultés d’interprétation, combinées au fardeau administratif imposé aux contribuables et aux professionnels, allaient précipiter la refonte de 2025.

Les propositions législatives du 15 août 2025

Le 15 août 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada publie des propositions législatives (qui reprennent essentiellement celles du 12 août 2024) qui refondent complètement l’architecture des règles de divulgation applicables aux simples fiducies. Le changement est structurel : le paragraphe 150(1.3) L.I.R. tel qu’adopté dans le sillage des mesures de 2018 à 2022 est abrogé, puis entièrement reconstruit autour du concept de fiducie expresse et d’un ensemble d’exceptions ciblées.

L’objectif est double : retirer les accords de propriété effective qui ne constituent pas, par ailleurs, des fiducies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et définir avec davantage de précision les arrangements qui doivent tout de même demeurer visés par les obligations de déclaration de la propriété effective.

Abrogation du paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Dans les notes explicatives jointes aux propositions législatives, le ministre rappelle d’abord que le paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit actuellement que, pour l’application de l’article 150 L.I.R., une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit à titre de mandataire de ses bénéficiaires, ce qu’on appelle généralement une « simple fiducie ». Il souligne qu’en combinaison avec la mention explicite figurant au paragraphe 104(1) L.I.R., cela a pour effet que ces simples fiducies sont actuellement assujetties aux exigences de déclaration de l’article 150 L.I.R. et de l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.), soit la production d’une déclaration T3 et de l’annexe 15.

Les propositions du 15 août 2025 viennent renverser cette logique. Le paragraphe 150(1.3) L.I.R. existant est abrogé et la référence à l’article 150 L.I.R. est supprimée au paragraphe 104(1) L.I.R. À compter des années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024, les « accords de propriété effective qui ne sont pas par ailleurs traités comme des fiducies pour l’application de la Loi » ne seront plus assujettis aux obligations de déclaration, à moins d’être réputés fiducies en vertu du nouveau texte.

Le ministre précise expressément que les « simples fiducies » ne seront pas tenues de produire des déclarations pour les années terminées le 31 décembre 2024.

En d’autres termes, l’obligation de produire une déclaration de revenus pour la simple fiducie, en tant que telle, est morte. Le champ est désormais réservé à une catégorie plus étroite : les fiducies expresses qui satisfont aux critères du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. : une fiducie expresse réputée, fondée sur la propriété de common law

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. est présenté sous l’intitulé « Fiducie présumée ». Il trouve application dans le cadre des articles 150 L.I.R. et 204.2 R.I.R., afin d’identifier les arrangements réputés constituer des fiducies et, par conséquent, de leur imposer la production d’une déclaration T3 et de l’annexe 15.

L’alinéa 150(1.3)a) L.I.R. prévoit d’abord qu’une fiducie comprend désormais une fiducie expresse qui ne serait pas, par ailleurs, considérée comme une fiducie en vertu du droit commun, à la condition que deux critères soient réunis :

  • d’une part, une ou plusieurs personnes ont la propriété en common law d’un bien détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes; ce sont les « propriétaires légaux » au sens du paragraphe;
  • d’autre part, il est raisonnable de considérer que ce propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien.

Le ministre explique dans les notes explicatives que le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. « repose sur le concept de fiducie existant de la division de la propriété de [common law] et de la propriété effective » et vise à prendre en compte les arrangements qui, en l’absence de cette modification, seraient normalement considérés comme des simples fiducies, « pourvu que ces simples fiducies soient également des fiducies expresses en vertu de la loi applicable ».

Autrement dit, le législateur fédéral ne cherche plus à capter tout arrangement mandataire, mais seulement ceux qui satisfont à la fois :

  • au schéma de propriété de common law et de la propriété effective (legal ownership et beneficial ownership); et
  • à la qualification de fiducie expresse en droit privé.

Les alinéas 150(1.3)b) et 150(1.3)c) L.I.R. complètent le dispositif en établissant des règles de qualification :

  • chaque personne qui est un propriétaire légal dans un arrangement visé à l’alinéa 150(1.3)a) L.I.R. est considérée comme un fiduciaire de la fiducie;
  • chaque personne ou société de personnes qui a le droit d’usage ou bénéficie du bien est considérée comme un bénéficiaire de la fiducie.

Le ministre précise que, sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 150(1.2) L.I.R. (par exemple, pour les fiducies de faible valeur), toute fiducie visée par le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. devra fournir les renseignements sur la propriété effective à l’ARC pour l’année où elle entre dans ce régime. L’entrée en vigueur de cette nouvelle version est fixée aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025; elle est donc d’abord applicable aux années se terminant le 31 décembre 2025.

Les interactions entre l’alinéa 150(1)c), le paragraphe 150(1.1) et le paragraphe 150(1.2) L.I.R. : un mécanisme d’exclusion qui fonctionne à rebours

La compréhension du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. exige une mise en perspective avec l’architecture générale de l’article 150 L.I.R., dont la logique repose sur une série de formulations négatives qu’il faut lire avec une grande prudence. Le paragraphe 150(1.2) L.I.R. ne dispense pas les fiducies visées à ses alinéas a) à r) de l’obligation de produire une déclaration. Il sert plutôt de portier qui protège l’accès à l’allégement prévu au paragraphe 150(1.1) L.I.R.

L’enchaînement législatif est le suivant :

  • L’alinéa 150(1)c) L.I.R. pose le principe général : toute fiducie ou succession doit produire une déclaration T3 dans les 90 jours suivant la fin de son année d’imposition.
  • Le paragraphe 150(1.1) L.I.R. prévoit un allégement général : une fiducie n’est pas tenue de produire une déclaration si elle n’a aucun impôt à payer, n’a réalisé aucun gain en capital imposable et n’a pas disposé d’une immobilisation.
  • Mais le paragraphe 150(1.2) L.I.R. intervient pour restreindre considérablement l’accès à cet allégement lorsqu’il s’agit d’une fiducie résidente ou d’une fiducie expresse. Ce texte stipule qu’une telle fiducie ne peut bénéficier du paragraphe 150(1.1) L.I.R. que si elle correspond à l’une des fiducies décrites aux alinéas a) à r) du paragraphe 150(1.2) L.I.R.

Ainsi, le paragraphe 150(1.2) L.I.R. n’est pas une liste d’exemptions : il identifie uniquement quelles fiducies sont admissibles à l’allégement général, sans pour autant l’obtenir automatiquement. Une fiducie visée à l’un des alinéas a) à r) demeure obligée de produire une déclaration si elle a le moindre impôt à payer, un gain en capital imposable ou une disposition d’immobilisation.

Les conséquences pratiques sont substantielles :

  • Une fiducie non visée à l’un des alinéas a) à r) ne peut jamais se prévaloir du paragraphe 150(1.1) L.I.R. et doit produire une déclaration T3 même en l’absence d’impôt à payer, de gain en capital imposable ou de disposition.
  • Une fiducie visée à l’un des alinéas a) à r) peut bénéficier du paragraphe 150(1.1) L.I.R. uniquement si elle satisfait à toutes les conditions de ce dernier. Si elle doit produire une déclaration T3, elle est dispensée de produire l’annexe 15 (par. 204.2(1) R.I.R.), ce qu’a confirmé l’ARC (interprétation technique 2023-0994231C6).

