REER et fiducie de prestations à vie

Cette opération sera permise si la personne à protéger (ci après le « contribuable ») pour qui on met ce mécanisme en place :

(i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale, ou
(ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale.

Cette option ne s’applique donc pas à un contribuable ayant une infirmité strictement physique, la présence d’une infirmité mentale est nécessaire.

Dans le présent texte, le « contribuable » fait référence à la personne à protéger tandis que le « bénéficiaire » fait référence au bénéficiaire de la « rente de prestation à vie » c’est à dire la fiducie de prestations à vie.

La « rente admissible de fiducie » est essentiellement celle qui respecte les critères suivants :

• le rentier de cette rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie ;

• il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise;

• s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique.

Il y aura donc souscription d’une rente (viagère ou à durée déterminée). Si on choisit une rente viagère, elle sera établie sur la tête du contribuable. On notera toutefois que le bénéficiaire de cette rente sera la Fiducie de prestations à vie.

Versements au bénéficiaire

L’article 60.011 LIR précise également que la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :

(i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,

(ii) les fiduciaires :
(A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,
(B) d’autre part, sont tenus, lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable, de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.

Les fiduciaires auront donc le loisir de verser, en tout ou en partie, les sommes provenant de la rente qui auront été payés à la Fiducie de prestations à vie selon les besoins du contribuable.

Imposition

Imposition

L’article 75.2 de la LIR précise également ce qui suit :

a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;

b) si le contribuable décède après 2005 :

i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente (…)

Cette règle d’attribution implique que le contribuable sera imposé sur la totalité des sommes reçues annuellement de la rente par la Fiducie de prestations à vie peu importe que les fiduciaires aient décidé de verser lesdites sommes au contribuable en totalité, en partie ou pas du tout. Il ne sera donc pas possible de fractionner le revenu imposable entre le contribuable et la Fiducie de prestations à vie.

Finalement, au décès du contribuable, pour les rentes à durée garanties ou déterminées, le paiement forfaitaire prévu sera imposable pour le contribuable, pas la Fiducie. Ici aussi, pas de fractionnement possible.

En conclusion

Il est clair que cette nouvelle option présente un certain niveau de complexité mais elle présente l’avantage notable d’offrir, en cas de décès, une forme de flexibilité sur un revenu viager pour un proche atteint d’une infirmité mentale. Elle permet en outre au défunt de choisir les fiduciaires qui vont administrer ces versements au profit du contribuable plutôt que de laisser ces sommes sous la gestion du tuteur, curateur ou mandataire de l’inapte.

Merci à Caroline Marion, notaire, D. Fisc., Pl.Fin. chez Banque Nationale Gestion privée 1859 pour son aide avec ce texte!

Photo Bloomberg