Le projet de loi 141 assouplit-il l'encadrement?
Rancz Andrei_123RF Banque d'images

Tout est une question d’interprétation du nouvel article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). L’article 479 du PL 141 vient modifier l’article 27 de la LDPSF comme suit :

« Un représentant en assurance doit s’enquérir de la situation de son client afin d’identifier ses besoins. Il doit s’assurer de conseiller adéquatement son client dans les matières relevant des disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir. »

À la fin d’octobre, l’organisme Option consommateurs s’inquiétait que le PL 141 remplace l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), qui viendrait éliminer l’obligation de proposer au client les produits d’assurance « qui lui conviennent le mieux ». Le nouvel article 27 prévoit plutôt que le représentant en assurance « doit s’assurer de conseiller adéquatement son client ». « Il semble que le représentant n’a plus l’obligation de présenter au client les produits qui lui conviennent le mieux, mais simplement de lui conseiller des produits en fonction de ses besoins. C’est un recul qui est grand et inacceptable », soutient Annik Bélanger-Krams, avocate à Option consommateurs.

La Chambre de la sécurité financière (CSF) perçoit aussi un risque relativement à la protection du public. « Le conseiller a aujourd’hui l’obligation de devoir recueillir personnellement les renseignements nécessaires qui permettent d’identifier les réels besoins du consommateur pour lui offrir le produit qui lui convient le mieux. Cette notion est évacuée du projet de loi, ce qui diminue la protection du public », écrit Julie Chevrette, directrice des communications à la CSF, dans un courriel en réponse à nos questions.

En effet, les modifications apportées à l’article 27 de la LDPSF font en sorte que cette responsabilité puisse être déléguée à une autre personne, de l’avis de la CSF : « Ainsi, les recommandations pourront s’appuyer sur des informations que le conseiller n’a pas recueillies lui-même. Comme la notion de conseil n’est plus exclusive, cette responsabilité pourra être assumée par une autre personne non certifiée et non encadrée. De plus, avec ce changement envisagé, on constate une diminution de l’obligation de s’assurer de la convenance du produit proposé. »

« Il y a manifestement un assouplissement des exigences et je ne comprends pas pourquoi, indique quant à lui Maxime Gauthier, chef de la conformité chez Mérici Services financiers. C’est tellement contradictoire, parce qu’en valeurs mobilières, on se fait parler du devoir fiduciaire et des règles de convenance et de connaissance du produit, et du côté de l’assurance, le législateur viendrait assouplir la loi. Ça ne veut pas dire que, par règlement, on ne viendrait pas refermer cette porte. »

Lire notre dossier complet – Révision de l’encadrement du secteur financier

Aucune obligation n’est diminuée

Rien dans le projet de loi 141 ne fait en sorte que les obligations et les devoirs des représentants actuellement membres de la CSF seront diminués, a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), au 12e Rendez-vous de l’AMF, la semaine dernière : « Les règles d’encadrement des représentants envers les consommateurs seront maintenues à tous égards importants. »

« J’ajoute à cet effet que le projet de loi réaffirme l’obligation du représentant de conseiller adéquatement son client, et que cette obligation inclut celle de proposer au client le produit qui lui convient le mieux », a-t-il mentionné, à cette occasion.

Selon Louis Morisset, l’idée de remplacer l’obligation de « recueillir personnellement » des renseignements sur le client par celle de « s’enquérir de la situation » rappelle que l’objectif du projet de loi est d’offrir un modèle d’encadrement moderne, en phase avec la réalité d’aujourd’hui : « On parle donc ici entre autres de renseignements qui pourraient être donnés par le client lui-même sur une plateforme de soumission par Internet. Parce qu’il faut se rappeler, nous sommes en 2017… »

Le nouvel article 27 accroît même le devoir des représentants, de l’avis d’Yvan-Pierre Grimard, directeur, relations gouvernementales, Québec au Mouvement Desjardins. Le fait que le représentant doive « s’enquérir de la situation de son client afin d’identifier ses besoins » et doive « s’assurer de conseiller adéquatement son client », selon le nouvel article, « c’est plus fort que « recueillir personnellement », « identifier les besoins » et « proposer un produit qui convient le mieux » », dit Yvan-Pierre Grimard. J’ai de la misère à trouver que l’ancienne version est meilleure que celle-là. »