ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 28 Jan 2026 19:07:32 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ 32 32 La TPS s’appliquera sur les commissions de suivi dès juillet https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-tps-sappliquera-sur-les-commissions-de-suivi-des-juillet/ Thu, 29 Jan 2026 11:07:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112140 Difficile de savoir qui paiera la note.

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Courtiers, émetteurs de fonds et conseillers concernés doivent s’y préparer : dans une note du 22 décembre 2025, l’Agence de Revenu du Canada (ARC) annonce que, dès juillet 2026, elle exigera qu’on prélève la taxe sur les produits et services (TPS) sur les commissions de suivi de fonds communs de placement.

« Dans une récente interprétation sur la TPS soumise à un groupe d’industrie, rapporte un bulletin d’alerte d’EY, l’ARC a indiqué le renversement de sa position administrative de longue date sur le statut de la TPS en lien aux commissions de suivi et adopte la position que les commissions de suivi sont taxables pour raison de TPS. (…) L’ARC compte appliquer cette position aux revenus réalisés à partir du 1er juillet 2026 pour donner aux participants le temps d’ajuster leurs systèmes et procédures. »

L’initiative est d’autant plus étonnante que l’autorité fiscale, aussi récemment qu’en janvier 2022, affirmait que les commissions de suivi étaient libres de taxes de vente, sauf dans des circonstances très pointues, souligne la note d’EY.

Jusqu’à ce revirement, l’ARC jugeait que les commissions de suivi constituaient une aide dans l’émission d’unités de fonds communs. « L’ARC les voyait en quelque sorte comme un acte de vente exempter de taxe », explique Tariq Nasir, partenaire chez EY à Toronto. Or, l’ARC affirme qu’à partir de pratiques observées et d’informations disponibles publiquement « une tendance émergente » se dessine où les courtiers et leurs agents « fournissent des services continus à leurs clients en échange des commissions de suivi (par opposition au service consistant à assister à l’émission de parts de fonds communs de placement) », soutient EY.

Un tel suivi s’avère sujet à taxation, juge l’ARC, qui affirme que sa position constitue une interprétation correcte des lois fiscales, apporte de la clarté et simplifie l’administration fiscale. Selon l’ARC, la prestation de services de soutien aux comptes de placement (investment account support), incluant le service à la clientèle et les conseils, constitue généralement des services de gestion d’actifs assujettis à la TPS, fait valoir EY.

Notons que seules les commissions de suivi seront soumises à cette nouvelle exigence, et non les commissions de vente initiale.

« À la lumière des commentaires de l’ARC, on peut anticiper que les commissions gagnées par les agents et les conseillers financiers en provenance de leur courtier seraient aussi assujetties à la TPS », lit-on dans le document d’EY.

Le Québec y passera plus probablement

Les courtiers et conseillers au Québec échapperont-ils à un prélèvement de la TVQ sur les commissions de suivis ? Tariq Nasir craint que non. « L’ARC a communiqué avec Revenu Québec, dit-il. Je ne serais pas surpris que Revenu Québec donne suite avec une même réglementation. »

Selon un chiffre prélevé auprès de l’Association des marchés de valeur et des investissements (AMVI, précédemment IFIQ), la nouvelle mesure de l’ARC concerne 109 000 conseillers, rapporte Tariq Nasir. « Cela veut dire que ces conseillers, si leur revenu total taxable dépasse 30 000 $, devront s’inscrire auprès de l’ARC et prélever la TPS. » Si une mesure équivalente est imposée au Québec, cela entraînera un fardeau doublé pour les conseillers québécois.

Cependant, comme le notent certains experts cités dans un article du Globe and Mail, on peut se demander si le nouveau règlement conduira à un fardeau fiscal accru pour le secteur financier ou si les coûts additionnels seront simplement reportés vers les investisseurs individuels.

La note ne précise pas si les représentants pourraient récupérer en partie la TPS qu’ils paieront sur les biens et les services auxquels ces taxes s’appliquent en demandant aux autorités fiscales le crédit de taxe sur les intrants (CTI) et le remboursement de la taxe sur les intrants (RTI).

Selon Revenu Québec, des CTI et des RTI peuvent être demandés par les entreprises pour les biens et les services utilisés ou consommés dans le cadre de leurs activités commerciales, comme les systèmes informatiques ou les honoraires d’un comptable.

Cependant, pour l’industrie financière, les coûts de conformité fiscale comme ceux liés à la mise à jour des systèmes comptables, technologiques et liés à la facturation découlant du prélèvement de la TPS risquent d’être irrécupérables.

Il est difficile de calculer l’impact de la nouvelle mesure, reconnaît Tariq Nasir, quoiqu’il évalue « qu’elle sera quand même passablement significative ». Cet impact variera selon les pratiques de chaque conseiller et du courtier auquel il est rattaché.

« Chez SFL, on encourage de plus en plus les conseillers à adopter la rémunération à honoraires, affirme Maxime Roy, directeur, stratégie d’investissement, chez SFL Gestion de patrimoine. C’est pourquoi il est possible que la nouvelle mesure fiscale ait un impact mineur, chez nous du moins. Mais il se peut que l’impact soit plus important dans d’autres firmes où l’adoption des honoraires est moins étendue. » Selon le spécialiste, chez SFL, la part des actifs totaux sur laquelle s’appliquent des commissions de suivi s’élève à 20 %.

Contradictions apparentes

Tariq Nasir et l’AMVI s’attendent à un branle-bas de combat chez les conseillers qui sont appelés à s’enregistrer et à revoir leurs systèmes comptables en moins de six mois, « tout cela dans la période la plus occupée de l’année », fait ressortir le fiscaliste. L’AMVI dit être en discussion avec ses membres au sujet de la nouvelle réglementation. Pour l’instant, se contente de dire l’AMVI par la voie de sa porte-parole, « nous craignons que l’échéancier soit insuffisant ».

EY a proposé à l’ARC un délai de 12 à 18 mois, affirme Tariq Nasir, qui par ailleurs questionne le bien-fondé du retournement de l’autorité fiscale. « Ce qui se passe est très étonnant, surtout quand on considère que le premier ministre Carney clame qu’il veut une économie moderne, avec une réglementation allégée et une politique fiscale qui devrait être neutre. Les gens à qui la mesure s’adresse ne sont pas nécessairement les acteurs fiscaux les plus habiles, et voici qu’on leur impose des coûts administratifs, de suivi et de conformité accrus. L’industrie objecte à juste titre que ceci contredit les lois fiscales. L’ARC se retrouve dans la position d’un agent de police qui aurait la discrétion de décider si vous payez ou pas les infractions. »

Selon Ryan Minor, directeur de la taxation chez CPA Canada, on peut s’attendre à ce que le geste de l’ARC provoque des levées de boucliers judiciaires, rapporte le Globe and Mail. L’initiative est d’autant plus étonnante qu’il est loin d’être certain qu’elle produira des revenus accrus pour le gouvernement. Le Canadian Forum for Financial Markets a écrit au ministère des Finances que le changement « pourrait en fait réduire les revenus puisque les firmes seront en mesure de réclamer des dépenses d’affaires pour compenser les taxes », comme avec le CTI et le RTI.

En collaboration avec Guillaume Poulin-Goyer

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Programme de divulgations volontaires : ce qui change au fédéral https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/programme-de-divulgations-volontaires-ce-qui-change-au-federal/ Mon, 26 Jan 2026 19:17:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111959 ZONE EXPERTS — Les nouvelles règles s’appliquent aux divulgations déposées à compter du 1er octobre 2025.

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La fiscalité canadienne (et québécoise) comprend des concepts qui sont parfois très complexes et l’erreur est humaine. Les experts en fiscalité traitent constamment des erreurs fiscales commises de bonne foi par des contribuables.

Dans une parution précédente, nous avons présenté les différents moyens permettant à un contribuable de corriger une erreur fiscale, notamment les programmes de divulgations volontaires de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC ») ainsi que leurs principales caractéristiques.

Or, la fiscalité étant en constante évolution, l’ARC a publié, le 1er octobre 2025, une nouvelle version du document « Programme des divulgations volontaires », apportant de nombreuses modifications à ce régime. Les modifications au programme de divulgations volontaires visent uniquement l’ARC — et non Revenu Québec — et s’appliquent aux divulgations volontaires déposées auprès de l’ARC à partir du 1er octobre 2025.

De manière générale, les modifications apportées par l’ARC à son programme de divulgations volontaires sont favorables aux contribuables et traduisent une plus grande ouverture du programme. Cela marque un important changement alors que les plus récentes modifications effectuées par l’ARC au programme avaient comme effet d’en restreindre l’application.

Sous ce nouveau régime fédéral, deux types de demandes sont maintenant créées :

  • Les demandes non sollicitées
  • Les demandes sollicitées

Les demandes non sollicitées concernent les situations où le contribuable n’a reçu aucune communication des autorités fiscales.

Les demandes sollicitées visent les cas où le contribuable a reçu une communication de l’ARC portant sur l’objet de la divulgation volontaire ou lorsque l’ARC a déjà obtenu des renseignements de sources tierces relativement à celui-ci. L’inclusion des demandes sollicitées est le changement le plus important apporté par l’ARC au programme de divulgations volontaires puisqu’il n’était pas possible, avant le 1er octobre 2025, de déposer une demande de divulgation volontaire dans de telles circonstances.

Évidemment, les allégements pouvant être accordés par l’ARC sont plus généreux dans le cadre des demandes non sollicitées que pour les demandes sollicitées.

L’élargissement du programme de divulgations volontaires par l’ARC devrait inciter davantage de contribuables ayant commis des erreurs fiscales à corriger celles-ci. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, il est primordial de communiquer avec votre fiscaliste afin d’analyser les possibilités de présenter une telle demande.

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Vers un régime de transparence intégrée https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/vers-un-regime-de-transparence-integree/ Wed, 21 Jan 2026 13:22:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111221 ZONE EXPERTS — Obligations élargies de divulgation applicables aux fiducies, à leurs fiduciaires et à leurs bénéficiaires.

