ACVM | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/acvm/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 02 Feb 2026 13:10:56 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ACVM | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/acvm/ 32 32 Alerte fraude : des courriels se font passer pour les ACVM https://www.finance-investissement.com/nouvelles/alerte-fraude-des-courriels-se-font-passer-pour-les-acvm/ Mon, 02 Feb 2026 13:10:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112160 Les autorités appellent à la vigilance et au signalement immédiat.

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Des fraudeurs tentent encore une fois de se faire passer pour les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour cibler des personnes inscrites. Les inconnus essaient de dérober des renseignements personnels ou des renseignements professionnels confidentiels grâce à une technique d’hameçonnage ciblé.

Les ACVM exhortent les Canadiens à faire preuve de prudence, à vérifier systématiquement leurs sources et à éviter de cliquer sur des liens ou de transmettre des renseignements personnels.

Les courriels en cause seraient soi-disant envoyés au nom des ACVM mais le domaine utilisé (@securities-administrators.ca.cazepost.com) n’est pas associé aux ACVM ni à aucun de leurs membres.

L’autorité de réglementation souligne que toute information transmise depuis ce domaine ne provient pas d’elles et devrait donc être traitée avec méfiance. Les ACVM recommandent même de supprimer le courriel et le signaler à l’autorité en valeurs mobilières de leur province ou de leur territoire.

Les ACVM rappellent l’importance de faire preuve de vigilance à l’égard des courriels reçus. Elles recommandent notamment :

  • de s’assurer que le message provient d’une adresse professionnelle valide et vérifiable,
  • de bien connaître l’expéditeur ou d’en confirmer l’identité,
  • et de vérifier que l’on s’attend effectivement à recevoir un tel courriel.

Elles recommandent également de changer immédiatement le mot de passe de son service de courriel et d’aviser le service de sécurité informatique de son entreprise en cas de clic sur un lien ou une pièce jointe suspecte.

Finalement, elles appellent les personnes ayant reçu un courriel suspect provenant prétendument des ACVM, de communiquer avec elles à CSA-ACVM-Secretariat@acvm-csa.ca.

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L’IA dans le secteur financier : opportunités, risques et encadrement https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/lia-dans-le-secteur-financier-opportunites-risques-et-encadrement/ Mon, 19 Jan 2026 13:11:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111929 ZONE EXPERTS — Selon l’AMF, l’intelligence artificielle ouvre la voie à une offre financière plus personnalisée, plus efficace et plus accessible.

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L’intelligence artificielle (« IA ») s’impose progressivement comme un vecteur de transformation dans le secteur financier, en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’innovation et de développement. Selon l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’intégration de l’IA accélère non seulement le développement de nouveaux produits et services financiers personnalisés, mais permet également une segmentation plus précise de la clientèle et une réduction des coûts opérationnels à l’avantage des consommateurs[i].

Aujourd’hui : l’IA dans le secteur financier

L’AMF a souligné que les progrès de l’IA en matière de traitement des données et d’analyse améliorent l’efficacité des institutions financières, pouvant permettre une prise de décision plus éclairée et plus rapide[ii]. Ces innovations technologiques s’accompagnent de mesures de protection des consommateurs renforcées, car l’IA permet aux régulateurs de mieux détecter et traiter les risques émergents et les pratiques contraires à l’éthique. Parmi les risques importants se trouve le « AI Washing » ou l’« IA blanchiment ». Ce phénomène est similaire à celui du « Green Washing », qui consiste pour les entreprises à exagérer leurs efforts en matière de durabilité environnementale afin de séduire les investisseurs soucieux de l’environnement.

Vulnérabilité des consommateurs face à l’IA blanchiment

L’IA blanchiment désigne la pratique de certaines entreprises à faire des déclarations fausses, trompeuses ou exagérées sur l’utilisation ou les capacités de l’IA au niveau de leurs produits, services ou opérations commerciales pour attirer les investisseurs ou les consommateurs en capitalisant sur l’engouement actuel entourant l’IA[iii]. Les lois en valeurs mobilières interdisent les déclarations trompeuses pouvant influencer la valeur des titres. Ainsi, une entreprise qui met de l’avant l’usage d’un système IA doit expliquer clairement ce qu’elle entend par « système IA », comment elle l’utilise et doit pouvoir le démontrer ; sinon, ses affirmations risquent d’être considérées de l’IA blanchiment induisant les investisseurs en erreur[iv].

Les risques associés à l’IA blanchiment sont au cœur de certaines mesures d’exécution prises par les autorités réglementaires des marchés financiers. Par exemple, la commission de valeurs mobilières des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (« SEC »), a imposé une amende aux conseillers en investissement Delphia et Global Predictions pour avoir fait de fausses déclarations sur leur utilisation de l’IA dans des stratégies d’investissement, alors qu’ils ne disposaient pas de la technologie ou des données nécessaires pour étayer leurs affirmations[v]. La SEC a constaté que ces entreprises ont trompé leurs clients et le public en promouvant des capacités d’investissement basées sur l’IA qui n’existaient pas, violant ainsi les obligations d’information en vertu de la loi sur les conseillers en investissements (Investment Advisers Act of 1940) et les lois sur les valeurs mobilières. De même, les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières ont mis en garde les émetteurs contre les allégations non fondées ou excessivement promotionnelles concernant l’IA, en insistant sur la nécessité de fournir des informations factuelles sur l’utilisation de l’IA et son impact sur les activités de l’entreprise[vi].

Régime applicable:

Dans le contexte de législation en valeurs mobilières, des interdictions contre les déclarations fausses ou trompeuses faites aux investisseurs existent de longue date, exigeant des entreprises qu’elles fournissent des informations complètes[vii]. La SEC et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont clairement indiqué que l’IA blanchiment violait ces obligations d’information[viii]. Au Canada, ces principes s’appliquent en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières, les émetteurs étant tenus d’éviter les affirmations non fondées ou excessivement promotionnelles quant à l’IA[ix]. Les ACVM ont explicitement averti que l’IA blanchiment peut constituer une fausse déclaration s’il n’y a pas de base raisonnable pour l’affirmation en question, et que de telles fausses déclarations sont interdites dans les documents déposés en vertu des obligations d’information continue des émetteurs assujettis, les communiqués de presse ou les notices d’offre[x]. Les conséquences de telles fausses déclarations peuvent inclure des mesures réglementaires, une condamnation en responsabilité civile et, dans les cas les plus graves, des poursuites pénales si des déclarations d’IA blanchiment sont faites dans le but de tromper les investisseurs[xi].

