Agence du revenu du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 26 May 2025 11:11:15 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Agence du revenu du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Démystifier les interactions avec les autorités fiscales https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/demystifier-les-interactions-avec-les-autorites-fiscales/ Mon, 26 May 2025 11:11:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107558 ZONE EXPERTS — Une série d’articles pratico-pratique.

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Comprendre les nombreuses obligations fiscales qui incombent aux contribuables québécois n’est pas nécessairement facile. Il en va de même quant à la compréhension des processus administratifs opérés par les autorités fiscales fédérales et provinciales. Il s’agit souvent d’un réel casse-tête pour les contribuables et de nombreuses erreurs sont souvent commises par manque d’information.

Parmi les questions fréquemment posées par les contribuables :

  • Comment doit réagir un contribuable qui est contacté par Revenu Québec dans le cadre d’une vérification fiscale ?
  • Que peut faire un contribuable qui est incapable de payer entièrement sa dette fiscale ?
  • Quels sont les recours d’un contribuable qui reçoit un avis de cotisation avec lequel il est en désaccord ?
  • Est-ce qu’un contribuable peut corriger une situation fiscale fautive ?

Ces questions reflètent les incertitudes auxquelles sont confrontés de nombreux contribuables lorsqu’ils doivent interagir avec les autorités fiscales. C’est dans cette optique que cette série d’articles a été pensée : pour aider les contribuables à mieux comprendre les différentes étapes de leurs obligations fiscales et leur offrir des conseils pratiques, facilement applicables.

Une série en cinq volets pour s’y retrouver :

  1. Comment aborder une vérification fiscale ?

Dès la réception d’une lettre annonçant le début d’une vérification, les échanges avec les autorités fiscales peuvent avoir une influence déterminante sur l’issue du dossier. Ce premier article portera sur l’implication du contribuable, les façons de transmettre l’information demandée, les représentations possibles et les options de règlement dès cette étape. Une vérification bien gérée peut parfois éviter des démarches supplémentaires.

  1. En désaccord avec une cotisation ? Comprendre le processus d’oppositions

Des cotisations peuvent être émises par les autorités fiscales à la suite d’une vérification dans le dossier d’un contribuable. Un contribuable qui n’est pas entièrement en accord avec ces cotisations peut les contester en suivant le processus administratif d’oppositions. Ce processus doit être complété avant toute contestation judiciaire. Cet article traitera du fonctionnement du processus d’oppositions, de l’interaction entre le département de vérification et d’oppositions ainsi que des résultats pouvant être obtenus à ce stade.

  1. Insatisfait du résultat en oppositions ? L’option judiciaire

Un contribuable peut continuer son processus de contestation au stade judiciaire (auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour une question fédérale et de la Cour du Québec pour une question provinciale) si le résultat obtenu en oppositions ne lui est pas satisfaisant. Cet article traitera des caractéristiques particulières des dossiers fiscaux auprès de ces deux tribunaux et des possibilités de négociations avec les autorités fiscales.

  1. Comment gérer une dette fiscale ?

La réception de cotisations soulève habituellement une multitude de questions pour un contribuable.

Cet article abordera plusieurs notions liées aux dettes fiscales, notamment le traitement des intérêts, le moment où une dette fiscale devient percevable, les ententes de recouvrement pouvant être conclues avec les autorités fiscales ainsi que les demandes d’annulation de pénalités et d’intérêts.

  1. Erreurs dans la fiscalité d’un contribuable, comment corriger ?

Le dernier article de cette série abordera des situations dans le cadre desquelles un contribuable découvre des erreurs dans sa fiscalité alors qu’il n’est pas dans un processus actif avec les autorités fiscales. Les principes de divulgations volontaires et de déclarations modifiées seront abordés ainsi que leurs impacts pour les contribuables.

Dans les prochaines semaines, chaque article de cette série proposera un éclairage concret sur une étape clé des démarches fiscales. Restez à l’affût : le premier texte portera sur les bonnes pratiques à adopter dès qu’une vérification fiscale débute.

Cliquez ici pour consulter la page ou contacter Marie-Hélène Tremblay.

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Condamné pour investissement frauduleux https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/condamne-pour-investissement-frauduleux/ Thu, 08 May 2025 11:10:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107040 L’intimé a admis les faits.

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Après une enquête lancée en 2022 suite à des renseignements de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, l’Équipe intégrée de la police des marchés financiers (EIPMF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a découvert trois victimes de fraude. Les investisseurs pensaient ainsi avoir acheté des actions dans le cadre d’un placement privé de Cobalt Blockchain, or ces achats n’ont jamais été effectués.

Suite à cette découverte, Harvinder Singh Bhoi, chef de la direction et président d’Asset Real Capital (ARC) a été accusé d’avoir fraudé pour plus de 5000 $ le 12 mai 2024.

L’intimé a finalement plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude de plus de 5 000 $, en violation de l’alinéa 380 (1) a) du Code criminel du Canada au début du mois d’avril 2025.

Le 10 du même mois, le tribunal l’a donc condamné :

  • à une peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois ;
  • à une période de probation et de restrictions de voyage de deux ans ;
  • ainsi qu’à une ordonnance de dédommagement d’un montant de 33 000 $ à verser à ses victimes d’ici juillet 2025.

« Cette enquête est un excellent exemple de l’engagement de la GRC d’assurer la sécurité de nos collectivités en perturbant efficacement la criminalité financière », affirme David Kim, officier responsable par intérim, EIPMF de la GRC.

Les EIPMF de la GRC sont situées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, financées par le gouvernement du Canada et dirigées par la GRC. Leur objectif consiste à cibler les personnes qui se servent des marchés financiers pour nuire aux intérêts économiques des Canadiens, à enquêter sur elles et à les inculper.

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Partage de commission : leçons à retenir de la note de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-lecons-a-retenir-de-la-note-de-rq/ Mon, 31 Mar 2025 11:08:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106517 Bien s’informer est la clé pour réduire les risques fiscaux.

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D’ici à ce que les représentants en épargne collective (REC) obtiennent l’autorisation d’incorporer leurs activités, ils doivent bien s’informer afin de réduire leurs risques fiscaux liés au partage de commission avec leur cabinet en assurance de personnes. D’autant que le secteur de la distribution de produits et services financiers semble avoir besoin d’éducation sur la gestion de ces risques.

Voici quelques-unes des leçons qui découlent du regard posé par deux fiscalistes sur la note de Revenu Québec (RQ) du 10 décembre 2024 concernant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective et une société dont il est le seul actionnaire.

« Quand un contribuable est dans une situation compliquée, il faut qu’il s’informe », indique Natalie Hotte, Chef de pratique — Gestion des risques et des savoirs en fiscalité au CQFF, partenaire stratégique de Raymond Chabot Grant Thornton. Selon elle, les communautés comptable et fiscale gagneraient à avoir une meilleure notoriété des enjeux complexes entourant le partage de commission entre un REC et sa société.

Dans cette note d’interprétation, RQ rejette les arguments d’un REC, aussi propriétaire d’un cabinet en assurance de personnes, qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. Dans ce cas, le courtier du conseiller versait toutes les commissions découlant des activités du REC directement dans le compte bancaire sa société par actions. Par contre, le courtier a produit des relevés fiscaux au nom du conseiller.

Finance et Investissement évoquait ce cas dans les articles suivants :

Un contre-exemple

Le revers du REC face à Revenu Québec est un exemple de modèle à éviter.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante du contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada (ARC).