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Au cours des dernières années, les réformes législatives provinciales et fédérales ont instauré un virage majeur vers la transparence des entreprises. Dans une perspective de lutte contre l’évitement fiscal, la criminalité économique et le blanchiment d’argent, le législateur canadien a mis en place de nouvelles obligations de divulgation visant à identifier les personnes physiques qui contrôlent ou bénéficient effectivement des structures juridiques. Ce mouvement s’exprime notamment à travers l’élargissement des obligations déclaratives des fiducies, l’introduction du concept de « bénéficiaire ultime » en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises du Québec (« L.P.L.E. ») et la création d’un registre des particuliers ayant un contrôle important pour les sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Les nouvelles obligations de divulgation relatives aux fiducies en vertu des lois fiscales : une transformation profonde

Depuis 2023, les fiducies résidentes du Canada sont visées par un régime renforcé de déclaration. La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et la Loi sur les impôts du Québec (« L.I. ») imposent désormais à la grande majorité des fiducies de produire, au fédéral, une déclaration de revenus T3 accompagnée de l’annexe 15 et de déclarer, au provincial, de nouvelles informations dans le Formulaire TP-646, à moins de satisfaire à certaines conditions d’exemption.

Bien que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ait accordé un allégement administratif pour les années 2023 et 2024 en ce qui concerne les fiducies dites « simples » — les bare trusts —, cet allégement a peu d’incidence pour les praticiens québécois, puisque ce type de fiducie n’existe pas en droit civil.

L’annexe 15, qui doit être produite avec la déclaration T3, exige une ventilation complète des renseignements sur toutes personnes physiques ou entités impliquées dans la fiducie à titre de constituants, de fiduciaires, de bénéficiaires ou de détenteurs d’un pouvoir d’influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie. Il ne s’agit pas simplement de nommer les parties, mais de fournir pour chacune d’elles l’adresse, la date de naissance (s’il y a lieu), la juridiction de résidence ainsi que le numéro d’identification fiscale. Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas encore connu au moment de la production, une description doit être fournie dans la partie C du formulaire afin de permettre son identification ultérieure. Cette dernière exigence n’est pas prévue pour la déclaration provinciale dans le Formulaire TP-646.

Il convient de souligner que la notion de « bénéficiaire » retenue pour l’annexe 15 est beaucoup plus large que celle prévue par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En vertu du paragraphe 248(25) L.I.R., une personne est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans une fiducie, que son droit soit immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne. Dès lors, les bénéficiaires dits « postulants » d’une fiducie discrétionnaire — bien qu’ils ne disposent pas de droits acquis dans le patrimoine fiduciaire, notamment en vertu de l’article 1284 C.c.Q. doivent en principe être inclus dans la déclaration, dans la mesure où ils sont identifiables. Dans certains cas, cela peut représenter des dizaines de personnes !

Lois fiscales : sanctions prévues en cas d’omission ou de déclaration inexacte

Les législateurs ont assorti ces nouvelles obligations à des régimes de sanctions importants.

Sur le plan fédéral, les pénalités ont été mises à jour pour encadrer le défaut de production des renseignements sur la propriété effective ou le fait de produire une information erronée ou incomplète à leur égard :

  • Paragraphes 163(5) et 163(6) L.I.R.: en cas de fausse déclaration ou d’omission de manière volontaire (« sciemment ») ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 2 500 $ et 5 % de la juste valeur marchande (« JVM ») la plus élevée de l’année des biens détenus par la fiducie à ce moment.

En bref, il y a deux conditions d’ouverture à l’imposition d’une pénalité dans le cas d’une omission ou d’une fausse déclaration relativement aux renseignements exigés à l’annexe 15. La première vise l’omission faite « sciemment », c’est-à-dire en connaissance de cause. Dans ce cas, la personne tenue de fournir des renseignements doit avoir une connaissance concrète et exacte de son obligation de produire des renseignements, et doit omettre de le faire. Il reviendra alors à l’ARC de démontrer que l’omission a été faite de manière délibérée. Le second cas est celui de l’omission faite dans des circonstances équivalant à une « faute lourde ». En droit civil, la faute lourde qualifie une conduite qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. En d’autres termes, commet une faute lourde une personne qui ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation de produire des renseignements pour identifier une ou des « entités déclarables » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les pénalités déjà existantes continuent de trouver application :

  • Paragraphe 162(7) L.I.R.: prévoit une pénalité de 25 $ par jour, pour un minimum de 100 $ et jusqu’à un maximum de 2 500 $, pour défaut de produire un document ou de fournir un renseignement exigé.
  • Paragraphe 163(2) L.I.R. : en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 100 $ et 50 % de l’impôt supplémentaire qui aurait été payable.

Dans une optique d’harmonisation avec les règles fédérales, le législateur québécois a également modifié le régime de sanctions pour refléter les exigences élargies de divulgation :

  • Article 1049.0.0.1 L.I. (introduit par le Projet de loi n° 75, sanctionné le 5 décembre 2024, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2023) : prévoit une pénalité de 1 000 $ dès le défaut de transmettre une déclaration de revenus contenant les renseignements additionnels requis (notamment ceux relatifs aux fiduciaires et aux bénéficiaires de la fiducie), augmentée de 100 $ par jour à compter du deuxième jour de retard, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette pénalité s’applique notamment lorsque la personne « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, soit fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration fiscale faite ou produite à l’égard d’une fiducie, […] y participe ou y acquiesce, soit omet de faire une telle déclaration ».

Comme au fédéral, cette pénalité s’ajoute aux pénalités déjà existantes :

  • Article 1045 L.I.: prévoit une pénalité en cas de défaut de produire la déclaration de revenus (Formulaire TP-646) dans les délais prescrits, calculée en fonction de l’impôt impayé.
  • Article 1049 L.I.: en cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, prévoit une pénalité équivalant au plus élevé entre 100 $ et 50 % de l’impôt supplémentaire qui aurait été payable.
  • Article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. »): prévoit une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à concurrence de 2 500 $, pour toute omission de produire une déclaration ou un rapport requis par une loi fiscale, incluant le défaut de fournir des renseignements.

Cette présentation des pénalités possibles n’est pas exhaustive. Ces pénalités, tant fédérales que provinciales, témoignent de la volonté des législateurs de renforcer la transparence fiscale et d’assurer la rigueur des obligations déclaratives applicables aux fiducies.

Responsabilité des professionnels préparateurs

Les pénalités prévues par les lois fiscales ne se limitent pas aux fiducies elles-mêmes. En vertu de l’article 163.2 L.I.R., un professionnel qui prépare ou conseille la production d’une déclaration comportant une fausse représentation — notamment une annexe 15 inexacte ou incomplète — peut se voir imposer une pénalité correspondant au moindre de celle du contribuable visé par le paragraphe 163(2) L.I.R. ou de 100 000 $, plus la rétribution brute du professionnel, mais pour un minimum de 1 000 $. Des dispositions similaires existent au Québec en vertu de l’article 62 L.A.F., permettant de viser toute personne qui facilite ou encourage une infraction fiscale, mais avec des amendes variant entre 2 000 $ et 1 M$.

La notion de « bénéficiaire ultime » au Québec : une construction en évolution

En matière de transparence des entreprises, le Québec a adopté une approche distincte en modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises plutôt que la Loi sur les sociétés par actions. Depuis le 31 mars 2023, toute entité immatriculée au Registre des entreprises du Québec (« REQ ») est tenue de divulguer ses bénéficiaires ultimes. Cela inclut les sociétés par actions, les sociétés de personnes, les coopératives, les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial et même certaines personnes physiques. L’objectif est de faire la lumière sur les personnes physiques exerçant un contrôle significatif ou bénéficiant des droits économiques sur l’entité.

Selon l’article 0.4 L.P.L.E., est considérée comme bénéficiaire ultime toute personne physique qui contrôle ou détient, même de manière indirecte, ou qui est bénéficiaire, d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités conférant au moins 25 % des droits de vote ou 25 % de la JVM. Le concept s’étend également aux personnes physiques exerçant une influence suffisante pour constituer un contrôle de fait au sens de la Loi sur les impôts (art. 0.4, al. 5 L.P.L.E.). La personne physique qui agit comme fiduciaire d’une fiducie immatriculée ou comme commandité d’une société en commandite immatriculée doit également être déclarée comme bénéficiaire ultime.

Que faire quand une fiducie est actionnaire d’une société par actions ?

La situation se complique quand les actions d’une société par actions visée par la Loi sur la publicité légale des entreprises sont détenues par une fiducie.

Que signifie alors l’expression « est bénéficiaire » d’actions, de parts ou d’unités du 1er alinéa de l’article 0.4 L.P.L.E. ? On aurait pu penser que le bénéficiaire d’une fiducie qui détient des actions d’une société par actions immatriculée serait visé par cette expression relativement à cette société par actions. Toutefois, dans le processus parlementaire menant à l’adoption des changements à la Loi sur la publicité légale des entreprises qui ont créé le concept de « bénéficiaire ultime », le législateur a cru bon d’ajouter un 2e alinéa à l’article 0.5 L.P.L.E. qui vise exactement cette situation. Cet alinéa prévoit essentiellement que, lorsqu’il est possible de déterminer que les fiduciaires d’une fiducie qui détient des actions d’une société par actions se qualifient à titre de bénéficiaires ultimes de cette société par actions, il faut alors considérer les bénéficiaires de cette fiducie comme des bénéficiaires ultimes de cette société par actions.

Comment fait-on alors pour qualifier de bénéficiaires ultimes d’une société par actions les fiduciaires d’une fiducie qui détient des actions de cette société par actions ? Dans les derniers mois, lors de réunions informelles avec un groupe d’experts dont l’auteur de cet article fait partie, le REQ a partagé certaines orientations, sans que ces dernières aient pour le moment été intégrées officiellement dans sa position administrative publiée (notamment dans le guide Comment identifier un bénéficiaire ultime ?). Ainsi, lorsqu’une fiducie détient des actions dans une société par actions immatriculée au Québec, les fiduciaires devraient chacun être déclarés comme détenant 100 % des actions faisant partie du patrimoine fiduciaire, à moins que l’acte de fiducie n’en dispose autrement. Cette interprétation repose sur l’article 1278 C.c.Q., selon lequel les titres sont établis au nom du fiduciaire, qui possède la maîtrise exclusive du patrimoine fiduciaire. Dès lors, même en l’absence d’un pouvoir exclusif, chaque fiduciaire serait réputé détenir l’intégralité des actions de la société par actions détenue par la fiducie. Il n’y a pas lieu de répartir les actions entre les fiduciaires comme s’il s’agissait d’une copropriété indivise.

