Agence du revenu du Québec | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/agence-du-revenu-du-quebec/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 08 Oct 2025 15:05:37 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Agence du revenu du Québec | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/agence-du-revenu-du-quebec/ 32 32 Partage de commission : moratoire demandé à Revenu Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-moratoire-demande-a-revenu-quebec/ Fri, 03 Oct 2025 12:07:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110164 Sur l’émission de nouvelles cotisations aux représentants.

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Revenu Québec (RQ) devrait instaurer un moratoire sur l’émission de nouvelles cotisations fiscales aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leur commission avec leur cabinet exerçant en assurance de personnes.

C’est ce que réclame Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans une lettre adressée au président-directeur général par intérim de Revenu Québec, Éric Maranda, la semaine dernière.

Ce moratoire devrait durer le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis plusieurs mois, le CPRSFL fait d’importants efforts de concertation entre les différentes autorités gouvernementales et réglementaires concernées, dont le ministère des Finances du Québec, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et l’Autorité des marchés financiers (AMF).

« Les discussions en cours se sont récemment intensifiées, et un dénouement pourrait survenir aussi tôt que dans les prochains mois, compte tenu de la publication imminente par l’OCRI d’un projet réglementaire qui, une fois adopté, permettra l’incorporation des conseillers », lit-on dans la lettre dont Finance et Investissement a obtenu copie.

Déclarer un moratoire permettrait à Revenu Québec de participer elle aussi à la résolution de ce différend et de réduire l’incertitude fiscale qui perdure pour les REC depuis 2009.

Rappelons que depuis 2018, l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières permet explicitement aux représentants en épargne collective indépendants de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, depuis plusieurs années, Revenu Québec voit les choses autrement et achemine des avis de cotisations à des REC qui ont partagé leur rémunération en épargne collective avec leur cabinet en assurance de personnes qui est enregistré sous forme de société par actions.

RQ soutient que, selon l’AMF, le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC conclut généralement une entente à titre personnelle avec son courtier en épargne collective, le revenu lui appartient individuellement.

Des REC ont reçu des avis de cotisation dans différentes situations. Pour l’un d’eux, Revenu Québec a refusé de lui permettre la déduction à titre de dépense d’entreprise d’un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet.

Lire également : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

Lire également : Partage de commission : un conseiller « abasourdi » par RQ

« Revenu Québec ne vise pas à cotiser la même personne deux fois pour le même revenu, mais il peut arriver qu’un tel résultat fiscal découle de l’application des actes juridiques auxquels est partie un contribuable. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », précisait au printemps dernier un porte-parole de RQ.

Le CPRSFL dénonce aujourd’hui les agissements de RQ. Nombre de REC « ont reçu des avis de cotisation couvrant plusieurs années, se voyant injustement réclamer des sommes pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars. Pourtant, il ne s’agit nullement de cas où des revenus auraient été dissimulés — bien au contraire, tous ont été dûment déclarés », écrit le CPRSFL.

La position adoptée par Revenu Québec, selon ce groupe « expose les représentants à des cotisations substantielles, entraînant une double, voire une triple imposition dans certains cas, et ce, alors même qu’ils n’ont pas perçu de montants additionnels : il ne s’agit que d’un traitement fiscal différent, sans avantage économique réel leur permettant de s’acquitter de ces cotisations ».

« Il y a des gens qui sont obligés de faire des prêts personnels ou qui mettent leur maison en garantie pour payer les cotisations. Ils sont en opposition, mais c’est pour éviter le cumul des intérêts de RQ. Je connais des gens qui ont fait de la dépression. C’est incroyable », se désole Gilles Garon.

Ce différend fiscal met en péril les services rendus aux épargnants québécois de même que l’avenir de plusieurs entreprises spécialisées en planification financière, ajoute-t-il.

Dans une lettre d’interprétation, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon le CPRSFL, l’OCRI a envoyé une lettre à l’Agence de revenu du Canada afin de lui permettre de choisir l’option la plus appropriée. « L’OCRI a déposé quelque chose à l’ARC. Ils ont posé une dizaine de questions et ils sont en attente de réponses », dit Martine Perreault, stratège en affaires publiques pour le compte du CPRSFL.

Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l’orientation finale de l’OCRI, laquelle pourrait ouvrir la voie à l’incorporation de REC et de conseillers en placement.

D’ici là, difficile de savoir quelle sera la portée de cette demande de moratoire. Vendredi dernier, Revenu Québec n’avait pas répondu à la lettre du CPRSFL.

« Revenu Québec ne formule pas de commentaires en ce qui concerne les demandes qui lui sont présentées par des contribuables ou par différentes associations ou regroupements de personnes », indique Claude-Olivier Fagnant au Service des relations publiques de Revenu Québec.

Quant à la position du ministre des Finances Éric Girard sur l’incorporation des REC, celle-ci demeure inchangée : il n’a pas rendu ses orientations publiques pour l’instant. En janvier, le cabinet du ministre des Finances notait que « le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées ».

Quant aux différends entre RQ et les REC, le ministre indiquait alors que « si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de Revenu Québec, elles peuvent contacter Revenu Québec ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi ».

À ce chapitre, une poignée de dossiers fiscaux font l’objet de demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec par des REC, selon Martine Perreault. Le CPRSFL suivra l’évolution de ces dossiers judiciaires.

Pour le moment, Gilles Garon a espoir que l’incorporation des REC surviendra un jour ou l’autre. Il souligne que la pertinence d’offrir un cadre réglementaire qui favorise la multidisciplinarité pour les conseillers est un argument qui trouve généralement écho auprès des organismes de réglementation du secteur.

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CELI : plafond annuel de cotisation à 7000 $ en 2026 https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/celi-plafond-annuel-de-cotisation-a-7000-en-2026/ Thu, 02 Oct 2025 10:01:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110161 La marge de cotisation cumulative atteindra 109 000 $ pour les contribuables admissibles.

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Le plafond annuel de cotisation au compte d’épargne libre d’impôt (CELI) sera de 7 000 $ en 2026, identique à celui des deux années précédentes, selon le site Web du gouvernement du Canada.

Cela signifie que la marge de cotisation totale disponible l’an prochain pour une personne qui n’a jamais contribué à un CELI et qui y est admissible depuis son lancement en 2009 sera de 109 000 $, en hausse par rapport à 102 000 $ en 2025.

