Toutefois la pertinence de se prémunir d’un tel contrat est souvent remise en cause pour ;es personnes à l’emploi d’entreprises, de firmes ou de cabinets offrant une assurance collective bien garnie. Qui plus est, les sommes dites assurables, lesquelles étant déterminées par le revenu gagné de l’individu auprès de l’employeur peuvent être supérieures aux sommes assurables auprès d’un assureur individuel. Par exemple le plafond admissible pour un revenu de 250 000$ pourrait être plus élevé avec le programme collectif. Quoi qu’il en soit, ces assurés se sentent bien protégés et à toute fin pratique ne pourraient pas souscrire davantage de protection puisque celle détenue avec l’employeur atteint le maximum accordé en fonction de leur revenu.

Par contre, si l’employeur n’offre qu’une protection minimale de base, il y aurait lieu de pallier au manque d’assurance collective avec une police individuelle et englober la totalité des besoins. La police individuelle pourrait être complémentaire ou assurer l’ensemble du revenu et revêtir une clause dite de coordination avec la rente collective, de manière à ce que le régime collectif soit le premier payeur en cas de réclamation et que le maximum assurable accordé par l’assureur individuel ne soit pas dépassé.

Cependant il est probable que la protection optimale du régime collectif, souvent supérieure à la protection de base ne soit offerte que si l’employé est assurable. Si ce dernier est refusé pour la portion de son revenu qui excède le maximum accordé par l’assureur sans preuve d’assurabilité dans le cadre du régime, il est peu probable, en pratique, qu’il puisse combler le déficit de protection auprès d’un assureur individuel.

D’aussi longtemps que je me rappelle la souscription d’une assurance de substitution du revenu individuelle présente certains défis. Les troubles émotionnels et ceux reliés au dos, aux activités sportives considérées comme dangereuses, ainsi qu’au mode de vie sont autant de facteurs qui peuvent mener à des refus, surprimes et/ou exclusions. Mieux vaut s’y prendre tôt.

Prenons l’exemple de Mme X, âgée de 40 ans, cadre supérieure dans une grande entreprise.

Elle détient un programme d’assurance collective complet qui assure son revenu en cas d’invalidité de longue durée jusqu’à 65 ans. Comme elle travaille beaucoup il lui arrive de consulter un psychologue, car elle souffre parfois de grande fatigue et d’épuisement. Son médecin lui a recommandé de prendre des médicaments pour contrôler son anxiété de temps à autre.

Puisqu’elle est souvent pressée, sa conduite automobile rapide lui a valu plusieurs contraventions et la suspension temporaire de son permis. Heureusement qu’elle peut trouver le temps d’aller pratiquer l’héliski dans l’Ouest canadien à tous les ans.
Ayant obtenu son premier emploi au sortir de l’université auprès de son employeur actuel elle n’a pas jugé utile de souscrire à la protection individuelle pour jeunes diplômés qui lui avait été proposée à l’obtention de son titre professionnel.

Une récente restructuration au sein de l’entreprise où elle travaille a fait en sorte que Mme X a du repenser sa carrière. Vu son talent et ses compétences elle a trouvé rapidement un emploi qui lui plait sauf pour un aspect, les avantages sociaux. La protection en cas d’invalidité de longue durée est minimale et ne correspond pas aux valeurs assurables en termes de revenu. Qui plus est, Mme X a acquis une partie des actions de l’entreprise et s’implique financièrement.

Elle apprend malheureusement qu’elle n’est pas admissible à l’assurance invalidité individuelle, du moins pour le moment, ni en cas de maladie graves étant donné les facteurs énoncés précédemment.

Un contrat individuel souscrit tôt dans la carrière et revêtu d’un avenant d’assurance complémentaire qui permet l’augmentation de la rente mensuelle sans preuves médicales lui aurait servi aujourd’hui à essuyer une partie du manque à gagner en cas d’invalidité.

Sans doute que la protection aurait été visée par une coordination avec le régime collectif de son premier employeur si la police avait été souscrite une fois à l’emploi de l’entreprise mais, dans plusieurs cas, pas si l’adhésion à un régime collectif était survenue après que la police individuelle ait été en vigueur alors que l’assuré ne bénéficiait d’aucun régime à son travail.

Bref la détention personnelle d’une police garantie non résiliable, revêtue de divers avenants tels l’assurance complémentaire, l’indexation automatique de la garantie, l’indexation en fonction du cout de la vie, pour ne citer que ceux-là, procure la portabilité si précieuse au fil du temps, des carrières et des vies mouvementées parfois imprévisibles.