APFF – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 10 Dec 2025 13:00:03 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png APFF – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 La renonciation à la prescription en matière fiscale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/la-renonciation-a-la-prescription-en-matiere-fiscale/ Wed, 10 Dec 2025 13:00:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111201 En matière fiscale, la prescription correspond au délai dont disposent les administrations fiscales pour établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable. Une fois ce délai écoulé, une cotisation ne peut en principe plus être établie, sauf dans les circonstances prévues par la loi. Toutefois, un contribuable peut y renoncer en produisant une renonciation en la forme prescrite, ce qui autorise les autorités fiscales à cotiser au-delà du délai normalement applicable. Ce mécanisme, prévu tant au fédéral qu’au provincial, est régi par des règles précises dont l’application comporte certaines particularités selon le régime en cause.

Ce texte présente les conditions de validité de la renonciation, les différences entre les approches fédérale et québécoise, ainsi que les règles encadrant sa révocation en matière d’impôt sur le revenu.

Fondement légal et conditions de validité

La base légale de la renonciation à la prescription se trouve, au fédéral, au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et, au Québec, aux articles 1010 et 1011 de la Loi sur les impôts (« L.I. »). Par ailleurs, dans le cadre des procédures administratives au Québec, c’est l’article 25.1 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») qui est le plus fréquemment invoqué en pratique.

Pour être valide, la renonciation doit satisfaire à quatre conditions cumulatives établies dans la loi et reprises par la jurisprudence :

  • être faite en la forme prescrite (Formulaire T2029 à l’Agence du revenu du Canada ; Formulaire prescrit MRQ-25.1 à Revenu Québec) ;
  • mentionner explicitement les années ou les éléments visés ;
  • la cotisation subséquente doit être raisonnablement liée à un élément précisé dans la renonciation ;
  • le contribuable doit être en mesure de démontrer l’absence de raisonnabilité s’il conteste la portée de la cotisation.

La renonciation n’a donc pas une portée générale : elle doit être limitée aux éléments précisément identifiés dans le formulaire, d’où l’importance de préciser ces éléments dans les formulaires. Une renonciation implicite ou présumée n’est pas reconnue. Toute renonciation doit par ailleurs être datée, signée et documentée avec soin, idéalement accompagnée d’un accusé de réception.

Moment de production de la renonciation : divergence majeure

La principale distinction entre les régimes fédéral et provincial réside dans le moment à partir duquel la renonciation peut être produite.

Au fédéral, la Loi de l’impôt sur le revenu exige que la renonciation soit produite pendant la période normale de nouvelle cotisation. Une renonciation signée après l’expiration du délai est tout simplement invalide. Cette règle a été confirmée dans l’arrêt Canadian Marconi Co. c. La Reine, 91 D.T.C. (C.A.F.).

Au Québec, en revanche, l’article 1010 L.I. n’impose pas une telle exigence de temporalité. Revenu Québec accepte la production d’une renonciation même après l’expiration du délai de prescription. Toutefois, cette latitude n’est pas sans conséquence : en vertu des articles 93.1.7 et 93.1.11 L.A.F., une renonciation produite après le délai normal empêche toute opposition ou tout appel contre la cotisation établie. Cette conséquence est d’ailleurs reprise sur le formulaire prescrit.

Cette distinction place donc le contribuable dans une position plus risquée s’il signe une renonciation sans en limiter soigneusement la portée. D’ailleurs, une distinction notable existe entre les deux administrations fiscales : au fédéral, c’est le contribuable qui amorce le processus en remplissant lui-même l’avis de renonciation à l’aide du formulaire prescrit, alors qu’au provincial, Revenu Québec confie généralement cette tâche au vérificateur, qui entreprend la démarche et prépare le formulaire. Le contribuable conserve toutefois la possibilité de demander des ajustements au libellé proposé, notamment en ce qui concerne la portée ou les éléments visés par la vérification, et doit examiner le document avec attention avant de le signer.

Révocation de la renonciation : formalisme et délai

Un contribuable peut décider de révoquer une renonciation à la prescription pour mettre un terme à la période prolongée pendant laquelle une cotisation peut être établie. Cette démarche peut notamment être motivée par la conclusion d’une entente sur un projet de cotisation ou par la volonté de mettre fin à une incertitude fiscale prolongée en incitant les autorités fiscales à cotiser dans un délai restreint.

Tant au fédéral qu’au provincial, la révocation s’effectue à l’aide d’un formulaire prescrit que le contribuable doit transmettre à l’autorité fiscale concernée. Au fédéral, la procédure est encadrée par le paragraphe 152(4.1) L.I.R. et se fait à l’aide du Formulaire T652, accompagné d’une copie de la renonciation initiale. Au Québec, l’avis est transmis au moyen du Formulaire MR-25.3 en matière d’impôt, conformément à l’article 25.3 L.A.F. Dans les deux cas, la révocation est irrévocable une fois produite et elle déclenche un délai de six mois pendant lequel une cotisation peut encore être établie à l’égard des éléments visés par la renonciation. Une fois ce délai écoulé, la renonciation devient sans effet et l’année visée est, de nouveau, protégée par la prescription.

La nature irrévocable de ce délai de six mois a été précisée par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire 3223701 Canada Inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 1241. La Cour a jugé que ce délai constitue un délai de déchéance, et non un délai de prescription. Cette qualification emporte des conséquences importantes : un délai de déchéance est impératif et ne peut être suspendu, contrairement à un délai de prescription, qui peut l’être en vertu de dispositions législatives particulières.

Dans cette affaire, Revenu Québec avait émis un avis de cotisation un jour après l’échéance du délai de six mois suivant la révocation. Revenu Québec invoquait la suspension générale des délais prévue par la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, L.Q. 2021, c. 15 (« Loi 82 ») (COVID-19). Or, la Cour a tranché que la Loi 82 ne s’appliquait pas, précisément parce que le délai de l’article 25.3 L.A.F. était un délai de déchéance, et non un délai de prescription.

Cette conclusion s’inscrit dans les principes de prévisibilité et de sécurité juridique qui encadrent le droit fiscal : une fois le délai expiré, non seulement le droit d’action disparaît, mais l’obligation elle-même s’éteint.

Conclusion

La renonciation à la prescription est un levier important en matière fiscale, permettant de prolonger la période de cotisation au-delà du délai normal. Toutefois, son utilisation exige une rigueur particulière, tant dans sa rédaction que dans sa portée et sa gestion dans le temps. Qu’il s’agisse de la produire ou de la révoquer, chaque étape doit être réfléchie, documentée et adaptée au contexte de la vérification. Une planification soignée et une bonne maîtrise des règles applicables demeurent essentielles pour protéger efficacement les droits des contribuables.

Par Boutaina Laraqui, avocate, BDO Droit s.r.l./s.e.n.c.r.l., blaraqui@bdo.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Le CÉLIAPP : admissibilité, avantages fiscaux et stratégies de placements https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/le-celiapp-admissibilite-avantages-fiscaux-et-strategies-de-placements/ Wed, 19 Nov 2025 13:07:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110627 Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un outil financier avantageux pour l’achat d’une première propriété, offrant aussi une flexibilité en planification fiscale et d’épargne, en vertu de l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Il permet de reporter les déductions, d’effectuer des retraits admissibles sans impôt et de transférer les fonds vers un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») ou un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») sans incidence fiscale. Comparé au régime d’accès à la propriété (« RAP »), il présente des conditions plus favorables, le rendant prioritaire dans une stratégie d’accession à la propriété. Cependant, une gestion adéquate des contributions et des placements est essentielle pour en maximiser les avantages, en fonction des objectifs et de l’horizon financier du titulaire.

Ouverture

Le CÉLIAPP est un compte de placement dont l’ouverture est réservée aux résidents canadiens âgés de 18 à 71 ans. De plus, ils ne doivent pas avoir occupé, au cours de l’année en cours ni des quatre années précédentes, un logement admissible (ou qui le serait s’il était situé au Canada) comme lieu principal de résidence (construit ou en construction) si eux-mêmes, leur époux ou conjoint de fait en étaient propriétaires ou copropriétaires.

Selon l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), un « lieu principal de résidence » est l’endroit où une personne vit régulièrement, normalement ou habituellement. Cela est établi par des critères tels que l’endroit où elle dort habituellement, où se trouvent ses possessions, où elle reçoit son courrier et où réside sa famille immédiate. Cette interprétation s’applique aux fins du CÉLIAPP.

Ainsi, un individu propriétaire d’un chalet ou d’une propriété locative demeure admissible à l’ouverture d’un CÉLIAPP tant que ces propriétés ne représentent pas son lieu principal de résidence.

Les cotisations

Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP sont établis à 8 000 $ par année et à 40 000 $ à vie. Aussi, les cotisations effectuées peuvent être déduites au cours de l’année de leur versement ou reportées à une année future, mais en aucun cas à une année antérieure.

Il est intéressant de souligner qu’il n’y a pas de limite temporelle au report dans le futur des déductions générées par les contributions à un CÉLIAPP. Ainsi, en guise de stratégie, le titulaire d’un CÉLIAPP peut décider de reporter ses déductions vers une année où il aurait un revenu imposable plus élevé, et ce, jusqu’à une déduction maximale de 40 000 $.

D’ailleurs, il importe de mentionner que tous les montants accumulés dans le CÉLIAPP, autant les cotisations faites que les gains générés par les placements, pourront être retirés sans impôt si certaines conditions sont remplies.

Fermeture

Le CÉLIAPP est assorti d’une durée de vie limitée et doit être clos lors du premier des événements suivants, soit le 31 décembre de l’année :

1)      qui suit le décès du titulaire ;

2)      du 15e anniversaire de l’ouverture du compte ;

3)      où le titulaire atteint l’âge de 71 ans ; ou

4)      suivant un premier « retrait admissible ».

Un « retrait admissible » est un retrait destiné à l’achat d’une première habitation comme lieu principal de résidence. De plus, le titulaire du compte doit respecter plusieurs conditions :

  • Le titulaire ne doit pas avoir occupé comme lieu principal de résidence une habitation admissible dont il était propriétaire ou copropriétaire au cours de l’année civile précédant le retrait (sauf les 30 jours précédant le retrait) ou au cours des quatre années civiles précédentes ;
  • Soumettre une demande écrite de retrait en remplissant le Formulaire prescrit RC725 ;
  • Résider au Canada à partir du premier retrait jusqu’à la date d’acquisition de l’habitation (ou du décès si elle survient avant) ;
  • Avoir conclu une convention d’achat ou de construction de l’habitation avant le 1er octobre de l’année suivant la date du retrait ;
  • L’acquisition de l’habitation ne doit pas remonter à plus de 30 jours avant le retrait ;
  • Le titulaire doit avoir l’intention d’occuper l’habitation admissible comme lieu principal de résidence dans l’année suivant son achat ou sa construction.

Une fois ces conditions remplies, le montant retiré sera non imposable. De plus, contrairement au RAP, aucun remboursement n’est requis.

