Cette modification a été présentée en réponse à une décision de la Cour d’appel rendue en 2011, soit OCRCVM c. Beaudoin, par laquelle la Cour, sous la plume du juge Rochon, avait conclu que l’OCRCVM ne pouvait faire homologuer une décision sur sentence et «[…] qu’en l’absence de texte législatif à cet effet, [il était] d’avis que seul le législateur [pouvait] corriger la situation.»

OCRCVM c. Beaudoin, 2011 QCCA 2247

L’OCRCVM s’était adressé aux tribunaux de droit commun afin d’obtenir l’homologation d’une décision disciplinaire par laquelle elle imposait à un représentant une interdiction permanente d’inscription, une amende de 50 000 $, de même que le remboursement des frais d’enquête que le représentant refusait de débourser. L’homologation aurait conféré un caractère exécutoire à la décision et la possibilité pour l’OCRCVM de procéder à des saisies en paiement de l’amende.

La Cour du Québec a rejeté la demande de l’OCRCVM, statuant que ce dernier ne pouvait imposer de sanction au représentant, puisque l’Autorité des marchés financiers (AMF) ne lui avait pas délégué un tel pouvoir, et parce qu’aucun texte législatif ne donnait le pouvoir au tribunal d’homologuer une telle décision disciplinaire.

La Cour d’appel a également rejeté l’appel de l’OCRCVM. Elle a néanmoins précisé que cet organisme avait la compétence nécessaire pour imposer des sanctions et réglementer les activités de ses membres. La Cour d’appel a ainsi conclu que la Cour du Québec avait erré en droit à cet égard.

Toutefois, le juge Rochon a considéré qu’il n’y avait pas de disposition législative habilitante qui permette à un organisme reconnu par l’AMF, n’exerçant pas un pouvoir délégué, de demander l’homologation de ses décisions. Il a donné l’exemple de l’article 320 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), qui prévoit expressément la possibilité d’homologation des décisions de l’AMF ou des personnes qui exercent un pouvoir délégué.

LA PROTECTION DU PUBLIC

Ainsi, force est de constater que la modification apportée par le gouvernement du Québec sur le pouvoir de l’OCRCVM en ce qui concerne les amendes fournit donc une arme considérable à l’OCRCVM, qui pourra finalement se prévaloir de cette disposition pour rendre ses décisions exécutoires et ainsi augmenter le pourcentage des amendes perçues. Ce retournement de position en faveur de l’OCRCVM engendrera un sentiment renforcé de sécurité, l’objectif de cet organisme étant d’assurer la protection du public.

*Associée chez Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l., en collaboration avec Me Karen Aguilar et Me Joanna Lozowik. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.