Agence du revenu du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 13 Nov 2025 13:12:28 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Agence du revenu du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’incorporation des conseillers, un sujet complexe https://www.finance-investissement.com/nouvelles/lincorporation-des-conseillers-un-sujet-complexe/ Thu, 13 Nov 2025 13:12:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110845 L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) affirme attendre les commentaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) avant de passer à l’étape suivante de son projet de modèle élargi d’incorporation des conseillers. De son côté, l’ARC soutient que le dossier ne relève pas de sa compétence, tandis qu’une représentante de l’industrie qualifie le sujet de « patate chaude ».

À l’heure actuelle, les représentants de fonds communs (sauf en Alberta) peuvent faire transiter une partie de leurs revenus par une société afin de bénéficier de taux d’imposition préférentiels, mais les représentants de courtiers en placement n’ont pas cette possibilité. L’OCRI tente de résoudre ce problème de longue date dans le cadre de ses efforts pour harmoniser les règles applicables aux courtiers en fonds et en valeurs mobilières au Canada. Plus tôt cette année, son chef de la direction, Andrew Kriegler, s’était dit optimiste de pouvoir trouver une « voie à suivre ».

Lire aussi : Partage des commissions : Revenu Québec refuse le moratoire

Dans un avis récent, l’organisme d’autoréglementation a fourni une mise à jour sur ses travaux visant à développer un modèle permettant aux représentants d’utiliser des sociétés personnelles. L’OCRI y indique avoir soumis un mémoire à l’ARC en juillet, expliquant les raisons de sa démarche, les principaux éléments de la proposition ainsi que des questions liées aux considérations fiscales.

Parmi les prochaines étapes identifiées dans le rapport d’étape, l’OCRI précise attendre de recevoir les réponses et commentaires de l’ARC à propos de son mémoire avant de finaliser ses propositions et de les publier pour consultation publique.

Or, lorsqu’Advisor.ca a demandé des précisions à l’ARC au sujet de cette soumission, l’agence a répondu que la question de l’incorporation des conseillers ne relevait pas de son mandat.

« La question dont vous parlez concerne la politique fiscale et l’incorporation professionnelle, ce qui dépasse les responsabilités de l’ARC, a indiqué un porte-parole de l’agence dans une déclaration.
Nous recommandons de communiquer avec l’OCRI à ce sujet. »

« C’est une patate chaude »

Laura Paglia, présidente et chef de la direction du Forum canadien des marchés financiers (FCMFi), partage la position de l’ARC, selon laquelle l’incorporation des conseillers relève de l’OCRI et ne fait pas partie du mandat de l’agence fédérale.

« C’est une patate chaude », commente-t-elle en entrevue.

« Les exigences relatives à l’incorporation des professionnels sont établies et disponibles depuis des années par l’ARC. L’une des principales questions que pose l’ARC est : “Est-ce permis par votre législation ou votre organisme de réglementation ?” Ainsi, la question de l’incorporation stagne depuis quelque temps entre l’OCRI et, dans une certaine mesure, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). »

Interrogées sur les critiques liées aux retards dans le traitement de ce dossier de longue date, les ACVM ont renvoyé à leur mise à jour des marchés récente, où elles précisent qu’elles continuent de suivre les travaux de l’OCRI dans le cadre de leur supervision.

« Pour toute question supplémentaire, nous recommandons de contacter l’OCRI à ce sujet », a dit un porte-parole des ACVM.

L’OCRI, pour sa part, n’a pas répondu avant la publication de l’article.

Laura Paglia estime que l’évolution du dossier de l’incorporation a été inutilement retardée par des discussions sur le traitement fiscal potentiel et par un tiraillement entre les firmes favorables et celles opposées au modèle incorporé. Selon elle, il revient aux membres de l’OCRI et à leurs conseillers de déterminer la meilleure approche, et non à l’organisme de réglementation d’imposer un modèle uniforme.

Elle ajoute que le régulateur devrait chercher à favoriser la concurrence sur le marché canadien en uniformisant le traitement fiscal accordé aux conseillers.

« C’est un système inéquitable qui doit être harmonisé, et c’est un désavantage concurrentiel pour ceux qui souhaitent s’incorporer, mais à qui le régulateur refuse cette possibilité, soutient-elle. Ce dossier n’est pas compliqué. Ce n’est certainement pas nouveau. Ce n’est pas de la chirurgie du cerveau. »

Vers un terrain de jeu plus équitable

Matthew Latimer, directeur général de la Fédération des courtiers indépendants, estime que permettre à tous les conseillers de s’incorporer favoriserait l’harmonisation et la concurrence dans l’industrie.

« L’incorporation des conseillers existe depuis de nombreuses années sans avoir causé de préjudices connus aux investisseurs, rappelle-t-il par voie de communiqué. Nous croyons donc que l’OCRI devrait permettre aux personnes approuvées des courtiers en placement de s’incorporer d’une certaine manière, sans chercher à modifier la structure existante du côté des fonds communs. »

En plus d’attendre la réponse de l’ARC, l’OCRI devra obtenir l’approbation des ACVM pour sa proposition. Si celle-ci est approuvée, l’organisme prévoit de la mettre en œuvre dans un délai « adéquat », permettant aux courtiers et conseillers de s’adapter à ce modèle harmonisé.

« Le calendrier exact de ces prochaines étapes n’est pas encore connu, mais nous tiendrons les courtiers informés de l’avancement des travaux », assure l’OCRI dans son rapport d’étape.

