Selon la décision du BDR, ces cabinets d’assurance et leurs dirigeants, Guillaume Chabot et Christian Déry, avaient mis en place un stratagème qui leur permettait de vendre aux clients visés une assurance vie, dont une partie de la prime qui devait être versée par le client était remboursée à ce dernier après que le paiement fut effectué auprès de l’assureur.

Les cabinets vendaient ainsi une assurance vie, de préférence universelle, pour un capital assuré de plus d’un million de dollars pour une période d’au moins deux ans, et ainsi toucher une commission supérieure au montant de la prime annuelle remboursée au client visé. Après deux ans, les cabinets laissaient tomber la police d’assurance vie en déchéance ou faisaient réduire le capital assuré à 50 000 $ ou moins.

Les cabinets, par le biais de ce stratagème, ont ainsi reçu d’importantes commissions. Selon une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF), Christian Déry aurait accordé des rabais à 25 clients, ce qui lui aurait permis d’empocher des commissions et des bonis totalisant près de 220 000 $ sur une période de 18 mois. Il a été radié à vie par le comité de discipline de la CSF.

Quant à Guillaume Chabot, il a aussi été radié de façon permanente par ce comité pour avoir accordé des rabais sur prime à 39 clients. Cela lui a permis d’encaisser illégalement plus de 5 M$ en commissions et bonis pour ensuite rembourser, à l’insu de l’assureur, les primes d’assurance totalisant de plus de 2,1 M$, selon la Chambre de la sécurité financière (CSF).

Les inspecteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont découvert que le stratagème aurait été étendu à tous les cabinets reliés à Sherpa Holding et que cette pratique existait depuis cinq ou six ans, fait mention la décision du BDR.

Devant le BDR, Guillaume Chabot et Christian Déry se sont refusé à dire qu’il s’agit d’un stratagème, tel qu’invoqué par l’AMF. Selon leur procureur, « les faits démontrent plutôt un rabais de prime qui permettait de toucher une commission supérieure au montant de la prime annuelle remboursée au consommateur ». « Le procureur ajoute que les intimés n’ont pas fait de collusion dans leurs activités. Ils ont des listes de clients distinctes », lit-on dans la décision du BDR.