Le plafond annuel du CELI est fixé à un montant de base de 5 000 $, indexé à l’inflation chaque année après 2009 et arrondi à la tranche de 500 $ le plus proche.

Le taux d’indexation fédéral pour 2026 est calculé comme la moyenne de l’indice des prix à la consommation (IPC) mensuel pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de cette année, divisée par la moyenne de l’IPC pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente. Les données de l’IPC de septembre 2025 seront publiées le 21 octobre, et le taux d’indexation officiel de 2026 sera annoncé dans les semaines à venir.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre un mois de données d’IPC pour connaître le plafond du CELI en 2026.

« Il est pratiquement impossible d’atteindre 7 500 $ avec seulement un mois de données inconnues à venir », écrit Dany Provost, directeur de la planification financière et de l’optimisation fiscale chez SFL Expertise à Québec, dans un courriel, en référence à l’arrondissement du plafond du CELI au 500 $ le plus proche.

Pour que le plafond atteigne 7 500 $, « selon mes calculs, l’inflation annuelle en septembre aurait dû être d’au moins 135,3 %, et nous nous en serions certainement rendu compte », a-t-il ajouté.

En août, l’inflation annuelle s’élevait par exemple à 1,9 %.

Attention à la marge de cotisation au CELI

La marge de cotisation au CELI commence à s’accumuler l’année où un Canadien atteint 18 ans, qu’il ouvre un compte ou non. Bien que les cotisations au CELI ne soient pas déductibles d’impôt, les retraits de cotisations et de revenus de placement sont libres d’impôt.

Comme l’explique le site Web du gouvernement, la marge cumulative de cotisation au CELI correspond au plafond annuel de l’année en cours, plus toute marge inutilisée des années précédentes et toute somme retirée l’année précédente.

Si un contribuable ne calcule pas correctement sa marge de cotisation, il risque de cotiser en excédent. Les excédents entraînent une pénalité de 1 % par mois sur le montant excédentaire, et de nombreux mois peuvent s’écouler avant qu’un contribuable ne s’en rende compte, ce qui augmente le montant de la pénalité. L’Agence du revenu du Canada (ARC) envoie habituellement une lettre ou un avis de cotisation l’année suivant l’excédent, une fois qu’elle a reçu tous les feuillets CELI des institutions financières.

En 2024, l’ARC a imposé 166 millions de dollars (M$) en pénalités liées aux excédents de cotisations au CELI, comparativement à près de 131 M$ en 2023 et à 15 M$ en 2015. L’impôt moyen sur les excédents de CELI s’élevait à 1 252 $ en 2024.

Les contribuables demeurent ultimement responsables de leurs propres registres, et les conseillers affirment qu’ils ne devraient pas se fier uniquement aux informations figurant dans Mon dossier de l’ARC, car elles peuvent ne pas être à jour, surtout en début d’année avant que les données des institutions financières soient traitées.

En 2025 notamment, l’information sur les CELI dans Mon dossier n’a été mise à jour qu’en juin pour la plupart des contribuables, en raison de retards dans le traitement des feuillets. Les contribuables doivent donc être particulièrement prudents cette année pour éviter les excédents.

Des professionnels de l’industrie ont suggéré que certains titulaires de CELI bénéficieraient d’une marge de tolérance pour les excédents, comme c’est le cas pour les REER. En général, les contribuables doivent payer un impôt de 1 % par mois sur les cotisations dépassant leur plafond de déduction REER de plus de 2 000 $.

Le calcul de la marge de cotisation peut être particulièrement difficile pour les contribuables qui font des cotisations ou des retraits sporadiques et qui ne tiennent pas de registres détaillés. L’ARC met à disposition une feuille de travail pour aider à calculer la marge de cotisation au CELI.

Plafonds annuels du CELI par année :

  • 2024–2026 : 7 000 $
  • 2023 : 6 500 $
  • 2019–2022 : 6 000 $
  • 2016–2018 : 5 500 $
  • 2015 : 10 000 $
  • 2013–2014 : 5 500 $
  • 2009–2012 : 5 000 $

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Transmission intergénérationnelle et fiscalité autochtone https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guerlane-noel/transmission-intergenerationnelle-et-fiscalite-autochtone/ Wed, 01 Oct 2025 10:58:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110131 ZONE EXPERTS — Un cas concret pour comprendre l’exonération fiscale prévue.

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Mise en situation

Martine est conseillère en placement depuis plus de trente ans. Elle a bâti, avec rigueur et constance, une clientèle nombreuse et fidèle. Sa fille, Sandra, a grandi au rythme des conversations de cuisine sur la prudence, la confiance et la responsabilité qu’exige la gestion de l’épargne d’autrui. Diplômée et déjà expérimentée, elle travaille depuis quelques années aux côtés de sa mère.

Martine et Sandra sont des Autochtones, membres d’une Première Nation. Elles détiennent également le statut d’Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens[1]. Martine réside sur une réserve et y exerce principalement ses activités. Une part significative de sa clientèle habite la réserve ou des réserves voisines. Afin de maintenir le service aux clients situés hors réserve et d’assurer la relève, Sandra exerce également une partie de ses activités depuis un bureau à Montréal.

Après une carrière bien remplie, Martine souhaite assurer la relève en transférant son entreprise à sa fille Sandra. Cette transmission soulève deux grandes questions : la fiscalité applicable à la vente de l’entreprise de Martine à Sandra, et le régime d’imposition qui s’appliquera aux revenus futurs de Sandra, compte tenu d’une clientèle mixte et d’activités menées à la fois sur réserve et hors réserve.

Le cadre légal et fiscal de l’exonération

La fiscalité canadienne repose sur un principe simple : tout revenu est, en règle générale, imposable. Ce principe admet toutefois certaines exceptions prévues par la loi. L’article 87 de la Loi sur les Indiens en est une, puisqu’il prévoit qu’un Indien inscrit n’est pas assujetti à l’impôt à l’égard des biens personnels situés sur une réserve.

Les tribunaux ont confirmé que le revenu d’entreprise constitue un bien personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ce constat est fondamental, car il ouvre la porte à l’application de l’exonération fiscale lorsque ce revenu peut être considéré comme situé sur une réserve.

Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, cette exonération prend effet par l’alinéa 81(1)a) L.I.R., qui soustrait du calcul du revenu tout montant déclaré exonéré par une autre loi fédérale. Autrement dit, l’assiette imposable déterminée par la L.I.R. doit être lue en tenant compte de l’exemption conférée par l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

En ce qui concerne le Québec, la Loi sur les impôts (L.I.) ne contient pas de disposition de concordance expresse. Toutefois, l’article 87 de la Loi sur les Indiens commence par les mots « nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale ». Cette formule lui confère un effet contraignant, de sorte que l’exonération s’impose également aux autorités fiscales québécoises.

Le bénéfice de cette exonération repose sur le statut d’Indien inscrit, reconnu au registre fédéral. Ce statut est de nature juridique : il est attribué en fonction des critères prévus par la Loi sur les Indiens et ne découle pas du lieu de résidence. Le fait d’habiter ou non sur une réserve n’influence donc pas l’attribution du statut. Toutefois, la résidence peut devenir un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’établir si un revenu est effectivement situé sur une réserve.

En pratique, l’exonération peut viser, selon les faits :

  • Le revenu d’emploi, lorsque l’emploi est suffisamment rattaché à une réserve ;
  • Le revenu d’entreprise, lorsque l’exploitation présente un lien suffisant avec une réserve ;
  • Les biens meubles ou immeubles, lorsqu’ils sont situés sur une réserve.

Cette exonération n’est toutefois pas automatique. Sa portée dépend de la localisation effective du revenu ou du bien, ce qui conduit à l’analyse des critères développés par les tribunaux pour établir ce lien.

Les facteurs de rattachement

L’exonération prévue à l’article 87 repose sur la localisation du revenu. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, reprise par la Cour d’appel fédérale dans Southwind c. La Reine, 98 D.T.C. 6084 (C.A.F.), cette localisation se détermine au moyen de facteurs de rattachement (connecting factors).

Dans le cas du revenu d’entreprise, deux éléments sont considérés comme les plus importants : le lieu où les activités génératrices de revenus sont effectivement exercées et le lieu où se trouvent les clients de l’entreprise. D’autres facteurs, bien que secondaires, peuvent également être pertinents, tels que l’endroit où les décisions d’affaires sont prises, où les paiements sont reçus, la nature du travail et du type d’entreprise, ainsi que l’emplacement du bureau fixe et des livres comptables. La résidence du propriétaire, pour sa part, est généralement considérée comme un facteur de faible poids.

Application pratique

L’application des facteurs de rattachement permet de tracer certaines lignes directrices. Lorsque les services sont rendus sur la réserve à une clientèle qui s’y trouve également, le revenu est en principe exonéré. Lorsque les services sont rendus sur la réserve mais destinés à des clients situés hors réserve, l’exemption peut être reconnue de façon partielle, selon la pondération des facteurs de rattachement applicables. Enfin, lorsque les services sont rendus hors réserve à une clientèle hors réserve, le revenu est généralement considéré comme imposable.

Lorsque la pondération des facteurs de rattachement révèle une situation mixte, la jurisprudence et les positions administratives admettent la possibilité d’une proratisation du revenu. Ainsi, seule la portion rattachée à des activités et à des clients sur la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le reste demeure imposable.

Étude de cas appliquée : Martine et Sandra

Dans la situation de Martine, la majorité des facteurs de rattachement se trouvent sur la réserve. Les services sont principalement rendus sur ce territoire, une part significative de la clientèle y réside et le bureau d’attache y est situé. Les décisions d’affaires y sont également prises. Considérés dans leur ensemble, ces éléments confèrent au revenu d’entreprise de Martine un rattachement prépondérant à la réserve, justifiant l’application de l’exonération prévue à l’article 87.

La situation de Sandra présente davantage de complexité. Elle exerce une partie de ses activités auprès de la clientèle de la réserve, mais maintient aussi un bureau à Montréal et développe une clientèle hors réserve. Ses facteurs de rattachement apparaissent ainsi partagés. L’analyse conduit alors à une imposition partielle : seule la portion du revenu directement rattachée à la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le solde demeure imposable.

La transmission intergénérationnelle de l’entreprise

La transmission d’une entreprise par un Indien inscrit peut prendre la forme d’une vente des actions de la société exploitante ou d’une cession des actifs, dont la clientèle constitue un élément central. Ces deux avenues comportent des incidences fiscales distinctes.

Vente des actions

La vente d’actions constitue la disposition d’un bien incorporel. La question de leur qualification comme bien meuble personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens a été débattue. La jurisprudence et l’ARC ont reconnu que certaines catégories de biens incorporels peuvent bénéficier de l’exonération, mais dans le cas des actions, l’analyse repose de façon déterminante sur les facteurs de rattachement. Le lieu où se trouvent la gestion, les décisions d’affaires et les activités principales de la société exploitante devient crucial pour établir si ces actions sont situées sur la réserve. Ainsi, le gain en capital réalisé lors de la vente d’actions peut être exonéré si les facteurs pointent vers la réserve, mais cette exonération n’est pas automatique et doit être appréciée à la lumière des faits.

Vente des actifs

Lorsque la transmission prend la forme d’une vente d’actifs de l’entreprise, par exemple la cession de la clientèle, l’analyse est différente. La clientèle est considérée comme un bien en immobilisation incorporel, mais la jurisprudence a reconnu qu’un tel bien incorporel constitue aussi un bien meuble personnel au sens de l’article 87. À ce titre, la disposition de la clientèle par un Indien inscrit peut être exonérée d’impôt si les facteurs de rattachement démontrent que cette clientèle est située sur la réserve. À l’inverse, si la clientèle ou les activités de l’entreprise se rattachent principalement hors réserve, le gain en capital sera imposable.

Conséquences fiscales pour l’acheteuse

Pour Sandra, l’acquisition, qu’il s’agisse d’actions ou d’actifs, ne modifie pas les principes applicables à l’imposition de ses revenus futurs. Comme précédemment, seule la portion de revenu d’entreprise rattachée à la réserve pourra bénéficier de l’exemption, le reste demeurant imposable.

Au-delà des règles fiscales

L’analyse de la fiscalité applicable aux revenus et aux gains réalisés par des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens illustre la spécificité de ce régime. Les principes généraux de rattachement, issus de la jurisprudence, exigent une évaluation minutieuse de la localisation réelle des activités et des biens. Cette rigueur se reflète autant dans l’exploitation quotidienne d’une entreprise que dans le moment plus décisif de sa transmission à la génération suivante.

