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Mise en garde concernant le versement des commissions de suivi

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Il existe différentes méthodes, sur le plan fiscal, pour optimiser le versement des commissions de suivi (trailer fees) que vous recevez après la vente de fonds communs de placement. Certaines d'entre elles ne sont pas acceptables aux yeux du fisc.

Essentiellement, le paragraphe 56(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu impose des restrictions lorsqu'un contribuable transfère un droit sur une somme à une personne avec qui il a un lien de dépendance et que ledit montant, en l'absence du transfert du droit, aurait été inclus dans le revenu du contribuable.

Dans le récent arrêt Boutillier, le contribuable était un planificateur financier qui recevait des commissions de suivi relativement à la vente de fonds communs de placement, qu'il vendait à ses clients. Les commissions visaient en partie des services fournis aux clients après l'achat des parts de fonds communs.

Au départ, les commissions de suivi étaient payées directement au planificateur financier, qui les incluait dans son revenu. Par la suite, le contribuable a mis au point une stratégie fiscale qui visait à détourner les commissions, de telle sorte qu'il n'aurait pas à les ajouter à son revenu personnel.

En bref, le planificateur financier a constitué une société privée détenue par une fiducie familiale dont les membres de sa famille étaient les bénéficiaires. Le planificateur financier a ensuite prétendu céder une partie de son en-treprise, dégageant les commissions de suivi en franchise d'impôt à la société en contrepartie d'actions, puis les dirigeant vers la fiducie et vers ses bénéficiaires (pour finalement les faire revenir au planificateur financier).

L'Agence de revenu du Canada (ARC) a imposé le contribuable, au motif que le paragraphe 56(4) exigeait que les commissions de suivi soient incluses dans son revenu. Le contribuable a interjeté appel devant la Cour cana-dienne de l'impôt.

La Cour canadienne de l'impôt a donné raison à l'ARC et confirmé l'avis de cotisation. La principale question était de savoir si le contribuable avait le droit de recevoir les commissions de suivi, ou si la possibilité de gagner les commissions était cédée à la société de telle sorte que le droit de recevoir les commissions ne se concrétisait qu'une fois que la société aurait rendu les services aux clients. Dans le premier cas, c'est-à-dire si le contribuable avait le droit de recevoir les commissions de suivi, c'est le paragraphe 56(4) qui s'appliquerait.

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