Cette mécanique produit un effet paradoxal : le législateur énumère d’abord les cas où une fiducie expresse peut éventuellement éviter la déclaration T3, puis seulement ensuite, au paragraphe 150(1.3) L.I.R., il définit ce qu’est une « fiducie expresse » et donc à qui s’applique le paragraphe 150(1.2) L.I.R. Cette structure à rebours renforce la nécessité de lire l’alinéa 150(1)c) et les paragraphes 150(1.1), 150(1.2) et 150(1.3) L.I.R. de façon coordonnée, faute de quoi la portée réelle de l’obligation de divulgation risque d’être mal comprise.

Les exceptions du paragraphe 150(1.31) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.31) L.I.R. introduit une série d’exceptions à l’application du paragraphe 150(1.3) L.I.R. Le ministre insiste sur le fait que certaines de ces exceptions décrivent des arrangements qui « peuvent ne pas être des fiducies expresses en vertu de la loi applicable » et qui n’entreraient donc pas, en principe, dans la portée du paragraphe 150(1.3) L.I.R. Elles sont néanmoins intégrées au texte afin de fournir une certitude supplémentaire que ces arrangements ne sont pas visés par les obligations de déclaration.

L’alinéa 150(1.31)a) L.I.R. exclut les situations où toutes les personnes considérées comme bénéficiaires en vertu de l’alinéa 150(1.3)c) L.I.R. sont également propriétaires légaux du bien, et où aucun propriétaire légal n’est exclu du statut de bénéficiaire. Cette exception vise à garantir que le paragraphe 150(1.3) L.I.R. ne s’appliquera pas, par exemple, à un compte conjoint familial où tous les détenteurs ont un intérêt tant en propriété légale qu’en propriété effective.

Les alinéas 150(1.31)b) et 150(1.31)c) L.I.R. ciblent les résidences principales détenues par des personnes liées, notamment les cas où un parent est inscrit sur un titre pour aider un enfant à obtenir une hypothèque.

L’alinéa 150(1.31)d) L.I.R. exclut les arrangements où un bien est détenu, tout au long de l’année, uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes, à la condition que chaque propriétaire légal soit un associé de cette société de personnes et qu’un associé soit par ailleurs tenu de produire la déclaration de renseignements de l’article 229 R.I.R. (ou le serait en l’absence du paragraphe 220(2.1) L.I.R.). Cette disposition vise à écarter les situations où un associé détient un bien au bénéfice de la société de personnes, déjà pleinement intégrée dans les mécanismes de déclarations de revenus actuelles.

L’alinéa 150(1.31)e) L.I.R. écarte les situations où le propriétaire légal détient le bien en vertu d’une ordonnance d’un tribunal, reconnaissant ainsi le caractère imposé et souvent temporaire de ce type d’arrangement.

Les alinéas 150(1.31)f) et 150(1.31)g) L.I.R. visent des contextes spécialisés impliquant respectivement des avoirs miniers canadiens détenus pour des sociétés publiques et certains arrangements où des organisations à but non lucratif (OBNL) détiennent des fonds gouvernementaux pour d’autres OBNL.

L’ensemble de ces exceptions s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025, soit en synchronisation avec l’entrée en vigueur du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.32) L.I.R. : une définition élargie des « personnes liées »

Le paragraphe 150(1.32) L.I.R. élargit la définition de « personne liée » pour l’application de l’article 150 L.I.R. afin d’inclure une tante, un oncle, une nièce et un neveu, et précise qu’une personne est liée à elle-même. Cette modification vise à s’assurer que le seuil d’exemption de 250 000 $ prévu à l’alinéa 150(1.2)b.1) L.I.R. fonctionne comme prévu et reflète adéquatement les réalités familiales. Le texte s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Ajustement du paragraphe 150(1.4) L.I.R. : le secret professionnel préservé

Le ministre note que l’alinéa 150(1.2)c) L.I.R. prévoit une exception aux obligations de déclaration d’une fiducie pour le compte en fiducie général d’un avocat ou d’un notaire, mais pas pour tous les comptes clients particuliers, sauf si les sommes détenues sont inférieures à 250 000 $. Faudra-t-il produire une déclaration T3 pour les fonds détenus dans des comptes particuliers en fidéicommis, par exemple, les comptes décrits aux articles 62 et suivants du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats?

Dans ce contexte, le paragraphe 150(1.4) L.I.R. est modifié pour mettre à jour le renvoi au nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. Le ministre rappelle que cette disposition confirme que les obligations de déclaration d’une fiducie ne peuvent exiger la communication d’informations protégées par le privilège des communications entre client et avocat (ou notaire au Québec).

Interactions avec les institutions du Code civil du Québec

La renaissance du paragraphe 150(1.3) L.I.R. recentre entièrement l’analyse sur la qualification en droit privé. Pour le Québec, cela signifie une reconfiguration totale des enjeux.

Le mandat et la relation de prête-nom

Le mandat (art. 2130 C.c.Q.) n’entraîne pas la création d’un patrimoine distinct. Le mandataire agit au nom du mandant; les biens demeurent la propriété de ce dernier. La relation de prête-nom repose sur la même logique.

Comme l’ont confirmé les interprétations techniques de 2024, ces arrangements ne sont pas des fiducies et ne deviennent pas des fiducies par l’effet de la Loi. Sous le nouveau régime, il en va de même : un mandat ou un prête-nom civil échappe au nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

La fiducie expresse civile : la grande survivante

Au Québec, seule la fiducie expresse, créée selon les exigences des articles 1260 et suivants C.c.Q., peut tomber dans le champ du nouveau régime. Le paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit qu’« une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi ». Or, les fiducies de droit civil sont déjà considérées comme des fiducies au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Conclusion

L’ancien paragraphe 150(1.3) L.I.R., conçu en 2022 pour attraper les simples fiducies, n’aura vécu que peu d’années. Son abrogation, conjuguée à la suppression du renvoi dans le paragraphe 104(1) L.I.R., marque la fin définitive de cette tentative d’inclure fonctionnellement les arrangements mandataires dans les obligations déclaratives.

Sa renaissance sous la forme d’un nouveau régime, applicable à compter du 31 décembre 2025, recentre la réflexion sur la fiducie expresse, entendue au sens du droit applicable et assortie d’un ensemble d’exceptions destinées à offrir une certitude accrue… en common law.

Au Québec, le concept de fiducie expresse n’a pas d’emprise, puisque la dichotomie de la propriété réelle contre la propriété effective n’existe pas. Je vais donc refermer mon tiroir à angoisse et arrêter de chercher à identifier des fiducies expresses dans des relations juridiques régies par le droit civil.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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TPS sur les commissions de suivi : casse-tête pour les courtiers et conseillers https://www.finance-investissement.com/nouvelles/tps-sur-les-commissions-de-suivi-casse-tete-pour-les-courtiers-et-conseillers/ Tue, 17 Feb 2026 12:01:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112555 S’ajouteront complexité et conformité fiscale.

