ACVM – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 08 Jul 2025 11:12:02 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ACVM – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 FNB : vers un nombre minimal de PA par FNB ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/fnb-vers-un-nombre-minimal-de-pa-par-fnb/ Wed, 09 Jul 2025 10:37:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108289 FOCUS FNB — Pour certains FNB, il serait bénéfique d’éviter qu’un seul mainteneur de marché agisse pour un FNB.

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Il serait avantageux pour les émetteurs de fonds négociés en Bourse (FNB) de signer une entente avec au moins deux participants autorisés (PA) considérant leur rôle crucial dans le fonctionnement et la liquidité d’un FNB, selon les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

C’est l’un des messages clés de ce groupe de régulateurs provinciaux dans la consultation 81-409 portant sur le rehaussement de la réglementation en matière de fonds négociés en bourse.

Communément nommés courtiers désignés, les PA sont les seuls participants au marché qui sont autorisés par le gestionnaire d’un FNB à créer et à racheter des parts d’un tel fonds, ce qui leur permet d’ajuster l’offre de parts du FNB à la demande du marché. En plus de ce rôle qu’ils remplissent sur le marché primaire, les PA sont aussi d’importants fournisseurs de liquidité pour les FNB du marché secondaire en général (achats et vente de parts de FNB).

Dans le secteur des FNB, la coexistence des marchés primaire et secondaire donne lieu à des occasions d’arbitrage qui facilitent le rapprochement du cours des parts des FNB et de la valeur sous-jacente du portefeuille du FNB.

« Notre analyse d’impact montre des preuves statistiques qu’un plus grand nombre de PA était associé à un plus faible écart de prix par rapport à la valeur liquidative, ce qui suggère qu’un plus grand nombre de PA peut contribuer à améliorer le mécanisme d’arbitrage d’un FNB », lit-on dans une étude de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à la base de cette consultation.

Pour favoriser un arbitrage efficace d’un FNB, le marché primaire doit être solide et permettre la création et le rachat efficace de parts. Le fait d’avoir un seul PA autorisé pour un FNB crée donc un risque advenant une défaillance du PA, ce qui ferait accroître de manière significative l’écart cours acheteur/cours vendeur durant la période de défaillance. Il s’agit également d’un risque commercial pour un émetteur d’un FNB.

Avoir plus d’un PA pourrait également améliorer la résilience du marché primaire, comme l’indiquent les ACVM : « La dépendance à l’égard d’un seul PA pourrait entraîner un risque indu. En période de tensions sur les marchés, le PA qui subirait un choc inattendu pourrait se trouver dans l’incapacité de participer au marché primaire ». Avec un second PA, il serait alors possible de recourir sans délai à cet autre PA si le premier n’était plus en mesure de créer ou de racheter des parts.

Même si près de la moitié des FNB canadiens comptaient huit PA ou plus qui agissaient ainsi comme mainteneur de marché pour ces fonds en 2023, pour 8 % des FNB, on comptait un seul PA. Les fonds ayant un seul PA sont généralement des FNB ayant peu d’actifs et représentaient collectivement moins de 5 % de l’actif en FNB canadiens.

Mais pour quelle raison un FNB a-t-il si peu de PA ? Divers facteurs l’expliquent, y compris l’absence de divulgation publique des actifs sous-jacents du fonds. En effet, pour des raisons commerciales, un émetteur de fonds peut choisir de ne divulguer l’ensemble de ses actifs sous-jacents qu’à un seul PA. C’est particulièrement le cas pour les FNB gérés activement et qui profitent de la réglementation qui ne les force pas à rendre publiques leurs positions en portefeuille.

L’ajout d’un second PA pourrait faire promouvoir les comportements concurrentiels, selon les ACVM : « Le fait que le gestionnaire du FNB ait déjà engagé un second PA capable de tenir le marché pour le FNB pourrait inciter le premier PA à maintenir des écarts acheteurs-vendeurs faibles et à suivre de près la valeur sous-jacente du FNB pour éviter de perdre des opérations. Il pourrait s’avérer particulièrement important de promouvoir un comportement concurrentiel dans le cas des FNB qui ne rendent pas publique l’information sur leur portefeuille aux fins d’arbitrage. »

Des gestionnaires de FNB ont indiqué aux ACVM que la conclusion d’accords avec de multiples PA réduisait la possibilité que des PA bénéficient injustement de l’information sur la composition du portefeuille qui n’est divulguée qu’aux PA étant donné que la concurrence entre eux pour les opérations aurait pour effet de rétrécir l’écart coté des titres du FNB et de ramener leur cours plus près de leur valeur sous-jacente, selon le rapport.

Les ACVM conviennent que la présence de deux PA peut tout de même poser des risques de concentration. De plus, les FNB nouvellement créés ayant des actifs moins conséquents ou ceux qui investissent dans des actifs se négociant sur des marchés spécialisés pourraient peiner à conclure une entente avec un deuxième PA, ce qui pourrait éventuellement nuire à la création de FNB novateurs.

Le document de consultation s’intéresse par ailleurs à une foule d’améliorations possible au cadre réglementaire. Parmi celles-ci, notons la divulgation des ententes entre les gestionnaires de FNB et les PA, la divulgation de davantage d’information pour les investisseurs, y compris pour favoriser la compréhension et l’identification des séries de FNB plutôt que les FNB autonomes.

Un PA doit être rémunéré

Dans une récente note envoyée à des clients, Valeurs mobilières TD fournit beaucoup de matière à penser aux ACVM par rapport aux incitatifs des PA ainsi que sur la tenue de marché pour les FNB en général.

D’abord, l’incitatif économique d’un PA provient du mécanisme d’arbitrage et des frais de transaction qu’il peut facturer à la création et au rachat de parts de FNB, selon VMTD : « Bien que ce système fonctionne bien pour les FNB dont les transactions sont fréquentes, il se peut que les PA ne soient pas rémunérés pour soutenir des FNB qui ne sont que rarement négociés. Par conséquent, les FNB peu négociés peuvent avoir des difficultés à attirer des PA. »

Le fait de n’avoir qu’un seul PA, qui dans ce cas serait le courtier désigné, présente des risques pour les émetteurs de FNB selon VMTD. Par exemple, si ce seul courtier désigné subit des pannes, le mécanisme d’arbitrage cessera d’exister, la cotation de prix pour un FNB risque de ne pas être ordonnée et cohérente puisqu’elle ne reposera que sur les acheteurs et les vendeurs naturels (marché secondaire). Cela crée un risque de liquidité important pour les investisseurs.

Par ailleurs, tous les PA ne sont pas égaux et peuvent avoir des activités différentes les uns des autres, a tenu à préciser VMTD. Certains deviennent des PA dans le cadre de leur fonction de tenue de marché, tandis que d’autres le deviennent principalement pour pouvoir faciliter l’exécution de transaction sur le FNB en question. Ces derniers ne doivent pas nécessairement être impliqués dans l’arbitrage de FNB ou dans la cotation active et constante de prix pour un FNB. Certains PA peuvent ne participer qu’à l’activité du marché primaire et ne pas fournir de liquidité quotidienne en tant que mainteneur de marché.

Bref, davantage de PA ne veut pas dire davantage de mainteneurs de marchés. Or ce sont ces derniers qui favorisent la liquidité, pas seulement les PA. Dans une récente étude, VMTD concluait que l’ajout d’un mainteneur de marché actif avait comme conséquence de rétrécir l’écart cours acheteur/cours vendeurs. « Ce dont les FNB ont besoin, c’est d’un plus grand nombre de teneurs de marché actifs », résume Valeurs mobilières TD.

Si les régulateurs envisagent de rendre obligatoire un minimum de deux PA par FNB, elle doit s’assurer que les PA font bien de la tenue de marché, selon VMTD. De plus, « les régulateurs feraient bien d’évaluer comment les émetteurs de FNB inciteront les mainteneurs de marché à coter et à engager des capitaux sur un FNB s’il n’y a pas de raison économique de le faire ».

En Europe, les émetteurs de FNB paient aux mainteneurs de marché une commission pour coter leurs FNB, garantissant ainsi une qualité minimale de tenue de marché sur leurs FNB, fait valoir VMTD. « Au Canada, un tel arrangement n’existe pas et les régulateurs devraient envisager de fournir des lignes directrices autour du modèle de rémunération de la tenue de marché, ce qui garantirait un soutien et une qualité minimum de la tenue de marché pour chaque FNB », lit-on dans la réponse de VMTD.

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Les ACVM consultent sur l’encadrement des FNB https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-acvm-consultent-sur-lencadrement-des-fnb/ Tue, 08 Jul 2025 11:12:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108323 Afin d’évaluer la pertinence du cadre actuel face à un marché en croissance.

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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) lancent une consultation dans l’industrie sur le cadre réglementaire applicable aux fonds négociés en Bourse (FNB), dans un contexte de popularité croissante de ces produits auprès des investisseurs.

L’exercice, qui se poursuivra jusqu’au 17 octobre 2025, s’inscrit dans une démarche entamée en 2023 afin de déterminer si la réglementation actuelle demeure adaptée aux réalités du marché.

«Les FNB donnent aux investisseurs canadiens accès à un large éventail d’investissements et de stratégies de placement et leur procurent une liquidité intrajournalière», a déclaré StanMagidson, président des ACVM et président-directeur général de l’Alberta Securities Commission, dans un communiqué. « Cette consultation fournira aux ACVM de l’information importante sur les aspects uniques de ces produits à considérer dans la réglementation. »

Les ACVM proposent plusieurs axes de modification dans le document de consultation et souhaitent notamment recueillir des commentaires de l’industrie sur :

  • le cadre réglementaire entourant les opérations sur le marché secondaire ;
  • le rôle des courtiers autorisés dans la création et le rachat de parts de FNB ;
  • le fonctionnement du mécanisme d’arbitrage, essentiel pour maintenir l’écart minimal entre le prix du FNB et la valeur liquidative de son portefeuille.

