L’ACCVM estime ainsi que l’IRS devrait réexaminer son projet de règlement visant les intermédiaires canadiens qualifiés (QI) de manière à fournir un mécanisme pour empêcher les actionnaires majoritaires d’utiliser ces types de transactions pour retirer des fonds d’une société sans subir de traitement de dividendes. Ce nouveau règlement devrait à la fois répondre à la nécessité d’éviter un comportement évasif, tout en permettant à la grande majorité des actionnaires actuellement tenus de se conformer à l’article 302 de manière moins complexe.

La démarche de l’ACCVM fait suite à une autre correspondance datée du 17 octobre 2015 à l’intention de l’IRS, exposant le fait qu’en raison des « lacunes et [de] l’incertitude [qui] existent dans le projet de règlement et dans l’interprétation de la jurisprudence pertinente à l’article 302, les agents de retenue des États-Unis, les courtiers et les clients ont été forcés de formuler des hypothèses qui aboutissent à des approches bien conçues, mais souvent incohérentes ».

Rappelons que le projet de réglementation de l’IRS dont il est question remonte à 2007. L’IRS prévoyait exiger de tous les agents responsables des retenues aux États-Unis qu’ils mettent de côté dans un compte fiduciaire 30 % du paiement pour rachat lié à toute opération visée par l’article 302. Ce montant devait ensuite être débloqué sur réception d’une attestation de l’actionnaire indiquant si le paiement devrait être traité au titre de dividende ou de paiement en échange d’actions. Ce projet de règlement n’a jamais été mené à terme par l’IRS, créant néanmoins un certain degré de confusion auprès des intermédiaires admissibles (IA) au Canada et de leurs clients. Une situation qui soulève des défis à la conformité « parce que le projet de règlement ne confère pas aux émetteurs la responsabilité adéquate de fournir une divulgation opportune et cohérente des transactions visées par l’article 302 (et l’article 304, le cas échéant). »

Principales recommandations

La principale recommandation de l’ACCVM consiste à adopter une approche plus pratique pour éliminer l’exigence de certification énoncée dans le projet de règlement pour les actionnaires bénéficiaires qui détiennent ces actions dans des comptes exonérés d’impôt en vertu de la convention fiscale pertinente (c’est-à-dire au Canada, qui sont détenus dans des comptes REER). Ou pour les actionnaires bénéficiaires qui détiennent moins de 1% des actions de l’émetteur après l’opération (calculée par l’intermédiaire sur la base des participations du client dans son propre établissement) et ont confirmé auprès de leur institution financière qu’elles ne détiennent pas d’actions de l’émetteur dans une autre institution financière.

Selon l’ACCVM, une telle confirmation pourrait être fournie à l’institution financière par voie électronique ou verbale, tant que l’institution financière conserve un dossier de la confirmation. De plus, si la distribution porte sur une transaction susceptible d’être assujettie à l’article 304, une attestation complète ne devrait pas être exigée lorsque le bénéficiaire effectif confirme de la même façon à son institution financière qu’elle ne détient pas d’actions de la société cible et de l’acquéreur ou par l’entremise d’une autre institution financière.

L’ACCVM estime par ailleurs que l’IRS devrait éliminer l’exigence de certification lorsque l’émetteur a entièrement racheté la totalité des actions en circulation puisque, dans ce cas, il n’est pas nécessaire pour le bénéficiaire effectif de certifier que leur intérêt a été complètement résilié.

Les clients détenant des participations de minimis dans l’émetteur, soit de moins de 1% après la transaction, et les clients dont les participations dans l’émetteur sont détenus dans des régimes enregistrés d’épargne-retraite exonérés d’impôt (tels que les REER) Canada – Convention américaine, ne devraient pas davantage être tenus de compléter la certification, propose l’ACCVM. Ce processus simplifié permettrait de réduire considérablement le nombre de clients devant compléter la certification.

Que l’IRS adopte ou non l’approche proposée, l’ACCVM est d’avis « qu’il est important pour l’IRS de comprendre les défis administratifs que nous avons identifiés, et nous devons les aborder avant la finalisation du projet de règlement. Ces défis ont été identifiés en examinant plus de 130 transactions enregistrées comme étant assujetties aux articles 302 et 304 en 2016 ».