Conjoints de fait et partage de la retraite

Les différentes pensions, qu’elles soient fédérales ou provinciales, octroient toutes une priorité au conjoint, qu’il soit marié ou conjoint de fait. Cette loi a préséance sur le testament.

« Si par exemple, dans mon testament je léguais mon fonds de pension à une autre personne que mon conjoint, cette clause serait caduque, car les lois sur les pensions ont préséance sur le Code civil, donc sur le testament. Il sera possible de le léguer à un tiers, s’il n’y a pas de conjoint ou encore si le conjoint y renonce », précise Martin Dupras, planificateur financier et président de ConFor financiers.

En revanche, le REER n’est pas touché par cette disposition. Il est donc possible de le léguer à la personne de son choix, même s’il est souvent légué au conjoint à des fins fiscales.

En cas de bigamie fiscale – le mari et la femme sont séparés, mais l’un et/ou l’autre ont un conjoint -, la situation se complique.
Le partage sera différent selon que le régime est fédéral ou provincial, et selon que la nature de la séparation : séparation de fait, de corps ou divorce.

Il y a un cas extrêmement problématique, prévient Martin Dupras, c’est le suivant :

« Supposons qu’un client ait un régime de pension d’une banque, donc un régime soumis aux lois fédérales. Supposons que ce client est marié, et qu’il travaille encore. Les tensions montent au sein du couple et sa femme décide de quitter le domicile familial. Il y a donc une séparation de fait. »

Le jour même, la nouvelle petite-amie de l’homme s’installe avec lui dans la maison familiale. Tous deux vivent ensemble pendant deux ou trois ans, poursuit Martin Dupras.

« À son décès, après deux ou trois ans, deux conjoints peuvent se disputer la priorité, continue-t-il. Il s’agit de la conjointe mariée, de laquelle il est séparé de fait, et de sa conjointe de fait. La loi fédérale attribuera la priorité à la conjointe de fait. Cette situation peut causer beaucoup de désagréments. »

Dans le cas du REER, si le défunt n’a pas laissé de testament, le Code civil s’applique. Le Code civil nommera dans l’ordre les successeurs potentiels, mais le conjoint de fait n’en fait pas partie. Dans ce cas précis, advenant le décès, le conjoint de fait ne pourra donc pas prétendre au REER. D’où l’importance d’un testament pour les conjoints de fait.

En ce qui concerne les prestations possibles en cas de décès, la Régie des rentes du Québec (RRQ) paie trois types de prestations. « Elle verse un montant forfaitaire de 2 500 $ imposable à la personne qui a payé les funérailles. Les enfants du défunt qui ont moins de 18 ans, ont droit à une rente d’environ 225 $ par mois, du moment du décès de leur parent jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans », précise Martin Dupras.

Si les enfants sont majeurs, ils ne recevront pas cette rente. « Le conjoint de fait ou le conjoint marié ou uni civilement aura également droit à une rente. En revanche, dans le cas de conjoints de fait, la procédure peut prendre plus temps, car ils doivent être reconnus en tant que conjoints de fait », conclut le planificateur financier.

Photo Bloomberg