La Loi sur la concurrence du Canada, quant à elle, considère également comme une infraction civile et potentiellement criminelle le fait de faire des déclarations matériellement fausses ou trompeuses au public, y compris des affirmations non fondées sur les performances ou l’efficacité d’un produit, telles que celles concernant l’IA[xii]. Ces dispositions en matière de concurrence sont directement applicables à l’IA blanchiment, car la présence et l’utilisation de l’IA sont souvent associées à une perception d’augmentation de la valeur d’un produit, d’un service ou d’un intérêt commercial. Dans ce sens, les références à l’IA peuvent jouer un rôle important dans le processus décisionnel des consommateurs et dans la concurrence entre entreprises[xiii].

Gestion des risques liés à l’IA blanchiment:

Au Canada comme aux États-Unis, les entreprises doivent veiller à ce que toute allégation relative à l’IA soit véridique, justifiée et non trompeuse, sous peine de s’exposer à des mesures d’exécution et à des poursuites. Les ACVM soulignent que l’intérêt des investisseurs pour l’IA renforce la nécessité d’une divulgation robuste et non embellie à cet égard, afin d’éviter des décisions d’investissement mal informées[xiv].

L’AMF continue de suivre les développements de l’IA en maintenant un dialogue continu avec l’industrie sur les meilleures pratiques d’utilisation de l’IA, en mettant l’accent sur la conformité avec les lois et les exigences existantes.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associé et avocat chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Issues & Discussion Paper : Best Practices for the Responsible Use of AI in the Financial Sector, Autorité des Marchés Financier, 2024, p 5, par. 2..

[ii] Ibid.

[iii] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[iv] CSA Staff Notice and Consultation 11-348 – Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets. (2024, December 5). OSC. https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/1/11-348/csa-staff-notice-and-consultation-11-348-applicability-canadian-securities-laws-and-use-artificial

[v] Smagalla, D. (2024, March 18). SEC Settles With Two Investment Advisers Over Alleged ‘AI Washing’. https://www.wsj.com/articles/sec-settles-with-two-investment-advisers-over-alleged-ai-washing-cd067049

[vi] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[vii] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[viii] Smagalla, D. (2024, March 18). SEC Settles With Two Investment Advisers Over Alleged ‘AI Washing’. https://www.wsj.com/articles/sec-settles-with-two-investment-advisers-over-alleged-ai-washing-cd067049

[ix] CSA Staff Notice and Consultation 11-348

[x] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[xi] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[xii] Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, ss. 74.01(1), 52(1).

[xiii] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[xiv] Marr, B. (2024, April 25). Spotting AI Washing: How companies overhype Artificial intelligence. Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/04/25/spotting-ai-washing-how-companies-overhype-artificial-intelligence/.

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Un ancien représentant demande l’autorisation d’une action collective contre l’OCRI https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/un-ancien-representant-demande-lautorisation-dune-action-collective-contre-locri/ Fri, 16 Jan 2026 11:39:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111934 À la suite d’une atteinte à la sécurité des données.

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Un ancien représentant en épargne collective a demandé à la Cour supérieure du Québec d’autoriser une action collective contre l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Il allègue que l’organisme de réglementation a manqué à son obligation de protéger des renseignements personnels, et réclame des dommages-intérêts. La demande concerne l’atteinte à la cybersécurité survenue l’été dernier, qui a exposé des données personnelles d’inscrits, actuels et anciens.

Le demandeur (dont nous avons convenu de ne pas divulguer le nom) était représentant chez DWM Securities, à Lachine (Québec). Il n’est plus inscrit depuis 2013, selon la recherche nationale des inscriptions des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

La demande d’action collective indique que le demandeur souhaite intenter un recours au nom de « toutes les personnes au Canada dont les renseignements personnels ou financiers étaient détenus » par l’OCRI « et ont été compromis lors de l’atteinte aux données […] ou qui ont reçu un courriel ou une lettre de [l’OCRI] les informant de cette atteinte ».

Dans une déclaration transmise par courriel, l’OCRI a indiqué que « les allégations contenues dans l’action collective proposée, qui cherche à inclure tous les Canadiens ayant reçu un avis indiquant que leurs renseignements personnels ont été touchés, n’ont pas été prouvées ».

De plus, « l’OCRI est confiant quant à sa position selon laquelle l’organisme a réagi de manière rapide et appropriée », précise la déclaration. « L’OCRI recueille des renseignements personnels dans le cours normal de l’exécution de son mandat et de ses activités d’inscription, d’enquête, d’évaluation de la conformité et de réglementation des marchés. »

Nos tentatives pour joindre le demandeur sont restées sans réponse. La demande a été déposée le 6 octobre devant la Cour supérieure du Québec, à Montréal, par l’avocat David Assor, du cabinet Lex Group, à Westmount (Québec).

L’action collective « n’est pas encore autorisée », précise David Assor en entrevue, et par conséquent, aucun avis officiel n’a encore été transmis aux membres potentiels du groupe. Toutefois, « nous sommes convaincus que [la demande] sera autorisée », précise-t-il.

Les données d’inscription détenues par l’OCRI — y compris des renseignements personnels comme les adresses, numéros de téléphone, ainsi que la couleur des yeux et des cheveux — ont été compromises le 11 août. Tous les courtiers en fonds communs de placement et en valeurs mobilières, ainsi que les personnes physiques inscrites, ont été touchés, y compris les courtiers et individus assujettis uniquement au Québec, selon l’organisme de réglementation. Les firmes membres ont été avisées de l’atteinte le 18 août, et l’OCRI a commencé à envoyer des lettres aux inscrits le 9 septembre pour les informer que leurs données avaient été touchées.

Les renseignements compromis comprenaient notamment des numéros de comptes bancaires, s’ils avaient été fournis dans le cadre de la divulgation de la solvabilité financière, ainsi que des renseignements sur les placements et les bénéficiaires, s’ils figuraient dans la divulgation relative à la propriété de titres et de dérivés.

La demande d’action collective allègue que l’OCRI a fait preuve de négligence à plusieurs égards, notamment en omettant de :

  • mettre en œuvre des normes efficaces de sécurité des données conformes aux standards de l’industrie ;
  • inscrire immédiatement des alertes de fraude aux dossiers de crédit des membres du groupe après l’atteinte ;
  • chiffrer et protéger adéquatement les données personnelles et financières ;
  • et aviser rapidement le demandeur et les membres du groupe de l’atteinte.

Selon la demande, le demandeur a reçu un avis environ 42 jours après l’atteinte, soit au cours de la semaine du 22 septembre.

La demande allègue également que l’OCRI « a commis une faute en conservant des renseignements hautement privés, personnels et financiers » du demandeur et des membres du groupe pendant plusieurs années au-delà de ce qui était requis, bien plus d’une décennie dans le cas du demandeur.

Comme le demandeur, « certaines personnes peuvent ne plus exercer — ou avoir changé de carrière — et demeurent néanmoins touchées » par l’atteinte, souligne David Assor.