Quant aux bénéficiaires, la Loi sur la publicité légale des entreprises prévoit que, si le droit des bénéficiaires dans le revenu ou le capital de la fiducie est fixe et que la fiducie n’émet pas d’unités, chacun des bénéficiaires, sans égard à son pourcentage de participation, devra être considéré comme un bénéficiaire de la société par actions dont la société détient plus de 25 % des actions, en votes ou en valeur (art. 0.5, al. 1 L.P.L.E.). Si la fiducie émet des unités, il faut alors faire le produit des participations, c’est-à-dire multiplier le pourcentage de participation aux unités de la fiducie avec le pourcentage de participation qu’a la fiducie dans le capital-actions de la société par actions dont on souhaite identifier les bénéficiaires ultimes (art. 0.4, al. 1, 1° et 2° L.P.L.E.).

Que fait-on dans le cas d’une fiducie discrétionnaire qui détient les actions d’une société par actions ? Selon le guide Comment identifier un bénéficiaire ultime ? publié par le REQ sur son site Internet, seuls les bénéficiaires qui ont effectivement reçu une distribution de revenu ou de capital sont considérés comme des bénéficiaires ultimes. Cette interprétation est difficilement justifiable, surtout quant à une distribution de revenu. Par exemple, une personne qui s’est vu attribuer un revenu de dividende par une fiducie avant l’introduction des nouvelles règles de l’impôt sur le revenu fractionné aura reçu une distribution de revenu. Même si cette distribution a eu lieu avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et en l’absence d’autres distributions, cette personne sera considérée comme un bénéficiaire ultime ! En quoi pourrait-on alors prétendre que cette personne a un droit quelconque dans les actions détenues dans le patrimoine fiduciaire ?

Autres sens du terme « bénéficiaire »

L’expression « est bénéficiaire » d’actions, de parts ou d’unités n’était pas définie par la Loi sur la publicité légale des entreprises. Il faut s’en remettre au sens commun de ces termes et elle doit recevoir une interprétation large pour donner un sens à la Loi sur la publicité légale des entreprises. Par exemple, le dictionnaire Larousse définit le terme « bénéficiaire » comme suit : « qui profite d’un bénéfice, d’un avantage ». Dans ce contexte, cette expression pourrait comprendre le propriétaire véritable d’actions inscrites au nom d’un prête-nom, puisque le propriétaire tire nécessairement un bénéfice de ces actions — elles lui appartiennent !

La Loi canadienne sur les sociétés par actions et le registre des particuliers ayant un contrôle important

Sur la scène fédérale, la Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée à plusieurs reprises pour renforcer la transparence des structures des entreprises. Depuis juin 2019, les sociétés régies par cette loi sont tenues de maintenir un registre interne des particuliers ayant un contrôle important. Cette obligation a été substantiellement renforcée en janvier 2024, avec l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi C-42, qui impose désormais la transmission de ces renseignements à Corporations Canada.

Le « particulier ayant un contrôle important » est défini comme une personne physique qui détient ou contrôle au moins 25 % des actions avec droit de vote ou de la JVM des actions en circulation. Cette définition inclut les cas de contrôle indirect ou de contrôle de fait, ainsi que les situations de détention conjointe, mais ne prévoit pas la détention indirecte. Les fiduciaires d’une fiducie détenant des actions d’une société de charte fédérale se qualifient de particuliers ayant un contrôle important à cause de la notion de « détention conjointe » qui ne figure pas dans la Loi sur la publicité légale des entreprises. Les bénéficiaires ayant un droit fixe au revenu de la fiducie pourraient se qualifier de particuliers ayant un contrôle important, puisqu’ils disposeraient de la « propriété effective » des actions comprises dans le patrimoine fiduciaire. Quant aux bénéficiaires d’une fiducie discrétionnaire, à défaut d’une définition élargie comme dans les lois fiscales, il n’est pas clair qu’on doive les inclure à titre de particuliers ayant un contrôle important.

Les renseignements transmis à Corporations Canada incluent, notamment, le nom légal, la date de naissance, l’adresse résidentielle ou de signification, la citoyenneté, la juridiction de résidence ainsi qu’une description de la nature du contrôle. Ces renseignements sont partiellement publics : certaines informations sensibles, comme la date de naissance ou la citoyenneté, sont protégées, sauf exceptions prévues par la loi.

Les sanctions en cas de non-conformité sont sévères. Une société qui omet de tenir ou de transmettre le registre des particuliers ayant un contrôle important s’expose à une amende maximale de 100 000 $. Les administrateurs, dirigeants ou actionnaires qui participent sciemment à une infraction, ou qui autorisent une déclaration inexacte, peuvent être passibles d’une amende de 1 M$ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Ces peines, rehaussées par la Loi C-42, visent à dissuader toute opacité volontaire.

Défis d’interprétation et de coordination

Par ailleurs, la coexistence de plusieurs régimes — la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les impôts, la Loi sur la publicité légale des entreprises et la Loi canadienne sur les sociétés par actions — exige une coordination étroite. Par exemple, une fiducie familiale est tenue de produire une annexe 15 à l’ARC, une section 5.4 du Formulaire TP-646 à Revenu Québec et pourrait devoir déclarer ses fiduciaires (et ses bénéficiaires…) à titre de bénéficiaires ultimes d’une société par actions au REQ et à titre de particuliers ayant un contrôle important à Corporations Canada. Toute divergence entre ces déclarations pourrait entraîner des sanctions ou des vérifications fiscales.

Conclusion

Le régime de transparence qui se dessine repose sur un principe simple : rendre visible ce qui, historiquement, était dissimulé derrière des structures juridiques complexes. Pour les fiscalistes, ces nouvelles obligations exigent une vigilance accrue, mais elles constituent aussi une occasion d’ajouter de la valeur en assurant la conformité proactive des structures mises en place. La compréhension approfondie des règles, leur articulation rigoureuse et leur mise en œuvre cohérente sont désormais des éléments centraux de toute stratégie patrimoniale ou d’entreprise digne de ce nom.

Par Thierry Lavigne-Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Éléments de fiscalité personnelle à considérer pour les clients en 2026 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/elements-de-fiscalite-personnelle-a-considerer-pour-les-clients-en-2026/ Mon, 19 Jan 2026 13:11:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111892 Découvrez les faits saillants fiscaux pour la nouvelle année.

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À l’occasion de vos discussions de planification fiscale avec les clients au début de la nouvelle année, voici certains points à prendre en compte.

Impôt retenu à la source

Si un client prévoit demander un montant important de déductions ou de crédits d’impôt en 2026, notamment des cotisations à un REER ou des frais de garde d’enfants et des frais médicaux, il peut demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de réduire l’impôt retenu à la source sur sa paie afin d’éviter un remboursement d’impôt ultérieur.

« La valeur temporelle de l’argent est toujours importante », assure Aurèle Courcelles, vice-président, planification fiscale et successorale chez IG Gestion de patrimoine, à Winnipeg.

Un client pourrait demander une réduction des retenues à la source, par exemple, s’il prévoit faire un don de bienfaisance important au moyen d’un fonds de dotation. Et si le client transfère des fonds d’un compte imposable vers un fonds de dotation tôt dans l’année, il crée « un montant plus important » à donner, explique Aurèle Courcelles. « Plus on y place l’argent tôt, plus tôt il commence à croître à l’abri de l’impôt. »

Un autre exemple est celui d’un jeune client qui cotise à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). « Avoir plus d’argent sur sa paie est probablement important pour lui », ajoute-t-il.

Un avertissement toutefois : « Il y a un processus d’approbation », souligne Aurèle Courcelles, et la demande « peut prendre un certain temps avant d’être traitée ».

Date limite pour les paiements d’intérêts sur les prêts au taux prescrit

Les clients ayant mis en place des prêts au taux prescrit, généralement utilisés à des fins de fractionnement du revenu, doivent se rappeler que les paiements d’intérêts sont exigibles au plus tard le 30 janvier, indique Paul Thorne, directeur, planification avancée, planification successorale et financière chez Financier Sun Life, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Si les intérêts de 2025 ne sont pas payés avant cette date limite, le revenu de placement généré par le prêt sera attribué au prêteur (habituellement le conjoint) pour 2025 et toutes les années suivantes.

Le fait de manquer ce paiement « annule essentiellement toute la stratégie », prévient Aurèle Courcelles. Pour les clients qui ont verrouillé leurs prêts à des taux faibles de 1 % ou 2 % les années précédentes, « on ne veut surtout pas avoir à refaire un prêt au taux prescrit actuel de 3 % », complète Paul Thorne.

Un nouveau prêt exigerait également la liquidation préalable des placements existants, ce qui pourrait entraîner une imposition.

Au moment d’effectuer le paiement des intérêts ce mois-ci, « un billet à ordre… ce n’est pas suffisant », précise Paul Thorne. Les intérêts peuvent être payés par chèque ou par virement électronique, ajoute Aurèle Courcelles ; l’essentiel est d’avoir « une preuve documentaire ».

Augmentation « permanente » de l’exemption de l’impôt successoral américain

Avec l’adoption de la One Big Beautiful Bill Act par l’administration Trump, l’exemption de l’impôt successoral américain est « permanemment » portée à 15 millions de dollars américains (M$ US) par personne (30 M$ US pour les couples mariés) à compter du 1er janvier, avec une indexation future à l’inflation.

Même si aucune mesure fiscale ne peut véritablement être considérée comme permanente, cette augmentation offre une certaine certitude à court terme pour les Canadiens fortunés (résidant au Canada) détenant des actifs situés aux États-Unis, tels que des biens immobiliers américains ou des actions de sociétés américaines, qui peuvent être assujettis à l’impôt successoral américain.

Au cours des dernières années, l’exemption se situait autour de 13 à 14 M$ US par personne, mais devait expirer après 2025 et revenir à un niveau de 5 à 6 M$ US, indexé à l’inflation.

« Étant donné que les taux d’imposition successorale américains peuvent atteindre 40 %, cette réduction potentielle créait une véritable incertitude pour les Canadiens détenant des biens immobiliers ou des titres américains, ce qui entraînait souvent une planification défensive ou un évitement pur et simple des actifs américains », explique Carson Hamill, gestionnaire de portefeuille associé chez Snowbirds Wealth Management, Raymond James, à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Maintenant que l’exemption de 15 M$ US par personne est en place, « la majorité de nos clients ne dépasseront pas ce seuil, assure-t-il. Ils peuvent donc respirer, et nous pouvons planifier assez facilement. » Les conseillers peuvent aussi « évaluer les placements américains selon leurs mérites, plutôt que de les exclure pour des raisons d’impôt successoral. »

La planification se déplace désormais vers l’impôt canadien sur les gains en capital au décès, la planification des liquidités et la coordination des testaments, homologations et obligations de conformité canadiennes et américaines, a ajouté Carson Hamill.