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C’est le branle-bas de combat dans certaines firmes de courtage et dans de nombreux bureaux de conseillers depuis que l’Agence de revenu du Canada (ARC) a annoncé son intention d’assujettir à la taxe sur les produits et services (TPS) les commissions de suivi payées par les gestionnaires de fonds d’investissement aux courtiers à compter du 1er juillet 2026.

Des milliers de représentants en épargne collective et conseillers en placement pourraient avoir à réviser leur contrat de travail avec leur courtier afin d’évaluer l’effet de ce changement fiscal sur leurs activités. Cette entente prévoit la rémunération du conseiller, les responsabilités des parties ainsi que les obligations administratives, selon Benoit Vallée, CPA et associé, taxes indirectes chez Demers Beaulne.

Selon leur situation, à la fois les courtiers et les conseillers pourraient récupérer les taxes qu’ils paient sur leurs intrants pour leurs revenus de commission de suivi. « Toute cette mécanique en arrière-plan sera le défi de l’industrie. Ça va varier en fonction des ententes commerciales (entre conseillers et courtiers), et de configurer les systèmes pour implanter les changements annoncés par l’ARC », explique Benoit Vallée.

On ignore pour le moment si les efforts de lobbying de l’industrie feront que la date d’entrée en vigueur de ce changement sera repoussée. On ne sait pas non plus si Revenu Québec a l’intention de s’harmoniser avec ce changement, même si les probabilités en ce sens sont élevées selon Benoit Vallée.

Il reste que les firmes de courtage et les conseillers doivent s’attendre à changer leurs systèmes informatiques et comptables afin de se conformer à cette nouvelle règle de l’ARC.

Isolons l’effet de ce changement. D’abord, il touche les courtiers et les conseillers pour leurs commissions de suivi sur les fonds communs de placement (FCP) et non leurs commissions initiales pour la distribution de FCP. Les revenus provenant d’honoraires basés sur les actifs étaient déjà soumis aux taxes de vente et ne se retrouvent donc pas visés par le changement. Les divers écrits des cabinets spécialisés en fiscalité ne mentionnent pas spécifiquement si les contrats de rente à capital variable, comme les fonds distincts, sont visés. Les changements à la définition de service financier exonéré de taxes en 2010 ne semblent pas toucher la distribution d’assurance de personnes.

En fonction des ententes entre conseillers et courtiers, diverses manières de fonctionner pourraient être envisagées. Le courtier va percevoir les taxes applicables auprès des clients de la firme. Le courtier pourrait les remettre au conseiller ou faire un choix pour les remettre à Revenu Québec au nom du conseiller (choix de mandataire) après que celui-ci a obtenu ses numéros de taxes propres à ses activités et les ait communiquées à son courtier, selon Benoit Vallée.

« L’un des problèmes est le délai court pour se conformer, dit l’expert. Il y a des coûts d’implantation pour la firme de courtage et le conseiller pour gérer tout ça. Puis, il y a le coût de conformité pour le conseiller qui va devoir s’inscrire aux taxes, produire ses déclarations de taxes et calculer ses crédits de taxes sur les intrants admissibles. »

Le risque d’erreur proviendra du calcul de ces derniers crédits de taxe sur les intrants, selon Benoit Vallée : « Ce ne sera pas la totalité des revenus du conseiller qui seront taxables et qui donneront droit à un crédit de taxe. Avec les nouvelles règles, le conseiller gagnera des revenus taxables et des revenus exonérés aux fins des taxes. Le conseiller a le droit de réclamer des crédits de taxes seulement sur les dépenses qui lui permet de gagner un revenu taxable. Le conseiller va devoir la déterminer avec son comptable le montant de crédit de taxe qu’il a droit de réclamer lors de la production de sa déclaration de taxe. Ça va être un casse-tête qui va être individuel à chacun des conseillers ».

Selon Benoit Vallée, les conseillers devront s’attendre à ce que les autorités fiscales fassent des vérifications dans quelques années, afin de vérifier s’ils ont remis toutes les taxes qu’ils ont perçues et s’il aurait trop récupéré de taxe sur les intrants.

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Risques sournois du tsunami de FNB américains https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/risques-sournois-du-tsunami-de-fnb-americains/ Wed, 11 Feb 2026 11:16:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112395 FOCUS FNB — On craint des effets sur la vitalité du secteur canadien et sur la protection des clients.

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Eli Yufest, directeur exécutif de l’Association canadienne des fonds négociés en Bourse (ACFNB), est préoccupé. Un désavantage structurel et réglementaire des fonds négociés en Bourse (FNB) canadiens par rapport à leurs homologues américains pourrait plomber l’écosystème canadien et nuire à la protection des épargnants, selon lui.

Aujourd’hui, plus de 30 % des actifs en FNB détenus par des investisseurs canadiens (250 G$ environ) sont investis dans des produits américains, ceux-ci étant accessibles sans barrière pour les investisseurs canadiens. « Et ces actifs continuent de croître », continue Eli Yufest.

Ceci prive le Canada de retombées économiques, notamment en matière d’emplois et de recettes fiscales associées à la gestion d’actifs, à l’inscription en Bourse, aux activités de négociation, de marketing, de garde de titres, de supervision réglementaire, de conformité bilingue, indique l’ACFNB dans un mémoire déposé à Ottawa l’an dernier à l’occasion de ses consultations prébudgétaires 2025.

« Nous estimons que le Canada renonce ainsi à environ 4 630 emplois et à près de 288 millions de dollars de recettes gouvernementales annuelles en raison de l’utilisation, par les Canadiens, de produits de FNB étrangers », y lit-on.

Or, l’expiration du brevet américain de Vanguard portant sur les séries FNB de fonds communs de placement pourrait remodeler le paysage des FNB aux États-Unis.

Une série FNB est une catégorie de part de fonds communs de placement (FCP) cotée en Bourse. Elle dispose des mêmes titres en portefeuille et de la même stratégie d’investissement que le FCP. Au lieu d’être négociable auprès de l’émetteur après la clôture des marchés à la valeur liquidative du fonds, la série peut être négociée à tout moment.

Cet automne, l’ACFNB notait que « 80 gestionnaires américains ont déjà déposé des demandes en vue de lancer des fonds communs dotés de catégories de parts en FNB, ce qui pourrait se traduire par l’arrivée de milliers de nouveaux FNB, soutenus par des sociétés disposant d’une envergure mondiale et d’une puissance de distribution considérable ».

Alors que les Canadiens n’ont pas accès directement aux FCP américains, ils y auront indirectement accès par l’intermédiaire des séries de FNB américaines. Nous nous attendons à plus de 1600 lancements de séries FNB de FCP américain, ce qui pourrait faire accroître la demande pour les FNB américains. « C’est un tsunami qui risque de frapper le marché canadien », indique Eli Yufest.

Ce raz de marée de nouveaux FNB pourrait nuire à l’écosystème canadien des FNB, mais également à la protection des investisseurs, ceux-ci ne pouvant se prévaloir des mêmes mécanismes de protection que pour des FNB inscrits au Canada.

Le dirigeant s’en est même plaint devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales, le 10 décembre dernier : « les règles canadiennes applicables aux émetteurs nationaux de FNB sont nettement plus strictes que les exigences américaines. Elles entraînent des coûts supplémentaires, créent des freins opérationnels et découragent l’innovation en matière de produits, alors que les fonds négociés en Bourse américains vendus au Canada ne sont soumis à aucune obligation équivalente. »

Eli Yufest redoute que le Canada ne se transforme au fil du temps en un simple marché de distribution pour les FNB américains.