Au moment de la fermeture du compte, les fonds résiduels sont soit retirés (et imposables s’ils ne se qualifient pas de retraits admissibles), soit transférés sans incidence fiscale vers le REÉR ou le FERR du titulaire du compte. En cas de décès de ce dernier, le CÉLIAPP est liquidé et les distributions provenant du CÉLIAPP deviendront imposables. Elles seront ajoutées au revenu imposable de celui qui les reçoit, c’est-à-dire du bénéficiaire (au sens juridique), dans le cas d’un produit de placement qui permet la désignation de bénéficiaire, ou de la succession, dans le cas où le liquidateur reçoit ou est présumé avoir reçu ladite distribution. Il convient de noter qu’un conjoint survivant pourrait transférer les fonds vers un CÉLIAPP, un REÉR ou un FERR si certaines conditions sont remplies.

Pénalité possible

Si le contribuable cotise plus que les limites autorisées, un impôt spécial (souvent appelé « pénalité ») de 1 % par mois (s’il y a un excédent à un moment donné dans ce mois) sera appliqué sur l’excédent jusqu’à ce que l’excédent soit résorbé, soit par un retrait, un transfert au REÉR (selon la situation) ou jusqu’à ce que le nouveau droit de cotisation au CÉLIAPP réduise l’excédent.

Les planifications possibles

L’achat d’une première propriété

Le CÉLIAPP a pour but de faciliter l’atteinte d’un objectif de vie majeur : l’achat d’une première propriété. La réalisation de ce projet nécessite une stratégie qui doit être surveillée et révisée de façon régulière vu l’incertitude liée au moment de l’acquisition de ladite première propriété.

En ce qui a trait aux placements admissibles au sein du CÉLIAPP, il s’agit des mêmes types d’investissements permis que dans les autres comptes enregistrés. Parmi ces placements admissibles, on retrouve de la liquidité et des fonds de liquidité, des certificats de placements garantis, des titres à revenus fixes, des fonds communs de placement et une majorité des titres négociés sur des bourses admissibles.

Pour le titulaire du compte, les types de placements à utiliser dans son CÉLIAPP dépendront de multiples facteurs tels que sa situation financière, sa tolérance au risque, et surtout, son horizon de placements. À titre d’exemple, la stratégie utilisée dans le CÉLIAPP d’une personne qui a l’intention d’acheter sa première propriété au courant de la présente année sera différente de celle qui sera adoptée pour le CÉLIAPP de la personne qui souhaite économiser et investir sur une durée de 15 ans pour l’achat de sa première propriété.

Ainsi, pour les titulaires de compte qui planifient acheter une propriété dans moins d’un an, un professionnel en investissement les conseillera vers des produits de liquidité puisqu’ils ne contiennent pratiquement aucun risque et que l’ouverture du CÉLIAPP n’aura pour objectif que de bénéficier d’une déduction d’impôt.

Pour les horizons de placement à « court terme », des titres à revenus fixes et des fonds communs de placement constitués principalement d’obligations seront fortement recommandés afin de minimiser le risque de marché, considérant que le temps de redressement des marchés serait limité si survenait une période baissière.

Pour tout autre horizon de placements de plus longue durée, des placements plus volatiles peuvent être intégrés à la stratégie de placements, et ce, dans le but d’optimiser le rendement du titulaire du compte. Comme pour les autres comptes de placements enregistrés, il importe de garder en tête que certains placements étrangers peuvent engendrer un impôt étranger qui n’est pas récupérable.

Bien que le CÉLIAPP ait pour but de faciliter l’accès à une première propriété, ce véhicule financier peut être utilisé à d’autres fins de planification fiscale et financière.

Augmentation du plafond du REÉR

À la fermeture du CÉLIAPP, si aucun achat de propriété n’a eu lieu, la règle générale veut que les sommes restantes dans le compte soient retirées et imposées entre les mains du titulaire du compte. Toutefois, une solution sans incidence fiscale est possible : le CÉLIAPP peut être transféré dans un REÉR ou FERR au nom du même titulaire.

Il importe de mentionner qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour effectuer le transfert de sommes s’y trouvant vers le REÉR ou le FERR. Un des principaux avantages d’un transfert du CÉLIAPP vers le REÉR est qu’il ne modifie pas le plafond admissible pour les cotisations au REÉR.

Ainsi, le titulaire doit garder en tête que l’ouverture d’un CÉLIAPP ne comporte pas de désavantage par rapport à la cotisation au REÉR, car si aucune propriété n’est acquise, alors tous les montants seront transférés dans son REÉR ou FERR. Le CÉLIAPP devient alors un véhicule d’épargne-retraite.

Dans le même ordre d’idées, il est préférable de prioriser les contributions au CÉLIAPP à celles du REÉR pour deux raisons principales :

1)      Afin d’accéder à la propriété, le contribuable peut utiliser les fonds se trouvant dans son REÉR par le biais du RAP. Toutefois, contrairement au CÉLIAPP, les conditions entourant le RAP sont plus rigides.

2)      La législation entourant les cotisations au CÉLIAPP est plus limitative que celle du REÉR.

Comparaison du CÉLIAPP et du RAP

Au moment de l’achat de la première propriété, il est possible de retirer des fonds du REÉR par le biais du RAP afin de compléter les retraits admissibles du CÉLIAPP. Cependant, le retrait effectué à partir du compte REÉR est plus restrictif.

De prime abord, la somme qu’une personne peut retirer avec le RAP est soumise à une limite de 60 000 $, et ce, peu importe le solde du compte REÉR. Cette limite est inexistante dans le cas du retrait d’un CÉLIAPP. À titre d’exemple, un épargnant ayant cotisé et investi des sommes dans son CÉLIAPP pendant 15 ans et qui réussit à accumuler un montant fructifié de 100 000 $ dans ce compte pourrait retirer l’entièreté de ces fonds, libre d’impôt, pour l’achat de sa propriété.

Il convient de souligner que la présence d’un conjoint influence différemment l’admissibilité au RAP et au CÉLIAPP. En effet, si le conjoint est déjà propriétaire, cela peut compromettre l’ouverture d’un CÉLIAPP, sans toutefois avoir d’incidence sur les conditions de retrait admissible. À l’inverse, dans le cadre du RAP, la situation du conjoint peut avoir une influence directe sur l’admissibilité au retrait.

De plus, contrairement au retrait du CÉLIAPP, le montant retiré du REÉR par le biais du RAP doit être remboursé dans ce compte dans un délai de 15 ans commençant la deuxième année suivant le premier retrait. Pour les retraits du RAP effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, ce délai est prolongé de trois ans. Les montants remboursés dans le REÉR ne sont pas déductibles d’impôt. À titre de clarification, le RAP demeure un outil efficace qu’il ne faut pas négliger, mais une priorité doit être accordée au CÉLIAPP.

Tout comme pour le RAP, une fois un retrait admissible effectué, le titulaire du CÉLIAPP peut disposer des fonds comme il le souhaite. Ainsi, dans la situation où le titulaire du CÉLIAPP n’a pas besoin de l’entièreté des fonds accumulés dans son compte pour financer l’achat d’une propriété, il lui sera possible d’investir le reste des sommes inutilisées.

Par exemple, le titulaire du compte pourra réinvestir les sommes dans son compte REÉR et bénéficier d’une déduction d’impôt sur ces nouvelles cotisations. Il peut également alimenter son compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) et faire fructifier ces sommes à l’abri de l’impôt, ou encore payer ses dettes non déductibles comme son prêt pour l’achat de sa voiture.

La législation entourant les cotisations au CÉLIAPP

Une autre raison de prioriser les cotisations faites dans un CÉLIAPP à celles dans un REÉR est que si on ne cotise pas au CÉLIAPP de manière relativement rigoureuse et contrainte dans le temps à la suite de l’ouverture du compte, cela peut engendrer des pertes de droits de cotisation.

En effet, le report des droits de cotisation non utilisés est limité à un maximum de 8 000 $. Par le fait même, le titulaire sera donc limité à une cotisation maximale de 16 000 $ pour une année donnée, et ce, même si le solde de cotisation non utilisé est plus élevé que 8 000 $. Lorsque la limite de 8 000 $ de report est utilisée, les droits antérieurs non cotisés qui dépassent cette limite seront ramenés à zéro. Malgré la remise à zéro des droits non cotisés, cela ne modifiera pas la limite de 40 000 $ pouvant être investie dans le CÉLIAPP de son vivant.

En revanche, les droits de cotisation du REÉR peuvent être reportés indéfiniment. Bien entendu, considérant que l’échéance du REÉR est le 31 décembre des 71 ans du rentier, ce dernier ne pourra contribuer que dans un REÉR au profit d’un conjoint plus jeune lorsqu’applicable. Notons que même après l’âge de 71 ans, de nouveaux droits de cotisation au REÉR peuvent s’ajouter si le contribuable a des « revenus gagnés » admissibles aux fins du REÉR (emploi, entreprise, locatif etc.).

De manière générale, il n’est pas conseillé de transférer une somme du REÉR au CÉLIAPP, car cela entraînerait une perte de cotisation au CÉLIAPP, et par le fait même, la perte d’une déduction pouvant aller jusqu’à 8 000 $ par année pour le contribuable, étant donné que la déduction aurait déjà été prise au moment de la cotisation au REÉR. Cependant, dans certaines situations précises, cette option peut tout de même être envisagée, dans le cas où le contribuable tente d’éviter l’utilisation du programme du RAP.

En effet, le transfert dans le CÉLIAPP lui permettra de retirer le montant sans avoir à le rembourser, avec comme coût la perte d’une déduction s’élevant à 8 000 $. Évidemment, avant d’opter pour une stratégie de cotisations, il est toujours recommandé d’effectuer une analyse globale de la situation financière avec un professionnel.

Conclusion

Finalement, le CÉLIAPP est un outil financier conçu pour aider les Canadiens et les Canadiennes à épargner en vue de l’achat de leur première habitation. Ce compte offre des avantages fiscaux grâce à la déductibilité des cotisations qui y sont faites et la possibilité de faire des retraits non imposables, sous certaines conditions. En plus de faciliter l’accession à la propriété, le CÉLIAPP peut être utilisé comme un levier de planification financière, notamment en complément du REÉR et du RAP.

Par Jean-Marc Sfeir, Avocat en planifications et réorganisations fiscales, KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., Jean-marcsfeir@kpmg.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Partage de commission : notre position « n’est pas nouvelle », dit RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-notre-position-nest-pas-nouvelle-dit-rq/ Wed, 12 Nov 2025 13:07:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110992 Avis aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leurs commissions avec leur cabinet en assurance de personnes : la position de Revenu Québec (RQ) à cet égard n’est pas nouvelle. Dès le début des années 2000, les autorités fiscales soulignaient que ces commissions devaient être attribuées à un REC et non à sa société, car seul celui-ci pouvait mener des activités de distribution de fonds communs.

Revenu Québec n’a donc pas l’intention de cesser ses vérifications et ses émissions des avis de cotisation, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC.

À l’occasion du dernier congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), un panel a demandé à RQ s’il prévoyait continuer ses vérifications et émettre, le cas échéant, de nouveaux avis de cotisation à l’égard des REC qui partagent leurs revenus de commissions avec la société dont ils sont actionnaires.

Les panélistes soulignaient l’intention de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de transférer l’exercice des fonctions et pouvoirs à l’égard des REC à l’OCRI et de l’intention de cette dernière de permettre à un courtier de rémunérer des conseillers en versant des paiements à un REC constitué en société.

Si les lois et règlements étaient modifiés, Revenu Québec devrait réanalyser les rapports juridiques véritables entre les contribuables, car ce sont eux qui permettent de déterminer le revenu imposable devant être attribué à chacun d’eux, a répondu RQ.