L’organisme s’intéresse également à l’accès des investisseurs canadiens aux FNB américains par l’intermédiaire de comptes de courtage, ainsi qu’à l’exposition indirecte aux FNB étrangers via les fonds d’investissement faisant appel public à l’épargne.

Cette initiative s’appuie sur une étude du marché des FNB réalisée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, de même que sur les bonnes pratiques recensées par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) dans son rapport publié en mai 2023.

Depuis le lancement du tout premier FNB au Canada en 1990, ces véhicules de placement ont connu une croissance importante. À la fin de 2024, les FNB représentaient 19 % des actifs des fonds faisant appel public à l’épargne, pour un total de 518 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les investisseurs individuels en détiennent désormais environ 62 %, selon les ACVM, qui s’attendent à voir les investissements dans ce produit continuer à augmenter.

En 2023, les ACVM ont amorcé une révision du cadre réglementaire des FNB afin d’identifier les éventuelles lacunes et de l’adapter à l’évolution rapide du secteur. L’examen portait sur les mécanismes propres aux FNB, notamment les opérations sur le marché secondaire, la structure de création et de rachat des parts par les courtiers autorisés et l’efficacité du mécanisme d’arbitrage servant à maintenir le cours du FNB à un niveau se rapprochant de la valeur sous-jacente de son portefeuille.

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Fini la rétrofacturation pour les courtiers en placement ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/fini-la-retrofacturation-pour-les-courtiers-en-placement/ Fri, 27 Jun 2025 11:12:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108258 C’est ce que proposent les ACVM.

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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) proposent de mettre fin à la rétrofacturation dans le cadre du placement de titres de fonds d’investissement.

L’organisme de réglementation note que les courtiers en valeurs mobilières reçoivent parfois une commission ou un paiement initial lorsque leurs clients achètent des titres.

Il précise que la rétrofacturation survient lorsque ces clients demandent le rachat de leurs titres avant l’expiration du calendrier prévu, obligeant le courtier à rembourser la totalité ou une partie de la commission ou du paiement initial.

Les ACVM s’inquiètent de ce que cette pratique pose un conflit d’intérêts, car cela peut inciter les conseillers à privilégier leurs propres intérêts au détriment de ceux de leurs clients.

Le président des ACVM, Stan Magidson, qui est également président-directeur général de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta, affirme que les modifications proposées privilégient la protection des investisseurs et favorisent des pratiques de rémunération plus équitables.

Le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada a publié les modifications proposées pour une période de consultation de 90 jours, qui se termine le 24 septembre.

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L’AMF propose d’encadrer les fonds d’investissement de cryptoactifs https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/lamf-propose-dencadrer-les-fonds-dinvestissement-de-cryptoactifs/ Mon, 16 Jun 2025 11:00:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107896 ZONE EXPERTS — Différentes modifications au Règlement 81-102 ont été présentées pour ce faire.

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En 2020, le premier fonds de cryptoactifs ouverts (Public crypto asset funds) a été approuvé au Canada[1]. Depuis, le nombre de fonds de cryptoactifs ouverts a augmenté significativement au pays. En avril 2023, on dénombrait 22 fonds de cryptoactifs ouverts au Canada[2]. C’est dans ce contexte que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont mis en place un projet visant à encadrer les fonds de cryptoactifs ouverts. En janvier 2024, les ACVM ont publié un projet de modification du Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement[3]

(« Règlement 81-102 ») afin d’inclure les fonds d’investissement souhaitant investir directement ou indirectement dans les cryptoactifs.

L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), le régulateur québécois en valeurs mobilières, a ensuite tenu une séance de consultation et a publié le 27 mars 2025 une version révisée d’un projet de modification du Règlement 81-102. Bien que ce projet ne soit pas encore en vigueur, il est intéressant d’examiner les principales modifications proposées au Règlement 81-102.

Modification de la définition de « OPC alternatif »

Le projet de modification propose la mise à jour de la définition d’organisme de placement collectif alternatif (alternative mutual fund) (« OPC alternatif ») afin d’y inclure les OPC qui investissent dans les cryptoactifs[4].

Ajout de restrictions sur les types de placements

Investissement direct limité aux OPC alternatifs et aux fonds d’investissement à capital fixe: Seuls les OPC alternatifs et les fonds d’investissement à capital fixe pourront acquérir, vendre, détenir ou utiliser des cryptoactifs directement[5]. Pour pouvoir investir dans les cryptoactifs, les OPC non alternatifs devront : (i) recourir à des OPC alternatifs ou à des fonds à capital fixe investissant dans des cryptoactifs ou (ii) investir dans des dérivés dont l’élément sous-jacent est un cryptoactif, mais cet investissement devra être limité à 10 % de la valeur liquidative totale du fonds[6].

Cryptoactif fongible et négociable sur une bourse reconnue : Le projet de règlement prévoit également que pour qu’un OPC alternatif puisse investir dans un cryptoactif, celui-ci doit être fongible et doit être négociable sur une bourse reconnue et, lorsque le cryptoactif est l’élément sous-jacent d’un dérivé visé, il doit satisfaire aux mêmes critères[7].

C’est une restriction additionnelle au type de placement que les OPC alternatifs peuvent faire.

Le premier projet de modification interdisait l’utilisation des cryptoactifs comme titres prêtés, titres transférés ou sûretés dans le cadre (i) d’opérations de prêts de titre (ii) de mises en pensions ou (iii) de prise en pension[8]. Cette restriction a été abandonnée dans le projet de modification du 27 mars 2025.

Ajout de dispositions spécifiques pour la garde des cryptoactifs

Détention des cryptoactifs dans un stockage hors ligne (cold wallet) : Des dispositions spécifiques aux dépositaires et aux sous-dépositaires qui détiennent des cryptoactifs pour le compte de fonds d’investissement (le « dépositaire de cryptoactifs ») sont prévues dans le projet de modification. Le dépositaire de cryptoactifs devra notamment détenir les cryptoactifs dans un stockage hors ligne (aussi connu sous le nom de portefeuille froid, cold wallet) sauf s’ils sont requis pour faciliter une opération de portefeuille du fonds[9].

Transmission d’un rapport annuel d’expert-comptable : Le dépositaire de cryptoactifs devra également, annuellement, obtenir un rapport d’expert-comptable évaluant les engagements de services et les exigences du système quant à la garde des cryptoactifs. Le dépositaire de cryptoactifs devra transmettre ce rapport au fonds d’investissement.

Le premier projet de modification prévoyait l’obligation de maintenir une assurance à l’égard de la garde de cryptoactifs pour le compte d’un fonds d’investissement[10]. Cette obligation n’a pas été reproduite dans le projet de modification du 27 mars 2025.

Ajout des cryptoactifs comme produit de la souscription

Acceptation des cryptoactifs comme produit de la souscription : Sous le régime actuel des fonds d’investissement, les OPC ne peuvent accepter que des valeurs mobilières au lieu d’un paiement en espèce lors de la souscription. Le projet de modification permettra aux OPC qui détiennent des cryptoactifs d’accepter des cryptoactifs comme produit de la souscription s’ils sont jugés acceptables par le conseiller en valeurs mobilières de l’OPC et qu’ils ont une valeur au moins équivalente au prix d’émission des titres de l’OPC obtenus en contrepartie[11].

Bref, les modifications apportées au Règlement 81-102 ont pour objectif d’adapter le régime réglementaire afin de tenir compte des aspects uniques des cryptoactifs comme produit d’investissement pour les fonds d’investissement faisant appel public à l’épargne[12]. Bien que l’AMF sera le premier des régulateurs canadiens en matière de valeurs mobilières à mettre en œuvre ces changements, les autres régulateurs envisagent de mettre en œuvre des modifications similaires dans le futur.

Par Me Julie-Martine Loranger Avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] p.2, CSA Staff Notice 81-336 Guidance on Crypto Asset Investment Funds Thar are Reporting Issuers («CSA Staff Notice 81-336»). (https://www.osc.ca/sites/default/files/2023-07/csa_20230706_81-336_guidance-on-crypto-asset-funds.pdf).

[2] p.2, CSA Staff Notice 81-336.

[3] Projet de Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement concernant les cryptoactifs publié le 18 janvier 2024. (https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-102/2024-01-18/2024janv18-81-102-cons-crypto-fr.pdf).

[4] p.4, Avis de publication locale du Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement concernant les cryptoactifs (« Avis de modification »), publié le 27 mars 2025. (https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-102/2025-03-27/2025mars27-81-102-crypto-avis-publ-fr.pdf)

[5] p.4, Avis de modification.

[6] p.7, Avis de modification.

[7] p.1, projet de Règlement modifiant le règlement 81-102 sur les fonds d’investissement publié le 27 mars 2025. (https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-102/2025-03-27/2025mars27-81-102-crypto-final-acvm-fr.pdf).

[8] p.7, Avis de modification.

[9] p.4, Avis de modification.

[10] p.8, Avis de modification.

[11] p.5, Avis de modification.

[12] p.2, Avis de modification.

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Cadre utile, mais perfectible https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/cadre-utile-mais-perfectible/ Mon, 09 Jun 2025 04:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107749 Certains responsables de la conformité souhaitent davantage de soutien.