L’ACFNB demande au gouvernement fédéral de cesser de facturer la taxe de vente harmonisée sur les frais de gestion des FNB. « Nous allons toujours être en désavantage par rapport aux FNB américains, car nous facturons la taxe de vente harmonisée en Ontario sur les frais de gestion », dit Eli Yufest.

L’association déplore que, lorsqu’un client se procure un FNB américain par l’intermédiaire d’un compte enregistré, « le contribuable moyen subventionne à bien des égards un investisseur lorsqu’il choisit de transférer ses économies à un fiduciaire étranger ». « Le gouvernement fédéral devrait plutôt créer une sorte de CELI “feuille d’érable” dans lequel il accorderait une subvention pour les investissements faits dans des titres canadiens, y compris des FNB canadiens. »

Selon l’ACFNB, cela canaliserait l’épargne des Canadiens vers des titres cotés au Canada afin de renforcer la liquidité, réduire le coût du capital et soutenir les entreprises en plus de soutenir l’écosystème des marchés financiers canadiens.

Marche arrière demandée

L’ACFNB souhaite aussi que l’Agence de revenu du Canada révise la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les FNB, laquelle a été ajustée en 2023.

Celle-ci restreint la capacité des fiducies de fonds communs de placement, qui constituent la majorité des FNB cotés au Canada, à recourir à cette méthode.

« Présentées comme une mesure de lutte contre l’évitement fiscal visant à corriger certains usages jugés abusifs, ces modifications ont, dans les faits, créé des situations où le fonds et ses porteurs de parts sont tous deux imposés sur un même gain économique. Cet effet de “double imposition” est particulièrement marqué lors de périodes de forte volatilité des marchés ou de baisse de la valeur des actifs, lorsque la rotation du portefeuille peut générer des gains pour les investisseurs qui rachètent leurs parts, gains qui — selon les règles actuelles — sont répartis au prorata entre l’ensemble des porteurs de parts », lit-on dans le mémoire de l’ACFNB.

Selon eux, « les investisseurs à long terme adoptant une stratégie “acheter et conserver” sont exposés à des obligations fiscales accélérées et potentiellement inutiles, sans lien avec leur comportement d’investissement. Ceux qui adoptent cette stratégie ne devraient pas être frappés par une facture fiscale », indique Eli Yufest.

« Nous voulons que le gouvernement repense cette méthode afin de la rendre plus équitable et plus concurrentielle par rapport aux FNB américains », ajoute-t-il.

Selon l’ACFNB, les FNB cotés aux États-Unis composent avec un régime fiscal différent qui protège efficacement les investisseurs demeurant dans le fonds contre des impacts négatifs de la méthode.

« Au Canada, un détenteur d’une part de FNB peut être frappé par une facture fiscale parce qu’un autre investisseur décide de vendre son FNB. Ceci n’arrive pas aux États-Unis », déplore Eli Yufest.

À l’origine, le changement de méthode par le gouvernement canadien avait pour objectif d’éviter son usage abusif et certains avantages fiscaux indus pour les porteurs de part. « Ce que le gouvernement fédéral a fait visait à régler une situation provenant d’un mauvais acteur de l’industrie. Ils ont employé des moyens disproportionnés pour ce faire, créant des conséquences inattendues qui viennent désavantager les FNB canadiens par rapport aux FNB américains », précise Eli Yufest.

Le gouvernement fédéral n’a pas donné suite à ces demandes dans le dernier budget fédéral.

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Aider les clients à se préparer pour la production des déclarations de revenus de 2025 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/aider-les-clients-a-se-preparer-pour-la-production-des-declarations-de-revenus-de-2025/ Mon, 02 Feb 2026 13:10:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112216 L’ARC fournit des conseils à l’approche de la période la plus achalandée de ses centres d’appels.

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Afin d’aider les contribuables à se préparer à la prochaine saison de production des déclarations de revenus, Agence du revenu du Canada (ARC) a publié un communiqué présentant des conseils, ainsi que les nouveautés de la déclaration de revenus et de prestations de 2025 et les services numériques offerts. Cette communication survient à l’approche de la période la plus achalandée de l’ARC et après que celle-ci a pris des mesures pour remédier aux retards dans ses centres d’appels.

L’ARC a reçu 32 millions d’appels l’an dernier, avec des pointes de près de 300 000 appels par jour durant la saison des impôts, indique le communiqué. Pour s’attaquer aux délais dans les centres d’appels, l’ARC a récemment complété un plan d’amélioration du service sur 100 jours, exigé l’an dernier par le ministre fédéral des Finances. Ce plan mettait notamment l’accent sur les services numériques et les améliorations des systèmes. En décembre, à la conclusion du plan, l’ARC a indiqué que la proportion d’appels uniques auxquels elle a répondu durant ces 100 jours avait plus que doublé pour atteindre 70 %, avec des pointes de 92 %.

À mesure que s’approche la date limite pour la plupart des particuliers, le 30 avril, les résultats de ce plan seront mis à l’épreuve.

Avant le début de la saison des impôts, l’ARC recommande aux contribuables de confirmer qu’ils peuvent se connecter à leur compte de l’ARC. Si un contribuable est verrouillé hors de son compte parce qu’il a oublié ses renseignements de connexion ou les réponses à ses questions de sécurité, il peut rétablir l’accès en ligne grâce à l’option de libre-service de l’ARC.

À compter de février, les utilisateurs d’un compte de l’ARC devront avoir une option de secours d’authentification multifacteur (AMF) enregistrée, comme une grille de codes d’accès ou une application d’authentification tierce.

Également à compter de février, les contribuables pourront trouver plus facilement leurs codes d’accès IMPÔTNET (pour la production électronique) dans leur compte de l’ARC : dans Mon dossier, sélectionner « Déclarations de revenus ».

Les contribuables qui produisent tôt pourront commencer à transmettre leur déclaration de revenus de 2025 en ligne dès le 23 février, selon le communiqué. La plupart des feuillets fiscaux sont émis par les employeurs ou les institutions financières d’ici la fin de février. « Une fois que vous avez tous les feuillets et documents nécessaires, nous vous recommandons de produire votre déclaration le plus tôt possible afin d’éviter l’affluence de fin de saison », suggère l’ARC.

Dans le cadre de son virage numérique, l’ARC n’accepte plus les demandes de copies papier des feuillets fiscaux, y compris les T4, T4A et T5. Pour obtenir des copies papier, les contribuables doivent communiquer avec l’émetteur du feuillet, précise le communiqué, ou continuer d’accéder aux feuillets et autres documents fiscaux en ligne dans Mon dossier.

Nouveautés pour 2025

NOUVEAUTÉS POUR 2025

Parmi les nouveautés applicables aux déclarations de 2025 :

À compter de février, et après le traitement de leur déclaration, les contribuables pourront consulter les avis de cotisation et de nouvelle cotisation numériques uniquement dans Mon dossier, et non dans les logiciels d’impôt, indique le communiqué. Les contribuables qui n’ont pas de compte de l’ARC ou qui ont choisi la correspondance par la poste recevront leurs avis à l’adresse postale inscrite au dossier.

