Revenons sur l’exemple cité dans ma dernière chronique, soit les moyens de financer le risque de ponction incongrue de capital à la retraite pour défrayer des coûts supplémentaires occasionnés par la perte d’autonomie d’un des membres du couple.

Cette fois, Mme et M. Y, propriétaires d’une entreprise familiale, ont effectué un gel successoral partiel à l’âge de 50 ans afin de transférer graduellement les actions participantes de la société aux enfants qui désirent prendre la relève. Au moment de la réorganisation, une analyse des besoins financiers en vue de la retraite et une évaluation des impôts au décès sur la disposition réputée des actions de gel fut effectuée.

Compte tenu de l’ensemble des actifs du couple, la facture fiscale fut évaluée à 2 M$. Une assurance vie au second décès fût souscrite par leur société de gestion ( Gestion Y) afin de générer les liquidités requises de la manière la plus économique possible.

Il était aussi prévu que le couple ne prendrait totalement sa retraite que 10 ans plus tard et pourrait ainsi continuer d’accumuler des fonds supplémentaires au sein de la société de gestion. Un des moyens de ce faire fût à l’intérieur de la police d’assurance vie permanente souscrite d’abord pour financer les impôts au décès.

Dans un contexte de diversification et compte tenu des avantages fiscaux que procurent cet instrument financier unique, Mme et M.Y ont opté pour un contrat leur permettant de déposer des sommes additionnelles en sus du coût nivelé d’assurance.

En constituant ainsi une réserve de capital excédentaire à l’abri de l’impôt, le titulaire du contrat peut y avoir accès en cas de besoin complémentaire de revenu à la retraite, par voie d’emprunt ou de retrait selon le contrat et les coûts fiscaux rattachés à la transaction.

Cependant, lorsque la police est détenue par une société des impôts supplémentaires risquent d’être exigibles dans les mains de l’actionnaire. Mais si la maladie ou une blessure grave obligent les assurés à utiliser cette épargne pour payer des soins admissibles, le traitement fiscal est tout autre.

Les prestations d’invalidité, lorsque disponibles dans le contrat d’assurance, permettent d’utiliser la valeur de rachat du contrat en franchise d’impôt. Il peut s’agir d’invalidité totale reliée à l’incapacité d’accomplir les tâches de sa profession habituelle ou, comme le propose un assureur en particulier, d’invalidité catastrophique lorsque l’assuré souffre de perte d’autonomie, tel que définie dans mon premier article, d’invalidité présumée comme la perte de la vue de l’ouïe de la parole, de l’usage des mains ou des pieds, de la déficience cognitive ou d’une maladie en phase terminale.

Supposons que Gestion Y ait déposé 50 000$ de plus dans la police à un taux de rendement de 3% non imposable pendant 10 ans, les assurés auront tous les deux accès à un capital substantiel à l’âge de 75 ans, lequel aura grandi à l’abri de l’impôt pendant tout ce temps. Ils pourront retirer les sommes en franchise d’impôt soit en un seul coup ou de manière graduelle par la société. La remise de L’argent aux actionnaires demeure en théorie imposable.

Il y aura lieu, selon le type de contrat de voir à ce que les primes pour le coût de base de la protection d’assurance vie continuent d’être versées.

Si jamais Mme et M.Y n’ont pas besoin de ces fonds, la prestation d’assurance vie au dernier décès, moins le cout de base rajusté (CBR) du contrat, pourra en principe être versée à la succession libre d’impôt par le compte de dividendes en capital de la société.

Nous verrons dans ma prochaine chronique comment un autre type d’assurance de soins de longue durée différée peut bonifier cette stratégie.