« La fiscalité ne va pas suivre le fait que le client pense qu’il reçoit un service d’une société et pense que ça marche de même. La fiscalité va suivre la réalité », dit Natalie Hotte.

« On comprend la rage des conseillers qui ne peuvent pas s’incorporer. Mais est-ce que c’est la faute de l’impôt ? Je ne suis pas sûr. C’est probablement davantage un problème politique», dit-elle.

Quel partage?

Selon Natalie Hotte, RQ écrit que « la législation fiscale ne prévoit pas de règles particulières en présence d’un partage de commissions. Ainsi, les règles fiscales habituelles s’appliquent pour déterminer la personne qui doit inclure une rémunération à son revenu ».

« Si on veut que (le partage de commission) marche au Québec, encore une fois c’est un problème politique », dit Natalie Hotte.

L’imbroglio provient du fait que la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant.

Documentez, documentez et documentez

Dans sa décision, RQ rejette l’argument du REC voulant qu’il existe une entente tacite de coentreprise entre son cabinet en assurance et lui. L’autorité fiscale reconnaît que le conseiller et sa société collaborent afin de rendre à un même endroit différents services financiers et que leurs activités sont connexes, mais, dans le cas analysé, il ne s’agissait pas d’une coentreprise.

« Si on dit que l’on a une coentreprise entre une société et un conseiller, la fiscalité va s’appliquer selon le travail effectué par chacune des parties. Pour ce faire, il faudra évaluer cette répartition du travail selon les documents que le client nous fournis (un contrat de service, une analyse logique et raisonnable ou autres éléments). En fiscalité, on ne va pas faire nos calculs basés uniquement sur ce que le client pense que ça vaut et sur le pourcentage des commissions transférées à la société. Il faut que la dépense que l’on engage soit raisonnable considérant le travail fait par la société. S’il y a un bout de travail fait par le conseiller, ce n’est pas sa société qu’il l’a fait c’est lui », explique Natalie Hotte.

L’avis de RQ reste flou sur la façon dont un conseiller peut déduire des dépenses d’entreprise de son revenu personnel, prévient Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.

Afin qu’un REC puisse déduire ses dépenses d’entreprises, il pourrait payer personnellement des factures émises par son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients des honoraires taxables directement et distribue des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

« Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste. Selon lui, cette position est une concession administrative de RQ et n’est pas fondée sur une interprétation technique, d’où le flou qui subsiste.

Bien documenter les relations entre les parties et avoir des preuves des transactions et du lien d’affaire à travers le temps entre celles-ci est primordial, selon Natalie Hotte : « On ne veut pas de fling flang comptable. »

Prudence et encore prudence

« Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la LI », écrit RQ dans sa note d’interprétation.

Or, cette note ne vient pas encadrer ce qui est acceptable comme dépenses d’entreprise, ni comment un conseiller peut les déduire. D’où un message de prudence, selon Francys Brown.

Si RQ ou l’ARC refusait la déduction de certaines dépenses, les conséquences fiscales pour un conseiller pourraient être importantes.

La question de raisonnabilité des déductions est une question de faits et de droits et ces derniers doivent être bien documentés. D’autant que la réalité d’affaires des conseillers est souvent plus nuancée et peut varier. Francys Brown y fait référence.

D’un côté du spectre, il donne le cas d’un conseiller seul, qui n’a pas fait d’achat de clientèle et qui n’a pas de personnel qui travaille avec lui. Il a toujours été en affaire à son nom personnel. « Et là, il décide de s’incorporer et de se verser des commissions dans sa corpo. Est-ce que c’est un travailleur autonome ou quelqu’un qui exploite une entreprise ? », dit-il.

De l’autre, il y a le cas d’un REC qui est propriétaire d’une société qui collabore avec nombre de conseillers, emploie plusieurs adjointes, un technicien informatique, loue des locaux pour 10 ou 15 personnes, possède des ordinateurs, un prêt commercial et a acheté de la clientèle. « On se rapproche de l’exploitation d’une entreprise » où les revenus de vente de fonds d’investissement sont indissociables des dépenses. Si les autorités fiscales prétendaient que toutes les commissions doivent être imposées entre les mains du REC personnellement parce que c’est lui qui détient le permis, ça serait inéquitable.

« Ça causerait un préjudice pour le contribuable qui se retrouve dans une situation fiscale très pénalisée alors que, sans ces dépenses-là, il n’aurait pas pu réaliser les revenus ».

Pour éviter cette zone de flou dans la déductibilité des dépenses et cette iniquité, les autorités gouvernementales devraient permettre l’incorporation des activités en valeurs mobilières, selon le fiscaliste.

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-2/ Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104075 ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

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 Dans la partie 1 du présent dossier, nous avons présenté les crédits et mesures fiscales liés aux aînés qui sont en lien avec l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension ou de retraite ainsi que ceux qui ont pour objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette partie 2, nous explorons les crédits d’impôt touchant les aînés qui sont en lien avec la santé.

Permettons-nous de revoir le tableau qui résume l’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés dans les parties 1 et 2 du présent dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Tout comme dans la partie 1, chacun des crédits est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui peuvent être applicables à une situation donnée. Les modalités plus détaillées de chaque crédit peuvent être consultées auprès d’autres sources, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits d’impôt liés à la santé

Les trois premiers crédits présentés sont communs aux deux ordres de gouvernement et ne s’appliquent pas uniquement aux aînés.

     1. Crédit d’impôt pour frais médicaux (fédéral et Québec) – Non remboursable

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a pour objectif de compenser pour une partie des frais supportés par un contribuable pour ses soins de santé et ceux des membres de sa famille. Le revenu du contribuable (fédéral) et le revenu familial (Québec) auront donc une incidence sur le montant du crédit. Au fédéral, le taux du crédit de 15 % s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent le moins élevé de 3 % du revenu net du particulier ou d’un seuil annexé annuellement qui se chiffre à 2 759 $ (sous réserve de l’abattement applicable au Québec). Du côté du Québec, le taux du crédit est de 20 % et il s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net. Aucun plafond annuel n’est applicable à l’égard des frais médicaux admissibles.

Les frais médicaux admissibles ne sont pas tout à fait identiques entre les deux ordres de gouvernement. Il s’avère ainsi important de consulter leurs sites Internet respectifs qui présentent une liste complète des frais admissibles.

À noter :

  • Le crédit peut être demandé à l’égard des frais médicaux engendrés au cours d’une période de 12 mois consécutifs (24 mois en cas de décès du contribuable) qui se termine dans l’année d’imposition. Les frais admissibles, pour une année d’imposition donnée, ne sont donc pas nécessairement ceux engendrés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année en question, ce qui peut permettre une certaine planification afin de maximiser le crédit pouvant être obtenu.

Frais pour soins médicaux non dispensés dans la région

Un crédit distinct existe au Québec à l’égard des frais engagés pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans la région où habite le contribuable. Ce crédit, qui est non remboursable et qui n’est pas assujetti à la limite de 3 % du revenu net familial, est applicable en présence d’un déplacement d’au moins 200 kilomètres de la localité où habite le contribuable. Les frais admissibles à ce crédit couvrent les frais de déplacement et d’hébergement.