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Le cadre réglementaire visant à protéger les clients de la maltraitance financière donne à l’industrie des outils qui lui permettent d’agir dans nombre de situations. Par contre, certains responsables de la conformité souhaitent davantage de soutien et de moyens afin de composer avec des « zones grises » qui touchent les personnes vulnérables, d’après le Pointage des régulateurs 2025 (lire notre dossier sur inance-investissement.com Le plus récent cadre réglementaire de l’Autorité des marchés financiers [AMF], entré en vigueur au début des années 2020, met de l’avant deux mesures l’inscription d’un tiers de confiance au dossier d’un client et la possibilité de bloquer temporairement des transactions dans le cas où l’on conçoit des soupçons d’abus. En 2022, parmi 52 responsables de la conformité interrogés, 73,1 % jugeaient que les nouvelles règles permettaient de « protéger réellement » les clients les plus vulnérables. En contrepartie, 15,4 % d’entre eux pensaient le contraire et 11,5 % n’avaient pas d’avis sur le sujet.

La situation n’a guère évolué depuis. En 2025, 52,5 % des 40 responsables s’étant exprimés sur la question jugent que le cadre réglementaire actuel protège les clients les plus vulnérables [âgés, handicapés, etc.] contre la maltraitance financière et 22,5 % ne le croient pas. La même proportion [22,5 %] n’a pas d’avis sur la question.

L’un des nombreux répondants qui se dit à l’aise avec la réglementation affirme : « Le cadre réglementaire est adéquat. La mise en pratique a encore besoin d’ajustements. »

En effet, le blocage temporaire permet aux représentants et aux firmes d’agir lorsqu’ils soupçonnent un abus financier ou une incapacité du client, afin d’éviter, par exemple, qu’une personne dilapide sa richesse subitement parce que ses facultés déclinent.

Selon un répondant, le problème reste le délai du blocage temporaire qui peut être insuffisant dans certains cas. « Le blocage temporaire n’offre pas de délai assez long pour évaluer l’incapacité d’une personne. Si on soupçonne une incapacité chez un client et qu’il n’a pas de personne-ressource de confiance ni de procuration au compte, que fait-on ? On ne peut pas retenir les retraits ad vitam aeternam », selon lui.

Ce répondant souhaiterait qu’on ajoute à son coffre à outils la possibilité de notifier ce genre de situation à un organisme tiers qui pourrait agir. « Donnez-nous des outils dans ces cas-là. On ne veut pas être laissé à nous-même, ajoute-t-il. On veut éviter de prendre des décisions qui nuiraient au client, comme de cesser de le servir. »

Quand on demande aux sondés de définir les risques et enjeux entraînés par le service aux clients vulnérables, un répondant dit que c’est long de mettre en place des ressources tierces pour un client qui commence à subir une incapacité. Émergent alors des zones grises réglementaires entre le moment où un représentant soupçonne l’incapacité d’un client et le moment où ces ressources interviennent pour aider ce client.

« La collaboration entre les régulateurs et la firme constitue un enjeu durant la période de zone grise où le conseiller ne sait pas trop comment agir et est en recherche de conseil clair. Ce risque augmente avec l’âge des clients et le risque accru de démence », commente un sondé.

Un autre renchérit : « La perte cognitive amène une période d’incertitude où le représentant n’est pas un expert dans la détection des capacités du client. »

Par ailleurs, le cadre réglementaire serait insuffisant si un client agit à l’encontre de ses propres intérêts, malgré les avertissements parce qu’il est sous l’emprise d’une fraude sentimentale, selon un répondant.

Selon Maxime Gauthier, président et chef de la conformité de Mérici Services financiers, les « zones grises » sont inévitables et font partie intégrante du métier de conseiller. « Ce qui manque, juge-t-il, c’est de l’expérience pratique, mais il appartient à l’industrie de développer ça. »

Il s’explique mal les doutes et le scepticisme à l’endroit de la réglementation autrement que par le fait que certaines personnes ne sont pas à l’aise avec l’incertitude. « Le cadre n’est peut-être pas aussi précis que certains auraient pu espérer, mais on ne peut pas avoir un cadre très précis qui nous prend par la main à tout moment. Chaque situation implique des humains qui ont des réalités propres, très différentes les unes des autres. Il faut consulter la réglementation et se demander : “Comment peut-on agir en bon père de famille ? Doit-on revoir nos processus ou s’en tenir au cas précis ?” Ça demande du jugement et du temps. » Nancy Lachance, chef de la conformité à MICA Capital, souligne l’utilité du guide de l’AMF dans un cas récent lié à une arnaque amoureuse en ligne. Un client s’était entiché d’une prétendue femme qui avait commencé à lui soutirer de l’argent. Une chose qui compliquait ce cas tient à l’absence d’une personne de confiance au dossier, le client ayant refusé d’en nommer une.

Le conseiller de ce client s’est inquiété suite à une première demande de transaction suspecte. Il en a avisé Nancy Lachance, qui lui a conseillé de rencontrer le client chez lui, pour essayer de semer des doutes dans son esprit et le sensibiliser aux risques d’arnaque. Le client a décliné et préféré un lieu neutre. Et il a refusé net d’envisager la possibilité d’une fraude. Entre-temps, Nancy Lachance a bloqué toute sortie d’argent du compte du client. « Le conseiller a vraiment bien travaillé dans ce dossier et fait plusieurs démarches pour accompagner son client », raconte-t-elle.

L’absence d’une personne de confiance rend les choses plus épineuses puisque MICA n’a aucun autre moyen de contacter le client pour tenter de lui faire comprendre sa situation. Or, sans ce tiers, et parce que toute information est sous le sceau de la confidentialité, MICA se trouve dans l’impossibilité d’aviser d’autres organismes susceptibles de s’entretenir avec le client, comme la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, des ressources que Nancy Lachance a trouvées dans le guide de l’AMF. « Le guide nous a permis d’obtenir une ligne de direction claire. Aux prises avec une situation concrète, il nous a servi. »

Cependant, comme le fait ressortir Maxime Gauthier, les conseillers doivent éviter de tomber dans le « syndrome du sauveur », « On a un devoir de moyens, précise-t-il, pas un devoir de résultats. Appartient-il au courtier de faire intervenir des aides psychosociales ? Non. On se retrouve là avec le syndrome du sauveur. Une personne est jugée apte jusqu’à ce qu’un tribunal la juge inapte. »

Nancy Lachance et son conseiller ne peuvent plus rien faire sinon renouveler le blocage au terme de 30 jours, et le renouveler encore au besoin. Mais ce blocage ne peut être permanent. À un moment, il faudra libérer les sommes.

L’AMF reconnaît « que les personnes inscrites n’ont pas l’expertise nécessaire pour évaluer les facultés mentales des clients […] et [elle ne s’attend] pas à ce qu’elles fassent une telle évaluation ». Elle constate, par contre, que « les personnes inscrites peuvent être particulièrement bien placées pour repérer des indices montrant qu’un client ne possède pas les facultés mentales pour prendre des décisions concernant des questions financières ».

Les modifications réglementaires proposées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières [ACVM] dans l’instruction générale du Règlement 31-103 et dans l’Avis 31-354 du personnel des ACVM sur les pratiques recommandées d’interaction avec les clients âgés ou vulnérables visent à fournir aux personnes inscrites des outils pour faire face à de telles situations.

Tant pour Nancy Lachance que pour Maxime Gauthier, la compétence du cadre réglementaire ne fait pas de doute. « Jusqu’à maintenant, observe celui-ci, je n’ai rencontré aucune situation où la décision qui nous semblait la bonne n’était pas bien couverte par le régime actuel. À aucun moment nous n’avons eu l’impression de nous exposer à une contestation légale. »

Avec la collaboration de Guillaume Poulin Goyer

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Harmonisation réglementaire : un appel pressant de CFA Societies Canada et de l’AGPC https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/harmonisation-reglementaire-un-appel-pressant-de-cfa-societies-canada-et-de-lagpc/ Thu, 05 Jun 2025 10:52:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107698 Les deux organisations proposent cinq pistes d’action aux ACVM.

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Le système canadien de réglementation des valeurs mobilières demeure morcelé, malgré les efforts de coordination amorcés depuis plusieurs années, déplorent CFA Societies Canada et l’Association des gestionnaires de portefeuille du Canada (AGPC) dans une lettre conjointe adressée aux dirigeants des Autorités canadiennes des valeurs mobilières (ACVM). Les deux organisations pressent les autorités de faire de l’harmonisation réglementaire une priorité nationale.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les coûts de conformité, les inefficiences administratives et les incohérences réglementaires d’une province à l’autre sont jugés excessifs et nuisibles à l’essor des marchés des capitaux. « Le moment est bien choisi pour présenter une réponse canadienne réfléchie, mais rapide, permettant de régler des problèmes de longue date », écrivent Michael Thom, directeur général de CFA Societies Canada, et Katie Walmsley, présidente de l’AGPC.

Un système trop fragmenté
Les signataires soulignent que les différences persistantes d’interprétation et d’application des règlements entre les membres des ACVM engendrent des régimes distincts et souvent incompatibles. Cette fragmentation pénalise notamment les émetteurs et les sociétés inscrites actives dans plusieurs territoires, qui doivent composer avec un fardeau réglementaire accru et une duplication des processus.