Les contribuables peuvent éviter d’appeler l’ARC dans certains cas en utilisant les services numériques. Ceux-ci comprennent le chatbot de l’ARC, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peut répondre à un « large éventail » de questions, indique l’agence, « y compris des questions plus complexes pour les propriétaires d’entreprise, comme l’admissibilité aux crédits d’impôt et des renseignements sur la conformité ». L’ARC précise en ligne que l’information fournie par le chatbot ne doit pas être considérée comme des dossiers officiels ni comme des conseils fiscaux.

Dans le rapport annuel 2024-2025 du Bureau de l’ombudsman des contribuables, la principale tendance en matière de plaintes concernait l’information fournie par les agents des centres d’appels. Cette information était incomplète, inexacte ou peu claire, lorsque les contribuables réussissaient à joindre les centres d’appels.

Dans son communiqué, l’ARC affirme être « prête à offrir un service fiable et opportun durant la saison des impôts ».

« Nous savons que vos attentes à notre égard sont élevées, et c’est normal. C’est pourquoi nous continuons de renforcer la sécurité, de réduire les temps d’attente et d’élargir les services numériques afin d’offrir un soutien plus rapide et plus réactif. »

Outre les retards dans les centres d’appels, la dernière saison de production des déclarations a été difficile. En janvier 2025, l’ARC a introduit un nouveau processus de validation dans le système de production électronique utilisé par les employeurs et les institutions pour téléverser les feuillets fiscaux. Certains émetteurs ont éprouvé des difficultés à téléverser les feuillets : ceux-ci n’apparaissaient pas dans le service de remplissage automatique ni dans les portails de l’ARC ou des feuillets en double apparaissaient, laissant croire que des émetteurs ayant eu des problèmes de téléversement avaient soumis de nouveau les feuillets. Les préparateurs de déclarations se sont retrouvés avec une saisie manuelle longue et fastidieuse, ainsi qu’avec l’incertitude quant à l’exhaustivité des déclarations.

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La TPS s’appliquera sur les commissions de suivi dès juillet https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-tps-sappliquera-sur-les-commissions-de-suivi-des-juillet/ Thu, 29 Jan 2026 11:07:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112140 Difficile de savoir qui paiera la note.

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Courtiers, émetteurs de fonds et conseillers concernés doivent s’y préparer : dans une note du 22 décembre 2025, l’Agence de Revenu du Canada (ARC) annonce que, dès juillet 2026, elle exigera qu’on prélève la taxe sur les produits et services (TPS) sur les commissions de suivi de fonds communs de placement.

« Dans une récente interprétation sur la TPS soumise à un groupe d’industrie, rapporte un bulletin d’alerte d’EY, l’ARC a indiqué le renversement de sa position administrative de longue date sur le statut de la TPS en lien aux commissions de suivi et adopte la position que les commissions de suivi sont taxables pour raison de TPS. (…) L’ARC compte appliquer cette position aux revenus réalisés à partir du 1er juillet 2026 pour donner aux participants le temps d’ajuster leurs systèmes et procédures. »

L’initiative est d’autant plus étonnante que l’autorité fiscale, aussi récemment qu’en janvier 2022, affirmait que les commissions de suivi étaient libres de taxes de vente, sauf dans des circonstances très pointues, souligne la note d’EY.

Jusqu’à ce revirement, l’ARC jugeait que les commissions de suivi constituaient une aide dans l’émission d’unités de fonds communs. « L’ARC les voyait en quelque sorte comme un acte de vente exempter de taxe », explique Tariq Nasir, partenaire chez EY à Toronto. Or, l’ARC affirme qu’à partir de pratiques observées et d’informations disponibles publiquement « une tendance émergente » se dessine où les courtiers et leurs agents « fournissent des services continus à leurs clients en échange des commissions de suivi (par opposition au service consistant à assister à l’émission de parts de fonds communs de placement) », soutient EY.

Un tel suivi s’avère sujet à taxation, juge l’ARC, qui affirme que sa position constitue une interprétation correcte des lois fiscales, apporte de la clarté et simplifie l’administration fiscale. Selon l’ARC, la prestation de services de soutien aux comptes de placement (investment account support), incluant le service à la clientèle et les conseils, constitue généralement des services de gestion d’actifs assujettis à la TPS, fait valoir EY.

Notons que seules les commissions de suivi seront soumises à cette nouvelle exigence, et non les commissions de vente initiale.

« À la lumière des commentaires de l’ARC, on peut anticiper que les commissions gagnées par les agents et les conseillers financiers en provenance de leur courtier seraient aussi assujetties à la TPS », lit-on dans le document d’EY.

Le Québec y passera plus probablement

Les courtiers et conseillers au Québec échapperont-ils à un prélèvement de la TVQ sur les commissions de suivis ? Tariq Nasir craint que non. « L’ARC a communiqué avec Revenu Québec, dit-il. Je ne serais pas surpris que Revenu Québec donne suite avec une même réglementation. »

Selon un chiffre prélevé auprès de l’Association des marchés de valeur et des investissements (AMVI, précédemment IFIQ), la nouvelle mesure de l’ARC concerne 109 000 conseillers, rapporte Tariq Nasir. « Cela veut dire que ces conseillers, si leur revenu total taxable dépasse 30 000 $, devront s’inscrire auprès de l’ARC et prélever la TPS. » Si une mesure équivalente est imposée au Québec, cela entraînera un fardeau doublé pour les conseillers québécois.

Cependant, comme le notent certains experts cités dans un article du Globe and Mail, on peut se demander si le nouveau règlement conduira à un fardeau fiscal accru pour le secteur financier ou si les coûts additionnels seront simplement reportés vers les investisseurs individuels.

La note ne précise pas si les représentants pourraient récupérer en partie la TPS qu’ils paieront sur les biens et les services auxquels ces taxes s’appliquent en demandant aux autorités fiscales le crédit de taxe sur les intrants (CTI) et le remboursement de la taxe sur les intrants (RTI).

Selon Revenu Québec, des CTI et des RTI peuvent être demandés par les entreprises pour les biens et les services utilisés ou consommés dans le cadre de leurs activités commerciales, comme les systèmes informatiques ou les honoraires d’un comptable.

Cependant, pour l’industrie financière, les coûts de conformité fiscale comme ceux liés à la mise à jour des systèmes comptables, technologiques et liés à la facturation découlant du prélèvement de la TPS risquent d’être irrécupérables.

Il est difficile de calculer l’impact de la nouvelle mesure, reconnaît Tariq Nasir, quoiqu’il évalue « qu’elle sera quand même passablement significative ». Cet impact variera selon les pratiques de chaque conseiller et du courtier auquel il est rattaché.

« Chez SFL, on encourage de plus en plus les conseillers à adopter la rémunération à honoraires, affirme Maxime Roy, directeur, stratégie d’investissement, chez SFL Gestion de patrimoine. C’est pourquoi il est possible que la nouvelle mesure fiscale ait un impact mineur, chez nous du moins. Mais il se peut que l’impact soit plus important dans d’autres firmes où l’adoption des honoraires est moins étendue. » Selon le spécialiste, chez SFL, la part des actifs totaux sur laquelle s’appliquent des commissions de suivi s’élève à 20 %.