D’ici là, Revenu Québec n’est pas responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), ni de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier, a-t-elle souligné dans sa réponse publiée au début de novembre.

« Afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu donné, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la personne qui doit recevoir la rémunération à la lumière des rapports juridiques convenus entre les parties, tels qu’ils sont prévus aux ententes intervenues entre elles. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », lit-on dans la réponse de Revenu Québec, citant sa plus récente lettre d’interprétation 21-056121-001 de décembre 2024.

Dans celle-ci, RQ rejetait les arguments d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. RQ prenait pour hypothèses que l’entente établissant la rémunération payable pour les services à titre de REC « est conclue uniquement entre Contribuable [le représentant en épargne collective] et Courtier [le courtier en épargne collective], que cette entente prévoit le versement d’une rémunération à Contribuable en échange des services offerts à Courtier, que Société [la société dont Contribuable est administrateur et actionnaire] ne rend aucun service à Courtier en lien avec les activités de représentant en épargne collective et qu’aucune entente de rémunération ou de service n’est conclue entre Société et Courtier en lien avec ces services. »

Sur la base de ces hypothèses, RQ estimait que c’est Contribuable qui a droit à la rémunération pour les services rendus à titre de REC.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », indiquait RQ dans son bulletin d’interprétation de décembre.

Ces conditions risquent d’influencer le projet d’élaboration d’un cadre de rémunération pour les conseillers encadrés par l’OCRI. Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

En octobre, RQ rejetait la demande de Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), qui souhaitait un moratoire sur l’émission de ces cotisations pour les dossiers de partage de commission de REC.

Position communiquée depuis l’an 2000

Revenons à la réponse publiée par l’APFF dans le cadre de son congrès, où Revenu Québec s’adresse à la communauté fiscale et financière. Depuis le début des années 2000, à la fois RQ et l’Agence de revenu du Canada (ARC) s’étaient penchés sur la question et arrivaient à la même conclusion.

« La société dont Monsieur X est actionnaire, soit le cabinet B, ne peut pas exercer les activités de vente de fonds mutuels puisque ce cabinet n’est pas inscrit en épargne collective, mais uniquement en assurance de personnes. L’activité de vente de fonds mutuels est plutôt exercée par Monsieur X qui agit à titre de représentant pour le compte du cabinet A inscrit en épargne collective. Le revenu lié à cette activité devrait donc être attribué à Monsieur X tel que mentionné dans la Nouvelles techniques no. 22 », lisait-on dans l’interprétation technique 2001-0116385 F de l’ARC d’août 2022.

« Monsieur X ne peut représenter le cabinet A sans être rétribué pour les services qu’il rend à ce cabinet », peut-on y lire.

La communauté fiscale et comptable ne pouvait donc l’ignorer durant toutes ces années, semble dire l’autorité fiscale québécoise.

En 2018, l’adoption de l’article 160.1.1 de la LVM qui permet à un courtier en épargne collective de partager la commission qu’il reçoit avec un cabinet en assurance de personnes a incité certains REC à le faire. L’émission par la suite d’avis de cotisation par RQ à des REC ayant agi ainsi a stoppé cette pratique, une fois les démarches de RQ devenue de notoriété publique.

« Les règles fiscales appliquées par Revenu Québec relativement à l’imposition de la rémunération des représentants en épargne collective sont les mêmes que celles applicables pour tout autre contribuable. La position énoncée dans la lettre d’interprétation 21-056121-001 n’est pas nouvelle. D’ailleurs, Revenu Québec a déjà publié d’autres interprétations en ce sens relativement au traitement fiscal du partage de commissions ou du transfert de revenus à une société », lit-on dans la réponse à la table ronde de l’APFF.

Revenu Québec cite d’ailleurs en référence ses lettres d’interprétations suivantes :

  • 18-043523-001, « Partage de commissions — Représentant d’un courtier en épargne collective », 5 octobre 2018 ;
  • 15-026918-001, « Revenus d’un représentant en assurance de personnes transférés dans une société », 21 juillet 2016 ;
  • et 99-010244, « Partage des commissions d’un représentant d’un courtier en valeurs mobilières », 11 janvier 2000.
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Gain en capital au Canada : évolution et enjeux https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/gain-en-capital-au-canada-evolution-et-enjeux/ Wed, 22 Oct 2025 12:09:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109340 À la suite d’un retour en arrière annoncé sur la hausse du taux d’inclusion des gains en capital prévue au Budget fédéral de 2024, le présent article propose un survol historique du traitement fiscal des gains en capital au Canada depuis la Commission Carter jusqu’à aujourd’hui. Il retrace l’évolution du taux d’inclusion, brosse un portrait des recettes et des dépenses fiscales associées et examine les profils des principaux bénéficiaires de ce traitement préférentiel. Enfin, il présente un survol des arguments pour et contre une inclusion partielle, en insistant sur les enjeux d’équité et de neutralité.

Le traitement préférentiel des gains en capital est un sujet qui revient périodiquement à l’avant-plan des débats de politique fiscale au pays. L’annonce de l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital de 50 % à 66,67 % dans le Budget fédéral de 2024 et les valses-hésitations ayant suivi, qui conduiront vraisemblablement à un retour à la case départ, en constituent l’exemple le plus récent. À la suite de cette période agitée, il convient de prendre un pas de recul pour revisiter les fondements et l’évolution du traitement fiscal des gains en capital au Canada.

Historique

En 1967, la Commission Carter reconnaît un conflit entre les objectifs d’équité et de croissance économique du système fiscal en matière d’imposition du gain en capital, mais recommande néanmoins sa pleine inclusion aux revenus. La Commission conclut que l’absence de distinction entre les sources de revenus est essentielle à l’atteinte de l’objectif d’équité du régime fiscal alors que l’objectif de croissance économique peut être atteint en grande partie par d’autres moyens.

Il faut attendre le budget Benson, en 1972, pour que le gain en capital soit imposé au Canada. Bien que la Commission Carter recommande la pleine inclusion, le gouvernement jette plutôt son dévolu sur une inclusion partielle (taux d’inclusion à 50 %).

Par la même occasion, le gouvernement fédéral élimine l’impôt sur les successions, une mesure qui sera imitée par l’ensemble des provinces dans les années 1970, sauf pour le Québec, qui attendra à 1985 avant d’éliminer le sien. L’élimination de l’impôt sur les successions en parallèle de l’introduction du gain en capital, de même que les règles de disposition présumée au décès, aura pour effet de lier inextricablement ces impôts dans la fiscalité canadienne. Encore aujourd’hui, les principaux arguments à l’appui de la réintroduction d’un impôt sur les successions ou de la mise en place d’un impôt sur la fortune reposent sur le traitement préférentiel des gains en capital.

Évolution du taux d’inclusion

Depuis son introduction, le taux d’inclusion du gain en capital au Canada a varié entre 50 % et 75 %. De 1972 à 2025 inclusivement, le taux d’inclusion aura été de 50 % pendant environ 41 ans et de 75 % pendant environ 10 ans. Ainsi, à l’exception de deux épisodes sur de courtes périodes où un taux de 66,67 % aura été utilisé pendant une période transitoire, le taux d’inclusion des gains en capital est demeuré relativement stable.

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Lors de l’introduction de l’imposition des gains en capital, en 1972, des règles transitoires ont été mises en place de manière que le gain couru soit exempté. Toutefois, aucune règle transitoire n’a été appliquée lors des autres changements au taux d’inclusion.

Pour chacune des modifications au taux d’inclusion du gain en capital, le Québec a choisi de s’harmoniser. Les provinces du reste du Canada se sont également harmonisées avec le fédéral, mais celles-ci avaient l’obligation de le faire en vertu des accords de perception fiscale signés avec le fédéral.

L’annonce de l’imposition des gains en capital a été précédée, en novembre 1969, d’un livre blanc sur la réforme fiscale. Puis, dans le Budget fédéral du 18 juin 1971, on annonçait « que la moitié des gains en capital viendra s’ajouter au revenu et sera alors imposée selon les barèmes ordinaires » (Budget, 1971), et ce, à partir du 1er janvier 1972. Les hausses du taux d’inclusion de 50 % à 66,67 % en 1988, puis à 75 % en 1990 étaient toutes deux annoncées, dès juin 1987, dans un livre blanc sur la réforme fiscale. Ainsi, contrairement à la tentative ratée de 2024, les deux réformes ayant conduit à l’introduction puis à la hausse du taux d’inclusion du gain en capital ont été précédées par une réflexion plus globale sur la fiscalité accompagnée d’un livre blanc sur la réforme fiscale. Elles ont également été annoncées en juin de l’année précédant leur entrée en vigueur.

Les baisses du taux d’inclusion survenues en 2000 ont quant à elles été annoncées avec un effet immédiat, soit une réduction de 75 % à 66,67 % du taux d’inclusion dans le Budget fédéral du 28 février 2000, puis une autre réduction à 50 % dans l’Énoncé économique du 18 octobre 2020.

Coût

Les recettes provenant de l’imposition des gains en capital des particuliers et des entreprises ont connu une croissance importante au Canada. En 2016, elles représentaient 174 fois celles de 1972 en valeur nominale et 30 fois leur valeur réelle (Kerkhoff et autres, 2018). Le taux d’inclusion du gain en capital étant le même pour ces deux années, l’évolution de la dépense associée au taux d’inclusion partielle du gain en capital est à peu près identique. En 2022, dernière année pour laquelle une estimation est disponible (les années suivantes étant des projections), la dépense fiscale fédérale associée au taux d’inclusion partielle du gain en capital s’élève à 18,8 G$ (Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, 2025).

En plus du taux d’inclusion partielle, il existe une constellation d’autres mesures qui accordent un traitement préférentiel au gain en capital. Les principales mesures actuellement en vigueur sont la non-imposition du gain en capital sur les résidences principales (10,6 G$ en 2022), l’exonération cumulative des gains en capital pour les actions de petites entreprises et pour les biens agricoles et de pêche (2,6 G$) et la déduction pour options d’achat d’actions (1,1 G$).

L’incitatif aux entrepreneurs canadiens viendra également hausser le coût des dépenses fiscales associées au gain en capital. Il s’agit d’une mesure introduite au Budget fédéral de 2024, dans la foulée de la hausse annoncée du taux d’inclusion, qui vise à réduire le taux d’inclusion à 33,3 % sur une somme maximale à vie de 2 M$ de gains en capital admissibles. L’instauration de la mesure est effectuée graduellement à partir de 2025 à raison de 400 000 $ par année pour atteindre 2 M$ en 2029 et s’applique en plus de l’exonération cumulative des gains en capital. La mesure n’a pas été éliminée pour le moment malgré la décision de ne pas aller de l’avant avec la hausse du taux et son coût est estimé à 125 M$ pour 2025, puis à 270 M$ l’année suivante.

Bénéficiaires

La réalisation de gains en capital est fortement concentrée chez les contribuables à hauts revenus. Bien que nos travaux récents montrent qu’un contribuable qui réalise un gain en capital « unique ou non récurrent », par exemple par la vente de son entreprise ou d’un immeuble à revenus, puisse être déplacé dans un groupe à plus « haut revenu » dans l’année de réalisation de sa plus-value, sans que cela soit nécessairement le cas pour les autres années, ces travaux montrent également que ces contribuables constituent une minorité. De plus, les contribuables à hauts revenus sont aussi presque exclusivement ceux qui réalisent des gains en capital de manière récurrente. Il convient également de noter que les gains tendent à être plus concentrés chez les hommes que chez les femmes (61,4 % des gains chez les hommes alors qu’ils sont 48 % des déclarants en 2019) et chez les Canadiens plus âgés (45,7 % des gains touchés par 23,4 % des contribuables de 65 ans et plus).