L’OCRI indique sur son site Web que la collecte des données des inscrits est exigée par les ACVM en vertu du formulaire 33-109F4. L’organisme précise également qu’il « procédera à un nouvel examen de ses politiques de conservation des données ».

En s’appuyant sur la législation québécoise, la demande soutient que l’OCRI est tenu de verser au moins 1 000 $ en dommages-intérêts punitifs à chaque membre du groupe pour la perte de données, en plus de dommages-intérêts compensatoires potentiels (par exemple, des frais engagés pour une protection contre le vol d’identité, comme une assurance) et de dommages moraux (par exemple, le stress).

La demande sollicite l’autorisation d’une action collective nationale devant la Cour supérieure à Montréal.

Si l’action collective est autorisée, aucune démarche ne sera requise de la part des membres du groupe ainsi déterminé, indique David Assor. « Des avis seront envoyés et [les membres] auront ensuite la possibilité de se retirer », explique-t-il.

Pour l’instant, les inscrits peuvent s’inscrire afin de recevoir des avis concernant la demande d’action collective sur le site Web de Lex Group.

Comme cela a déjà été rapporté par cette publication, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (IPC) a indiqué avoir communiqué avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) pour obtenir davantage d’information sur l’atteinte à la cybersécurité de l’OCRI après sa survenance. Les organismes d’autoréglementation ne sont pas tenus de signaler les atteintes aux données à l’IPC, mais les institutions provinciales — y compris les organismes de la Couronne comme la CVMO — doivent signaler les atteintes qui posent un risque de « préjudice important ». Dans ce cas-ci, les données compromises avaient été recueillies en vertu de pouvoirs délégués à l’OCRI par la CVMO.

L’IPC a depuis indiqué à cette publication — dans une déclaration transmise par courriel en novembre — qu’il avait communiqué avec la CVMO le 18 septembre.

« On nous a informés qu’aucun dossier sous la garde et le contrôle de la CVMO n’avait été touché par l’atteinte », précise la déclaration.

L’atteinte aux données est survenue environ quatre mois après que la majorité des autorités provinciales en valeurs mobilières ont eu délégué des pouvoirs élargis en matière d’inscription à l’OCRI, et quelques semaines après que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ait fait de même.

« Nous ne souhaitons pas commenter les échanges avec l’IPC », dit Debra Chan, spécialiste principale des affaires publiques à la CVMO par courriel. Elle a renvoyé à la réponse des ACVM transmise à cette publication en septembre, selon laquelle la Base de données nationale d’inscription n’avait pas été touchée par l’atteinte.

Tentative antérieure d’action collective liée à l’OCRCVM

Le prédécesseur de l’OCRI, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), avait subi une atteinte à la sécurité en 2013 après qu’un employé eut perdu un ordinateur portable contenant des renseignements personnels d’investisseurs.

Cette affaire ne peut être directement comparée à la présente. Néanmoins, dans le dossier de l’ordinateur portable, la Cour supérieure du Québec avait rejeté une action collective proposée au nom des investisseurs touchés, concluant qu’il n’y avait aucune preuve que les renseignements compromis aient été utilisés de manière abusive et que l’organisme de réglementation avait « réagi avec diligence », de sorte qu’il ne devait pas être tenu responsable de dommages-intérêts punitifs.

Le tribunal avait statué que le préjudice subi par les investisseurs ne justifiait pas une indemnisation et qu’il constituait des inconvénients normaux « que toute personne vivant en société rencontre et doit accepter ».

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Finfluenceurs : les régulateurs encadrent, des zones grises restent https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/finfluenceurs-les-regulateurs-encadrent-des-zones-grises-restent/ Wed, 14 Jan 2026 11:37:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111828 FOCUS FNB — Dans certains cas, les influenceurs devraient être encadrés comme des employés.

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L’augmentation du phénomène des influenceurs financiers, aussi désignés « finfluenceurs », et leurs auditoires croissants imposait que cette activité soit encadrée. C’est un tel cadre que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) proposent dans un avis émis le 11 décembre dernier.

Un « finfluenceur », ou influenceur financier, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), est « toute personne qui crée du contenu diffusé en ligne (par exemple, sur des blogues, des forums de discussion ou divers médias sociaux) afin de donner des astuces ou des conseils sur la gestion des finances, l’investissement ou l’atteinte d’objectifs financiers. »

La hausse du phénomène coïncide avec celle des investisseurs autonomes (do-it-yourself ou DIY investors). « Des directives mises à jour sont nécessaires quand on considère la croissance rapide du secteur des investisseurs autonomes, surtout actifs en FNB, juge Banque Nationale Marchés financiers. Depuis 2011, l’investissement en FNB par les “autonomes” est en hausse accélérée ; Investor Economics calcule que ce segment est passé de 34,3 % de l’actif total au détail en FNB à 45,9 % en seulement 4,5 années. »

En effet, les régulateurs constatent « que les investisseurs individuels jeunes et peu expérimentés sont nombreux à puiser leurs renseignements en matière d’investissement dans les médias sociaux ».

L’interdit du conseil personnalisé

Un finfluenceur passe dans l’orbite de surveillance des régulateurs quand il traverse du territoire des avis généraux à celui des conseils personnalisés. Tant qu’il en demeure aux généralités, il bénéficie de « la dispense relative aux conseils généraux, qui prévoit que l’inscription à titre de conseiller n’est pas obligatoire si les conseils fournis ne visent pas à répondre aux besoins de la personne qui les reçoit ».

Un avertissement s’impose : « la personne dispensée qui a un intérêt financier ou autre sur les titres qu’elle recommande doit en faire mention ». Cette mention doit être « claire, bien en vue et suffisamment étoffée pour faire connaître au public la nature précise des honoraires ou de l’intérêt financier ».

Attention, il n’y a pas seulement le conseil personnalisé qui rend un finfluenceur susceptible d’enregistrement, fait valoir Valeurs mobilières TD (VMTD). « Si un finfluenceur fournit des liens permettant à ses abonnés d’acheter ou de vendre certains titres via une plateforme de trading

et reçoit une rémunération de la part de ses abonnés ou de la plateforme, cela constitue un acte visant à promouvoir une transaction. Dans ce cas, le finfluenceur serait tenu d’obtenir l’enregistrement approprié. »

Un finfluenceur, comme un employé

Avec l’avis actuel des organismes de réglementation, le phénomène des finfluenceurs devient un sujet de préoccupation très spécifique pour les personnes enregistrées et les émetteurs de produits. « Le finfluenceur qui reçoit quelque forme de paiement pour la commercialisation des services d’un courtier inscrit ou d’un conseiller inscrit, avertit l’AMF, pourrait être partie à une “entente d’indication de clients” et, de ce fait, être assujetti à des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières. »

VMTD précise certains aspects plus subtils qui pourraient échapper aux personnes enregistrées. Ainsi, plusieurs investisseurs qui suivent des finfluenceurs sont des clients de courtiers chargés uniquement de l’exécution des transactions (par exemple, les courtiers à escompte/en ligne). Or, ces courtiers n’ont pas le droit de faire des recommandations à leurs clients. « Ils doivent donc s’assurer, avertit VMTD, qu’ils ne font pas indirectement de telles recommandations ou ne facilitent pas les activités enregistrables par des tiers non enregistrés à la suite d’un accord de recommandation avec un finfluenceur. »

Les émetteurs de titres doivent également traiter avec beaucoup de soin toute relation avec un finfluenceur, comme le détaille Marché des capitaux CIBC. Ainsi, « les émetteurs qui engagent des finfluenceurs pour susciter l’intérêt pour leurs titres doivent considérer le contenu des médias sociaux comme faisant partie de leur empreinte en matière de divulgation publique.