— Avec du contenu de James Langton

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Ottawa abolit la taxe sur les logements sous-utilisés et la taxe de luxe sur les avions et bateaux https://www.finance-investissement.com/nouvelles/ottawa-abolit-la-taxe-sur-les-logements-sous-utilises-et-la-taxe-de-luxe-sur-les-avions-et-bateaux/ Tue, 04 Nov 2025 23:14:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110802 Le budget fédéral 2025 propose d’abolir la taxe de luxe sur les aéronefs et les bateaux, ainsi que la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU), et d’utiliser les économies administratives qui en découleront pour améliorer la conformité fiscale.

Ces mesures « se sont révélées inefficaces, coûteuses à administrer et problématiques pour les industries canadiennes dans un contexte économique incertain », indique le budget déposé mardi.

La taxe de luxe sur les avions et les bateaux prendra fin le lendemain du dépôt du budget, soit mercredi. « Toutes les instances où la taxe serait autrement exigible cesseront d’être payables après le jour du budget, y compris la taxe sur les ventes, sur les importations et sur les améliorations », précise le document.

L’abolition de cette taxe sur les avions et les bateaux — elle continuera toutefois de s’appliquer aux voitures neuves — aura un impact sur les revenus de 135 millions de dollars (M$) sur cinq ans, de 2025 à 2030.

Le gouvernement prévoit aussi d’éliminer la TLSU dès l’année civile 2025, compte tenu d’autres mesures déjà en place, comme l’interdiction fédérale d’achat pour les étrangers et les taxes municipales et provinciales sur les logements vacants. La suppression de cette taxe entraînerait une perte de revenus estimée à 150 M$ sur cinq ans.

La TLSU, instaurée en 2022, imposait un taux annuel de 1 % sur la propriété de logements vacants ou sous-utilisés au Canada. Bien qu’elle ciblait principalement les propriétaires étrangers, de nombreux Canadiens étaient aussi tenus de produire une déclaration lorsqu’ils détenaient un bien résidentiel par l’entremise d’une fiducie, d’une société ou d’une société de personnes. (Si cette entité était entièrement canadienne, elle pouvait être exemptée en tant qu’« entité canadienne déterminée ».)

Les contribuables ont obtenu deux prolongations pour produire leur déclaration de TLSU pour 2022, après que des fiscalistes ont averti que de nombreux Canadiens ignoraient qu’ils devaient le faire — par exemple, lorsqu’un parent ajoute le nom de son enfant sur le titre de propriété d’une maison dans le cadre d’une fiducie nue.

Les libéraux avaient promis cette taxe de luxe lors de leur campagne électorale de 2019. Introduite dans le budget fédéral de 2021, elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2022.

La taxe s’appliquait à la vente de voitures neuves, ainsi qu’à celle d’aéronefs évalués à plus de 100 000 $ et de bateaux de plus de 250 000 $. Elle équivalait au moindre de 10 % du prix total de l’article ou de 20 % du montant au-delà du seuil. Outre les ventes, la taxe visait aussi les importations, les locations et certaines améliorations apportées à ces véhicules.

Les économies serviront à renforcer la conformité

Comme annoncé précédemment, le gouvernement met aussi fin à la taxe sur les services numériques, à la redevance fédérale sur les combustibles et au remboursement canadien pour le carbone pour les particuliers et les entreprises. L’abandon de ces mesures, conjugué à la suppression de la taxe de luxe sur les avions et les bateaux ainsi que de la TLSU, permettra de réaliser des économies administratives, dont une partie sera réinvestie pour améliorer les services de l’Agence du revenu du Canada (ARC), renforcer la conformité et réduire la dette fiscale, indique le budget.

L’ARC modernisera également son approche administrative pour accroître sa productivité.

« L’intelligence artificielle et l’automatisation des processus seront mises à profit pour transformer les systèmes technologiques, de données et d’analytique utilisés pour les activités de conformité et de recouvrement, » peut-on lire dans le document.

« Cela libérera des ressources pour s’attaquer à des cas complexes nécessitant une intervention humaine et pour réduire les arriérés de dettes fiscales. »

Par exemple, en automatisant certaines tâches dans le processus d’évaluation des risques, l’ARC estime que les tâches répétitives seront réduites de 50 % une fois le système entièrement déployé.

Les retombées budgétaires de ces réinvestissements devraient atteindre 655 M$ en 2026-2027, 887 M$ en 2027-2028, puis 1,1 milliard de dollars (G$) par an à compter de 2028-2029.

Dans leur plateforme électorale, les libéraux avaient prévu 3,75 G$ de recettes sur trois ans (2026–2029) en augmentant les pénalités et les amendes. Leur plan proposait de s’appuyer sur la technologie au sein de l’ARC pour mieux repérer et poursuivre les cas d’évasion fiscale, combler les échappatoires et renforcer l’application de la loi.

« Si la proposition du budget vise plutôt une application plus efficace et une meilleure conformité, je suis relativement plus favorable à cette approche, » a commenté Brian Ernewein, conseiller principal, fiscalité nationale, chez KPMG Canada à Ottawa.

Un rapport récent de la vérificatrice générale a révélé que les centres d’appels de l’ARC donnaient souvent des réponses erronées aux contribuables. L’agence a lancé un plan d’amélioration des services sur 100 jours.

« Espérons qu’une partie de ces ressources [c.-à-d. des économies administratives] servira à améliorer le service à la clientèle à l’ARC, » a ajouté Jamie Golombek, directeur général et chef de la planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth, à Toronto.