Les contribuables décédés sont également surreprésentés parmi les réalisateurs de gains en capital, notamment en raison de la disposition réputée au décès. En 2019, ils représentaient 0,82 % des contribuables, mais 12,30 % des gains nets déclarés.

Principaux arguments relatifs au traitement préférentiel du gain en capital

Les arguments en défaveur d’un traitement préférentiel du gain en capital sont principalement liés à l’augmentation de la progressivité (Milligan, 2022), qui découlerait d’une inclusion plus importante et de la captation de revenus autrement non imposés par les autres modes d’imposition. En effet, le gain en capital est un type de revenu particulièrement concentré chez les contribuables à revenus élevés. Pour cette raison, des réformes fiscales visant à augmenter la progressivité de l’impôt canadien produisent plus d’effets chez les plus riches lorsqu’il s’agit de hausses du taux d’inclusion du gain en capital que lorsqu’il s’agit de hausses du taux supérieur du barème d’imposition.

L’inclusion complète du gain en capital se justifie également dans une perspective d’équité horizontale, le principe voulant qu’à revenu égal, tous les contribuables doivent avoir à payer le même montant d’impôts. Ce principe a été rendu célèbre par l’expression « a buck is a buck » (Commission Carter). Les économistes analysent également la politique fiscale sous la lentille de la neutralité, c’est-à-dire le désir d’avoir une fiscalité qui altère le moins possible les décisions de travail ou d’investissement qui seraient prises en son absence. Si ce principe peut dicter une imposition différente pour les revenus tirés du travail ou de l’investissement, il milite généralement pour que toutes les formes de revenus tirés de l’investissement (les revenus de capital) soient imposées d’une façon identique. L’application de ce principe militerait donc pour un traitement équivalent des dividendes, des intérêts et des gains en capital, les trois formes que prend la rémunération des investisseurs, plutôt que pour un traitement préférentiel pour un de ces modes. La question des divers types de gains en capital se pose également, puisque le gain sur les résidences principales est entièrement exonéré, celui sur les actions de petites entreprises ou d’exploitations agricoles ou de pêche est pleinement exonéré sous un certain plafond et les autres gains sont inclus à 50 %.

Les arguments en faveur d’un traitement préférentiel des gains en capital sont surtout liés à son effet sur l’investissement et sur la prise de risque, à la réduction de l’effet de blocage et à la prise en compte de l’inflation. Le gain en capital se distingue des autres formes de rémunération des investisseurs en ce sens qu’il n’est déclenché qu’à la disposition, alors que les dividendes et les intérêts peuvent être versés de façon continue sur la durée de l’investissement. Les investisseurs peuvent également subir des pertes en capital, une situation qui ne trouve pas d’équivalence pour les revenus de dividendes ou d’intérêts. Cette situation pourrait justifier une forme d’imposition différente, fondée sur le caractère « entassé » du gain en capital par rapport à d’autres types de revenus. Il convient toutefois de noter que les données empiriques disponibles ne montrent pas d’effet concluant du traitement préférentiel des gains en capital sur les décisions d’investissement (Advani, 2021).

La prise en compte de l’inflation est mentionnée dès l’introduction du gain en capital pour justifier son inclusion partielle (CEFQ, 2015), mais un taux d’inclusion fixe ne constitue pas une réponse adaptée (Smart et autres, 2021). De plus, le principe d’avoir un système d’imposition neutre face à l’inflation n’est pas appliqué de façon uniforme au Canada, bien que des progrès importants aient été réalisés depuis le début du siècle.

Conclusion

Les changements liés au traitement préférentiel des gains en capital ont toujours suscité une certaine opposition. D’ailleurs, c’est le principal motif pour lequel le ministère des Finances du Canada recommandait, en 1969, de n’inclure que la moitié des gains aux revenus (CEFQ, 2015). L’improvisation importante autour de la modification ratée du Budget fédéral de 2024 aura vraisemblablement pour effet de mettre sur la glace pour au moins quelques années toute modification au taux d’inclusion des gains en capital, mais le sujet est appelé à revenir à l’avant-plan éventuellement avec des arguments similaires à ceux présentés depuis la Commission Carter. Néanmoins, des données de plus en plus riches permettent de croire que le prochain débat sur le sujet sera plus éclairé et que le gouvernement qui relancera la question le fera en abordant la fiscalité dans son intégralité.

Par Tommy Gagné-Dubé, Professeur adjoint, Département de fiscalité, Université de Sherbrooke, Tommy.Gagne-Dube@USherbrooke.ca

et

Antoine Genest-Grégoire, Professeur adjoint, Département de fiscalité, Université de Sherbrooke, Antoine.Genest-Gregoire@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

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Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/contenu-et-consequences-des-quatre-regimes-detat-civil-du-quebec/ Wed, 17 Sep 2025 11:13:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109328 Depuis le 30 juin 2025, la naissance ou l’adoption d’un enfant par un couple résident du Québec a comme conséquence de créer un nouveau régime de droit familial régi par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), appelé « union parentale ». Ce nouveau régime s’ajoute à ceux déjà existants, soit le mariage et l’union civile. Les personnes vivant en couple en union de fait sans enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 sont toujours considérées comme « célibataires » au sens du Code civil du Québec. Toutefois, les conjoints de fait qui ont des enfants nés avant cette date pourront faire le choix d’être soumis au régime d’union parentale. Conséquemment, les Québécois pourront choisir entre quatre modes de vie en couple, entraînant des conséquences et des effets différents du point de vue juridique. Il est à noter que du point de vue fiscal, chacun de ces modes de vie en couple est considéré au même titre qu’un mariage ou une union de fait à partir du moment où les conditions requises pour se qualifier sont satisfaites. Dans cet article, nous considérerons chacun de ces modes de vie comme un régime spécifique du droit de la famille.

Le présent article se veut une tentative, à l’aide d’un tableau, de classifier chacun des effets et des conséquences de choisir un régime plutôt qu’un autre suivant le droit civil et le droit fiscal.

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Notes liées aux tableaux

1             Voir la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 (souvent citée comme Éric c. Lola). La Loi d’interprétation du Québec définit comme suit les conjoints de fait : « sont conjoints de fait deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble et se présentent publiquement comme un couple, quelle que soit la durée de leur vie commune, sauf disposition contraire ».

Présomption selon laquelle il y a une union de fait lorsque deux personnes cohabitent depuis au moins un an ou à partir du moment où elles deviennent ensemble les parents d’un enfant (art. 61.1 de la Loi d’interprétation).

La Cour suprême du Canada a déterminé dans la cause précitée que cette définition n’était pas applicable aux dispositions du Code civil du Québec, lequel ne fait pas référence à la qualité de conjoint de fait.

Il est à noter que les lois fiscales ou sociales applicables au Québec contiennent des définitions différentes auxquelles il faut se référer.

2             Patrimoine familial

Sont exclus du partage du patrimoine familial :

  • les biens échus à l’un des époux ou conjoints en union civile par succession ou donation avant ou pendant le mariage ainsi que la plus-value;
  • la valeur des biens acquis par un des époux avant le mariage ou l’union civile.

Le partage du patrimoine familial des époux se calcule en parts égales de la valeur nette des biens déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens, proportion faite de la valeur des biens et de la plus-value accumulée pendant le mariage quant aux biens exclus. Le paiement peut se faire en numéraire ou par dation en paiement.

3             Patrimoine d’union parentale

Sont exclus du partage du patrimoine d’union parentale :

  • les biens échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union ainsi que la plus-value;
  • les biens d’un conjoint mineur ne seront inclus dans le patrimoine d’union parentale qu’après qu’il ait atteint sa majorité;
  • la valeur des biens acquis par un des conjoints avant l’union parentale.

Il est possible de modifier les biens faisant partie du patrimoine d’union parentale par acte notarié en minute (art. 521.31 C.c.Q.). La modification prend effet le jour de l’acte notarié.

4             Société d’acquêts

La société d’acquêts est composée des biens que chacun des époux possède au début du régime ou ceux qui sont acquis par la suite. Les biens sont des acquêts ou des propres selon la définition de la loi (art. 448 et suiv. C.c.Q.). La société d’acquêts peut être légale ou conventionnelle.

5             Protection de la résidence principale

Une déclaration de résidence familiale peut être inscrite par les deux époux ou l’un d’eux sur l’immeuble qui sert de résidence familiale. Lorsque le locateur en a été averti, l’époux locataire ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit ni mettre fin au bail. L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements dont l’un sert de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de l’autre, le vendre, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille. L’époux propriétaire d’un immeuble de cinq logements ou plus ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, le vendre ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille (art. 401 et suiv. C.c.Q.).

6             Protection du bail d’habitation – Conjoints de fait depuis au moins six mois

Il est à noter qu’un des conjoints de fait peut demander le transfert du bail d’un logement loué avec l’autre conjoint de fait si ce dernier quitte les lieux ou ne remplit pas ses obligations, s’il continue à occuper les lieux et en avise le locateur dans les deux mois de la cessation de la cohabitation (art. 1938 C.c.Q.).

7             Prestation compensatoire

Ordonnance d’un tribunal enjoignant à l’un des époux, conjoints unis civilement ou en union parentale de verser à l’autre une compensation de l’apport en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant en compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. La prestation compensatoire peut être demandée lors d’une procédure en séparation, en divorce ou en nullité de mariage ou au décès. Si la demande de prestation est liée à une collaboration à une entreprise, cette demande peut être faite à l’aliénation, à la dissolution ou à la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise (art. 427 et suiv. C.c.Q.). La demande de prestation compensatoire est introduite suivant les règles du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en vigueur en matière familiale, soit, entre autres, l’anonymat des parties, l’accès restreint au dossier, le huis clos au procès (art. 409 et suiv. C.p.c.).

8             Enrichissement injustifié

Lorsqu’un conjoint de fait peut prouver que son conjoint s’est enrichi à ses dépens pendant que lui-même subissait un appauvrissement corrélatif sans aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement, ce dernier peut faire une demande au tribunal pour être indemnisé, si l’enrichissement subsiste toujours au moment de la demande. Cette procédure est traitée comme une procédure ordinaire et ne peut utiliser les avantages du tribunal du droit de la famille.

9             Convention d’union de fait ou de vie commune

Les conjoints de fait peuvent organiser les aspects juridiques de leur vie commune, leurs obligations mutuelles, le partage des dépenses, les soins des enfants, entre autres, pourvu que ces conventions respectent l’ordre public.

Clauses à considérer, entre autres :

  • partage des dépenses;
  • partage des biens en cas de séparation;
  • pension alimentaire ou dédommagement pour le conjoint financièrement désavantagé;
  • assurance vie;
  • médiation obligatoire.

10           Mariage subséquent des conjoints en union civile

Le mariage subséquent des conjoints en union civile maintient les effets de l’union civile qui sont considérés comme les effets du mariage à compter de la date de l’union civile, à moins que des modifications y aient été apportées.