Dans le cas de Martine et Sandra, l’étude démontre qu’au-delà des règles techniques, les choix de structure et les circonstances factuelles déterminent la portée de l’exonération. La clientèle, reconnue comme un bien meuble personnel, peut bénéficier de la protection prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens lorsque les liens avec la réserve sont prépondérants, tandis que les actions requièrent une analyse plus nuancée.

Au-delà des considérations techniques, cette fiscalité particulière illustre la spécificité d’un régime qui repose à la fois sur le droit fiscal et sur la reconnaissance historique et culturelle du lien entre les Indiens inscrits et leur territoire. Elle impose aux professionnels une compréhension approfondie non seulement des règles fiscales, mais aussi du rôle identitaire que joue ce régime. Dans ce contexte, chaque transmission d’entreprise par un Indien inscrit devient une occasion de conjuguer continuité familiale, pérennité entrepreneuriale et respect des spécificités juridiques autochtones.

[1] La Loi sur les Indiens est une loi de juridiction fédérale. Elle encadre notamment l’inscription des membres des Premières Nations et prévoit certaines dispositions particulières en matière fiscale, dont l’exonération d’impôt sur le revenu dans des situations précises.

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Les cotisations excédentaires aux CELI ont entraîné 166,2 M$ en pénalités en 2024 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-cotisations-excedentaires-aux-celi-ont-entraine-1662-m-en-penalites-en-2024/ Wed, 01 Oct 2025 10:30:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110045 Le nombre de titulaires ayant cotisé en trop a quadruplé en dix ans.

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L’Agence du revenu du Canada (ARC) a perçu 166,2 millions de dollars (M$) en impôt sur les cotisations excédentaires aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) en 2024, contre 130,8 M$ en 2023, a indiqué l’agence dans un courriel à Investment Executive.

Les CELI sont assujettis à un impôt de 1 % par mois sur le montant de la cotisation excédentaire.

Environ 133 000 des 19,3 millions de titulaires de CELI (0,7 %) ont été jugés en situation de cotisation excédentaire, avec un impôt moyen de 1 252,22 $ par personne. À titre comparatif, en 2023, 117 000 titulaires avaient cotisé en trop, avec un impôt excédentaire moyen de 1 118,39 $.

Le nombre de titulaires de CELI ayant fait des cotisations excédentaires a largement dépassé la croissance globale des comptes. Alors que le nombre de détenteurs de CELI est passé de 12,7 millions à 19,3 millions entre 2015 et 2024 (soit une hausse de 52 %), le nombre de titulaires ayant cotisé en trop a quadruplé, passant de 33 000 à 133 000 sur la même période.

De même, le montant total des impôts sur cotisations excédentaires aux CELI a été multiplié par plus de dix, passant de 15,2 M$ en 2015 à 166,2 M$ en 2024. L’impôt moyen par contribuable est passé de 457,75 $ en 2015 à 1 252,22 $ l’an dernier.

Les cotisations excédentaires aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) entraînent également un impôt de 1 % par mois sur les montants qui excèdent le plafond de déduction du titulaire, mais comportent une marge de tolérance de 2 000 $. L’ARC a indiqué qu’elle ne pouvait fournir de données sur les cotisations excédentaires aux REER, celles-ci étant suivies différemment.

« Cette situation relève généralement du contrôle de la personne et survient habituellement lorsqu’elle a été négligente avec ses placements REER et ses obligations fiscales », a précisé un porte-parole de l’ARC.

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Face aux autorités fiscales : les éléments clés pour contester https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/face-aux-autorites-fiscales-les-elements-cles-pour-contester/ Mon, 22 Sep 2025 12:12:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109806 ZONE EXPERTS – Quel est le processus d’opposition.

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À la suite d’une vérification fiscale, un contribuable peut recevoir de nouvelles cotisations émises par les autorités fiscales. Celles-ci reflètent souvent des écarts entre les déclarations initiales et les conclusions des vérificateurs.

Or, plusieurs contribuables ignorent les recours dont ils disposent pour contester une cotisation qu’ils estiment erronée. Le système fiscal canadien leur reconnaît ce droit à travers un processus en deux étapes :

  1. l’opposition, un recours administratif ;
  2. le recours judiciaire, si l’opposition est rejetée.

Cette chronique porte sur le processus d’opposition. Le recours judiciaire sera traité dans une prochaine parution.

L’opposition : un recours essentiel

Qu’il s’agisse d’une erreur de calcul, d’un désaccord d’interprétation ou d’un document mal compris, l’opposition est le premier moyen de faire valoir ses droits.

Pour y recourir efficacement, il faut bien comprendre les démarches à entreprendre, les délais à respecter et la façon d’interagir avec les autorités fiscales.

Délais et formulaires

Le contribuable dispose généralement de 90 jours suivant la réception de la cotisation pour déposer un avis d’opposition.

Il est donc essentiel d’analyser rapidement la cotisation, de consulter un fiscaliste au besoin et de préparer l’avis. L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec mettent à la disposition des contribuables des formulaires spécifiques à cet effet.

Bien qu’ils prévoient une section pour les arguments, il est fortement recommandé d’y joindre un mémoire détaillé. À noter que, dans certains cas, les arguments présentés lors de l’opposition ne pourront pas être modifiés ultérieurement.

L’examen du dossier

Une fois l’opposition déposée, le dossier est soumis à une révision administrative. En principe, le contribuable n’est pas tenu de payer les montants contestés tant qu’aucune décision finale n’a été rendue. Cependant, il existe des exceptions, et les intérêts continuent à courir durant tout le processus.

Un agent d’opposition est désigné pour analyser le dossier. Il peut demander des documents supplémentaires. Comme le fardeau de preuve repose en grande partie sur le contribuable, il est crucial de fournir toute l’information pertinente.

Délais de traitement et issue

L’examen d’une opposition peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la complexité du dossier et la charge de travail des autorités fiscales.

Si l’opposition est acceptée, la cotisation est ajustée ou annulée. Si elle est rejetée, le contribuable peut s’adresser aux tribunaux, notamment à la Cour canadienne de l’impôt ou à la Cour du Québec.

À lire dans la prochaine chronique : un survol du recours judiciaire en matière fiscale, les étapes à franchir et les enjeux à considérer lorsqu’une opposition est rejetée.