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Partage de commission : moratoire demandé à Revenu Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-moratoire-demande-a-revenu-quebec/ Fri, 03 Oct 2025 12:07:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110164 Revenu Québec (RQ) devrait instaurer un moratoire sur l’émission de nouvelles cotisations fiscales aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leur commission avec leur cabinet exerçant en assurance de personnes.

C’est ce que réclame Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans une lettre adressée au président-directeur général par intérim de Revenu Québec, Éric Maranda, la semaine dernière.

Ce moratoire devrait durer le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis plusieurs mois, le CPRSFL fait d’importants efforts de concertation entre les différentes autorités gouvernementales et réglementaires concernées, dont le ministère des Finances du Québec, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et l’Autorité des marchés financiers (AMF).

« Les discussions en cours se sont récemment intensifiées, et un dénouement pourrait survenir aussi tôt que dans les prochains mois, compte tenu de la publication imminente par l’OCRI d’un projet réglementaire qui, une fois adopté, permettra l’incorporation des conseillers », lit-on dans la lettre dont Finance et Investissement a obtenu copie.

Déclarer un moratoire permettrait à Revenu Québec de participer elle aussi à la résolution de ce différend et de réduire l’incertitude fiscale qui perdure pour les REC depuis 2009.

Rappelons que depuis 2018, l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières permet explicitement aux représentants en épargne collective indépendants de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, depuis plusieurs années, Revenu Québec voit les choses autrement et achemine des avis de cotisations à des REC qui ont partagé leur rémunération en épargne collective avec leur cabinet en assurance de personnes qui est enregistré sous forme de société par actions.

RQ soutient que, selon l’AMF, le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC conclut généralement une entente à titre personnelle avec son courtier en épargne collective, le revenu lui appartient individuellement.

Des REC ont reçu des avis de cotisation dans différentes situations. Pour l’un d’eux, Revenu Québec a refusé de lui permettre la déduction à titre de dépense d’entreprise d’un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet.

Lire également : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

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« Revenu Québec ne vise pas à cotiser la même personne deux fois pour le même revenu, mais il peut arriver qu’un tel résultat fiscal découle de l’application des actes juridiques auxquels est partie un contribuable. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », précisait au printemps dernier un porte-parole de RQ.

Le CPRSFL dénonce aujourd’hui les agissements de RQ. Nombre de REC « ont reçu des avis de cotisation couvrant plusieurs années, se voyant injustement réclamer des sommes pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars. Pourtant, il ne s’agit nullement de cas où des revenus auraient été dissimulés — bien au contraire, tous ont été dûment déclarés », écrit le CPRSFL.

La position adoptée par Revenu Québec, selon ce groupe « expose les représentants à des cotisations substantielles, entraînant une double, voire une triple imposition dans certains cas, et ce, alors même qu’ils n’ont pas perçu de montants additionnels : il ne s’agit que d’un traitement fiscal différent, sans avantage économique réel leur permettant de s’acquitter de ces cotisations ».

« Il y a des gens qui sont obligés de faire des prêts personnels ou qui mettent leur maison en garantie pour payer les cotisations. Ils sont en opposition, mais c’est pour éviter le cumul des intérêts de RQ. Je connais des gens qui ont fait de la dépression. C’est incroyable », se désole Gilles Garon.

Ce différend fiscal met en péril les services rendus aux épargnants québécois de même que l’avenir de plusieurs entreprises spécialisées en planification financière, ajoute-t-il.

Dans une lettre d’interprétation, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon le CPRSFL, l’OCRI a envoyé une lettre à l’Agence de revenu du Canada afin de lui permettre de choisir l’option la plus appropriée. « L’OCRI a déposé quelque chose à l’ARC. Ils ont posé une dizaine de questions et ils sont en attente de réponses », dit Martine Perreault, stratège en affaires publiques pour le compte du CPRSFL.

Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l’orientation finale de l’OCRI, laquelle pourrait ouvrir la voie à l’incorporation de REC et de conseillers en placement.

D’ici là, difficile de savoir quelle sera la portée de cette demande de moratoire. Vendredi dernier, Revenu Québec n’avait pas répondu à la lettre du CPRSFL.

« Revenu Québec ne formule pas de commentaires en ce qui concerne les demandes qui lui sont présentées par des contribuables ou par différentes associations ou regroupements de personnes », indique Claude-Olivier Fagnant au Service des relations publiques de Revenu Québec.

Quant à la position du ministre des Finances Éric Girard sur l’incorporation des REC, celle-ci demeure inchangée : il n’a pas rendu ses orientations publiques pour l’instant. En janvier, le cabinet du ministre des Finances notait que « le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées ».

Quant aux différends entre RQ et les REC, le ministre indiquait alors que « si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de Revenu Québec, elles peuvent contacter Revenu Québec ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi ».

À ce chapitre, une poignée de dossiers fiscaux font l’objet de demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec par des REC, selon Martine Perreault. Le CPRSFL suivra l’évolution de ces dossiers judiciaires.

Pour le moment, Gilles Garon a espoir que l’incorporation des REC surviendra un jour ou l’autre. Il souligne que la pertinence d’offrir un cadre réglementaire qui favorise la multidisciplinarité pour les conseillers est un argument qui trouve généralement écho auprès des organismes de réglementation du secteur.

