À la suite de cet événement, une requête pour autorisation d’instituer un recours collectif en regard des membres du groupe ayant acheté des valeurs mobilières durant ces quatre mois est déposée en Ontario 1. Les dispositions sur lesquelles le recours se fonde sont issues de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) de l’Ontario et sont similaires à celles du Québec 2.

Ces dispositions des lois sur les valeurs mobilières visent à obtenir un dédommagement en raison du fait que l’entreprise aurait notamment omis de divulguer au marché certaines informations qualifiées d’importantes.

Autorisation moins facile

Le recours doit passer par un processus d’autorisation suivant lequel le demandeur doit prouver que l’action est intentée de bonne foi et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause.

Le juge ontarien saisi du dossier rappelle dans un premier temps les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Theratechnologies 3.

Selon la Cour suprême, le critère de possibilité raisonnable est un critère plus rigoureux. Ceci signifie qu’un demandeur devra non seulement présenter une preuve suffisante pour convaincre le tribunal de l’existence d’une possibilité réaliste qu’il ait gain de cause, mais aussi, qu’il devra démontrer que sa cause est «défendable». La barre est donc plus haute dans le domaine des valeurs mobilières.

Dans l’affaire Theratechnologies Inc. c. 121851 Canada Inc (Theratechnologies), la Cour suprême a en effet qualifié le processus d’autorisation de l’article 225.4 de la LVM de mécanismes de filtrage «plus significatif que celui de droit commun régissant l’autorité préalable de tous les recours collectifs». Ainsi, la Cour suprême a reconnu dans Theratechnologies que le législateur voulait décourager certains recours opportunistes, lesquels étaient devenus courants aux États-Unis.

Aucune fausseté

Dans l’affaire Coffin c. Atlantic Power, le juge de la Cour de l’Ontario fait référence à un critère robuste de mécanisme de filtrage dissuasif pour s’assurer que les causes qui n’ont pas de mérite ne pourront procéder.

Le juge de l’Ontario procède à une analyse serrée des faits dans le dossier d’Atlantic Power. Il rappelle que de façon publique, il a toujours été clairement affirmé par Atlantic Power que le dividende n’était pas garanti, que le montant était discrétionnaire et qu’il pouvait être éliminé ou réduit.

Le juge a procédé à l’analyse de 14 000 documents électroniques et 10 boîtes contenant des affidavits, des déclarations de revenus, des transcriptions, des documents d’entreprise et des minutes du conseil d’administration.

Après cette analyse, le juge refuse le processus d’autorisation, venant à la conclusion que la décision finale en regard de la réduction du dividende a été prise le 28 février 2013, et conséquemment, que le chef de la direction n’avait pas fait une fausse affirmation lors de l’appel en novembre 2012.