Réduction d’un point de pourcentage de l’impôt

Pour 2026, la réduction d’un point de pourcentage du taux d’imposition fédéral applicable à la première tranche de revenu (jusqu’à 58 523 $) fait passer le taux marginal inférieur à 14 %. (La réduction est entrée en vigueur le 1er juillet 2025 ; pour l’année 2025, elle a donc réduit le taux marginal inférieur de 0,5 point, le faisant passer de 15 % à 14,5 %.)

Un nouveau crédit d’impôt compensatoire maintient le taux de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables dans les rares cas où un contribuable demande des crédits sur des montants excédant la première tranche d’imposition, par exemple, en présence de dépenses médicales exceptionnelles. Ce crédit est applicable pour les années d’imposition 2025 à 2030.

« La majorité des gens n’obtiendront pas ce crédit compensatoire, indique Aurèle Courcelles. Au lieu de calculer leurs crédits à 15 %, ils les calculeront à 14 %. »

Les économies découlant de la réduction d’impôt sont également atténuées par le fait que la réduction ne s’applique pas entièrement à la première tranche en raison du montant personnel de base. De plus, « comme nous sommes dans une nouvelle année, vos cotisations au RPC [ou au RRQ] augmenteront, tout comme vos cotisations à l’assurance-emploi », ajoute-t-il. « Pour la personne moyenne qui regarde sa paie, quelle sera réellement la différence par rapport à l’an dernier ? »

Une analyse de l’Institut C.D. Howe publiée l’an dernier a conclu que les contribuables économiseraient en moyenne 180 $ par année. De son côté, le directeur parlementaire du budget a indiqué que les contribuables assujettis à l’impôt minimum de remplacement paieraient en moyenne 127 $ de plus en impôt fédéral en 2026.

Nouveau crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne

Le crédit d’impôt temporaire remboursable pour les préposés aux services de soutien à la personne, offert dans certaines provinces pour les années d’imposition 2026 à 2030, équivaut à 5 % des revenus admissibles, jusqu’à concurrence de 1 100 $ par année. (Ce crédit n’est pas offert en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador ni dans les Territoires du Nord-Ouest, en raison d’ententes bilatérales existantes visant à augmenter les salaires dans ce secteur.)

« Si vous gagnez 22 000 $ par année comme préposé aux services de soutien à la personne, vous pouvez maximiser ce crédit et économiser 1 100 $ », résume Paul Thorne.

Intérêts de l’ARC sur les soldes d’impôt en souffrance

Pendant la saison des impôts, « assurez-vous de produire votre déclaration à temps et de payer à temps », recommande Aurèle Courcelles. En cas de retard, « il y a des pénalités, puis il y a les intérêts ».

La pénalité pour production tardive est de 5 % du solde dû, plus 1 % supplémentaire pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois.

Au premier trimestre de 2026, l’ARC imposera un taux d’intérêt de 7 % sur les soldes d’impôt en souffrance, soit le même taux que lors des deux trimestres précédents. (Ce taux, fondé sur le taux prescrit, peut changer chaque trimestre.)

Un contribuable incapable de payer immédiatement peut prendre une entente de paiement.

Déclarations des fiducies nues

Au fil de l’année, Paul Thorne surveillera l’évolution des règles concernant la déclaration des fiducies nues. Bien que celles-ci aient jusqu’à présent été exemptées des nouvelles obligations de déclaration des fiducies, en vigueur depuis l’année d’imposition 2023, l’ARC a indiqué que certaines fiducies nues devront produire une déclaration pour l’année d’imposition 2026.

Les règles de déclaration des fiducies nues « pourraient prendre beaucoup de gens par surprise », prévient-il. Bien qu’il existe des exceptions, celles-ci « ne couvriront pas nécessairement tout le monde ».

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Quand les régimes publics redessinent le décaissement à la retraite https://www.finance-investissement.com/nouvelles/quand-les-regimes-publics-redessinent-le-decaissement-a-la-retraite/ Wed, 14 Jan 2026 12:06:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111891 Le CELI et les comptes non enregistrés favorisent l’optimisation de ces régimes.

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En planification de retraite, il est fréquent de croire que des programmes fédéraux comme le Supplément de revenu garanti (SRG) ou l’allocation au conjoint ne s’adressent qu’aux gens à faible revenu. Pourtant, certaines personnes ou certains couples disposant d’un patrimoine confortable peuvent y avoir droit si leur revenu imposable est temporairement réduit. Comme ces programmes reposent exclusivement sur le revenu imposable, et non sur la valeur du patrimoine, une stratégie de décaissement judicieuse peut créer des années d’admissibilité inattendues à ces mesures fiscales.

Même si ces situations ne sont pas la norme, elles méritent d’être analysées avec attention : comprendre les seuils et les interactions des programmes publics peut apporter une valeur ajoutée dans certains contextes précis.

Voici un exemple d’un couple qui illustre bien comment les régimes publics peuvent transformer un plan de décaissement.

Cas concret

Prenons le cas de Madame, 55 ans, et Monsieur, 63 ans. Ils sont déjà à la retraite. Leur coût de vie commun est d’environ 50 000 $ par année en dollars d’aujourd’hui. Ce coût est cohérent avec leur situation financière.

Monsieur détient les placements suivants : REER d’une valeur de 300 000 $, CELI pleinement maximisé de 130 000 $ et des placements non enregistrés de 140 000 $. Madame possède un REER de 230 000 $ ainsi qu’un CELI également maximisé de 120 000 $. Leur patrimoine disponible pour leur retraite avoisine 925 000 $ l.

À première vue, il s’agit d’un couple typique de la classe moyenne : ils ont eu des revenus de travail stables et une bonne discipline d’épargne. Dans ce contexte, les programmes comme le SRG ou l’allocation au conjoint sont souvent écartés d’emblée. Pourtant, une analyse plus poussée démontre qu’ils peuvent y devenir admissibles lorsque certaines conditions sont réunies.

Décaissement en trois phases

La stratégie de décaissement mis en place pour ce couple peut se diviser en trois phases de décaissement.

Durant les trois premières années, le coût de vie est financé par des retraits REER/FERR combinés à l’utilisation des placements non enregistrés. L’objectif est d’équilibrer les revenus entre les conjoints et de lisser leur taux d’imposition. Cette période est mise à profit pour effectuer des retraits de REER pendant que Monsieur n’est pas encore admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV). Ils cesseront par la suite de retirer des REER pendant une année pour vivre sur les placements non enregistrés uniquement afin de réduire le plus possible les revenus de l’année qui déterminera leur admissibilité à l’allocation et au SRG.

Monsieur demande sa PSV à son 68e anniversaire. Il devient admissible au SRG, tandis que Madame devient admissible à l’allocation au conjoint pour les années suivantes. En effet, les programmes tels que le SRG et l’allocation sont reliés au versement de la PSV, pour être en mesure de les recevoir, il faut recevoir la PSV.

Il y a donc un volet stratégique au versement de la prestation de la PSV. Le report permet la bonification de la PSV, mais pas la bonification des autres programmes. Il devient pertinent d’évaluer l’option la plus avantageuse.

Dans notre cas, le montant annuel de la PSV est de 8 700 $, mais il peut être reporté jusqu’à 70 ans pour une bonification maximale de 36 %. Dans ce dossier, les analyses démontrent que Monsieur a intérêt à demander sa PSV à 68 ans. Ce choix permet de bénéficier partiellement du report tout en maintenant un niveau de revenu suffisamment bas pour favoriser l’admissibilité de madame à l’allocation. Il maintient un niveau de revenu limité durant certaines années et permet cette admissibilité à l’allocation au conjoint étant donné leur écart d’âge.

Pour madame, le scénario optimal est le report à 70 ans du moment où elle commence à toucher la PSV. Le revenu garanti et indexé à vie procuré par cette rente constitue une protection intéressante contre le risque de longévité, particulièrement dans une optique de sécurité financière à long terme.

SRG et allocation au conjoint : le cœur de la valeur ajoutée

C’est ici que la stratégie prend tout son sens. Pour les quatre années suivant les 68 ans de Monsieur, notre stratégie de vider les placements non enregistrés et d’utiliser une partie des actifs dans les CELI permet au couple d’être admissible à :

  • l’allocation au conjoint pour Madame, estimée entre 8 600 $ et 15 600 $ par année ;
    • des prestations de SRG pour Monsieur, estimées entre 5 300 $ et 7 850 $ par année.

Ces prestations sont non imposables et ne tiennent pas compte de la valeur des actifs. Ils permettent donc de financer une portion du coût de vie et de laisser l’argent accumulé dans les REER continuer à travailler à l’abri de l’impôt.

Advenant un manque à gagner, ce sont des retraits des placements non enregistrés en premier lieu et du CELI qui seront privilégiés selon les besoins, et ce, jusqu’à l’obligation du retrait minimal du FERR à partir de 71 ans pour Monsieur.

Cette approche de décaissement permet de créer des années de revenu imposable très faible, notamment entre 60 et 65 ans pour Madame. En finançant le coût de vie à partir du CELI plutôt que de sources imposables, le revenu fiscal demeure artificiellement bas.

Dès que ce revenu diminue sous certains seuils, les programmes publics deviennent un véritable outil de planification. La présence d’un CELI bien capitalisé joue ici un rôle central.

Et le RRQ dans tout ça ?

Qu’en est-il du moment optimal où les membres de ce couple devraient commencer à toucher leur prestation de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) ? Dans leur cas, Madame aurait droit à 9 000 $ par année à 65 ans, tandis que Monsieur recevrait 11 000 $. Ces montants seront bonifiés en les reportant jusqu’à 72 ans, à raison de 8,4 % par année après 65 ans.

Il faut ici évaluer non seulement la bonification de la rente, mais aussi l’effet du moment du déclenchement sur les années précédentes : une demande hâtive augmente le revenu imposable et nuit à la stratégie en réduisant l’admissibilité à d’autres prestations. Dans notre situation, le report est avantageux, car en plus d’offrir des rentes bonifiées, il crée une fenêtre de faible revenu imposable qui peut être financièrement très avantageuse, étant donné à l’admissibilité temporaire au SRG et à l’allocation.