« Les organismes de réglementation attendent des émetteurs qu’ils veillent à ce que le contenu soit factuel et équilibré, sans fausses déclarations ni activités créant une apparence trompeuse de négociation ou un prix artificiel ; qu’ils évitent la divulgation sélective d’informations prospectives ; qu’ils veillent à ce que le paiement des relations promotionnelles soit clairement indiqué, qu’ils empêchent les pratiques frauduleuses ou trompeuses de leurs partenaires promotionnels. »

VMTD trace la ligne avec plus de sévérité encore : « En tenant compte des risques et responsabilités des émetteurs, ils devront évaluer de plus près les finfluenceurs et les traiter comme leurs propres employés. »

Dans l’avis des ACVM, les régulateurs recommandent aux émetteurs d’être proactifs lorsqu’ils font affaire avec un finfluenceur pour la promotion de leurs titres : « Ils sont censés prendre des mesures pour veiller à ce que ce dernier soit bien au fait des obligations relatives aux communications publiques qui leur incombent en vertu de la législation en valeurs mobilières. Ils peuvent notamment lui fournir de la formation et des indications appropriées. Nous attendons également des émetteurs qu’ils mettent en place des contrôles adéquats afin que les déclarations faites pour leur compte par les finfluenceurs soient conformes aux dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières », lit-on dans l’avis des ACVM.

Éclaircissements nécessaires

VMTD salue l’initiative des régulateurs à l’endroit des finfluenceurs, tout en relevant certaines zones grises qui requerront plus de précisions. Par exemple, les conseils généraux implicites dans des portefeuilles modèles sans lien à un courtier strictement transactionnel constituent une zone floue, juge VMTD. Pourtant, souligne ce courtier, ces modèles sont un véhicule de choix par lequel les finfluenceurs ont un impact sur les investisseurs.

Certaines questions demeurent également pour un émetteur canadien relié à un émetteur qui œuvre dans plusieurs juridictions. Par exemple, demande VMTD, « si un émetteur ayant des activités à l’échelle mondiale rémunère un finfluenceur basé à l’étranger pour promouvoir ses FNB à partir de ses activités américaines, mais que la promotion ou les modèles incluent également des FNB canadiens, existe-t-il des exigences pour l’émetteur canadien ? »

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Réformes axées sur le client : des progrès, mais encore trop de lacunes https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/reformes-axees-sur-le-client-des-progres-mais-encore-trop-de-lacunes/ Tue, 23 Dec 2025 12:09:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111634 Les régulateurs relèvent des manquements persistants au sein de l’industrie.

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Quatre ans après l’entrée en vigueur des réformes axées sur le client, des sociétés de services financiers peinent encore à respecter leurs obligations réglementaires. Un examen mené auprès de 105 firmes révèle que plusieurs n’ont même pas actualisé leurs processus pour se conformer aux nouvelles exigences.

C’est ce qui ressort d’un avis conjoint publié le 10 décembre par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Le document fait état de lacunes importantes dans trois domaines clés :

  • la connaissance du client,
  • la connaissance du produit
  • et l’évaluation de la convenance.

Des profils de risque mal établis

L’un des problèmes les plus fréquents concerne l’établissement du profil de risque des clients. Les réformes exigent désormais que les personnes inscrites évaluent deux facteurs distincts : la tolérance au risque (la volonté d’accepter les risques) et la capacité de prendre des risques (l’aptitude financière à absorber des pertes).

Or, plusieurs sociétés continuent d’évaluer uniquement la tolérance au risque, comme le permettaient les anciennes règles. D’autres traitent les deux facteurs de manière indifférenciée dans leurs formulaires, ce qui entraîne des erreurs dans l’établissement du profil de risque global.

« Certaines personnes inscrites se contentaient d’examiner la situation personnelle et financière du client pour évaluer sa capacité de prendre des risques, sans lui demander son avis sur le sujet », notent les régulateurs dans leur rapport. À l’inverse, d’autres s’appuyaient uniquement sur l’autoévaluation du client sans vérifier sa situation financière réelle.

Information financière insuffisante

Les examens ont également révélé que plusieurs sociétés ne recueillent pas suffisamment de renseignements sur la situation financière de leurs clients. Certaines omettent complètement de documenter les besoins en liquidités, un facteur pourtant crucial lorsque des clients investissent dans des titres illiquides ou sans option de rachat.

D’autres utilisent des fourchettes si larges pour évaluer les actifs financiers qu’il leur devient impossible de réaliser une évaluation exacte. Par exemple, établir qu’un client possède entre un et cinq millions de dollars d’actifs financiers nets signifie qu’un investissement de 400 000 $ pourrait représenter de 8 % à 40 % de son portefeuille.

« Pour bien évaluer la convenance, il importe de recueillir des renseignements suffisamment détaillés, selon les circonstances, sur chacun des aspects de la situation financière du client », précise l’avis.

Mise à jour défaillante

La tenue à jour de l’information sur les clients pose également problème. Plusieurs sociétés n’ont pas respecté la fréquence minimale obligatoire de révision. D’autres ont omis de mettre à jour les dossiers après avoir pris connaissance de changements significatifs, comme une perte d’emploi, un départ à la retraite ou un divorce.

Certaines personnes inscrites déclarent avoir rencontré leurs clients pour vérifier que leur information n’avait pas changé, mais n’ont conservé aucune documentation attestant ces rencontres. « Il ne suffit pas d’inscrire “aucun changement” dans le dossier du client ou le formulaire “Connaissance du client” ; il faut démontrer qu’on a eu avec le client un échange valable », précisent les régulateurs, qui ajoutent que cet exercice ne doit pas être traité comme une simple formalité.