11           Mariage subséquent des conjoints en union parentale

Le mariage subséquent des conjoints en union parentale ne maintient pas les effets de l’union parentale. Il faudrait procéder à un partage des biens du patrimoine d’union parentale et à une nouvelle convention matrimoniale.

12           Décès sans testament – Héritiers légaux

         Couple marié ou en union civile avec un ou des enfants :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

Couple marié ou en union civile sans enfant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux pères et mères du défunt.

Couple marié ou en union civile sans enfant et sans parent survivant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt ou neveux ou nièces au premier degré.

Couple marié ou en union civile sans enfant, sans parent survivant ni collatéraux privilégiés :

  • 100 % au conjoint survivant.

Couple en union parentale :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

13           Changement de statut matrimonial

Au fédéral, l’Agence du revenu du Canada demande de connaître le changement de statut au moment où sont remplis les critères pour être considérés comme conjoints de fait ou au moment où les 90 jours de séparation sont écoulés pour mettre fin à la relation, à l’aide du Formulaire RC-65, « Changement d’état civil ».

Au Québec, la Déclaration de revenus TP-1.D, à la ligne 12, demande de déclarer votre situation sans ou avec conjoint au 31 décembre de l’année pour laquelle la déclaration est produite. La date du changement doit être indiquée lorsque ce dernier est survenu au cours de l’année. Attention, la date du changement n’est pas celle du début de la vie commune, mais celle où les deux personnes respectent la définition de « conjoints de fait » de la loi. De même pour les ex-conjoints de fait, le délai de 90 jours de séparation doit être écoulé pendant l’année civile comprenant le 31 décembre de l’année de la déclaration, sinon le statut de « conjoints de fait » est celui encore applicable au 31 décembre. Le changement ne sera consigné que dans la déclaration de l’année subséquente. Pour éviter la perte d’avantages sociaux ou une dette éventuelle envers le gouvernement, il est judicieux de déclarer ces changements aux organismes gouvernementaux concernés.

Par Hélène Marquis, avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, Directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, Helene.Marquis@cibc.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

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La pénalité de l’article 160.01 L.I.R. https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/la-penalite-de-larticle-160-01-l-i-r/ Wed, 16 Jul 2025 11:52:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107173 Dans son Budget de 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’introduire des modifications législatives élargissant la portée de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») dans le but de combler des lacunes perçues dans son application. L’article 160 L.I.R. est une disposition anti-évitement visant à empêcher les contribuables d’échapper au recouvrement de leurs dettes fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie moindre que la juste valeur marchande (« JVM »).

Les modifications à l’article 160 L.I.R. ont été sanctionnées en décembre 2022. Parallèlement, une pénalité a également été instaurée par le nouvel article 160.01 L.I.R. (« Pénalité »), qui s’applique à toute personne — incluant un conseiller ou un planificateur fiscal — qui se livre, participe ou consent à une planification qui vise à éviter ou à contourner l’application de l’article 160 L.I.R.

Bien que l’objectif énoncé de la Pénalité soit de s’appliquer spécifiquement aux planifications visant à éviter ou à contourner l’article 160 L.I.R., son libellé a une portée large qui soulève la question de savoir si elle pourrait s’appliquer à des planifications qui visent plus généralement à protéger ou à isoler des actifs. Il est donc important pour les conseillers fiscaux de bien connaître les conditions d’application de la Pénalité afin de guider leurs clients et de poser les bonnes questions lors de la mise en œuvre d’une telle planification.

Survol de l’article 160 L.I.R. et de la Pénalité

L’article 160 L.I.R. prévoit que lorsqu’une personne transfère des biens, directement ou indirectement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour une contrepartie moindre que leur JVM, le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables des dettes fiscales de ce dernier relatives à l’année d’imposition du transfert ou à toute année antérieure, et ce, jusqu’à concurrence de la différence entre la JVM des biens transférés et la JVM de la contrepartie payée.

Par le Projet de loi C-32, le législateur fédéral a introduit le paragraphe 160(5) L.I.R., qui contient l’ensemble de règles anti-évitement ayant été annoncées dans le Budget fédéral de 2021 (« Règles anti-évitement de l’article 160 »). Les Règles anti-évitement de l’article 160 ont pour objet d’empêcher les planifications qui contournent l’article 160 L.I.R. de trois manières :

  • en évitant l’exigence que le bien soit transféré entre personnes liées (al. 160(5)a) L.I.R.) ;
  • en évitant l’obligation que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l’année d’imposition où le bien est transféré ou à toute année d’imposition antérieure (al. 160(5)b) L.I.R.) ; ou
  • au moyen d’une opération ou d’une série d’opérations qui réduit la JVM de la contrepartie donnée pour le bien transféré (al. 160(5)c) L.I.R.).

Lorsque les conditions d’application des Règles anti-évitement de l’article 160 sont satisfaites, l’article 160 L.I.R. s’applique à l’opération ou à la série d’opérations envisagée de façon à imposer la responsabilité solidaire des parties au transfert envers la dette fiscale de l’auteur du transfert.

Le Projet de loi C-32 a également instauré la Pénalité, applicable à quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une « activité de planification » dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une « planification d’évitement en vertu de l’article 160 ». La Pénalité est égale à la moins élevée des sommes suivantes :

  • 50 % de la somme payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification (essentiellement, la dette fiscale qui vise à être évitée) ;
  • le total de 100 000 $ et des « droits à paiement » de la personne (soit l’ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec qui elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir relativement à la planification, conditionnellement ou non) au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la Pénalité.

La Pénalité et les Règles anti-évitement de l’article 160 ont pris effet à compter du 19 avril 2021.

Les conditions d’application de la Pénalité

La Pénalité s’applique d’abord à une personne qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une « activité de planification ». Ce terme est défini au paragraphe 163.2(1) L.I.R. et comprend :

  • le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création ; et
  • le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime, ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.

Ensuite, la Pénalité ne s’applique à une personne que si elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, que ladite « activité de planification » est une « planification d’évitement en vertu de l’article 160 ». C’est le cas lorsque l’« activité de planification », relativement à une opération ou à une série d’opérations, satisfait aux deux conditions suivantes :

  • L’« activité de planification » est ou fait partie d’une « opération d’évitement en vertu de l’article 160 », soit une opération ou une série d’opérations par laquelle, selon le cas :

* les parties à un transfert visent à éviter :

  1. soit leur responsabilité solidaire à l’égard d’une somme à payer en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en évitant l’exigence que le bien soit transféré entre personnes liées,
  2. soit le paiement d’un « montant futur payable » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en évitant que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l’année d’imposition où le bien est transféré ou à toute année d’imposition antérieure ;

* la contrepartie offerte pour le transfert d’un bien est annulée, éteinte ou voit sa JVM réduite dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations ou après.

  1. L’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

* soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt dû par l’auteur du transfert (ou qui serait dû, n’eût été l’« opération d’attribut fiscal », tel que ce terme est défini au paragraphe 160.01(1) L.I.R.) ;

* soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Applicabilité de la Pénalité aux planifications de protection d’actifs

De manière générale, une planification de protection d’actifs est un processus par lequel une personne organise ses affaires de manière à protéger ses actifs contre le risque de pertes (et dettes) futures et imprévues. Une telle planification implique généralement le transfert d’actifs détenus personnellement ou par l’entremise d’une société à un véhicule juridique distinct, par exemple une fiducie ou une autre société, dont le patrimoine ne serait pas susceptible d’être saisi pour satisfaire les dettes de l’auteur du transfert.

Comme il est indiqué ci-dessus, le libellé du paragraphe 160(5) L.I.R. et de la Pénalité est large. Une simple lecture du texte, sans considérer le contexte et l’objet des dispositions, pourrait laisser penser que les conditions d’application de la Pénalité pourraient être satisfaites dans le cadre de la conception, de la participation à ou de la mise en œuvre d’une planification usuelle de protection d’actifs.

En effet, une telle planification est, par définition, conçue pour protéger les actifs d’un contribuable contre toute dette future imprévue pouvant être contractée. Ainsi, une question se pose quant à savoir s’il pourrait être raisonnable de considérer que l’un des objets d’une telle planification est d’éviter « le paiement d’un montant futur payable » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (satisfaisant ainsi à la première condition prévue par la définition de « planification d’évitement en vertu de l’article 160 »). Cette expression a un libellé très large puisqu’à sa face même, elle pourrait viser tout montant qui n’est pas connu ou anticipé au moment du transfert, mais qui devient payable ou exigible par la suite.

Dans la même veine, on pourrait se demander si la deuxième condition prévue par la définition de « planification d’évitement en vertu de l’article 160 » pourrait également être satisfaite puisque l’objectif d’une planification de protection d’actifs est de réduire la capacité d’une personne à payer des montants qui pourraient devenir dus dans le futur, entre autres en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet objectif peut être atteint, notamment, par le transfert des actifs du contribuable vers un patrimoine qui est distinct du sien et qui n’est donc pas susceptible d’être saisi pour satisfaire les dettes du contribuable.

Or, une interprétation de l’article 160.01 et du paragraphe 160(5) L.I.R. fondée sur leur texte, leur contexte et leur objet devrait selon nous mener à la conclusion que la Pénalité ne devrait pas s’appliquer en l’absence d’une intention d’éviter l’application de l’article 160 L.I.R. à l’égard d’une dette fiscale particulière, identifiable et connue ou anticipée au moment de la planification. En effet, les notes explicatives publiées par le ministère des Finances du Canada relativement à ces dispositions indiquent que leur intention est spécifiquement d’empêcher les planifications qui visent à contourner ou à éviter l’application de l’article 160 L.I.R. De plus, le libellé de la Pénalité fait référence à la somme payable « pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification », ce qui indique également une volonté du législateur de cibler seulement les planifications qui visent à éviter l’application de l’article 160 L.I.R.

Il nous semble donc que seule une planification qui vise à éviter le paiement d’une dette fiscale connue ou anticipée au moment de la planification pourrait donner ouverture à la Pénalité. Une dette fiscale impayée qui survient après la mise en œuvre de la planification, mais qui n’était pas prévue ou envisagée au moment de cette mise en œuvre ne devrait pas selon nous déclencher l’application de la Pénalité pour le contribuable ou son conseiller.

Conclusion

En somme, bien que certaines expressions employées au paragraphe 160(5) et à l’article 160.01 L.I.R. semblent ouvrir la porte à l’imposition possible de la Pénalité dans un large éventail de circonstances, qui pourraient inclure notamment des planifications de protection d’actifs, il nous semble, à la lumière de l’objectif de ces dispositions, qu’elles ne devraient viser que les opérations qui cherchent à contourner l’article 160 L.I.R. Les conseillers mettant en œuvre une planification de protection d’actifs qui souhaitent se protéger contre l’éventualité de la Pénalité pourraient considérer de vérifier la solvabilité du contribuable et l’existence de dettes fiscales actuelles ou pouvant raisonnablement être anticipées, et de documenter ces vérifications.