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Une baisse d’impôt pour la classe moyenne https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/une-baisse-dimpot-pour-la-classe-moyenne/ Wed, 09 Jul 2025 11:17:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108353 Les économies pourraient atteindre jusqu’à 840 $ pour une famille à deux revenus.

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Le premier ministre Mark Carney a annoncé que la baisse d’impôt accordée par le gouvernement à la classe moyenne sont entrées en vigueur le 1er juillet, jour de la fête nationale du Canada.

Cela signifie qu’environ 22 millions de Canadiens bénéficient désormais d’un allègement fiscal, en particulier ceux qui se situent dans les tranches d’imposition inférieures.

Les détails de la baisse d’impôt

À partir du 1er juillet, les familles à deux revenus pourront économiser jusqu’à 840 $ par an grâce à cette réduction d’impôt. Le taux de la première tranche d’imposition sera de 14,5 % pour l’année 2025, puis de 14 % à partir de 2026.

L’Agence du revenu du Canada a mis à jour ses tables de retenue pour que les employés puissent bénéficier de ce nouveau taux à compter du 1er juillet 2025, ce qui se traduira par des retenues d’impôt réduites sur leurs revenus.

Autrement, l’allègement sera observable au moment où ils produiront leur déclaration de revenus pour 2025, soit au printemps 2026.

Quels impacts sur les contribuables ?

L’allègement fiscal profitera en grande partie aux personnes dont les revenus se situent dans les deux tranches d’imposition inférieures, soit celles dont le revenu imposable était inférieur à 114 750 $ en 2025.

Près de la moitié d’entre elles ont des revenus qui se situent dans la première tranche d’imposition (revenu de 57 375 $ ou moins en 2025).

Le taux applicable à la plupart des crédits d’impôt non remboursables demeurera le même que celui du plus bas taux d’imposition du revenu des particuliers.

« Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat d’apporter des changements, notamment en réduisant les impôts pour la classe moyenne et en faisant baisser les coûts. La baisse d’impôt accordée à la classe moyenne qui entre en vigueur demain va permettre aux familles d’épargner jusqu’à 840 $ et de garder une plus grande part de l’argent qu’elles gagnent », déclare le premier ministre Mark Carney.

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Démystifier les interactions avec les autorités fiscales https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/demystifier-les-interactions-avec-les-autorites-fiscales/ Mon, 26 May 2025 11:11:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107558 ZONE EXPERTS — Une série d’articles pratico-pratique.

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Comprendre les nombreuses obligations fiscales qui incombent aux contribuables québécois n’est pas nécessairement facile. Il en va de même quant à la compréhension des processus administratifs opérés par les autorités fiscales fédérales et provinciales. Il s’agit souvent d’un réel casse-tête pour les contribuables et de nombreuses erreurs sont souvent commises par manque d’information.

Parmi les questions fréquemment posées par les contribuables :

  • Comment doit réagir un contribuable qui est contacté par Revenu Québec dans le cadre d’une vérification fiscale ?
  • Que peut faire un contribuable qui est incapable de payer entièrement sa dette fiscale ?
  • Quels sont les recours d’un contribuable qui reçoit un avis de cotisation avec lequel il est en désaccord ?
  • Est-ce qu’un contribuable peut corriger une situation fiscale fautive ?

Ces questions reflètent les incertitudes auxquelles sont confrontés de nombreux contribuables lorsqu’ils doivent interagir avec les autorités fiscales. C’est dans cette optique que cette série d’articles a été pensée : pour aider les contribuables à mieux comprendre les différentes étapes de leurs obligations fiscales et leur offrir des conseils pratiques, facilement applicables.

Une série en cinq volets pour s’y retrouver :

  1. Comment aborder une vérification fiscale ?

Dès la réception d’une lettre annonçant le début d’une vérification, les échanges avec les autorités fiscales peuvent avoir une influence déterminante sur l’issue du dossier. Ce premier article portera sur l’implication du contribuable, les façons de transmettre l’information demandée, les représentations possibles et les options de règlement dès cette étape. Une vérification bien gérée peut parfois éviter des démarches supplémentaires.

  1. En désaccord avec une cotisation ? Comprendre le processus d’oppositions

Des cotisations peuvent être émises par les autorités fiscales à la suite d’une vérification dans le dossier d’un contribuable. Un contribuable qui n’est pas entièrement en accord avec ces cotisations peut les contester en suivant le processus administratif d’oppositions. Ce processus doit être complété avant toute contestation judiciaire. Cet article traitera du fonctionnement du processus d’oppositions, de l’interaction entre le département de vérification et d’oppositions ainsi que des résultats pouvant être obtenus à ce stade.

  1. Insatisfait du résultat en oppositions ? L’option judiciaire

Un contribuable peut continuer son processus de contestation au stade judiciaire (auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour une question fédérale et de la Cour du Québec pour une question provinciale) si le résultat obtenu en oppositions ne lui est pas satisfaisant. Cet article traitera des caractéristiques particulières des dossiers fiscaux auprès de ces deux tribunaux et des possibilités de négociations avec les autorités fiscales.

  1. Comment gérer une dette fiscale ?

La réception de cotisations soulève habituellement une multitude de questions pour un contribuable.

Cet article abordera plusieurs notions liées aux dettes fiscales, notamment le traitement des intérêts, le moment où une dette fiscale devient percevable, les ententes de recouvrement pouvant être conclues avec les autorités fiscales ainsi que les demandes d’annulation de pénalités et d’intérêts.

  1. Erreurs dans la fiscalité d’un contribuable, comment corriger ?

Le dernier article de cette série abordera des situations dans le cadre desquelles un contribuable découvre des erreurs dans sa fiscalité alors qu’il n’est pas dans un processus actif avec les autorités fiscales. Les principes de divulgations volontaires et de déclarations modifiées seront abordés ainsi que leurs impacts pour les contribuables.

Dans les prochaines semaines, chaque article de cette série proposera un éclairage concret sur une étape clé des démarches fiscales. Restez à l’affût : le premier texte portera sur les bonnes pratiques à adopter dès qu’une vérification fiscale débute.

Cliquez ici pour consulter la page ou contacter Marie-Hélène Tremblay.

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Condamné pour investissement frauduleux https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/condamne-pour-investissement-frauduleux/ Thu, 08 May 2025 11:10:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107040 L’intimé a admis les faits.