Connaissance du produit : documentation absente

Du côté de la connaissance du produit, de nombreuses sociétés ont omis de constituer une documentation suffisante pour démontrer qu’elles avaient bien évalué les titres offerts. Dans certains cas, les documents relatifs au contrôle diligent étaient conservés, mais sans indication de la date d’examen, de la personne responsable ou de la démarche suivie.

« Bien qu’il soit permis de s’appuyer sur les rapports d’autres parties pour évaluer les produits, les sociétés doivent documenter leur propre analyse », insistent les régulateurs.

Les portefeuilles modèles et les titres d’émetteurs reliés ou associés font aussi l’objet de lacunes. Certaines sociétés ont supposé à tort que leur relation avec l’émetteur suffisait à démontrer le respect de leur obligation d’évaluation.

Convenance : facteurs ignorés

L’évaluation de la convenance au client représente le troisième volet problématique. Plusieurs personnes inscrites n’ont pas mis en place les processus nécessaires pour prendre en compte tous les facteurs obligatoires avant de recommander un placement.

Si l’information sur le client et sur le produit est généralement considérée, trois facteurs sont souvent négligés :

  • les conséquences de la mesure sur le compte du client (notamment la concentration et la liquidité),
  • l’incidence des coûts sur les rendements,
  • et l’examen d’un ensemble raisonnable d’autres mesures possibles.

Par exemple, certaines sociétés qui offrent plusieurs séries d’un même fonds avec des coûts variables omettent d’évaluer l’incidence de ces coûts lors de la sélection d’une série pour un client. D’autres n’ont aucun mécanisme pour identifier les comptes qui pourraient être admissibles à des placements plus économiques une fois les seuils d’actifs atteints.

Des progrès notables chez certaines firmes

Malgré ces lacunes, l’examen révèle que certaines sociétés ont déployé des ressources importantes pour s’adapter aux réformes et ont réalisé des progrès considérables. Les régulateurs soulignent plusieurs bonnes pratiques observées sur le terrain.

Du côté de la connaissance du produit, certaines grandes sociétés intégrées ont instauré des processus détaillés qui établissent le type d’évaluation à effectuer selon la catégorie d’actifs, ainsi que les comités et personnes responsables. D’autres ont mis en place des solutions technologiques qui génèrent et enregistrent automatiquement les renseignements clés sur les titres, facilitant ainsi le travail des personnes inscrites.

Plusieurs courtiers sur le marché dispensé se sont dotés de mécanismes robustes pour tenir compte de la concentration dans les titres d’un émetteur ou d’un secteur, ainsi que de la concentration globale dans les titres du marché dispensé par rapport aux actifs financiers nets du client. Certains utilisent même des seuils variables plus prudents pour les investisseurs ayant une faible tolérance au risque ou pour les aînés.

Pour l’évaluation de la convenance, des firmes ont développé des approches adaptées à leur modèle d’entreprise. Certains gestionnaires de portefeuille effectuent et documentent l’évaluation au niveau du mandat d’investissement pour les clients partageant les mêmes objectifs, évitant ainsi de reproduire la documentation pour chaque client tout en maintenant des contrôles efficaces au niveau individuel.

« Nous avons recensé un éventail de bonnes pratiques quant à la réalisation et à la documentation des évaluations de produits », notent les régulateurs, qui encouragent les sociétés à s’inspirer de ces exemples.

Mesures correctives et indications

Lorsque des lacunes ont été relevées, les régulateurs ont exigé des sociétés qu’elles y remédient dans un délai raisonnable. Les manquements graves ont nécessité des mesures réglementaires additionnelles.

Le personnel des ACVM et de l’OCRI fournit dans son avis des indications détaillées pour aider les personnes inscrites à améliorer leurs pratiques. Les régulateurs soulignent que les politiques et procédures doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux personnes inscrites de comprendre et de respecter leurs obligations réglementaires.

« Nous reconnaissons que l’application différera selon la catégorie d’inscription, le modèle d’entreprise et le type de relation avec le client propres à chaque personne inscrite », précise l’avis, qui présente également des exemples de bonnes pratiques adoptées par certaines sociétés.

Rappelons que les obligations en matière de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance sont entrées en vigueur le 31 décembre 2021. Les régulateurs continueront d’examiner la conformité des sociétés dans le cadre de leurs examens réguliers.

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Fraude en ligne : les régulateurs ferment des milliers de sites frauduleux https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/fraude-en-ligne-les-regulateurs-ferment-des-milliers-de-sites-frauduleux/ Tue, 23 Dec 2025 11:23:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111638 Plus de 3 900 plateformes et sites liés à des escroqueries ont été mis hors ligne.

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Les autorités de réglementation intensifient la lutte contre la fraude et les escroqueries en ligne en fermant des milliers de fausses plateformes de cryptoactifs et de sites Web soupçonnés d’orchestrer des fraudes à l’investissement.

Dans un communiqué conjoint publié jeudi, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) indiquent qu’entre le 5 juin et le 23 novembre, elles ont mis hors ligne plus de 3 900 plateformes et sites frauduleux, qui utilisaient plus de 6 900 adresses Web.

Le fait de cibler les fraudes à l’investissement en ligne à la source devient une tactique de plus en plus utilisée par les régulateurs des valeurs mobilières à l’échelle mondiale.

En mai, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a exhorté les fournisseurs de plateformes Internet à contribuer à la lutte contre la fraude en ligne en collaborant avec les régulateurs et en effectuant une diligence raisonnable à l’égard de leurs utilisateurs, afin d’empêcher les acteurs malveillants d’utiliser leurs services pour des activités frauduleuses et des abus envers les investisseurs.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et l’Australian Securities and Investments Commission ont également fait état d’efforts actifs et continus visant à retirer des sites Web et des publicités sur les médias sociaux soupçonnés de faciliter des fraudes en ligne, ainsi qu’à faire retirer des applications des boutiques numériques de géants technologiques comme Google et Apple.

« Aidé par les progrès technologiques, le nombre de sites Web d’investissement frauduleux a augmenté de façon marquée au cours des dernières années, et cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale des ACVM visant à lutter contre la fraude financière en ligne et à renforcer la protection des investisseurs à l’ère numérique », souligne Stan Magidson, président des ACVM ainsi que président et chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta, dans un communiqué.

« La protection proactive des investisseurs est au cœur de notre mandat, et cette solution novatrice appuie nos efforts pour mieux protéger les Canadiens contre la fraude à l’investissement », a-t-il ajouté.

De son côté, Grant Vingoe, président du comité de coordination des politiques des ACVM et chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, a indiqué que « le succès de cette phase initiale démontre que cette technologie peut réellement faire une différence, et les résultats montrent l’impact qu’elle a déjà ».

« En repérant rapidement les sites Web frauduleux, nous prenons des mesures concrètes pour protéger l’avenir financier des Canadiens », ajoute-t-il.