     2.  Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) et crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (Québec) – Remboursable

Pour qu’un contribuable puisse profiter d’un crédit d’impôt qui est non remboursable, il doit avoir de l’impôt à payer pour une année donnée, le crédit permettant ensuite de réduire cet impôt payable. Cela implique qu’un contribuable à faible revenu qui a des frais médicaux peut se voir privé de l’aide fiscale liée aux frais médicaux puisque, ultimement, il n’a pas d’impôt à payer. C’est donc pour apporter un soutien aux travailleurs à faibles revenus que les autorités fiscales ont introduit en 1997 une aide financière remboursable à l’égard des frais médicaux. Pour être admissible à ce crédit, un particulier doit avoir gagné du revenu d’emploi ou du revenu de travail indépendant (montant minimum de 4 275 $ au fédéral et de 3 645 $ au Québec). Si les seuls revenus d’un particulier sont des revenus de pension, il n’aura ainsi pas droit au crédit remboursable même si ses revenus sont inférieurs aux seuils applicables.

Les frais médicaux admissibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. De même, dans le calcul du crédit, il faut considérer les frais qui excèdent 3 % du revenu du particulier au fédéral et 3 % du revenu familial au Québec. Le crédit est égal à 25 % des frais admissibles pour un montant maximal de 1 464 $ au fédéral et de 1 425 $ au Québec. Le seuil de réduction débute à 32 419 $ au fédéral et à 27 550 $ au Québec. Tous les montants dans le calcul du crédit sont indexés annuellement.

     3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (fédéral) et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée (Québec) – Non remboursable

Visant à reconnaître le fait qu’un particulier atteint d’un handicap a souvent des coûts additionnels à supporter, ces crédits visent à soutenir le particulier qui a une déficience grave et prolongée (au moins 12 mois d’affilée) de ses fonctions physiques ou mentales. Pour avoir droit au crédit, le particulier doit être atteint d’une déficience qui affecte sa capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme s’alimenter, s’habiller, marcher ou être en mesure d’exercer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante (comme l’attention, la mémoire, le jugement, pour en citer quelques-unes). L’admissibilité aux crédits requiert que la déficience soit confirmée par un médecin ou une personne autorisée sur les formulaires prescrits.

Les valeurs maximales du crédit pour un résident du Québec sont de 1 236 $ au fédéral et de 561 $ au Québec. Le crédit peut être transféré à une personne admissible qui assure le soutien de la personne handicapée, ce transfert étant toutefois limité au conjoint de la personne handicapée au Québec.

À noter :

  • L’accessibilité au crédit peut être compromise si la personne handicapée ou une autre personne réclame, aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, des frais liés à la rémunération d’un préposé à temps plein ou des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé supérieurs à 10 000 $.

     4. Crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de donner un coup de pouce financier aux contribuables qui prennent soin d’un proche qui est handicapé. Le crédit vise donc à reconnaître le fait qu’un contribuable peut avoir des frais personnels supplémentaires ou que le temps consacré à la personne handicapée peut entraîner des répercussions sur sa capacité à gagner des revenus.

Le crédit peut être demandé par tout particulier qui a à sa charge au cours de l’année, à cause d’une déficience mentale ou physique, son époux ou son conjoint de fait, un enfant mineur ou un proche admissible (enfant ou petit-enfant majeur du particulier ou de son conjoint, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces). Malgré le fait que le crédit soit disponible à l’égard d’une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique, il n’est toutefois pas exigé que cette personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’est pas non plus exigé que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2024, la valeur maximale pour un résident du Québec est de 1 049 $. Le crédit, au taux de 15 %, est basé sur deux montants. C’est la personne à l’égard de qui le crédit est demandé qui déterminera le montant à utiliser aux fins du calcul.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Malgré ce qui précède, si le particulier qui doit calculer le crédit à partir du montant inférieur à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou à l’égard d’une personne à charge à l’égard de laquelle le montant pour personne à charge admissible est réclamé, a droit à un montant moindre avec le total des deux crédits réclamés (crédit d’impôt canadien pour aidant naturel et montant pour époux ou conjoint de fait ou crédit d’impôt pour personnes à charge admissible, selon le cas applicable) que ce à quoi il aurait droit si le crédit était calculé avec le montant supérieur maximal, un supplément peut lui être accordé pour combler la différence, selon les différents paramètres applicables à la situation.

À noter :

  • Le revenu net de la personne à charge qui excède 19 666 $ en 2024 réduira le crédit et l’éliminera complètement à compter d’un revenu net de 28 041 $.
  • Si un particulier réclame le crédit pour personne à charge admissible à l’égard d’une personne à charge, cela empêche tout autre particulier de réclamer le crédit pour aidant naturel à son égard.

Le dernier élément à bien comprendre à l’égard de ce crédit est qu’une personne qui peut être considérée comme étant un aidant naturel à l’égard d’une autre personne à cause de tous les soins et de l’aide qu’elle lui apporte n’aura pas accès au crédit si la personne aidée n’a pas de déficience physique ou mentale, et ce, peu importe l’âge de cette dernière.

     5. Crédit d’impôt pour personnes aidantes (Québec) – Remboursable

Ayant des objectifs comparables au crédit d’impôt canadien pour aidant naturel, ce crédit existe depuis 2020 en remplacement du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure. Un particulier peut bénéficier de ce crédit s’il réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée ou s’il y résidait à la date de son décès. Le crédit est structuré en deux volets.

Volet 1 :   Ce volet peut donner droit à deux aides fiscales, le montant universel qui requiert une cohabitation de la personne aidante et de la personne aidée et le montant réductible pour lequel la cohabitation n’est pas exigée.

Le volet 1 est applicable lorsque la personne aidée âgée de 18 ans ou plus est atteinte d’une déficience grave et prolongée et a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. L’admissibilité au crédit requiert que la déficience soit attestée par un professionnel de la santé à l’aide du formulaire prescrit. Les personnes aidées admissibles sont le conjoint, les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes et tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Une personne peut également avoir droit au crédit si elle aide une personne sans lien familial à la condition qu’elle obtienne une « Attestation d’assistance soutenue » (formulaire prescrit).

Ainsi, dès qu’un particulier se qualifie de personne aidante à l’égard d’une personne aidée admissible dont la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est attestée, elle est admissible au montant réductible du crédit. Si en plus la personne aidée cohabite avec elle, s’ajoute alors le montant universel. La cohabitation ne doit toutefois pas être dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau public.

Un montant additionnel peut également être réclamé à l’égard des frais payés pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour sa garde et sa surveillance.

Volet 2 :   Le volet 2 permet d’obtenir le crédit (montant universel) si la personne aidée n’a pas de déficience grave et prolongée, mais qu’elle est âgée de 70 ans ou plus. L’admissibilité au crédit exige toutefois qu’il y ait cohabitation ce qui exclut la personne aidée qui habite un logement situé dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public.

Les personnes aidées admissibles au volet 2 sont les parents, grands-parents, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint.

Une période minimale de cohabitation ou d’aide est exigée pour avoir droit au crédit. L’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit être d’au moins 365 jours consécutifs débutant dans l’année d’imposition ou l’année précédente et il doit y avoir qualification d’au moins 183 jours dans l’année pour laquelle le crédit est demandé. L’exigence des 183 jours n’est toutefois pas applicable dans l’année du décès de la personne aidée ou de la personne aidante si le minimum de 365 jours consécutifs était effectué à la date du décès.

Pour 2024, le montant universel ainsi que le montant réductible s’élèvent chacun à 1 453 $. Le revenu net de la personne aidée admissible influera sur l’admissibilité au crédit à compter d’un revenu net de 25 785 $ pour l’éliminer totalement lorsque le revenu net atteint 34 886 $.

À noter :

  • Un particulier admissible peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de chaque personne qui se qualifie à son égard de personne aidée admissible. Il est donc possible d’obtenir le crédit plus d’une fois pour une année d’imposition donnée.
  • Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes à l’égard d’une même personne aidée.