Dans un dossier où la valeur nette avoisine les 1 M$, il est facile d’écarter spontanément ces programmes. Pourtant, avec des retraits REER reportés et un coût de vie financé temporairement par des sources non imposables, le revenu déclaré par un couple de clients peut demeurer sous les seuils requis ce qui ouvre l’accès à des prestations significatives.

Au total, ces quatre années peuvent générer entre 55 000 $ et 70 000 $ en prestations non imposables pour le couple. C’est l’équivalent de plus une année de coût de vie pour ce couple, ce qui est notable.

De plus, comme le montre le graphique suivant intitulé « Évolution de l’actif net », l’implantation de la stratégie accroît la valeur de l’actif net du couple de plus de 200 000 $ lorsque Monsieur aura atteint 95 ans, ce qui est non négligeable.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

Ce cas montre que la planification financière ne peut se limiter à aligner les retraits REER et les revenus de placement. Les régimes publics, lorsqu’ils sont compris dans les moindres détails, deviennent une composante à part entière d’un bon plan de décaissement.

Bien connaître ces programmes ne sert pas uniquement les ménages à faible revenu. Cela permet aussi de créer, pour certains clients au patrimoine confortable, des fenêtres temporaires de faible revenu fiscal où la valeur du conseil devient tangible, mesurable et souvent inattendue. C’est précisément là que l’expertise du conseil fait toute la différence.

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Protégeons le secteur canadien des FNB https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/laurent-boukobza/protegeons-le-secteur-canadien-des-fnb/ Wed, 14 Jan 2026 10:56:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111826 ZONE EXPERTS — Dans bien des cas, privilégier un FNB coté au Canada est avantageux pour des Canadiens.

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Alors que nous venons de clore 2025, nous pouvons officiellement la qualifier d’année record pour l’écosystème canadien des fonds négociés en Bourse (FNB) : des créations nettes records de plus de 122 milliards de dollars (G$), un actif sous gestion record de plus de 802 G$ non-ajusté (714 G$) ajusté) et une croissance de l’actif sous gestion de 268 G$ notamment grâce à la vigueur des marchés.

2025 a également été marquée par l’essor et l’adoption des FNB à gestion active, qui représentent désormais 32 % des actifs sous gestion des FNB canadiens, 65 % des créations nettes de FNB en 2025 et plus de 50 % de tous les FNB canadiens cotés en Bourse[1].

Ce segment du marché (ainsi que le secteur des fonds communs de placement) pourrait être confronté à une concurrence nouvelle et inégalée en 2026 avec l’expiration du brevet de Vanguard sur les séries FNB de fonds communs (ETF share class) aux États-Unis[2]. L’expiration du brevet a ouvert la voie aux sociétés de fonds communs de placement américaines pour déposer et lancer des versions FNB de leurs fonds communs de placement existants, accordant ainsi à ces fonds communs de placement dotés de la structure FNB un traitement fiscal plus avantageux.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de certaines des sensibilisations menées par divers acteurs du marché canadien des FNB[3][4].

Bien que les investisseurs canadiens ne soient pas légalement autorisés à acheter des fonds communs de placement américains, nous avons un accès (presque) illimité aux titres et aux FNB cotés en Bourse aux États-Unis… Selon les estimations de RBC, la Securities and Exchange commission (SEC) pourrait approuver jusqu’à 1 200 FNB dans les mois à venir, créant ainsi potentiellement 1 200 solutions d’investissement accessibles aux investisseurs canadiens et en concurrence directe avec les FNB actifs et les fonds communs de placement canadiens.

Ces catégories de FNB seront probablement gérées de manière active et leur prix sera fixé de manière agressive, car elles bénéficient d’économies d’échelle sur un marché intérieur plusieurs fois plus grand que le marché canadien. Ces séries FNB profitent également d’une réglementation et d’une fiscalité qui placent les FNB américains dans une position avantageuse par rapport au cadre fiscal actuel canadien. Les FNB américains ne sont pas touchés par la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat (Allocation to redeemers) de l’Agence de revenu du Canada ni par les taxes de vente sur les frais de gestion, contrairement aux fonds d’investissement destinés aux investisseurs canadiens.

À la fin de 2025, environ 30 % de tous les actifs détenus en FNB par des Canadiens, qu’ils soient des investisseurs institutionnels et de détail, seront investis dans des produits américains, selon Investor Economics.

L’Association canadienne des FNB (ACFNB) et de nombreux participants dans l’écosystème canadien des FNB ont présenté des propositions et des arguments au gouvernement fédéral visant à garantir un marché concurrentiel équitable où les produits nationaux ne sont pas structurellement désavantagés.

Parmi ces propositions, l’ACFNB milite pour le rétablissement de la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat qui a été supprimé en 2019 au Canada. Or, celle-ci est toujours en vigueur aux États-Unis, offrant aux FNB cotés aux États-Unis un avantage fiscal majeur, tout comme la suppression/réduction de la taxe de vente sur les frais de gestion, les FNB cotés aux États-Unis n’y étant pas soumis.

Avantages pour les clients canadiens

Malgré ces différences, les FNB canadiens offrent de nombreux avantages pour les investisseurs canadiens, comme le souligne un récent billet sur les FNB de Valeurs mobilières TD[5]:

Protection des investisseurs : les FNB canadiens sont réglementés au Canada pour les investisseurs canadiens, ce qui n’est pas le cas des FNB cotés aux États-Unis, ce qui rend difficile de déterminer le niveau de protection qui serait accordé aux investisseurs en dehors des États-Unis.

Gestion des devises : les devises constituent un facteur de risque supplémentaire lors d’investissements dans des actifs étrangers. Les FNB cotés au Canada et libellés en dollars canadiens atténuent ou couvrent l’impact des fluctuations entre le dollar canadien et le dollar américain. Cela pourrait avoir une incidence importante sur le rendement des placements d’un investisseur. Pour les investisseurs canadiens qui souhaitent s’exposer au dollar américain, de nombreux FNB cotés au Canada sont offerts en dollars américains, ce qui leur donne cette option s’ils le souhaitent.

L’efficacité fiscale et d’autres implications fiscales ont également été analysées dans des publications précédentes[6] : l’efficacité fiscale est un autre facteur crucial à prendre en compte lors de l’acquisition d’un FNB. Pour les investisseurs canadiens, investir dans des FNB cotés au Canada peut être plus avantageux sur le plan fiscal dans le cadre de comptes non enregistrés.

Les implications fiscales négatives potentielles liées à l’investissement dans des FNB cotés aux États-Unis ont été examinées et résumées par les fournisseurs de FNB[7].

Comme l’ont publié Prerna Mathews et Ron Landry au nom de l’ACFNB[8], « l’efficacité fiscale est un autre facteur crucial à prendre en compte dans l’acquisition de parts de FNB. Pour les investisseurs canadiens, l’investissement dans des FNB cotés au Canada peut être plus avantageux sur le plan fiscal dans les comptes non enregistrés. Les FNB canadiens sont assujettis aux lois fiscales canadiennes, et les distributions de ces FNB sont traitées comme un revenu de source canadienne, qui peut faire l’objet d’une imposition plus favorable que le revenu étranger.

De plus, en ce qui concerne les régimes d’épargne-retraite comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les FNB cotés en bourse au Canada procurent un avantage fiscal important en général.

Il est important que les conseillers prennent en considération que lorsqu’un investisseur canadien détient des titres américains directement ou par l’intermédiaire d’un FNB coté en bourse aux États-Unis, il est assujetti à une retenue d’impôt étranger de 15 % sur les dividendes de source américaine. Toutefois, en vertu d’une convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis, cette retenue d’impôt sur les revenus de source américaine peut être évitée si un REER détient directement les titres américains. En revanche, le fait de détenir un FNB coté en bourse au Canada qui investit dans des titres américains, dans un REER, ne permet pas de bénéficier de la même exemption de retenue d’impôt. Si un investisseur canadien cherche à maximiser l’efficacité fiscale de son REER, un FNB coté en bourse aux États-Unis pourrait être un placement à envisager pour l’exposition de ses actifs étrangers.

Si un client investit dans un compte enregistré ou un CELI, lorsqu’il ajoute une exposition aux actions étrangères, l’achat de parts d’un FNB coté en bourse au Canada qui fait directement l’acquisition des actions étrangères peut vous permettre d’éviter la double retenue d’impôt étranger. S’il investit dans un compte non imposable, lorsqu’on ajoute une exposition aux obligations du Trésor américain, l’achat de parts d’un FNB coté en bourse au Canada peut vous permettre d’éviter la retenue d’impôt étranger.

Il est toujours prudent pour un investisseur canadien d’avoir une meilleure connaissance des autres facteurs fiscaux avant d’investir dans un FNB américain. Par exemple, les FNB américains sont considérés comme des actifs américains aux fins de l’impôt américain sur les successions, quelle que soit la résidence ou la citoyenneté de l’investisseur. Contrairement au régime fiscal canadien, le régime fiscal américain impose la valeur des actifs détenus par la personne décédée. Un résident canadien détenant un FNB américain pourrait être assujetti à l’impôt américain sur les successions et à l’impôt canadien sur le revenu à son décès. De plus, un investisseur canadien devra produire le formulaire T1135 et le déposer auprès de l’Agence du revenu du Canada si le coût total des biens étrangers qu’il possède dépasse 100 000 $ à tout moment de l’année ».

En résumé, l’année 2025 a été marquée par une forte croissance et une adoption massive des FNB actifs, ce qui a profité tant aux investisseurs canadiens qu’à l’écosystème canadien des FNB. L’année 2026 et l’évolution du cadre réglementaire américain pourraient entraîner des conséquences imprévues sur le marché canadien des FNB, avec une forte augmentation potentielle du nombre de FNB cotés aux États-Unis accessibles aux investisseurs canadiens. Comme toujours, les investisseurs devront faire preuve de diligence raisonnable et approfondir leur réflexion afin d’évaluer et de comprendre correctement les implications d’un investissement dans des FNB cotés aux États-Unis s’ils choisissent de le faire.

Clause de non-responsabilité : Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres, ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’achat, ni comme une promotion, une recommandation ou une commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’en assurer l’exactitude et l’intégralité, nous ne pouvons en garantir l’utilisation ou l’interprétation.