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CELI : plafond annuel de cotisation à 7000 $ en 2026 https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/celi-plafond-annuel-de-cotisation-a-7000-en-2026/ Thu, 02 Oct 2025 10:01:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110161 Le plafond annuel de cotisation au compte d’épargne libre d’impôt (CELI) sera de 7 000 $ en 2026, identique à celui des deux années précédentes, selon le site Web du gouvernement du Canada.

Cela signifie que la marge de cotisation totale disponible l’an prochain pour une personne qui n’a jamais contribué à un CELI et qui y est admissible depuis son lancement en 2009 sera de 109 000 $, en hausse par rapport à 102 000 $ en 2025.

Le plafond annuel du CELI est fixé à un montant de base de 5 000 $, indexé à l’inflation chaque année après 2009 et arrondi à la tranche de 500 $ le plus proche.

Le taux d’indexation fédéral pour 2026 est calculé comme la moyenne de l’indice des prix à la consommation (IPC) mensuel pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de cette année, divisée par la moyenne de l’IPC pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente. Les données de l’IPC de septembre 2025 seront publiées le 21 octobre, et le taux d’indexation officiel de 2026 sera annoncé dans les semaines à venir.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre un mois de données d’IPC pour connaître le plafond du CELI en 2026.

« Il est pratiquement impossible d’atteindre 7 500 $ avec seulement un mois de données inconnues à venir », écrit Dany Provost, directeur de la planification financière et de l’optimisation fiscale chez SFL Expertise à Québec, dans un courriel, en référence à l’arrondissement du plafond du CELI au 500 $ le plus proche.

Pour que le plafond atteigne 7 500 $, « selon mes calculs, l’inflation annuelle en septembre aurait dû être d’au moins 135,3 %, et nous nous en serions certainement rendu compte », a-t-il ajouté.

En août, l’inflation annuelle s’élevait par exemple à 1,9 %.

Attention à la marge de cotisation au CELI

La marge de cotisation au CELI commence à s’accumuler l’année où un Canadien atteint 18 ans, qu’il ouvre un compte ou non. Bien que les cotisations au CELI ne soient pas déductibles d’impôt, les retraits de cotisations et de revenus de placement sont libres d’impôt.

Comme l’explique le site Web du gouvernement, la marge cumulative de cotisation au CELI correspond au plafond annuel de l’année en cours, plus toute marge inutilisée des années précédentes et toute somme retirée l’année précédente.

Si un contribuable ne calcule pas correctement sa marge de cotisation, il risque de cotiser en excédent. Les excédents entraînent une pénalité de 1 % par mois sur le montant excédentaire, et de nombreux mois peuvent s’écouler avant qu’un contribuable ne s’en rende compte, ce qui augmente le montant de la pénalité. L’Agence du revenu du Canada (ARC) envoie habituellement une lettre ou un avis de cotisation l’année suivant l’excédent, une fois qu’elle a reçu tous les feuillets CELI des institutions financières.

En 2024, l’ARC a imposé 166 millions de dollars (M$) en pénalités liées aux excédents de cotisations au CELI, comparativement à près de 131 M$ en 2023 et à 15 M$ en 2015. L’impôt moyen sur les excédents de CELI s’élevait à 1 252 $ en 2024.

Les contribuables demeurent ultimement responsables de leurs propres registres, et les conseillers affirment qu’ils ne devraient pas se fier uniquement aux informations figurant dans Mon dossier de l’ARC, car elles peuvent ne pas être à jour, surtout en début d’année avant que les données des institutions financières soient traitées.

En 2025 notamment, l’information sur les CELI dans Mon dossier n’a été mise à jour qu’en juin pour la plupart des contribuables, en raison de retards dans le traitement des feuillets. Les contribuables doivent donc être particulièrement prudents cette année pour éviter les excédents.

Des professionnels de l’industrie ont suggéré que certains titulaires de CELI bénéficieraient d’une marge de tolérance pour les excédents, comme c’est le cas pour les REER. En général, les contribuables doivent payer un impôt de 1 % par mois sur les cotisations dépassant leur plafond de déduction REER de plus de 2 000 $.

Le calcul de la marge de cotisation peut être particulièrement difficile pour les contribuables qui font des cotisations ou des retraits sporadiques et qui ne tiennent pas de registres détaillés. L’ARC met à disposition une feuille de travail pour aider à calculer la marge de cotisation au CELI.

Plafonds annuels du CELI par année :

  • 2024–2026 : 7 000 $
  • 2023 : 6 500 $
  • 2019–2022 : 6 000 $
  • 2016–2018 : 5 500 $
  • 2015 : 10 000 $
  • 2013–2014 : 5 500 $
  • 2009–2012 : 5 000 $
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Transmission intergénérationnelle et fiscalité autochtone https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/transmission-intergenerationnelle-et-fiscalite-autochtone/ Wed, 01 Oct 2025 10:58:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110131 Mise en situation

Martine est conseillère en placement depuis plus de trente ans. Elle a bâti, avec rigueur et constance, une clientèle nombreuse et fidèle. Sa fille, Sandra, a grandi au rythme des conversations de cuisine sur la prudence, la confiance et la responsabilité qu’exige la gestion de l’épargne d’autrui. Diplômée et déjà expérimentée, elle travaille depuis quelques années aux côtés de sa mère.