Cinq chantiers prioritaires
Pour remédier à cette situation, les deux organisations proposent un plan d’action structuré autour de cinq initiatives principales :

  1. Énoncé de vision formel: Les ACVM devraient « rapidement » élaborer et communiquer une vision formelle plaçant l’harmonisation au cœur de leurs priorités, accompagnée de cibles mesurables et d’échéanciers précis. Un groupe de travail spécialisé devrait être formé pour se consacrer exclusivement à ce projet.
  2. Amélioration de la transparence: Les ACVM auraient intérêt à créer un « répertoire complet et interrogeable » de toutes les différences réglementaires entre provinces et territoires, complété par un tableau de bord public permettant de suivre les progrès d’harmonisation. Des mécanismes de rétroaction structurés avec l’industrie devraient également être mis en place.
  3. Plan de transition pour les règlements multilatéraux: Il serait important également d’élaborer un « plan stratégique pluriannuel » établissant une trajectoire pour convertir les règlements d’application multilatérale existants vers des règlements d’application pancanadienne, avec des critères clairs pour déterminer quand privilégier l’une ou l’autre approche.
  4. Révision systématique des règlements locaux: La lettre propose de mettre sur pied un groupe de travail spécial pour examiner tous les règlements locaux en vigueur et identifier ceux qui se prêtent à une harmonisation ou qui nécessitent une modernisation.
  5. Création de modèles réglementaires: La lettre suggère finalement de former un groupe dédié à l’élaboration de modèles réglementaires standardisés dans les cas où l’utilisation d’un règlement pancanadien ne serait pas appropriée, avec des cibles d’adoption précises pour chaque modèle créé.

Des bénéfices économiques attendus
Les associations mettent en avant plusieurs retombées potentielles d’une harmonisation accrue. Sur le plan des coûts, elles anticipent une « réduction considérable » des coûts de conformité pour les émetteurs et sociétés inscrites opérant dans plusieurs territoires canadiens, permettant de « réorienter les ressources » vers des activités commerciales productives.

D’un point de vue concurrentiel, une harmonisation accrue « renforcerait la compétitivité » des marchés canadiens à l’échelle mondiale, rendant le Canada « plus attrayant pour les investissements étrangers » et facilitant l’expansion internationale des entreprises canadiennes.

Les secteurs émergents, notamment les technologies financières et les services financiers novateurs, bénéficieraient particulièrement d’une « plus grande clarté et prévisibilité » réglementaire.

Un appel à l’action immédiate
Contrairement aux tentatives passées de réforme d’envergure, les associations insistent sur le fait qu’il n’est « pas nécessaire de créer un nouveau grand projet de loi ». Elles estiment que les dirigeants des ACVM peuvent « tirer parti des mandats statutaires et des outils réglementaires existants » pour produire des changements concrets.

« Nous croyons fermement que les propositions exposées favoriseraient la réalisation des mandats et des objectifs des ACVM et de leurs membres », concluent les signataires, qui se disent « heureux d’avoir l’occasion de discuter davantage de ces propositions ».

Cette initiative intervient dans un contexte où les entreprises canadiennes font face à une pression concurrentielle accrue et où l’efficacité réglementaire devient un enjeu de productivité économique nationale.

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Placements alternatifs : quels sont les principaux enjeux réglementaires ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/placements-alternatifs-quels-sont-les-principaux-enjeux-reglementaires/ Tue, 20 May 2025 10:26:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107493 CRG Avocats offre une vue d’ensemble sur le sujet.

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Réservé initialement aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs accrédités, et aux fonds de pension, l’accès aux investissements alternatifs est maintenant davantage démocratisé.

Les modifications au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement entrées en vigueur en janvier 2019 visaient par exemple à autoriser la vente de fonds assortis de stratégies de placement non traditionnelles à des particuliers investisseurs.

Cela ne signifie pas pour autant que les autorités réglementaires ont complètement harmonisé l’encadrement des différents types d’investissements alternatifs.

Les avocats Pierre-Yves Châtillon et Philippe Couture, de CRG Avocats, répondent à nos questions et présentent les principaux enjeux réglementaires propres à l’univers des fonds alternatifs au Québec et au Canada.

Finance et Investissement (FI) : Quel(s) permis peut ou doit détenir un conseiller désirant offrir des placements alternatifs à ses clients ?

CRG Avocats : Le Règlement 31-103 (Obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites) encadre l’inscription des conseillers et courtiers (notamment), mais ne distingue pas entre les types de fonds. Le type d’inscription requis dépend des services offerts par la personne ou la firme : ainsi, la réglementation ne prévoit pas, pour les conseillers ni les courtiers, de permis distinct pour prodiguer des conseils ou offrir des produits de fonds alternatifs.

Par exemple, si vous conseillez des clients sur la gestion discrétionnaire de leurs placements, notamment en incluant des fonds alternatifs dans des portefeuilles gérés, vous devez être inscrit comme représentant-conseil en gestion de portefeuille, et votre firme comme gestionnaire de portefeuille. Si vous distribuez ces produits, par exemple en recommandant un fonds alternatif à un client, vous devez être inscrit à titre de représentant de courtier (souvent courtier en épargne collective ou courtier en placement, selon le produit offert, mais certains produits visant le marché dispensé peuvent aussi être distribués par l’entremise de courtiers sur le marché dispensé).

Le Règlement 31-103 sur les obligations d’inscription encadre l’ensemble des activités liées à la gestion, la distribution et la supervision de ces produits. Il exige également que la personne inscrite démontre les compétences nécessaires, notamment par la réussite d’examens pertinents (comme le Cours sur les fonds d’investissement alternatifs du Canada) et une expérience dans le domaine d’activité visé.

FI : Quelles sont les exigences réglementaires en matière de divulgation de frais, de performance et de risques associés aux investissements alternatifs ?

CRG Avocats : Lorsque le fonds alternatif est offert avec prospectus, les exigences de divulgation sont comparables à celles des fonds traditionnels, mais avec certains ajouts importants. Depuis 2019, les produits offerts avec prospectus (qu’il s’agisse de fonds classiques ou alternatifs) sont tous encadrés dans un régime commun, soit le Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif. Dans un tel cas, le document doit notamment prévoir la présentation d’informations sur toute personne ayant prêté des fonds au fonds alternatif offrant le produit et la relation entre eux, le plafond des montants que le fonds alternatif peut emprunter, et les stratégies que ce fonds utilisera avec l’emprunt pour atteindre ses objectifs de placement. Enfin, le prospectus doit spécifier l’impact de ces stratégies sur le risque pour l’acquéreur de perdre le montant de son placement.

Dans le cas d’un fonds offert sans prospectus, plusieurs formules sont envisageables selon le type de document utilisé et le type d’investisseurs à qui le produit s’adresse, et les règles peuvent donc varier. Cela dit, les émetteurs établissent fréquemment des documents d’information que l’on appelle « notices d’offres » (mais attention, celle-ci est généralement différente du document portant le même nom qui est prévu à l’article 2.9 du Règlement 45-106). Il s’agit d’une présentation structurée de l’information, bien que moins détaillée qu’un prospectus. Dans un tel cas, son contenu n’est assujetti à aucune règle, si ce n’est celle de fournir une information pleine et entière sans fausse représentation sur le produit.

FI : Y a-t-il des limites visant des classes d’investisseurs concernant l’accès à certains investissements (par exemple s’il s’agit d’investisseurs accrédités ou non) ?

CRG Avocats : Ces limites sont fixées par le marché dans lequel les produits alternatifs sont offerts. S’ils sont offerts par voie de prospectus dans un territoire donné, ils sont disponibles à tout membre du public en général. S’ils sont offerts autrement que par voie de prospectus dans ce territoire, ils ne peuvent être offerts qu’aux personnes qui se qualifient selon une dispense disponible sur le marché dispensé, comme un investisseur qualifié, ou celui (autre qu’un individu) qui investit un montant en espèces de 150 000 $ et plus. De plus, les titres achetés sur le marché dispensé sont généralement moins liquides et ne peuvent être revendus que sous certaines conditions.

FI : Quelles sont les exigences réglementaires spécifiques en matière de gestion des risques / liquidité pour ces placements (incluant ce qui doit être communiqué aux investisseurs) ?

CRG Avocats : Qu’un fonds soit traditionnel ou alternatif, tout gestionnaire de fonds d’investissement est tenu par la loi d’adopter une gestion prudente, diligente et conforme à l’intérêt des porteurs de parts.

Lorsque le produit alternatif est offert par voie de prospectus, ce prospectus (ou l’Aperçu du fonds qui l’accompagne) doit indiquer le niveau de risque du placement dans le produit, de la même façon que pour tout placement par un fonds d’investissement classique. Le prospectus doit également mentionner les pratiques du gestionnaire du fonds d’investissement en gestion des risques, notamment lors de l’utilisation de dérivés, et énumérer les risques liés aux produits offerts et aux titres du portefeuille du fonds d’investissement.

Dans le cas des produits offerts sur le marché dispensé, les exigences dépendent du type d’investisseur et du mode de distribution. Par exemple, si une personne physique souscrit à un placement en vertu de certaines dispositions du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, elle pourrait devoir signer un formulaire de reconnaissance des risques visant à confirmer que l’investisseur comprend les principaux risques reliés à ce placement. De plus, lorsque le gestionnaire choisit de remettre un document de type notice d’offre ou tout autre document, il doit s’assurer que ce document contient une description claire et complète, et qu’il ne comporte aucune déclaration trompeuse ou incomplète.

FI : Quelles sont les exigences réglementaires spécifiques en matière de structure de l’investissement alternatif ?

CRG Avocats : Celles-ci se trouvent au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement. Elles imposent au fonds d’investissement offert par prospectus des restrictions, ou plafonds, sur le pourcentage de sa valeur liquidative sur les dérivés, par exemple, qu’il acquiert, sur le pourcentage des droits de vote ou des titres de participation d’un émetteur lié au produit qu’il souscrit, ainsi que l’interdiction d’acquérir certains placements. Le fonds alternatif a aussi des restrictions quant au montant et à la source des emprunts qu’il contracte, et sur la valeur marchande des titres qu’il vend à découvert.