L’analyse des paramètres des deux derniers crédits permet de constater qu’il n’existe pas d’aide financière pour les particuliers qui agissent comme aidants naturels à l’égard de proches parents, si ces derniers ne sont pas atteints d’une déficience physique ou mentale ou s’ils sont âgés de 70 ans et plus et ne cohabitent pas.

Voilà qui clôt ce dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés. En espérant de tout cœur avoir réussi à éclaircir ces nombreuses règles un peu complexes !

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 1 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-1/ Wed, 16 Oct 2024 11:58:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102413 ZONE EXPERTS - Nos législations fiscales regorgent de mesures liées aux aînés dont les différences entre l’une et l’autre ne vont pas toujours de soi.

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Le présent dossier tente de relever le défi de mettre un certain ordre dans cette panoplie de mesures afin d’avoir une idée plus claire de celles-ci.

Chacun des crédits ou mesures est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui pourraient être applicables à une situation donnée. Le lecteur pourra ensuite se diriger vers d’autres sources pour prendre connaissance des modalités détaillées, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Le tableau qui suit présente une vue d’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés. Ils sont regroupés selon qu’ils sont communs aux deux ordres gouvernementaux ou à un seul. Ils sont également classés selon trois catégories :

  • ceux liés à l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension (fédéral) ou de retraite (Québec);
  • ceux destinés à apporter une aide financière pour le maintien à domicile des personnes âgées;
  • ceux liés à la santé.

Pour consulter le tableau en grand format, veuillez cliquer sur le présent lien.

Les crédits liés à la santé seront présentés dans le cadre d’un deuxième article. Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits et les mesures liés à l’âge ou au fait de percevoir un revenu de pension

Le simple fait d’atteindre un âge déterminé ou de percevoir des revenus de pension peut donner accès à l’une ou plusieurs des quatre mesures qui suivent. Étant donné que leur but est d’apporter une aide financière, le niveau du revenu a un impact sur l’admissibilité.

  • Crédit d’impôt en raison de l’âge (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’accès à ce crédit est lié au fait d’atteindre l’âge de 65 ans. Puisque la raison d’être du crédit est de réduire le fardeau fiscal des personnes âgées ayant un faible ou un moyen revenu, des seuils de réduction (40 925 $ au Québec et 44 325 $ au fédéral) et de sortie (61 181 $ au Québec et 102 925 $ au fédéral) sont à considérer dans le calcul.

À noter :

  • Alors que le montant admissible au crédit est réduit par le revenu net du contribuable au fédéral, au Québec, les paramètres de calcul du crédit considèrent plutôt le revenu familial.
  • Crédit d’impôt pour revenus de pension ou de retraite (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’objectif derrière ce crédit est de protéger le revenu de retraite des personnes âgées à faible et moyen revenu de l’inflation. Le prérequis pour l’admissibilité à ce crédit est donc la réception de revenus de pension admissibles.

Tant au fédéral qu’au Québec, les revenus de pension de source gouvernementale ne donnent pas accès au crédit (pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti, rentes du Régime de rentes du Québec).

Pour ce qui est des rentes admissibles, il est important de savoir qu’il y a des différences au fédéral selon que le pensionné a atteint ou non l’âge de 65 ans, ce qui n’est pas le cas au Québec.

À noter :

  • Il y a un seuil de réduction au Québec qui débute à 40 925 $ de revenu net familial.
  • Le crédit fédéral n’ayant aucun seuil de réduction, le particulier a droit à la valeur maximale du crédit dès que son impôt à payer est suffisant. Ce crédit n’est toutefois pas indexé annuellement.

3)      Le fractionnement du revenu de pension ou de retraite entre conjoints (fédéral et Québec)

Cette mesure est une option annuelle offerte aux couples. Elle a été mise en place pour aider les retraités dans la gestion de leur retraite en leur donnant accès à une réduction du fardeau fiscal du couple. Comme il n’y a pas de seuil de réduction, cette mesure est disponible pour tous les pensionnés. Du côté du Québec, le particulier qui fractionne son revenu doit toutefois avoir atteint 65 ans avant la fin de l’année, ce qui n’est pas exigé au fédéral.

Le choix, qui peut être différent au fédéral et au Québec et qui ne lie pas les conjoints d’une année à l’autre, consiste à transférer l’imposition d’une partie du revenu de pension admissible d’un particulier entre les mains de son conjoint, jusqu’à un maximum de 50 % de ce revenu. Le choix n’entraîne donc pas de réel transfert d’argent. C’est simplement l’imposition du revenu de pension admissible qui est partagée entre les deux conjoints au moment de la préparation des déclarations de revenus annuelles.

La réalisation du choix et le transfert de l’imposition d’une partie du revenu de pension d’un conjoint à l’autre impliquent également un transfert proportionnel de l’impôt retenu à la source sur ce revenu. Le choix a par ailleurs pour incidence de rendre les deux conjoints solidairement responsables du paiement de l’impôt qui résulte du revenu de retraite transféré.

Tout comme le crédit pour revenu de pension, le fractionnement n’est pas admissible à l’égard des revenus de pension de source gouvernementale.

À noter :

  • Ce fractionnement peut s’avérer intéressant si le conjoint à qui est transféré une partie du revenu n’a pas personnellement reçu de revenus de pension. Il pourra permettre d’obtenir une deuxième fois le crédit d’impôt pour revenu de pension ou de retraite au fédéral et au Québec si le seuil de revenu familial n’est pas atteint.

4)      Crédit d’impôt pour le soutien des aînés (Québec) – Remboursable

Ce crédit d’impôt se veut un soutien financier supplémentaire aux aînés âgés de 70 ans et plus qui sont à faible ou moyen revenu. Ce crédit, d’un maximum de 2 000 $ pour un particulier admissible, peut atteindre 4 000 $ pour un couple. Le seuil de réduction pour une personne seule est de 27 065 $ et de 44 014 $ (revenu familial) pour le couple. Étant donné le taux de réduction de 5,31 %, les seuils de sortie se situent environ entre 80 000 $ et 120 000 $.

Les crédits d’impôt liés au maintien à domicile des personnes âgées

La possibilité de demeurer à son domicile le plus longtemps possible est le souhait de la plupart des personnes. À cet égard, les deux ordres gouvernementaux ont mis en place des mesures destinées à soutenir financièrement cet objectif.

L’analyse de la nature des crédits permet de constater que les crédits fédéraux visent les dépenses liées à l’aménagement structurel et permanent du logement alors que les crédits québécois, bien que touchant l’installation de certains équipements, visent plutôt l’achat ou la location d’équipements ainsi que les services de soutien à domicile qui contribuent à accroître l’autonomie et à faciliter un maintien à domicile. Autre différence notable, les deux crédits fédéraux sont accessibles à partir de l’âge de 65 ans alors qu’il faut atteindre l’âge de 70 ans pour bénéficier des crédits québécois.

  • Crédit d’impôt pour accessibilité domiciliaire (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de reconnaître les incidences des dépenses engendrées pour améliorer la sécurité, l’admissibilité et la fonctionnalité d’un logement pour les aînés. Il se calcule à l’égard des dépenses admissibles qui ont été engagées pour rénover ou modifier un logement admissible. Le crédit peut être réclamé par la personne âgée de 65 ans et plus ou par un proche de cette dernière (époux ou conjoint de fait, parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce du particulier déterminé ou son époux ou conjoint de fait) selon l’identité du propriétaire du logement.