Martine et Sandra sont des Autochtones, membres d’une Première Nation. Elles détiennent également le statut d’Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens[1]. Martine réside sur une réserve et y exerce principalement ses activités. Une part significative de sa clientèle habite la réserve ou des réserves voisines. Afin de maintenir le service aux clients situés hors réserve et d’assurer la relève, Sandra exerce également une partie de ses activités depuis un bureau à Montréal.

Après une carrière bien remplie, Martine souhaite assurer la relève en transférant son entreprise à sa fille Sandra. Cette transmission soulève deux grandes questions : la fiscalité applicable à la vente de l’entreprise de Martine à Sandra, et le régime d’imposition qui s’appliquera aux revenus futurs de Sandra, compte tenu d’une clientèle mixte et d’activités menées à la fois sur réserve et hors réserve.

Le cadre légal et fiscal de l’exonération

La fiscalité canadienne repose sur un principe simple : tout revenu est, en règle générale, imposable. Ce principe admet toutefois certaines exceptions prévues par la loi. L’article 87 de la Loi sur les Indiens en est une, puisqu’il prévoit qu’un Indien inscrit n’est pas assujetti à l’impôt à l’égard des biens personnels situés sur une réserve.

Les tribunaux ont confirmé que le revenu d’entreprise constitue un bien personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ce constat est fondamental, car il ouvre la porte à l’application de l’exonération fiscale lorsque ce revenu peut être considéré comme situé sur une réserve.

Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, cette exonération prend effet par l’alinéa 81(1)a) L.I.R., qui soustrait du calcul du revenu tout montant déclaré exonéré par une autre loi fédérale. Autrement dit, l’assiette imposable déterminée par la L.I.R. doit être lue en tenant compte de l’exemption conférée par l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

En ce qui concerne le Québec, la Loi sur les impôts (L.I.) ne contient pas de disposition de concordance expresse. Toutefois, l’article 87 de la Loi sur les Indiens commence par les mots « nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale ». Cette formule lui confère un effet contraignant, de sorte que l’exonération s’impose également aux autorités fiscales québécoises.

Le bénéfice de cette exonération repose sur le statut d’Indien inscrit, reconnu au registre fédéral. Ce statut est de nature juridique : il est attribué en fonction des critères prévus par la Loi sur les Indiens et ne découle pas du lieu de résidence. Le fait d’habiter ou non sur une réserve n’influence donc pas l’attribution du statut. Toutefois, la résidence peut devenir un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’établir si un revenu est effectivement situé sur une réserve.

En pratique, l’exonération peut viser, selon les faits :

  • Le revenu d’emploi, lorsque l’emploi est suffisamment rattaché à une réserve ;
  • Le revenu d’entreprise, lorsque l’exploitation présente un lien suffisant avec une réserve ;
  • Les biens meubles ou immeubles, lorsqu’ils sont situés sur une réserve.

Cette exonération n’est toutefois pas automatique. Sa portée dépend de la localisation effective du revenu ou du bien, ce qui conduit à l’analyse des critères développés par les tribunaux pour établir ce lien.

Les facteurs de rattachement

L’exonération prévue à l’article 87 repose sur la localisation du revenu. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, reprise par la Cour d’appel fédérale dans Southwind c. La Reine, 98 D.T.C. 6084 (C.A.F.), cette localisation se détermine au moyen de facteurs de rattachement (connecting factors).

Dans le cas du revenu d’entreprise, deux éléments sont considérés comme les plus importants : le lieu où les activités génératrices de revenus sont effectivement exercées et le lieu où se trouvent les clients de l’entreprise. D’autres facteurs, bien que secondaires, peuvent également être pertinents, tels que l’endroit où les décisions d’affaires sont prises, où les paiements sont reçus, la nature du travail et du type d’entreprise, ainsi que l’emplacement du bureau fixe et des livres comptables. La résidence du propriétaire, pour sa part, est généralement considérée comme un facteur de faible poids.

Application pratique

L’application des facteurs de rattachement permet de tracer certaines lignes directrices. Lorsque les services sont rendus sur la réserve à une clientèle qui s’y trouve également, le revenu est en principe exonéré. Lorsque les services sont rendus sur la réserve mais destinés à des clients situés hors réserve, l’exemption peut être reconnue de façon partielle, selon la pondération des facteurs de rattachement applicables. Enfin, lorsque les services sont rendus hors réserve à une clientèle hors réserve, le revenu est généralement considéré comme imposable.

Lorsque la pondération des facteurs de rattachement révèle une situation mixte, la jurisprudence et les positions administratives admettent la possibilité d’une proratisation du revenu. Ainsi, seule la portion rattachée à des activités et à des clients sur la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le reste demeure imposable.

Étude de cas appliquée : Martine et Sandra

Dans la situation de Martine, la majorité des facteurs de rattachement se trouvent sur la réserve. Les services sont principalement rendus sur ce territoire, une part significative de la clientèle y réside et le bureau d’attache y est situé. Les décisions d’affaires y sont également prises. Considérés dans leur ensemble, ces éléments confèrent au revenu d’entreprise de Martine un rattachement prépondérant à la réserve, justifiant l’application de l’exonération prévue à l’article 87.

La situation de Sandra présente davantage de complexité. Elle exerce une partie de ses activités auprès de la clientèle de la réserve, mais maintient aussi un bureau à Montréal et développe une clientèle hors réserve. Ses facteurs de rattachement apparaissent ainsi partagés. L’analyse conduit alors à une imposition partielle : seule la portion du revenu directement rattachée à la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le solde demeure imposable.

