Transfert de bloc en valeurs mobilières : entre fiction et réalité
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Dans une communication auprès de ces membres, l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF) titrait : « l’AMF refuse le transfert en bloc de comptes dans le secteur des valeurs mobilières ».

Dans le courriel, on pouvait lire qu’ « avec la réglementation fraîchement édictée par l’AMF qui nous fut imposée, sans consultation ni discernement, nous voilà dépossédés de cette liberté d’action et cet actif substantiel, au profit de nos firmes et agents généraux, et soumis à leur bonne humeur ».

Par voie de courriel, l’AMF a pour sa part indiqué que : « L'(APCSF) n’a pas pris soin de valider son message auprès du personnel de l’AMF avant son envoi, ce qui est malheureux, puisqu’il en résulte d’une mauvaise compréhension de la fiche d’information intitulée  » Le transfert en bloc de comptes dans le secteur des valeurs mobilières  » », explique Sylvain Théberge, directeur des relations médias à l’AMF, par voie de courriel.

Depuis l’application du Règlement 31-103, le transfert en bloc « ne peut s’effectuer que dans des circonstances très limitées » prévues à l’article 14.11, soutient le porte-parole de l’AMF.

Ainsi, le transfert en bloc dans le domaine des valeurs mobilières est possible seulement lors de la fin des activités d’une firme ou lorsqu’une firme est vendue à une autre, d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’AMF.

Le transfert de bloc est spécifiquement interdit lorsqu’un représentant quitte son courtier pour un autre, puisque l’ouverture d’un compte client est « un contrat entre le client et la firme de courtage », et non entre le représentant et le client.

Propriété de l’achalandage

« Il est important de faire les distinctions appropriées entre le transfert en bloc de comptes dans le secteur des valeurs mobilières et la vente d’un bloc d’affaires, écrit Sylvain Théberge. La fiche ne porte aucunement sur la vente d’un bloc d’affaires lors de la retraite d’un représentant ou lors d’une autre occasion ».

Par ailleurs, l’AMF ne se prononce pas sur la propriété de l’achalandage et considère que « Les firmes et les représentants doivent régler cette question par entente contractuelle privée ».

Selon le régulateur, le client s’appartient à lui-même et il a le choix de la firme, et indirectement du représentant, avec qui il fait affaire.

Cependant, reconnaître contractuellement la propriété de l’achalandage d’affaires au conseiller est une pratique courante dans l’industrie.

« À partir du moment où contractuellement c’est reconnu, le représentant peut se croire et a raison de se croire légitimement propriétaire de son achalandage, quoique le client appartient toujours à lui-même », dit Maxime Gauthier, chef de la conformité chez Mérici Services Financiers.

Concrètement, ça signifie qu’un conseiller en services financiers qui quitterait sa firme pour un autre devrait communiquer avec chacun de ses clients pour leur signifier le changement. Ces derniers auraient alors la possibilité de choisir de le suivre ou non.

« L’objectif derrière le règlement est que le client consent [au changement] et le régulateur a été très clair qu’un consentement à la négative, comme ça avait cours dans l’industrie, n’est pas valide à leurs yeux », explique-t-il.

Position de l’APCSF

À l’APCSF, on associe l’article 14.11 du Règlement 31-103 à une injustice soumettant le professionnel en services financiers à son courtier.

« [l’AMF] fait un règlement et me met comme entreprise dans une situation d’infériorité, c’est une injustice flagrante que je n’accepte pas », dit son président Flavio Vani.

« La propriété est un concept absolu. Les clients ne sont pas des biens, mais le fonds du commerce à une valeur et c’est cette valeur qui appartient aux représentants indépendants », ajoute-t-il.

L’APCSF conteste le règlement du régulateur qui « démunit [les conseillers] de leur pouvoir de négociation et de libre entreprise, et [les] met en condition défavorable de l’exploiter ».

La réglementation ne place pas le conseiller au centre de la relation client, d’après l’APCSF.

« Ce n’est pas mon client qui a choisi le courtier, c’est moi. Si le jour où mon courtier ne peut pas me donner le même service ou que je soupçonne que mon courtier est un bandit, est-ce que je pourrais mettre mes clients à l’abri », questionne Flavio Vani.

Confusion et perception

L’imbroglio découlerait d’une directive du défunt Bureau des services financiers (BSF) qui était demeurée sur le site Internet de l’AMF et la pratique de la vente des blocs d’achalandage en valeurs mobilières avait perduré dans l’industrie.

Devant les questions soulevées par l’industrie, l’AMF a précisé le tout et retiré la directive du BSF de son site Internet.

Pour consulter la fiche de l’APCSF