Les rénovations admissibles sont celles qui ont un caractère durable et qui font partie intégrante du logement. On vise tant une rénovation qu’une modification réalisée au logement. Toutefois, l’admissibilité est assujettie au fait de remplir l’une des conditions suivantes, soit :

  • permettre au particulier d’avoir accès au logement, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne (par exemple, rampe d’accès pour un fauteuil roulant, modifications au logement pour être en mesure de s’y déplacer en fauteuil roulant);
  • réduire le risque de blessures pour le particulier à l’intérieur du logement ou en y accédant (par exemple, baignoire avec porte, barre d’appui).

Les dépenses admissibles sont limitées à 20 000 $ par année et visent la main-d’œuvre ainsi que les biens acquis pour la réalisation de la rénovation (matériaux de construction, accessoires fixes, location d’équipement, plans de bâtiments, permis).

À noter :

  • Certaines dépenses peuvent également être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. La double prise en compte est permise!
  • Si plus d’une personne âgée de 65 ans et plus vit dans le logement admissible, les dépenses admissibles à l’égard de ce logement sont limitées à 20 000 $ par année pour l’ensemble de ces particuliers et ceux-ci peuvent se répartir le crédit.
  • La quote-part du particulier dans les dépenses engagées par un syndicat de copropriété dans les aires communes peut se qualifier au crédit.
  • Ce crédit est également disponible pour les personnes handicapées, sans égard à l’âge.
  • Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie (Québec) – Remboursable

Ayant les mêmes objectifs que le crédit fédéral précédent, ce crédit québécois s’applique aux frais engagés par un particulier ou son conjoint pour l’achat, la location et l’installation dans leur lieu de résidence de biens qui aident à minimiser les risques de chutes et qui facilitent les interventions rapides en cas d’accident.

Les dépenses admissibles sont spécifiquement prévues et elles incluent, entre autres, un dispositif de repérage par système de localisation GPS, une baignoire à porte, une douche de plain-pied, un lit d’hôpital, une prothèse auditive, une marchette, un déambulateur, une canne, des béquilles ou un fauteuil roulant non motorisé.

Le taux de ce crédit est de 20 % et les dépenses admissibles sont assujetties à une franchise de 250 $. Certaines des dépenses peuvent également se qualifier comme frais médicaux dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux qui est également à 20 %. Le cumul des crédits pour une même dépense n’est toutefois pas permis. Une vérification du crédit le plus avantageux s’avère donc nécessaire sachant que le crédit pour frais médicaux n’est pas assujetti à la franchise de 250 $, mais qu’il est toutefois un crédit non remboursable.

À noter :

  • Il est possible de demander rétroactivement ce crédit jusqu’à 10 ans en arrière (sous réserve de respecter la condition relative à l’âge).
  • Les frais de séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle sont également admissibles, sans franchise, mais pour un maximum de 60 jours par séjour. Il est possible de réclamer plus d’un séjour par année d’imposition.
  • Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (fédéral) – Remboursable

Introduit en 2023, ce crédit vient en soutien aux particuliers qui choisissent la maison multigénérationnelle comme avenue pour prendre soin de proches et contribuer au maintien de leur autonomie.

Le crédit s’applique sur les dépenses admissibles qui sont engagées à l’égard d’une rénovation admissible, c’est-à-dire à l’égard d’une rénovation qui crée un deuxième logement permettant à une personne âgée d’au moins 65 ans ou une personne handicapée sans égard à l’âge de vivre sous le même toit qu’un proche admissible (parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, nièce ou neveu du particulier déterminé ainsi que toute personne qui est le conjoint de l’un de ces particuliers). Il peut être demandé par le particulier ou par le proche, selon l’identité du propriétaire du logement.

Les travaux réalisés doivent avoir un caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible (que ce soit une nouvelle construction ou le réaménagement d’un espace existant). Le deuxième logement doit être autonome et distinct, ce qui implique la présence d’une entrée privée, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un espace pour dormir.

Le montant maximal des dépenses admissibles est de 50 000 $ et le crédit, qui est de 15 %, pourra être réclamé dans l’année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation.

À noter :

  • La création d’un deuxième logement pourrait avoir des incidences sur l’exemption pour résidence principale.
  • Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés (Québec) – Remboursable

Toujours dans l’objectif de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées de 70 ans et plus, ce crédit est un coup de pouce financier à l’égard de services de soutien à domicile.

Le taux du crédit est de 38 % en 2024 et il atteindra 40 % en 2026. Le montant maximal des dépenses annuelles admissibles (entre 19 500 $ et 51 000 $) varie selon la situation familiale et le fait que le particulier et/ou son conjoint soient autonomes ou non. Des seuils de réduction sont applicables en fonction du revenu familial et varient encore là selon le niveau d’autonomie.

Les dépenses admissibles au crédit dépendent de l’endroit où vit le particulier et sont de la nature de l’aide à la personne comme les services d’aide à l’habillage et à l’hygiène, les services infirmiers, les services d’entretien ménager, du terrain, le déneigement et les services de livraison de l’épicerie.

À noter :

  • Les services admissibles qui sont inclus dans le prix d’un loyer donnent droit au crédit à raison de 5 % du loyer mensuel calculé sur un loyer minimal de 600 $ et un loyer maximal de 1 200 $.
  • Ce crédit peut être demandé lors de la production de la déclaration de revenus ou encore par anticipation en remplissant le formulaire prescrit.

Voilà qui clôt cette première partie à l’égard des différentes mesures destinées à soutenir financièrement les aînés.

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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L’ARC annonce le taux prescrit pour le quatrième trimestre https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-annonce-le-taux-prescrit-pour-le-quatrieme-trimestre/ Tue, 10 Sep 2024 10:56:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102752 Le taux d’intérêt sur l’impôt en souffrance demeurera à 9 %.

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Le taux prescrit sur les prêts aux membres de la famille et le taux d’intérêt que les Canadiens doivent payer sur les impôts en souffrance restent inchangés au quatrième trimestre 2024, ils seront ainsi respectivement de 5 % et de 9 %.

Le 30 août, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les taux d’intérêt annuels prescrits pour les montants dus à ou par l’agence pour la période du 1er octobre au 31 décembre.

Jusqu’aux deux premiers trimestres de 2024, le taux prescrit sur les prêts était de 6 %, et le taux d’intérêt sur les montants dus à l’ARC était de 10 %. La dernière fois que le taux prescrit était de 5 % remonte au quatrième trimestre de 2023.

Le taux prescrit était de 1 %, et le montant exigé sur les impôts en souffrance, de 5 %, du troisième trimestre de 2020 jusqu’à ce que les taux commencent à augmenter au troisième trimestre de 2022.

Le taux que l’ARC applique aux impôts en souffrance (y compris la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés et la taxe de luxe), aux cotisations au Régime de pensions du Canada et aux cotisations d’assurance-emploi est toujours de quatre points de pourcentage plus élevé que le taux prescrit.

Le taux prescrit est calculé sur la base de la moyenne des bons du Trésor à trois mois du premier mois du trimestre précédent, arrondie au point de pourcentage supérieur.

Les prêts à taux prescrits peuvent être utilisés pour fractionner les revenus d’investissement avec un conjoint, un concubin ou un autre membre de la famille. Les prêts peuvent être accordés directement à un membre de la famille ou à une fiducie familiale, qui peut ensuite verser des distributions aux membres de la famille se situant dans des tranches d’imposition inférieures, dans le cadre d’une stratégie de prêt à taux prescrit correctement exécutée. Toutefois, à mesure que le taux prescrit augmente, le rendement attendu de l’investissement doit lui aussi augmenter pour que la stratégie soit viable.