Notons que certaines de ces limites sont assouplies pour les fonds alternatifs, comparativement aux fonds traditionnels. Par exemple, certaines restrictions en matière d’opérations sur dérivés à des fins de couverture ou autres ne s’appliquent pas aux fonds alternatifs, et le plafond d’exposition globale d’un fonds alternatif aux emprunts, aux ventes à découvert et aux dérivés visés est plus élevé que pour un fonds d’investissement classique.

En revanche, lorsqu’un fonds n’est pas offert par prospectus, les règles qui précèdent ne s’appliquent pas.

FI : Des mesures de diligence supplémentaires sont-elles requises selon la manière dont les investissements alternatifs sont structurés et commercialisés, par exemple lorsque cela implique de la technologie comme la blockchain ?

CRG Avocats : La réglementation ne distingue pas formellement entre fonds traditionnels et fonds alternatifs en ce qui concerne les attentes générales en matière de diligence. Toutefois, selon la réglementation applicable, les personnes inscrites ne peuvent acheter ou vendre de titres pour un client, ou ne lui en recommander, que si elles prennent des mesures pour comprendre les titres, notamment leur structure, leurs caractéristiques, leurs risques, ainsi que les frais initiaux et continus qui y sont associés, et leur incidence. Elles doivent bien connaître les produits qu’elles distribuent ou recommandent, peu importe leur structure ou leur technologie sous-jacente.

Dans ce contexte, le niveau de diligence n’est pas dicté par l’étiquette « alternatif » ou « classique », mais bien par la complexité, le niveau de risque et le degré d’innovation du produit en question. Cela signifie que si un produit est structuré de façon complexe ou utilise une technologie émergente, le niveau de diligence attendu sera naturellement plus élevé.

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L’AMF répond à vos préoccupations https://www.finance-investissement.com/dossiers_/etudes-et-sondages/lamf-repond-a-vos-preoccupations/ Mon, 12 May 2025 10:24:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107128 Et aborde la réduction de la charge réglementaire.

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Délégation de responsabilités à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), réduction de la charge réglementaire et optimisation des coûts pour l’industrie, arbitrage réglementaire : l’Autorité des marchés financiers (AMF) répond aux avis de responsables de la conformité recueillis à l’occasion du Pointage des régulateurs 2025.

Finance et Investissement (FI) : Comment interprétez-vous la progression de la satisfaction générale à votre égard en 2025 par rapport à 2024 ?

AMF :  Nous nous réjouissons de ce niveau de satisfaction. L’AMF travaille en continu afin de bonifier sa prestation de services à l’égard des consommateurs et des joueurs de l’industrie et d’adapter l’encadrement à un environnement financier qui évolue très rapidement et apporte son lot de défis.

FI : Nombre de répondants du secteur de l’épargne collective évoquent un inconfort par rapport aux frais imposés par l’AMF en regard des ajustements attendus. Les deux avis suivants le résument : « Dans la mesure où l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) récupère des responsabilités de l’AMF, on trouverait normal que l’AMF diminue ses frais. » « La justification pour l’AMF de [facturer] des frais d’inscription et déléguer les fonctions à l’OCRI, c’est dur à comprendre. » Que leur répondez-vous ?

AMF : Voir la réponse à la question suivante.

FI : La proposition de tarification des courtiers membres de l’OCRI a fait l’objet d’une consultation de l’OCRI et doit être (ou a été) approuvée par l’AMF. Or, certains répondants ciblent divers inconvénients potentiels du modèle de tarification, dont celui-ci : « La proposition désavantagera les courtiers ayant un plus grand nombre de conseillers et servant le marché de masse en facturant le nombre d’individus. Comme elle perçoit aussi un pourcentage des revenus, elle nous forcera à exclure certains revenus pour les emmener ailleurs dans notre structure [d’entreprise]. » Est-ce que cette perception est juste par rapport au modèle de tarification intégré du 30 janvier 2025 ?

AMF : Le nouveau modèle intégré de tarification des courtiers membres de l’OCRI permet d’harmoniser et d’uniformiser la levée des cotisations pour les différents types d’adhésion à cet organisme. Il s’appliquera uniformément à l’ensemble des membres, y compris les sociétés inscrites à titre de courtier en placement autant qu’à titre de courtier en épargne collective. L’OCRI a déterminé que les produits générés et le nombre de personnes autorisées constituaient le moyen le plus uniforme et vérifiable d’évaluer l’ensemble des membres quant aux ressources réglementaires consacrées à l’encadrement de leurs activités.

Il est important de rappeler que le modèle de tarification intégré ne s’applique pas aux courtiers en épargne collective réputés membres pendant la période de transition, mais qu’une cotisation réduite, établie proportionnellement aux services offerts et fondée sur la base de recouvrement des coûts, sera facturée pendant cette période.

FI : Certains répondants jugent que de faire affaire au Québec engendre un coût plus élevé qu’ailleurs au Canada, notamment en raison des différents organismes de réglementation (AMF, CSF, OCRI), et le nouveau modèle de tarification de l’OCRI ne ferait qu’élargir cet écart défavorable aux courtiers du Québec, qui doivent composer avec la Chambre de la sécurité financière (CSF). Est-ce que cette perception est juste par rapport aux coûts réels que doivent assumer les courtiers ?

AMF : L’AMF a adopté plusieurs initiatives dans les dernières années afin de réduire le fardeau des personnes inscrites et optimiser l’encadrement du secteur. Ces initiatives incluent les travaux effectués en soutien du regroupement de l’OCRCVM et de l’ACFM sous un OAR unique, soit l’OCRI. De plus, en 2023, l’AMF a délégué à l’OCRI l’inspection des courtiers en épargne collective et l’inscription des personnes physiques inscrites agissant pour le compte de ces courtiers. L’AMF mène de plus en ce moment des travaux, en coordination avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), visant à déléguer à l’OCRI l’inscription des sociétés inscrites à titre de courtier en placement, courtier en épargne collective et courtier en dérivés. Nous croyons que ces initiatives permettront d’optimiser l’encadrement et réduire les coûts applicables aux personnes inscrites. L’AMF prend note des préoccupations du secteur et explore présentement un ensemble de pistes de solutions afin d’optimiser la charge de conformité et la tarification applicable aux personnes inscrites.

Par ailleurs, le projet de loi no 92 déposé le 8 avril dernier à l’Assemblée nationale du Québec devrait amener des gains d’efficience supplémentaires en optimisant l’encadrement du secteur. Nous sommes à évaluer les impacts du dépôt du projet de loi par le gouvernement du Québec, qui pourrait avoir une incidence sur les coûts liés à l’encadrement réglementaire des courtiers du Québec en comparaison avec leurs homologues exerçant des activités ailleurs au Canada. Nous ne ferons pas de commentaire durant la période liée à l’étude du projet de loi par l’Assemblée nationale.

FI : Certains répondants déplorent le rythme élevé des changements réglementaires imposés considérant ses ressources et ont l’impression que les régulateurs sous-estiment l’effet de leurs politiques. Un répondant résume : « Pour bien développer des règles, il faut prendre le temps de consulter et tenir compte de la rétroaction reçue. Pour bien mettre en œuvre des règles, il faut avoir le temps de construire solidement les bases, former les gens, etc. Or, au cours de la dernière décennie, les initiatives réglementaires empêchent les entreprises de l’industrie de progresser adéquatement, les ressources étant toutes accaparées par le [volet] réglementaire. C’est une excellente façon d’étouffer l’industrie, et en particulier l’innovation. Il faut être mesuré et prioriser, plutôt que changer sans cesse et sans réserve. » Que leur répondez-vous ?

AMF : L’AMF s’est engagée dans son plan stratégique à optimiser la charge de conformité et informe l’industrie de ses initiatives à venir à travers plusieurs secteurs d’activité et qui nécessiteront une rétroaction de sa part.

L’AMF vise également à ce que les assujettis disposent d’une période suffisante afin de répondre aux consultations, compte tenu de l’ensemble des projets. Elle a d’ailleurs, de concert avec les autres ACVM, récemment prolongé la période de consultation associée à certaines consultations réglementaires afin de donner plus de temps aux participants au marché pour fournir leurs commentaires.

Finalement, lorsque l’AMF apporte des modifications à sa réglementation ou à ses attentes, elle lance une consultation publique à laquelle toute personne intéressée est invitée à participer. Tous les commentaires reçus sont analysés et pris en compte, incluant les délais requis pour mettre en œuvre les modifications proposées. Par exemple, en réponse aux commentaires reçus dans le cadre des consultations concernant le Règlement sur le traitement des plaintes et le règlement des différends dans le secteur financier, elle a accordé une période de transition de près de 18 mois entre la publication du règlement et son entrée en vigueur pour assurer l’implantation de ce nouveau cadre.

Elle invite par ailleurs les acteurs de l’industrie à participer à ces consultations et à faire valoir leur point de vue. Celles-ci visent par exemple à améliorer certains processus administratifs, comme l’administration de la période probatoire, faciliter la mobilité de la main-d’œuvre ou à éliminer certains irritants administratifs.

Toutefois, l’AMF doit parfois réagir rapidement afin d’adapter son encadrement réglementaire aux tendances émergentes du marché, incluant la progression des nouvelles technologies, produits et modèles d’affaires, ou pour répondre aux préoccupations identifiées en matière de protection des investisseurs.