Contradictions apparentes

Tariq Nasir et l’AMVI s’attendent à un branle-bas de combat chez les conseillers qui sont appelés à s’enregistrer et à revoir leurs systèmes comptables en moins de six mois, « tout cela dans la période la plus occupée de l’année », fait ressortir le fiscaliste. L’AMVI dit être en discussion avec ses membres au sujet de la nouvelle réglementation. Pour l’instant, se contente de dire l’AMVI par la voie de sa porte-parole, « nous craignons que l’échéancier soit insuffisant ».

EY a proposé à l’ARC un délai de 12 à 18 mois, affirme Tariq Nasir, qui par ailleurs questionne le bien-fondé du retournement de l’autorité fiscale. « Ce qui se passe est très étonnant, surtout quand on considère que le premier ministre Carney clame qu’il veut une économie moderne, avec une réglementation allégée et une politique fiscale qui devrait être neutre. Les gens à qui la mesure s’adresse ne sont pas nécessairement les acteurs fiscaux les plus habiles, et voici qu’on leur impose des coûts administratifs, de suivi et de conformité accrus. L’industrie objecte à juste titre que ceci contredit les lois fiscales. L’ARC se retrouve dans la position d’un agent de police qui aurait la discrétion de décider si vous payez ou pas les infractions. »

Selon Ryan Minor, directeur de la taxation chez CPA Canada, on peut s’attendre à ce que le geste de l’ARC provoque des levées de boucliers judiciaires, rapporte le Globe and Mail. L’initiative est d’autant plus étonnante qu’il est loin d’être certain qu’elle produira des revenus accrus pour le gouvernement. Le Canadian Forum for Financial Markets a écrit au ministère des Finances que le changement « pourrait en fait réduire les revenus puisque les firmes seront en mesure de réclamer des dépenses d’affaires pour compenser les taxes », comme avec le CTI et le RTI.

En collaboration avec Guillaume Poulin-Goyer

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Programme de divulgations volontaires : ce qui change au fédéral https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/programme-de-divulgations-volontaires-ce-qui-change-au-federal/ Mon, 26 Jan 2026 19:17:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111959 ZONE EXPERTS — Les nouvelles règles s’appliquent aux divulgations déposées à compter du 1er octobre 2025.

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La fiscalité canadienne (et québécoise) comprend des concepts qui sont parfois très complexes et l’erreur est humaine. Les experts en fiscalité traitent constamment des erreurs fiscales commises de bonne foi par des contribuables.

Dans une parution précédente, nous avons présenté les différents moyens permettant à un contribuable de corriger une erreur fiscale, notamment les programmes de divulgations volontaires de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC ») ainsi que leurs principales caractéristiques.

Or, la fiscalité étant en constante évolution, l’ARC a publié, le 1er octobre 2025, une nouvelle version du document « Programme des divulgations volontaires », apportant de nombreuses modifications à ce régime. Les modifications au programme de divulgations volontaires visent uniquement l’ARC — et non Revenu Québec — et s’appliquent aux divulgations volontaires déposées auprès de l’ARC à partir du 1er octobre 2025.

De manière générale, les modifications apportées par l’ARC à son programme de divulgations volontaires sont favorables aux contribuables et traduisent une plus grande ouverture du programme. Cela marque un important changement alors que les plus récentes modifications effectuées par l’ARC au programme avaient comme effet d’en restreindre l’application.

Sous ce nouveau régime fédéral, deux types de demandes sont maintenant créées :

  • Les demandes non sollicitées
  • Les demandes sollicitées

Les demandes non sollicitées concernent les situations où le contribuable n’a reçu aucune communication des autorités fiscales.

Les demandes sollicitées visent les cas où le contribuable a reçu une communication de l’ARC portant sur l’objet de la divulgation volontaire ou lorsque l’ARC a déjà obtenu des renseignements de sources tierces relativement à celui-ci. L’inclusion des demandes sollicitées est le changement le plus important apporté par l’ARC au programme de divulgations volontaires puisqu’il n’était pas possible, avant le 1er octobre 2025, de déposer une demande de divulgation volontaire dans de telles circonstances.

Évidemment, les allégements pouvant être accordés par l’ARC sont plus généreux dans le cadre des demandes non sollicitées que pour les demandes sollicitées.

L’élargissement du programme de divulgations volontaires par l’ARC devrait inciter davantage de contribuables ayant commis des erreurs fiscales à corriger celles-ci. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, il est primordial de communiquer avec votre fiscaliste afin d’analyser les possibilités de présenter une telle demande.

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Vers un régime de transparence intégrée https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/vers-un-regime-de-transparence-integree/ Wed, 21 Jan 2026 13:22:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111221 ZONE EXPERTS — Obligations élargies de divulgation applicables aux fiducies, à leurs fiduciaires et à leurs bénéficiaires.

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Au cours des dernières années, les réformes législatives provinciales et fédérales ont instauré un virage majeur vers la transparence des entreprises. Dans une perspective de lutte contre l’évitement fiscal, la criminalité économique et le blanchiment d’argent, le législateur canadien a mis en place de nouvelles obligations de divulgation visant à identifier les personnes physiques qui contrôlent ou bénéficient effectivement des structures juridiques. Ce mouvement s’exprime notamment à travers l’élargissement des obligations déclaratives des fiducies, l’introduction du concept de « bénéficiaire ultime » en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises du Québec (« L.P.L.E. ») et la création d’un registre des particuliers ayant un contrôle important pour les sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Les nouvelles obligations de divulgation relatives aux fiducies en vertu des lois fiscales : une transformation profonde

Depuis 2023, les fiducies résidentes du Canada sont visées par un régime renforcé de déclaration. La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et la Loi sur les impôts du Québec (« L.I. ») imposent désormais à la grande majorité des fiducies de produire, au fédéral, une déclaration de revenus T3 accompagnée de l’annexe 15 et de déclarer, au provincial, de nouvelles informations dans le Formulaire TP-646, à moins de satisfaire à certaines conditions d’exemption.

Bien que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ait accordé un allégement administratif pour les années 2023 et 2024 en ce qui concerne les fiducies dites « simples » — les bare trusts —, cet allégement a peu d’incidence pour les praticiens québécois, puisque ce type de fiducie n’existe pas en droit civil.

L’annexe 15, qui doit être produite avec la déclaration T3, exige une ventilation complète des renseignements sur toutes personnes physiques ou entités impliquées dans la fiducie à titre de constituants, de fiduciaires, de bénéficiaires ou de détenteurs d’un pouvoir d’influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie. Il ne s’agit pas simplement de nommer les parties, mais de fournir pour chacune d’elles l’adresse, la date de naissance (s’il y a lieu), la juridiction de résidence ainsi que le numéro d’identification fiscale. Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas encore connu au moment de la production, une description doit être fournie dans la partie C du formulaire afin de permettre son identification ultérieure. Cette dernière exigence n’est pas prévue pour la déclaration provinciale dans le Formulaire TP-646.