Les autres annonces clés de l’ARC pour le quatrième trimestre 2024 sont les suivantes :

  • le taux à payer sur les trop-perçus des contribuables corporatifs demeurera à 5 % ;
  • le taux à payer sur les trop-perçus des contribuables autres que les sociétés restera à 7 % ;
  • le taux utilisé pour calculer les avantages imposables pour les employés et les actionnaires provenant de prêts sans intérêt ou à faible taux d’intérêt restera de 5 % ; et
  • le taux applicable aux prêts ou dettes pertinents des contribuables qui sont des sociétés passera de 8,96 % à 8,53 %.

Accéder à la liste complète des taux d’intérêt prescrits par l’ARC, en cliquant ici.

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Renouveau à la présidence du c.a. de Revenu Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/renouveau-a-la-presidence-du-c-a-de-revenu-quebec/ Tue, 11 Jun 2024 11:34:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100913 NOUVELLES DU MONDE - Le Conseil des ministres en a fait l’annonce.

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Le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Sylvie Pinsonnault à titre de présidente du conseil d’administration de Revenu Québec. Elle amorcera son mandat le 10 juin prochain.

Sylvie Pinsonnault a travaillé dans le milieu financier pendant quelque 35 ans, incluant près de 23 années au sein d’Investissement Québec. Elle y a occupé successivement les fonctions de première vice-présidente et de membre du comité de direction, ainsi que de vice-présidente dans divers secteurs de l’organisation, notamment ceux liés aux fonds d’investissement, au capital de risque, aux mesures fiscales, aux solutions d’affaires, aux stratégies, au développement durable et à l’innovation.

Sylvie Pinsonnault possède également une vaste expérience en administration de sociétés. Elle a siégé à plusieurs conseils d’administration, par exemple ceux de l’Association des femmes en finance du Québec, de Finance Montréal et du Conseil de l’innovation du Québec.

« Au nom des membres du comité de direction et de tout le personnel de Revenu Québec, je souhaite la bienvenue à Mme Sylvie Pinsonnault. Son leadership inspirant et son engagement au service du développement économique du Québec, sans compter son travail pour faire avancer la cause des femmes, témoignent du profil remarquable de la personne qui se joint à notre équipe. Je tiens également à remercier M. Florent Gagné pour sa grande contribution comme président du conseil d’administration de Revenu Québec, et ce, depuis les débuts de l’Agence », a déclaré Christyne Tremblay, présidente-directrice générale de Revenu Québec.

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Partage des commissions : l’OCRI reste songeur https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-des-commissions-locri-reste-songeur/ Wed, 15 May 2024 10:42:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100809 CIFQ 2024 – Les avis soumis à l’OCRI manquent d’uniformité.

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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) décortique actuellement les 39 mémoires qu’il a reçus à l’occasion de sa consultation sur l’uniformisation des règles en matière de rémunération des conseillers en placement et des représentants en épargne collective, qui se terminait en mars.

« Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de cohérence d’une lettre à l’autre. Donc, on essaie d’en trouver. On est vraiment en train d’étudier tout ça », a indiqué Phil Devault, directeur de la politique de réglementation des membres, à l’OCRI, lors de la 17e édition du Colloque des fonds d’investissement du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) qui se tenait le 8 mai à Montréal.

Dans son énoncé de position, l’OCRI favorise l’approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées, aussi désignée « option 2 ». Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être autorisée par l’OCRI à exercer ces activités.

Le potentiel de cette approche sera pleinement exploité si la législation en valeurs mobilières est modifiée dans un ou plusieurs territoires compétents. L’approche imposerait des exigences supplémentaires aux personnes autorisées concernées, au courtier membre parrainant et au personnel du Service de l’inscription de l’OCRI.

« Il y a plusieurs parties prenantes qui croient que l’approche actuelle pour les courtiers en épargne collective (CEC) hors Québec (soit l’approche fondée sur le versement de commissions à des tiers) est appropriée, donc qui est la solution la plus rapide. Ça devrait être elle qui est favorisée, contrairement à ce qu’on avait proposé par l’option 2 », a relaté Phil Devault.

« D’autres croient qu’il faut plus de certitude au niveau fiscal, chose qui n’est pas de notre ressort. Donc, on continue de décortiquer tout ça, et on va déterminer les prochaines étapes de concert avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières », a-t-il poursuivi.

Lorsque l’OCRI aura adopté une position finale en ce sens, l’AMF entend l’examiner en fonction de sa capacité à protéger les consommateurs de produits financiers et maintenir l’efficience des marchés financiers, a précisé Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs et de la distribution à l’AMF, en marge de l’événement : « Dans la mesure où c’est juste une façon différente de fonctionner et que ça ne porte pas atteinte à notre raison d’être, la protection des investisseurs et l’efficience des marchés, il n’y aura pas matière à discussion. »

Le dirigeant a souligné que ni l’AMF, ni l’OCRI, ne se prononcent sur la capacité des options à générer l’objectif d’optimisation fiscal. « Est-ce que le résultat de cette optimisation sera réel ou pas ? On est en dehors de notre champ », a-t-il dit à Finance et Investissement.

Stress fiscaux

Actuellement, bon nombre de représentants en épargne collective ont reçu des avis de cotisation de plusieurs dizaines de milliers de dollars de Revenu Québec parce que ceux-ci ont partagé leurs commissions reçues pour leurs activités en épargne collective avec une société par actions qu’ils détiennent.

Selon diverses sources, des conseillers s’opposent à l’interprétation de Revenu Québec de leur situation, mais paient à l’autorité fiscale les sommes demandées afin d’éviter que les intérêts ne courent sur la facture. En réponse au stress financier ainsi généré, des représentants auraient transféré leurs blocs d’affaires chez un courtier susceptible de leur offrir un boni de transfert. D’autres auraient abandonné leur permis de représentants en épargne collective et orienteraient leurs clients uniquement vers les fonds distincts.

« Je ne me prononcerais pas sur ces risques comme tels », a répondu Hugo Lacroix, interrogé sur ces comportements découlant de l’incertitude fiscale et des vérifications de Revenu Québec. Selon lui, il appartient au conseiller de choisir ou non de vendre son bloc d’affaires. Par contre, ni sa réalité fiscale ni ses autres stress financiers ne doivent nuire à ses devoirs de loyauté envers ses clients.

« Nous, on regarde, si, dans la conduite de ses affaires, par l’inspection et dans encadrement du cabinet ou du courtier, est-ce que le client va être servi dans les règles de l’art et en conformité avec la règlementation », a-t-il noté.

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Le secret professionnel et les règles de divulgation obligatoire https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-secret-professionnel-et-les-regles-de-divulgation-obligatoire-par-un-conseiller-ou-un-promoteur-au-quebec/ Wed, 24 Jan 2024 11:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98584 ZONE EXPERTS – Ce régime semble étonnamment large.

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Au Québec, depuis septembre 2020, un conseiller ou un promoteur qui commercialise ou effectue la promotion d’une opération dont la forme et la substance s’apparentent de façon significative à une « opération déterminée » par le ministre doit divulguer cette opération au moyen du Formulaire TP-1079.CP dans le cas où celle-ci n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre auprès de différents contribuables.

Cette obligation soulève la question de l’application du secret professionnel dans le contexte particulier d’une divulgation exigée des praticiens en raison d’opérations planifiées ou mises en place pour leurs clients. En effet, un tel professionnel a normalement l’obligation de préserver la confidentialité de l’information reçue de la part d’un client, ce qui semble à première vue entrer directement en contradiction avec la portée des renseignements requis par le Formulaire TP-1079.CP.