FI : Selon un répondant, l’AMF devrait réduire la charge, notamment lorsque plusieurs activités tombent sous l’égide de différents types de réglementation simultanément. « Par exemple, un simple courriel envoyé par erreur peut être considéré comme un incident de confidentialité nécessitant une déclaration à la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI), une déclaration à l’AMF dans le cadre de la gestion des plaintes, tout en devant aussi être déclaré séparément à l’AMF comme un potentiel incident cybernétique. Dans de tels cas, les impacts réels liés au courriel initial sont souvent bien moindres que le fardeau imposé par les exigences réglementaires. »

AMF : Les activités exercées dans le secteur financier peuvent effectivement être assujetties à plusieurs encadrements qui visent des objectifs se voulant complémentaires. C’est le cas notamment lorsque l’entreprise conserve, dans le cadre de ses activités, des renseignements personnels au sujet de ses clients. Elle doit alors veiller à conserver ces renseignements de façon à satisfaire à la fois les exigences établies dans l’encadrement administré par l’AMF et celui administré par la CAI. Dans ces cas, il peut être pertinent que plusieurs exigences soient applicables à la suite d’un incident de cybersécurité, car ces exigences visent des objectifs distincts.

En vertu du Règlement sur la gestion et le signalement des incidents de sécurité de l’information de certaines institutions financières et des agents d’évaluation du crédit, l’AMF a prévu un seuil de matérialité pour les incidents devant lui être signalés par les institutions financières et les agents d’évaluation du crédit. Ainsi, ce ne sont pas tous les incidents qui devront lui être signalés : il s’agit des incidents qui auront été signalés aux dirigeants ou gestionnaires ayant un risque d’occasionner des répercussions négatives.

L’AMF cherche en continu à optimiser la charge de conformité des assujettis ainsi que ses processus. De plus, l’AMF vise à adopter une réglementation harmonisée à travers les différents secteurs et se concerte avec ses homologues afin de limiter l’application d’exigences réglementaires duplicatives.

Nous vous invitons à nous soumettre vos commentaires et suggestions d’amélioration à l’AMF en contactant les équipes responsables de l’encadrement du secteur applicable à vos activités.

FI : Que répondez-vous à cette proposition de réduction de la charge réglementaire : « L’AMF devrait élargir l’application du principe voulant que d’offrir à un client l’accès à un document soit l’équivalent à sa livraison auprès du client, aussi désigné “access = delivery”, aux fonds d’investissement pour minimiser les enjeux d’impression et d’envois postaux. »

AMF : L’AMF, en collaboration avec les ACVM, a déjà publié un projet de modification visant la mise en œuvre d’un modèle fondé sur l’accès à l’intention des fonds d’investissement qui sont des émetteurs assujettis. Or, les commentaires reçus nous ont convaincus de revoir cette proposition. Nous travaillons toujours sur un projet qui modernisera les pratiques actuelles de transmission des documents d’information continue des fonds d’investissement tout en répondant aux besoins des investisseurs.

FI : Le risque d’arbitrage réglementaire entre les fonds communs et les fonds distincts préoccupe certains responsables de la conformité. Certains proposent une harmonisation des règles, dont ce répondant : « Le CCRRA a récemment annoncé son intention de maintenir le mode de rémunération par rétrofacturation de commissions en fonds distincts. En fonds communs, la pratique ne semble pas sur le point d’être acceptée. Pourtant, en tant que régulateur intégré, l’AMF a toujours été en faveur d’adopter des règles équivalentes pour des produits semblables. Dans ce cas, il est difficile de voir de la cohérence. Ce mode de rémunération devrait être accepté autant en fonds communs qu’en fonds distincts, de manière à assurer un accès au conseil aux petits investisseurs et un accès à la profession aux jeunes conseillers, surtout dans le secteur indépendant. » Qu’en pensez-vous ?

À titre de régulateur intégré, l’AMF porte une attention particulière à l’harmonisation de l’encadrement pour des produits similaires. Les fonds communs de placement (ou organismes de placement collectifs, OPC) présentent des similarités avec les fonds distincts, mais comportent également des distinctions quant à leurs caractéristiques et leurs modèles de distribution. Le mode de rémunération par rétrofacturation en assurance est d’ailleurs appliqué de manière élargie à plusieurs produits offerts par les assureurs. À l’issue d’une consultation amorcée en septembre 2022, le CCRRA et les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) ont conclu que le mode de rémunération avec rétrofacturation présente des risques de préjudice au client et exige à tout le moins la mise en place de mesures de contrôle rigoureuses ainsi que des examens réguliers pour en assurer l’efficacité.

Le CCRRA et les OCRA ont publié pour consultation, le 8 janvier dernier, une directive consolidée sur les fonds distincts. Cette directive contient plusieurs mesures visant à harmoniser l’encadrement des fonds distincts avec celui des OPC à l’échelle pancanadienne. La directive précise notamment les mesures de contrôle attendues visant les risques associés au mode de rémunération avec rétrofacturation. L’AMF vise à implanter ces mesures au Québec et n’exclut pas des ajouts à ses instruments afin d’optimiser, lorsque possible, l’harmonisation des secteurs. En ce qui concerne les OPC, les ACVM, incluant l’AMF, ont annoncé en juin 2023 qu’ils lançaient un examen sur le recours à la rétrofacturation dans ce secteur en raison des préoccupations quant aux conflits d’intérêts pouvant découler de cette pratique. Nous nous inquiétons notamment que ce conflit d’intérêts puisse amener des personnes inscrites à dissuader des investisseurs de demander le rachat de leurs OPC, même dans le cas où il serait dans leur intérêt supérieur de le faire. Les travaux des ACVM à ce sujet sont toujours en cours. L’AMF visera l’adoption de mesures d’encadrement harmonisées, tout en tenant compte des différences entre les deux secteurs.

FI : Certains répondants ciblent des occasions d’amélioration des communications entre l’AMF et l’industrie. L’un d’eux propose : « pour les services en ligne de l’AMF, il y aurait lieu de mieux configurer pour donner plusieurs accès aux services. Par firme, ceci devient plus difficile à gérer selon la taille ». Qu’en pensez-vous ?

AMF : L’accès aux services en ligne de l’AMF est assuré par le service d’authentification gouvernemental ClicSÉQUR Entreprises, destiné aux entreprises du Québec. Une entreprise peut attribuer des droits d’accès, via des procurations, à un ou plusieurs individus. Ces procurations peuvent être configurées de manière à donner accès à l’ensemble des services ou à un sous-ensemble particulier, selon les besoins de l’entreprise.

FI : Que répondez-vous à ce participant du secteur de l’assurance : « Notre industrie connaît son lot de cabinets et de représentants douteux qui semblent avoir neuf vies auprès des régulateurs. L’AMF devrait parfois forcer le dirigeant ou le propriétaire à être le dirigeant responsable. Certains sont maîtres dans l’art de nommer des prête-noms. » Que pensez-vous de cette suggestion de « forcer le propriétaire à être dirigeant responsable » ?

AMF : Le dirigeant responsable veille à la conformité des activités du cabinet avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements. Le fait d’être un dirigeant (principal ou seul actionnaire d’un cabinet) ne signifie pas que cette personne a la compétence nécessaire pour assurer la conformité des activités du cabinet avec la loi et ses règlements. Dans ces circonstances, il est préférable pour le cabinet de confier cette responsabilité à une autre personne. La personne nommée à titre de dirigeant responsable doit faire preuve d’un haut degré de professionnalisme et de compétence et disposer de l’indépendance et des pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle demeure de plus imputable des décisions et du fonctionnement du cabinet même si elle en laisse le contrôle à une autre personne. L’AMF peut, par ailleurs, intervenir si elle est d’avis que la personne nommée dirigeant responsable d’un cabinet n’a pas les compétences requises pour exercer cette responsabilité. Elle peut notamment refuser l’inscription d’un cabinet ou exiger la nomination d’un dirigeant responsable ayant les compétences requises. De plus, l’AMF analyse l’information qui lui est communiquée sur chacun des dirigeants et des administrateurs d’un cabinet et peut refuser l’inscription d’un cabinet si elle est d’avis qu’un dirigeant ou un administrateur ne présente pas l’honnêteté ou les compétences voulues. L’AMF rappelle par ailleurs que les cabinets ont l’obligation de l’informer immédiatement lorsqu’ils cessent de faire affaire avec un autre cabinet ou un représentant autonome pour des motifs reliés à l’exercice des activités de ce dernier.

En terminant, elle invite toute personne à lui dénoncer les situations soulevées par ce répondant. Plus d’information sur le programme de dénonciation est disponible sur le site Web de l’AMF.

NDLR : FI a également sollicité la réaction de l’AMF relativement à l’aspect jugé inéquitable de la tarification proposée aux membres de l’OCRI, notamment la cotisation par personne autorisée, qui pénalise les modèles d’affaires où il y a un grand nombre de conseillers.

La réponse de l’organisme se retrouve dans le texte suivant : OCRI : avancées bienvenues malgré les irritants

FI a interrogé l’AMF quant à l’ampleur des défis en matière de cybersécurité et de développement technologique vécue par certains courtiers. La réponse de l’AMF se retrouve dans le texte suivant : Risques technologiques : le secteur a besoin de clarté.

Nous avons également interrogé l’AMF sur l’encadrement touchant les délais de traitement des plaintes ainsi que les risques de maltraitance de clients vulnérables. Consultez ses deux articles pour connaître la position du régulateur sur ces deux thèmes.

Nous vous invitons également à lire le texte suivant : AMF : autres avis et analyses.

