Petites mises à jour en conformité
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Information au moment de la souscription

Ce qu’en bon français nous appelons « Point of sale 3 » ou POS3 est à nos portes! Nous en avions traité dans la chronique du 13 mai 2015.

En effet, à compter du 30 mai prochain, c’est-à-dire presque demain, les conseillers et les représentants qui conseilleront à leurs clients de souscrire à un fonds d’investissement devront avoir adéquatement divulgué au client toutes les informations prescrites et remis l’aperçu du fonds pertinent au plus tard au moment de la souscription et toujours en donnant au client un délai suffisamment raisonnable entre la réception de l’aperçu et l’ordre de transaction pour lui permettre de prendre une décision éclairée.

Donc, finie l’époque où vous aviez trois jours après la transaction pour remettre l’aperçu du fonds et/ou le prospectus. Désormais, le client devra avoir en mains les informations jugées essentielles à sa prise de décision au moment de la prendre.

Un certain nombre d’exceptions sont prévues, dans les cas où la remise au moment de la souscription est impossible ou dans un certain nombre d’autres situations. Certaines règles sont aussi établies sur le mode de remise et ses modalités.

Plutôt que d’en faire une longue litanie, je vous invite à consulter les articles 7.2 à 7.5 de l’Instruction générale 81-101.

Le partage de commissions

Un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre depuis janvier et qui a fait travailler très fort plusieurs acteurs de l’industrie, tant du côté de la distribution que des régulateurs. La chronique du 27 janvier dernier abordait justement cette question.

Depuis, beaucoup d’efforts ont été déployés par un certain nombre de personnes, si bien que, à l’occasion du dépôt de son budget le 17 mars dernier, le ministre des finances du Québec affirmait, à la page 131 des notes complémentaires, que la Loi sur les valeurs mobilières du Québec serait modifiée afin d’introduire la possibilité pour un représentant en épargne collective de partager la commission gagnée à ce titre avec un inscrit sous la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Vous me direz que ce n’est pas l’incorporation et vous aurez raison. Néanmoins, bien que nous n’ayons pas encore de texte de loi sous la main, l’intention claire du ministre nous laisse croire que les choses avancent dans le sens souhaité par plusieurs et que les risques soulevés par l’interdiction du partage pourraient ne pas se réaliser, ce qui est une excellente nouvelle.

Transfert en bloc

Vestige du passé, la procédure de transfert en bloc utilisée en épargne collective depuis la fin des années 90 était une particularité québécoise qui n’avait aucun comparable dans les autres provinces canadiennes.

Au moment d’harmoniser la règlementation avec le reste du Canada et l’adoption du Règlement 31-103, la procédure de transfert en bloc est passée à la trappe. En théorie du moins…

En effet, jusqu’à récemment, une certaine confusion régnait puisque, sur son site internet, l’Autorité des marchés financiers affichait, au même titre que d’autres procédures ou avis, la vétuste instruction du Bureau des services financiers concernant le transfert en bloc des actifs.

C’est ainsi que de nombreux courtiers ont continué de transférer en bloc des actifs au moment où des représentants changeaient de courtier ou encore lors de la vente d’un bloc d’affaire d’un conseiller à un autre qui était rattaché ailleurs.

Suite à des questions soulevées par l’industrie, l’AMF a réalisé l’imbroglio, retiré l’avis du BSF et réitéré sa position comprise à l’Instruction générale du Règlement 31-103 à l’effet que le transfert en bloc n’est permis que lorsqu’un courtier est acheté par un autre ou qu’une succursale entière d’un courtier est achetée par un autre.

Désormais, il était très clair pour tous que l’âge d’or du transfert en bloc était révolu et que, désormais, un représentant qui changerait de courtier devrait transférer ses clients un à un, comme dans les autres provinces.

Certains ont, à tort, assimilé cette situation à une interdiction de vendre son bloc d’affaire. S’il est vrai d’affirmer qu’une telle vente à l’extérieur du courtier auquel le vendeur est rattaché s’en trouve compliquée, rien n’empêche un courtier ou un représentant (sous réserve de dispositions contractuelles dans ce dernier cas) de vendre son bloc d’affaire en tout ou en partie.