Dans le cadre du présent texte, nous discuterons de la nature de l’obligation de divulgation imposée aux conseillers et aux promoteurs québécois afin de déterminer s’il est possible de satisfaire à ces obligations dans le respect du secret professionnel. Nous fournirons par ailleurs quelques indices relativement à la manière d’y parvenir. Il convient de noter que le présent texte n’abordera pas l’obligation de divulgation qui est également imposée au contribuable qui réalise une opération désignée.

Obligation de divulgation applicable aux conseillers et aux promoteurs québécois

Le régime de divulgation obligatoire applicable aux conseillers et aux promoteurs en vertu de la Loi sur les impôts semble étonnamment large.

D’une part, la description des opérations déterminées (dont la liste complète est disponible sur le site Internet de Revenu Québec) englobe volontairement un large éventail d’opérations qui ne sont pas nécessairement considérées comme étant agressives par l’administration fiscale. En effet, il apparaît que certaines opérations couramment proposées et mises en place par les professionnels soient susceptibles d’être visées par les règles lorsqu’elles « s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre ».

Par exemple, le simple fait, pour un particulier, de disposer d’actions admissibles de petite entreprise en réclamant la déduction pour gains en capital et en investissant par la suite le produit de disposition en question dans une société avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance constituera une opération désignée, puisque la forme et la substance de ces faits s’apparentent de façon significative à l’opération déterminée par le ministre relative à la « multiplication de la déduction pour gains en capital » et qu’aucune opération exclue n’est applicable (du moins, pour le moment).

D’autre part, notons que le terme « conseiller » est défini comme comprenant notamment « une personne […] qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en œuvre [d’une] opération ». Considérant la portée très large de cette définition, la question pertinente reviendra généralement à déterminer à quel moment un tel conseiller « commercialise » l’opération visée. Cette question est beaucoup plus nébuleuse et nous devrions espérer davantage de précisions à ce sujet dans l’avenir (possiblement lors du panel sur les divulgations obligatoires du congrès annuel de l’APFF en novembre 2023). Toutefois, lors du congrès annuel de l’APFF tenu en 2021, Revenu Québec a semblé suggérer qu’un professionnel pourrait, en certaines circonstances, être considéré comme effectuant la commercialisation ou la promotion d’une opération auprès d’un contribuable lorsqu’il reproduit une structure déjà mise en place auprès d’un autre client par le passé.

Cela implique que bon nombre de conseillers fiscaux devront potentiellement divulguer une telle opération en produisant le Formulaire TP-1079.CP au plus tard le 60e jour suivant celui où il a commercialisé une opération désignée pour la première fois. Autrement, un tel professionnel s’expose à une pénalité égale à 100 % des honoraires reçus relativement à la mise en œuvre de l’opération, plus une pénalité additionnelle de 10 000 $ à laquelle s’ajoute une autre pénalité de 1 000 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Pour le moment, aucune donnée officielle ne permet de juger de la quantité de divulgations qui ont été produites par des conseillers ou promoteurs québécois, mais les réactions quant à ces nouvelles obligations paraissent quelque peu divergentes en pratique. À cet égard, les professionnels bénéficieraient certainement de directives un peu plus claires de la part de Revenu Québec, notamment quant à l’application de la notion de « commercialisation » d’une opération désignée.

L’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique

Dans le cadre du panel sur les règles de divulgations obligatoires tenu lors du Colloque sur l’administration fiscale de l’APFF en 2021, Revenu Québec indiquait que la divulgation du conseiller ou du promoteur ne vise pas à permettre à l’administration fiscale d’identifier les contribuables qui réalisent des planifications s’apparentant à une opération déterminée.

En fait, Revenu Québec devrait déjà obtenir cette information autrement, c’est-à-dire par la production du Formulaire TP-1079.OD par le(s) contribuable(s) ayant réalisé l’opération en question. Avec le Formulaire TP-1079.CP, Revenu Québec vise plutôt à mieux comprendre les types de planification dont les professionnels effectuent la commercialisation. L’atteinte de cet objectif permet notamment à l’administration fiscale de sonder le « marché » afin d’être en mesure de détecter plus facilement les planifications jugées à risque et de proposer des modifications législatives si cela est jugé nécessaire.

En conséquence, et comme Revenu Québec l’a rappelé à quelques reprises, l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique. Cela se concrétise par deux éléments pratiques fondamentaux.

Premièrement, une seule déclaration de renseignements doit être produite lors de la commercialisation, auprès de plusieurs contribuables, d’une opération s’apparentant à une opération déterminée. La même déclaration de renseignements est ainsi susceptible d’être valide pour tous les clients auprès desquels le professionnel a commercialisé ou effectué la promotion d’une opération qui n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre.

Le fait d’effectuer une divulgation complète à l’égard de la série d’opérations visée permet donc de se décharger de devoir effectuer de nouveau une telle divulgation pour une série d’opérations qui ne comporte pas de « modification significative ». La difficulté réside évidemment dans le fait de déterminer ce qui constitue ou non une modification suffisante pour déclencher l’obligation de devoir effectuer une nouvelle divulgation. Il s’agit d’un autre élément pour lequel nous devrions espérer des précisions additionnelles de Revenu Québec dans l’avenir.

Ensuite, le fait que l’obligation du conseiller ou du promoteur soit générique implique qu’aucune information qui permettrait d’identifier un contribuable n’ait à être divulguée en produisant le Formulaire TP-1079.CP. Revenu Québec a confirmé que les conseillers et les promoteurs qui remplissent ce formulaire n’ont pas à indiquer l’identité ou le nom de leur client. En fait, il semble que ceux-ci n’aient pas à décrire ce qu’un client a fait exactement si cela implique la divulgation de détails susceptibles de permettre l’identification du contribuable en question.

En pratique, il sera indispensable de conserver en tête ces lignes directrices s’il s’avère que l’on doit remplir le Formulaire TP-1079.CP, afin de préserver le secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client. À cette fin, tout renseignement susceptible de permettre l’identification d’un tel client pourra être substitué par une hypothèse de travail.

Formulaire TP-1079.CP : comment favoriser le respect du secret professionnel?

Le cœur de la divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur réside dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP. Cette section nécessite de donner une description détaillée de tous les faits et de toutes les conséquences de la série d’opérations, y compris, notamment, les parties concernées (identité, rôle, obligations et responsabilités), les attributs fiscaux, les conséquences fiscales et les dispositions législatives appliquées et évitées à chacune des étapes.

Sachant que, de manière générale, le secret professionnel est susceptible de protéger toute information détenue par un professionnel relativement à un client, on pourrait croire à la lecture de ces éléments que les informations requises du conseiller ou du promoteur dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP entrent directement en contradiction avec la protection du secret professionnel.

Cependant, en conformité avec le caractère générique de l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur, le formulaire offre la possibilité de remplir cette section en utilisant uniquement des hypothèses de travail. À titre illustratif, Revenu Québec nous offre l’exemple de l’hypothèse suivante au sein du formulaire :

« La société A est une société privée dont l’actionnaire est monsieur B, une personne physique. Celui-ci possède 100 actions ordinaires de cette société A, dont la juste valeur marchande est 1 000 $, le prix de base rajusté est 100 $ et le capital versé est 100 $. »

Afin de favoriser le respect du secret professionnel, il est donc évidemment souhaitable de remplir cette section en utilisant strictement de telles hypothèses de travail génériques. À cet égard, la principale exigence consiste à établir une situation décrivant fidèlement la série d’opérations visée de manière suffisamment précise pour permettre à l’administration fiscale de l’analyser et d’avoir une juste compréhension des conséquences qui en découlent. Lors du panel sur les règles de divulgations obligatoires de 2021, Revenu Québec a même indiqué qu’il acceptait que le conseiller ou le promoteur s’exprime en économie de taux d’imposition sans indiquer de montant si cela contribue à protéger son secret professionnel.