Pour accéder au tableau, cliquez ici.

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L’OCRI en mode solution https://www.finance-investissement.com/dossiers_/etudes-et-sondages/locri-en-mode-solution/ Mon, 12 May 2025 10:21:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107126 Pour éviter le dédoublement réglementaire et composer avec les défis de l’industrie.

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Nouvelle tarification de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), nombreuses consultations auprès de l’industrie, collaboration entre l’OCRI et les autres organismes de réglementation : l’OCRI répond aux différents constats et commentaires formulés par des responsables de la conformité du Québec à l’occasion du Pointage des régulateurs 2025.

Finance et Investissement (FI) : Comment interprétez-vous la progression de la satisfaction générale à l’égard de l’OCRI en 2025 par rapport à 2024 ?

OCRI : Les décisions de reconnaissance que nous avons reçues des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) le 1er janvier 2023 ont suscité beaucoup d’enthousiasme à propos de la fusion de l’OCRI. L’année suivante, nous nous sommes efforcés de bâtir l’organisme, d’établir une nouvelle marque et d’unifier nos équipes et processus pour former un seul organisme. Et nous avons déterminé les secteurs d’activité que nous allions prioriser au cours des années à venir afin d’harmoniser la réglementation et de créer des gains d’efficacité. Nous avons accompli beaucoup de travail en coulisses pour établir le premier plan stratégique triennal de l’OCRI en 2024 et la première série de priorités annuelles en juin de la même année. Maintenant que la plupart des changements organisationnels ont été effectués, nous nous employons à harmoniser les cadres de réglementation. Les initiatives et projets particuliers que nous avons entrepris et que nous exécuterons bientôt ont été clairement communiqués au secteur. Comme nous, les membres et les parties prenantes se sont adaptés au nouveau mandat harmonisé, et nous commençons à voir les fruits des travaux que nous avons exécutés pour accroître les gains d’efficacité, réduire les chevauchements et mettre en œuvre les modifications qui ont été apportées aux règles pendant des années.

FI : Dans la proposition de tarification de l’OCRI d’avril 2024, on constatait que 36 % des personnes inscrites profiteraient d’une réduction de la tarification dans le cadre du modèle proposé. Dans la nouvelle tarification de janvier 2025, quelle est cette proportion et qui sont ceux qui profitent de cette diminution ?

OCRI : Nous avons mené de vastes consultations auprès des membres, procédé à une analyse des répercussions et évalué des solutions de rechange avant de mettre la dernière main à notre modèle de tarification. Nous avons été guidés par les principes suivants :

  • La proportionnalité;
  • Le caractère pratique;
  • L’uniformité;
  • La transparence;
  • L’intérêt public;
  • La durabilité.

Tout changement effectué pour réduire la cotisation d’un courtier membre devra être compensé par une augmentation correspondante de la cotisation d’un autre membre.

En ce qui concerne la réduction des cotisations, ce sont les courtiers en placement de taille moyenne qui bénéficient le plus de cette réduction, tandis que l’augmentation des cotisations touche principalement les grands courtiers en épargne collective.

FI : Que pensez-vous de ce commentaire exprimé par un répondant et des effets collatéraux du nouveau modèle de tarification : « La proposition de tarification perçoit aussi un pourcentage des revenus, elle nous forcera à exclure certains revenus pour les emmener ailleurs dans notre structure [d’entreprise] » ?

OCRI : Les membres de l’OCRI peuvent exercer des activités générant des revenus qu’ils ne sont pas obligés de mener au sein de leur société. Le cas échéant, ils peuvent décider de procéder à une restructuration interne et d’exercer ces activités ailleurs.

FI : Quelques responsables de la conformité déplorent des « redondances et des doublons entre l’OCRI et la CSF qu’il faudra clarifier rapidement ». Un autre répondant résume : « Il existe au Québec une situation particulière de dédoublement de responsabilités entre la CSF et l’OCRI. Malheureusement, ce sont les courtiers et leurs représentants qui doivent assumer les conséquences financières de ce dédoublement tant que la situation ne sera pas clarifiée. Actuellement, tout le monde se renvoie la balle et personne ne semble prendre ce problème au sérieux. » Qu’en est-il ?

OCRI : En collaboration avec les différentes autorités réglementaires québécoises, nous sommes à la recherche de solutions. L’OCRI prend les préoccupations des membres au sérieux et demeure à l’écoute de l’industrie par le biais des différentes structures de consultation mises en place au Québec ainsi que par l’intermédiaire du bureau de liaison de l’OCRI à Montréal, qui fait le pont avec l’industrie de l’épargne collective au Québec. Comme M. Eric Girard (ministre des Finances du Québec) a déposé un projet de loi récemment, nous procédons à son étude afin de bien comprendre ses répercussions. Cependant, nous sommes prêts à ajuster le tir, au besoin, et à collaborer avec tous nos partenaires du secteur et les organismes d’autoréglementation pour assurer la protection des investisseurs au Québec. Nous espérons aider à réaliser des gains d’efficience en matière de réglementation de la manière souhaitée par le ministre et l’Autorité des marchés financiers (AMF) à la suite du projet de loi proposé.

FI : Selon un répondant, l’OCRI a tenu des discussions proactives sur la pertinence d’automatiser certaines tâches administratives et obligations réglementaire lourdes. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a été fait de votre part et des effets que vous avez constatés chez les courtiers ?

OCRI : Dans le cadre de nos consultations sur la consolidation des règles de l’OCRI, les parties prenantes ont souligné la nécessité d’apporter des clarifications en ce qui concerne le recours à la technologie pour gérer les processus réglementaires. En réponse à la rétroaction reçue, nous avons proposé d’apporter des modifications qui permettraient aux courtiers membres d’automatiser des tâches ou des activités lorsque nos règles obligent une personne physique à exercer une fonction précise. Ces changements favoriseront la demande accrue de recours aux technologies de réglementation, ce qui aidera à réduire au minimum le risque lié à la conformité, à améliorer les résultats et à réduire les coûts.

FI : Sur le plan des consultations menées par l’OCRI, nombre de répondants jugent qu’il y en a beaucoup et qu’il y a peu de temps pour y répondre. « Nous n’avons simplement pas assez de ressources pour participer à toutes les consultations », dit un répondant, alors qu’un autre affirme que cela « rend la participation plus difficile ». Un troisième mentionne que « le nombre de consultations et leur interdépendance méritent d’être travaillés ». Que leur répondez-vous ?

OCRI : Depuis la fusion, l’OCRI s’emploie à harmoniser les deux manuels de réglementation et à élaborer des projets de politiques réglementaires que le secteur nous a demandé d’exécuter et qui nous permettront de devenir un organisme de réglementation plus efficient. À mesure que nous nous dirigerons vers la publication d’un manuel entièrement harmonisé, les changements se feront selon un rythme plus constant. Nous voulons avertir les membres à l’avance de ce qui s’en vient afin qu’ils puissent se préparer, et nous le faisons au moyen de la publication de notre plan stratégique triennal, de nos priorités annuelles et de notre mise à jour trimestrielle sur les politiques réglementaires.

FI : Un répondant, interrogé sur la capacité de l’OCRI à maintenir le fardeau de la réglementation à un niveau acceptable pour sa firme, note que « pour l’instant, c’est soutenable, mais j’invite l’OCRI à ne pas seulement faire des ajouts, mais aussi repenser le fondement de certaines règles ». Un autre répondant souligne l’importance que l’AMF travaille en collaboration avec l’OCRI pour les projets qui ont une incidence sur les courtiers. Qu’en pensez-vous ?

OCRI : Nous collaborons étroitement avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux pour réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire, et pour améliorer la façon dont le secteur est réglementé. Le projet de consolidation des règles nous permet d’examiner les deux manuels de réglementation et de revoir toutes les règles afin de déterminer si certaines doivent être modernisées, mises à jour ou même retirées. De plus, cette année, une priorité publique a été confiée à l’équipe de la Politique de réglementation des marchés : examiner tous les bulletins d’orientation afin de les moderniser et de s’assurer qu’ils sont pertinents, compréhensibles et utiles et qu’ils aident les courtiers à se conformer à la réglementation.

FI : Selon certains, le rythme des changements réglementaires imposés par l’OCRI n’est pas raisonnable considérant les ressources de l’organisation d’un répondant, qui affirme : « dans le rythme accéléré des deux dernières années, nous n’arrivons pas à répondre à toutes les consultations et nous arrivons in extremis à implanter les changements à temps. C’est essoufflant ». Un autre dit : « Cadence très rapide, difficile à soutenir. On a l’impression que les régulateurs sous-estiment l’impact de leurs politiques. » Que leur répondez-vous ?

OCRI : À titre d’organisme chargé d’établir une réglementation axée sur des principes, l’OCRI est toujours prêt à collaborer avec ses membres et les parties prenantes du secteur pour gérer les répercussions qu’ils subissent. Nous devons agir rapidement pour répondre aux besoins changeants des investisseurs et des courtiers membres tout en nous assurant que nos parties prenantes sont adéquatement consultées et que leur rétroaction est prise en compte. Lorsque nous proposons des modifications aux politiques réglementaires, nous en évaluons les répercussions afin de ne pas sous-estimer par inadvertance l’incidence de nos politiques. Nous avons aussi le devoir de maintenir une procédure équitable afin que les membres et les parties prenantes du secteur puissent réagir aux modifications proposées et faire entendre leur voix.

FI : Un répondant dit ceci par rapport aux inspections de l’OCRI : « Les délais pour répondre étaient hyper courts. » Qu’en pensez-vous ?