Nous notons enfin que le Budget fédéral de 2024 a proposé l’ajout de nouvelles règles anti-évitement qui seraient incluses comme paragraphes 160(6), 160(7) et 160(8) L.I.R. Ces règles viseraient des situations où des biens sont transférés entre deux parties liées indirectement par l’intermédiaire d’un planificateur, de façon que l’article 160 L.I.R. ne s’applique alors pas au transfert. De manière accessoire, l’article 160.01 L.I.R. serait également modifié pour que la Pénalité soit applicable à une opération ou à une série d’opérations relativement à laquelle le paragraphe 160(7) L.I.R. s’applique. Si elles sont éventuellement adoptées telles quelles, ces modifications législatives proposées s’appliqueraient relativement à une opération ou à une série d’opérations effectuée à compter du 16 avril 2024.

Par Anne-Sophie Villeneuve, avocate, Associée, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., asvilleneuve@dwpv.com, et Xavier Plomteux, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg  s.e.n.c.r.l., s.r.l., xplomteux@dwpv.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Utilisateurs de cryptoactifs https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/utilisateurs-de-cryptoactifs/ Wed, 18 Jun 2025 11:05:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107171 Devant la montée fulgurante des cryptoactifs dans les dernières années, le traitement fiscal des transactions impliquant ces actifs fait l’objet de nombreuses interrogations. Le présent texte se veut un sommaire des positions fiscales en la matière.

Règle d’assujettissement

Un cryptoactif est un actif numérique utilisant un réseau informatique ainsi qu’une blockchain afin de pouvoir valider et effectuer des transactions entre plusieurs entités. La cryptomonnaie, quant à elle, est une monnaie électronique conçue pour fonctionner comme moyen d’échange.

La majorité des transactions impliquant des cryptoactifs est de nature taxable. Plus précisément, il y a disposition d’un cryptoactif dans les cas suivants :

  • lors de l’échange du cryptoactif contre une monnaie émise par un gouvernement ou un autre type de cryptoactif ;
  • lors de l’utilisation du cryptoactif pour acheter des biens ou des services et ;
  • lors du transfert du cryptoactif au moyen d’un don ou d’un cadeau.

La première question réside dans le calcul du gain ou de la perte. Bien que le produit de disposition puisse être facilement déterminé parce que la valeur de la contrepartie est connue, il peut être difficile de déterminer le prix de base rajusté. En effet, cela nécessite un calcul du coût moyen, qui est soumis à la grande volatilité des prix et à la variété des plateformes utilisées.

Gain en capital ou revenu d’entreprise

La deuxième question qui se pose est de savoir si les transactions réalisées sur les cryptoactifs sont de nature courante ou en capital. Les trois scénarios les plus courants restent ceux de l’utilisation courante des cryptoactifs, du minage et du trading.

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») s’est prononcée sur les deux premiers scénarios depuis quelque temps. Ainsi, dans le premier cas, la cryptomonnaie est considérée comme une marchandise et non comme une monnaie, ce qui implique que toute utilisation de celle-ci pour payer des biens ou des services est traitée comme une opération de troc aux fins de l’impôt sur le revenu. La position de l’ARC est basée sur la prémisse que les cryptomonnaies ne sont pas émises par le gouvernement d’un État souverain.

Le minage, quant à lui, sert à valider les opérations relatives à un cryptoactif. Afin d’achever cet objectif, des réseaux d’ordinateurs spécialisés mettent en circulation de nouveaux tokens continuellement. Ces tokens font partie de la récompense donnée au mineur pour ses services de validation, en plus des frais de transaction. L’ARC s’est positionnée en disant que cette activité constitue du revenu d’entreprise dans son interprétation technique 2018-0776661I7. Le revenu à déclarer serait la valeur des services rendus ou la valeur de la cryptomonnaie reçue en échange du service. Toute perte serait également déductible de ce point de vue.

Le troisième scénario, soit celui du trading, est sans doute le plus complexe. Caractériser la nature de la transaction, qu’elle soit courante ou en capital, reste la pierre angulaire du traitement fiscal. L’approche préconisée est analogue à celle des titres négociables, étant soumise à une question de fait à travers l’examen de plusieurs facteurs tels que la répétition d’opérations similaires, la durée de détention et la connaissance des marchés de cryptoactifs. Toutefois, la différence inhérente entre la nature d’un cryptoactif et celle d’un titre négociable rend cette détermination particulièrement floue. Entre autres, l’intention, tant principale que secondaire, constitue un élément pertinent dans cette qualification.

Autres obligations

Les obligations du contribuable ne s’arrêtent pas au calcul du gain ou de la perte et à son imposition. À partir de l’année d’imposition 2024, il est désormais nécessaire de divulguer, en remplissant le Formulaire TP-21.4.39, toute acquisition, détention, utilisation ou disposition de cryptoactifs au Québec. Il est tout à fait possible qu’une déclaration similaire soit exigée à l’avenir au niveau fédéral.

De plus, un utilisateur de cryptoactifs a l’obligation de tenir une comptabilité détaillée pour justifier chacune de ses transactions. Cette obligation s’étend même dans un contexte de fraude et de faillite de la plateforme sur laquelle la cryptomonnaie est échangée et couvre aussi bien la documentation provenant de la plateforme que celle provenant de parties externes.

Enfin, considérant que les cryptoactifs constituent des fonds et des biens incorporels, le contribuable est tenu de divulguer ces actifs sur le Formulaire T1135 s’ils sont détenus ou déposés à l’étranger. Cependant, il peut être délicat de déterminer le pays du cryptoactif, surtout si ces actifs sont détenus par un intermédiaire.

Par Kawtar El Bouzidi, CPA, Première directrice, Richter, KElBouzidi@Richter.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Planification successorale utilisant l’assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/planification-successorale-utilisant-lassurance-vie/ Wed, 14 May 2025 10:20:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106849 Le rôle de l’assurance vie dans le cadre de la planification successorale des familles canadiennes est déjà bien documenté. L’assurance vie demeure une excellente stratégie pour prévoir les liquidités requises au décès, particulièrement l’impôt découlant de la disposition réputée d’actions de sociétés privées (en vertu de l’application du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)).

En présence d’un couple, nombreux sont ceux qui préfèrent favoriser l’assurance vie conjointe payable au dernier décès. Cela est compréhensible considérant que cette structure prévoit des primes moins élevées qu’une couverture individuelle équivalente. Mais existe-t-il des scénarios pour lesquels l’assurance vie individuelle devient plus pertinente que l’assurance vie conjointe, justifiant ainsi un investissement en assurance vie plus important?

Ce texte tentera d’apporter des éléments de réponse. Plus particulièrement, il sera question de l’avantage, du point de vue d’une société, de l’assurance vie individuelle – en comparaison avec l’assurance vie conjointe payable au dernier décès – du fait de la possibilité d’appliquer, de manière avantageuse, la stratégie du roulement d’actions au conjoint survivant suivi de leur rachat.

Comme son nom le suggère, l’assurance vie individuelle se définit comme un contrat d’assurance sur la vie d’une seule personne assurée, tandis que l’assurance vie conjointe payable au dernier décès est souscrite sur la vie de deux personnes, généralement deux conjoints, dont le capital-décès est payable au dernier décès. Sans surprise, l’espérance de vie d’un des deux conjoints, sur une base individuelle, est moins élevée que l’espérance de vie des deux conjoints, au dernier décès, ce qui implique que les primes d’un contrat individuel équivalent à un contrat conjoint seront plus élevées.

Par conséquent, plusieurs favorisent une structure conjointe dont le produit d’assurance est payable au second décès. L’économie des primes du contrat conjoint en comparaison à celles du contrat individuel motive la décision et, en plus, le capital-décès sera généralement versé au moment où des liquidités seront requises, par exemple pour payer des charges d’impôt au deuxième décès.

Cela dit, les primes d’un contrat d’assurance, peu importe sa structure, sont ajustées en fonction du risque de mortalité sous-jacent. Les primes d’un contrat individuel devraient donc être payées moins longtemps que les primes d’un contrat conjoint équivalent, qu’il est possible de définir comme un contrat qui prévoit une prestation de décès équivalente à l’espérance de vie conjointe, à la prestation de décès du contrat individuel et à l’espérance de vie de la personne assurée.

En jetant un regard sur les résultats attendus à l’espérance de vie plutôt que sur les primes ou le capital-décès initial, il devient pertinent de considérer les avantages des contrats structurés sur une base individuelle.

Tout d’abord, nous ne pouvons pas écarter le risque de divorce ou de séparation, qui peut entraîner des conséquences financières et fiscales inattendues. Par exemple, un contrat conjoint ne pourra pas nécessairement être fractionné en deux contrats individuels suivant un divorce ou une séparation. Qui plus est, dans le cas où le fractionnement du contrat conjoint serait possible, les taux applicables seraient généralement ceux à l’âge atteint, ce qui donnerait lieu à des augmentations – parfois sévères – des primes. À ce sujet, nous suggérons la lecture du billet de Florence Marino publié dans Tomkins Insurance le 11 décembre 2024.

En second lieu, les contrats individuels peuvent permettre une application efficiente de la stratégie du roulement suivi du rachat, qui repose, au décès de l’assuré, sur le roulement des actions de sa société en faveur de son conjoint survivant, suivi du rachat (d’une partie ou de la totalité) de ces actions au moyen du capital-décès encaissé par la société. Grâce à l’important crédit au compte de dividendes en capital dont bénéficie la société, le rachat d’actions s’effectue à un coût fiscal faible (voire nul), ce qui a pour effet de reporter l’impôt sur le gain en capital des actions rachetées à la génération suivante. Il importe de noter qu’en cas de rachat des actions suivant le roulement au conjoint survivant, les règles de minimisation des pertes (par. 112(3.2) L.I.R.) ne s’appliquent pas.

Bien que la modélisation de l’avantage fiscal du report d’impôt qu’offre la stratégie du roulement suivi du rachat soit possible, les nombreuses variables et hypothèses de calcul à définir peuvent rapidement rendre cet exercice complexe. Le recours à un professionnel est nécessaire. Aux fins du présent texte, voici quelques commentaires qui pourront assister les praticiens dans leurs réflexions et recommandations.

Âge et état de santé des membres de la famille

L’application de la stratégie du roulement suivi du rachat requiert que le défunt actionnaire ait un conjoint au moment de son décès. La probabilité de survie du conjoint augmente lorsqu’il s’agit d’une femme plus jeune et diminue lorsqu’il s’agit d’un homme plus âgé. Il importe de ne pas non plus négliger l’état de santé dudit conjoint.

Dans le même ordre d’idées, l’âge et l’état de santé du ou des enfants ont un impact important puisque la stratégie du roulement suivi du rachat repose sur la valeur d’un report d’impôt se terminant au décès de cette génération suivante.

Rendement du portefeuille et types de revenus

Le type de portefeuille a aussi un impact important sur la plus-value de la stratégie. Plus les rendements (après impôts) du portefeuille sont élevés, plus la valeur du report d’impôt augmente.

Besoins de liquidités au premier et au second décès

Au-delà du paiement des impôts au décès, qui surviendra généralement au dernier décès des deux conjoints (en supposant le roulement des actions au premier décès), il ne faut pas oublier de considérer les besoins de liquidités suivant chacun des deux décès. Par exemple, l’assurance vie pourrait-elle également servir à assurer la sécurité financière du conjoint survivant? Si la stratégie du roulement suivi du rachat était appliquée, des liquidités seraient-elles requises au dernier décès pour couvrir des charges fiscales?