Nous sommes par ailleurs d’avis que certains éléments qui ne s’avèrent ni essentiels ni utiles à la description de l’opération visée par la divulgation pourront raisonnablement être omis. En effet, le caractère générique de la divulgation amène à conclure que ce qu’il faut divulguer n’est pas l’opération réalisée par un client en particulier. La description de la série d’opérations doit plutôt renvoyer à celle qui a été commercialisée auprès de plusieurs clients, sans modification significative. Il importe donc d’identifier les éléments essentiels faisant en sorte qu’une opération en est une qui s’apparente à une opération déterminée.

Il s’agit de demeurer générique afin d’englober les situations précises qui pourront être assimilées à la même opération (celles ne comportant pas de « modification significative ») tout en restant suffisamment précis pour décrire fidèlement l’opération et permettre à Revenu Québec d’en avoir une juste compréhension.

Par exemple, dans le cas d’une divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur relativement à une opération de « multiplication de la déduction pour gains en capital », il est raisonnable de croire que certaines transactions de purification qui auraient pu, à cette occasion, être proposées à un client en particulier ne constituent pas des étapes essentielles de la série d’opérations qui doit être divulguée et qu’une situation générique omettant ces éléments décrit néanmoins fidèlement et complètement celle-ci. Autrement dit, il est possible que cette partie de la série d’opérations soit propre à la situation d’un client et qu’elle ne soit pas pertinente dans le cadre de la divulgation générique que le conseiller ou le promoteur doit effectuer. À ce titre, nous croyons qu’elle pourrait raisonnablement être omise de la section 5 du Formulaire TP-1079.CP.

Le formulaire suggère par ailleurs de joindre un mémo décrivant les étapes de l’opération divulguée, des documents promotionnels relatifs à cette opération ainsi que tout autre document permettant de comprendre celle-ci. En pratique, il sera probablement prudent de ne pas fournir de tels documents créés pour un client précis afin d’éviter de divulguer tout renseignement qui pourrait être couvert par le secret professionnel.

En conséquence, il semble possible de remplir la section 5 du Formulaire TP-1079.CP dans son intégralité sans jamais identifier un client et sans nécessairement dévoiler exactement ce qu’un tel client a réalisé en termes d’opérations précises. Cette façon de remplir la déclaration de renseignements québécoise pourra ainsi généralement se faire dans le respect du secret professionnel applicable.

Conclusion

Bien qu’il s’agisse d’une tâche délicate, nous sommes d’avis qu’il est généralement possible pour un conseiller ou un promoteur de satisfaire à son obligation de divulgation au Québec tout en assurant le respect de son secret professionnel. Dans le présent texte, nous avons tenté de concevoir cette obligation de divulgation d’une manière qui rende possible la coexistence de celle-ci avec le secret professionnel applicable aux professionnels fiscaux québécois.

Il est intéressant de constater que l’analyse de la même question relativement aux nouvelles règles de divulgation fédérales découlant de l’adoption récente du Projet de loi C-47 risque d’entraîner une conclusion différente. En effet, le régime fédéral s’appliquant aux « opérations à déclarer » et aux « opérations à signaler » prévoit qu’un conseiller ou un promoteur doit produire une déclaration de renseignements portant spécifiquement sur une opération réalisée par un contribuable. Le fait qu’une telle obligation soit propre à la situation réelle d’un client risque d’entraîner des difficultés accrues quant à la protection du secret professionnel. Espérons que de futures précisions apporteront un éclairage nouveau sur la question et permettront d’assurer un juste équilibre entre la nécessité, pour l’administration fiscale, d’obtenir les informations visées par la divulgation obligatoire requise des conseillers ou promoteurs et l’importance de la protection du secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Par Hugues Gagnon, avocat, MBA, M. Fisc., Mallette s.e.n.c.r.l., Hugues.Gagnon@mallette.ca

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Modifications au régime fiscal québécois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/modifications-au-regime-fiscal-quebecois/ Thu, 21 Dec 2023 19:07:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98278 En réponse aux mesures du budget fédéral.

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Afin de s’aligner sur les récentes initiatives du fédéral, le gouvernement du Québec a entrepris une série de changements au sein du régime fiscal provincial.

« Nous apportons des ajustements à notre régime fiscal pour nous assurer d’une application rapide de certaines mesures fédérales qui sont bénéfiques pour les Québécois », a déclaré le ministre des finances du Québec, Éric Girard.

Réforme de l’IMR

En réaction aux changements annoncés par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, le gouvernement québécois confirme son intention d’adopter des paramètres similaires à ceux du Canada concernant l’Impôt minimum de remplacement (IMR). À partir du 1er janvier 2024, le taux projeté de l’IMR provincial sera fixé à 19 %, aligné sur le taux de la deuxième tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers. L’exemption générale augmentera, passant de 40 000 $ à 175 000 $ pour l’année fiscale 2024, avec une indexation automatique à partir de 2025.

Nouvelle méthode de calcul du congé fiscal

La date limite pour le choix irrévocable de bénéficier de la nouvelle méthode alternative de calcul du congé fiscal est repoussée au 31 décembre 2024. Cette méthode simplifiée élimine l’obligation de tenir une comptabilité distincte et permet aux sociétés de bénéficier du congé fiscal pour l’ensemble de leurs activités, débutant après la date du choix.

Modification du calcul des dépenses de R-D

La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (DICI) au Québec est ajustée aux normes de l’OCDE. Pour donner droit à un crédit d’impôt, les dépenses de R-D liées à un actif de propriété intellectuelle admissible devront directement contribuer à sa création, son développement ou son amélioration, avec un suivi sous forme de ratio cumulé calculé historiquement.

Télétravail dans les CFI

La proportion de temps de travail des employés dans les centres financiers internationaux (CFI) passe de 50 % à 40 % pour mieux prendre en compte la normalisation du télétravail. Cette mesure vise à renforcer Montréal en tant que centre financier international et à résoudre les défis de recrutement dans ce secteur.

Conversion numérique des médias écrits

Le crédit d’impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, afin de soutenir la conversion numérique des médias écrits. Calculé à un taux de 35 %, le crédit peut atteindre jusqu’à 7 millions de dollars par année d’imposition et couvre jusqu’à 80 % des dépenses admissibles engagées. Il devait initialement prendre fin au 31 décembre 2023.

Services de psychothérapie exonérés de la TVQ

La taxe de vente du Québec (TVQ) sera modifiée pour inclure les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutes parmi les professionnels de la santé dont les services sont exonérés de la TPS/TVH. La mesure sera adoptée au Québec une fois que la loi fédérale aura été ratifiée et elle sera applicable à compter de la même date.

Transport rémunéré de personnes

Des ajustements législatifs sont apportés au secteur du transport rémunéré de personnes pour tenir compte de l’évolution technologique, notamment avec les plateformes numériques, afin de renforcer l’équité fiscale dans ce secteur. Ces mesures affectent la facturation, les notes de crédit et la transmission d’informations à Revenu Québec. Elles prévoient des sanctions plus sévères pour les entreprises non conformes.

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