OCRI : La firme doit répondre dans un délai de 30 jours à la suite de la réception du rapport d’inspection. Ce délai de 30 jours existe depuis de nombreuses années. Tous les points au rapport auront préalablement été discutés avec la firme avant que celle-ci reçoive le rapport d’inspection : la firme a donc eu la possibilité de préparer sa réponse en amont de la réception du rapport. La firme peut contacter l’OCRI avant l’expiration du délai de 30 jours afin de demander un report de ce délai. À moins de circonstances exceptionnelles, un report raisonnable est souvent accepté par l’OCRI.

FI : Sur le plan de l’efficacité du processus d’audience disciplinaire (formation d’instruction de l’OCRI), un répondant estime que les délais d’enquête et d’audience sont déraisonnables : « il peut s’écouler des années entre l’acte et la réprimande ». Que lui répondez-vous ?

OCRI : Nous déployons des efforts concertés pour veiller à nous comporter de la façon la plus efficiente possible. Cependant, nous devons aussi être efficaces et faire en sorte que les personnes qui font l’objet de mesures disciplinaires potentielles aient droit à une procédure équitable. Parmi les facteurs qui influent sur les délais, mentionnons : la difficulté d’obtenir des éléments de preuve pertinents, la disponibilité des témoins et intimés qui sont convoqués à une entrevue ainsi que la complexité de l’affaire et l’analyse connexe nécessaire. De plus, il se peut que nous ayons besoin de plus de temps lorsqu’une affaire passe à l’étape de l’audience afin de nous assurer que l’intimé a l’occasion de préparer sa défense. En général, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la nature des affaires que nous instruisons, les délais des procédures disciplinaires sont raisonnables.

FI : Sur le plan du soutien du régulateur lorsqu’il propose des changements au sein d’une firme, un répondant juge « que c’est aussi une question de volume de changements et de ressources (plus) que de volonté d’accompagnement ». Quels efforts faites-vous afin de soutenir les assujettis lorsque vous leur proposez des changements et que pensez-vous de cet avis ?

OCRI : À titre d’organisme chargé d’établir une réglementation fondée sur des principes, l’OCRI est toujours prêt à aider les sociétés à mettre en œuvre des changements et à accorder des prorogations ou, dans des cas particuliers, des dispenses de modifications de politique selon le modèle d’affaires de la société membre. Les priorités annuelles de cette année comprennent une initiative directement associée à l’efficience réglementaire : concevoir un programme visant à repérer les occasions de réaliser des gains d’efficacité pour les membres de l’OCRI en ce qui concerne les processus et les exigences actuels.

FI : Sur le plan de la rapidité de réponse de l’OCRI aux questions soulevées par l’industrie, un répondant parle de « délais semblant occasionnés par la hiérarchie et le nombre de personnes qui doivent approuver des demandes ». Qu’en pensez-vous ?

OCRI : Maintenant que nous commençons notre troisième année d’exploitation, nous nous attaquons aux questions que les membres et les organismes de réglementation nous ont demandé de prioriser. L’OCRI a été formé en tant qu’OAR pour mieux s’adapter au système dans son ensemble et aux changements qui surviennent dans le secteur. Nous collaborons étroitement avec nos membres et d’autres organismes de réglementation, les parties prenantes du secteur, les conseils régionaux et les comités consultatifs pour nous pencher sur les problèmes auxquels le secteur est confronté.

FI : Sur le plan de la clarté des règles, un répondant juge qu’il pourrait y avoir davantage de guidances réglementaires sur le plan des cryptoactifs comme le bitcoin. Qu’en pensez-vous ?

OCRI : À l’heure actuelle, l’OCRI n’a pas établi de règles ou d’exigences officielles concernant les cryptoactifs. Cette responsabilité incombe aux autorités provinciales en valeurs mobilières et à l’ACVM. En revanche, nous devons déterminer quelles exigences de l’OCRI s’appliqueront aux membres qui souhaitent offrir des cryptoactifs. Ainsi, nous imposons des exigences à nos membres qui sont des plateformes de négociation de cryptoactifs (PNC) en établissant des conditions à la qualité de membre de l’OCRI et en accordant des dispenses. Cette approche permet à l’OCRI de soutenir l’innovation avec agilité et souplesse sans compromettre la protection des investisseurs (puisqu’une mise en œuvre officielle des règles prendrait du temps et se révélerait perturbatrice compte tenu de l’évolution rapide du secteur et des pratiques dans ce domaine). Les ACVM ont adopté la même approche, accordant elles aussi des dispenses aux PNC (étant donné que des exigences officielles n’ont pas été établies dans leurs règlements ou les lois sur les valeurs mobilières).

  • L’OCRI publie des conditions (accessibles sur son site Web) qui s’appliquent à tout membre offrant des cryptoactifs aux clients.
  • Nous avons également une page Web qui fournit des lignes directrices aux sociétés qui veulent soumettre une demande d’adhésion à l’OCRI en tant que plateformes de négociation de cryptoactifs.
  • Nous avons récemment publié une liste de vérification pour les PNC qui veulent devenir membre de l’OCRI.

NDLR : FI a également sollicité la réaction de l’OCRI relativement à l’aspect jugé inéquitable de la tarification proposée aux membres de l’OCRI, notamment la cotisation par personne autorisée, qui pénalise les modèles d’affaires où il y a un grand nombre de conseillers.

La réponse de l’organisme se retrouve dans le texte suivant : OCRI : avancées bienvenues malgré les irritants.

 De plus, FI a interrogé l’OCRI quant à l’ampleur des défis en matière de cybersécurité et de développement technologique vécue par certains courtiers. Sa réponse se retrouve dans le texte suivant : Risques technologiques : le secteur a besoin de clarté.

Nous vous invitons également à lire le texte suivant : OCRI : autres avis et analyses.

Pour accéder au tableau, cliquez ici.

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Clientèle vulnérable : l’AMF à l’écoute du secteur financier https://www.finance-investissement.com/dossiers_/etudes-et-sondages/clientele-vulnerable-lamf-a-lecoute-du-secteur-financier/ Mon, 12 May 2025 10:18:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107120 Et l’oriente vers ses règles et guides.

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À l’occasion du Pointage des régulateurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) répond aux questions et enjeux soulevés par les responsables de la conformité ayant répondu au sondage sur le plan du cadre réglementaire touchant les personnes vulnérables.

Finance et Investissement (FI) : Selon vous, le cadre réglementaire actuel des régulateurs devrait-il être bonifié afin de mieux protéger les clients les plus vulnérables (personnes âgées ou handicapées) contre la maltraitance financière ?

AMF : L’AMF reconnaît le rôle important que le secteur financier peut jouer dans la lutte contre la maltraitance financière envers les clients en situation de vulnérabilité.

Elle collabore à plusieurs initiatives visant à protéger les consommateurs en situation de vulnérabilité des conséquences de la maltraitance financière sur leur bien-être financier et à soutenir le secteur financier dans ses efforts pour venir en aide à un client en situation de maltraitance financière.

L’AMF demeure à l’écoute des préoccupations du secteur financier et souligne qu’elle participe notamment aux travaux du Gouvernement du Québec visant à mieux comprendre les obstacles rencontrés par le secteur financier dans la lutte contre la maltraitance financière envers les clients en situation de vulnérabilité.

Ces initiatives sont complémentaires à l’encadrement établi par les ACVM dans le règlement 31-103 visant à rehausser la protection des clients âgés et vulnérables.

FI : Selon un répondant, «la perte cognitive amène une période d’incertitude ou le représentant n’est pas un expert dans la détection des capacités du client». Comment les firmes et les conseillers devraient-ils composer avec cette situation délicate?

AMF : Le Guide pratique pour l’industrie des services financiers : Protéger un client en situation de vulnérabilité publié par l’AMF propose de bonnes pratiques visant à protéger le bien-être financier d’un client présentant des pertes cognitives.

Ce guide propose notamment des moyens d’adapter ses communications à un client en situation de vulnérabilité, incluant un client présentant des pertes cognitives, et explique comment les mesures telles que l’assistance au majeur, la procuration et la désignation d’une personne de confiance peuvent contribuer à la protection du bien-être financier d’un client.

La formation sur la maltraitance matérielle et financière pour le milieu financier aborde entre autres le concept de l’aptitude dans la gestion financière et propose quelques pistes d’actions pour accompagner un client présentant des pertes cognitives ou des signes d’inaptitude.

Ces outils sont complémentaires aux indications publiées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) dans l’instruction générale du Règlement 31-103 et dans l’Avis 31-354 du personnel des ACVM sur les pratiques recommandées d’interaction avec les clients âgés ou vulnérables.

Les ACVM ont notamment fourni certaines indications dans l’instruction générale du Règlement 31-103 concernant les indices qui pourraient permettre de croire qu’un client ne possède pas les facultés mentales nécessaires pour prendre des décisions concernant des questions financières.

Nous sommes toutefois conscients que les personnes inscrites n’ont pas l’expertise nécessaire pour évaluer les facultés mentales des clients et déterminer si elles sont suffisantes, et nous ne nous attendons pas à ce qu’elles fassent une telle évaluation. Toutefois, les modifications réglementaires proposées par les ACVM tiennent compte du fait que, en raison de leurs interactions avec le client et des connaissances qu’ils acquièrent dans ce contexte, les personnes inscrites peuvent être particulièrement bien placées pour repérer des indices montrant qu’un client ne possède pas les facultés mentales pour prendre des décisions concernant des questions financières. Les modifications visent à fournir aux personnes inscrites des outils pour faire face à de telles situations.

Pour accéder au tableau, cliquez ici.

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