[1] ETF-strategy.pdf

[2] This SEC decision will have huge consequences for Canada’s capital markets – The Globe and Mail

[3]CETFA-Article.pdf

[4] N’alourdissez pas les coûts des investisseurs, demande l’ACFNB | Finance et Investissement

[5] ETF-strategy.pdf

[6] Choisir entre un FNB coté au Canada ou aux États-Unis | Finance et Investissement

[7] Aspects fiscaux importants pour les investisseurs en FNB

[8] Choisir entre un FNB coté au Canada ou aux États-Unis | Finance et Investissement

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Partage de commission : une poursuite qui paverait la voie à d’autres https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-une-poursuite-qui-paverait-la-voie-a-dautres/ Wed, 17 Dec 2025 12:59:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111653 Un différend entre un représentant et Revenu Québec sera débattu en Cour.

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Un représentant en épargne collective (REC) d’expérience conteste devant la Cour du Québec les cotisations fiscales que lui a émises Revenu Québec (RQ) dans un dossier de partage de commission. Son avocat souhaite d’ailleurs fédérer les efforts de contestation judiciaire des autres REC en litige avec l’autorité fiscale québécoise en faisant de cette affaire un dossier type.

Le 11 décembre dernier, Me Danny Galarneau, avocat chez Cain Lamarre, a déposé au nom de son client une demande introductive d’instance en contestation de cotisations fiscales à la Cour du Québec, district de Montréal.

Même si ce n’est pas la seule requête du genre à avoir été déposée devant un tribunal, celle-ci pourrait paver la voie à celle d’autres représentants.

L’avocat souligne que, pour les autres conseillers actuellement en opposition avec RQ pour des dossiers semblables, un agent de RQ a accepté de suspendre les dossiers dans l’attente de la décision finale du dossier type. « Les gens qui veulent que leur dossier soit suspendu doivent se manifester auprès de Revenu Québec ou à l’égard de leur professionnel responsable de leur dossier, sinon leur dossier va continuer à être traité par l’agent responsable du dossier », a indiqué Me Danny Galarneau en entrevue à Finance et Investissement.

Le juriste souligne que certains conseillers actuellement en opposition relativement à un partage de commission pourraient ainsi voir leur dossier mis sur la glace en attendant le dénouement de ce cas.

Revenu Québec n’a pas confirmé cette information, rappelant qu’elle « ne commente pas les dossiers qui sont devant les tribunaux », a indiqué Claude-Olivier Fagnant, porte-parole de RQ, dans un courriel réponse à l’ensemble de nos questions.

La demande introductive d’instance raconte l’histoire d’un REC, qui travaille depuis longtemps dans l’industrie selon Me Danny Galarneau et est lié à un courtier en épargne collective bien établi. Le conseiller est aussi représentant en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en planification financière. Il détient entre autres, par l’intermédiaire d’une société de gestion, un cabinet en assurance de personnes lequel est inscrit dans les autres domaines de pratique. Il possède son bloc d’affaires.

Selon une entente conclue en 2015 avec son courtier, le représentant partage 70 % de ses commissions en épargne collective avec ses sociétés et s’en verse 30 % personnellement. Son cabinet lui verse également un salaire.

« Les dossiers (des représentants) ne sont pas tous uniformes. C’est très individualisé le partage. C’est le droit au partage qui est la question clé du dossier », dit Me Danny Galarneau.

Le REC juge que ce partage est raisonnable étant donné l’ampleur des frais assumés par ses sociétés, dont l’embauche du personnel pour le soutien administratif et logistique. S’ajoutent à cela tous les frais d’exploitation de sa place d’affaires, dont le loyer, les assurances, la publicité et les promotions, les télécommunications, les fournitures de bureau, les frais bancaires, etc.

Pour deux années civiles, RQ lui achemine un avis de cotisation soutenant que le REC aurait dû inclure dans ses déclarations de revenus personnelles les revenus de commissions d’épargne collective générées par son entreprise, plutôt que dans celles des sociétés par actions dont il était actionnaire. De plus, l’autorité fiscale refuse que certaines dépenses encourues et déduites par ses sociétés par actions ne soient déduites à l’encontre des revenus de commissions additionnels lui ayant été réattribués. RQ conteste aussi le traitement fiscal de la compensation qu’il a reçu d’un courtier après le départ d’un client important, estimant qu’il était imposable comme revenu d’entreprise.

Même s’il a déposé un avis d’opposition à RQ, le conseiller n’a pas attendu la décision sur son opposition et porte le dossier devant les tribunaux. Il juge que l’autorité fiscale « bafoue la pierre angulaire du droit fiscal canadien, soit les principes de prévisibilité, certitude et équité ainsi que le respect du droit des contribuables à la réduction maximale légitime de leur charge fiscale ».

Me Danny Galarneau et son équipe de juristes fondent leurs arguments selon trois principaux éléments. D’abord, selon lui, RQ doit respecter les rapports juridiques véritables établis entre le conseiller et ses sociétés, soit les ententes conclues entre le REC et ses sociétés.

« Non seulement la position de la Défenderesse (Revenu Québec) remet en question des ententes valablement convenues de manière légale et transparente, elle menace aussi l’ensemble des ententes convenues par les entreprises exploitant dans le domaine de l’épargne collective durant les Années en cause, et ce, sans aucune assise légale », lit-on dans la requête introductive. On y note d’ailleurs qu’« aucun revenu n’a été dissimulé aux autorités fiscales : la totalité des revenus de l’Entreprise ont été déclarés par (les sociétés) et le Demandeur (REC) ».

Me Danny Galarneau souligne d’ailleurs que son client n’a rien à se reprocher : « La structure qu’il avait respectait les exigences légales. »

Autre argument : même si le conseiller n’avait pas respecté la Loi sur les valeurs mobilières en convenant les ententes de partage de commission avec ses sociétés — ce qui est nié par le principal intéressé — « ce non-respect n’aurait aucun impact sur le traitement fiscal approprié des revenus de commissions d’épargne collective ».

Selon le conseiller, la position de Revenu Québec irait à l’encontre des principes établis par les tribunaux, soit que le traitement fiscal ne saurait dépendre de la légalité d’une opération.

« C’est pourquoi, par exemple, les revenus provenant d’activités criminelles sont imposables sur le plan fiscal, et font régulièrement l’objet de vérifications et de cotisations par les autorités fiscales », lit-on dans le document.

« Si le traitement fiscal des ententes conclues entre les intervenants du domaine des produits et services financiers dépendait des changements de position administrative de l’AMF, c’est la stabilité et la prévisibilité du régime fiscal qui s’en trouveraient ébranlées », apprend-on.

Troisièmement, même si les positions administratives de RQ ne créent pas l’état du droit, l’avocat souligne que, dans certaines interprétations de RQ, le fait qu’une société loue des locaux, possède des équipements et traite avec les clients et fournisseurs en son propre nom permettrait de déterminer si une société exploite une entreprise. « Or, l’ensemble de ces critères sont respectés », lit-on.

RQ aurait ainsi « omis de tenir compte de ses propres interprétations techniques, qui appuient la position du Demandeur, soit que et opéraient une entreprise durant les Années en cause », lit-on dans la requête.

En novembre, à l’occasion du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, la direction de RQ soulignait que sa position à l’égard du partage de commission n’est pas nouvelle. Dès le début des années 2000, les autorités fiscales soulignaient que ces commissions devaient être attribuées à un REC et non à sa société, car seul celui-ci pouvait mener des activités de distribution de fonds communs.

Selon Me Galarneau, Revenu Québec soutient que la société à qui on partage des montants d’argent n’opère pas d’entreprise, car elle n’offre pas de services financiers. L’ennui est que Revenu Québec a une position inverse à celle présentée dans le cas des joueurs de pokers, que son cabinet a représenté, ajoute-t-il : « Ils disent qu’ils organisent leurs affaires comme une entreprise, alors que notre prétention c’est dire que c’est un jeu de hasard et ils sont chanceux ou ils ne le sont pas. Il y a des critères qui ont été établis par la jurisprudence, par des lois et des lettres d’interprétation, où on doit faire l’évaluation : “Est-ce que la personne opère réellement une entreprise ?” On répond à l’argument de Revenu Québec qui dit que la (société) inc. n’opère pas d’entreprise parce qu’elle n’est pas détentrice du permis pour vendre le produit financier. Nous, on dit que c’est une entreprise intégrée. Elle détient les locaux, c’est elle qui est propriétaire des équipements, fait la gestion et détient des comptes bancaires. Quand on regarde les critères que Revenu Québec elle-même établit pour dire qu’une entreprise est exploitée, bien là ils parlent des deux côtés de la bouche. »

Par ailleurs, si le tribunal jugeait que l’ajout des commissions d’épargne collective aux revenus du REC est justifié, RQ devrait accepter qu’il déduise de son revenu les dépenses engagées pour la distribution de produits d’épargne collective, selon la requête.

Enfin, conformément à l’entente commerciale convenue entre le courtier et le REC, la Contrepartie reçue pour la vente d’une part de sa clientèle s’apparente à une vente d’achalandage, selon les avocats du demandeur. Ainsi, ceci constituerait un gain en capital, et non un revenu d’entreprise et devrait être imposée de la sorte.

« Recevoir un dédommagement parce qu’(une entité) s’est accaparé d’un client, c’était un one shot deal. Le conseiller n’opère pas d’entreprise en recevant ce genre de dédommagement là. C’est comme vendre quelque chose de spontané. Il l’a déclaré en gain en capital, parce que quand on vend de l’achalandage, on va déclarer un gain en capital », précise le juriste.

L’ARC aurait répondu

Selon certaines sources au fait du dossier, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) aurait reçu une réponse de la part de l’Agence de revenu du Canada (ARC) relative aux différentes questions qu’il lui a posées afin de concevoir un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les représentants assujettis à l’OCRI.

« L’ARC a affirmé qu’elle ne prend pas position sur ce type de dossier, mais qu’elle n’a aucun commentaire à formuler », selon une source. Rien n’empêcherait ainsi l’OCRI d’aller de l’avant avec le projet, selon une autre source. Reste à ce que l’organisme de réglementation présente une version finale de son projet après avoir consulté les parties prenantes.

L’OCRI n’a pas souhaité corroborer ces affirmations. « Il ne serait pas approprié de divulguer toute communication ou toute information échangée avec l’ARC ou avec une autre partie prenante dans ce dossier », a déclaré Ariel Visconti, spécialiste en affaires publiques à l’OCRI.