La transmission intergénérationnelle de l’entreprise

La transmission d’une entreprise par un Indien inscrit peut prendre la forme d’une vente des actions de la société exploitante ou d’une cession des actifs, dont la clientèle constitue un élément central. Ces deux avenues comportent des incidences fiscales distinctes.

Vente des actions

La vente d’actions constitue la disposition d’un bien incorporel. La question de leur qualification comme bien meuble personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens a été débattue. La jurisprudence et l’ARC ont reconnu que certaines catégories de biens incorporels peuvent bénéficier de l’exonération, mais dans le cas des actions, l’analyse repose de façon déterminante sur les facteurs de rattachement. Le lieu où se trouvent la gestion, les décisions d’affaires et les activités principales de la société exploitante devient crucial pour établir si ces actions sont situées sur la réserve. Ainsi, le gain en capital réalisé lors de la vente d’actions peut être exonéré si les facteurs pointent vers la réserve, mais cette exonération n’est pas automatique et doit être appréciée à la lumière des faits.

Vente des actifs

Lorsque la transmission prend la forme d’une vente d’actifs de l’entreprise, par exemple la cession de la clientèle, l’analyse est différente. La clientèle est considérée comme un bien en immobilisation incorporel, mais la jurisprudence a reconnu qu’un tel bien incorporel constitue aussi un bien meuble personnel au sens de l’article 87. À ce titre, la disposition de la clientèle par un Indien inscrit peut être exonérée d’impôt si les facteurs de rattachement démontrent que cette clientèle est située sur la réserve. À l’inverse, si la clientèle ou les activités de l’entreprise se rattachent principalement hors réserve, le gain en capital sera imposable.

Conséquences fiscales pour l’acheteuse

Pour Sandra, l’acquisition, qu’il s’agisse d’actions ou d’actifs, ne modifie pas les principes applicables à l’imposition de ses revenus futurs. Comme précédemment, seule la portion de revenu d’entreprise rattachée à la réserve pourra bénéficier de l’exemption, le reste demeurant imposable.

Au-delà des règles fiscales

L’analyse de la fiscalité applicable aux revenus et aux gains réalisés par des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens illustre la spécificité de ce régime. Les principes généraux de rattachement, issus de la jurisprudence, exigent une évaluation minutieuse de la localisation réelle des activités et des biens. Cette rigueur se reflète autant dans l’exploitation quotidienne d’une entreprise que dans le moment plus décisif de sa transmission à la génération suivante.

Dans le cas de Martine et Sandra, l’étude démontre qu’au-delà des règles techniques, les choix de structure et les circonstances factuelles déterminent la portée de l’exonération. La clientèle, reconnue comme un bien meuble personnel, peut bénéficier de la protection prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens lorsque les liens avec la réserve sont prépondérants, tandis que les actions requièrent une analyse plus nuancée.

Au-delà des considérations techniques, cette fiscalité particulière illustre la spécificité d’un régime qui repose à la fois sur le droit fiscal et sur la reconnaissance historique et culturelle du lien entre les Indiens inscrits et leur territoire. Elle impose aux professionnels une compréhension approfondie non seulement des règles fiscales, mais aussi du rôle identitaire que joue ce régime. Dans ce contexte, chaque transmission d’entreprise par un Indien inscrit devient une occasion de conjuguer continuité familiale, pérennité entrepreneuriale et respect des spécificités juridiques autochtones.

[1] La Loi sur les Indiens est une loi de juridiction fédérale. Elle encadre notamment l’inscription des membres des Premières Nations et prévoit certaines dispositions particulières en matière fiscale, dont l’exonération d’impôt sur le revenu dans des situations précises.

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Les cotisations excédentaires aux CELI ont entraîné 166,2 M$ en pénalités en 2024 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/les-cotisations-excedentaires-aux-celi-ont-entraine-1662-m-en-penalites-en-2024/ Wed, 01 Oct 2025 10:30:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110045 L’Agence du revenu du Canada (ARC) a perçu 166,2 millions de dollars (M$) en impôt sur les cotisations excédentaires aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) en 2024, contre 130,8 M$ en 2023, a indiqué l’agence dans un courriel à Investment Executive.

Les CELI sont assujettis à un impôt de 1 % par mois sur le montant de la cotisation excédentaire.

Environ 133 000 des 19,3 millions de titulaires de CELI (0,7 %) ont été jugés en situation de cotisation excédentaire, avec un impôt moyen de 1 252,22 $ par personne. À titre comparatif, en 2023, 117 000 titulaires avaient cotisé en trop, avec un impôt excédentaire moyen de 1 118,39 $.

Le nombre de titulaires de CELI ayant fait des cotisations excédentaires a largement dépassé la croissance globale des comptes. Alors que le nombre de détenteurs de CELI est passé de 12,7 millions à 19,3 millions entre 2015 et 2024 (soit une hausse de 52 %), le nombre de titulaires ayant cotisé en trop a quadruplé, passant de 33 000 à 133 000 sur la même période.

De même, le montant total des impôts sur cotisations excédentaires aux CELI a été multiplié par plus de dix, passant de 15,2 M$ en 2015 à 166,2 M$ en 2024. L’impôt moyen par contribuable est passé de 457,75 $ en 2015 à 1 252,22 $ l’an dernier.

Les cotisations excédentaires aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) entraînent également un impôt de 1 % par mois sur les montants qui excèdent le plafond de déduction du titulaire, mais comportent une marge de tolérance de 2 000 $. L’ARC a indiqué qu’elle ne pouvait fournir de données sur les cotisations excédentaires aux REER, celles-ci étant suivies différemment.