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Après une enquête lancée en 2022 suite à des renseignements de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, l’Équipe intégrée de la police des marchés financiers (EIPMF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a découvert trois victimes de fraude. Les investisseurs pensaient ainsi avoir acheté des actions dans le cadre d’un placement privé de Cobalt Blockchain, or ces achats n’ont jamais été effectués.

Suite à cette découverte, Harvinder Singh Bhoi, chef de la direction et président d’Asset Real Capital (ARC) a été accusé d’avoir fraudé pour plus de 5000 $ le 12 mai 2024.

L’intimé a finalement plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude de plus de 5 000 $, en violation de l’alinéa 380 (1) a) du Code criminel du Canada au début du mois d’avril 2025.

Le 10 du même mois, le tribunal l’a donc condamné :

  • à une peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois ;
  • à une période de probation et de restrictions de voyage de deux ans ;
  • ainsi qu’à une ordonnance de dédommagement d’un montant de 33 000 $ à verser à ses victimes d’ici juillet 2025.

« Cette enquête est un excellent exemple de l’engagement de la GRC d’assurer la sécurité de nos collectivités en perturbant efficacement la criminalité financière », affirme David Kim, officier responsable par intérim, EIPMF de la GRC.

Les EIPMF de la GRC sont situées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, financées par le gouvernement du Canada et dirigées par la GRC. Leur objectif consiste à cibler les personnes qui se servent des marchés financiers pour nuire aux intérêts économiques des Canadiens, à enquêter sur elles et à les inculper.

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Partage de commission : leçons à retenir de la note de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-lecons-a-retenir-de-la-note-de-rq/ Mon, 31 Mar 2025 11:08:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106517 Bien s’informer est la clé pour réduire les risques fiscaux.

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D’ici à ce que les représentants en épargne collective (REC) obtiennent l’autorisation d’incorporer leurs activités, ils doivent bien s’informer afin de réduire leurs risques fiscaux liés au partage de commission avec leur cabinet en assurance de personnes. D’autant que le secteur de la distribution de produits et services financiers semble avoir besoin d’éducation sur la gestion de ces risques.

Voici quelques-unes des leçons qui découlent du regard posé par deux fiscalistes sur la note de Revenu Québec (RQ) du 10 décembre 2024 concernant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective et une société dont il est le seul actionnaire.

« Quand un contribuable est dans une situation compliquée, il faut qu’il s’informe », indique Natalie Hotte, Chef de pratique — Gestion des risques et des savoirs en fiscalité au CQFF, partenaire stratégique de Raymond Chabot Grant Thornton. Selon elle, les communautés comptable et fiscale gagneraient à avoir une meilleure notoriété des enjeux complexes entourant le partage de commission entre un REC et sa société.

Dans cette note d’interprétation, RQ rejette les arguments d’un REC, aussi propriétaire d’un cabinet en assurance de personnes, qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. Dans ce cas, le courtier du conseiller versait toutes les commissions découlant des activités du REC directement dans le compte bancaire sa société par actions. Par contre, le courtier a produit des relevés fiscaux au nom du conseiller.

Finance et Investissement évoquait ce cas dans les articles suivants :

Un contre-exemple

Le revers du REC face à Revenu Québec est un exemple de modèle à éviter.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante du contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada (ARC).

« La fiscalité ne va pas suivre le fait que le client pense qu’il reçoit un service d’une société et pense que ça marche de même. La fiscalité va suivre la réalité », dit Natalie Hotte.

« On comprend la rage des conseillers qui ne peuvent pas s’incorporer. Mais est-ce que c’est la faute de l’impôt ? Je ne suis pas sûr. C’est probablement davantage un problème politique», dit-elle.

Quel partage?

Selon Natalie Hotte, RQ écrit que « la législation fiscale ne prévoit pas de règles particulières en présence d’un partage de commissions. Ainsi, les règles fiscales habituelles s’appliquent pour déterminer la personne qui doit inclure une rémunération à son revenu ».

« Si on veut que (le partage de commission) marche au Québec, encore une fois c’est un problème politique », dit Natalie Hotte.

L’imbroglio provient du fait que la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant.

Documentez, documentez et documentez

Dans sa décision, RQ rejette l’argument du REC voulant qu’il existe une entente tacite de coentreprise entre son cabinet en assurance et lui. L’autorité fiscale reconnaît que le conseiller et sa société collaborent afin de rendre à un même endroit différents services financiers et que leurs activités sont connexes, mais, dans le cas analysé, il ne s’agissait pas d’une coentreprise.

« Si on dit que l’on a une coentreprise entre une société et un conseiller, la fiscalité va s’appliquer selon le travail effectué par chacune des parties. Pour ce faire, il faudra évaluer cette répartition du travail selon les documents que le client nous fournis (un contrat de service, une analyse logique et raisonnable ou autres éléments). En fiscalité, on ne va pas faire nos calculs basés uniquement sur ce que le client pense que ça vaut et sur le pourcentage des commissions transférées à la société. Il faut que la dépense que l’on engage soit raisonnable considérant le travail fait par la société. S’il y a un bout de travail fait par le conseiller, ce n’est pas sa société qu’il l’a fait c’est lui », explique Natalie Hotte.

L’avis de RQ reste flou sur la façon dont un conseiller peut déduire des dépenses d’entreprise de son revenu personnel, prévient Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.

Afin qu’un REC puisse déduire ses dépenses d’entreprises, il pourrait payer personnellement des factures émises par son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients des honoraires taxables directement et distribue des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

« Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste. Selon lui, cette position est une concession administrative de RQ et n’est pas fondée sur une interprétation technique, d’où le flou qui subsiste.

Bien documenter les relations entre les parties et avoir des preuves des transactions et du lien d’affaire à travers le temps entre celles-ci est primordial, selon Natalie Hotte : « On ne veut pas de fling flang comptable. »

Prudence et encore prudence

« Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la LI », écrit RQ dans sa note d’interprétation.

Or, cette note ne vient pas encadrer ce qui est acceptable comme dépenses d’entreprise, ni comment un conseiller peut les déduire. D’où un message de prudence, selon Francys Brown.

Si RQ ou l’ARC refusait la déduction de certaines dépenses, les conséquences fiscales pour un conseiller pourraient être importantes.