Il convient de souligner que la notion de « bénéficiaire » retenue pour l’annexe 15 est beaucoup plus large que celle prévue par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En vertu du paragraphe 248(25) L.I.R., une personne est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans une fiducie, que son droit soit immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne. Dès lors, les bénéficiaires dits « postulants » d’une fiducie discrétionnaire — bien qu’ils ne disposent pas de droits acquis dans le patrimoine fiduciaire, notamment en vertu de l’article 1284 C.c.Q. doivent en principe être inclus dans la déclaration, dans la mesure où ils sont identifiables. Dans certains cas, cela peut représenter des dizaines de personnes !

Lois fiscales : sanctions prévues en cas d’omission ou de déclaration inexacte

Les législateurs ont assorti ces nouvelles obligations à des régimes de sanctions importants.

Sur le plan fédéral, les pénalités ont été mises à jour pour encadrer le défaut de production des renseignements sur la propriété effective ou le fait de produire une information erronée ou incomplète à leur égard :

  • Paragraphes 163(5) et 163(6) L.I.R.: en cas de fausse déclaration ou d’omission de manière volontaire (« sciemment ») ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 2 500 $ et 5 % de la juste valeur marchande (« JVM ») la plus élevée de l’année des biens détenus par la fiducie à ce moment.

En bref, il y a deux conditions d’ouverture à l’imposition d’une pénalité dans le cas d’une omission ou d’une fausse déclaration relativement aux renseignements exigés à l’annexe 15. La première vise l’omission faite « sciemment », c’est-à-dire en connaissance de cause. Dans ce cas, la personne tenue de fournir des renseignements doit avoir une connaissance concrète et exacte de son obligation de produire des renseignements, et doit omettre de le faire. Il reviendra alors à l’ARC de démontrer que l’omission a été faite de manière délibérée. Le second cas est celui de l’omission faite dans des circonstances équivalant à une « faute lourde ». En droit civil, la faute lourde qualifie une conduite qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. En d’autres termes, commet une faute lourde une personne qui ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation de produire des renseignements pour identifier une ou des « entités déclarables » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les pénalités déjà existantes continuent de trouver application :

  • Paragraphe 162(7) L.I.R.: prévoit une pénalité de 25 $ par jour, pour un minimum de 100 $ et jusqu’à un maximum de 2 500 $, pour défaut de produire un document ou de fournir un renseignement exigé.
  • Paragraphe 163(2) L.I.R. : en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 100 $ et 50 % de l’impôt supplémentaire qui aurait été payable.

Dans une optique d’harmonisation avec les règles fédérales, le législateur québécois a également modifié le régime de sanctions pour refléter les exigences élargies de divulgation :

  • Article 1049.0.0.1 L.I. (introduit par le Projet de loi n° 75, sanctionné le 5 décembre 2024, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2023) : prévoit une pénalité de 1 000 $ dès le défaut de transmettre une déclaration de revenus contenant les renseignements additionnels requis (notamment ceux relatifs aux fiduciaires et aux bénéficiaires de la fiducie), augmentée de 100 $ par jour à compter du deuxième jour de retard, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette pénalité s’applique notamment lorsque la personne « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, soit fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration fiscale faite ou produite à l’égard d’une fiducie, […] y participe ou y acquiesce, soit omet de faire une telle déclaration ».

Comme au fédéral, cette pénalité s’ajoute aux pénalités déjà existantes :

  • Article 1045 L.I.: prévoit une pénalité en cas de défaut de produire la déclaration de revenus (Formulaire TP-646) dans les délais prescrits, calculée en fonction de l’impôt impayé.
  • Article 1049 L.I.: en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 100 $ et 50 % de l’impôt supplémentaire qui aurait été payable.
  • Article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. »): prévoit une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à concurrence de 2 500 $, pour toute omission de produire une déclaration ou un rapport requis par une loi fiscale, incluant le défaut de fournir des renseignements.

Cette présentation des pénalités possibles n’est pas exhaustive. Ces pénalités, tant fédérales que provinciales, témoignent de la volonté des législateurs de renforcer la transparence fiscale et d’assurer la rigueur des obligations déclaratives applicables aux fiducies.

Responsabilité des professionnels préparateurs

Les pénalités prévues par les lois fiscales ne se limitent pas aux fiducies elles-mêmes. En vertu de l’article 163.2 L.I.R., un professionnel qui prépare ou conseille la production d’une déclaration comportant une fausse représentation — notamment une annexe 15 inexacte ou incomplète — peut se voir imposer une pénalité correspondant au moindre de celle du contribuable visé par le paragraphe 163(2) L.I.R. ou de 100 000 $, plus la rétribution brute du professionnel, mais pour un minimum de 1 000 $. Des dispositions similaires existent au Québec en vertu de l’article 62 L.A.F., permettant de viser toute personne qui facilite ou encourage une infraction fiscale, mais avec des amendes variant entre 2 000 $ et 1 M$.

La notion de « bénéficiaire ultime » au Québec : une construction en évolution

En matière de transparence des entreprises, le Québec a adopté une approche distincte en modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises plutôt que la Loi sur les sociétés par actions. Depuis le 31 mars 2023, toute entité immatriculée au Registre des entreprises du Québec (« REQ ») est tenue de divulguer ses bénéficiaires ultimes. Cela inclut les sociétés par actions, les sociétés de personnes, les coopératives, les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial et même certaines personnes physiques. L’objectif est de faire la lumière sur les personnes physiques exerçant un contrôle significatif ou bénéficiant des droits économiques sur l’entité.

Selon l’article 0.4 L.P.L.E., est considérée comme bénéficiaire ultime toute personne physique qui contrôle ou détient, même de manière indirecte, ou qui est bénéficiaire, d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités conférant au moins 25 % des droits de vote ou 25 % de la JVM. Le concept s’étend également aux personnes physiques exerçant une influence suffisante pour constituer un contrôle de fait au sens de la Loi sur les impôts (art. 0.4, al. 5 L.P.L.E.). La personne physique qui agit comme fiduciaire d’une fiducie immatriculée ou comme commandité d’une société en commandite immatriculée doit également être déclarée comme bénéficiaire ultime.

Que faire quand une fiducie est actionnaire d’une société par actions ?

La situation se complique quand les actions d’une société par actions visée par la Loi sur la publicité légale des entreprises sont détenues par une fiducie.

Que signifie alors l’expression « est bénéficiaire » d’actions, de parts ou d’unités du 1er alinéa de l’article 0.4 L.P.L.E. ? On aurait pu penser que le bénéficiaire d’une fiducie qui détient des actions d’une société par actions immatriculée serait visé par cette expression relativement à cette société par actions. Toutefois, dans le processus parlementaire menant à l’adoption des changements à la Loi sur la publicité légale des entreprises qui ont créé le concept de « bénéficiaire ultime », le législateur a cru bon d’ajouter un 2e alinéa à l’article 0.5 L.P.L.E. qui vise exactement cette situation. Cet alinéa prévoit essentiellement que, lorsqu’il est possible de déterminer que les fiduciaires d’une fiducie qui détient des actions d’une société par actions se qualifient à titre de bénéficiaires ultimes de cette société par actions, il faut alors considérer les bénéficiaires de cette fiducie comme des bénéficiaires ultimes de cette société par actions.