« Cette situation relève généralement du contrôle de la personne et survient habituellement lorsqu’elle a été négligente avec ses placements REER et ses obligations fiscales », a précisé un porte-parole de l’ARC.

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Face aux autorités fiscales : les éléments clés pour contester https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/face-aux-autorites-fiscales-les-elements-cles-pour-contester/ Mon, 22 Sep 2025 12:12:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109806 À la suite d’une vérification fiscale, un contribuable peut recevoir de nouvelles cotisations émises par les autorités fiscales. Celles-ci reflètent souvent des écarts entre les déclarations initiales et les conclusions des vérificateurs.

Or, plusieurs contribuables ignorent les recours dont ils disposent pour contester une cotisation qu’ils estiment erronée. Le système fiscal canadien leur reconnaît ce droit à travers un processus en deux étapes :

  1. l’opposition, un recours administratif ;
  2. le recours judiciaire, si l’opposition est rejetée.

Cette chronique porte sur le processus d’opposition. Le recours judiciaire sera traité dans une prochaine parution.

L’opposition : un recours essentiel

Qu’il s’agisse d’une erreur de calcul, d’un désaccord d’interprétation ou d’un document mal compris, l’opposition est le premier moyen de faire valoir ses droits.

Pour y recourir efficacement, il faut bien comprendre les démarches à entreprendre, les délais à respecter et la façon d’interagir avec les autorités fiscales.

Délais et formulaires

Le contribuable dispose généralement de 90 jours suivant la réception de la cotisation pour déposer un avis d’opposition.

Il est donc essentiel d’analyser rapidement la cotisation, de consulter un fiscaliste au besoin et de préparer l’avis. L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec mettent à la disposition des contribuables des formulaires spécifiques à cet effet.

Bien qu’ils prévoient une section pour les arguments, il est fortement recommandé d’y joindre un mémoire détaillé. À noter que, dans certains cas, les arguments présentés lors de l’opposition ne pourront pas être modifiés ultérieurement.

L’examen du dossier

Une fois l’opposition déposée, le dossier est soumis à une révision administrative. En principe, le contribuable n’est pas tenu de payer les montants contestés tant qu’aucune décision finale n’a été rendue. Cependant, il existe des exceptions, et les intérêts continuent à courir durant tout le processus.

Un agent d’opposition est désigné pour analyser le dossier. Il peut demander des documents supplémentaires. Comme le fardeau de preuve repose en grande partie sur le contribuable, il est crucial de fournir toute l’information pertinente.

Délais de traitement et issue

L’examen d’une opposition peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la complexité du dossier et la charge de travail des autorités fiscales.

Si l’opposition est acceptée, la cotisation est ajustée ou annulée. Si elle est rejetée, le contribuable peut s’adresser aux tribunaux, notamment à la Cour canadienne de l’impôt ou à la Cour du Québec.

À lire dans la prochaine chronique : un survol du recours judiciaire en matière fiscale, les étapes à franchir et les enjeux à considérer lorsqu’une opposition est rejetée.

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Une baisse d’impôt pour la classe moyenne https://www.finance-investissement.com/nouvelles/une-baisse-dimpot-pour-la-classe-moyenne/ Wed, 09 Jul 2025 11:17:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108353 Le premier ministre Mark Carney a annoncé que la baisse d’impôt accordée par le gouvernement à la classe moyenne sont entrées en vigueur le 1er juillet, jour de la fête nationale du Canada.

Cela signifie qu’environ 22 millions de Canadiens bénéficient désormais d’un allègement fiscal, en particulier ceux qui se situent dans les tranches d’imposition inférieures.

Les détails de la baisse d’impôt

À partir du 1er juillet, les familles à deux revenus pourront économiser jusqu’à 840 $ par an grâce à cette réduction d’impôt. Le taux de la première tranche d’imposition sera de 14,5 % pour l’année 2025, puis de 14 % à partir de 2026.

L’Agence du revenu du Canada a mis à jour ses tables de retenue pour que les employés puissent bénéficier de ce nouveau taux à compter du 1er juillet 2025, ce qui se traduira par des retenues d’impôt réduites sur leurs revenus.

Autrement, l’allègement sera observable au moment où ils produiront leur déclaration de revenus pour 2025, soit au printemps 2026.

Quels impacts sur les contribuables ?

L’allègement fiscal profitera en grande partie aux personnes dont les revenus se situent dans les deux tranches d’imposition inférieures, soit celles dont le revenu imposable était inférieur à 114 750 $ en 2025.

Près de la moitié d’entre elles ont des revenus qui se situent dans la première tranche d’imposition (revenu de 57 375 $ ou moins en 2025).

Le taux applicable à la plupart des crédits d’impôt non remboursables demeurera le même que celui du plus bas taux d’imposition du revenu des particuliers.

« Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat d’apporter des changements, notamment en réduisant les impôts pour la classe moyenne et en faisant baisser les coûts. La baisse d’impôt accordée à la classe moyenne qui entre en vigueur demain va permettre aux familles d’épargner jusqu’à 840 $ et de garder une plus grande part de l’argent qu’elles gagnent », déclare le premier ministre Mark Carney.