Compte tenu de la hausse marquée des fraudes en ligne, les autorités invitent les investisseurs à signaler les sites soupçonnés d’être frauduleux et à demeurer vigilants face aux signaux d’alerte de la fraude à l’investissement, notamment les promesses de rendements élevés assortis de faibles risques, les tactiques de vente sous pression et les appuis factices.

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Les régulateurs précisent les règles pour les finfluenceurs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-regulateurs-precisent-les-regles-pour-les-finfluenceurs/ Thu, 18 Dec 2025 11:04:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111632 Protéger les investisseurs tout en assurant la conformité des créateurs de contenu.

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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publient de nouvelles indications destinées aux créateurs de contenu financier actifs en ligne et dans les réseaux sociaux afin de mieux encadrer leurs pratiques et réduire les risques pour les investisseurs.

Selon les régulateurs, les activités de certains créateurs de contenu peuvent exposer le public à des risques importants, en particulier lorsque des contenus s’apparentent à des conseils professionnels sans respecter le cadre juridique, précisé dans l’Avis conjoint 31-369 du personnel des ACVM et de l’OCRI.

Le document propose des exemples de bonnes pratiques, une explication des exigences d’inscription, des ressources utiles pour les créateurs de contenu ainsi que des conseils destinés aux investisseurs, dont des indications spécifiques au marché québécois.

Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l’Alberta Securities Commission, souligne que les finfluenceurs « peuvent orienter les décisions des investisseurs », ce qui leur confère des « responsabilités considérables ».

La conformité ne relève pas uniquement du respect des règles, indique Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l’OCRI. Elle joue également un rôle clé dans la protection de la réputation des créateurs et de leurs abonnés.

Les régulateurs définissent un finfluenceur comme une personne qui publie en ligne, que ce soit sur un blogue, un forum, YouTube, TikTok, Instagram ou autre plateforme, du contenu portant sur la gestion des finances personnelles, les placements ou l’atteinte d’objectifs financiers.

Plusieurs obligations prévues par la législation en valeurs mobilières peuvent s’appliquer aux créateurs de contenu financier :

  • Inscription obligatoire : toute personne ou société qui encourage autrui à recourir à ses services pour obtenir des conseils en investissement ou effectuer des opérations sur valeurs doit être inscrite dans la province ou le territoire où elle exerce ses activités.
  • Promotion et rémunération : un finfluenceur qui reçoit une rémunération pour promouvoir les services d’un conseiller inscrit pourrait lui-même être assujetti à certaines obligations réglementaires. Avant de s’engager, il doit vérifier que le conseiller est dûment inscrit et s’assurer que l’entente de collaboration est correctement documentée.

Certaines activités sont carrément illégales, comme fournir de l’information fausse ou trompeuse, ou manipuler le marché avec des stratagèmes de type pump and dump, qui visent à gonfler artificiellement le prix d’un titre avant de le vendre. Elles peuvent entraîner des sanctions sévères, incluant des amendes importantes et l’interdiction d’exercer.

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L’OCRI publiera ses règles finales pour les courtiers en février https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/locri-publiera-ses-regles-finales-pour-les-courtiers-en-fevrier/ Mon, 15 Dec 2025 12:04:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111503 La dernière consultation sur les règles consolidées bénéficiera d’une période de commentaires de 120 jours.

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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) prévoit de publier la version finale de son livre de règles consolidé en février 2026, avec une période de commentaires prolongée.

L’organisme d’autoréglementation travaille depuis plusieurs années à fusionner les règles applicables aux courtiers en placement et aux courtiers en fonds communs de placement.

À partir de la fin de 2023, il a commencé à publier, pour consultation publique, des volets successifs des propositions de règles consolidées. Le cinquième et dernier volet a été publié plus tôt cette année (la période de commentaires s’est terminée le 25 juin).

L’OCRI prévoit désormais de lancer la consultation finale sur l’ensemble des règles consolidées en février, pour une période de 120 jours, offrant ainsi aux courtiers plus de temps pour examiner l’ensemble des propositions.

« Nous croyons que la période de commentaires de 120 jours donne aux membres courtiers suffisamment de temps pour examiner et évaluer les mises à jour importantes apportées aux règles consolidées proposées par l’OCRI, sachant que l’ensemble des règles proposées ont déjà été publiées au moins une fois pour commentaires », indique l’OCRI dans un avis.

Dans le cadre de cette publication, l’OCRI diffusera également ses réponses aux enjeux de politique publique soulevés dans le cinquième volet de propositions.

Les règles finales intégreront aussi deux propositions développées parallèlement au processus de consolidation :

  • les règles améliorées sur la déclaration des coûts, et
  • le nouveau modèle de compétence des courtiers en placement.

D’autres projets de règles se déroulent en parallèle, notamment des propositions portant sur la formation continue, la modernisation des transferts de comptes, et l’adoption d’exigences obligatoires en matière de liquidation.

L’OCRI précise que si certains de ces projets sont finalisés avant la publication des règles consolidées finales, ils seront intégrés, sinon, ils seront ajoutés ultérieurement.

Par ailleurs, des lignes directrices sur les règles de l’OCRI seront publiées une fois les règles finales adoptées, et approuvées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

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L’Avis 51-366 des ACVM https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/lavis-51-366-des-acvm/ Mon, 15 Dec 2025 12:04:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110236 ZONE EXPERTS – Mise au point sur les acquisitions douteuses et le devoir d’information

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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié le 3 juillet 2025 l’Avis 51-366 – Préoccupations d’ordre réglementaire relatives à certaines acquisitions d’entreprises ou d’actifs (l’« Avis ») en lien avec certaines opérations problématiques se déroulant principalement sur les marchés émergents. En publiant l’Avis, les ACVM souhaitent exposer leurs préoccupations; clarifier les exigences en matière d’information continue; et rappeler les sanctions auxquelles s’exposent les émetteurs assujettis ainsi que leurs dirigeants et administrateurs.

Transactions concernées

Les transactions qui préoccupent les ACVM sont celles où un émetteur assujetti effectue (i) le placement d’un grand nombre de titres (ii) dans le but d’acquérir une entreprise (la « cible ») à un prix semblant excessif alors qu’elle n’a en réalité aucune valeur ou un court historique d’exploitation (les « Transactions concernées »). L’information publiée suivant l’acquisition de la cible révèle alors que : (i) la cible possédait une valeur comptable minimale; (ii) la cible était à un stade de développement précoce; ou (iii) la cible, acquise récemment par le vendeur puis rapidement revendue à l’émetteur assujetti, n’avait bénéficié d’aucun investissement significatif de la part du vendeur entre ces deux transactions.