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L’ARC veut embaucher 1700 employés pour la saison des impôts https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-veut-embaucher-1700-employes-pour-la-saison-des-impots/ Mon, 15 Dec 2025 12:04:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111557 L’agence vise 4500 agents pour répondre à une demande téléphonique très élevée.

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L’Agence du revenu du Canada (ARC) cherche à embaucher ou à réembaucher environ 1700 employés pour ses centres d’appels au cours des prochains mois afin de gérer l’afflux d’appels pendant la prochaine saison des impôts.

Melanie Serjak, sous-commissaire adjointe à l’ARC, a déclaré mercredi aux journalistes que l’agence visait à atteindre un total d’environ 4500 agents pour répondre à une demande «très élevée».

Elle a souligné qu’il était normal que l’ARC augmente ses effectifs pendant la haute saison, lorsque l’agence peut recevoir plus de 300 000 appels téléphoniques par jour.

L’année dernière, au plus fort de la saison des déclarations fiscales, l’agence comptait environ 3300 employés dans ses centres d’appels. Mme Serjak a indiqué que le recrutement était en cours dans l’espoir d’augmenter ce nombre de plus de 1000 personnes cette année.

«Nous réembauchons ou prolongeons toujours les contrats à durée déterminée pendant la haute saison afin de disposer de la flexibilité dont nous avons besoin pour fonctionner tout au long de l’année», a-t-elle déclaré, précisant qu’environ 2700 employés travaillent actuellement dans les centres d’appels de l’ARC.

L’agence veut augmenter ses effectifs alors que plusieurs ministères et organismes avertissent leurs employés de suppressions d’emplois imminentes.

L’Alliance de la fonction publique du Canada a rapporté la semaine dernière que 219 de ses membres à Ressources naturelles Canada avaient reçu des avis indiquant que leur emploi pourrait être aboli.

En outre, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada a annoncé vendredi qu’environ 200 de ses propres membres à Ressources naturelles Canada avaient reçu des avis.

Selon le syndicat, 109 autres personnes à la Commission de la fonction publique du Canada, 92 personnes au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada et 74 employés au ministère des Finances ont reçu des avis similaires.

Ottawa cherche à réduire les dépenses de programme et les coûts administratifs d’environ 60 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années grâce à son examen complet des dépenses.

Le dernier budget fédéral indique que cet exercice impliquera «la restructuration des opérations et la consolidation des services internes». Il précise également qu’il impliquera des ajustements de la main-d’œuvre et des départs naturels afin de ramener la taille de la fonction publique à «un niveau plus viable».

Interrogé mercredi sur les réductions potentielles de personnel à l’ARC, le sous-commissaire Maxime Guénette a déclaré que les décisions «sont encore en cours d’élaboration».

Si les embauches prévues dans les centres d’appels de l’ARC concernent des travailleurs temporaires, Maxime Guénette a indiqué qu’une analyse était toujours en cours en ce qui a trait aux effectifs permanents.

«Ce que nous avons pu dire aux employés de l’agence, c’est qu’aucune réduction d’effectifs ni aucun ajustement de la main-d’œuvre ne sont prévus d’ici la fin de l’année civile», a-t-il précisé.

Fin du délai de 100 jours

Le 2 septembre, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, avait fixé un délai de 100 jours à l’ARC pour remédier aux retards dans les centres d’appels, soit jusqu’au 11 décembre.

Au cours de cette période, l’ARC a noté que le nombre d’appels uniques traités a plus que doublé, passant de 35 % à son objectif de 70 %, avec des pics à 92 %.

Selon Mme Serjak, l’agence vise à maintenir cet objectif de 70 % au cours des prochains mois et pendant la période des déclarations de revenus.

«Nous ne serons jamais en mesure de répondre à 100 % des appels téléphoniques que nous recevons. Même avec ce nombre d’agents au téléphone pendant la saison des déclarations, il y aura des moments où nous ne pourrons pas atteindre le niveau de service de 70 %», a-t-elle soutenu.

L’ARC a fourni des efforts afin de réduire le nombre d’appels qu’elle reçoit en élargissant les options de libre-service numérique, par exemple en augmentant le nombre de types de questions auxquelles son robot conversationnel à intelligence artificielle générative peut répondre.

Après avoir effectué 167 appels à l’ARC au cours des quatre premiers mois de l’année, le bureau de la vérificatrice générale Karen Hogan a signalé en octobre que le personnel avait répondu avec exactitude à seulement 17 % de ses questions fiscales individuelles.

Le rapport a révélé que les réponses des agents aux questions sur l’impôt des entreprises ou les prestations générales étaient exactes dans un peu plus de 54 % des cas.

Toutefois, l’ARC indique dans un communiqué de presse qu’elle a examiné plus de 100 000 enregistrements d’appels cette année et qu’elle a constaté que les agents fournissaient des informations exactes dans 92 % des cas.

Wayne Long, secrétaire d’État à l’Agence du revenu du Canada et aux institutions financières, a déclaré la semaine dernière devant le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes que le gouvernement travaillait sur un plan de trois à cinq ans pour l’agence, alors que son plan de 100 jours visant à améliorer ses services touche à sa fin.

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La renonciation à la prescription en matière fiscale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-renonciation-a-la-prescription-en-matiere-fiscale/ Wed, 10 Dec 2025 13:00:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111201 ZONE EXPERTS — Regards croisés sur les régimes fédéral et québécois

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En matière fiscale, la prescription correspond au délai dont disposent les administrations fiscales pour établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable. Une fois ce délai écoulé, une cotisation ne peut en principe plus être établie, sauf dans les circonstances prévues par la loi. Toutefois, un contribuable peut y renoncer en produisant une renonciation en la forme prescrite, ce qui autorise les autorités fiscales à cotiser au-delà du délai normalement applicable. Ce mécanisme, prévu tant au fédéral qu’au provincial, est régi par des règles précises dont l’application comporte certaines particularités selon le régime en cause.

Ce texte présente les conditions de validité de la renonciation, les différences entre les approches fédérale et québécoise, ainsi que les règles encadrant sa révocation en matière d’impôt sur le revenu.

Fondement légal et conditions de validité

La base légale de la renonciation à la prescription se trouve, au fédéral, au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et, au Québec, aux articles 1010 et 1011 de la Loi sur les impôts (« L.I. »). Par ailleurs, dans le cadre des procédures administratives au Québec, c’est l’article 25.1 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») qui est le plus fréquemment invoqué en pratique.

Pour être valide, la renonciation doit satisfaire à quatre conditions cumulatives établies dans la loi et reprises par la jurisprudence :

  • être faite en la forme prescrite (Formulaire T2029 à l’Agence du revenu du Canada ; Formulaire prescrit MRQ-25.1 à Revenu Québec) ;
  • mentionner explicitement les années ou les éléments visés ;
  • la cotisation subséquente doit être raisonnablement liée à un élément précisé dans la renonciation ;
  • le contribuable doit être en mesure de démontrer l’absence de raisonnabilité s’il conteste la portée de la cotisation.

La renonciation n’a donc pas une portée générale : elle doit être limitée aux éléments précisément identifiés dans le formulaire, d’où l’importance de préciser ces éléments dans les formulaires. Une renonciation implicite ou présumée n’est pas reconnue. Toute renonciation doit par ailleurs être datée, signée et documentée avec soin, idéalement accompagnée d’un accusé de réception.

Moment de production de la renonciation : divergence majeure

La principale distinction entre les régimes fédéral et provincial réside dans le moment à partir duquel la renonciation peut être produite.

Au fédéral, la Loi de l’impôt sur le revenu exige que la renonciation soit produite pendant la période normale de nouvelle cotisation. Une renonciation signée après l’expiration du délai est tout simplement invalide. Cette règle a été confirmée dans l’arrêt Canadian Marconi Co. c. La Reine, 91 D.T.C. (C.A.F.).

Au Québec, en revanche, l’article 1010 L.I. n’impose pas une telle exigence de temporalité. Revenu Québec accepte la production d’une renonciation même après l’expiration du délai de prescription. Toutefois, cette latitude n’est pas sans conséquence : en vertu des articles 93.1.7 et 93.1.11 L.A.F., une renonciation produite après le délai normal empêche toute opposition ou tout appel contre la cotisation établie. Cette conséquence est d’ailleurs reprise sur le formulaire prescrit.

Cette distinction place donc le contribuable dans une position plus risquée s’il signe une renonciation sans en limiter soigneusement la portée. D’ailleurs, une distinction notable existe entre les deux administrations fiscales : au fédéral, c’est le contribuable qui amorce le processus en remplissant lui-même l’avis de renonciation à l’aide du formulaire prescrit, alors qu’au provincial, Revenu Québec confie généralement cette tâche au vérificateur, qui entreprend la démarche et prépare le formulaire. Le contribuable conserve toutefois la possibilité de demander des ajustements au libellé proposé, notamment en ce qui concerne la portée ou les éléments visés par la vérification, et doit examiner le document avec attention avant de le signer.

Révocation de la renonciation : formalisme et délai

Un contribuable peut décider de révoquer une renonciation à la prescription pour mettre un terme à la période prolongée pendant laquelle une cotisation peut être établie. Cette démarche peut notamment être motivée par la conclusion d’une entente sur un projet de cotisation ou par la volonté de mettre fin à une incertitude fiscale prolongée en incitant les autorités fiscales à cotiser dans un délai restreint.

Tant au fédéral qu’au provincial, la révocation s’effectue à l’aide d’un formulaire prescrit que le contribuable doit transmettre à l’autorité fiscale concernée. Au fédéral, la procédure est encadrée par le paragraphe 152(4.1) L.I.R. et se fait à l’aide du Formulaire T652, accompagné d’une copie de la renonciation initiale. Au Québec, l’avis est transmis au moyen du Formulaire MR-25.3 en matière d’impôt, conformément à l’article 25.3 L.A.F. Dans les deux cas, la révocation est irrévocable une fois produite et elle déclenche un délai de six mois pendant lequel une cotisation peut encore être établie à l’égard des éléments visés par la renonciation. Une fois ce délai écoulé, la renonciation devient sans effet et l’année visée est, de nouveau, protégée par la prescription.