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Démystifier les interactions avec les autorités fiscales https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/demystifier-les-interactions-avec-les-autorites-fiscales/ Mon, 26 May 2025 11:11:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107558 Comprendre les nombreuses obligations fiscales qui incombent aux contribuables québécois n’est pas nécessairement facile. Il en va de même quant à la compréhension des processus administratifs opérés par les autorités fiscales fédérales et provinciales. Il s’agit souvent d’un réel casse-tête pour les contribuables et de nombreuses erreurs sont souvent commises par manque d’information.

Parmi les questions fréquemment posées par les contribuables :

  • Comment doit réagir un contribuable qui est contacté par Revenu Québec dans le cadre d’une vérification fiscale ?
  • Que peut faire un contribuable qui est incapable de payer entièrement sa dette fiscale ?
  • Quels sont les recours d’un contribuable qui reçoit un avis de cotisation avec lequel il est en désaccord ?
  • Est-ce qu’un contribuable peut corriger une situation fiscale fautive ?

Ces questions reflètent les incertitudes auxquelles sont confrontés de nombreux contribuables lorsqu’ils doivent interagir avec les autorités fiscales. C’est dans cette optique que cette série d’articles a été pensée : pour aider les contribuables à mieux comprendre les différentes étapes de leurs obligations fiscales et leur offrir des conseils pratiques, facilement applicables.

Une série en cinq volets pour s’y retrouver :

  1. Comment aborder une vérification fiscale ?

Dès la réception d’une lettre annonçant le début d’une vérification, les échanges avec les autorités fiscales peuvent avoir une influence déterminante sur l’issue du dossier. Ce premier article portera sur l’implication du contribuable, les façons de transmettre l’information demandée, les représentations possibles et les options de règlement dès cette étape. Une vérification bien gérée peut parfois éviter des démarches supplémentaires.

  1. En désaccord avec une cotisation ? Comprendre le processus d’oppositions

Des cotisations peuvent être émises par les autorités fiscales à la suite d’une vérification dans le dossier d’un contribuable. Un contribuable qui n’est pas entièrement en accord avec ces cotisations peut les contester en suivant le processus administratif d’oppositions. Ce processus doit être complété avant toute contestation judiciaire. Cet article traitera du fonctionnement du processus d’oppositions, de l’interaction entre le département de vérification et d’oppositions ainsi que des résultats pouvant être obtenus à ce stade.

  1. Insatisfait du résultat en oppositions ? L’option judiciaire

Un contribuable peut continuer son processus de contestation au stade judiciaire (auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour une question fédérale et de la Cour du Québec pour une question provinciale) si le résultat obtenu en oppositions ne lui est pas satisfaisant. Cet article traitera des caractéristiques particulières des dossiers fiscaux auprès de ces deux tribunaux et des possibilités de négociations avec les autorités fiscales.

  1. Comment gérer une dette fiscale ?

La réception de cotisations soulève habituellement une multitude de questions pour un contribuable.

Cet article abordera plusieurs notions liées aux dettes fiscales, notamment le traitement des intérêts, le moment où une dette fiscale devient percevable, les ententes de recouvrement pouvant être conclues avec les autorités fiscales ainsi que les demandes d’annulation de pénalités et d’intérêts.

  1. Erreurs dans la fiscalité d’un contribuable, comment corriger ?

Le dernier article de cette série abordera des situations dans le cadre desquelles un contribuable découvre des erreurs dans sa fiscalité alors qu’il n’est pas dans un processus actif avec les autorités fiscales. Les principes de divulgations volontaires et de déclarations modifiées seront abordés ainsi que leurs impacts pour les contribuables.

Dans les prochaines semaines, chaque article de cette série proposera un éclairage concret sur une étape clé des démarches fiscales. Restez à l’affût : le premier texte portera sur les bonnes pratiques à adopter dès qu’une vérification fiscale débute.

Cliquez ici pour consulter la page ou contacter Marie-Hélène Tremblay.

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Condamné pour investissement frauduleux https://www.finance-investissement.com/nouvelles/condamne-pour-investissement-frauduleux/ Thu, 08 May 2025 11:10:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107040 Après une enquête lancée en 2022 suite à des renseignements de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, l’Équipe intégrée de la police des marchés financiers (EIPMF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a découvert trois victimes de fraude. Les investisseurs pensaient ainsi avoir acheté des actions dans le cadre d’un placement privé de Cobalt Blockchain, or ces achats n’ont jamais été effectués.

Suite à cette découverte, Harvinder Singh Bhoi, chef de la direction et président d’Asset Real Capital (ARC) a été accusé d’avoir fraudé pour plus de 5000 $ le 12 mai 2024.

L’intimé a finalement plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude de plus de 5 000 $, en violation de l’alinéa 380 (1) a) du Code criminel du Canada au début du mois d’avril 2025.

Le 10 du même mois, le tribunal l’a donc condamné :

  • à une peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois ;
  • à une période de probation et de restrictions de voyage de deux ans ;
  • ainsi qu’à une ordonnance de dédommagement d’un montant de 33 000 $ à verser à ses victimes d’ici juillet 2025.

« Cette enquête est un excellent exemple de l’engagement de la GRC d’assurer la sécurité de nos collectivités en perturbant efficacement la criminalité financière », affirme David Kim, officier responsable par intérim, EIPMF de la GRC.

Les EIPMF de la GRC sont situées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, financées par le gouvernement du Canada et dirigées par la GRC. Leur objectif consiste à cibler les personnes qui se servent des marchés financiers pour nuire aux intérêts économiques des Canadiens, à enquêter sur elles et à les inculper.

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