La longévité, une condition de santé assurable?

Si les personnes affligées détiennent les protections adéquates elles pourront remplacer leur manque à gagner en cours d’invalidité prolongée, obtenir de l’aide financière ponctuelle en cas de maladie grave et payer les couts supplémentaires exigibles pour des soins de longue durée sans que leur sécurité financière et celle de leurs proches ne soit mise en péril. Il aura fallu planifier la souscription des contrats et surtout tenir compte de l’assurabilité de chacun et des options disponibles en cas de refus ou de risque aggravé.

Mais, ce n’est pas tout le monde qui subira une maladie, un accident ou perdra ses moyens au cours de sa vie. Or, si la durée de la vie se prolonge au-delà de l’espérance envisagée, cette longévité pourrait provoquer des ponctions excédentaires sur le patrimoine de retraite et successoral. Selon les normes d’hypothèses de projection de l’IQPF, une personne de 65 ans peut s’attendre à vivre jusqu’à 91 ans pour un homme et 95 ans pour une femme et ce avec un risque de survie de 25%.

Le recours aux rentes viagères constitue, à mon avis, une manière efficace de diversifier les actifs tout en répondant à un besoin spécifique aux personnes à l’approche de la retraite ou qui y sont déjà.

Prenons l’exemple de Monsieur et Madame G, âgés tous deux âgés de 69 ans. Ils viennent de vendre leur entreprise et disposent d’un capital important suite au rachat des actions privilégiées de gel qu’ils détenaient personnellement. Le couple ne craint pas de manquer d’argent mais se soucie de la protection et du transfert de son patrimoine en vue d’une retraite active, couteuse et prolongée.

Ces retraités souhaitent sécuriser une partie de leurs revenus. En excellente santé, ils sont conscients que l’entreprise qui leur a versé un salaire pendant près de quarante ans ne sera plus leur pour ce faire dans le futur. C’est le capital au travail sur lequel il faudra compter dorénavant.

Dans le cadre de la convention entre actionnaires qui les liait à leur partenaire, ces derniers avaient souscrit, à l’occasion du gel successoral et de la mise en place d’une société de gestion, une police d’assurance-vie permanente afin de financer la convention. Maintenant que leurs besoins ont changé, une partie du capital assuré de ces polices peut servir à remplacer au décès le capital utilisé personnellement pour souscrire une rente viagère.

Étant donné que les deux conjoints détiennent de l’assurance-vie, ils pourraient souscrire une rente viagère au premier décès sans période garantie afin d’éviter toute taxation sur le revenu et jouir d’une rente plus élevée. Dans le cas contraire la rente pourrait revêtir une garantie plus ou moins longue selon les besoins successoraux et le revenu viager souhaité.

Dans notre exemple un montant forfaitaire de 1 000 000$ procurerait environ un revenu mensuel de 6 800$ non imposable en l’absence de garantie et de 6 400$ avec une garantie de 10 ans au dernier décès, auquel cas la portion annuelle imposable s’élèverait à 950$.

Si le premier décès survient alors que l’un des époux est âgé de 91 ans, la valeur totale des annuités versées aura atteint plus de 1800 000$. Qui plus est, la prestation d’assurance-vie viendra bonifier la succession de 1 000 000 $ et procurera des liquidités supplémentaires au rentier survivant.

L’assurance permanente souscrite à l’avance procure une certaine flexibilité financière dans l’évaluation du cout de remplacement de la rente. Il s’agit d’une combinaison financière prévisible et durable qui répond bien au risque de longévité tout en offrant actuellement des caractéristiques fiscales avantageuses.

La rente viagère procure un revenu garanti au couple peu importe la durée de vie, tandis que la prestation au décès veille à remplacer le capital investit pour l’achat de la rente.