Préoccupations des ACVM

L’une des principales préoccupations des ACVM est la présence d’information fausse ou trompeuse en lien avec la cible avant son acquisition. En effet, cela peut présenter entre autres un risque de délit d’initiés ou de stratagème de pump and dump impactant les investisseurs.

D’une part, les investisseurs, en se fiant sur des informations fausses ou trompeuses en lien avec la cible, peuvent se retrouver à payer un prix excessif pour acquérir les titres de l’émetteur assujetti sans bénéficier de l’information appropriée. En effet, ceux-ci se basent sur la valeur « gonflée » de la cible pour prendre leur décision d’investissement alors qu’elle est plutôt dépourvue de valeur. Cela est d’autant plus inquiétant considérant que des campagnes promotionnelles sont faites pour promouvoir la valeur « gonflée » de la cible.

D’autre part, ces transactions suscitent des inquiétudes quant à la possibilité de délits d’initiés et de stratagème de pump and dump. En effet, l’émetteur assujetti dispose d’information confidentielle quant à la valeur réelle de la cible. Il existe un risque que les dirigeants et administrateurs de l’émetteur assujetti profitent de cette asymétrie d’information pour revendre leur titre avant de révéler la vraie valeur de la cible.

Exigences à respecter pour assurer la conformité des documents

Dans l’Avis, les ACVM fournissent des indications aux émetteurs assujettis sur l’information à inclure dans les divers documents d’information continue afin de ne pas contrevenir à la réglementation. En voici quelques-unes :

     i. Communiqués et déclarations de changement important

Tout changement important doit être déclaré par l’émetteur assujetti. Les ACVM précisent que les transactions problématiques mentionnées plus haut constituent généralement un changement important puisqu’elle implique une contrepartie importante pour l’émetteur assujetti et l’émission d’un grand nombre de titres. Ces transactions doivent donc généralement être déclarées via la publication d’un communiqué et du dépôt d’une déclaration de changement important. Les ACVM précisent également que le type d’information qu’elles considèrent comme importante à inclure comprend notamment : le stade de développement de la cible; la méthode d’évaluation de la valeur de la cible; en cas de revente récente de la cible, l’explication d’écart de prix significatif entre la vente et la revente; ainsi que les relations entre les parties impliquées.

      ii. États financiers

Les états financiers des émetteurs assujettis doivent respecter, sauf exception, les normes IFRS de comptabilité[1]. Des états financiers comptabilisant l’émission d’un grand nombre de titres suivie d’une perte de valeur considérable dans un court laps de temps, notamment par suite d’une Transaction concernée, ne sont pas conformes à ces normes. Les ACVM rappellent qu’en pareil cas, l’émetteur assujetti qui relève des anomalies significatives dans ses états financiers déposés doit les corriger de manière rétrospective.

      iii. Rapport de gestion (MD&A)

Les ACVM précisent que le rapport de gestion doit inclure suffisamment d’information pour permettre à l’investisseur de comprendre l’opération et ses effets sur les activités de l’émetteur assujetti. À titre d’exemple, l’émetteur assujetti devrait indiquer tout changement par rapport aux méthodes et aux hypothèses qui ont servi à établir le prix d’achat ou la dépréciation à la date d’acquisition.

      iv. Communication promotionnelle

Les ACVM rappellent que toute personne menant des campagnes promotionnelles doit se conformer à l’ensemble de la législation en valeurs mobilières applicable. Cela comprend l’interdiction générale de faire des déclarations fausses ou trompeuses, susceptibles d’avoir une incidence significative sur le cours ou la valeur des titres de l’émetteur. L’avis 51-356 – Activités promotionnelles problématiques des émetteurs[2] des ACVM fournit davantage de détails quant aux attentes des ACVM en lien avec les activités promotionnelles des émetteurs.

      v. Rapport d’évaluation et attestations d’équité (fairness opinion)

Les rapports d’évaluation et les attestations d’équité (fairness opinion) permettent à l’émetteur assujetti d’obtenir des conclusions indépendantes quant à la valeur de la cible et du caractère équitable de la transaction pour les porteurs de titres. Les ACVM ont constaté que pour les Transactions concernées, les documents d’information continue ne mentionnaient pas nécessairement l’étendue limitée et les réserves du rapport d’évaluation et de l’attestation d’équité. Cela faisait en sorte que l’information présentée pouvait être fausse ou trompeuse. L’émetteur assujetti devrait donc s’assurer que l’étendue et les restrictions du rapport d’évaluation et de l’attestation d’équité qui sous-tendent ses hypothèses pour déterminer le prix d’acquisition de la cible soient bien indiquées.

Responsabilité et sanctions en cas de manquement

La présentation d’information fausse ou trompeuse peut entraîner des sanctions sur les marchés secondaires pour l’émetteur assujetti, mais également pour ses administrateurs et ses dirigeants. En effet, les ACVM rappellent que les dirigeants doivent fournir des attestations à l’effet que les documents ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse et que les états financiers représentent une image fidèle de la situation financière de l’émetteur assujetti. De plus, les membres du comité d’audit ont la responsabilité d’examiner les documents financiers avant leur publication et de s’assurer que des procédures efficaces sont en place pour contrôler la communication de l’information financière.

En plus des ACVM qui exercent une surveillance réglementaire face à ces acquisitions problématiques, les bourses canadiennes peuvent également intervenir à cet égard. En effet, elles peuvent refuser une opération ou l’assujettir à des conditions lorsque les éléments justifiant la valeur attribuée à la cible sont inadéquats ou lorsqu’il y a un écart important injustifié entre le prix d’acquisition de l’émetteur assujetti et celui payé par le vendeur.

Bien que l’Avis ne soit pas contraignant, il rappelle néanmoins aux émetteurs assujettis et à leurs administrateurs et dirigeants d’être vigilants quant aux informations fournies aux investisseurs lorsqu’ils effectuent des placements pour l’acquisition d’une entreprise. Cet Avis indique aux émetteurs assujettis que les régulateurs surveilleront davantage ce type d’opérations. Il reste à voir la manière dont les régulateurs les sanctionneront.

Par Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Vincent Leduc et Yuni C. Lavoie respectivement associée, stagiaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] Les Normes internationales d’information financière. En ce qui concerne les exceptions, voir notamment le Règlement 52-107 – Principes comptables et normes d’audit acceptables et le Règlement 51-102 – Obligations d’information continue.

[2] https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2018/2018nov29-51-356-avis-acvm-fr.pdf.

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Êtes-vous prêt au MRCC 3 ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/alain-desbiens/etes-vous-pret-au-mrcc-3/ Wed, 10 Dec 2025 11:32:55 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111283 FOCUS FNB — Notre chroniqueur propose une liste de vérification pour vous guider.

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Devant affronter de nouveaux concurrents, le secteur du conseil financier doit bien se préparer à l’entrée en vigueur de la phase trois du Modèle de relation client conseiller (MRCC 3), qui porte sur les obligations d’information sur le coût total des fonds.