La question de raisonnabilité des déductions est une question de faits et de droits et ces derniers doivent être bien documentés. D’autant que la réalité d’affaires des conseillers est souvent plus nuancée et peut varier. Francys Brown y fait référence.

D’un côté du spectre, il donne le cas d’un conseiller seul, qui n’a pas fait d’achat de clientèle et qui n’a pas de personnel qui travaille avec lui. Il a toujours été en affaire à son nom personnel. « Et là, il décide de s’incorporer et de se verser des commissions dans sa corpo. Est-ce que c’est un travailleur autonome ou quelqu’un qui exploite une entreprise ? », dit-il.

De l’autre, il y a le cas d’un REC qui est propriétaire d’une société qui collabore avec nombre de conseillers, emploie plusieurs adjointes, un technicien informatique, loue des locaux pour 10 ou 15 personnes, possède des ordinateurs, un prêt commercial et a acheté de la clientèle. « On se rapproche de l’exploitation d’une entreprise » où les revenus de vente de fonds d’investissement sont indissociables des dépenses. Si les autorités fiscales prétendaient que toutes les commissions doivent être imposées entre les mains du REC personnellement parce que c’est lui qui détient le permis, ça serait inéquitable.

« Ça causerait un préjudice pour le contribuable qui se retrouve dans une situation fiscale très pénalisée alors que, sans ces dépenses-là, il n’aurait pas pu réaliser les revenus ».

Pour éviter cette zone de flou dans la déductibilité des dépenses et cette iniquité, les autorités gouvernementales devraient permettre l’incorporation des activités en valeurs mobilières, selon le fiscaliste.

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-2/ Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104075 ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

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 Dans la partie 1 du présent dossier, nous avons présenté les crédits et mesures fiscales liés aux aînés qui sont en lien avec l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension ou de retraite ainsi que ceux qui ont pour objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette partie 2, nous explorons les crédits d’impôt touchant les aînés qui sont en lien avec la santé.

Permettons-nous de revoir le tableau qui résume l’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés dans les parties 1 et 2 du présent dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Tout comme dans la partie 1, chacun des crédits est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui peuvent être applicables à une situation donnée. Les modalités plus détaillées de chaque crédit peuvent être consultées auprès d’autres sources, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits d’impôt liés à la santé

Les trois premiers crédits présentés sont communs aux deux ordres de gouvernement et ne s’appliquent pas uniquement aux aînés.

     1. Crédit d’impôt pour frais médicaux (fédéral et Québec) – Non remboursable

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a pour objectif de compenser pour une partie des frais supportés par un contribuable pour ses soins de santé et ceux des membres de sa famille. Le revenu du contribuable (fédéral) et le revenu familial (Québec) auront donc une incidence sur le montant du crédit. Au fédéral, le taux du crédit de 15 % s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent le moins élevé de 3 % du revenu net du particulier ou d’un seuil annexé annuellement qui se chiffre à 2 759 $ (sous réserve de l’abattement applicable au Québec). Du côté du Québec, le taux du crédit est de 20 % et il s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net. Aucun plafond annuel n’est applicable à l’égard des frais médicaux admissibles.

Les frais médicaux admissibles ne sont pas tout à fait identiques entre les deux ordres de gouvernement. Il s’avère ainsi important de consulter leurs sites Internet respectifs qui présentent une liste complète des frais admissibles.

À noter :

  • Le crédit peut être demandé à l’égard des frais médicaux engendrés au cours d’une période de 12 mois consécutifs (24 mois en cas de décès du contribuable) qui se termine dans l’année d’imposition. Les frais admissibles, pour une année d’imposition donnée, ne sont donc pas nécessairement ceux engendrés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année en question, ce qui peut permettre une certaine planification afin de maximiser le crédit pouvant être obtenu.

Frais pour soins médicaux non dispensés dans la région

Un crédit distinct existe au Québec à l’égard des frais engagés pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans la région où habite le contribuable. Ce crédit, qui est non remboursable et qui n’est pas assujetti à la limite de 3 % du revenu net familial, est applicable en présence d’un déplacement d’au moins 200 kilomètres de la localité où habite le contribuable. Les frais admissibles à ce crédit couvrent les frais de déplacement et d’hébergement.

     2.  Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) et crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (Québec) – Remboursable

Pour qu’un contribuable puisse profiter d’un crédit d’impôt qui est non remboursable, il doit avoir de l’impôt à payer pour une année donnée, le crédit permettant ensuite de réduire cet impôt payable. Cela implique qu’un contribuable à faible revenu qui a des frais médicaux peut se voir privé de l’aide fiscale liée aux frais médicaux puisque, ultimement, il n’a pas d’impôt à payer. C’est donc pour apporter un soutien aux travailleurs à faibles revenus que les autorités fiscales ont introduit en 1997 une aide financière remboursable à l’égard des frais médicaux. Pour être admissible à ce crédit, un particulier doit avoir gagné du revenu d’emploi ou du revenu de travail indépendant (montant minimum de 4 275 $ au fédéral et de 3 645 $ au Québec). Si les seuls revenus d’un particulier sont des revenus de pension, il n’aura ainsi pas droit au crédit remboursable même si ses revenus sont inférieurs aux seuils applicables.

Les frais médicaux admissibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. De même, dans le calcul du crédit, il faut considérer les frais qui excèdent 3 % du revenu du particulier au fédéral et 3 % du revenu familial au Québec. Le crédit est égal à 25 % des frais admissibles pour un montant maximal de 1 464 $ au fédéral et de 1 425 $ au Québec. Le seuil de réduction débute à 32 419 $ au fédéral et à 27 550 $ au Québec. Tous les montants dans le calcul du crédit sont indexés annuellement.

     3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (fédéral) et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée (Québec) – Non remboursable

Visant à reconnaître le fait qu’un particulier atteint d’un handicap a souvent des coûts additionnels à supporter, ces crédits visent à soutenir le particulier qui a une déficience grave et prolongée (au moins 12 mois d’affilée) de ses fonctions physiques ou mentales. Pour avoir droit au crédit, le particulier doit être atteint d’une déficience qui affecte sa capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme s’alimenter, s’habiller, marcher ou être en mesure d’exercer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante (comme l’attention, la mémoire, le jugement, pour en citer quelques-unes). L’admissibilité aux crédits requiert que la déficience soit confirmée par un médecin ou une personne autorisée sur les formulaires prescrits.