Comment fait-on alors pour qualifier de bénéficiaires ultimes d’une société par actions les fiduciaires d’une fiducie qui détient des actions de cette société par actions ? Dans les derniers mois, lors de réunions informelles avec un groupe d’experts dont l’auteur de cet article fait partie, le REQ a partagé certaines orientations, sans que ces dernières aient pour le moment été intégrées officiellement dans sa position administrative publiée (notamment dans le guide Comment identifier un bénéficiaire ultime ?). Ainsi, lorsqu’une fiducie détient des actions dans une société par actions immatriculée au Québec, les fiduciaires devraient chacun être déclarés comme détenant 100 % des actions faisant partie du patrimoine fiduciaire, à moins que l’acte de fiducie n’en dispose autrement. Cette interprétation repose sur l’article 1278 C.c.Q., selon lequel les titres sont établis au nom du fiduciaire, qui possède la maîtrise exclusive du patrimoine fiduciaire. Dès lors, même en l’absence d’un pouvoir exclusif, chaque fiduciaire serait réputé détenir l’intégralité des actions de la société par actions détenue par la fiducie. Il n’y a pas lieu de répartir les actions entre les fiduciaires comme s’il s’agissait d’une copropriété indivise.

Quant aux bénéficiaires, la Loi sur la publicité légale des entreprises prévoit que, si le droit des bénéficiaires dans le revenu ou le capital de la fiducie est fixe et que la fiducie n’émet pas d’unités, chacun des bénéficiaires, sans égard à son pourcentage de participation, devra être considéré comme un bénéficiaire de la société par actions dont la société détient plus de 25 % des actions, en votes ou en valeur (art. 0.5, al. 1 L.P.L.E.). Si la fiducie émet des unités, il faut alors faire le produit des participations, c’est-à-dire multiplier le pourcentage de participation aux unités de la fiducie avec le pourcentage de participation qu’a la fiducie dans le capital-actions de la société par actions dont on souhaite identifier les bénéficiaires ultimes (art. 0.4, al. 1, 1° et 2° L.P.L.E.).

Que fait-on dans le cas d’une fiducie discrétionnaire qui détient les actions d’une société par actions ? Selon le guide Comment identifier un bénéficiaire ultime ? publié par le REQ sur son site Internet, seuls les bénéficiaires qui ont effectivement reçu une distribution de revenu ou de capital sont considérés comme des bénéficiaires ultimes. Cette interprétation est difficilement justifiable, surtout quant à une distribution de revenu. Par exemple, une personne qui s’est vu attribuer un revenu de dividende par une fiducie avant l’introduction des nouvelles règles de l’impôt sur le revenu fractionné aura reçu une distribution de revenu. Même si cette distribution a eu lieu avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et en l’absence d’autres distributions, cette personne sera considérée comme un bénéficiaire ultime ! En quoi pourrait-on alors prétendre que cette personne a un droit quelconque dans les actions détenues dans le patrimoine fiduciaire ?

Autres sens du terme « bénéficiaire »

L’expression « est bénéficiaire » d’actions, de parts ou d’unités n’était pas définie par la Loi sur la publicité légale des entreprises. Il faut s’en remettre au sens commun de ces termes et elle doit recevoir une interprétation large pour donner un sens à la Loi sur la publicité légale des entreprises. Par exemple, le dictionnaire Larousse définit le terme « bénéficiaire » comme suit : « qui profite d’un bénéfice, d’un avantage ». Dans ce contexte, cette expression pourrait comprendre le propriétaire véritable d’actions inscrites au nom d’un prête-nom, puisque le propriétaire tire nécessairement un bénéfice de ces actions — elles lui appartiennent !

La Loi canadienne sur les sociétés par actions et le registre des particuliers ayant un contrôle important

Sur la scène fédérale, la Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée à plusieurs reprises pour renforcer la transparence des structures des entreprises. Depuis juin 2019, les sociétés régies par cette loi sont tenues de maintenir un registre interne des particuliers ayant un contrôle important. Cette obligation a été substantiellement renforcée en janvier 2024, avec l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi C-42, qui impose désormais la transmission de ces renseignements à Corporations Canada.

Le « particulier ayant un contrôle important » est défini comme une personne physique qui détient ou contrôle au moins 25 % des actions avec droit de vote ou de la JVM des actions en circulation. Cette définition inclut les cas de contrôle indirect ou de contrôle de fait, ainsi que les situations de détention conjointe, mais ne prévoit pas la détention indirecte. Les fiduciaires d’une fiducie détenant des actions d’une société de charte fédérale se qualifient de particuliers ayant un contrôle important à cause de la notion de « détention conjointe » qui ne figure pas dans la Loi sur la publicité légale des entreprises. Les bénéficiaires ayant un droit fixe au revenu de la fiducie pourraient se qualifier de particuliers ayant un contrôle important, puisqu’ils disposeraient de la « propriété effective » des actions comprises dans le patrimoine fiduciaire. Quant aux bénéficiaires d’une fiducie discrétionnaire, à défaut d’une définition élargie comme dans les lois fiscales, il n’est pas clair qu’on doive les inclure à titre de particuliers ayant un contrôle important.

Les renseignements transmis à Corporations Canada incluent, notamment, le nom légal, la date de naissance, l’adresse résidentielle ou de signification, la citoyenneté, la juridiction de résidence ainsi qu’une description de la nature du contrôle. Ces renseignements sont partiellement publics : certaines informations sensibles, comme la date de naissance ou la citoyenneté, sont protégées, sauf exceptions prévues par la loi.

Les sanctions en cas de non-conformité sont sévères. Une société qui omet de tenir ou de transmettre le registre des particuliers ayant un contrôle important s’expose à une amende maximale de 100 000 $. Les administrateurs, dirigeants ou actionnaires qui participent sciemment à une infraction, ou qui autorisent une déclaration inexacte, peuvent être passibles d’une amende de 1 M$ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Ces peines, rehaussées par la Loi C-42, visent à dissuader toute opacité volontaire.

Défis d’interprétation et de coordination

Par ailleurs, la coexistence de plusieurs régimes — la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les impôts, la Loi sur la publicité légale des entreprises et la Loi canadienne sur les sociétés par actions — exige une coordination étroite. Par exemple, une fiducie familiale est tenue de produire une annexe 15 à l’ARC, une section 5.4 du Formulaire TP-646 à Revenu Québec et pourrait devoir déclarer ses fiduciaires (et ses bénéficiaires…) à titre de bénéficiaires ultimes d’une société par actions au REQ et à titre de particuliers ayant un contrôle important à Corporations Canada. Toute divergence entre ces déclarations pourrait entraîner des sanctions ou des vérifications fiscales.

Conclusion

Le régime de transparence qui se dessine repose sur un principe simple : rendre visible ce qui, historiquement, était dissimulé derrière des structures juridiques complexes. Pour les fiscalistes, ces nouvelles obligations exigent une vigilance accrue, mais elles constituent aussi une occasion d’ajouter de la valeur en assurant la conformité proactive des structures mises en place. La compréhension approfondie des règles, leur articulation rigoureuse et leur mise en œuvre cohérente sont désormais des éléments centraux de toute stratégie patrimoniale ou d’entreprise digne de ce nom.

Par Thierry Lavigne-Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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