Au début de 2027, les clients recevront leurs premiers rapports annuels conformes au MRCC 3 pour les fonds détenus le 1er janvier 2026. Cette plus grande transparence pour les clients survient à un moment où le secteur du conseil en investissement est confronté à plusieurs changements.

Les conseillers sont confrontés à une concurrence accrue de la part des plateformes en ligne et des outils d’intelligence artificielle (IA) qui promettent des conseils sans interaction humaine.

Le paysage de l’investissement est lui aussi en pleine mutation, au gré des nouvelles technologies, du changement des habitudes médiatiques et des nouveaux modes de communication. Ici encore, les facteurs générationnels jouent un rôle clé.

Tout récemment Broadridge a partagé son Étude des investisseurs canadiens 2025.

Voici quelques-unes des tendances tirées du rapport :

  • « Les modèles de conseil hybrides ne sont plus une préférence de niche : ils deviennent la norme tant parmi les générations que les niveaux de richesse, la flexibilité, le contrôle et l’engagement numérique redéfinissant la manière dont les Canadiens gèrent leur avenir financier»
  • « Le taux le plus élevé d’utilisation actuelle des plateformes de courtage à escompte de type investisseur autonome ou do it yourself (DYI) (47 %) provient des investisseurs disposant de plus d’un million de dollars en actifs à investir, ce qui suggère que même les Canadiens aisés intègrent des stratégies autodirigées dans leur approche. Les conseils hybrides deviennent la nouvelle norme.»
  • La croissance et la sophistication croissante des outils et plateformes d’IA représentent également un changement radical, « 88 % des utilisateurs d’IA déclarant qu’ils sont susceptibles d’agir en fonction des conseils d’investissement donnés par l’IA ».

 

Par ailleurs, la génération Z s’appuie fortement sur les finfluenceurs — les influenceurs financiers — par l’intermédiaire de canaux tels que YouTube, TikTok, Facebook et Instagram, afin d’éviter les frais de conseil.

Or, l’univers des finfluenceurs est peu réglementé[1]. La triste vérité est que de nombreux membres de la génération Z vont avoir un réveil brutal lorsque les investissements qu’ils ont réalisés sur la base de conseils en ligne douteux ne produiront pas les résultats qu’ils espéraient.

Les changements apportés par le MRCC3 comportent trois aspects essentiels :

  • Obligations d’information sur le coût total : Les courtiers doivent révéler le montant total en dollars de tous les coûts associés aux investissements d’un client, y compris les frais intégrés (par exemple le ratio des frais de gestion et le ratio des frais d’opération) pour tous les fonds, ainsi que la rémunération du courtier ou conseiller et les coûts directs.
  • Rapports standardisés : Les entreprises doivent fournir à leurs clients des rapports annuels dans un format standardisé, ce qui rend les coûts plus clairs et plus faciles à comparer.
  • Plus de types de produits : Le MRCC3 s’applique également aux fonds distincts, de même qu’aux fonds communs de placement, aux FNB, aux régimes de bourses d’études, aux fonds à capital fixe et à d’autres investissements avec des frais intégrés.

Effort d’équipe

Comme toute autre chose dans votre entreprise, le succès est un effort d’équipe. Chaque membre de votre équipe, y compris les conseillers associés, le personnel administratif et les services à la clientèle, a un rôle à jouer.

Voici quelques étapes clés pour préparer votre équipe à la réussite, d’après une présentant conçue avec mes collègues de BMO Gestion mondiale d’actif, Erika Toth et Ron Walsh.

  • Habituez votre équipe aux rapports : Formez votre équipe à la lecture des rapports. Ils seront ainsi en mesure d’aider les clients à répondre aux questions de routine, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les entretiens client les plus importants et sur la prospection.
  • Offrez des activités de formation : Organisez des activités de formation pour les clients, partagez de manière proactive des documents à valeur ajoutée tels que des questions posées fréquemment (FAQ) et des documents d’une page, rédiger des articles de blogue et d’autres articles en ligne, etc.
  • Maîtrisez les échéances réglementaires : Comprenez non seulement le calendrier réglementaire du déploiement de l’obligation d’information sur le coût total, mais aussi celui propre à votre entreprise.
  • Préparez votre équipe : Fournissez à votre équipe des scripts en cas de questions délicates, des FAQ, des modèles de courriel et d’autres documents du genre.

Parlons maintenant de comment vous pouvez prospérer — et fidéliser davantage vos clients, considérant ces changements.

L’un des moyens les plus efficaces d’y parvenir est de formuler clairement votre proposition de valeur. Il s’agit d’un cadre concis, facile à retenir et différencié qui vous aide à communiquer ce que vous offrez à vos clients.

Votre proposition de valeur doit répondre directement aux besoins et aux objectifs des différents types de clients ou de clients potentiels — et vous positionner comme le partenaire idéal pour les aider à atteindre ces résultats.

Il n’existe pas de formule unique pour élaborer une proposition de valeur convaincante. Toutefois, les plus efficaces tendent à présenter quelques caractéristiques essentielles :

  • Elles sont axées sur les résultats. Au lieu de s’appuyer sur des phrases trop génériques ou clichées telles que « vous aider à atteindre vos objectifs », elles visent directement les besoins particuliers du client, par exemple la croissance, la préservation du capital ou les revenus de retraite.
  • Elles bâtissent la confiance. Elles démontrent votre professionnalisme, votre expertise approfondie et vos normes éthiques inébranlables.
  • Elles misent sur le service, soulignant le niveau de soutien personnalisé que vos clients peuvent attendre de vous.
  • Elles justifient les frais, montrant que la valeur que vous apportez est mesurable et vaut la peine d’être rémunérée.
  • Elles sont personnalisées et ajustables. Elles s’adaptent pour répondre aux objectifs et aux préférences uniques de chaque client ou client potentiel.

Une proposition de valeur n’est pas statique. Il s’agit plutôt d’une partie vivante de votre pratique. Elle doit être affinée au fil du temps grâce à l’expérience et à l’expérimentation par différents canaux de communication tels que les réunions en personne, les courriels de prospection, les médias sociaux, les blogues et le contenu Web, entre autres.

Êtes-vous un peu plus prêt maintenant ?

Je remercie Finance et Investissement de me permettre d’exprimer mon point de vue sur les forces, les défis et les enjeux d’un secteur auquel je crois énormément. Au plaisir de continuer à dialoguer avec vous sur le secteur des FNB, des CCAÉ et le monde de l’investissement.

Alain Desbiens

[1] Sources : Finfluenceurs sous surveillance : l’AMF unit ses forces à celles d’autres régulateurs du monde entier ; et Les influenceurs financiers sous surveillance.

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