Les valeurs maximales du crédit pour un résident du Québec sont de 1 236 $ au fédéral et de 561 $ au Québec. Le crédit peut être transféré à une personne admissible qui assure le soutien de la personne handicapée, ce transfert étant toutefois limité au conjoint de la personne handicapée au Québec.

À noter :

  • L’accessibilité au crédit peut être compromise si la personne handicapée ou une autre personne réclame, aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, des frais liés à la rémunération d’un préposé à temps plein ou des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé supérieurs à 10 000 $.

     4. Crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de donner un coup de pouce financier aux contribuables qui prennent soin d’un proche qui est handicapé. Le crédit vise donc à reconnaître le fait qu’un contribuable peut avoir des frais personnels supplémentaires ou que le temps consacré à la personne handicapée peut entraîner des répercussions sur sa capacité à gagner des revenus.

Le crédit peut être demandé par tout particulier qui a à sa charge au cours de l’année, à cause d’une déficience mentale ou physique, son époux ou son conjoint de fait, un enfant mineur ou un proche admissible (enfant ou petit-enfant majeur du particulier ou de son conjoint, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces). Malgré le fait que le crédit soit disponible à l’égard d’une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique, il n’est toutefois pas exigé que cette personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’est pas non plus exigé que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2024, la valeur maximale pour un résident du Québec est de 1 049 $. Le crédit, au taux de 15 %, est basé sur deux montants. C’est la personne à l’égard de qui le crédit est demandé qui déterminera le montant à utiliser aux fins du calcul.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Malgré ce qui précède, si le particulier qui doit calculer le crédit à partir du montant inférieur à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou à l’égard d’une personne à charge à l’égard de laquelle le montant pour personne à charge admissible est réclamé, a droit à un montant moindre avec le total des deux crédits réclamés (crédit d’impôt canadien pour aidant naturel et montant pour époux ou conjoint de fait ou crédit d’impôt pour personnes à charge admissible, selon le cas applicable) que ce à quoi il aurait droit si le crédit était calculé avec le montant supérieur maximal, un supplément peut lui être accordé pour combler la différence, selon les différents paramètres applicables à la situation.

À noter :

  • Le revenu net de la personne à charge qui excède 19 666 $ en 2024 réduira le crédit et l’éliminera complètement à compter d’un revenu net de 28 041 $.
  • Si un particulier réclame le crédit pour personne à charge admissible à l’égard d’une personne à charge, cela empêche tout autre particulier de réclamer le crédit pour aidant naturel à son égard.

Le dernier élément à bien comprendre à l’égard de ce crédit est qu’une personne qui peut être considérée comme étant un aidant naturel à l’égard d’une autre personne à cause de tous les soins et de l’aide qu’elle lui apporte n’aura pas accès au crédit si la personne aidée n’a pas de déficience physique ou mentale, et ce, peu importe l’âge de cette dernière.

     5. Crédit d’impôt pour personnes aidantes (Québec) – Remboursable

Ayant des objectifs comparables au crédit d’impôt canadien pour aidant naturel, ce crédit existe depuis 2020 en remplacement du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure. Un particulier peut bénéficier de ce crédit s’il réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée ou s’il y résidait à la date de son décès. Le crédit est structuré en deux volets.

Volet 1 :   Ce volet peut donner droit à deux aides fiscales, le montant universel qui requiert une cohabitation de la personne aidante et de la personne aidée et le montant réductible pour lequel la cohabitation n’est pas exigée.

Le volet 1 est applicable lorsque la personne aidée âgée de 18 ans ou plus est atteinte d’une déficience grave et prolongée et a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. L’admissibilité au crédit requiert que la déficience soit attestée par un professionnel de la santé à l’aide du formulaire prescrit. Les personnes aidées admissibles sont le conjoint, les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes et tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Une personne peut également avoir droit au crédit si elle aide une personne sans lien familial à la condition qu’elle obtienne une « Attestation d’assistance soutenue » (formulaire prescrit).

Ainsi, dès qu’un particulier se qualifie de personne aidante à l’égard d’une personne aidée admissible dont la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est attestée, elle est admissible au montant réductible du crédit. Si en plus la personne aidée cohabite avec elle, s’ajoute alors le montant universel. La cohabitation ne doit toutefois pas être dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau public.

Un montant additionnel peut également être réclamé à l’égard des frais payés pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour sa garde et sa surveillance.

Volet 2 :   Le volet 2 permet d’obtenir le crédit (montant universel) si la personne aidée n’a pas de déficience grave et prolongée, mais qu’elle est âgée de 70 ans ou plus. L’admissibilité au crédit exige toutefois qu’il y ait cohabitation ce qui exclut la personne aidée qui habite un logement situé dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public.

Les personnes aidées admissibles au volet 2 sont les parents, grands-parents, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint.

Une période minimale de cohabitation ou d’aide est exigée pour avoir droit au crédit. L’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit être d’au moins 365 jours consécutifs débutant dans l’année d’imposition ou l’année précédente et il doit y avoir qualification d’au moins 183 jours dans l’année pour laquelle le crédit est demandé. L’exigence des 183 jours n’est toutefois pas applicable dans l’année du décès de la personne aidée ou de la personne aidante si le minimum de 365 jours consécutifs était effectué à la date du décès.

Pour 2024, le montant universel ainsi que le montant réductible s’élèvent chacun à 1 453 $. Le revenu net de la personne aidée admissible influera sur l’admissibilité au crédit à compter d’un revenu net de 25 785 $ pour l’éliminer totalement lorsque le revenu net atteint 34 886 $.

À noter :

  • Un particulier admissible peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de chaque personne qui se qualifie à son égard de personne aidée admissible. Il est donc possible d’obtenir le crédit plus d’une fois pour une année d’imposition donnée.
  • Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes à l’égard d’une même personne aidée.

L’analyse des paramètres des deux derniers crédits permet de constater qu’il n’existe pas d’aide financière pour les particuliers qui agissent comme aidants naturels à l’égard de proches parents, si ces derniers ne sont pas atteints d’une déficience physique ou mentale ou s’ils sont âgés de 70 ans et plus et ne cohabitent pas.

Voilà qui clôt ce dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés. En espérant de tout cœur avoir réussi à éclaircir ces nombreuses règles un peu complexes !

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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