Exemple

L’exemple ci-dessous illustre, de manière simplifiée, la relation entre ces différentes variables. Supposons un homme de 65 ans (M. X) et une femme de 62 ans (Mme Y), tous deux non-fumeurs. Le couple pense investir dans un contrat d’assurance vie entière avec participation par l’entremise d’une société de portefeuille dont M. X est l’actionnaire.

Notons que l’espérance de vie de M. X est de 21 ans et que l’espérance de vie des deux conjoints, au dernier décès, est de 28 ans (les données ont été arrondies à l’entier le plus proche). Notons également que la probabilité que Mme Y survive à M. X est de 68 %.

La prime d’un contrat d’assurance vie individuelle de 1 M$ sur la vie de M. X serait de 48 545 $. Le capital-décès à son espérance de vie serait d’environ 1,6 M$ (en supposant l’échelle de participation moins 1 %). D’un autre côté, la prime d’un contrat d’assurance vie conjointe payable au dernier décès de 850 000 $ serait de 27 540 $ par an, le capital-décès projeté à l’espérance de vie au dernier décès étant aussi d’environ 1,6 M$.

Le tableau ci-dessous présente la valeur accumulée du réinvestissement de la différence des primes si le couple optait pour la stratégie conjointe. D’un angle purement mathématique, pour justifier la souscription d’une couverture individuelle, il faudrait démontrer que l’avantage du report d’impôt qu’offre la stratégie du roulement suivi du rachat est plus important que la valeur accumulée de la différence des primes, au décès de M. X. À des fins de simplicité, nous avons comparé des rendements après impôts de 3 %, 5 % et 7 %. En pratique, les types de revenus générés dans le portefeuille ainsi que la stratégie de décaissement des surplus corporatifs auraient une incidence sur les résultats de la projection financière.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

En conclusion, l’équipe de professionnels entourant les familles qui considèrent l’utilisation de l’assurance vie aux fins de planification successorale ne doit pas s’arrêter qu’aux primes à débourser quand vient le temps d’identifier les solutions les plus appropriées.

Par Jean-Philippe Bernier, FICA, FSA, CERA, DMA Gestion de patrimoine, jpbernier@dmagp.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Vous êtes entrepreneur ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/vous-etes-entrepreneur/ Wed, 16 Apr 2025 11:09:26 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105773 En tant qu’entrepreneur, vous êtes conscient que le droit fiscal peut être à la fois un atout et un obstacle. Malheureusement, vous vous trouvez désormais dans une situation difficile, alors que vous traversez un divorce. Cette étape délicate peut avoir des implications fiscales importantes à prendre en compte.

Bien que nous ne puissions pas alléger émotionnellement le processus de séparation, il existe néanmoins des options de planification fiscale à considérer. Des solutions peuvent être envisagées pour optimiser cette transition sur le plan financier.

Pendant la vie conjugale, si votre conjoint(e) était actionnaire, mais qu’il ne participait pas activement dans l’entreprise, il n’était pas avantageux fiscalement de lui verser des dividendes. En effet, un régime complexe appelé l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF ») vise précisément à empêcher un entrepreneur (actionnaire) de fractionner son revenu tiré d’une entreprise active (sa société par actions) afin de diminuer le fardeau fiscal total de sa famille en utilisant l’assiette fiscale d’un membre de la famille (ledit conjoint) non impliqué dans l’entreprise.

Si, pendant la vie conjugale, votre conjoint avait reçu un dividende, alors cet impôt aurait trouvé application. Dans un tel cas, ce conjoint aurait eu à payer l’impôt sur ce dividende au taux marginal d’imposition le plus élevé, soit 27,56 % au Canada (plus l’impôt provincial de 25,75 % au Québec). Vous l’aurez compris, verser un dividende en faveur d’un conjoint non impliqué peut être particulièrement préjudiciable dans une optique d’optimisation fiscale. Cela est-il vrai en contexte de divorce ou de séparation ? Eh bien non !

Il est vrai qu’en matière d’amour, certaines choses ne peuvent pas être arrangées, en revanche, la gestion d’un divorce offre plusieurs possibilités. Cupidon n’a pas son mot à dire dans nos lois fiscales et il existe des stratégies à envisager pour naviguer à travers cette période.

Sous réserve d’analyse fiscale des faits propres à chaque dossier, une planification envisageable est de transférer au conjoint bénéficiaire de la pension alimentaire des actions à dividendes discrétionnaires, sans droit de vote et sans participation au capital de l’entreprise, permettant ainsi le versement de dividendes pour couvrir le paiement de la pension alimentaire.

Plus précisément, il y a une exception à l’IRF visant les revenus tirés d’un bien transféré dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation. Sans cette exception et sous réserve d’une analyse fiscale approfondie voulant qu’aucune autre exception ne soit applicable, le conjoint bénéficiaire qui reçoit des dividendes à titre de paiement pour la pension alimentaire serait imposé au taux marginal le plus élevé dès le premier dollar reçu.

Pour éviter l’application de l’IRF, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

  • Les actions à dividendes discrétionnaires doivent avoir été transférées entre époux ou conjoint ;
  • Le transfert a été effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation ; et
  • Au moment du transfert, les époux ou conjoints vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou de l’union de fait.

Si un transfert ne satisfait pas à toutes ces conditions, aucune exclusion ne s’appliquera.

En plus des trois conditions précédemment mentionnées, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment ajouté une nouvelle condition, à savoir que les actions émises ne doivent pas faire l’objet de transactions. Ainsi, la catégorie d’actions visée par le transfert entre conjoints ou par une nouvelle émission ne pourra pas être modifiée, sous peine de déclencher l’application de l’IRF. Cette nouvelle condition découle de l’interprétation technique 2024-1005811C6 de l’ARC.

Dans le cadre d’une séparation, l’époux A a transféré 20 % des actions ordinaires à l’époux B. À la suite d’une réorganisation, ces actions ordinaires ont été converties en actions privilégiées. L’ARC a conclu que, bien que les actions ordinaires n’aient pas été assujetties à l’IRF, les actions converties sont considérées comme des biens substitués qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert effectué en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit de séparation. En conséquence, les revenus générés par les actions converties sont assujettis à l’IRF.

Cette interprétation présente un défi pratique pour les contribuables qui, pour des raisons valables, souhaiteraient procéder à une réorganisation d’entreprise.

Si la négociation échoue concernant le versement du dividende par la compagnie, d’autres stratégies fiscales peuvent être explorées pour faciliter le paiement de la pension alimentaire. Parmi ces options, l’utilisation d’une fiducie est une approche à envisager.

En créant une fiducie, le débiteur (souvent l’ex-conjoint) transfère une partie de ses actifs dans une structure qui sera administrée indépendamment. Cette fiducie peut être spécialement configurée pour générer des revenus destinés au paiement de la pension alimentaire, assurant ainsi une sécurité financière pour la partie qui en bénéficie. C’est par l’utilisation du paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») que le transfert sera possible si les deux ex-conjoints sont résidents du Canada au moment du transfert et que le transfert constitue un transfert admissible. Le transfert devra être réalisé avant que le divorce ne soit prononcé.

Mécaniquement, l’impôt personnel suivra cette logique. Le conjoint payeur ne doit pas demander de déduction pour les montants de pension alimentaire versés. Le conjoint bénéficiaire est généralement tenu d’inclure les distributions annuelles du revenu de la fiducie dans son revenu imposable personnel. Enfin, la fiducie peut généralement bénéficier d’une déduction pour ces distributions de revenu.

De plus, une fiducie bien structurée peut également offrir certains avantages fiscaux, tout en minimisant les risques de non-paiement. À ce sujet, Laidlaw et Mah ont publié en 2010 un article intitulé « La fiducie après le mariage pour s’acquitter de ses obligations alimentaires », dans la Revue canadienne de fiscalité. L’idée principale du texte est d’actualité et sa lecture mérite le temps investi si vous souhaitez mettre en place ce type de planification dans le cadre d’un divorce. Nous nous permettons de vous réitérer l’une des mises en garde énoncées dans ce texte. L’auteur du transfert pourrait être assujetti à une forme d’attribution en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R., évitable par un nombre suffisant de fiduciaires.

Le paiement de la pension alimentaire par le biais d’une société ou d’une fiducie ne sont que deux options parmi d’autres. L’essentiel est de se rappeler que même après la fin d’une relation, des opportunités fiscales peuvent se présenter. Comme le dit l’adage, dans la vie, il y a deux certitudes : la mort et les impôts. Et cette fois, ce sont les impôts qui pourraient bien offrir un petit coup de pouce pour naviguer à travers la fin de l’union. Finalement, ce mariage avec le fisc, c’est vraiment « pour le meilleur et pour le pire » !

Par Marjorie Bergeron, Avocate, LL.M. fisc., D. Adm. (3e cycle), Spiegel Ryan, MBergeron@spiegelryan.com

Cet article a initialement été publié sur le site Internet de Spiegel Sohmer (maintenant Spiegel Ryan) par Marjorie Bergeron et Samuel-Isaïsa Jobin-White.

Cet article a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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La détention corporative d’une police d’assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/la-detention-corporative-dune-police-dassurance-vie/ Wed, 19 Mar 2025 11:45:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105767 L’arrêt Gestion M.-A. Roy et 4452512 Canada inc. c. Le Roi, 2024 CAF 16 (« Gestion
M.-A. 
Roy »), traite des considérations fiscales liées à la détention corporative d’une police d’assurance vie lorsque différentes sociétés sont impliquées comme titulaire, bénéficiaire et payeur de la prime. La Cour canadienne de l’impôt (« CCI ») et la Cour d’appel fédérale (« CAF ») ont précisé les éléments à considérer pour déterminer si un avantage conféré à un actionnaire pourrait s’appliquer en vertu des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») en présence d’une structure de détention corporative d’une police d’assurance vie.

Un résumé des faits

En 1996, M. Roy fonde Opco, une société de conseil en technologie. Une Gesco (« Gesco 1 ») détenait environ les deux tiers des actions d’Opco et les actions restantes étaient détenues par les employés et dirigeants ainsi que par le frère du fondateur. M. Roy était l’actionnaire majoritaire de Gesco 1. En 1998, Opco a souscrit une assurance vie temporaire sur la tête du fondateur et s’est désignée comme bénéficiaire.

En 2004, après la signature de la convention d’achat-vente, les conseillers de M. Roy ont recommandé de convertir la police temporaire en une police d’assurance vie entière avec valeurs de rachat. Ils ont également recommandé à M. Roy de transférer la police d’Opco à Gesco1 tout en maintenant Opco bénéficiaire révocable de la police.

En 2011, l’entreprise a regroupé les filiales étrangères en une seule entité nommée R3D International inc. (« R3DI »). Une deuxième société de gestion, soit 4452512 Canada inc. (« Gesco 2 »), était l’actionnaire majoritaire de R3DI.

À la suite d’une croissance importante des affaires, les actionnaires décident de souscrire d’autres polices d’assurance vie afin d’assurer le financement de la convention d’achat-vente en cas de décès. En conséquence, Gesco 1 était titulaire de deux polices d’assurance vie totalisant 5 M$ en capital-décès. De son côté, Gesco 2 était titulaire de quatre polices ayant un capital-décès total de 15 M$. Opco était le bénéficiaire des deux polices de 5 M$ et R3DI était bénéficiaire des quatre polices de 15 M$. Les primes des six polices étaient payées uniquement par Opco. Il est à noter que Gesco 1 et Gesco 2 n’ont pas remboursé à Opco les primes payées par cette dernière.

