Une consultation importante
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Les ACVM proposent deux types de changements qui, s’ils sont adoptés, auront une incidence notable sur les rouages économiques des modèles d’affaires actuels des personnes inscrites et sur les coûts de conformité de ces personnes :

1. Une norme réglementaire d’agir au mieux des intérêts du client : il s’agit d’une norme réglementaire d’«agir au mieux des intérêts du client» en fonction de laquelle toutes les obligations inhérentes à la relation client-personne inscrite seraient interprétées.

2. Réformes ciblées : un ensemble de «réformes ciblées», auront des incidences sur les aspects clés suivants :

Conflits d’intérêts

Procédures liées à l’obligation de connaissance du client

Procédures liées à l’obligation de connaissance du produit

Convenance au client

Information sur la relation

Compétence

Titres professionnels

Utilisation de désignations

Rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité

Obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire

Les ACVM énoncent diverses questions dans le cadre de la consultation qui portent sur la norme réglementaire d’agir au mieux des intérêts du client et sur chacune des réformes ciblées.

Division sur une norme réglementaire

Le document de consultation est le dernier d’une série de publications des ACVM depuis 2012 qui concernent la relation client-personne inscrite et l’éventuelle adoption d’une norme réglementaire d’agir au mieux des intérêts du client s’appliquant aux personnes inscrites.

Le document de consultation révèle que les divers membres des ACVM sont divisés sur le bien-fondé d’une norme réglementaire d’agir au mieux des intérêts du client.

Une norme réglementaire d’agir au mieux des intérêts du client exigerait que la personne inscrite :

agisse avec honnêteté, bonne foi et loyauté avec ses clients et dans leur intérêt ;

respecte la norme de diligence et se conduise de manière prudente, impartiale et raisonnable ;

se laisse guider par les principes suivants :

agir au mieux des intérêts du client ;

éviter ou contrôler les conflits d’intérêts en priorisant l’intérêt du client ;

fournir de l’information complète, claire et pertinente en temps opportun ;

interpréter la loi et les ententes avec le client en favorisant l’intérêt de celui-ci en cas d’interprétations raisonnablement conflictuelles ;

agir avec diligence.

Les opposants à la norme réglementaire d’agir au mieux des intérêts du client estiment qu’elle accroîtrait l’incertitude juridique et la confusion des investisseurs. Selon eux, elle pourrait même accentuer l’écart entre les attentes des clients et celles des personnes inscrites du fait que certains modèles d’affaires présentant des conflits d’intérêts inhérents continueraient d’être autorisés, même si les investisseurs en venaient à croire qu’ils sont mieux protégés par une norme réglementaire d’agir «au mieux de leurs intérêts».

De façon générale, une norme réglementaire globale sur le fait d’agir au mieux des intérêts du client pourrait aussi avoir une incidence sur la responsabilité civile des personnes inscrites, en particulier les demandes d’indemnités pour imprudence. Les courtiers inscrits seraient les plus touchés par cette norme. Les gestionnaires de fonds d’investissement et les gestionnaires de portefeuille sont déjà assujettis à des obligations fiduciaires en vertu de la législation ou de la common law.

Il sera intéressant de suivre et de connaître les commentaires qui seront faits sur ce document de consultation.