Un bon point, mais est-il complet?
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On parle donc de rehaussement des obligations, comme par exemple celle de recueillir plus d’informations financières sur la situation du client comme son actif, son passif, sa fiscalité et son état civil (p.19), amenant éventuellement, avec la « convenance de base », à l’obligation de recommander au client de plutôt rembourser ses dettes (p. 23).

Les principales pierres d’assises de cette consultation, qui suscitent plusieurs commentaires et réactions, concernent les conflits d’intérêts et la priorisation des intérêts du client. Les propositions faites à cet égard visent à être plus explicites sur ce qui est, par ailleurs, déjà présent depuis la mise en vigueur du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription ainsi que du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2).

J’aimerais toutefois attirer l’attention sur une partie moins spectaculaire, mais néanmoins cruciale pour les investisseurs: l’inscription.

L’inscription est le premier élément qui permet aux régulateurs de valider la compétence des sociétés et des personnes inscrites. C’est également ce privilège de servir des clients qui permet à ces mêmes régulateurs de s’assurer que cela se fait dans le respect des règles et éventuellement d’intervenir pour que les correctifs requis soient appliqués.

Le Document se penche notamment sur la nécessaire clarté face aux investisseurs et aborde la question des titres et désignations pour indiquer que « la réglementation limitée des titres désignés s’est traduite par la prolifération de titres parallèles portant à confusion ».(p.16)

C’est pourquoi, aux pages 27 et suivantes, le Document propose d’ajouter au Règlement 31-103 afin de prescrire les titres professionnels qui peuvent être utilisés par les représentants et conseillers.

Cette question des titres professionnels et des catégories d’inscription n’est pas nouvelle. Elle a fait partie des changements apportés par 31-103 en 2009 qui a fait tout un ménage dans les catégories et les titres. Rappelons que, pour les sociétés, on est passé de 14 catégories à six et qu’on a arrimé les titres des personnes inscrites en fonction de cette nouvelle catégorisation.

Le Document propose trois options dont la dernière, l’option 3, serait d’obliger les représentants à utiliser leur catégorie d’inscription dans les communications avec leurs clients.

Il s’agit là d’une réponse intéressante au fait que les ACVM notent encore de la confusion dans les titres professionnels et ce en dépit des changements apportés depuis 2009. Les nouvelles propositions sont en continuité avec celles de 2009.

Soulignons que l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), un organisme d’autoréglementation (OAR) du secteur, a également, à cette occasion, ajusté ses propres règles avec la Réforme de l’inscription.

Pourquoi c’est important ?

Parce que le premier conseil que tous les régulateurs vont donner aux clients-investisseurs avant de faire affaire avec une société ou une personne est de valider son inscription, soit son droit de pratique. Ces conseils ont été abondamment rappelés à l’occasion des cas de pratique illégale qui privaient en plus les clients des recours associés au régime d’encadrement découlant de l’inscription.

Pour le client qui voulait bien s’informer et valider, la difficulté était de faire le lien entre disons la carte d’affaires et la catégorie officielle. Qui plus est, avant la réforme, la même activité pouvait avoir une appellation différente dans les systèmes des ACVM et de l’OAR. Pas facile de s’y retrouver!

Certains pourraient trouver simpliste cette approche d’utiliser le titre officiel, mais elle a le mérité de permettre au client de facilement procéder à une vérification et de savoir à quoi s’attendre avant de s’engager.

Le client peut-il avoir besoin de plus?

L’inscription permet également de valider la formation initiale et la formation continue des divers professionnels de l’industrie. Il est certainement utile pour le client de connaitre les champs d’intérêt ou la spécialisation du professionnel avec lequel il veut faire affaire. Pour éviter la confusion, faudrait-il aussi prescrire la présentation de ces informations additionnelles comme s’interroge le Document?

Tout prescrire est difficile à englober et tenir à jour. Le Document propose à juste titre à son Annexe G une obligation renforcée de « ne pas induire en erreur » qui rencontre cet objectif.

Mais alors, pour éviter la confusion comment désigner le conseiller-robot? Un conseiller soumis aux mêmes obligations de « convenance de base »? Un représentant de courtier en placement? Un vendeur ? Une plateforme assimilable à un courtier à escompte?

Alors que certains de ces « robots » commencent à élargir la gamme de produits, ajouter certains frais ou offrir de nouveaux services est-ce que l’ ‘inscription pourrait, ici aussi, devenir un outil pour favoriser un « level playing field » et surtout, face au client, pour « ne pas induire en erreur ».