En 2019, les actifs d’Opco et de R3DI ont été vendus à une tierce partie et les contrats d’assurance ont été résiliés. Opco a alors reçu le solde des valeurs de rachat des contrats d’assurance.

Pour consulter cette illustration en grand format, cliquez ici.

 Les primes et la cotisation par l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)

Gesco 1 et Gesco 2 ont fait l’objet de nouvelles cotisations pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 par l’ARC. À la suite de la vérification des deux sociétés, la totalité des primes annuelles payées par Opco a été incluse dans le calcul du revenu de Gesco 1 et de Gesco 2. Au moment des vérifications et de l’établissement des nouvelles cotisations, Gesco 1 détenait deux contrats d’assurance vie avec un capital assuré de 5 M$ sur la tête de M. Roy, dont les primes annuelles totalisaient 88 782 $. Gesco 2, quant à elle, détenait quatre contrats d’assurance vie de 15 M$, dont les primes annuelles s’élevaient à 279 763 $.

Les avis de cotisation de l’ARC sont résumés dans le tableau suivant.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Pour chaque année d’imposition terminée les 30 juin 2014 à 2017, l’ARC a donc établi une nouvelle cotisation. Au total, l’ARC a ajouté 355 128 $ au revenu imposable de Gesco 1 et environ 1 119 052 $ au revenu imposable de Gesco 2.

Les dispositions législatives

Avantages imposables – Paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R.

Le paragraphe 15(1) L.I.R. prévoit généralement que, lorsqu’une société confère un avantage à un actionnaire, la valeur de cet avantage devrait être incluse dans le revenu de cet actionnaire. Le montant, ou la valeur, de l’avantage est imposé comme un revenu ordinaire pour l’actionnaire au cours de l’année où l’avantage est conféré. L’objectif de cette disposition est d’empêcher les actionnaires d’utiliser les biens de la société à des fins personnelles sans payer d’impôt.

Le paragraphe 246(1) L.I.R. est relativement similaire au paragraphe 15(1) L.I.R., car il prévoit une inclusion dans le revenu lorsqu’un avantage a été conféré à un contribuable par une personne.

Toutefois, le paragraphe 246(1) L.I.R. est une disposition qui peut s’appliquer à une catégorie beaucoup plus large de situations que les seuls avantages directs ou indirects accordés aux actionnaires. Il exige généralement qu’un contribuable inclue dans son revenu la valeur d’un avantage qui lui est conféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne.

Les arguments invoqués par M. Roy et les deux Gescos devant la CCI

  1. Roy et les deux Gescos ont estimé qu’il n’y avait pas d’avantage imposable, car il était préférable que les deux Gescos soient titulaires des polices pour les raisons commerciales suivantes :
  • avoir la possibilité de changer de bénéficiaire en cas de modification de la structure de l’entreprise;
  • mettre les valeurs de rachat à l’abri des créanciers d’Opco;
  • s’assurer qu’Opco dispose des liquidités nécessaires pour racheter les actions en cas de décès, conformément à l’accord d’achat-vente;
  • les conseillers ont recommandé qu’Opco soit le payeur de la prime et le bénéficiaire;
  • Opco s’est comportée comme le « véritable propriétaire » des polices d’assurance;
  • les deux Gescos n’ont reçu aucun avantage économique des polices d’assurance;
  • il y a eu une cession « implicite » des droits des Gescos à Opco.

Ils ont également expliqué qu’il était « logique qu’Opco paie les primes » parce qu’elle était bénéficiaire du capital-décès.

La réponse de la CCI à ces arguments

La CCI a admis qu’il pouvait être logique qu’Opco paie les primes, mais elle a affirmé que ce n’était pas la question à trancher. La question était de savoir si Opco conférait un avantage aux deux Gescos en vertu des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R.

La Cour a rejeté l’argument relatif au fait que « leurs conseillers ont recommandé cette structure de détention » en déclarant qu’une recommandation comptable ne peut être acceptée comme exonérant la responsabilité des contribuables et permettant de conclure qu’ils n’ont pas voulu le résultat de la recommandation. La Cour a rappelé qu’« il en va de même qu’il s’agisse d’un courtier d’assurance ou d’un autre professionnel ».

La Cour a aussi rejeté l’argument selon lequel Opco s’est comportée comme le « véritable propriétaire » des polices d’assurance. Le tribunal prétend plutôt que les deux Gescos ne pouvaient pas prétendre qu’Opco, en tant que bénéficiaire révocable, avait les mêmes droits et obligations qu’un titulaire de police ou qu’elle pouvait exercer les droits des titulaires de police du vivant de l’assuré. Par exemple, le tribunal a déclaré que le droit de recevoir la valeur de rachat est un droit du titulaire de la police et non du bénéficiaire.

Le tribunal a également expliqué que les deux Gescos étaient les véritables titulaires des polices d’assurance vie et qu’elles jouissaient des droits suivants :

  • disposer du contrat d’assurance;
  • racheter, transférer ou hypothéquer le contrat d’assurance;
  • mettre la police d’assurance en gage;
  • vendre le contrat d’assurance à un tiers; et
  • désigner et modifier des bénéficiaires révocables.

Selon M. Roy, les deux Gescos n’ont pas vu leur patrimoine augmenté du fait de la valeur des polices d’assurance ou des primes payées par Opco. Le seul avantage économique était la réception des valeurs de rachat, mais celles-ci étaient versées à Opco. Selon lui, les deux Gescos n’ont reçu aucun avantage économique des polices d’assurance vie. La CCI a rejeté cet argument, car les primes constituent un avantage économique facilement mesurable.

La CCI a plutôt déclaré que les deux Gescos s’étaient « enrichies » grâce aux primes payées par Opco et qu’Opco s’était « appauvrie ». La CCI arrive à la conclusion qu’Opco a conféré un avantage au sens du paragraphe 15(1) L.I.R. à Gesco 1. Le tribunal a également conclu que le cadre analytique des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R. était essentiellement le même dans ce cas. Par conséquent, Opco a également conféré un avantage à Gesco 2 au sens du paragraphe 246(1) L.I.R.

La décision de la CAF

La CAF a confirmé la décision de la CCI et a donc conclu que des avantages étaient conférés, en application des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R. En s’appuyant sur l’arrêt Laliberté c. La Reine, 2020 CAF 97, la CAF a indiqué que l’analyse effectuée aux termes du paragraphe 246(1) L.I.R. est essentiellement la même que celle prévue par le paragraphe 15(1) L.I.R.

Dans sa décision la CAF précise que :

  • la CCI n’a pas commis d’erreur en concluant que les deux Gescos avaient bénéficié d’un avantage;
  • étant donné qu’Opco a payé les primes, les deux Gescos ont bénéficié d’un avantage pendant les années où elles ont détenu les polices sans avoir à payer de primes;
  • Opco a été privée d’un avantage correspondant parce qu’elle a payé les primes, mais n’était pas propriétaire des polices;
  • la CCI a conclu, à juste titre, que la question de savoir si une opération commerciale confère un avantage à un actionnaire est généralement une question de fait;
  • l’analyse à effectuer en vertu du paragraphe 246(1) L.I.R. est essentiellement la même que celle requise par le paragraphe 15(1) L.I.R.

Réflexions et recommandations

Les récentes décisions de la CCI et de la CAF dans l’arrêt Gestion M.-A. Roy ont soulevé plusieurs questionnements dans l’industrie de l’assurance. Le premier élément à retenir est qu’en acquittant la prime d’un contrat d’assurance détenu par une société de portefeuille située plus haut dans la structure organisationnelle, Opco se trouve à conférer à l’actionnaire un avantage du même montant.

Un dividende intersociétés libre d’impôt pourrait être versé par Opco à Gesco pour payer la prime. Or, cette approche pourrait soulever un questionnement de l’ARC sur le plan d’un avantage conféré aux termes du paragraphe 246(1) L.I.R. si Opco est bénéficiaire de la police et si Gesco est titulaire du contrat. D’ailleurs, l’ARC a confirmé, à la question 2 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2022 de l’APFF (interprétation technique 2022-0936281C6), que le paragraphe 246(1) L.I.R. pourrait s’appliquer dans la situation où une société mère est détentrice d’une police d’assurance vie et en paie les primes, alors que sa filiale est désignée comme bénéficiaire.

Voici quelques pistes de réflexion et éléments à retenir :

  • Lorsqu’une Gesco est le titulaire d’une police d’assurance vie et qu’une Opco est le bénéficiaire et le payeur de cette même police d’assurance, l’ARC pourrait appliquer le paragraphe 246(1) L.I.R. Par conséquent, il est préférable que l’Opco ne paie pas les primes d’une police appartenant à une Gesco.
  • Dans le cas où cela est possible, la même société devrait être titulaire, payeur de la prime et bénéficiaire d’une police d’assurance vie.
  • L’ARC a déjà précisé, dans l’interprétation technique 2010-0359421C6, que si une Opco rembourse les primes à la Gesco, le remboursement pourrait être inclus dans le revenu de la Gesco en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x)I.R.
  • Dans le cas d’un paiement d’un dividende intersociétés, si les dividendes versés ne proviennent pas du revenu protégé de l’Opco, les montants perçus par la Gesco pourraient être recatégorisés à titre de gains en capital, ce qui aurait des incidences fiscales imprévues.
  • Dans les cas où il y a deux Gescos ou plus, la création d’une Gesco commune pourrait être un choix à considérer. La Gesco commune serait le titulaire, le payeur et le bénéficiaire de la ou des polices d’assurance vie. Le tableau ci-dessous présente cette option.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

  • Finalement, dans certains cas, on pourrait choisir de transférer la ou les polices d’assurance vie afin d’éviter une cotisation par l’ARC. Il est important de noter que ce choix sera considéré comme une disposition de la police en vertu du paragraphe 148(7) L.I.R. et pourrait entraîner des conséquences fiscales défavorables pour le cédant et/ou le cessionnaire, le cas échéant. Avant de procéder au transfert de la ou des polices, une évaluation du coût d’opportunité devrait être réalisée.

Conclusion

L’arrêt Gestion M.-A. Roy nous rappelle l’importance de réviser régulièrement la structure de détention d’une police d’assurance en présence de diverses sociétés d’un même groupe, qui sont titulaires, payeurs des primes et bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie. Malheureusement, il n’y a pas de structure de détention corporative parfaite pour une police d’assurance vie. En conséquence, le professionnel devra bien évaluer la situation personnelle et corporative de son client afin de bien gérer les divers risques. Pour ce faire, une série de questions pourraient être posées au client dont les suivantes :

  • Pourquoi souscrire une assurance vie?
  • La prestation de décès sera payée à qui? Pourquoi?
  • Qui aura accès à la valeur de rachat, le cas échéant?
  • D’où proviennent les fonds qui serviront à acquitter les primes?
  • Est-ce que l’on souhaite protéger la police d’assurance des créanciers?

Finalement, il sera important d’encourager le client à consulter ses conseillers avant de choisir un mode de détention particulier pour ses protections d’assurance vie.

Par Jean Turcotte, avocat, LL. B., B.A.A., Pl. Fin., D. Fisc., TEP, Directeur, Groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine, Sun Life, Jean.Turcotte@sunlife.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 4 (Hiver 2024).

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