La nature irrévocable de ce délai de six mois a été précisée par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire 3223701 Canada Inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 1241. La Cour a jugé que ce délai constitue un délai de déchéance, et non un délai de prescription. Cette qualification emporte des conséquences importantes : un délai de déchéance est impératif et ne peut être suspendu, contrairement à un délai de prescription, qui peut l’être en vertu de dispositions législatives particulières.

Dans cette affaire, Revenu Québec avait émis un avis de cotisation un jour après l’échéance du délai de six mois suivant la révocation. Revenu Québec invoquait la suspension générale des délais prévue par la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, L.Q. 2021, c. 15 (« Loi 82 ») (COVID-19). Or, la Cour a tranché que la Loi 82 ne s’appliquait pas, précisément parce que le délai de l’article 25.3 L.A.F. était un délai de déchéance, et non un délai de prescription.

Cette conclusion s’inscrit dans les principes de prévisibilité et de sécurité juridique qui encadrent le droit fiscal : une fois le délai expiré, non seulement le droit d’action disparaît, mais l’obligation elle-même s’éteint.

Conclusion

La renonciation à la prescription est un levier important en matière fiscale, permettant de prolonger la période de cotisation au-delà du délai normal. Toutefois, son utilisation exige une rigueur particulière, tant dans sa rédaction que dans sa portée et sa gestion dans le temps. Qu’il s’agisse de la produire ou de la révoquer, chaque étape doit être réfléchie, documentée et adaptée au contexte de la vérification. Une planification soignée et une bonne maîtrise des règles applicables demeurent essentielles pour protéger efficacement les droits des contribuables.

Par Boutaina Laraqui, avocate, BDO Droit s.r.l./s.e.n.c.r.l., blaraqui@bdo.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Transformer une vente d’entreprise en projet de continuité https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/transformer-une-vente-dentreprise-en-projet-de-continuite/ Mon, 08 Dec 2025 13:06:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111456 ZONE EXPERTS - La philanthropie au cœur de la stratégie patrimoniale.

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La vente d’une entreprise peut représenter bien plus qu’une simple transaction financière. Elle incarne souvent l’aboutissement de décennies d’engagement, d’efforts constants et la conclusion d’un chapitre de vie. Mais pour nombre d’entrepreneurs, c’est aussi le point de départ d’une réflexion profonde sur l’héritage, la transmission et l’impact durable. Dans ce contexte, un événement de liquidité, qu’il s’agisse d’une cession, d’une succession ou d’un héritage, offre une occasion rare de repenser la planification patrimoniale, non plus uniquement sous l’angle de la conservation du capital, mais comme levier de valeurs, de sens et de pérennité.

C’est précisément ce scénario qui s’est présenté pour Isabelle. Veuve depuis 2021, elle a hérité d’une partie importante du patrimoine familial, ce qui a contribué à façonner la structure actuelle de ses actifs. À l’issue de la vente de son entreprise, son patrimoine s’est transformé, incluant des placements, un portefeuille immobilier, des régimes enregistrés et des liquidités provenant de la transaction. Libérée de ses fonctions opérationnelles, mais déterminée à préserver un héritage, non seulement financier mais aussi symbolique, elle se pose désormais des questions essentielles. Que souhaite-t-elle transmettre à sa fille? Quel impact souhaite-t-elle avoir sur des causes qui lui sont chères? Et comment conjuguer optimisation fiscale, planification successorale et engagement philanthropique?

Dans un contexte où la philanthropie occupe une place croissante au sein des stratégies patrimoniales, le parcours d’Isabelle met en lumière les occasions de transformer une transition financière en projet de continuité familiale. De l’analyse des actifs à la mise en place de véhicules de dons structurés, en passant par une réflexion approfondie sur la gouvernance familiale, son cheminement illustre comment il est possible de conjuguer patrimoine, fiscalité et sens.

Des études récentes confirment cette évolution. Selon un rapport de 2023 sur les femmes et la philanthropie publié par Gestion de patrimoine TD, les dons déclarés par des femmes au Canada sont passés de 1,5 milliard de dollars (G$) en 2011 à 4,3 G$ en 2021. Cette croissance témoigne d’une mobilisation accrue de patrimoines importants provenant de successions, de ventes d’entreprises ou de liquidités, orientés vers des initiatives à impact dans un cadre structuré.

Une approche globale : conjuguer fiscalité, succession et philanthropie

La vente d’une entreprise entraîne inévitablement une reconfiguration du portefeuille d’actifs. Dans le cas d’Isabelle, les fonds obtenus lors de la transaction ont été investis de manière diversifiée, incluant des placements non enregistrés, des régimes enregistrés, la résidence principale et des liquidités disponibles. Cette nouvelle structure de patrimoine soulève des questions essentielles quant à la conservation du capital, sa transmission future et les choix fiscaux qui en découlent.

Sur le plan successoral, Isabelle souhaite d’abord s’assurer que sa fille sera adéquatement protégée. Elle envisage d’établir une fiducie testamentaire discrétionnaire dans son testament afin d’encadrer l’héritage jusqu’à ce que sa fille atteigne une maturité financière suffisante. L’objectif est d’éviter un enrichissement prématuré tout en transmettant des valeurs de responsabilité et d’implication.

Sur le plan fiscal, l’optimisation demeure incontournable. Une attention particulière est portée à la disposition présumée des actifs au décès, à l’impact des gains en capital latents et aux stratégies permettant de réduire l’impôt successoral. Isabelle évalue l’utilisation judicieuse des exemptions fiscales applicables ainsi que la possibilité de mettre en place une fiducie testamentaire pour protéger ses héritiers, ou encore de recourir au roulement au conjoint survivant si elle formait un nouveau couple.

Mais c’est du côté de la philanthropie structurée que sa réflexion prend toute sa profondeur. Sensibilisée depuis longtemps aux enjeux liés à la santé mentale chez les jeunes, Isabelle souhaite faire plus que des dons annuels ponctuels. Elle aspire à créer un impact tangible et mesurable sans compromettre la sécurité financière de sa famille.

À cette étape du processus, plusieurs options sont envisagées, incluant des dons planifiés au testament, la création d’un fonds désigné ou l’utilisation d’un fonds orienté par le donateur. La flexibilité, la possibilité d’impliquer sa fille et la simplicité administrative deviennent des critères déterminants dans le choix du véhicule philanthropique approprié.

Philanthropie et stratégies durables : un engagement structuré et réfléchi

Dans le cas d’Isabelle, la philanthropie n’est pas envisagée comme un geste isolé, mais comme un pilier de sa stratégie patrimoniale. Son intention est de structurer ses dons de manière à en faire une composante durable de son approche globale, tout en demeurant fiscalement efficients et en harmonie avec ses valeurs.

Le don de titres admissibles inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente l’une des premières stratégies étudiées. En transférant notamment des actions ou des parts de fonds communs de placement à un organisme de bienfaisance enregistré, il est possible d’éviter l’impôt sur les gains en capital autrement réalisés lors de la disposition de ces placements. Cette stratégie génère en outre un reçu officiel de don correspondant à la juste valeur marchande. Pour Isabelle, qui détient un portefeuille non enregistré important, ce mécanisme présente un double avantage puisqu’il réduit sa charge fiscale tout en maximisant l’impact de son geste philanthropique.

Souhaitant structurer davantage ses contributions, Isabelle explore également la possibilité de créer un fonds orienté par le donateur. Ce type de solution lui permettrait de répartir ses dons dans le temps tout en conservant un droit de recommandation quant aux organismes soutenus. L’approche offre souplesse, simplicité administrative et un cadre idéal pour impliquer sa fille. Elle constitue ainsi une base solide pour instaurer une gouvernance philanthropique familiale.

Outre ces stratégies, Isabelle s’intéresse à l’assurance vie comme outil de don planifié. Elle peut désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une police, ce qui permet de verser un capital décès significatif à une cause et de générer un crédit d’impôt au décès. Elle peut aussi transférer une police existante à un organisme ou souscrire une nouvelle police dont celui-ci devient propriétaire et bénéficiaire. Ces approches permettent souvent d’accroître substantiellement l’impact philanthropique tout en bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux selon la structure retenue.

Isabelle réfléchit également aux options offertes dans la rédaction de son testament. Le don testamentaire demeure une voie privilégiée pour prévoir un legs philanthropique, qu’il prenne la forme d’un legs spécifique, d’un legs résiduel ou d’un don désigné. Dans ce contexte, les règles relatives aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (SAITP) sont particulièrement pertinentes, puisqu’elles offrent une grande flexibilité pour appliquer le crédit d’impôt pour don dans l’année du décès, dans l’année précédente ou pendant la période où la succession conserve ce statut. Cette souplesse facilite l’intégration du geste philanthropique à la planification successorale globale tout en protégeant la sécurité financière de sa fille.

Dans l’ensemble, la philanthropie d’Isabelle se construit à l’intersection de considérations fiscales, successorales, familiales et symboliques. Elle s’inscrit dans une démarche intégrée où les décisions sont prises en cohérence avec la vision globale qu’elle souhaite transmettre.

Conclusion : inscrire la philanthropie dans une démarche patrimoniale intégrée

Le parcours d’Isabelle met en lumière une réalité bien reconnue dans le domaine des entreprises familiales. Lorsqu’un cycle entrepreneurial s’achève, l’enjeu principal ne porte plus uniquement sur la gestion technique des actifs, mais sur la préservation de ce qui donne sens à ce patrimoine. La philanthropie devient alors un espace naturel où la réflexion successorale peut s’élargir et où les valeurs familiales trouvent un terrain d’expression, même lorsque l’entreprise fondatrice n’est plus au cœur du projet collectif.

En structurant ses dons, en clarifiant ses intentions et en offrant à sa fille un espace d’implication authentique, Isabelle établit les bases d’une gouvernance familiale renouvelée. Elle transforme une transition financière en projet cohérent, aligné sur ses valeurs et sur l’identité qu’elle souhaite transmettre. La philanthropie devient une expression tangible de cette vision, favorisant une présence durable au sein de la collectivité et constituant un élément de continuité entre les générations.

Pour les professionnels de la finance et de la planification, l’histoire d’Isabelle rappelle que l’accompagnement ne se limite pas à l’optimisation fiscale ou à la technique successorale. Sa véritable valeur réside dans la capacité de relier ces dimensions à une vision plus large, où le patrimoine devient un instrument d’impact, de transmission et d’engagement. Intégrée à une démarche stratégique et réfléchie, la philanthropie offre ainsi un cadre privilégié pour renforcer la cohérence et la portée de la planification patrimoniale.

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